01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.09.2016
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01.05.2013 - 31.12.2015
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.02.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.01.2009
01.05.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
01.10.2000 - 31.12.2001
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1

Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2016) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64bis, 106 et 114 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19713, arrête: Titre premier: Champ d'application de la loi

Art. 1

La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 2

Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux
actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.


Art. 3

Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente
loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre.

RO 1974 1857 1 [RS

1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 123, 188 et 190, (après l'entrée en vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justiceFF 1999 7831: les art. 123, 188 et 189), de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

3

FF 1971 I 1017 4

RS 311.0

313.0

Champ

d'application

A. Application

du code pénal

suisse

B. Inobservation

de prescription

d'ordre

Droit pénal administratif 2

313.0


Art. 4

5 Le mineur qui commet un acte punissable avant l'âge de quinze ans
n'est pas poursuivi.


Art. 5
Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre.


Art. 6

1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2

Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3

Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.


Art. 7

1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

5

Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 2 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

C. Dérogations

au code pénal

suisse I. Mineurs

II. Participation

III. Infractions

commises dans

une entreprise,

par un

mandataire etc.

1. Règle

2. Réglementation pour les

amendes

n'excédant pas

5000 francs

Droit pénal administratif. LF 3

313.0

2

L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.


Art. 8

Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de
l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.


Art. 9

Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours
d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.


Art. 10

1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.

2

Le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'art. 41 du code pénal suisse7 il sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer.

Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.

3

En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.

4

Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.


Art. 11

1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par deux ans.

6

RS 311.0. Actuellement «l'art. 49».

7

RS 311.0. Actuellement «l'art. 42».

IV. Fixation

de la peine 1. Amendes 2. Concours

d'infractions ou

de lois pénales

V. Conversion

de l'amende

VI. Prescription

Droit pénal administratif 4

313.0

2

Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de cinq ans; si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.

3

En matière de délits et de contraventions, la prescription est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale ou tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.

4

Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.


Art. 12

1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: a. qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou

b. qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.

2

Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.

3

Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.

4

Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.


Art. 13

L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à
une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement, qui, en outre, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, aura donné des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à D. Soustraction

d'une contribution, obtention

frauduleuse d'un

subside, etc.

I. Assujettissement à une

prestation ou à

une restitution

II. Dénonciation

spontanée

Droit pénal administratif. LF 5

313.0

la prestation ou à la restitution, aura contribué à élucider les faits et aura satisfait à l'obligation qui lui incombe, et qui ne se sera jamais encore dénoncé de son propre mouvement pour une infraction intentionnelle de même nature, n'encourra aucune peine.

Chapitre deuxième: Dispositions spéciales8

Art. 14

1 Celui qui aura astucieusement induit en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.9 2 Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l'emprisonnement pour un an au plus ou l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

3

Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de caractère astucieux, un maximum de l'amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les cas prévus aux al. 1 et 2.

4

Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq 8

A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

9

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933) A. Infractions I. Escroquerie en matière de

prestations et de

contributions

Droit pénal administratif 6

313.0

ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.10

Art. 15

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, celui qui, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 30000 francs au plus.

2. Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.


Art. 16

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, aura endommagé, détruit ou fait disparaître des titres qu'il avait l'obligation de conserver d'après cette législation, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 30 000 francs au plus.

2

Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait clos son enquête, l'auteur produira les titres qu'il avait fait disparaître, il pourra être exempté de toute peine.

3

Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers.

10 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

II. Faux dans les

titres; obtention

frauduleuse

d'une constatation fausse

III. Suppression

de titres

Droit pénal administratif. LF 7

313.0


Art. 17

1.11 Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait
une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages d'une infraction à la législation administrative fédérale, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine maximale applicable à l'auteur ne doit pas être dépassée.

2. Celui qui aura illicitement contribué à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

3. Celui qui aura entravé l'action pénale pourra être exempté de toute peine si ses relations avec la personne qu'il a favorisée sont assez étroites pour que sa conduite soit excusable.


Art. 18

Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de droit public
et leurs organes ou mandataires doivent appliquer la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans les art. 14 à 17, aux pouvoirs publics et à leurs administrations.

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Art. 19

1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.

2

L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

IV. Entrave à

l'action pénale

B. Organisations

chargées de

tâches de droit

public

A. Autorités I. Dénonciation et mesures

urgentes

Droit pénal administratif 8

313.0

3

Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.

4

La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.


Art. 20

1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.

2

La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.

3

Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut
ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.12

Art. 21

1 L'administration est compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, le tribunal est compétent.

2

La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.

12 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

II. Enquête

III. Jugement 1. Compétence à raison de la

matière

Droit pénal administratif. LF 9

313.0

3

Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales13.

4

L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.


Art. 22

1 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200714 ou celui du domicile du prévenu.15 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.

2

L'art. 40, al. 2 du CPP16 est applicable par analogie.17 Le Tribunal pénal fédéral18 rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration.


Art. 23

1 Lorsque l'acte punissable est commis par un mineur à compter de son 15e et avant son 18e anniversaire, l'enquête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois, l'administration se dessaisira de la procédure en faveur de l'autorité cantonale compétente à l'égard des mineurs, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d'autres inculpés, s'il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s'il convient de prendre des mesures prévues pour les mineurs, ou si l'autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si le mineur touché par le prononcé pénal de l'administration demande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont applicables.19 13 Nouvelle expression selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14

RS 312.0

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

16 Actuellement

«l'art.

345».

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

18 Nouvelle expression selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

19 Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 2 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

2. Compétence à

raison du lieu

IV. Procédure

applicable aux

adolescents

Droit pénal administratif 10

313.0

2

En dérogation à l'art. 22, le for se détermine d'après l'art. 10 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200920.21 3 Outre le détenteur de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.22

Art. 24

23 Le Ministère public de la Confédération peut intervenir dans toute
procédure judiciaire.


Art. 25

1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.

2

S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.

3

Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.

4

Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales25.26 20 RS

312.1

21 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

23 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

24 Nouvelle expression selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 RS

173.71

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

V. Ministère

public de la

Confédération

VI. Cour des

plaintes24

Droit pénal administratif. LF 11

313.0


Art. 26

1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2

La plainte est déposée: a. auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; b. auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.

3

Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.


Art. 27

1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.

2

La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.

3

La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

4

Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.


Art. 28

1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).

2

La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.

B. Plainte au

sujet des actes

d'enquête I. A l'occasion de mesures

de contrainte

II. Autres actes

d'enquête

III. Dispositions

communes

Droit pénal administratif 12

313.0

3

La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.

4

La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.

5

Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.


Art. 29

1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:

a. s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire; b.27 s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui; bbis.28 s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; c. s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.

2

Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.

3

Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.

27 Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

28 Introduite par le ch. 21 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

C. Dispositions

générales de

procédure I. Récusation

Droit pénal administratif. LF 13

313.0


Art. 30

1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.

2

L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP29 doit être respecté. 30 3 Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 31 4 Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.

5

Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée.


Art. 31

1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.

2

Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP33.34

29 RS

312.0

30 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

32

RS 172.021

33 RS

312.0

34 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

II. Entraide

judiciaire

III. Délais

Droit pénal administratif 14

313.0

Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l'administration Sous-chapitre premier: Dispositions générales

Art. 32

1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.

2

Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration: a. les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton; b. les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.

3

Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.

4

L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.


Art. 33

1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a:

a. si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre luimême;

b. pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.

2

Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.

3

Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.


Art. 34

1 S'il n'est pas domicilié en Suisse, l'inculpé peut élire domicile dans ce pays.

A. Défenseur I. Désignation II. Défenseur

d'office

B. Election de

domicile

Droit pénal administratif. LF 15

313.0

2

Lorsque l'inculpé absent du pays a un domicile connu dans un Etat dont l'assistance judiciaire ne peut être requise, l'ouverture de la procédure pénale lui est notifiée par lettre recommandée, à moins que des motifs spéciaux ne s'y opposent; il est en même temps informé que, s'il veut exercer ses droits de partie dans la procédure, il doit élire domicile en Suisse. Faute de réponse à cette invitation dans les trente jours, la procédure est poursuivie comme s'il s'agissait d'un inculpé sans domicile connu.

3

Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes touchées par la confiscation.


Art. 35

1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.

2

Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.


Art. 36
Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35 sont applicables par analogie.

Sous-chapitre II: Enquête

Art. 37

1 Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.

2

L'inculpé peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête déterminés.

3

Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l'art. 61.

4

Sont réservées les dispositions de l'art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.

35

RS 172.021

C. Participation à

l'administration

des preuves

D. Consultation

des pièces

A. Etendue

Droit pénal administratif 16

313.0


Art. 38

1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2

Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.

3

Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4

Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.


Art. 39

1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.

2

Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.

3

S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

4

Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.

5

Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.


Art. 40

Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou
écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.


Art. 41

1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.

B. Procèsverbaux

C. Auditions;

informations I. Inculpé II. Informations

III. Témoins

Droit pénal administratif. LF 17

313.0

2

Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP36 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale37 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal38 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 39 3 L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.


Art. 42

1 En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.

2

Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur décerne le mandat d'amener par écrit.

3

Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse.


Art. 43

1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.

2

L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.40 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP41 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale42 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.43 36 RS

312.0

37 RS

273

38 RS

311.0

39 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

40 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

41 RS

312.0

42 RS

273

43 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

IV. Citation

et mandat

d'amener

D. Expertise

Droit pénal administratif 18

313.0


Art. 44

1 Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection.

2

Les intérêts légitimes de l'occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d'inspection d'installations commerciales ou industrielles.


Art. 45

1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.

2

Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.


Art. 46

1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: a. les objets pouvant servir de pièces à conviction; b. les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;

c. les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'Etat.

2

Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.

3

Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats44 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.45

Art. 47

1 Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du procès-verbal de séquestre.

44 RS

935.61

45 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

E. Inspection

locale

F. Mesures de

contrainte I. Dispositions générales

II. Séquestre 1. Objet 2. Procédure

Droit pénal administratif. LF 19

313.0

2

Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.

3

Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut les vendre aux enchères ou, s'il y a urgence, de gré à gré.


Art. 48

1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.

2

L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.

3

La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur d'arrondissement des douanes.46 4 S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.


Art. 49

1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.

2

L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.

3

La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.

46 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'appendice à la L du 30 avr. 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

III. Perquisition

domiciliaire et

fouille de

personnes 1. Conditions, compétence

2. Exécution

Droit pénal administratif 20

313.0

4

Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.


Art. 50

1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.

2

La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.

3

Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).


Art. 51

1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'art. 52 et, s'il y a péril en la demeure.

2

La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.

3

S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.

4

L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.

5

L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).

6

Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les IV. Perquisition

visant des

papiers

V. Arrestation

provisoire et

présentation

au juge

Droit pénal administratif. LF 21

313.0

vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste jusqu'à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.


Art. 52

1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:

a. qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine; ou

b. qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête.

2

Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas.


Art. 53

1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit décerné.

2

Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les suivantes:

a. en cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation; b. dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'art. 22.

3

Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.


Art. 54

1 Une copie du mandat d'arrêt doit être remise à l'inculpé au moment de l'arrestation.

2

Le détenu est amené à l'autorité cantonale compétente, à laquelle est remise en même temps une copie du mandat d'arrêt.

3

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié.

VI. Arrestation 1. Conditions 2. Mandat d'arrêt
a. Compétence;

forme

b. Exécution;

recherche de

l'inculpé

Droit pénal administratif 22

313.0


Art. 55

1 L'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt interroge l'inculpé, si celui-ci n'a pas déjà été entendu (art. 51, al. 4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de l'arrestation, afin de déterminer s'il existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur est entendu à ce sujet.

2

Si la détention est maintenue, les motifs en sont communiqués à l'inculpé; si l'inculpé est mis en liberté, l'art. 51, al. 6, est applicable par analogie.


Art. 56

Si les exigences de l'enquête le permettent, le détenu a le droit
d'avertir immédiatement ses proches parents de son arrestation par l'entremise du fonctionnaire enquêteur.


Art. 57

1 Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en conversion d'amende.

2

Sauf autorisation spéciale de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt, la détention préventive opérée selon l'art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours.


Art. 58

1 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

2

Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l'intérêt de l'enquête l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour
plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.

c. Interrogatoire

du détenu

3. Avis aux

proches

4. Durée de la

détention

5. Exécution de

la détention

Droit pénal administratif. LF 23

313.0

3

Au surplus, l'exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP47.48


Art. 59

1 Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

2

Le détenu peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

3

Tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement, l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt statue sur la requête. Cette autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l'autorité administrative devant laquelle l'affaire est pendante; l'art. 51, al. 5 et 6, est applicable par analogie.


Art. 60

1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.

2

Les art. 238 à 240 CPP49 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.50 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances51; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.


Art. 61

1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.

2

Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.

47 RS

312.0

48 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

49

RS 312.0

50 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

51 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

6. Mise en

liberté

7. Mise en

liberté sous

caution

G. Procès-verbal

final

Droit pénal administratif 24

313.0

3

Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.

4

Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.

5

Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le procès-verbal final ni les communications prescrites à l'al. 2.

Sous-chapitre III: Décisions de l'administration

Art. 62

1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2

Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.


Art. 63

1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.

2

Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.

3

Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.

A. Genres de

décisions I. Dans la procédure pénale

II. Sur

l'assujettissemen

t à une

prestation ou à

une restitution

Droit pénal administratif. LF 25

313.0


Art. 64

1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: l'identité de l'inculpé,

le fait qui lui est reproché,

les dispositions légales appliquées,

la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,

- les

frais,

la décision touchant les objets séquestrés,

les voies de droit.

2

Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procèsverbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.

3

Le mandat de répression est notifié à l'inculpé par lettre recommandée ou lui est délivré contre récépissé; il peut être notifié par publication dans la Feuille fédérale lorsque l'inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu.

L'art. 34, al. 2, est applicable.


Art. 65

1 Lorsque l'infraction est manifeste et que l'amende ne dépasse pas 2000 francs et si l'inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l'amende et de l'assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu'un procès-verbal final ait été préalablement dressé.52 2 Le mandat de répression signé par l'inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force; si l'inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné conformément à l'al. 1 devient caduc.


Art. 66

1 Lorsque la procédure pénale n'aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l'inculpé devant le tribunal, mais que, d'après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres 52 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

B. Mandat de

répression I. Procédure ordinaire

II. Procédure

simplifiée

III. Ordonnance

spéciale de

confiscation

Droit pénal administratif 26

313.0

avantages dévolus à l'Etat, ou qu'il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.

2

Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l'inculpé.

3

L'art. 64 est applicable par analogie. L'ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.


Art. 67

1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.

2

Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.


Art. 68

1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués.

2

L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

3

Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4

L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière.


Art. 69

1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.

2

Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision.

C. Opposition I. Dépôt II. Autorité

compétente

et forme

III. Procédure

Droit pénal administratif. LF 27

313.0


Art. 70

1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.

2

Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.


Art. 71

A la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut
traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.


Art. 72

1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.

2

La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

3

Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

Chapitre troisième: Procédure judiciaire

Art. 73

1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, elle transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.

2

Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.

IV. Prononcé

pénal

V. Opposition

traitée comme

demande de

jugement

D. Demande de

jugement

A. Procédure

devant les

tribunaux

cantonaux I. Ouverture

Droit pénal administratif 28

313.0

3

Il n'y a pas d'instruction selon le CPP53; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 54

Art. 74

1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 55 2 Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.


Art. 75

1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.

2

Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.

3

La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.

4

Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

5

L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.


Art. 76

1 Les débats peuvent avoir lieu même en l'absence de l'inculpé lorsqu'il a été régulièrement cité et que son absence n'est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.

2

Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s'il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

3

La demande en relevé du défaut ne suspend l'exécution du jugement que s'il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.

4

Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation.

53 RS

312.0

54 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

55 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

II. Parties

III. Préparation

des débats

IV. Jugement

par défaut

Droit pénal administratif. LF 29

313.0


Art. 77

1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.

2

Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3

Le tribunal apprécie librement les preuves.

4

Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie.


Art. 78

1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié. 56 2 Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.

3

Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.

4

Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.


Art. 79

1 Le jugement indique:

l'identité de l'inculpé,

le fait qui lui est reproché,

les dispositions légales appliquées,

56 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

V. Débats

VI. Révocation

du prononcé

pénal ou retrait

de la demande de

jugement

VII. Contenu du

jugement

Droit pénal administratif 30

313.0

la peine, la responsabilité de tiers selon l'art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,

les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,

la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),

la décision touchant les objets séquestrés.

2

Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.


Art. 80

57 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP58.

2

Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.


Art. 81

Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables
par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.


Art. 82

59 Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les
tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP60.


Art. 83


61

57 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

58 RS

312.0

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

60 RS

312.0

61 Abrogé par le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

VIII. Voies de

recours

B. Procédure

devant la cour

des affaires

pénales

C. Dispositions

complémentaires

Droit pénal administratif. LF 31

313.0

Chapitre quatrième: Révision

Art. 84

1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision:

a. si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure;

b. si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;

c. si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable.

2

La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps.

La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.

3

La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment ou l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas.

4

Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation.


Art. 85

1 La révision peut être demandée par le condamné et, s'il est décédé, par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs.62 2 La demande en revision doit être déposée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l'appui, auprès de l'administration qui a rendu la décision contestée.

3

La demande ne suspend l'exécution de la décision contestée que si l'administration l'ordonne; l'administration peut différer l'exécution lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d'autres mesures conservatoires.

62 Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

A. Décisions de

l'administration I. Motifs II. Ouverture de

la procédure 1. Sur demande

Droit pénal administratif 32

313.0

4

L'administration peut compléter l'enquête et ordonner des débats oraux.


Art. 86

Lorsque l'administration entreprend d'office la revision, elle peut
ordonner la réouverture de l'enquête; l'occasion est donnée aux intéressés de s'exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.


Art. 87

1 S'il existe un motif de revision, l'administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2

La décision doit être motivée; au surplus, l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.

3

Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l'art. 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

4

Le juge vérifie aussi s'il existe un motif de revision au sens de l'art. 84.


Art. 88

1 S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate dans une décision.

2

Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

3

La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.

4

Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

2. D'office

III. Décision 1. Annulation de la décision

antérieure

2. Rejet du motif

de revision

Droit pénal administratif. LF 33

313.0


Art. 89

63
La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP64.

Chapitre cinquième: Exécution

Art. 90

1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.

2

Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.


Art. 91

1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.

2

Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.


Art. 92

1 Les objets et valeurs séquestrés qui n'ont été ni confisqués ni dévolus à l'Etat et qui ne sont pas grevés d'un droit de gage légal sont restitués à l'ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication officielle.

2

Si aucun ayant droit ne s'annonce dans les trente jours, l'administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l'ayant droit s'annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais.

3

Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s'éteint cinq ans après la publication officielle.

63 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

64 RS

312.0

B. Jugements des

tribunaux pénaux

A. Compétence

B. Recouvrement des

amendes

C. Restitution

des objets

séquestrés;

réalisation

Droit pénal administratif 34

313.0

4

S'il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou son produit remis, l'administration peut se libérer par une consignation en justice.


Art. 93

1 Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l'art. 92 sont dévolus à la Confédération.

2

Si l'administration rejette la prétention d'un tiers fondée sur l'art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal65 au produit de la réalisation d'un objet ou d'une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative66.67 Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

Art. 94

1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.

2

Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.


Art. 95

1 En règle générale, dans la décision de l'administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d'équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.

2

Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.

65 RS

311.0. Actuellement «l'art. 70 al. 2».

66 RS

172.021

67 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

D. Emploi des

amendes, valeurs

confisquées, etc.

A. Frais I. Dans la procédure

administrative 1. Genres 2. Condamnation

aux frais

Droit pénal administratif. LF 35

313.0

3

S'il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n'en dispose autrement.


Art. 96

1 Si la procédure a été suspendue ou s'il ne demande pas à être jugé par un tribunal, l'inculpé condamné aux frais peut présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les trente jours suivant la communication de la décision sur les frais (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

2

Si la plainte est rejetée ou si aucune plainte n'est présentée dans le délai légal, la décision sur les frais est assimilée à un jugement.


Art. 97

1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP68.69 2 Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.


Art. 98

1 Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des frais de procès et d'exécution auxquels l'inculpé n'a pas été condamné ou que le condamné est dans l'impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.

1bis

Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l'art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.70 2 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais (art. 25, al. 1).

68 RS

312.0

69 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

3. Plainte contre

la décision sur

les frais

II. Dans la

Procédure

judiciaire

III. Remboursement des frais au

canton

Droit pénal administratif 36

313.0


Art. 99

1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.

2

Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.

3

L'indemnité est à la charge de la Confédération.


Art. 100

1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.

2

Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.

3

La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.

4

L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois.

Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.


Art. 101

1 Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.

2

Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.


Art. 102

1 Celui qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101.

2

L'administration statue sur le droit de recours contre un tiers.

B. Indemnité I. Dans la procédure

administrative 1. Ayants droit 2. Procédure

II. Dans la

procédure

judiciaire

III. Recours

contre un tiers

Droit pénal administratif. LF 37

313.0

3

Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4

Le droit de recours s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant l'entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l'indemnité.

Chapitre septième: Procédure contre les absents

Art. 103

1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'art. 34, al. 2, est applicable.

2

L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu.

3

Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.

4

Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté.

Titre quatrième: Dispositions finales

Art. 104

1 Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites dans l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le règlement d'exécution du 27 novembre 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons71 à la présente loi.

71

[RS 6 285; RO 1974 1955, 2007 1469 annexe 4 ch. 27. RO 2007 2909 art. 23 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 15 juin 2007 sur l'imposition de la bière (RS 641.411.1).

A. Modification

d'actes législatifs

Droit pénal administratif 38

313.0


Art. 105
Dans toute cause où l'ancien droit attribue au Conseil fédéral la compétence de prendre des décisions pénales, cette compétence passe aux départements; le Conseil fédéral peut la déléguer aux services qui leur sont directement subordonnés.


Art. 106

1 Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale72.

2

Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 107

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

2

Il fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197573 72 [RS

3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I1] 73

ACF du 25 nov. 1974 B. Nouvelle

compétence

C. Dispositions

transitoires

D. Exécution.

Entrée en

vigueur

Droit pénal administratif 39

313.0

Annexe

Modification d'actes législatifs ...74

74 Les mod. peuvent être consultées au RO 1974 1857.

Droit pénal administratif 40

313.0