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01.07.2014 - 24.11.2014
21.01.2014 - 30.06.2014
01.05.2013 - 20.01.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
12.03.2013 - 30.03.2013
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01.10.2012 - 31.01.2013
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2011 - 30.06.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
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312.0

Code de procédure pénale suisse

(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er juillet 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,

arrête:

Titre 1 Champ d'application et principes généraux

Chapitre 1 Champ d'application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.

2 Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.

Art. 2 Administration de la justice pénale

1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.

2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable

1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

2 Elles se conforment notamment:

a.
au principe de la bonne foi;
b.
à l'interdiction de l'abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d.
à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
Art. 4 Indépendance

1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.

2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.

Art. 5 Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

Art. 6 Maxime de l'instruction

1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite

1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.

2 Les cantons peuvent prévoir:

a.
d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b.
de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale

1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.

2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:

a.
l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b.
la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c.
sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.

3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

4 Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.

Art. 9 Maxime d'accusation

1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 11 Interdiction de la double poursuite

1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

2 La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.

Titre 2 Autorités pénales

Chapitre 1 Attributions

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Tribunaux

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

a.
le tribunal des mesures de contrainte;
b.
le tribunal de première instance;
c.
l'autorité de recours;
d.
la juridiction d'appel.
Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.

2 Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.

3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.

4 Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 15 Police

1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

2 La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

3 Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.

Art. 16 Ministère public

1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.

2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.

2 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.

Section 3 Tribunaux

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte

1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.

2 Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.

Art. 19 Tribunal de première instance

1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.

2 La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:

a.
les contraventions;
b.
les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP4, un traitement au sens de l'art. 59, al. 3, CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
Art. 20 Autorité de recours

1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

a.
les tribunaux de première instance;
b.
la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c.
le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.

2 La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.

Art. 21 Juridiction d'appel

1 La juridiction d'appel statue sur:

a.
les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b.
les demandes de révision.

2 Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.

3 Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

Chapitre 2 Compétence matérielle

Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

Art. 22 Juridiction cantonale

Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 23 Juridiction fédérale en général

1 Les infractions suivantes au CP5 sont soumises à la juridiction fédérale:6

a.7
les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b.
les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c.
la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e.8
les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f.
les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g.9
les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h.
les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et délits visés au titre 16;
j.
les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k.
les contraventions visées aux art. 329 à 331;
l.
les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.

2 Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.

5 RS 311.0

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L de l'Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d'actes terroristes et de criminalité économique10

1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP11 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:12

a.
pour une part prépondérante à l'étranger;
b.
dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.

2 Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:

a.
la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.

3 L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

11 RS 311.0

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons

1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.

2 Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.

Art. 26 Compétence multiple

1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.

2 Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.

3 La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.

4 Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.

Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

1 Lorsqu'il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l'instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu'elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.

2 En cas d'infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l'étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d'un canton n'est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.

Art. 28 Conflits

Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.

Section 2 Compétence en cas de concours d'infractions

Art. 29 Principe de l'unité de la procédure

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

a.
un prévenu a commis plusieurs infractions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou participation.

2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 30 Exceptions

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

Chapitre 3 For

Section 1 Principes

Art. 31 For du lieu de commission

1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

2 Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission

1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.

2 Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes

1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.

2 Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents

1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2 Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

3 Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.

Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias

1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP13 commises en Suisse.

2 Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3 Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise

1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171bis CP14.

2 L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise.

3 Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d'une procédure pénale

1 Les confiscations indépendantes d'une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

2 Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.

Art. 38 Fixation d'un autre for

1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.

2 Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

Section 3 Procédure visant à déterminer le for

Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for

1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.

2 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.

Art. 40 Conflits de fors

1 Les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.

2 Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.

3 L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.

Art. 41 Contestation du for par les parties

1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.

2 Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.

Art. 42 Dispositions communes

1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.

2 Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée.

3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.

Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Champ d'application et définition

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.

2 Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.

3 L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.

4 Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.

Art. 4415 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire

Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.

15 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 nov. 2014, publié le 25 nov. 2014 (RO 2014 4071).

Art. 45 Soutien

1 Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l'exercice de leur activité officielle et à l'incarcération des personnes en détention provisoire.

2 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe

1 Les autorités communiquent directement entre elles16.

2 Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l'autorité requérante ou dans celle de l'autorité requise.

3 Si l'autorité requérante ne sait pas quelle est l'autorité compétente, elle adresse la demande d'entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l'autorité compétente.

16 L'autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l'adresse suivante: www.elorge.admin.ch.

Art. 47 Frais

1 L'entraide judiciaire est gratuite.

2 La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l'art. 45.

3 Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu'ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.

4 Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d'entraide judiciaire.

Art. 48 Conflits

1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.

2 Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d'un autre canton

Art. 49 Principes

1 Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l'exécution d'actes de procédure aux autorités pénales d'autres cantons ou de la Confédération. L'autorité requise n'examine pas l'admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.

2 Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d'entraide judiciaire. Seule l'exécution de la mesure d'entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.

Art. 50 Demande d'exécution des mesures de contrainte

1 Les arrestations demandées par l'autorité requérante font l'objet d'un mandat d'amener écrit (art. 208).

2 Dans la mesure du possible, l'autorité requise amène les personnes arrêtées devant l'autorité compétente dans les 24 heures.

3 Les demandes relatives à d'autres mesures de contrainte sont brièvement motivées. Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure

1 Les parties, leurs conseils juridiques et l'autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.

2 Si une participation est possible, l'autorité requise informe l'autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l'heure et du lieu d'exécution de l'acte de procédure.

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Art. 52 Principes

1 Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.

2 Le ministère public du canton où l'acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n'est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.

3 Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police

Si l'autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.

Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

Art. 54 Applicabilité du présent code

Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.

Art. 55 Compétence

1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.

2 Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.

3 Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.

4 Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.

5 Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.

6 Les cantons règlent les modalités de la procédure.

Chapitre 6 Récusation

Art. 56 Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a.
lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b.
lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c.
lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d.
lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e.
lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f.
lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 57 Déclaration obligatoire

Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.

Art. 58 Récusation demandée par une partie

1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

2 La personne concernée prend position sur la demande.

Art. 59 Décision

1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a.
par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b.
par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c.
par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d.17
par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.

2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de la récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.

3 Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Chapitre 7 Direction de la procédure

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure

L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:

a.
le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.
le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.
le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
Art. 62 Tâches générales

1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.

2 Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.

Art. 63 Police de l'audience

1 La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.

2 Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d'audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu'à la fin de l'audience. Elle peut faire évacuer la salle d'audience.

3 Elle peut requérir l'aide de la police compétente au lieu où l'acte de procédure est exécuté.

4 Si une partie est exclue de l'audience, la procédure se poursuit malgré tout.

Art. 64 Mesures disciplinaires

1 La direction de la procédure peut infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n'obtempèrent pas à ses injonctions.

2 Les amendes d'ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l'autorité de recours dans les dix jours. Celle‑ci statue définitivement.

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux

1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.

2 Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.

Chapitre 8 Règles générales de procédure

Section 1 Oralité; langue

Art. 66 Oralité

La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.

Art. 67 Langue de la procédure

1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.

2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.

Art. 68 Traductions

1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

4 L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.

5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

Section 2 Publicité

Art. 69 Principes

1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.

2 Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.

3 Ne sont pas publics:

a.
la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b.
la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c.
la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d.
la procédure de l'ordonnance pénale.

4 Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos

1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:

a.
si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b.
en cas de forte affluence.

2 En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

3 Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.

4 Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

1 Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.

2 Les personnes qui contreviennent à l'al. 1 sont passibles d'une amende d'ordre selon l'art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire

La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 73 Obligation de garder le secret

1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.

2 La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP18, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

Art. 74 Information du public

1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b.
la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c.
des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d.
la portée particulière d'une affaire l'exige.

2 La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.

3 L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.

4 Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b.
la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
Art. 75 Information d'autorités

1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

2 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.19

3 Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.20

3bis La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.21

4 La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 4 Procès-verbaux

Art. 76 Dispositions générales

1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.

3 La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:

a.
la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b.
le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c.
les conclusions des parties;
d.
le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dépositions des personnes entendues;
f.
le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g.
les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h.
les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
Art. 78 Procès-verbaux des auditions

1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

3 Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

4 La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

5 À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

5bis Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques, le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier.22

6 Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.

7 Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.23

22 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

Art. 79 Rectification

1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

2 La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.

3 Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme

1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.

2 Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

3 Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a.
une introduction;
b.
un exposé des motifs;
c.
un dispositif;
d.
s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.

2 L'introduction contient:

a.
la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b.
la date du prononcé;
c.
une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d.
s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.

3 L'exposé des motifs contient:

a.
dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b.
dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.

4 Le dispositif contient:

a.
la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b.
dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c.
dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d.
les décisions judiciaires ultérieures;
e.
le prononcé relatif aux effets accessoires;
f.
la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver

1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

a.
il motive le jugement oralement;
b.
il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP24, de traitement au sens de l'art. 59, al. 3, CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.
une partie forme un recours.

3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.

Art. 83 Explication et rectification des prononcés

1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

2 La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

3 L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.

4 Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Art. 84 Notification des prononcés

1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.

2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5 L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.

6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a.
lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b.
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
Art. 8625 Notification par voie électronique

1 Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique26.

2 Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des communications et des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la communication est réputée notifiée.

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

26 RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification

1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

3 Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

4 Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.

Art. 88 Publication officielle

1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.

2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.

4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.

Section 7 Délais et termes

Art. 90 Computation des délais

1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.

2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.27

27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 91 Observation des délais

1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.28

4 Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 93 Défaut

Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée.

Art. 94 Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.

4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Section 8 Traitement des données

Art. 95 Collecte de données personnelles

1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.

2 Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

Art. 95a29 Traitement de données personnelles

Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

29 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante

1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits.

2 Sont réservés:

a.
les art. 11, 13, 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30;
b.
les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération31;
c.
les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération32.33

30 RS 120

31 RS 361

32 RS 360

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 98 Rectification de données

1 Les autorités pénales compétentes rectifient sans retard les données personnelles inexactes.

2 Elles informent immédiatement de la rectification de ces données l'autorité qui les leur a transmises ou les a mises à leur disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.34

34 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.

2 La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.

3 Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération35 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération36 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.37

35 RS 361

36 RS 360

37 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers

1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:

a.
les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b.
les pièces réunies par l'autorité pénale;
c.
les pièces versées par les parties.

2 La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

2 Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.

3 Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

Art. 103 Conservation des dossiers

1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.

2 Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties

1 Ont la qualité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Art. 105 Autres participants à la procédure

1 Participent également à la procédure:

a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 106 Capacité d'ester en justice

1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.

2 Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3 Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.

Art. 107 Droit d'être entendu

1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Art. 108 Restriction du droit d'être entendu

1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:

a.
lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2 Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.

3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes

1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.

2 La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.

Art. 110 Forme

1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des requêtes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.39

3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.

4 La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

38 RS 943.03

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Chapitre 2 Prévenu

Art. 111 Définition

1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.

2 Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l'entreprise

1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction.

2 Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, la direction de la procédure désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise en matière civile, représentera cette dernière dans la procédure pénale.

3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise doit désigner un autre représentant. Si nécessaire, la direction de la procédure désigne un autre représentant au sens de l'al. 2 ou, à défaut, un tiers qualifié.

4 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l'encontre d'une personne physique que d'une entreprise, les procédures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut

1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.

2 La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats

1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.

3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Section 1 Lésé

Art. 115

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition

1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Art. 117 Statut

1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a.
le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d.
le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a.
restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration

1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Art. 120 Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2 Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile.

Art. 121 Transmission des droits

1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP40, dans l'ordre de succession.

2 La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales

1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

3 L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation

1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.

2 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.

Art. 124 Compétence et procédure

1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3 Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1 La partie plaignante, sauf s'il s'agit d'une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n'a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu'elle a été déclarée en faillite, qu'un sursis concordataire est en cours ou qu'il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d'autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2 La direction de la procédure du tribunal statue définitivement sur la requête. Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d'assurance établie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Art. 126 Décision

1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:

a.
lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b.
lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.

2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.
lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.

3 Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.

Chapitre 4 Conseil juridique

Section 1 Principes

Art. 127

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.

3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.

4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats41, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut

Le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée

1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.

2 L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:

a.
la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.42
il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.
en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.
une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

42 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire

1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.

2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction.

3 Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.

Art. 132 Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a.
en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43

43 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 133 Désignation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.

2 Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office

1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.

2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d'office peut recourir:

a.
devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b.
devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a.
à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b.
au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante

Art. 136 Conditions

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a.
la partie plaignante est indigente;
b.
l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

2 L'assistance judiciaire comprend:

a.
l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b.
l'exonération des frais de procédure;
c.
la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais

1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.

2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.

Titre 4 Moyens de preuves

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes

1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.

2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites

1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.

2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions

1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.

2 La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.

Art. 143 Exécution de l'audition

1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:

a.
interrogé sur son identité;
b.
informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c.
avisé de façon complète de ses droits et obligations.

2 L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.

3 L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.

4 Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.

5 Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

6 Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.

7 Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence

1 Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l'impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu'au prix de démarches disproportionnées.

2 L'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image.

Art. 145 Rapports écrits

L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1 Les comparants sont entendus séparément.

2 Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.

3 Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation.

4 La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a collision d'intérêts;
b.
cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert.

Section 3 Droit de participer à l'administration des preuves

Art. 147 En général

1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

Art. 148 En cas d'entraide judiciaire

1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b.
elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

2 L'art. 147, al. 4, est applicable.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général

1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.

2 À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:

a.
assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b.
procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c.
vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d.
modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.
limiter le droit de consulter le dossier.

3 La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.

4 Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

5 Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6 Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.

Art. 150 Garantie de l'anonymat

1 La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger.

2 Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. Le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement.

3 Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables.

4 Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire.

5 La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat.

6 Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire;
b.
aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2 La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.

2 Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.

3 Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.

4 La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b.
un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.

2 La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.

3 L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

4 S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:

a.
une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.
l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image;
e.
les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition;
f.
l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.
Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

1 Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l'indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.

2 La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l'audition ou demander le concours de membres de la famille, d'autres personnes de confiance ou d'experts.

Chapitre 2 Audition du prévenu

Art. 157 Principe

1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.

2 Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.

Art. 158 Informations à donner lors de la première audition

1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:

a.
qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b.
qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c.
qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d.
qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.

2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation

1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2 Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.

3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.

Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux

Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.

Chapitre 3 Témoins

Section 1 Dispositions générales

Art. 162 Définition

On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Art. 163 Capacité et obligation de témoigner

1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.

2 Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.

Art. 164 Renseignements sur les témoins

1 Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.

2 La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins

1 L'autorité qui procède à l'audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP44, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.

2 Cette obligation est limitée dans le temps.

3 L'injonction peut être donnée dans la citation du témoin à comparaître.

Art. 166 Audition du lésé

1 Le lésé est entendu en qualité de témoin.

2 L'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 est réservée.

Art. 167 Indemnisation

Le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais.

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1 Peuvent refuser de témoigner:

a.
l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.
les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.
les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g.45
le tuteur et le curateur du prévenu.

2 Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement46.

3 Le partenariat enregistré équivaut au mariage.

4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 47;48
b.
l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

46 Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338).

47 RS 311.0

48 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche

1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:

a.
pourrait être rendue pénalement responsable;
b.
pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.

2 Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.

3 Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.

4 En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP49 et les membres des autorités peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou de leur charge.

2 Ils doivent témoigner si l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.

3 L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.50

2 Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b.
lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP51, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.

3 L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats52 est réservée.

50 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

51 RS 311.0

52 RS 935.61

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias

1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.

2 Ils doivent témoigner:

a.
lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b.
lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
1.
un homicide au sens des art. 111 à 113 CP53,
2.
un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
3.54
une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
4.55
une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants56.

53 RS 311.0

54 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

55 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 sept. 2011, publié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

56 RS 812.121

Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion

1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:

a.
art. 321bis CP57;
b.
art. 139, al. 3, du code civil58;
c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse59;
d.60
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes61;
e.62
art. 3c, al. 4, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants63;
f.64
art. 16, let. f, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé65.

2 Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

57 RS 311.0

58 RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.

59 RS 857.5

60 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

61 RS 312.5

62 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 sept. 2011, publié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

63 RS 812.121

64 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

65 RS 811.21

Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner

1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:

a.
dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b.
après la mise en accusation: au tribunal.

2 Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.

3 Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner

1 Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s'il y avait renoncé.

2 Les dépositions faites par un témoin après qu'il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s'il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu'il y avait renoncé.

Art. 176 Refus injustifié de témoigner

1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.

2 Si la personne astreinte à témoigner s'obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP66. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle.

Section 3 Audition de témoins

Art. 177

1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP67. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.

2 Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.

3 L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.

Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

Art. 178 Définition

Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:

a.
s'est constitué partie plaignante;
b.
n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c.
n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e.
doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f.
a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g.
a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
Art. 180 Statut

1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.

2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.

Art. 181 Audition

1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.

Chapitre 5 Experts

Art. 182 Recours à un expert

Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Art. 183 Qualités requises de l'expert

1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.

2 La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.

3 Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.

Art. 184 Désignation et mandat

1 La direction de la procédure désigne l'expert.

2 Elle établit un mandat écrit qui contient:

a.
le nom de l'expert désigné;
b.
éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c.
une définition précise des questions à élucider;
d.
le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e.
la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f.
la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP68.

3 La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.

4 Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.

5 Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.

6 Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.

7 Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.

Art. 185 Établissement de l'expertise

1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.

2 La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.

3 Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.

4 L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.

5 Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.

Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise

1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.

2 Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue définitivement en procédure écrite.

3 S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue définitivement en procédure écrite.

4 Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.

5 Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.

Art. 187 Forme de l'expertise

1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.

2 La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.

Art. 188 Observations des parties

La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.

Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier

D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:

a.
l'expertise est incomplète ou peu claire;
b.
plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c.
l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
Art. 191 Négligences de l'expert

Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:

a.
le punir d'une amende d'ordre;
b.
révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli.

Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

Art. 192 Pièces à conviction

1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

2 Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

3 Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.

Art. 193 Inspection

1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.

2 Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d'avoir accès aux lieux.

3 S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics, l'autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.

4 Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.

5 La direction de la procédure peut ordonner que:

a.
d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection;
b.
l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.
Art. 194 Production de dossiers

1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.

3 Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements

1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.

2 Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.

Titre 5 Mesures de contrainte

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 196 Définition

Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:

a.
mettre les preuves en sûreté;
b.
assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c.
garantir l'exécution de la décision finale.
Art. 197 Principes

1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:

a.
elles sont prévues par la loi;
b.
des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.
elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.

2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Art. 198 Compétence

1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:

a.
le ministère public;
b.
le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c.
la police, dans les cas prévus par la loi.

2 Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.

Art. 199 Communication du prononcé

Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.

Art. 200 Recours à la force

La force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d'amener et recherches

Section 1 Mandat de comparution

Art. 201 Forme et contenu

1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.

2 Le mandat contient:

a.
la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure;
b.
la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;
c.
le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;
d.
le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e.
la sommation de se présenter personnellement;
f.
les conséquences juridiques d'une absence non excusée;
g.
la date de son établissement;
h.
la signature de la personne qui l'a décerné.
Art. 202 Délai

1 Le mandat de comparution est notifié:

a.
dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b.
dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.

2 Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.

3 Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

Art. 203 Exceptions

1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:

a.
en cas d'urgence;
b.
la personne citée a donné son accord.

2 Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.

Art. 204 Sauf-conduit

1 Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.

2 Une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d'autres mesures entraînant une privation de liberté.

3 L'octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l'autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.

2 Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

3 Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.

4 Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.

5 Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police

1 Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques.

2 Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par le ministère public s'il a été menacé par écrit de cette mesure.

Section 2 Mandat d'amener

Art. 207 Conditions et compétence

1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:

a.
qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;
b.
dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c.
dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;
d.
qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2 Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.

Art. 208 Forme du mandat d'amener

1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.

2 Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.

Art. 209 Procédure

1 La police exécute le mandat d'amener avec le maximum d'égards pour les personnes concernées.

2 Elle présente le mandat d'amener à la personne visée et la conduit devant l'autorité immédiatement ou à l'heure indiquée sur le mandat.

3 L'autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu'elle comprend, du motif du mandat d'amener, exécute l'acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu'elle ne propose d'ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

Section 3 Recherches

Art. 210 Principes

1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.

2 Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente.

3 À moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police d'exécuter l'avis de recherche.

4 Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à la recherche d'objets et de valeurs patrimoniales.

Art. 211 Participation du public

1 Le public peut être appelé à participer aux recherches.

2 La Confédération et les cantons peuvent édicter des dispositions sur la récompense qui peut être accordée aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Section 1 Dispositions générales

Art. 212 Principes

1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a.
les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.
des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 213 Visite domiciliaire

1 S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables.

2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition.

Art. 214 Information

1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement:

a.
ses proches;
b.
à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.

2 L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément.

3 Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale en informe les services sociaux compétents.

4 À moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.69 L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Section 2 Appréhension et droit de suite

Art. 215 Appréhension

1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:

a.
établir son identité;
b.
l'interroger brièvement;
c.
déterminer si elle a commis une infraction;
d.
déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.

2 La police peut astreindre la personne appréhendée:

a.
à décliner son identité;
b.
à produire ses papiers d'identité;
c.
à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d.
à ouvrir ses bagages ou son véhicule.

3 La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.

4 Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.

Art. 216 Droit de suite

1 En cas d'urgence, la police est habilitée à poursuivre et à appréhender un prévenu sur le territoire d'une autre commune, d'un autre canton ou, dans les limites fixés par les traités internationaux, sur le territoire d'un État étranger.

2 Si la personne appréhendée doit être arrêtée, elle est remise sans délai à l'autorité compétente du lieu de l'appréhension.

Section 3 Arrestation provisoire

Art. 217 Arrestation par la police

1 La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:

a.
qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.
qui est signalée.

2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.

3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:

a.
la personne refuse de décliner son identité;
b.
la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c.
l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
Art. 218 Arrestation par des particuliers

1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:

a.
il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.
la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.

2 Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.

3 La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.

Art. 219 Procédure appliquée par la police

1 La police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation.

2 En application de l'art. 159, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention.

3 S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu'un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures.

5 Lorsqu'une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l'art. 217, al. 3, et qu'elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales

Art. 22070 Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

70 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a.
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 22271 Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.

71 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur

1 Durant la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu et à l'administration de moyens de preuves supplémentaires.

2 Tout prévenu peut communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur, que ce soit oralement ou par écrit, pendant la procédure de détention devant le ministère public et les tribunaux.

Section 5 Détention provisoire

Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public

1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.

2 Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

3 Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.

2 Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.

3 Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.

5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.

Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte

1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.

2 Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.

3 S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

4 Dans sa décision, il peut:

a.
fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b.
astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c.
ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

5 Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.

2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.

4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.

5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.

6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

Section 6 Détention pour des motifs de sûreté

Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

2 Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.

3 Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:

a.
les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b.
l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1 Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.

2 La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.

3 Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.

4 En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.

5 Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie.

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:

a.
pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b.
en prévision de la procédure d'appel.

2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.

3 Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.

Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

Art. 234 Établissement de détention

1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.

2 L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.

Art. 235 Exécution de la détention

1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.

2 Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.

3 La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.

4 Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.

5 Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.

Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures

1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.

2 Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.

3 La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.

4 Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose.

Section 8 Mesures de substitution

Art. 237 Dispositions générales

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c.
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.
l'obligation d'avoir un travail régulier;
f.
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.
l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Art. 238 Fourniture de sûretés

1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.

2 Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

Art. 239 Libération des sûretés

1 Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le motif de détention a disparu;
b.
la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c.
le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.

2 Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.

3 L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.

Art. 240 Dévolution des sûretés

1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

2 Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.

3 L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.

4 Par analogie avec l'art. 73 CP72, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.

Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Section 1 Dispositions générales

Art. 241 Prononcé de la mesure

1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.

2 Le mandat indique:

a.
la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.

4 La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.

Art. 242 Exécution

1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.

2 Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.

Art. 243 Découvertes fortuites

1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.

2 Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.

Section 2 Perquisitions

Art. 244 Principe

1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.

2 Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:

a.
se trouvent des personnes recherchées;
b.
se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c.
des infractions sont commises.
Art. 245 Exécution

1 Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.

2 S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 246 Principe

Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.

Art. 247 Exécution

1 Le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition.

2 L'autorité peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents et enregistrements, notamment pour séparer des autres ceux dont le contenu est protégé.

3 Le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements concernés ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit aux besoins de la procédure.

Art. 248 Mise sous scellés

1 Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.

2 Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.

3 Si l'autorité pénale demande la levée des scellés, les tribunaux suivants statuent définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt:

a.
le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire;
b.
le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

4 Le tribunal peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents, des enregistrements et des autres objets.

Section 4 Fouille de personnes et d'objets

Art. 249 Principe

Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.

Art. 250 Exécution

1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.

2 Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.

Section 5 Examen de la personne

Art. 251 Principe

1 L'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.

2 Cet examen peut avoir lieu:

a.
pour établir les faits;
b.
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.

3 Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.

4 Celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP73.74

73 RS 311.0

74 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 252 Exécution

L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.

Section 6 Examen du cadavre

Art. 253 Mort suspecte

1 Si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt.

2 Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.

3 Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen.

4 Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.

Art. 254 Exhumation

Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre ou l'ouverture d'une urne funéraire.

Chapitre 5 Analyse de l'ADN

Art. 255 Conditions en général

1 Pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:

a.
le prévenu;
b.
d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c.
des personnes décédées;
d.
le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.

2 La police peut ordonner:

a.
le prélèvement non invasif d'échantillons;
b.
l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
Art. 256 Prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure

Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN.

Art. 257 Prélèvement d'échantillons sur des personnes condamnées

Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, qu'un échantillon soit prélevé sur les personnes:

a.
qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d'un crime à une peine privative de liberté de plus d'un an;
b.
qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle;
c.
contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l'internement a été prononcé.

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d'écriture ou de voix

Art. 260 Saisie de données signalétiques

1 Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps.

2 La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne.

3 La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée.

4 Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue.

Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques

1 Les données signalétiques d'un prévenu ne peuvent être utilisées hors du dossier de la procédure que si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive et ne peuvent être conservées que:

a.
jusqu'à l'expiration des délais impartis pour la radiation des inscriptions au casier judiciaire, lorsque la personne en cause a été condamnée ou a été acquittée pour cause d'irresponsabilité;
b.
jusqu'à l'entrée en force de la décision, lorsque la personne en cause a été acquittée pour d'autres raisons, que la procédure a été classée ou que l'autorité a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

2 Lorsque dans un cas visé à l'al. 1, let. b, certains faits permettent de supposer que les données signalétiques d'un prévenu serviront à élucider de futures infractions, ces données peuvent, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservées et utilisées durant dix ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision.

3 Les données signalétiques de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

4 S'il appert avant l'expiration des délais prévus aux al. 1 à 3 que la conservation et l'utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

Art. 262 Échantillons d'écriture ou de voix

1 Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d'écriture ou de voix en vue d'un examen comparatif.

2 Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d'une amende d'ordre, à l'exception du prévenu et des personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.

Chapitre 7 Séquestre

Art. 263 Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a.
qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.
qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.
qu'ils devront être restitués au lésé;
d.
qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 264 Restrictions

1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:

a.76
les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b.
les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c.77
les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d.78
les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats79 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2 Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.

3 Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

78 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

79 RS 935.61

Art. 265 Obligation de dépôt

1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.

2 Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c.
les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
1.
pourraient être rendues pénalement responsables,
2.
pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.

3 L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP80 ou d'une amende d'ordre.

4 Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Art. 266 Exécution

1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2 Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.

3 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.

4 Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.

5 Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81. Le produit est frappé de séquestre.

6 Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

2 S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

3 La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6 Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

Art. 268 Séquestre en couverture des frais

1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

a.
les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.
les peines pécuniaires et les amendes.

2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.

3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite82 sont exclues du séquestre.

Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 269 Conditions

1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:

a.
de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.
les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.83
CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b.84
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration85: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale86: art. 24;
d.87
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre88: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire89: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.90
loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants91: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement92: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h.
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens93: art. 14, al. 2;
i.94
loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport95: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j.96
loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers97: art. 154 et 155;
k.98
loi du 20 juin 1997 sur les armes99: art. 33, al. 3;
l.100
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques101: art. 86, al. 2 et 3;
m.102
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent103: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n.104
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement105: art. 74, al. 4.

3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979106.

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

84 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

85 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

86 RS 211.221.31

87 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

88 RS 514.51

89 RS 732.1

90 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 sept. 2011, publié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

91 RS 812.121

92 RS 814.01

93 RS 946.202

94 Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

95 RS 415.0

96 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

97 RS 958.1

98 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

99 RS 514.54

100 Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).

101 RS 812.21

102 Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

103 RS 935.51

104 Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

105 RS 121

106 RS 322.1

Art. 269bis 107 Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1 Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l'art. 269 sont remplies;
b.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
c.
les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs.

2 Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

107 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 269ter 108 Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1 Le ministère public peut ordonner l'introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d'intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l'art. 269, al. 1 et 3, sont remplies;
b.
il s'agit de poursuivre l'une des infractions mentionnées à l'art. 286, al. 2;
c.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

2 Dans son ordre de surveillance, le ministère public indique:

a.
le type de données qu'il souhaite obtenir;
b.
le local qui n'est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

3 Les données qui ne sont pas visées à l'al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

4 Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

108 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 269quater109 Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1 Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure.

2 Le transfert des données du système informatique surveillé à l'autorité de poursuite pénale compétente est sécurisé.

3 L'autorité de poursuite pénale s'assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi.

109 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 270 Objet de la surveillance

Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 110

a.
du prévenu;
b.
d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
1.111
que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.
que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.

110 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

111 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 271112 Protection du secret professionnel

1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

2 Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b.
des raisons particulières l'exigent.

3 En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

112 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre

1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2 Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)113. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.

3 Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.114

113 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

114 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 273115 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance

1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP116 a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c du présent code, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)117 et les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.

2 L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

3 Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

115 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

116 RS 311.0

117 RS 780.1

Art. 274 Procédure d'autorisation

1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:

a.
l'ordre de surveillance;
b.
un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

2 Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

3 Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT118. 119

4 L'autorisation indique expressément:

a.
les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.
s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.120

5 Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.

118 RS 780.1

119 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 275 Levée de la surveillance

1 Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:

a.
les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b.
l'autorisation ou sa prolongation a été refusée.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.

Art. 276 Informations non nécessaires à la procédure

1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2 Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale l'exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.

Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée

1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.

2 Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.

Art. 278 Découvertes fortuites

1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

1bis Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT121, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.122

2 Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 123

4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

5 Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

121 RS 780.1

122 Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

123 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 279 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.124 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

124 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 280 Buts

Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:

a.
d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;
b.
d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c.
de localiser une personne ou une chose.
Art. 281 Conditions et exécution

1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.

2 Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

3 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.

Section 3 Observation

Art. 282 Conditions

1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:

a.
ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b.
d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

Art. 283 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation.

2 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 284 Principe

À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.

Art. 285 Exécution

1 Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l'établissement similaire des directives écrites sur:

a.
le type d'informations et de documents à fournir;
b.
les mesures visant à maintenir le secret qu'ils doivent observer.

2 La banque ou l'établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'eux-mêmes:

a.
pourraient être rendus pénalement responsables;
b.
pourraient être rendus civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.

3 Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l'art. 279, al. 1 et 2.

4 Les personnes dont les relations bancaires ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l'information.

Section 5125 Investigation secrète

125 Précédemment avant l'art. 286.

Art. 285a126 Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves.

126 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 286 Conditions

1 Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.
les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.127
CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;
b.128
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration129:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale130: art. 24;
d.131
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre132: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire133: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.134
loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants135: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens136: art. 14, al. 2;
h.137
loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport138: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.139
loi du 20 juin 1997 sur les armes140: art. 33, al. 3;
j.141
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques142: art. 86, al. 2 et 3;
k.143
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent144: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
l.145
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement146: art. 74, al. 4.

3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l'investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979147.

127 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

128 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

129 RS 142.20

130 RS 211.221.31

131 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

132 RS 514.51

133 RS 732.1

134 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 sept. 2011, publié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

135 RS 812.121

136 RS 946.202

137 Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

138 RS 415.0

139 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

140 RS 514.54

141 Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).

142 RS 812.21

143 Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

144 RS 935.51

145 Introduite par l'annexe ch.II 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

146 RS 121

147 RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l'agent infiltré

1 Peut être désigné comme agent infiltré:

a.
le membre d'un corps de police;
b.
une personne engagée à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, même si elle n'a pas la formation de policier.

2 Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

3 Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors.

Art. 288 Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat

1 La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.148

2 Le ministère public peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.149

3 Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 289 Procédure d'autorisation

1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2 Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:

a.
la décision ordonnant l'investigation secrète;
b.
un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

3 Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

4 L'autorisation doit indiquer expressément si:

a.
des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;
b.
l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti;
c.
une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.

5 L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

6 Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées.

Art. 291 Personne de contact

1 Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact.

2 La personne de contact a notamment les tâches suivantes:

a.
elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt;
b.
elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques;
c.
elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;
d.
elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission.
Art. 293 Étendue de l'intervention

1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.

2 L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.

3 Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4 Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif

1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2 La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police.

3 Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites

1 Lorsque, dans le cadre d'une investigation secrète, l'agent infiltré apprend l'existence d'infractions ne figurant pas dans la décision d'ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2 Le ministère public rend sans délai une décision ordonnant l'investigation secrète et engage la procédure d'autorisation.

Art. 297 Fin de la mission

1 Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation;
c.
l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.

2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.

3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Art. 298 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

Section 5a151 Recherches secrètes

151 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l'investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 298a Définition

1 Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2 Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 285a. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d'auditions.

Art. 298b Conditions

1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis;
b.
les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

2 La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

Art. 298d Fin des recherches et communication

1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2 La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4 L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

Titre 6 Procédure préliminaire

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 299 Définition et but

1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.

2 Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:

a.
une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en accusation;
c.
la procédure doit être classée.
Art. 300 Introduction

1 La procédure préliminaire est introduite:

a.
par les investigations de la police;
b.
par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.

2 L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.

Art. 301 Droit de dénoncer

1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.

2 L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.

3 Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.

Art. 302 Obligation de dénoncer

1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.

2 La Confédération et les cantons règlent l'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités.

3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

1 Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l'autorisation a été donnée.

2 L'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.

Art. 304 Forme de la plainte pénale

1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

2 Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.

Art. 305152 Information de la victime et annonce des cas153

1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

2 La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:

a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d.154
le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.

3 La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.

5 L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

154 Introduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

Chapitre 2 Investigation policière

Art. 306 Tâches de la police

1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.

2 La police doit notamment:

a.
mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b.
identifier et interroger les lésés et les suspects;
c.
appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.

3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.

Art. 307 Collaboration avec le ministère public

1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.

2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:

a.
il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b.
aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l'instruction

1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.

2 S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.

3 Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.

Art. 309 Ouverture

1 Le ministère public ouvre une instruction:

a.
lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b.
lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c.
lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.

2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.

3 Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.

4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu'il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Section 2 Conduite de l'instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction

1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2 Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.

2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2 Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais par la partie plaignante l'administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.

Art. 314 Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.
lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c.
lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d.
lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 315 Reprise de l'instruction

1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2 La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.

Section 3 Conciliation

Art. 316

1 Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP155 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.

3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

4 Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

Section 4 Clôture de l'instruction

Art. 317 Audition finale

Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture

1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a.
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b.
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c.
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.
lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art. 320 Ordonnance de classement

1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.

2 Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.

3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.

4 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Art. 321 Notification

1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:

a.
aux parties;
b.
à la victime;
c.
aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
d.
le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours.

2 La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée.

3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.

2 Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier antérieur.

2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes

1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.

Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation

1 L'acte d'accusation désigne:

a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l'auteur;
c.
le tribunal auquel il s'adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.

2 Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.

Art. 326 Autres informations et propositions

1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:

a.
le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b.
les mesures de contrainte ordonnées;
c.
les objets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais engendrés par l'instruction;
e.
les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f.
ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g.
ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h.
sa demande d'être cité aux débats.

2 Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Art. 327 Notification de l'acte d'accusation

1 Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final:

a.
aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la victime;
d.
au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2 Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l'acte d'accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

Titre 7 Procédure de première instance

Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Art. 328 Litispendance

1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.

2 Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.

Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement

1 La direction de la procédure examine:

a.
si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.
si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c.
s'il existe des empêchements de procéder.

2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.

3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4 Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.

5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

Art. 330 Préparation des débats

1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.

2 Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.

3 La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie.

Art. 331 Fixation des débats

1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai.

3 Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.

4 La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.

5 Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.

Art. 332 Débats préliminaires

1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.

2 Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.

3 Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l'accusation

1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.

2 Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.

3 L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

4 Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.

Art. 334 Dessaisissement

1 Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l'affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l'affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début.

2 Le dessaisissement n'est pas sujet à recours.

Chapitre 2 Débats

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal

1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.

2 Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.

3 La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.

4 Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire

1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b.
la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.

2 En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.

3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.

4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.

5 Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public

1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.

2 Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.

3 Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.

4 Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.

5 Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.

2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

2 Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:

a.
la validité de l'acte d'accusation;
b.
les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c.
les empêchements de procéder;
d.
le dossier et les preuves recueillies;
e.
la publicité des débats;
f.
la scission des débats en deux parties.

3 Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

4 Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

5 Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.

Art. 340 Poursuite des débats

1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:

a.
les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b.
l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c.
les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.

2 Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions

1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.

2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.

3 Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties

1 D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider:

a.
que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement;
b.
que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement.

2 La décision de scinder les débats n'est pas sujette à recours.

3 Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l'objet des débats que dans le cas d'une déclaration de culpabilité, à moins qu'elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction.

4 Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l'objet d'un recours qu'une fois le jugement complet rendu.

Art. 343 Administration des preuves

1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

2 Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.

3 Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

Art. 344 Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries

1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:

a.
le ministère public;
b.
la partie plaignante;
c.
les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP156;
d.
le prévenu ou son défenseur.

2 Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

Art. 347 Fin des plaidoiries

1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.

2 La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations

1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.

2 Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.

Art. 349 Complément de preuves

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement

1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

2 Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3 Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84.

Titre 8 Procédures spéciales

Chapitre 1 Procédure de l'ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions

Section 1 Procédure de l'ordonnance pénale

Art. 352 Conditions

1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c.157
...
d.
une peine privative de liberté de six mois au plus.

2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP158.159

3 Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.

157 Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

158 RS 311.0

159 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale

1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:

a.
la désignation de l'autorité qui la rend;
b.
l'identité du prévenu;
c.
les faits imputés au prévenu;
d.
les infractions commises;
e.
la sanction;
f.
la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
g.
les frais et indemnités;
h.
la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i.
l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j.
le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k.
la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.

2 Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.

3 L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Art. 354 Opposition

1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
b.
les autres personnes concernées;
c.
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Art. 355 Procédure en cas d'opposition

1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:

a.
de maintenir l'ordonnance pénale;
b.
de classer la procédure;
c.
de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d.
de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.

4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.

6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

Section 2 Procédure pénale en matière de contraventions

Art. 357

1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.

2 Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.

3 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.

4 Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Art. 358 Principes

1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.

2 La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.

Art. 359 Ouverture de la procédure

1 Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.

2 Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.

Art. 360 Acte d'accusation

1 L'acte d'accusation contient:

a.
les indications prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures;
d.
les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e.
la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f.
le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g.
le règlement des frais et des indemnités;
h.
la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.

2 Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.

3 L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.

4 Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.

5 Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.

Art. 361 Débats

1 Le tribunal de première instance procède aux débats.

2 Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:

a.
s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b.
si sa déposition concorde avec le dossier.

3 Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.

4 Il n'y pas d'administration des preuves.

Art. 362 Jugement ou rejet

1 Le tribunal apprécie librement:

a.
si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b.
si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c.
si les sanctions proposées sont appropriées.

2 Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.

3 Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.

4 Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

5 En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.

Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Art. 363 Compétence

1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.

2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

Art. 364 Procédure

1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.

2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.

3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.

4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.

Art. 364a160 Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 L'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser:

a.
que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et
b.
qu'il:
1.
se soustraira à son exécution, ou qu'il
2.
commettra à nouveau un crime ou un délit grave.

2 Les art. 222 à 228 sont applicables par analogie à la procédure.

3 L'autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.

160 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 364b161 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire

1 La direction de la procédure peut faire arrêter le condamné aux conditions de l'art. 364a, al. 1.

2 Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d'appel d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.

3 L'art. 227 est applicable par analogie à la procédure lorsqu'il y a eu détention pour des motifs de sûreté.

4 Au surplus, les art. 222 et 230 à 233 sont applicables par analogie.

161 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 365 Décision

1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.

2 Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.

Chapitre 4 Procédure par défaut

Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions

1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3 Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:

a.
le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
Art. 367 Exécution et prononcé

1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

2 Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

3 À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

4 Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement

1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

2 Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.

3 Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Art. 369 Procédure

1 S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.

2 Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.

3 La direction de la procédure décide jusqu'aux débats de l'octroi de l'effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.

4 Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.

5 La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu'à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement

1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.

2 Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.

Art. 371 Rapport avec l'appel

1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.

2 Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures

Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence

1 Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP162 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.

2 Si le prévenu est en détention parce qu'il risque de passer à l'acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n'est pas ordonné.

3 La demande en ouverture d'une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l'intention de récidive a été manifestée.

Art. 373 Procédure

1 Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l'art. 66 CP163. La personne concernée peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention.

2 La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

3 La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.

4 Si les sûretés fournies sont acquises à l'État, conformément à l'art. 66, al. 3, CP, l'autorité statue en application de l'art. 240.

5 Si une personne risque de passer immédiatement à l'acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d'autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention.

Section 2 Procédure à l'égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure

1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP164 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.165

2 Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:

a.
débattre en l'absence du prévenu;
b.
prononcer le huis clos.

3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.

164 RS 311.0

165 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 375 Prononcé

1 Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2 Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d'un jugement.

3 Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu'il le tient pour responsable des infractions commises en état d'irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L'entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d'une procédure pénale

Art. 376 Conditions

Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.

Art. 377 Procédure

1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.

2 Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.

3 Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

4 La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le prononcé du tribunal est rendu sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.

Art. 378 Allocation au lésé

Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l'allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L'art. 267, al. 3 à 6, est applicable par analogie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public

1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.

2 Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.

3 Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.

4 Le Ministère public de la Confédération peut recourir contre des décisions cantonales:

a.
lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit être communiquée à lui‑même ou à une autre autorité fédérale.
b.
lorsqu'il a délégué l'instruction et le jugement d'une affaire pénale aux autorités cantonales.
Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP166 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

Art. 383 Fourniture de sûretés

1 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours.

Art. 384 Début du délai

Le délai de recours commence à courir:

a.
pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b.
pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c.
pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
Art. 385 Motivation et forme

1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:

a.
les points de la décision qu'elle attaque;
b.
les motifs qui commandent une autre décision;
c.
les moyens de preuves qu'elle invoque.

2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

3 La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Art. 386 Renonciation et retrait

1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.

2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a.
s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b.
s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Art. 387 Effet suspensif

Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.

Art. 388 Ordonnances rendues par la direction de la procédure et mesures provisionnelles

La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:

a.
charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b.
ordonner la mise en détention du prévenu;
c.
nommer un défenseur d'office.
Art. 389 Compléments de preuves

1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

2 L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:

a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l'administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.

3 L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Art. 390 Procédure écrite

1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2 Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.

3 S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.

5 Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.

Art. 391 Décision

1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:

a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.

2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours

1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:

a.
l'autorité de recours juge différemment les faits;
b.
les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

2 Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

Chapitre 2 Recours

Art. 393 Recevabilité et motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a.
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.
Art. 394 Irrecevabilité du recours

Le recours est irrecevable:

a.
lorsque l'appel est recevable;
b.
lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Art. 395 Autorité de recours collégiale

Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:

a.
lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b.
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
Art. 396 Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

Art. 397 Procédure et décision

1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.

2 Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.

3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.

Chapitre 3 Appel

Section 1 Dispositions générales

Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel

1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.

3 L'appel peut être formé pour:

a.
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.

4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.

Art. 399 Annonce et déclaration d'appel

1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

2 Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

3 La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a.
si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b.
les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c.
ses réquisitions de preuves.

4 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a.
la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures qui ont été ordonnées;
d.
les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e.
les conséquences accessoires du jugement;
f.
les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g.
les décisions judiciaires ultérieures.
Art. 400 Examen préalable

1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.

2 La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.

3 Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b.
déclarer un appel joint.
Art. 401 Appel joint

1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.

2 L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

3 Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.

Art. 402 Effet de l'appel

L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.

Section 2 Procédure

Art. 403 Entrée en matière

1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:

a.
que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;
b.
que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398;
c.
que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder.

2 La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer.

3 Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

4 Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.

Art. 404 Étendue de l'examen

1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.

2 Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

Art. 405 Procédure orale

1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.

2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:

a.
dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b.
s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.

4 Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.

Art. 406 Procédure écrite

1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.
si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.
si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP167 sont attaquées.

2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:

a.
lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b.
lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

3 La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.

4 La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.

Art. 407 Défaut des parties

1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:

a.
fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b.
omet de déposer un mémoire écrit;
c.
ne peut pas être citée à comparaître.

2 Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.

3 Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.

Section 3 Jugement d'appel

Art. 408 Nouveau jugement

Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.

Art. 409 Annulation et renvoi

1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.

2 La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

3 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.

Chapitre 4 Révision

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a.
s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b.
si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c.
s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)168 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.169
la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

168 RS 0.101

169 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 411 Forme et délai

1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

2 Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

Art. 412 Examen préalable et entrée en matière

1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.

Art. 413 Décision

1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

2 Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:

a.
elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet.

3 En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.

4 Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

Art. 414 Nouvelle procédure

1 Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.

2 Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.

Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision

1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.

2 Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4.

3 Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés

En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.

Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers

1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.

2 L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.

3 Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.

Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables

Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

Art. 420 Action récursoire

La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:

a.
provoqué l'ouverture de la procédure;
b.
rendu la procédure notablement plus difficile;
c.
provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
Art. 421 Décision sur le sort des frais

1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.

2 Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:

a.
les décisions intermédiaires;
b.
les ordonnances de classement partiel;
c.
les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.

Chapitre 2 Frais de procédure

Art. 422 Définition

1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

2 On entend notamment par débours:

a.
les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b.
les frais de traduction;
c.
les frais d'expertise;
d.
les frais de participation d'autres autorités;
e.
les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
Art. 423 Principes

1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.

2 et 3 ... 170

170 Abrogés par l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 424 Calcul et émoluments

1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.

2 Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.

Art. 425 Sursis et remise

L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a.
que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.
qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.

4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a.
la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b.
le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.

Art. 428 Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.
la modification de la décision est de peu d'importance.

3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Section 1 Prévenu

Art. 429 Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a.
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral

1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:

a.
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.

Art. 431 Mesures de contrainte illicites

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

3 Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:

a.
est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b.
est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant

1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Section 2 Partie plaignante et tiers

Art. 433 Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a.
elle obtient gain de cause;
b.
le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

Art. 434 Tiers

1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.

2 Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 435 Prescription

Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

3 Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Chapitre 1 Entrée en force

Art. 437 Entrée en force

1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:

a.
lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b.
lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c.
lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.

2 L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.

3 Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.

Art. 438 Constatation de l'entrée en force

1 L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement.

2 Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée.

3 Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher.

4 La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours.

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

Art. 439 Exécution des peines et des mesures

1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP171 sont réservées.

2 L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.

3 Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du public;
c.
le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.

4 Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté

1 En cas d'urgence, l'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la détention du condamné pour des motifs de sûreté.

2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:

a.
au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
b.
au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale.

3 Le tribunal décide de manière définitive si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.

Art. 441 Prescription de la peine

1 Les peines prescrites ne peuvent être exécutées.

2 L'autorité d'exécution examine d'office si la peine est prescrite.

3 Le condamné peut recourir devant l'autorité de recours du canton d'exécution contre l'exécution d'une peine ou d'une mesure prescrite dont il est menacé. L'autorité décide de l'effet suspensif du recours.

4 Si le condamné a subi une sanction privative de liberté prescrite, il a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral; l'art. 431 est applicable par analogie.

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite172.

2 Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.

4 Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Titre 12 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions d'exécution

Art. 445

Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution du présent code.

Chapitre 2 Adaptation de la législation

Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.

2 L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Section 1 Dispositions générales de procédure

Art. 448 Droit applicable

1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2 Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.

Art. 449 Compétence

1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2 Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales

Art. 450 Débats de première instance

Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.

Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures

Après l'entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.

Art. 452 Procédure par défaut

1 Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code.

2 Les demandes de nouveau jugement présentées après l'entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.

3 Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.

Section 3 Procédure de recours

Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code

1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

2 Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.

Art. 454 Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code

1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.

2 L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.

Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante

Art. 456 Procédures introduites par la partie plaignante

Lorsque des procédures introduites par la partie plaignante selon l'ancien droit cantonal étaient pendantes devant un tribunal de première instance avant l'entrée en vigueur du présent code, elles se poursuivent jusqu'à la clôture de la procédure de première instance selon l'ancien droit, devant le tribunal compétent jusqu'alors.

Section 5174 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012

174 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

Art. 456a

Les auditions accomplies dans le cadre des procédures en cours après l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 457

1 Le présent code est sujet au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 2011175

175 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

(art. 446, al. 1)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale176;
2.
la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète177.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...178

176 [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 app. ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3]

177 [RO 2004 1409, 2006 2197 annexe ch. 29 5437 art. 2 ch. 2, 2007 5437 annexe ch. II 6]

178 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1881.

Annexe 2

(art. 447)

Dispositions de coordination

1. C Coordination de l'art. 305, al. 2, let. b, CPP avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l'ordre dans lequel le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) et la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (nouvelle LAVI)179 entrent en vigueur180, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 305, al. 2, let. b, CPP est modifié comme suit:

...

179 RS 312.5

180 La nouvelle LAVI est entrée en vigueur le 1er janv. 2009.

2. C Coordination du ch. 9 de l'annexe 1 du CPP avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l'ordre dans lequel le CPP et la nouvelle LAVI entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 9 de l'annexe 1 du CPP devient caduc et la nouvelle LAVI est modifiée conformément au ch. 10 de l'annexe 1 du CPP.

3. C Coordination de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979181 (annexe 1, ch. 12, CPP) avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l'ordre dans lequel le CPP et la nouvelle LAVI entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 84a, 104, al. 3, et 118, al. 2 du ch. 12 de l'annexe 1 du CPP ont la teneur suivante:

...


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