01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
01.06.2021 - 30.06.2021
01.03.2019 - 31.05.2021
01.01.2013 - 28.02.2019
01.01.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.02.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.01.2009
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01.01.2002 - 30.06.2002
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1

Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) du 20 mars 1981 (Etat le 5 septembre 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 103 et 114bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19763, arrête: Première partie Dispositions générales Chapitre 1 Champ d'application Section 1 Objet et limites de la coopération

Art. 1

Objet 1 A moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 a. l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);

b. l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); c. la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);

d. l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).

2

...5

3

La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'Etat requérant permet de faire appel au juge.

RO 1982 846

1 [RS

1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 54 al. 1, 164 al. 1 let. g et 190 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

3

FF 1976 II 430 4

Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 351.6).

5

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

351.1

Entraide judiciaire 2

351.1

4

La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération internationale en matière pénale.

a6 Limites de la coopération La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.

Section 2

Irrecevabilité de la demande

Art. 2

Procédure à l'étranger7 La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: a.8 n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales9, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques10;

b.11 tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;

c. risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou d. présente d'autres défauts graves.


Art. 3

Nature de l'infraction 1

La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'Etat requérant.

2

L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte:

6

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

9

RS 0.101

10

RS 0.103.2

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 3

351.1

a. tend à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b. semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs ou

c. constitue une violation grave du droit international humanitaire au sens des Conventions de Genève du 12 août 194912 et de leurs Protocoles additionnels13.14 3

La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale.


Art. 4


15

Cas de peu d'importance La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.


Art. 5

Extinction de l'action 1

La demande est irrecevable: a.16 si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge: 1

a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou 2

a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; b.17 si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué, ou;

c.18 si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

12

RS 0.518.12/.23/.42/.51 13

RS 0.518.521/.522 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

18 La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Entraide judiciaire 4

351.1

2

L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 229 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale19.


Art. 6

Concours de l'irrecevabilité et de l'admissibilité de la coopération 1

Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'Etat requérant garantit le respect des conditions fixées.

2

La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects.

Section 3

Dispositions spéciales

Art. 7

Citoyens suisses

1

Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un Etat étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.

2

L'al. 1 ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre Etat.


Art. 8

Réciprocité

1

En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. L'Office de la justice20 du Département fédéral de justice et police (office fédéral) requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.

2

La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande: a. paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions; b.21 est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou c. sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.

3

Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres Etats dans les limites de la présente loi.

19

RS 312.0

20 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 5

351.1

a22 Accords bilatéraux

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s'inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées23.


Art. 9

Protection du domaine secret Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les principes établis à l'art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale24 s'appliquent à la perquisition de papiers et à leur mise sous scellés.


Art. 10


25



Art. 11

Définitions légales

1

Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.

2

Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.

Chapitre 2 Droit applicable

Art. 12

Généralités

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative26, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.

2

Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.27

22 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3333 3334; FF 2001 4479).

23 RS

0.343

24

RS 312.0

25

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

26

RS 172.021

27

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 6

351.1


Art. 13

Interruption de la prescription28. Plainte 1

Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:

a. les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'Etat requérant; b. la plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lorsqu'elle est également exigée en droit suisse.

2

Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé.


Art. 14

Imputation de la détention La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse29.


Art. 15

Indemnisation

1

Les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.

2

La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.

3

L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.30 4 L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'Etat requérant:

a. retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou b. ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.31

5

Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'Etat étranger.32 28 L'interruption de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

29

RS 311.0. Actuellement "art. 51".

30

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

31

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 7

351.1

Chapitre 3 Procédure en Suisse Section 1 Autorités et attributions

Art. 16

Autorités cantonales

1

Les cantons collaborent à l'exécution de la procédure d'extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d'exécuter les demandes concernant les autres actes d'entraide, ainsi que d'assumer la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable.

2

Les cantons fixent la compétence, l'organisation et la gestion de leurs autorités d'exécution.


Art. 17

Autorités fédérales

1

Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a. Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.33 34 2 L'office fédéral reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.

3

Il statue dans les cas suivants: a. demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); b.35 choix de la procédure appropriée (art. 19); c. recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).

4

Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.

5

Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.36 33 Phrase introduite par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

36

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 8

351.1

a37 Obligation de célérité 1

L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2

A la requête de l'office fédéral, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'office fédéral peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.

3

Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.


Art. 18


38

Mesures provisoires

1

Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2

Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'office fédéral peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.

3

Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.

a39 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 1

Si un Etat étranger le demande expressément, l'office fédéral peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.

2

Pour octroyer d'autres formes d'entraide judiciaire, l'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

3

Les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication40.

37

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

39 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

40 RS

780.1

Entraide pénale internationale - LF 9

351.1


Art. 19

Choix de la procédure Si la personne poursuivie est à l'étranger et que la loi de l'Etat auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.


Art. 20

Suspension de l'action pénale ou de l'exécution d'une sanction 1

Sur proposition de l'office fédéral, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si: a. la sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger ou

b. l'exécution en Suisse ne paraît pas opportune.

2

La procédure pénale étrangère terminée, l'autorité suisse décide s'il y a lieu de reprendre l'action pénale ou d'ordonner l'exécution de la sanction.

a41 Transit

1

Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l'office fédéral sur requête de cet Etat ou d'un Etat tiers et sans audition de l'intéressé. La décision et les mesures s'y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu'à l'Etat requérant.

2

Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que: a. si les conditions d'arrestation prévues par l'art. 44 sont remplies, ou b. si l'Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l'office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie.

3

L'office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d'exécution en Suisse.

Section 2

Protection juridique

Art. 21

Dispositions communes 1

La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.

41

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 10

351.1

2

Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.42 3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.43 4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b. le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.44

Art. 22


45

Indication des voies de recours Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.


Art. 23


46



Art. 24


47


Art. 25

Recours48

1

Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.49 42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

46 Abrogé par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

47

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

49 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Entraide pénale internationale - LF 11

351.1

2

Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.50 2bis Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un Etat étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.51 3 L'office fédéral a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'office fédéral de ne pas présenter une demande.52 4 Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.

5

...53

6

La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.54


Art. 26


55

Recours administratif Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...56 Chapitre 4 Procédure entre Etats

Art. 27

Règles générales concernant les demandes 1

Les art. 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.57 2 Les demandes d'un Etat étranger sont adressées directement à l'office fédéral.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

51 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161 4162; FF 2002 4036).

52 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

53

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

54 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

56 Phrase

abrogée

par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 12

351.1

3

Les demandes mal adressées sont transmises d'office à l'autorité compétente.

L'autorité requérante en est avisée.

4

Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.

5

Les décisions d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doivent être motivées.


Art. 28

Forme et contenu des demandes 1

Les demandes doivent revêtir la forme écrite.

2

Toute demande doit indiquer: a. l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; b. l'objet et le motif de la demande; c. la qualification juridique des faits; d. la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.

3

Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:

a. un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;

b.58 le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.

4

Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.

5

Les demandes émanant d'un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.

6

L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.


Art. 29

Acheminement

1

L'office fédéral peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'Etat requérant.

2

Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPCInterpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 13

351.1


Art. 30

Demandes suisses

1

Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.

2

La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'office fédéral, qui agit sur requête de l'autorité cantonale.

3

Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'Etat requis à l'exécution de la demande.

4

L'office fédéral peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.


Art. 31

Frais

1

En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'Etat requérant.

3

Les frais d'une demande suisse remboursés à un Etat étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.

4

Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

Deuxième partie Extradition Chapitre 1 Conditions

Art. 32

Ressortissants étrangers Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'Etat qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.


Art. 33

Personnes de moins de vingt ans révolus 1

Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse59.

Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.

2

Le rapatriement a les mêmes effets que l'extradition.

59

RS 311.0

Entraide judiciaire 14

351.1


Art. 34


60



Art. 35

Infractions donnant lieu à extradition 1

L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:

a. est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'Etat requérant, et b. ne relève pas de la juridiction suisse.

2

Pour apprécier si un acte est punissable en droit suisse, il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression, ni du champ d'application quant au temps ou aux personnes, défini par le code pénal militaire61 en ce qui concerne les infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé, de pillage et de brigandage de guerre.


Art. 36

Cas spéciaux

1

La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.

2

L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).


Art. 37

Refus

1

L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.

2

L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.62 3 L'extradition est également refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.63 60

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

61

RS 321.0

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

63

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 15

351.1


Art. 38

Restrictions

1

La personne poursuivie ne peut être extradée à l'Etat requérant qu'aux conditions suivantes:

a. aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers; b. aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; c. aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; d. sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.

2

Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: a. si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou b. si la personne extradée: 1. après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou 2. y a été ramenée par un Etat tiers.64

Art. 39

Extension

L'Etat qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande.


Art. 40

Demandes de plusieurs Etats 1

L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs Etats est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.

2

L'extradition demandée par plusieurs Etats en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre Etat.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 16

351.1

Chapitre 2 Procédure Section 1 Demande


Art. 41

Pièces à l'appui

Outre les annexes prévues par l'art. 28, al. 3, il sera produit à l'appui de la demande: l'original ou la copie officiellement certifiée conforme d'une décision de condamnation exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.


Art. 42

Demandes de recherche et d'arrestation Outre les renseignements prévus par l'art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer: a. l'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné; b. l'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.


Art. 43

Entrée en matière sur la demande L'office fédéral décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions.

Section 2

Mesures provisoires

Art. 44

Arrestation

Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre Etat, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.65 L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie.


Art. 45

Saisie d'objets

1

Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.

2

Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 17

351.1


Art. 46

Avis d'exécution. Durée des mesures 1

L'office fédéral est avisé de l'arrestation et de la saisie.

2

Ces mesures sont maintenues jusqu'à la décision relative à la détention en vue de l'extradition, mais au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable à compter de l'arrestation.

Section 3

Arrestation et saisie

Art. 47

Mandat d'arrêt et autres décisions 1

L'office fédéral décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:

a. il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b. un alibi peut être fourni sans délai.

2

Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'office fédéral peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.

3

En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.


Art. 48

Contenu

1

Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: a. les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; b. la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; c. la mention que l'extradition est demandée; d. l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.

2

Un recours peut être déposé devant la cour des plaintes de Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d'arrêt. Le recours n'a pas d'effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l'ordonne.66 67 66 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

67 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

Entraide judiciaire 18

351.1


Art. 49

Exécution

1

Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.

2

Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.68 3 La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'office fédéral.


Art. 50

Elargissement

1

Dix-huit jours après l'arrestation, l'office fédéral ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.

2

Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.

3

Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.

4

Au surplus, l'élargissement est réglé par les art. 53 à 60 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale69, applicables par analogie.


Art. 51

Prolongation de la détention et réincarcération 1

Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.

2

La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.

Section 4

Préliminaires de la décision d'extradition

Art. 52

Droit d'être entendu

1

La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.70 68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

69

RS 312.0

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 19

351.1

2

La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.

3

Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un Etat tiers, l'office fédéral demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'Etat requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.


Art. 53

Preuve par alibi

1

Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'office fédéral procède aux vérifications nécessaires.

2

Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.


Art. 54


71

Extradition simplifiée 1

A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'office fédéral autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2

La renonciation peut être révoquée tant que l'office fédéral n'a pas autorisé la remise.

3

L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'Etat requérant doit y être rendu attentif.

Section 5

Décision d'extradition

Art. 55

Autorités compétentes 1

Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'office fédéral statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.72

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 20

351.1

2

Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.73 L'office fédéral envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

3

La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.74 Section 6

Exécution


Art. 56

Caractère exécutoire

1

L'extradition est exécutoire: a. si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou b. si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.

2

Si l'extradition est refusée, l'office fédéral met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.


Art. 57

Extradition

1

L'office fédéral ordonne les mesures nécessaires avec l'accord des autorités cantonales.

2

Il communique la décision à l'Etat requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l'exécution.


Art. 58

Ajournement. Remise temporaire 1

L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté.

2

Toutefois, la remise temporaire peut être accordée: a. si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et b. si l'Etat requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet Etat et sera restituée sans égard à sa nationalité.

73 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

74 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Entraide pénale internationale - LF 21

351.1


Art. 59


75

Remise d'objets ou de valeurs 1

Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: a. qui peuvent servir de moyens de preuve, ou b. qui sont le produit de l'infraction.

2

Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3

Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: a. les instruments ayant servi à commettre l'infraction; b. le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;

c. les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

4

Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:

a. si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;

b. si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou c. si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.

5

Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

6

Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu.

Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a. si l'Etat requérant y consent, b. si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou c. si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

7

La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 22

351.1

8

La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées76 ne sera pas ordonnée.77

Art. 60

Droits de gage au profit du fisc 1

Si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n'est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l'infraction n'en soit luimême redevable.

2

La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité.


Art. 61

Délai de prise en charge La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, l'Etat requérant n'a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l'Etat requérant.


Art. 62

Frais

1

La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'Etat requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.

2

Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant.

Troisième partie Autres actes d'entraide Chapitre 1 Conditions Section 1 Généralités


Art. 63

Principe

1

L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.78

76 RS

312.4

77 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 23

351.1

2

Les actes d'entraide comprennent notamment: a. la notification de documents; b. la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; c. la remise de dossiers et de documents; d. la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.79

3

Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: a. la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; b. les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; c. l'exécution de jugements pénaux et la grâce; d. la réparation pour détention injustifiée.80 4

L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.

5

L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.


Art. 64

Mesures de contrainte 1

Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.

2

Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: a. à disculper la personne poursuivie; b. à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.81 79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

81 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Entraide judiciaire 24

351.1


Art. 65


82

Application du droit étranger 1

Sur demande expresse de l'Etat requérant: a. les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation; b. la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.

2

La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.

3

Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'Etat requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la personne entendue.

a83 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger 1

Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.

2

Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.

3

Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.


Art. 66

Ne bis in idem84

1

L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.

2

L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.85 82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

83

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 25

351.1


Art. 67


86

Règle de la spécialité 1

Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.

2

Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a. les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou b. la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.

3

L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.

a87 Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations 1

L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:

a. est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou b. peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.

2

La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

3

La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'office fédéral.

4

Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.

5

Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.

6

Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.

Section 2

Actes d'entraide particuliers

Art. 68

Notification. Généralités 1

La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s'exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 26

351.1

2

Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.

3

La notification est réputée exécutée si l'acceptation ou le refus de l'acte est confirmé par écrit.


Art. 69

Notification de citations. Sauf-conduit 1

L'acceptation d'une citation à comparaître devant une autorité étrangère n'oblige pas à y donner suite.

2

Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.

3

La notification d'une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d'obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu'il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l'Etat requérant. Si le destinataire le demande, l'autorité qui procède à la notification demande à l'Etat requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.


Art. 70

Remise de détenus

1

Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d'investigations, à condition qu'un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis.

2

Les personnes qui ne sont pas inculpées à l'étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu'avec leur consentement écrit. Celui-ci n'est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l'exécution d'une demande suisse ou pour une confrontation à l'étranger.


Art. 71


88



Art. 72

Maintien de la détention 1

Le mandat d'arrêt décerné à l'étranger contre un détenu remis temporairement aux autorités suisses pour l'exécution d'un acte d'entraide produit aussi ses effets pendant le séjour du détenu en Suisse.

2

Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue en vertu de la décision de l'office fédéral qui l'a ordonné.

3

Dans ces cas, l'élargissement du détenu est subordonné à l'accord de l'autorité étrangère compétente.

88

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 27

351.1


Art. 73

Sauf-conduit en Suisse 1

Toute personne résidant habituellement à l'étranger et qui en vient pour donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l'objet de poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée en Suisse.

2

La personne poursuivie ne bénéficie d'aucun sauf-conduit pour les infractions mentionnées dans la citation.

3

Le sauf-conduit prévu à l'al. 1 prend fin dès que la personne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l'autorité qui l'a citée.


Art. 74


89

Remise de moyens de preuves 1

Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).

2

Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3

La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

4

Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.

a90 Remise en vue de confiscation ou de restitution 1

Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.

2

Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: a. les instruments ayant servi à commettre l'infraction; b. le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;

c. les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

3

La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant.

4

Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: a. si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

90

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 28

351.1

b. si une autorité fait valoir des droits sur eux; c. si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou d. si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.

5

Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu.

Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a. si l'Etat requérant y consent; b. si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou c. si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

6

Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.

7

La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées91 ne sera pas ordonnée.92

Chapitre 2 Procédure Section 1 Demandes d'entraide

Art. 75

Qualité pour requérir l'entraide93 1

Peuvent requérir l'entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d'autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.

2

Si le droit de l'Etat requérant donne aux parties la compétence d'accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.

3

L'office fédéral requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale.94 91 RS

312.4

92 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

94

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 29

351.1

a95 Demandes de la police 1

Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.

2

Sont exclues les demandes: a. impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;

b. tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions;

c. de remise de décisions ou de dossiers pénaux.


Art. 76

Contenu et pièces à l'appui En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter: a. aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier; b. aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41; c. aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'Etat requérant.


Art. 77

Acheminement96

1

Les demandes de l'étranger sont adressées à l'autorité cantonale compétente par l'entremise de l'office fédéral.

2

Les demandes d'extraits de casier judiciaire ou de vérifications d'identité sont adressées à l'office fédéral97.

Section 298 Traitement de

la

demande


Art. 78

Réception et transmission 1

Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'office fédéral reçoit les demandes étrangères.

95

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

97 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 30

351.1

2

Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.

3

Il retourne au besoin la requête à l'Etat requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.

4

La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.

5

Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées.


Art. 79

Délégation de l'exécution 1

Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office fédéral peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 352 à 355 du code pénal suisse99 s'appliquent par analogie.

2

L'office fédéral peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.

3

L'office fédéral peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.

4

La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.

a Décision de l'office fédéral L'office fédéral peut statuer sur l'admissibilité de l'entraide et déléguer l'exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l'exécution: a. lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons; b. lorsque l'autorité cantonale compétente n'est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou c. dans des cas complexes ou d'une importance particulière.


Art. 80

Examen préliminaire 1

L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2

En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.

99

RS 311.0. Actuellement "art. 356 à 359".

Entraide pénale internationale - LF 31

351.1

a Entrée en matière et exécution 1

L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.

2

Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.

b Participation à la procédure et consultation du dossier 1

Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.

2

Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: a. l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; b. la protection d'un intérêt juridique important, si l'Etat requérant le demande; c. la nature ou l'urgence des mesures à prendre; d. la protection d'intérêts privés importants; e. l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.

3

Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.

c Exécution simplifiée

1

Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.

2

Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.

3

Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

d Clôture de la procédure d'exécution Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.

Entraide judiciaire 32

351.1

Section 3100 Voies de recours
e101 Recours contre les décisions des autorités d'exécution 1

Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2

Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: a. de la saisie d'objets ou de valeurs, ou b. de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.

3

L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

f et 80g102
h Qualité pour recourir Ont qualité pour recourir: a. l'office

fédéral;

b. quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

i Motifs de recours

1

Le recours peut être formé: a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b. pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.

2

...103

k Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

101 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

102 Abrogés par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

103 Abrogé par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Entraide pénale internationale - LF 33

351.1

l Effet suspensif

1

Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.104 2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.

3

La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.105 Section 4106 Dispositions particulières

m Notification des décisions 1

L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: a. à l'ayant droit domicilié en Suisse; b. à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.

2

Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.

n Information

1

Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.

2

L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.

o Interpellation de l'Etat requérant 1

Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'office fédéral à les demander à l'Etat requérant.

2

Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.

3

L'office fédéral impartit à l'Etat requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.

104 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

105 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

106 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

Entraide judiciaire 34

351.1

p Conditions soumises à acceptation 1

L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'office fédéral, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.

2

L'office fédéral communique les conditions à l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.

3

L'office fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.

4

La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.107
q Frais

Sont à la charge de l'Etat requérant: a. la rémunération des experts; b. les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.


Art. 81

à 84108 Quatrième partie Délégation de la poursuite pénale Chapitre 1 Conditions Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 85

Principe

1

A la demande de l'Etat où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: a. si l'extradition est exclue; b. si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et

c. si l'Etat requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.

107 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

108 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Entraide pénale internationale - LF 35

351.1

2

La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.

3

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.


Art. 86

Droit applicable

1

L'infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse.

2

Le droit étranger s'applique s'il est plus favorable. Le juge ne peut prononcer que les sanctions prévues par le droit suisse.

3

La procédure par défaut est exclue.


Art. 87

For

A moins qu'un for suisse ne soit déjà constitué, il est désigné selon l'art. 348 du code pénal suisse109.

Section 2

Délégation à l'étranger

Art. 88

Conditions

Un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: a. réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou

b. est extradée à cet Etat et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.


Art. 89

Effets

1

Lorsqu'un Etat étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:

a. tant que l'Etat requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou b. s'il ressort de la décision rendue dans cet Etat que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.

109 RS 311.0. Actuellement "art. 342".

Entraide judiciaire 36

351.1

2

La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'Etat requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.110 3 Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'Etat requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.

Chapitre 2 Procédure

Art. 90

Pièces à l'appui

En sus des documents visés à l'art. 28, al. 3, la demande est accompagnée du dossier pénal et, le cas échéant, des pièces à conviction.


Art. 91

Décision sur la demande 1

L'office fédéral, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.

2

Dans l'affirmative, il transmet le dossier à l'autorité de poursuite pénale et en informe l'Etat requérant, ainsi que l'intéressé.

3

La décision n'oblige pas à ouvrir une action pénale.

4

L'office fédéral peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s'y opposent ou que l'importance de l'infraction ne la justifie pas.


Art. 92

Actes d'instruction opérés à l'étranger Tout acte d'instruction légalement accompli par les autorités de l'Etat requérant est assimilé à un acte de même nature accompli en Suisse.


Art. 93

Frais

1

Les frais de procédure engagés par l'Etat requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'Etat requérant.

2

Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées111, du produit des confiscations.112 3 L'Etat requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé.

110 La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

111 RS

312.4

112 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

Entraide pénale internationale - LF 37

351.1

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 1 Conditions Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 94

Principe

1

Une décision définitive et exécutoire d'un Etat étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:

a. le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;

b. la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si

c. l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'Etat requérant.

2

La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.

3

...113

4

Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'Etat requérant accorde la réciprocité.


Art. 95

Exclusion de l'exequatur 1

Le juge doit refuser l'exequatur au cas où: a.114 la prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation; b. la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que c. l'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse.

2

La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'Etat.

113 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

114 La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Entraide judiciaire 38

351.1


Art. 96

Refus de l'exequatur

Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où: a. le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou b. l'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou

c. il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'Etat requérant.


Art. 97

Force obligatoire des constatations de fait Le juge est lié par les constatations de fait de la décision lorsqu'il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées.


Art. 98

Effets de l'acceptation Si la Suisse assume l'exécution, aucune poursuite pénale ne peut, à raison des mêmes faits, y être introduite ou continuée contre le condamné.


Art. 99

Utilisation d'établissements suisses par l'étranger 1

Lorsque les conditions prévues à l'art. 94, al. 1, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre Etat à une personne qui n'est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l'être dans l'autre Etat.

2

Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l'étranger.

3

La personne remise à la Suisse conformément à l'al. 1 ne peut pas, sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l'Etat qui l'a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un Etat tiers par les autorités suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement. Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l'élargissement définitif du condamné.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Entraide pénale internationale - LF 39

351.1

Section 2

Délégation à l'étranger

Art. 100

Principe L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un Etat étranger: a. si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti et

b. si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.


Art. 101

Conditions de la remise 1

La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'office fédéral seront observées dans l'Etat requis.

2

La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.115

Art. 102

Effets de la délégation 1

Lorsqu'un Etat étranger accepte d'exécuter une décision, l'autorité suisse s'abstient de toute exécution, tant que l'Etat requis n'a pas fait savoir qu'il ne la mènerait pas à chef.

2

Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.

3

Les al. 2 et 3 de l'art. 89 sont applicables par analogie.

Chapitre 2 Procédure Section 1 Demande


Art. 103

Pièces à l'appui

Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l'art. 28, al. 3: a. l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire; b. une attestation relative à la durée de la détention subie dans l'Etat requérant; c. l'original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l'Etat requis le demande.

115 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161 4162; FF 2002 4036).

Entraide judiciaire 40

351.1


Art. 104

Décisions sur la demande 1

L'office fédéral, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'Etat requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie.

2

Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'Etat requérant.

Section 2

Procédure d'exequatur

Art. 105

Juge compétent

Le juge compétent selon l'art. 348 du code pénal suisse116 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution.


Art. 106

Exequatur 1 Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires.

2

Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises.

3

La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours.

Section 3

Exécution de la décision

Art. 107

Exécution de la sanction 1

La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.

2

L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'Etat requérant.

3

Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'Etat requérant sous réserve de réciprocité.


Art. 108

Frais Les frais au sens de l'art. 31 comprennent, outre les frais d'exécution de la sanction, ceux de l'exequatur et des autres mesures d'exécution.

116 RS 311.0. Actuellement "art. 342".

Entraide pénale internationale - LF 41

351.1

Sixième partie Dispositions finales

Art. 109

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

La loi fédérale du 22 janvier 1892117 sur l'extradition aux Etats étrangers est abrogée.

2

a. Le code pénal suisse118 est modifié comme suit: Art. 75bis

...

Dispositions

transitoires ...

b. Les textes correspondants sont insérés dans le code pénal militaire119 en tant qu'art. 56bis et comme disposition transitoire.

3

La loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943120 est modifiée comme suit:


Art. 110

Dispositions transitoires 1

Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers121 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.

117 [RS 3 501] 118 RS 311.0. Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.

119 RS 321.0 120 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

121 [RS 3 501]

Entraide judiciaire 42

351.1

3

Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse122, ou 56bis du code pénal militaire123, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

a124 Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996125

Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur.

b126 Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.


Art. 111

Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

2

Il peut instituer une commission permanente chargée d'examiner si l'importance de l'infraction justifie la communication de renseignements concernant le domaine secret. Les membres de la commission sont tenus au secret au même titre que les fonctionnaires fédéraux.


Art. 112

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1983127 122 RS 311.0. Correspond actuellement à l'art. 101 CP (RO 2006 3459).

123 RS 321.0. Correspond actuellement à l'art. 59 CPM (RO 2006 3389).

124 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995 III 1).

125 RO

1997 114; FF 1995 III 1 126 Introduit par le ch. 30 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

127 ACF du 24 fév. 1982 (RO 1982 877)