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13. Extraits de la décision de la CRA du 10 février 1993,
T.Y., et famille, Albanie

Art. 24, 38 PA, 12e LA, 169, 1er al., let d et e de l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes : notification.

1. Celui qui invoque un vice dans la notification (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA) fait notamment valoir que le délai légal de recours n'a pas commencé à courir. Au contraire, le recourant qui sollicite une restitution du délai de recours admet que ce délai est arrivé à terme (consid. 2).

2. L'existence d'une notification doit être reconnue lorsqu'un faisceau d'indices suffisant permet à l'autorité d'établir qu'un avis de réception a bien été glissé dans la boîte aux lettres du destinataire d'un pli recommandé (consid. 3a).

3. L'article 12e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
LA consacre les principes jurisprudentiels en matière de notification; il ne les limite pas, mais les précise. Un envoi est réputé notifié (fiction) lorsque son destinataire ne donne pas suite à un avis de retrait postal dans le délai de garde de sept jours. Une exception se justifierait-elle notamment à la suite d'une négligence grave des organes de la poste ?
Question laissée indécise (consid. 3b, c).

Art. 24, 38 VwVG, Art. 12e AsylG, Art. 169 Abs. 1, Bst. d und e der VO (1) zum Postverkehrsgesetz: Rechtsgültige Zustellung.

1. Wer eine mangelhafte Eröffnung (Art. 38 VwVG) rügt, macht insbesondere geltend, dass die gesetzliche Beschwerdefrist noch nicht zu laufen begonnen habe. Wer demgegenüber eine Wiederherstellung der Beschwerdefrist verlangt, anerkennt, dass diese Frist abgelaufen ist (Erw. 2).

2. Eine Zustellung gilt als erfolgt, wenn aufgrund von Indizien hinreichend erstellt ist, dass eine Abholungseinladung in den Briefkasten des Adressaten der eingeschriebenen Sendung gesteckt wurde (Erw. 3a).


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3. Art. 12e AsylG bestätigt und präzisiert die von der Rechtsprechung für die Eröffnung von Entscheiden entwickelten Grundsätze, ohne diese indessen einzuschränken. Eine eingeschriebene Sendung gilt im Sinne einer gesetzlichen Fiktion als zugestellt, wenn der Empfänger der Abholungseinladung innert der siebentägigen Frist nicht Folge leistet. Ob bei grober Fahrlässigkeit der Postorgane eine Ausnahme von dieser Regel zu machen ist, kann offen bleiben (Erw. 3 b, c).

Art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
, 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA, art. 12e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
LA, art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) relativa alla legge sul servizio delle poste: notificazione.

1. Colui che invoca un vizio nella notificazione (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA), fa segnatamente valere che il termine legale per l'inoltro del ricorso non ha iniziato a decorrere. Al contrario, il ricorrente che sollecita una restituzione per inosservanza del termine di ricorso ammette che tale termine è giunto alla sua scadenza (consid. 2).

2. Una notificazione ha da ritenersi come avvenuta quando attraverso indizi possa essere sufficientemente acclarato che un avviso di ritiro è stato posto nella buca delle lettere del destinatario del plico raccomandato (consid. 3 a).

3. L'art. 12e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
LA consacra i principi giurisprudenziali in materia di notificazione; non li limita, ma li precisa. Un invio è reputato notificato (finzione) quando il destinatario dello stesso non da seguito ad un avviso di ritiro postale nel termine ordinario di ritiro di 7 giorni. La questione a sapere se in caso di negligenza grave degli organi della posta si giustifichi un'eccezione alla succitata regola può rimanere, nel caso di specie, indecisa (consid. 3 b, c).

Résumé des faits :

Par décision du 10 juin 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile de T.Y., de son épouse Silvana et de leur enfant Ani et a prononcé leur renvoi de Suisse.



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Les intéressés ont recouru contre la décision précitée le 24 août 1992, concluant principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à leur non-renvoi de Suisse. Ils font grief à l'autorité de première instance d'avoir examiné de manière trop schématique les faits allégués à l'appui de leur demande d'asile et d'avoir apprécié de manière erronée la situation actuelle en Albanie. Par ailleurs, et indépendamment des motifs du recours, ils exposent avoir appris l'existence de la décision de première instance lors d'un entretien téléphonique avec une représentante de la Croix-Rouge le 27 juillet 1992. Le lendemain, celle-ci a requis de l'ODR qu'il notifie à nouveau sa décision afin de permettre l'usage des voies de recours aux intéressés. Il s'agit là, selon eux, d'une demande de restitution du délai de recours, demande à laquelle aucune réponse n'a été donnée à ce jour. Compte tenu de cette demande déposée vingt-quatre heures après avoir appris l'existence de la décision de première instance, du recours interjeté moins d'un mois après dite demande et du fait que les intéressés ont été dans l'impossibilité de recourir en temps opportun sans faute de leur part, ils concluent également à l'admission de leur demande, partant, à la recevabilité du recours.

La CRA déclare le recours irrecevable.

Considérant :

1. - A l'appui de leur requête, les intéressés font valoir un vice dans la notification de la décision de l'ODR. Ils affirment, en effet, que, "pour un motif inexpliqué mais sans doute inexplicable", ils n'ont pas reçu la décision de première instance lorsqu'elle leur a été notifiée. Il est certain qu'ils n'ont pas consciemment négligé d'aller chercher à la poste un envoi recommandé pour lequel ils auraient reçu un avis de retrait. En outre, il se peut que cet avis se soit glissé au milieu d'envois publicitaires qu'ils ont jetés par mégarde. Il est toutefois également possible que, par inadvertance, le facteur ait négligé d'établir l'avis en question, pour diverses raisons, ou encore qu'il l'ait glissé dans une autre boîte aux lettres, par mégarde encore. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il n'est pas possible de prouver qu'un avis de retrait a effectivement été mis dans leur boîte aux lettres puisqu'il n'en est habituellement pas établi de double ni de relevé numérique prouvant l'établissement, il estiment qu'il y a lieu de faire droit à leur demande.

2. - En invoquant un vice dans la notification de la décision querellée, les recourants allèguent qu'ils n'ont pas à en supporter les conséquences,


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notamment en matière de computation des délais de recours. Ils invoquent l'application de l'article 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), selon lequel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, et non l'application de l'article 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA relatif à la restitution du délai de recours. La distinction se doit d'être faite pour plusieurs raisons.

a) - La non-notification a pour conséquence principale que les délais de recours ne commencent pas à courir jusqu'à connaissance, même tardive, de la décision (cf. ATF 108 Ia 3) et sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi (ATF 112 Ia 310; 111 Ia 283, 111 V 150). Celui qui sollicite la restitution de l'article 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA ne soutient pas que le délai n'a pas commencé à courir. Il fait valoir que le délai utile est arrivé à échéance sans avoir pu être utilisé.

b) - Dans la mesure où les intéressés soutiennent, sans équivoque possible, que le délai n'a pas commencé à courir, ils font valoir qu'il n'y a pas eu notification. C'est donc au regard des règles générales sur la notification que doit être examinée la présente affaire. Un examen sous l'angle de l'article 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA, outre qu'il ne se concilierait pas avec ce qui précède, aboutirait à considérer qu'un vice dans la notification constituerait un empêchement au sens de l'article 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA et, partant, aurait pour conséquence que le recours devrait être déposé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Pareille solution heurterait la volonté du législateur telle qu'elle ressort de l'article 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA, étant rappelé que le recours contre une décision finale doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA).

c) - Qui plus est, un tel examen aboutirait clairement à une issue défavorable car la lettre faite par la représentante de la Croix-Rouge à l'ODR ne peut être considérée comme une demande de restitution du délai. Elle ne tend qu'à obtenir, en faveur des intéressés, un nouvel envoi de la décision de première instance. Par ailleurs, l'intervenante n'étant ni la partie elle-même ni son mandataire ne pouvait déposer une demande de restitution du délai de recours (cf. art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA). De plus, si les démarches qu'elle a entreprises devaient quand même constituer une telle demande, il y aurait lieu de constater l'absence de recours dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement. Enfin, l'argument selon lequel aucune réponse de l'ODR n'a été faite à la


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représentante de la Croix-Rouge, s'il est bien exact, n'a aucune portée dans le cas présent car les pièces essentielles du dossier, de même que la décision, ont bien été envoyées aux intéressés eux-mêmes le 30 juillet 1992, suite à leur propre demande.

3. - a) Il convient donc d'examiner s'il y a bien eu notification régulière ou si, comme le prétendent les recourants, un vice dans la communication en a affecté la régularité.

Ceux-ci soutiennent, pour démontrer soit l'absence de notification soit l'irrégularité de celle-ci, plusieurs thèses tenant tantôt à l'absence de tout motif expliqué et explicable, tantôt à une mégarde de leur part dans la mesure où il auraient bien reçu un avis de retrait mais l'auraient jeté avec des envois publicitaires, tantôt encore à un oubli pur et simple du facteur qui soit n'aurait, par négligence, pas établi d'avis, soit l'aurait, par erreur glissé dans une autre boîte aux lettres que la leur.

Selon l'office de poste chargé de la transmission du pli recommandé aux intéressés, il ne lui est pas possible de prouver qu'un avis de retrait a bien été glissé dans la boîte aux lettres des destinataires. Les agents de distribution, après une tentative infructueuse de distribution, établissent un avis de retrait sur place et le glissent dans la boîte aux lettres du destinataire. Ils inscrivent ensuite la remarque "délai jusqu'au..." sur l'envoi même qu'ils rapportent au bureau. L'envoi de l'ODR porte bien la mention du délai de garde (18 juin) inscrit par le facteur à la suite de la tentative de distribution qu'il a faite. Cette indication démontre que l'agent postal n'a, à ce stade de son travail, agi ni de manière négligente ni contrairement à ses obligations. Une erreur de sa part, de même qu'un oubli ne peuvent être admis dans ces circonstances.

Il convient de relever également que les diverses hypothèses avancées par les intéressés au stade du recours ne correspondent pas au contenu de la lettre envoyée antérieurement par la représentante de la Croix-Rouge à l'ODR, et aux termes de laquelle l'avis de retrait a dû se perdre au milieu des papiers publicitaires de tous genres.

En définitive, il y a dans le cas présent un faisceau d'indices suffisant pour admettre qu'un avis de réception a réellement été glissé dans la boîte aux lettres des recourants, avis que ceux-ci ont par mégarde jeté, alors qu'il n'y a


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pas d'élément précis et objectif permettant de soutenir les diverses hypothèses avancées par les intéressés.

b) - Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'envoi sous pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le septième jour dès le dépôt (cf. art. 169, 1er al., let. d et e de l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes du 1er septembre 1967), lorsque le destinataire ne le retire pas (ATF 111 V 101, 109 Ia 18, 97 III 10). La notification obéit au principe de la réception, raison pour laquelle il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance; point n'est besoin qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 113 Ib 296).

Dans une procédure administrative, la partie qui déclenche son ouverture par le dépôt de sa requête est tenue par une obligation de collaborer. Lors de la revision du 20 juin 1986, le Parlement fédéral a consacré à l'article 19a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 19a - L'OFAC peut, avec l'accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l'entretien et la remise en état d'appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l'exigent.
(ancien) LA tant l'obligation des candidats à l'asile de collaborer que certaines règles jurisprudentielles dégagées par le Tribunal fédéral en matière de notification. Comme le Conseil fédéral a eu l'occasion de le préciser, le requérant d'asile doit reconnaître la validité des notifications ou des communications faites à la dernière adresse connue des autorités ou à son mandataire, même s'il n'a pas pu lui-même en prendre connaissance; le rétablissement d'un délai dont il n'a pas été fait usage selon l'article 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA reste réservé, même s'il n'est pas expressément répété dans la loi sur l'asile, ce qu'ont exigé l'Office central suisse d'aide aux réfugiés, Amnesty International et les Eglises (FF 1986 I 25).

Ces principes ont été renforcés dans l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, plus particulièrement par l'introduction de nouveaux articles 12b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
et 12
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 12
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l'air et d'autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l'exploitation d'aéronefs.
2    Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature.
3    Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes.
e LA. Aux termes de cette dernière disposition, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire désigné par lui est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le requérant ou son mandataire n'en prennent connaissance que plus tard à la suite d'un ordre spécial donné par eux aux services postaux. Il en est de même lorsque l'envoi revient sans avoir pu être délivré à l'intéressé.



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Selon le Conseil fédéral, cet article relatif à la notification -figurant dans la LA pour des raisons de systématique- ne tend pas à limiter les règles générales sur la notification, mais à les préciser, vu sa portée (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 583). Force est de constater toutefois que cette disposition ancre dans la loi en particulier la fiction de la notification des décisions lorsque leurs destinataires ne donnent pas suite à un avis de retrait postal dans le délai de sept jours.

En l'espèce, la décision de l'ODR, envoyée sous pli recommandé le 10 juin 1992, est réputée avoir été notifiée le 18 juin 1992. Vu ce qui précède, elle doit être tenue pour régulière.

c) - La Commission de céans observe que la volonté du législateur a été d'amener les autorités compétentes en matière d'asile à considérer le terme du délai de sept jours comme la date de notification, sous réserve des prescriptions sur la restitution de délais, conformément au principe de la sécurité du droit. Une exception à cette règle serait-elle admissible en vertu du principe de la bonne foi, notamment à la suite d'une négligence grave imputable aux organes de la poste (cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.879) ? Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où l'on ne saurait attribuer en l'occurrence une quelconque faute à l'administration postale et qu'au surplus dans l'attente de la décision de l'ODR, les recourants devaient prendre toutes dispositions qu'une telle attente commandait. Il leur incombait en particulier de veiller à trier correctement leur courrier des autres documents glissés dans leur boîte aux lettres, cas échéant à écarter toute remise de réclame par l'apposition sur ladite boîte d'un autocollant approprié. N'ayant pas fait preuve des précautions nécessaires, les recourants ont pris le risque de se voir opposer une notification dont ils doivent supporter les
conséquences.

4. - Vu les dispositions légales et les circonstances rappelées, la commission considère que le délai de recours commençait à courir le 19 juin 1992, soit le lendemain de la communication (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
, 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
al. PA), peu importe que les recourants aient pris connaissance de la décision à ce moment-là. Il arrivait à échéance le 20 août 1992, étant précisé que le délai était suspendu entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (cf. art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA) en raison des féries


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judiciaires et que le premier jour utile était le lundi 17 août 1992 (cf. art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
, 3e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
al. PA). Le recours posté le 24 août 1992 seulement est tardif et partant irrecevable.

Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'article 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
alinéa PA.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1993-13-78-85
Date : 10 février 1993
Publié : 10 février 1993
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1993-13-78-85
Domaine : Algeria
Objet : Art. 24, 38 PA, 12e LA, 169, 1er al., let d et e de l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes : notification....


Répertoire des lois
LNA: 12 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 12
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l'air et d'autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l'exploitation d'aéronefs.
2    Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature.
3    Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes.
12b  12e  19a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 19a - L'OFAC peut, avec l'accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l'entretien et la remise en état d'appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l'exigent.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
3e  20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
108-IA-1 • 109-IA-15 • 111-IA-280 • 111-V-149 • 111-V-99 • 112-IA-305 • 113-IB-296 • 97-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
avis de retrait • boîte aux lettres • délai de recours • première instance • restitution du délai • délai de garde • notification de la décision • la poste • vue • conseil fédéral • sécurité du droit • communication • principe de la bonne foi • procédure d'asile • tribunal fédéral • arrêté fédéral • procédure administrative • examinateur • albanie • motif du recours
... Les montrer tous
FF
1986/I/25 • 1990/II/583