01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.09.2016
01.05.2013 - 31.12.2015
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.02.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.01.2009
01.05.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (Etat le 28 décembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis, 106 et 114 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19713, arrête:

Titre premier: Champ d'application de la loi

Art. 1

La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale
est chargée de poursuivre et de juger des infractions.

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 2

Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux
actes réprimés par la législation administrative fédéral, à moins que la
présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.


Art. 3

Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne
sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre.

RO 1974 1857 1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 123, 188 et
190, (après l'entrée en vigueur de l'AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice FF 1999 7831: les art. 123, 188 et 189), de la cst du 18 avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000
(RO 2000 2141 2142; FF 1998 1253).

3

FF 1971 I 1017 4

RS 311.0

313.0

Champ
d'application

A. Application
du code pénal
suisse

B. Inobservation
de prescription
d'ordre

Droit pénal administratif 2

313.0


Art. 4

L'enfant qui commet un acte punissable n'est pas poursuivi.


Art. 5

Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre.


Art. 6

1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique
ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un
tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui,
intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation
juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné,
le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe
sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi
intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en
commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.


Art. 7

1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000
francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'article 6 des mesures d'instruction hors de proportion
avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou
l'entreprise individuelle.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.


Art. 8

Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de
l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte
d'autres éléments d'appréciation.

C. Dérogations
au code pénal
suisse
I. Enfants

II. Participation

III. Infractions
commises dans
une entreprise,
par un
mandataire etc.
1. Règle

2. Réglementation pour les
amendes
n'excédant pas
5000 francs

IV. Fixation
de la peine
1. Amendes

Droit pénal administratif 3

313.0


Art. 9

Les dispositions de l'article 68 du code pénal suisse5 sur le concours
d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes
ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.


Art. 10

1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende
pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.

2 Le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion
de l'amende, si les conditions prévues par l'article 41 du code pénal
suisse6 il sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné
apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer.
Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas
d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la
même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.

3 En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté
pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser
trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine
proportionnellement.

4 Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.


Art. 11

1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par deux
ans.

2 Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une
mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de
prescription est de cinq ans; si la prescription est interrompue, elle sera
en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.

3 En matière de délits et de contraventions, la prescription est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou
d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation
ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher
selon la loi administrative spéciale ou tant que l'auteur subit à
l'étranger une peine privative de liberté.

4 Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.

5

RS 311.0

6

RS 311.0

2. Concours
d'infractions ou
de lois pénales

V. Conversion
de l'amende

VI. Prescription

Droit pénal administratif 4

313.0


Art. 12

1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: a.

Qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite
ou remise, ou

b.

Qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance
n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une
commune, un établissement ou une corporation de droit public
ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de
droit public,

la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé,
ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable.

2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la
jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au
paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.

3 Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé
répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon
le 2e alinéa, du montant à percevoir ou à restituer.

4 Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit
pas.


Art. 13

L'auteur d'une infraction entraînant, selon la loi, l'assujettissement à
une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre
mouvement,
qui, en outre, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, aura donné des
indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à
la prestation ou à la restitution, aura contribué à élucider les faits et aura satisfait à l'obligation qui lui incombe,
et qui ne se sera jamais encore dénoncé de son propre mouvement
pour une infraction intentionnelle de même nature,
n'encourra aucune peine.

Chapitre deuxième: Dispositions spéciales.

Art. 14

1 Celui qui aura astucieusement induit en erreur l'administration, une
autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans D. Soustraction
d'une contribution, obtention
frauduleuse d'un
subside, etc.
I. Assujettissement à une
prestation ou à
une restitution

II. Dénonciation
spontanée

A. Infractions
I. Escroquerie en
matière de prestations et de
contributions

Droit pénal administratif 5

313.0

leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu
sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside,
le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.7

2 Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une
contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte
d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l'emprisonnement pour un an au plus ou l'amende jusqu'à concurrence de
30 000 francs.

3 Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de caractère astucieux, un maximum de
l'amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les cas
prévus aux 1er et 2e alinéas.


Art. 15

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs
publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature
ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
celui qui, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité,
ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre
authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour
tromper l'administration ou une autre autorité,
sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 30000 francs au
plus.

2. Le chiffre 1er est aussi applicable aux titres étrangers.


Art. 16

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs
publics, aura endommagé, détruit ou fait disparaître des titres qu'il
avait l'obligation de conserver d'après cette législation, sera puni de
l'emprisonnement ou d'une amende de 30 000 francs au plus.

7

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933) II. Faux dans les
titres; obtention
frauduleuse
d'une constatation fausse III. Suppression
de titres

Droit pénal administratif 6

313.0

2 Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait
clos son enquête, l'auteur produira les titres qu'il avait fait disparaître,
il pourra être exempté de toute peine.

3 Les 1er et 2e alinéas sont aussi applicables aux titres étrangers.


Art. 17

1. Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait
une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui
incombe à l'administration intéressée,
celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les
avantages d'une infraction à la législation administrative fédérale,
encourra la peine applicable à l'auteur.

2. Celui qui aura illicitement contribué à empêcher l'exécution d'une
mesure de droit pénal administratif sera puni de l'emprisonnement
pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000
francs.

3. Celui qui aura entravé l'action pénale pourra être exempté de toute
peine si ses relations avec la personne qu'il a favorisée sont assez
étroites pour que sa conduite soit excusable.


Art. 18

Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de droit public
et leurs organes ou mandataires doivent appliquer la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans les articles 14 à 17, aux
pouvoirs publics et à leurs administrations.

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier:
Autorités; dispositions générales de procédure


Art. 19

1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou
à un service de police.

2 L'administration fédérale et la police des cantons et des communes,
dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à
l'administration compétente.

3 Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les
témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le
droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de
séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infracIV. Entrave à
l'action pénale

B. Organisations
chargées de tâches de droit public A. Autorités
I. Dénonciation
et mesures urgentes

Droit pénal administratif 7

313.0

tion, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans
des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à
une maison.

4 La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.


Art. 20

1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et
les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés
spécialement à cet effet.

2 La police des cantons et des communes assiste l'administration dans
ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander
à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors
d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.

3 Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration
concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite
pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit
et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.8

Art. 21

1 L'administration est compétente pour juger les infractions; toutefois,
lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une
peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, le tribunal
est compétent.

2 La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut
demander à être jugée par le tribunal.

3 Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la Cour
pénale fédérale.

4 L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi
sur les peines accessoires, mesures et frais.


Art. 22

1 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux articles 346 à 350
du code pénal suisse9 ou celui du domicile de l'inculpé. Le choix entre
ces juridictions appartient à l'administration.

8

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000
(RO 2000 2141 2142; FF 1998 1253).

9

RS 311.0

II. Enquête

III. Jugement
1. Compétence à
raison de la matière 2. Compétence à
raison du lieu

Droit pénal administratif 8

313.0

2 L'article 351 du code pénal suisse est applicable. Le Tribunal fédéral
rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration.


Art. 23

1 Lorsque l'auteur d'un acte punissable est un adolescent, l'enquête et
le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois,
l'administration se dessaisira de la procédure en faveur de l'autorité
cantonale compétente à l'égard des adolescents, le cas échéant en la
disjoignant de celle ouverte contre d'autres inculpés, s'il paraît indiqué
de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s'il
convient de prendre des mesures prévues pour les adolescents, ou si
l'autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si l'adolescent
touché par le prononcé pénal de l'administration demande à être jugé
par le tribunal; les articles 73 à 83 de la présente loi sont applicables.

2 En dérogation à l'article 22, le for se détermine d'après l'article 372
du code pénal suisse10.

3 Outre le détenteur de la puissance paternelle, le tuteur ou le curateur
institué par l'autorité, le mineur capable de discernement peut, de son
propre chef, user des voies de droit.


Art. 24

Le procureur général de la Confédération peut intervenir dans toute
procédure judiciaire.


Art. 25

1 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral connaît des plaintes et
contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.

2 S'il en est besoin pour sa décision, la Chambre d'accusation ordonne
l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de
l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.

3 Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants
l'exige, la Chambre d'accusation prend connaissance des preuves hors
la présence du plaignant ou du requérant.

4 Les frais de la procédure de recours devant la Chambre d'accusation
se déterminent d'après l'article 245 de la loi fédérale sur la procédure
pénale11 et l'article 156 de la loi fédérale d'organisation judiciaire12.

10

RS 311.0

11

RS 312.0

12

RS 173.110

IV. Procédure
applicable aux
adolescents

V. Procureur général de la Confédération VI. Chambre
d'accusation

Droit pénal administratif 9

313.0


Art. 26

1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui
s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral.

2 La plainte est déposée: a.

Auprès de la Chambre d'accusation si elle est dirigée contre
une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef
de l'administration;

b.

Auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.

3 Si, dans les cas mentionnés au 2e alinéa, lettre b, le directeur ou le
chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission
conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la Chambre d'accusation, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a
été déposée.


Art. 27

1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si
l'article 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au
directeur ou chef de l'administration.

2 La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle
doit indiquer les voies de recours.

3 La décision peut être déférée à la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

4 Les 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public
par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.


Art. 28

1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte
(art. 27, 2e al.) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi
qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue
(art. 51, 5e al., et 59, 3e al.).

B. Plainte au
sujet des actes
d'enquête
I. A l'occasion
de mesures
de contrainte

II. Autres actes
d'enquête

III. Dispositions
communes

Droit pénal administratif 10

313.0

2 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'article 27, 3e alinéa, est réservé.

3 La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur
plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec
des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête
ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit
qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la
transmettre immédiatement.

4 La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être
transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé
observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.

5 Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.


Art. 29

1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et
interprètes, sont tenus de se récuser: a.

S'ils ont un intérêt personnel à l'affaire; b.

S'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou
collatérale jusqu'au troisième degré, ou s'ils lui sont liés par
mariage, fiançailles ou adoption; c.

S'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.

2 Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve
de la plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 27,
3e al.), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait
appel à l'expert, traducteur ou interprète.

3 Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés
cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal
applicable.


Art. 30

1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des
communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités
chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives;
elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles
ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.

C. Dispositions
générales de procédure
I. Récusation

II. Entraide judiciaire

Droit pénal administratif 11

313.0

2 L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics
importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de
sa tâche. Les secrets confiés au sens de l'article 77 de la loi fédérale
sur la procédure pénale13 doivent être sauvegardés.

3 Au surplus, sont applicables en matière d'entraide judiciaire les articles 352 à 356 du code pénal suisse14, de même que, par analogie, les
articles 27 à 29 de la loi fédérale sur la procédure pénale.

4 Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les
limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière
que les autorités.

5 Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre
cantons le sont par la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Les
mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la
contestation est tranchée.


Art. 31

1 Les articles 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative15 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur
prolongation et à leur restitution.

2 Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent d'après le
droit fédéral ou cantonal applicable.

Chapitre deuxième:
Enquêtes et décisions pénales de l'administration
Sous-chapitre premier: Dispositions générales

Art. 32

1 L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.

2 Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration: a.

Les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton; b.

Les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral,
sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière
pénale administrative.

13

RS 312.0

14

RS 311.0

15

RS 172.021

III. Délais

A. Défenseur
I. Désignation

Droit pénal administratif 12

313.0

3 Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration
peut aussi admettre un défenseur étranger.

4 L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en
produisant une procuration écrite.


Art. 33

1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure
du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à
l'article 32, 2e alinéa, lettre a: a.

Si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre luimême; b.

Pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue
au-delà de trois jours.

2 Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un
défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont
exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs.

3 Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 25, 1er al.), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit
supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans
les cas mentionnés au 1er alinéa, lorsque son revenu ou sa fortune lui
auraient permis de se faire assister par un défenseur.


Art. 34

1 S'il n'est pas domicilié en Suisse, l'inculpé peut élire domicile dans
ce pays.

2 Lorsque l'inculpé absent du pays a un domicile connu dans un Etat
dont l'assistance judiciaire ne peut être requise, l'ouverture de la procédure pénale lui est notifiée par lettre recommandée, à moins que des
motifs spéciaux ne s'y opposent; il est en même temps informé que,
s'il veut exercer ses droits de partie dans la procédure, il doit élire domicile en Suisse. Faute de réponse à cette invitation dans les trente
jours, la procédure est poursuivie comme s'il s'agissait d'un inculpé
sans domicile connu.

3 Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes touchées par la confiscation.

II. Défenseur
d'office

B. Election de
domicile

Droit pénal administratif 13

313.0


Art. 35

1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue
pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne
s'y oppose.

2 Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence
entrave l'instruction.


Art. 36

Les articles 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative16
sont applicables par analogie.

Sous-chapitre II. Enquête

Art. 37

1 Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et
veille à la conservation des preuves.

2 L'inculpé peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes
d'enquête déterminés.

3 Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement
dressé un procès-verbal final selon l'article 61.

4 Sont réservées les dispositions de l'article 65 concernant le mandat
de répression en procédure simplifiée.


Art. 38

1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2 Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition,
par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné
connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature
de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.

3 Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt
que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4 Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi
que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les consta16

RS 172.021

C. Participation à
l'administration
des preuves

D. Consultation
des pièces

A. Etendue

B. Procès-verbaux

Droit pénal administratif 14

313.0

tations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications
reçues de tiers.


Art. 39

1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.

2 Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait
qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.

3 S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des
questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

4 Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.

5 Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte,
menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune
question captieuse ou autre procédé analogue.


Art. 40

Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou
écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée
de répondre.


Art. 41

1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre
manière, des témoins peuvent être entendus.

2 Les articles 74 à 85 et 245, 2e alinéa17, de la loi fédérale sur la procédure pénale18 sont applicables par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de
faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'article
292 du code pénal suisse19 et sous la menace des peines qui y sont
prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.

3 L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire
du fonctionnaire enquêteur.

17

Actuellement «et 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).

18

RS 312.0

19

RS 311.0

C. Auditions; informations
I. Inculpé

II. Informations

III. Témoins

Droit pénal administratif 15

313.0


Art. 42

1 En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à
comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du
défaut.

2 Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur
décerne le mandat d'amener par écrit.

3 Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui
a fait défaut sans excuse.


Art. 43

1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation
de faits exigent des connaissances spéciales.

2 L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des
experts et sur les questions à leur poser. Au surplus, les articles 92 à
96 et 245, 3e alinéa20, de la loi fédérale sur la procédure pénale21 sont
applicables par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs
droits et devoirs.


Art. 44

1 Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle
peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L'inculpé et
son défenseur ont le droit d'assister à l'inspection.

2 Les intérêts légitimes de l'occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d'inspection d'installations commerciales ou industrielles.


Art. 45

1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation
doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa
propriété.

2 Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.


Art. 46

1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: a.

Les objets pouvant servir de pièces à conviction; 20

Actuellement «et 147 al. 2 OJ» (RS 173.110).

21

RS 312.0

IV. Citation
et mandat
d'amener

D. Expertise

E. Inspection locale F. Mesures de
contrainte
I. Dispositions
générales

II. Séquestre
1. Objet

Droit pénal administratif 16

313.0

b.

Les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; c.

Les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'Etat.

2 Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou
qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un
droit de gage légal.


Art. 47

1 Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au
fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du
procès-verbal de séquestre.

2 Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal
de séquestre et mis en lieu sûr.

3 Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide
ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut les vendre aux
enchères ou, s'il y a urgence, de gré à gré.


Art. 48

1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il
est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou
valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.

2 L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par
une personne du même sexe ou par un médecin.

3 La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef
de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur
d'arrondissement des douanes.22 4 S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse
être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée
dans le dossier.


Art. 49

1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier
de sa qualité.

2 L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition
et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à
un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister 22

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

2. Procédure

III. Perquisition
domiciliaire et
fouille de personnes
1. Conditions,
compétence

2. Exécution

Droit pénal administratif 17

313.0

à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre
chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du
canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne
s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant
des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance
d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.

3 La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours
de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas
de danger imminent.

4 Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est
remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.


Art. 50

1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus
grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l'enquête.

2 La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de
fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en
vertu de leur ministère ou de leur profession.

3 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que
cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur
l'admissibilité de la perquisition (art. 25, 1er al.).


Art. 51

1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre
lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe apparemment une cause d'arrestation selon l'article 52 et, s'il y a péril en la
demeure.

2 La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'article 19, 4e alinéa, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions
existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.

3 S'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt. Si
l'arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.

IV. Perquisition
visant des papiers V. Arrestation
provisoire et présentation
au juge

Droit pénal administratif 18

313.0

4 L'autorité judiciaire examine s'il existe une cause d'arrestation; le
fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.

5 L'autorité judiciaire décide ensuite l'arrestation ou la mise en liberté,
le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie
de la plainte (art. 26).

6 Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose
plainte contre la mise en liberté, l'arrestation provisoire est maintenue
temporairement. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les
vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la
plainte. Si la plainte est maintenue, l'arrestation provisoire subsiste
jusqu'à la décision de la Chambre d'accusation, à moins que celle-ci
ou son président n'en dispose autrement.


Art. 52

1 Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis une infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances
déterminées font présumer: a.

Qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la
peine; ou

b.

Qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à
faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque
autre façon le résultat de l'enquête.

2 Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de
l'affaire ne le justifie pas.


Art. 53

1 Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu'un mandat d'arrêt soit
décerné.

2 Les autorités compétentes pour décerner le mandat d'arrêt sont les
suivantes:

a.

En cas d'arrestation provisoire: l'autorité judiciaire cantonale
compétente au lieu de cette arrestation; b.

Dans tous les autres cas: l'autorité judiciaire cantonale compétente selon l'article 22.

3 Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de
l'inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré
préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les
droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le
droit d'avertir les proches.

VI. Arrestation
1. Conditions

2. Mandat d'arrêt
a. Compétence;
forme

Droit pénal administratif 19

313.0


Art. 54

1 Une copie du mandat d'arrêt doit être remise à l'inculpé au moment
de l'arrestation.

2 Le détenu est amené à l'autorité cantonale compétente, à laquelle est
remise en même temps une copie du mandat d'arrêt.

3 S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié.


Art. 55

1 L'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt interroge l'inculpé, si celui-ci n'a pas déjà été entendu (art. 51, 4e al.), au plus tard le premier
jour ouvrable suivant le jour de l'arrestation, afin de déterminer s'il
existe une cause d'arrestation; le fonctionnaire enquêteur est entendu à
ce sujet.

2 Si la détention est maintenue, les motifs en sont communiqués à
l'inculpé; si l'inculpé est mis en liberté, l'article 51, 6e alinéa, est applicable par analogie.


Art. 56

Si les exigences de l'enquête le permettent, le détenu a le droit
d'avertir immédiatement ses proches parents de son arrestation par
l'entremise du fonctionnaire enquêteur.


Art. 57

1 Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute
la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en
conversion d'amende.

2 Sauf autorisation spéciale de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt, la détention préventive opérée selon l'article 52, 1er alinéa, lettre b,
ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours.


Art. 58

1 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que
ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

2 Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut
limiter ou faire cesser ces communications que si l'intérêt de l'enquête
l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour
plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité qui a décerné le b. Exécution; recherche de
l'inculpé

c. Interrogatoire
du détenu

3. Avis aux proches 4. Durée de la
détention

5. Exécution de
la détention

Droit pénal administratif 20

313.0

mandat d'arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois
que pour dix jours au plus.

3 Au surplus, l'exécution de la détention est régie par le droit cantonal.


Art. 59

1 Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

2 Le détenu peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

3 Tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement,
l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt statue sur la requête. Cette
autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l'autorité
administrative devant laquelle l'affaire est pendante; l'article 51, 5e et
6e alinéas, est applicable par analogie.


Art. 60

1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'article 52, 1er alinéa, lettre a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous
caution.

2 Les articles 53 à 60 de la loi fédérale sur la procédure pénale23 sont
applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. Toutefois,
les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances24;
les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement
de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la
Confédération.


Art. 61

1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et
s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal
final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.

2 Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé
en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le
dossier et de requérir un complément d'enquête.

3 Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou
si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites au 2e alinéa sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour 23

RS 312.0

24 Nouvelle

dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié).

6. Mise en liberté 7. Mise en liberté sous caution G. Procès-verbal
final

Droit pénal administratif 21

313.0

s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.

4 Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal
final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête
ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.

5 Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en
Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou
lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le procès-verbal final ni les communications prescrites au 2e alinéa.

Sous-chapitre III. Décisions de l'administration

Art. 62

1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, 1er et 3e
al.).

2 Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la
procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande,
confirmé par écrit.


Art. 63

1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de
créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les
règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.

2 Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une
prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le
mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que
par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.

3 Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision,
seule attaquée conformément au 2e alinéa, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'article 62.

A. Genres de
décisions
I. Dans la procédure pénale II. Sur
l'assujettissement à une
prestation ou à
une restitution

Droit pénal administratif 22

313.0


Art. 64

1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: l'identité de l'inculpé,

le fait qui lui est reproché,

les dispositions légales appliquées,

la peine, la responsabilité de tiers selon l'article 12, 3e alinéa,
et les mesures spéciales, les frais,

la décision touchant les objets séquestrés,

les voies de droit.

2 Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procèsverbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être
mentionnées et brièvement motivées.

3 Le mandat de répression est notifié à l'inculpé par lettre recommandée ou lui est délivré contre récépissé; il peut être notifié par publication dans la Feuille fédérale lorsque l'inculpé n'a pas de représentant
ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu.
L'article 34, 2e alinéa, est applicable.


Art. 65

1 Lorsque l'infraction est manifeste et que l'amende ne dépasse pas
500 francs et si l'inculpé renonce expressément à tout recours, après
avoir pris connaissance du montant de l'amende et de l'assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut
être décerné sans qu'un procès-verbal final ait été préalablement dressé.

2 Le mandat de répression signé par l'inculpé et par le fonctionnaire
enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en
force; si l'inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné
conformément au 1er alinéa devient caduc.


Art. 66

1 Lorsque la procédure pénale n'aboutit pas à un mandat de répression
ou au renvoi de l'inculpé devant le tribunal, mais que, d'après la loi,
des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres
avantages dévolus à l'Etat, ou qu'il y a lieu de statuer sur une créance
compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale
de confiscation est rendue.

2 Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe
des personnes autres que l'inculpé.

B. Mandat de répression
I. Procédure
ordinaire

II. Procédure
simplifiée

III. Ordonnance
spéciale de confiscation

Droit pénal administratif 23

313.0

3 L'article 64 est applicable par analogie. L'ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.


Art. 67

1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.

2 Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de
répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement
passé en force.


Art. 68

1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le
mandat ou l'ordonnance attaqués.

2 L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les
motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que
possible, joints au mémoire.

3 Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées au 2e alinéa ou
si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire
et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable,
l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4 L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance
du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier
ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut,
l'administration n'entrera pas en matière.


Art. 69

1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut
ordonner un débat oral et compléter l'enquête.

2 Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision
est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit
connu sur la décision.


Art. 70

1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou
rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas
liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la
peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon
l'article 63, 2e alinéa, le montant de la prestation ou de la restitution a C. Opposition
I. Dépôt

II. Autorité compétente
et forme

III. Procédure

IV. Prononcé
pénal

Droit pénal administratif 24

313.0

été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de
l'opposition.

2 Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'article
64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.


Art. 71

A la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut
traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.


Art. 72

1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de
confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à
être jugé par un tribunal.

2 La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu
le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

3 Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal,
le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

Chapitre troisième: Procédure judiciaire

Art. 73

1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont
remplies, elle transmet le dossier au ministère public cantonal à
l'intention du tribunal compétent. Le renvoi pour jugement n'a pas
lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a
pas été reconnue par un paiement sans réserve.

2 Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un
exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se
référer au prononcé pénal.

3 Il n'y a pas d'instruction selon le droit cantonal; la possibilité de
compléter le dossier selon l'article 75, 2e alinéa, est réservée.


Art. 74

1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: l'inculpé, l'accusateur public si le droit cantonal le prévoit, le procureur général de la
Confédération et l'administration.

V. Opposition
traitée comme
demande de jugement D. Demande de
jugement

A. Procédure devant les tribunaux cantonaux
I. Ouverture

II. Parties

Droit pénal administratif 25

313.0

2 Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.


Art. 75

1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le
jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.

2 Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou
faire compléter le dossier avant les débats.

3 La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.

4 Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de
l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

5 L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.


Art. 76

1 Les débats peuvent avoir lieu même en l'absence de l'inculpé lorsqu'il a été régulièrement cité et que son absence n'est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.

2 Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a
eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son
défaut, s'il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si
cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

3 La demande en relevé du défaut ne suspend l'exécution du jugement
que s'il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.

4 Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont
été touchées par une confiscation.


Art. 77

1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut,
d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves
déjà recueillies par l'administration.

2 Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants
l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou
d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis
clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3 Le tribunal apprécie librement les preuves.

4 Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une
décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est
fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir III. Préparation
des débats

IV. Jugement
par défaut

V. Débats

Droit pénal administratif 26

313.0

d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'article 63, 3e alinéa, est applicable
par analogie.


Art. 78

1 L'administration peut, avec l'assentiment du procureur général de la
Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.

2 Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.

3 Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.

4 Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie
qui a demandé la révocation ou le retrait.


Art. 79

1 Le jugement indique: l'identité de l'inculpé,

le fait qui lui est reproché,

les dispositions légales appliquées,

la peine, la responsabilité de tiers selon l'article 12, 3e alinéa,
et les mesures spéciales, les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative,

la décision sur une indemnité (art. 99 et 101),

la décision touchant les objets séquestrés.

2 Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit
aux parties; il indique les délais et autorités de recours.


Art. 80

1 Les voies de recours prévues par le droit cantonal sont aussi ouvertes
dans les causes renvoyées aux tribunaux cantonaux pour jugement,
conformément à l'article 73 de la présente loi.

2 Le procureur général de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. Ils disposent d'un
délai de 20 jours à compter de la communication de l'exposé des motifs pour notifier par écrit leur recours à l'autorité cantonale compétente et en la forme prescrite par le droit cantonal.25 25

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

VI. Révocation
du prononcé
pénal ou retrait
de la demande de
jugement

VII. Contenu du
jugement

VIII. Voies de
recours cantonales

Droit pénal administratif 27

313.0

3 Si, selon le droit cantonal, la décision n'est pas d'office motivée par
écrit lors de sa communication, ni ultérieurement, le procureur général
de la Confédération et l'administration concernée peuvent, dans les dix
jours à compter de la communication, requérir de l'autorité de jugement une expédition de la décision motivée, s'ils envisagent de recourir.26

Art. 81

Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables
par analogie à la procédure devant la Cour pénale fédérale.


Art. 82

Sauf disposition contraire des articles 73 à 81, les dispositions du droit
cantonal sont applicables à la procédure devant les tribunaux cantonaux et les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur la procédure pénale27 à la procédure devant la Cour pénale fédérale.


Art. 83

1 Conformément aux art. 269 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénale28, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral est recevable contre les jugements des tribunaux cantonaux qui
ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu rendues en
dernière instance cantonale; le procureur général de la Confédération
et l'administration concernée peuvent aussi se pourvoir en nullité de
façon indépendante.29

2 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation extraordinaire du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements de la Cour pénale fédérale, conformément aux articles 12, 2e alinéa, chiffre 1er, et 220 à
228 de la loi fédérale sur la procédure pénale.

Chapitre quatrième: Révision

Art. 84

1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur
demande ou d'office, être l'objet d'une révision: 26

Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

27

RS 312.0

28 RS

312.0

29

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

B. Procédure devant la Cour pénale fédérale C. Dispositions
complémentaires

D. Pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral A. Décisions de
l'administration
I. Motifs

Droit pénal administratif 28

313.0

a.

Si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; b.

Si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; c.

Si la décision de l'administration a été influencée par un acte
punissable.

2 La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps.
La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en
force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.

3 La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu du
1er alinéa, lettres a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite.
La prescription commence à courir au moment ou l'infraction est
commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas.

4 Les dispositions des articles 84 à 88 sont applicables par analogie à
l'ordonnance et au prononcé de confiscation.


Art. 85

1 La revision peut être demandée par le condamné et, s'il est décédé,
par son conjoint, ses parents en ligne directe et ses frères et soeurs.

2 La demande en revision doit être déposée par écrit, avec indication
des motifs et preuves à l'appui, auprès de l'administration qui a rendu
la décision contestée.

3 La demande ne suspend l'exécution de la décision contestée que si
l'administration l'ordonne; l'administration peut différer l'exécution
lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d'autres mesures conservatoires.

4 L'administration peut compléter l'enquête et ordonner des débats
oraux.


Art. 86

Lorsque l'administration entreprend d'office la revision, elle peut ordonner la réouverture de l'enquête; l'occasion est donnée aux intéressés de s'exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.


Art. 87

1 S'il existe un motif de revision, l'administration annule la décision
antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un
prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution II. Ouverture de
la procédure
1. Sur demande

2. D'office

III. Décision
1. Annulation
de la décision
antérieure

Droit pénal administratif 29

313.0

des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, 1er et 3e al.).

2 La décision doit être motivée; au surplus, l'article 64 sur le contenu
et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.

3 Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à
l'article 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

4 Le juge vérifie aussi s'il existe un motif de revision au sens de l'article 84.


Art. 88

1 S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le constate
dans une décision.

2 Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure
peuvent être mis à la charge du requérant.

3 La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.

4 Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours
suivant la notification, par la voie de la plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 25, 1er al.); les dispositions de procédure de l'article 28, 2e à 5e alinéa, sont applicables par analogie.


Art. 89

1 Sont applicables, pour la réouverture de la procédure devant les tribunaux cantonaux, les dispositions du droit cantonal et, pour la revision d'un jugement exécutoire rendu par la Cour pénale fédérale, les
articles 229 à 238 de la loi fédérale sur la procédure pénale30.

2 Lorsque l'accusateur public peut, en vertu du droit cantonal, demander la réouverture de la procédure, le procureur général de la Confédération a le même pouvoir.

3 Celui qui est touché par la confiscation peut, comme le condamné,
demander la réouverture de la procédure.

Chapitre cinquième: Exécution

Art. 90

1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures
privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.

30

RS 312.0

2. Rejet du motif
de revision

B. Jugements des
tribunaux

A. Compétence

Droit pénal administratif 30

313.0

2 Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la
Confédération exerce la haute surveillance.


Art. 91

1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'article 10.

2 Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur
l'infraction (art. 22 et 23, 2e al.) est aussi compétent pour ordonner la
conversion.


Art. 92

1 Les objets et valeurs séquestrés qui n'ont été ni confisqués ni dévolus
à l'Etat et qui ne sont pas grevés d'un droit de gage légal sont restitués
à l'ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le
justifie, il est procédé à une publication officielle.

2 Si aucun ayant droit ne s'annonce dans les trente jours, l'administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l'ayant droit s'annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais.

3 Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s'éteint
cinq ans après la publication officielle.

4 S'il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée
ou son produit remis, l'administration peut se libérer par une consignation en justice.


Art. 93

1 Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et
autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre
de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l'article 92 sont dévolus à la Confédération.

2 Si l'administration rejette la prétention d'un tiers fondée sur l'article
58bis, 2e alinéa, du code pénal suisse31 au produit de la réalisation d'un
objet ou d'une valeur confisquée, le litige peut, dans les trente jours
suivant la communication de la décision de rejet, être porté devant le
Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif (art. 116
OJ32).

31

RS 311.0

32

RS 173.110

B. Recouvrement des amendes C. Restitution
des objets séquestrés; réalisation D. Emploi des
amendes, valeurs
confisquées, etc.

Droit pénal administratif 31

313.0

Chapitre sixième:
Frais, indemnité et recours contre un tiers


Art. 94

1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y
compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense
d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.

2 Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé
dans un tarif établi par le Conseil fédéral.


Art. 95

1 En règle générale, dans la décision de l'administration, les frais sont
mis à la charge du condamné; pour des motifs d'équité, ils peuvent lui
être remis en tout ou en partie.

2 Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou
en partie, à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa
faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.

3 S'il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à
moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n'en dispose
autrement.


Art. 96

1 Si la procédure a été suspendue ou s'il ne demande pas à être jugé
par un tribunal, l'inculpé condamné aux frais peut présenter une
plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans les trente
jours suivant la communication de la décision sur les frais (art. 25, 1er
al.); les dispositions de procédure de l'article 28, 2e à 5e alinéa, sont
applicables par analogie.

2 Si la plainte est rejetée ou si aucune plainte n'est présentée dans le
délai légal, la décision sur les frais est assimilée à un jugement.


Art. 97

1 Sous réserve de l'article 78, 4e alinéa, les frais de la procédure judiciaire et leur répartition sont fixés d'après le droit fédéral ou cantonal
applicable.

2 Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.

A. Frais
I. Dans la procédure administrative
1. Genres

2. Condamnation
aux frais

3. Plainte contre
la décision sur
les frais

II. Dans la Procédure judiciaire

Droit pénal administratif 32

313.0


Art. 98

1 Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des
frais de procès et d'exécution auxquels l'inculpé n'a pas été condamné
ou que le condamné est dans l'impossibilité de payer. Sont exceptés
les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que
les émoluments et les droits de timbre.

1bis Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction
des procédures ordonnée en vertu de l'art. 20, al. 3, la Confédération
peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.33 2 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des
frais (art. 25, 1er, al.).


Art. 99

1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices
subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de
prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en
tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute
ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.

2 Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à
une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.

3 L'indemnité est à la charge de la Confédération.


Art. 100

1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans
le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée
en force de la décision.

2 Le droit à une indemnité selon l'article 99, 2e alinéa, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la
remise du produit de la réalisation.

3 La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle
doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.

4 L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois.
Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral (art. 25, 1er al.); les dispositions de procédure de l'article 28, 2e
à 5e alinéa, sont applicables par analogie.

33

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000
(RO 2000 2141 2142; FF 1998 1253).

III. Remboursement des frais au
canton

B. Indemnité
I. Dans la procédure administrative
1. Ayants droit

2. Procédure

Droit pénal administratif 33

313.0


Art. 101

1 Dans la procédure judiciaire, l'article 99 est applicable par analogie.
Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis
dans la procédure administrative.

2 Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration
l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités
demandées et de présenter des propositions à ce sujet.


Art. 102

1 Celui qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure
peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie,
les indemnités qui doivent être versées conformément aux articles 99
ou 101.

2 L'administration statue sur le droit de recours contre un tiers.

3 Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral (art. 25, 1er al.); les dispositions de procédure de l'article 28, 2e
à 5e alinéa, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai
légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4 Le droit de recours s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois
suivant l'entrée en force de la décision ou du jugement concernant le
droit à l'indemnité.

Chapitre septième: Procédure contre les absents

Art. 103

1 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où
il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'article 34, 2e alinéa, est applicable.

2 L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente
jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est
prononcée en dernier lieu.

3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est
appliquée.

4 Les 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté.

II. Dans la procédure judiciaire III. Recours
contre un tiers

Droit pénal administratif 34

313.0

Titre quatrième: Dispositions finales

Art. 104

1 Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites dans l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le règlement d'exécution
concernant un impôt fédéral sur les boissons34 à la présente loi.


Art. 105

Dans toute cause où l'ancien droit attribue au Conseil fédéral la compétence de prendre des décisions pénales, cette compétence passe aux
départements; le Conseil fédéral peut la déléguer aux services qui leur
sont directement subordonnés.


Art. 106

1 Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles
le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des articles 293 ou
324 de la loi fédérale sur la procédure pénale35.

2 Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en
raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.


Art. 107

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

2 Il fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197536 34

RS 641.411.1 35

RS 312.0

36

ACF du 25 nov. 1974 (RO 1974 1938) A. Modification
d'actes législatifs

B. Nouvelle
compétence

C. Dispositions
transitoires

D. Exécution.
Entrée en vigueur

Droit pénal administratif 35

313.0

Annexe

2. Procédure pénale fédérale39 Article premier, 2e al. ...

...

37

RS 311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

38

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

39

RS 312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

40

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

Droit pénal administratif 36

313.0


Art. 279
à 326 et 339
Abrogés

Abrogés

5. Régale des poudres45 Article premier, 2e al.. ...

6. Loi fédérale explicative de la loi sur le droit régalien de la poudre à
canon
46

Abrogée

41

L'art. 73 a actuellement une nouvelle teneur.

42

RS 211.423.4. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

43

L'art. 47 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur.

44

RS 443.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

45

[RS 5 696. RO 1980 542 art. 45] 46

[RS 5 697]

Droit pénal administratif 37

313.0

Abrogé

...

...

...

47

RS 631.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Droit pénal administratif 38

313.0

...

Abrogé

Abrogé

...

Abrogé

...

Droit pénal administratif 39

313.0

...

Abrogés

...

...

...

Abrogés


Art. 109
, 4e al.
...


Art. 117
, 2e et 3e al.
Abrogés

Droit pénal administratif 40

313.0


Art. 118

...


Art. 120
, 2e al., ch. 2 et 5
...


Art. 122
, 2e al.
...


Art. 123
, 3e al.
...


Art. 138
, 2e al.
...

Abrogé

Abrogés

48

RS 641.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Droit pénal administratif 41

313.0

...

...

Abrogé

Abrogés

...

...

Abrogés

49

RS 641.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

50

RS 642.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Droit pénal administratif 42

313.0

Abrogé

Abrogé

Abrogé

Abrogé

Abrogé

...

Abrogé

51

RS 680. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

52

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

53

L'art. 55 est abrogé et l'art. 61 a actuellement une nouvelle teneur.

54

RS 734.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Droit pénal administratif 43

313.0

Abrogé


Art. 45a
, 46, 46a
...


15. Loi sur la navigation aérienne57 Art. 91bis

...

Abrogé

...

55

RS 742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

56

RS 746.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

57

RS 748.0. Actuellement "LF sur l'aviation". Les modifications mentionnées ci-dessous
sont insérées dans ladite loi.

Droit pénal administratif 44

313.0

Abrogé

...

Abrogés

Abrogé

Abrogé

Abrogé

58

RS 748.217.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

59

[RS 7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I et II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720,
1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 annexe ch. 1].

60

[RS 7 872; RO 1970 706 ch. II 2, 1979 1170 ch. V, 1992 601 art. 75 ch. 1 let. a et 2.
RO 1992 581 art. 62 ch. 1]

Droit pénal administratif 45

313.0

...

Abrogés

...

Abrogé

...

61

[RO 1959 1033, 1965 461, 1968 85 901, 1974 1676, 1976 1484, 1977 2249 ch. I 10.11,
1978 391 ch. II 6, 1981 1499, 1985 660 ch. I 71, 1991 857 appendice ch. 28 2629, 1992
288 annexe ch. 48, 1993 325 ch. I 11, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 ch. II 2,
2001 1539 ch. II. RO 2001 1539 ch. I al. 1] 62

RS 941.31. Actuellement "Loi sur le contrôle des métaux précieux". Les modifications
mentionnées ci-dessous sont inséréres dans ladite loi.

63

[RO 1967 125, 1971 808 ch. III 3, 1974 annexe ch. 21. RO 1994 2523 art. 73 let. a]

Droit pénal administratif 46

313.0

...

...

25. Loi sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses

...

26. Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'exécution périodique

...

64

RS 952.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

65

[RS 10 279. RO 1978 1836 art. 51] 66

RS 961.02

67

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

68

RS 961.03. Actuellement "LF sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la
vie".

69

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

70

[RO 1954 666. RO 1993 2080 annexe ch. 5]

Droit pénal administratif 47

313.0

27. Arrêté de l'Assemblée fédérale instituant une statistique fédérale
du tourisme
71

...

28. Arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre
d'affaires
72

...

Abrogés

29. Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le lait, les produits

71

[RS 4 296. RO 1993 2080 annexe ch. 6].

72

[RS 6 176; RO 1950 1511 art. 4, 5; 1954 1349 art. 2, 1958 491, 1959 1397 art. 11 ch. IV
1682 1759, 1971 940, 1973 644 ch. II 2 1061, 1982 142, 1987 2478, 1992 288 annexe
ch. 27. RO 1994 1464 art. 82].

73

[RO 1953 1132, 1957 573 ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1979 1414,
1989 504 art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648, 1995 2075. RO 1998 3033
annexe let. l]

74

Cette phrase a actuellement une nouvelle teneur.

75

Les art. 36 et 37 ont actuellement une nouvelle teneur et l'art. 38 est abrogé.

Droit pénal administratif 48

313.0

30. Arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d'ordre économique
Abrogé

76

[RO 1971 1549, 1975 671, 1978 489. RO 1979 269 art. 1 al. 1]