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351.1

Loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale

(Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1 2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19763,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

3 FF 1976 II 430

Première partie
Dispositions générales

Chapitre 1 Champ d'application

Section 1 Objet et limites de la coopération

Art. 1 Objet

1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4

a.
l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.
l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.
l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).

25

3 La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.

3bis À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:

a.
des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b.
des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7

3ter Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:

a.
la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.
la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.
la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8

4 La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9

4 Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).

5 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

6 RS 311.0

7 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

Art. 1a10 Limites de la coopération

La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Irrecevabilité de la demande

Art. 2 Procédure à l'étranger11

La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:

a.12
n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b.15
tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.
risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.
présente d'autres défauts graves.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

13 RS 0.101

14 RS 0.103.2

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 3 Nature de l'infraction

1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.

2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:

a.
l'acte est un génocide;
b.
l'acte est un crime contre l'humanité;
c.
l'acte est un crime de guerre;
d.
l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16

3 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:

a.
à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.
à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

17 RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».

18 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 5 Extinction de l'action

1 La demande est irrecevable:

a.20
si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
1
a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
2
a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b.21
si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c.22
si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

2 L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

22 La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

23 RS 312.0

24 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 6 Concours de l'irrecevabilité et de l'admissibilité de la coopération

1 Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'État requérant garantit le respect des conditions fixées.

2 La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 7 Citoyens suisses

1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.

2 L'al. 1 ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.

Art. 8 Réciprocité

1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.

2 La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:

a.
paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b.26
est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.
sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.

3 Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.

25 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 8a27 Accords bilatéraux

Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées qui s'inspirent des principes établis dans la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées28.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3333; FF 2001 4479).

28 RS 0.343

Art. 9 Protection du domaine secret

Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30

29 RS 312.0

30 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 11 Définitions légales

1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.

2 Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.

Chapitre 1a32
Système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires

32 Introduit par l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 11a

1 L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:

a.
constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
b.
traiter les données relatives aux affaires;
c.
gérer l'organisation de manière efficace et rationnelle;
d.
assurer le suivi des dossiers;
e.
établir des statistiques.

2 En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, le système contient:

a.
l'identité des personnes dont les données sont traitées;
b.
les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;
c.
les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques.

3 L'Office fédéral de la police, le Secrétariat d'État aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. a.35 L'Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. b, lorsqu'il accomplit des tâches de l'OFJ prévues par la présente loi.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
la saisie des données visées à l'al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d'entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d'entraide judiciaire;
b.
la durée de conservation et l'archivage des données;
c.
les services de l'OFJ pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d'autres autorités.

33 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

34 RS 120

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 4 déc. 2009 concernant l'adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

Chapitre 1b36 Protection des données personnelles

36 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 11b Droit d'accès dans le cadre d'une procédure pendante

1 Tant que la procédure d'entraide judiciaire est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut accéder aux données personnelles qui la concernent ainsi qu'aux informations suivantes:

a.
la finalité et la base juridique du traitement;
b.
la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour déterminer cette durée;
c.
les destinataires ou les catégories de destinataires;
d.
les informations disponibles sur l'origine des données personnelles;
e.
les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

2 L'autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les motifs prévus à l'art. 80b, al. 2, ou si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la protection d'intérêts prépondérants d'un tiers l'exige;
b.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l'exige;
c.
l'information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d'instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale.
Art. 11c Restriction du droit d'accès applicable aux demandes d'arrestation aux fins d'extradition

1 Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d'arrestation aux fins d'extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l'OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l'affaire à l'OFJ.

2 Lorsqu'une personne demande à l'OFJ s'il a reçu une demande d'arrestation aux fins d'extradition, ce dernier l'informe qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données38.39

4 En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à l'OFJ d'y remédier.

5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.

6 La communication visée à l'al. 3 n'est pas sujette à recours.

7 En dérogation à l'al. 2, l'OFJ est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l'accord préalable de l'État requérant.

37 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

38 RS 235.1

39 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11d Droits de rectification et d'effacement de données personnelles

1 La personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut demander à l'autorité compétente qu'elle efface ou rectifie les données personnelles la concernant qui sont traitées en violation de la présente loi.

2 Au lieu de procéder à l'effacement, l'autorité compétente limite le traitement dans les cas suivants:

a.
l'exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b.
la protection d'intérêts prépondérants, notamment ceux prévus à l'art. 80b, al. 2, l'exige;
c.
l'effacement des données est susceptible de compromettre une procédure de coopération internationale en matière pénale ou la procédure étrangère fondant la demande de coopération en matière pénale.

3 L'autorité compétente informe immédiatement des mesures prises en vertu de l'al. 1 ou 2 l'autorité qui a transmis les données personnelles ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

4 La vérification de l'exactitude des données personnelles collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération en matière pénale relève de la compétence de l'autorité étrangère compétente.

Art. 11e Égalité de traitement

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s'appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.

Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.

2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:

a.
la législation de l'État tiers lorsque l'Union européenne l'a constaté par voie de décision;
b.
un traité international;
c.
des garanties spécifiques.

3 En dérogation à l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d'un État tiers ou à un organisme international si la communication est, en l'espèce, nécessaire:

a.
pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
b.
pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers;
c.
pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
d.
à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.
Art. 11g Communication de données personnelles provenant d'un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
b.
l'État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l'art. 11f sont respectées.

2 En dérogation à l'al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d'espèce, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l'accord préalable de l'État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un État Schengen.

3 L'État Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 2.

Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles

1 L'autorité compétente indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'elle communique.

2 Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

3 Elle est déliée de son devoir d'informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

Chapitre 2 Droit applicable

Art. 12 Généralités

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.

2 Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41

40 RS 172.021

41 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 13 Interruption de la prescription42. Plainte

1 Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:

a.
les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'État requérant;
b.
la plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lorsqu'elle est également exigée en droit suisse.

2 Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé.

42 L'interruption de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 14 Imputation de la détention

La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.

43 RS 311.0. Actuellement "art. 51".

Art. 15 Indemnisation

1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45

2 La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.

3 L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46

4 L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:

a.
retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.
ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47

5 Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48

44 RS 312.0

45 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

48 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Chapitre 3 Procédure en Suisse

Section 1 Autorités et attributions

Art. 16 Autorités cantonales

1 Les cantons collaborent à l'exécution de la procédure d'extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d'exécuter les demandes concernant les autres actes d'entraide, ainsi que d'assumer la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable.

249

49 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17 Autorités fédérales

1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51

2 L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.

3 Il statue dans les cas suivants:

a.
demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b.52
choix de la procédure appropriée (art. 19);
c.
recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).

4 Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.

5 Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

51 Phrase introduite par l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

53 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17a54 Obligation de célérité

1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2 À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.

3 Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.

54 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 1855 Mesures provisoires

1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.

3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18a56 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.

2 Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:

a.
le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b.
l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.

3 L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:

a.
par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.
par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.

4 Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.

56 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

57 RS 312.0

58 [RO 2001 3096, 2003 3043 ch. I 2, 2004 3693, 2007 921 annexe ch. 3, 2010 1881 anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 2017 40195 annexe ch. II 12. RO 2018 117 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).

Art. 18b59 Données relatives au trafic informatique

1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants:

a.
les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger;
b.
ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP60).

2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée.

3 La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ.

59 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

60 RS 312.0

Art. 19 Choix de la procédure

Si la personne poursuivie est à l'étranger et que la loi de l'État auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.

Art. 20 Suspension de l'action pénale ou de l'exécution d'une sanction

1 Sur proposition de l'OFJ, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si:

a.
la sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger, ou
b.
l'exécution en Suisse ne paraît pas opportune.

2 La procédure pénale étrangère terminée, l'autorité suisse décide s'il y a lieu de reprendre l'action pénale ou d'ordonner l'exécution de la sanction.

Art. 20a61 Transit

1 Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre État, d'une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l'OFJ sur requête de cet État ou d'un État tiers et sans audition de l'intéressé. La décision et les mesures s'y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu'à l'État requérant.

2 Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que:

a.
si les conditions d'arrestation prévues par l'art. 44 sont remplies, ou
b.
si l'État qui a ordonné le transport en a informé préalablement l'OFJ, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie.

3 L'OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d'exécution en Suisse.

61 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Protection juridique

Art. 21 Dispositions communes

1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.

2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62

3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63

4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:

a.
le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.
le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 2265 Indication des voies de recours

Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 25 Recours68

1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69

2 Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70

2bis Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71

3 L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72

4 Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.

573

6 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74

68 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

71 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

72 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

73 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

74 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 4 Procédure entre États

Art. 27 Règles générales concernant les demandes

1 Les art. 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77

2 Les demandes d'un État étranger sont adressées directement à l'OFJ.

3 Les demandes mal adressées sont transmises d'office à l'autorité compétente. L'autorité requérante en est avisée.

4 Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.

5 Les décisions d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doivent être motivées.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 28 Forme et contenu des demandes

1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.

2 Toute demande doit indiquer:

a.
l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b.
l'objet et le motif de la demande;
c.
la qualification juridique des faits;
d.
la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.

3 Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:

a.
un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b.78
le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.

4 Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.

5 Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.

6 L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 29 Acheminement

1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.

2 Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.

Art. 30 Demandes suisses

1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.

2 La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79

3 Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.

4 L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.

5 L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80

79 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

80 Introduit par l'annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 31 Frais

1 En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'État requérant.

3 Les frais d'une demande suisse remboursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.

4 Le Conseil fédéral fixe la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

Deuxième partie
Extradition

Chapitre 1 Conditions

Art. 32 Ressortissants étrangers

Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'État qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.

Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus

1 Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse81. Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.

2 Le rapatriement a les mêmes effets que l'extradition.

Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition

1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:

a.
est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b.
ne relève pas de la juridiction suisse.

2 Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:

a.
des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b.
du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85

83 RS 311.0

84 RS 321.0

85 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 36 Cas spéciaux

1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.

2 L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).

Art. 37 Refus

1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.

2 L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86

3 L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

87 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 38 Restrictions

1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:

a.
aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b.
aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c.
aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d.
sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.

2 Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:

a.
si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b.
si la personne extradée:
1.
après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
2.
y a été ramenée par un État tiers.88

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 39 Extension

L'État qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande.

Art. 40 Demandes de plusieurs États

1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.

2 L'extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre État.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demande

Art. 41 Pièces à l'appui

Outre les annexes prévues par l'art. 28, al. 3, il sera produit à l'appui de la demande: l'original ou la copie officiellement certifiée conforme d'une décision de condamnation exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.

Art. 42 Demandes de recherche et d'arrestation

Outre les renseignements prévus par l'art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer:

a.
l'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné;
b.
l'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.

Section 2 Mesures provisoires

Art. 44 Arrestation

Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre État, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.89 L'art. 52, al. 1 et 2, est applicable par analogie.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 45 Saisie d'objets

1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.

2 Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.

Art. 46 Avis d'exécution. Durée des mesures

1 L'OFJ est avisé de l'arrestation et de la saisie.

2 Ces mesures sont maintenues jusqu'à la décision relative à la détention en vue de l'extradition, mais au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable à compter de l'arrestation.

Section 3 Arrestation et saisie

Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions

1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:

a.
il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.
un alibi peut être fourni sans délai.

2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.

3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.

Art. 48 Contenu

1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:

a.
les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.
la mention que l'extradition est demandée;
d.
l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.

2 La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91

90 RS 312.0

91 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 49 Exécution

1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.

2 Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92

3 La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 50 Élargissement

1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.

2 Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.

3 Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.

4 Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94

93 RS 312.0

94 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération

1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.

2 La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.

Section 4 Préliminaires de la décision d'extradition

Art. 52 Droit d'être entendu

1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95

2 La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.

3 Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 53 Preuve par alibi

1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.

2 Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.

Art. 5496 Extradition simplifiée

1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2 La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.

3 L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 5 Décision d'extradition

Art. 55 Autorités compétentes

1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97

2 Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

3 La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

98 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

99 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 55a100 Coordination avec la procédure d'asile

Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.

100 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

101 RS 142.31

Section 6 Exécution

Art. 56 Caractère exécutoire

1 L'extradition est exécutoire:

a.
si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b.
si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la personne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.

2 Si l'extradition est refusée, l'OFJ met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.

Art. 57 Extradition

1 L'OFJ ordonne les mesures nécessaires avec l'accord des autorités cantonales.

2 Il communique la décision à l'État requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l'exécution.

Art. 58 Ajournement. Remise temporaire

1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté.

2 Toutefois, la remise temporaire peut être accordée:

a.
si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et
b.
si l'État requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet État et sera restituée sans égard à sa nationalité.
Art. 59102 Remise d'objets ou de valeurs

1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:

a.
qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b.
qui sont le produit de l'infraction.

2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.
le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

4 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c.
si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.

5 Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

6 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:

a.
si l'État requérant y consent,
b.
si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

7 La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.

8 La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

103 RS 312.4

104 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 60 Droits de gage au profit du fisc

1 Si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n'est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l'infraction n'en soit lui-même redevable.

2 La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité.

Art. 61 Délai de prise en charge

La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, l'État requérant n'a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l'État requérant.

Art. 62 Frais

1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.

2 Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.

Troisième partie
Autres actes d'entraide

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Généralités

Art. 63 Principe

1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105

2 Les actes d'entraide comprennent notamment:

a.
la notification de documents;
b.
la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.
la remise de dossiers et de documents;
d.
la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106

3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:

a.
la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.
les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.
l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.
la réparation pour détention injustifiée.107

4 L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.

5 L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 64 Mesures de contrainte

1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.

2 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:

a.
à disculper la personne poursuivie;
b.
à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108

108 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 65109 Application du droit étranger

1 Sur demande expresse de l'État requérant:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b.
la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.

2 La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.

3 Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 65a110 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger

1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.

2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.

3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.

110 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 66 Ne bis in idem111

1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.

2 L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

112 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67113 Règle de la spécialité

1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.

2 Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:

a.
les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b.
la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.

3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67a114 Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations

1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:

a.
est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b.
peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.

2 La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

3 La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.

4 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.

5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.

6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.

114 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Actes d'entraide particuliers

Art. 68 Notification. Généralités

1 La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s'exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.

3 La notification est réputée exécutée si l'acceptation ou le refus de l'acte est confirmé par écrit.

Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit

1 L'acceptation d'une citation à comparaître devant une autorité étrangère n'oblige pas à y donner suite.

2 Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.

3 La notification d'une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d'obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu'il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l'État requérant. Si le destinataire le demande, l'autorité qui procède à la notification demande à l'État requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.

Art. 70 Remise de détenus

1 Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d'investigations, à condition qu'un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis.

2 Les personnes qui ne sont pas inculpées à l'étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu'avec leur consentement écrit. Celui-ci n'est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l'exécution d'une demande suisse ou pour une confrontation à l'étranger.

Art. 72 Maintien de la détention

1 Le mandat d'arrêt décerné à l'étranger contre un détenu remis temporairement aux autorités suisses pour l'exécution d'un acte d'entraide produit aussi ses effets pendant le séjour du détenu en Suisse.

2 Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue en vertu de la décision de l'OFJ qui l'a ordonné.

3 Dans ces cas, l'élargissement du détenu est subordonné à l'accord de l'autorité étrangère compétente.

Art. 73 Sauf-conduit en Suisse

1 Toute personne résidant habituellement à l'étranger et qui en vient pour donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l'objet de poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée en Suisse.

2 La personne poursuivie ne bénéficie d'aucun sauf-conduit pour les infractions mentionnées dans la citation.

3 Le sauf-conduit prévu à l'al. 1 prend fin dès que la personne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l'autorité qui l'a citée.

Art. 74116 Remise de moyens de preuves

1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).

2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3 La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 74a117 Remise en vue de confiscation ou de restitution

1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.

2 Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:

a.
les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.
le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.
les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

3 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.

4 Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.
si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.
si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.

5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:

a.
si l'État requérant y consent;
b.
si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.
si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.

6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.

7 La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119

117 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

118 RS 312.4

119 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demandes d'entraide

Art. 75 Qualité pour requérir l'entraide120

1 Peuvent requérir l'entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d'autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.

2 Si le droit de l'État requérant donne aux parties la compétence d'accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.

3 L'OFJ requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale.121

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 75a122 Demandes de la police

1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.

2 Sont exclues les demandes:

a.
impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b.
tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions;
c.
de remise de décisions ou de dossiers pénaux.

122 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 76 Contenu et pièces à l'appui

En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:

a.
aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b.
aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c.
aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
Art. 77 Acheminement123

1 Les demandes de l'étranger sont adressées à l'autorité cantonale compétente par l'entremise de l'OFJ.

2 Les demandes d'extraits de casier judiciaire ou de vérifications d'identité sont adressées à l'OFJ.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2124 Traitement de la demande

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 78 Réception et transmission

1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.

2 Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.

3 Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.

4 La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.

5 Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées.

Art. 79 Délégation de l'exécution

1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126

2 L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.

3 L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.

4 La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.

125 RS 312.0

126 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79a Décision de l'OFJ

L'OFJ peut statuer sur l'admissibilité de l'entraide et déléguer l'exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l'exécution:

a.
lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
b.
lorsque l'autorité cantonale compétente n'est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
c.
dans des cas complexes ou d'une importance particulière.
Art. 80 Examen préliminaire

1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2 En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.

Art. 80a Entrée en matière et exécution

1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.

2 Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.

Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier

1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.

2 Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:

a.
l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b.
la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c.
la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d'intérêts privés importants;
e.
l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.

3 Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.

Art. 80c Exécution simplifiée

1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.

2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.

3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Art. 80dbis127 Transmission anticipée d'informations et de moyens de preuve

1 Avant de rendre la décision de clôture, l'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:

a.
lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organisée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d'entraide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou
b.
afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d'un acte terroriste.

2 Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d'infractions donnant lieu à extradition.

3 La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l'autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l'appréciation de la situation jusqu'à ce qu'elle ait reçu les garanties prévues à l'al. 4.

4 Avant la transmission anticipée, l'autorité requérante doit s'être préalablement engagée:

a.
à n'utiliser les informations ou moyens de preuve qu'à des fins d'investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale;
b.
à informer l'autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, conformément à l'art. 80m, à la connaissance de la personne concernée, afin qu'elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue;
c.
à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l'entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.

5 L'information de la personne concernée est différée.

6 Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l'al. 1 est communiquée immédiatement à l'OFJ. Elle ne peut faire l'objet d'un recours séparé.

127 Introduit par l'annexe ch. II 5 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Section 2a128 Équipe commune d'enquête

128 Introduite par l'annexe ch. II 5 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 80dter Institution de l'équipe commune d'enquête

1 L'autorité d'entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l'autorité judiciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d'enquête (ECE) poursuivant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l'ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête.

2 Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d'une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu'une action coordonnée et concertée.

3 L'institution d'une ECE présuppose une demande d'entraide d'une autorité judiciaire.

4 La mission de l'ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

5 L'autorité compétente nomme le responsable et les membres de l'ECE pour son État. L'ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires.

6 L'acte d'institution est porté à la connaissance de l'OFJ en la forme écrite.

Art. 80dquinquies Responsabilité

Le représentant de l'autorité pénale ou de l'autorité d'entraide de l'État sur le territoire duquel se déroule l'enquête en assume la responsabilité.

Art. 80dsexies Statut en droit pénal et en droit de la responsabilité civile

Pendant le déroulement d'une mission sur le territoire suisse, le responsable et les membres étrangers de l'ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers visés à l'art. 80dter, al. 5, sont assimilés au responsable et aux membres suisses de l'ECE en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent. Ils leur sont également assimilés en ce qui concerne les dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission.

Art. 80dsepties Accès aux pièces, informations et moyens de preuve

1 Les responsables et les membres de l'ECE ont accès:

a.
aux pièces et aux informations en lien avec l'enquête;
b.
aux moyens de preuve obtenus dans le cadre de l'enquête.

2 Ils n'ont pas accès aux pièces, informations et moyens de preuve si une décision d'un responsable de l'ECE ou d'une autorité pénale ou une autorité d'entraide en dispose ainsi. Tel est le cas même si les pièces, les informations ou les moyens de preuve ont été obtenus avant l'institution de l'ECE.

3 Les experts et auxiliaires visés à l'art. 80dter, al. 5, n'ont accès qu'aux pièces, informations et moyens de preuve nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 80ddecies Contacts avec les médias

Lorsque les services des autorités judiciaires habituellement chargés des communications aux médias prévoient de publier un communiqué, l'autorité pénale ou l'autorité d'entraide suisse et l'autorité homologue étrangère s'accordent préalablement sur son contenu.

Art. 80dundecies Prise en charge des coûts

1 Le coût des actes d'enquête est supporté par l'État dans lequel ils sont accomplis.

2 Les frais relatifs au séjour, à l'hébergement et au transport des responsables et des autres membres de l'ECE sont supportés par l'État auquel ils sont rattachés.

3 Les locaux et les moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des actes d'enquête tels que les bureaux, les appareils de télécommunication ou le matériel spécialisé sont fournis par l'État dans lequel les actes sont accomplis.

Art. 80dduodecies Acte d'institution

1 L'acte d'institution fournit des indications sur les éléments suivants:

a.
but de l'ECE;
b.
nom de l'autorité pénale ou de l'autorité d'entraide suisse et de l'autorité homologue étrangère;
c.
nom et fonctions du responsable et des autres membres de l'ECE pour chacun des États qui y participent;
d.
enquête pénale, y compris les faits qui font l'objet de cette enquête et les infractions concernées;
e.
États sur le territoire desquels l'ECE enquête en application du droit national;
f.
durée de la mission de l'ECE et date d'expiration de cette mission;
g.
noms d'éventuels experts et auxiliaires n'entrant pas dans la composition de l'ECE et provenant notamment d'autres services ou unités administratives des États participants et noms d'éventuels experts et auxiliaires d'Eurojust ou d'Europol;
h.
comportement à adopter dans les contacts avec les médias;
i.
répartition des coûts de l'enquête pénale et des actes d'enquête;
j.
répartition des frais de séjour, d'hébergement et de transport des responsables, des autres membres de l'ECE et des experts et auxiliaires;
k.
moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des missions.

2 L'acte d'institution peut être adapté lorsque l'enquête l'exige. Des membres supplémentaires peuvent, en particulier, être adjoints à l'ECE ou sa date d'expiration prolongée.

Section 3129 Voies de recours

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 80e130 Recours contre les décisions des autorités d'exécution

1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2 Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:

a.
de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.
de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.

3 L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

130 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80h Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir:

a.
l'OFJ;
b.
quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Art. 80i Motifs de recours

1 Le recours peut être formé:

a.
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.
pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.

2132

132 Abrogé par l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80k Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.

Art. 80l Effet suspensif

1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133

2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134

133 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

134 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Section 4135 Dispositions particulières

135 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 80m Notification des décisions

1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:

a.
à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.
à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.

2 Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.

Art. 80n Information

1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.

2 L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.

Art. 80o Interpellation de l'État requérant

1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.

2 Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.

3 L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.

Art. 80p Conditions soumises à acceptation

1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.

2 L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.

3 L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.

4 La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136

136 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 80q Frais

Sont à la charge de l'État requérant:

a.
la rémunération des experts;
b.
les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.

Quatrième partie
Délégation de la poursuite pénale

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 85 Principe

1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:

a.
si l'extradition est exclue;
b.
si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et
c.
si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.

2 La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.

3 Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.

Art. 86 Droit applicable

1 L'infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse.

2 Le droit étranger s'applique s'il est plus favorable. Le juge ne peut prononcer que les sanctions prévues par le droit suisse.

3 La procédure par défaut est exclue.

Section 2 Délégation à l'étranger

Art. 88 Conditions

Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:

a.
réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b.
est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
Art. 89 Effets

1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:

a.
tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b.
s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.

2 La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140

3 Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.

140 La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Chapitre 2 Procédure

Art. 90 Pièces à l'appui

En sus des documents visés à l'art. 28, al. 3, la demande est accompagnée du dossier pénal et, le cas échéant, des pièces à conviction.

Art. 91 Décision sur la demande

1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.

2 Dans l'affirmative, il transmet le dossier à l'autorité de poursuite pénale et en informe l'État requérant, ainsi que l'intéressé.

3 La décision n'oblige pas à ouvrir une action pénale.

4 L'OFJ peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s'y opposent ou que l'importance de l'infraction ne la justifie pas.

Art. 93 Frais

1 Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant.

2 Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées141, du produit des confiscations.142

3 L'État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé.

141 RS 312.4

142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Cinquième partie
Exécution des décisions

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 94 Principe

1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:

a.
le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.
la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.
l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.

2 La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.

3143

4 Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.

143 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 95 Exclusion de l'exequatur

1 Le juge doit refuser l'exequatur au cas où:

a.144
la prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation;
b.
la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que
c.
l'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse.

2 La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'État.

144 La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 96 Refus de l'exequatur

Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où:

a.
le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b.
l'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c.
il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'État requérant.
Art. 97 Force obligatoire des constatations de fait

Le juge est lié par les constatations de fait de la décision lorsqu'il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées.

Art. 98 Effets de l'acceptation

Si la Suisse assume l'exécution, aucune poursuite pénale ne peut, à raison des mêmes faits, y être introduite ou continuée contre le condamné.

Art. 99 Utilisation d'établissements suisses par l'étranger

1 Lorsque les conditions prévues à l'art. 94, al. 1, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre État à une personne qui n'est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l'être dans l'autre État.

2 Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l'étranger.

3 La personne remise à la Suisse conformément à l'al. 1 ne peut pas, sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l'État qui l'a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un État tiers par les autorités suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement. Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l'élargissement définitif du condamné.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 2 Délégation à l'étranger

Art. 100 Principe

L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:

a.
si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti et
b.
si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.
Art. 101 Conditions de la remise

1 La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.

2 La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.145

145 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

Art. 102 Effets de la délégation

1 Lorsqu'un État étranger accepte d'exécuter une décision, l'autorité suisse s'abstient de toute exécution, tant que l'État requis n'a pas fait savoir qu'il ne la mènerait pas à chef.

2 Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.

3 Les al. 2 et 3 de l'art. 89 sont applicables par analogie.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demande

Art. 103 Pièces à l'appui

Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l'art. 28, al. 3:

a.
l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire;
b.
une attestation relative à la durée de la détention subie dans l'État requérant;
c.
l'original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l'État requis le demande.
Art. 104 Décisions sur la demande

1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie.

2 Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'État requérant.

Section 2 Procédure d'exequatur

Art. 105146 Juge compétent

Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution.

146 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

147 RS 312.0

Art. 106 Exequatur

1 Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires.

2 Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises.

3 La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours.

Section 3 Exécution de la décision

Art. 107 Exécution de la sanction

1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.

2 L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant.

3 Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'État requérant sous réserve de réciprocité.

Art. 108 Frais

Les frais au sens de l'art. 31 comprennent, outre les frais d'exécution de la sanction, ceux de l'exequatur et des autres mesures d'exécution.

Sixième partie
Dispositions finales

Art. 110 Dispositions transitoires

1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.

3 Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

150 [RS 3 501]

151 RS 311.0. Correspond actuellement à l'art. 101 CP (RO 2006 3459).

152 RS 321.0. Correspond actuellement à l'art. 59 CPM (RO 2006 3389).

Art. 111 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

2 Il peut instituer une commission permanente chargée d'examiner si l'importance de l'infraction justifie la communication de renseignements concernant le domaine secret. Les membres de la commission sont tenus au secret au même titre que les fonctionnaires fédéraux.