01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
25.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.07.2023 - 24.09.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.07.2020 - 30.06.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 31.12.2010
01.02.2007 - 28.02.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.01.2007
01.06.2004 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.05.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.10.2002 - 29.02.2004
01.07.2002 - 30.09.2002
01.05.2000 - 30.06.2002
01.03.2000 - 30.04.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927 (Etat le 23 janvier 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 20 et 64bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183 arrête: Livre 1

Droit pénal militaire Partie 14 Dispositions générales

Titre 1

Champ d'application

Art. 1

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison
d'un acte expressément réprimé par la loi.


Art. 2

1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

RO 43 375 RS 3 383 1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

3

FF 1918 V 349 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

321.0

1. Pas de

sanction sans loi

2. Conditions de

temps

Code pénal militaire 2

321.0


Art. 3

5 1 Sont soumis au droit pénal militaire: 1. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137 et 145 à 179; 2. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme; 3. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;

4. les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service; 5. les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement; 6. les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;

7. les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107); 5

Nouvelle teneur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

6

RS 510.10

3. Conditions

personnelles

Application de la loi pénale 3

321.0

8. les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179a qu'ils commettent comme employés de l'armée ou de l'administration militaire ou mandatés par celles-ci en travaillant avec la troupe; 9. les civils ou les militaires étrangers qui, lors d'un conflit armé, se rendent coupables d'infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).

2

Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.


Art. 4

En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire,
sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui: 1. les civils qui se rendent coupables: d'un crime ou d'un délit contre une garde militaire (art. 65), d'usurpation de pouvoirs (art. 69), de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89), d'actes d'hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92), de violation d'obligations contractuelles (art. 97), d'atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107), de corruption active (art. 141), de gestion déloyale (art. 144), d'aide à l'évasion de détenus (art. 177); 2. les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée; 3. les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171; 4. les internés militaires d'Etats belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge; 5. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris

Extension en cas

de service actif

Code pénal militaire 4

321.0

ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.


Art. 5

En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les
personnes mentionnées aux art. 3 et 4: 1. les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes:

trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger (art. 93), pillage ou brigandage de guerre (art. 139 et 140), incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, ch. 2, al. 3, et ch. 4; art. 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2; art. 162, al. 3; art. 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2); 2. les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'Etat ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse; 3. les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;

4. les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.


Art. 6

1 Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu'en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.

2

La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l'Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.


Art. 7

Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit
pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85), à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107), ou encore contre le droit des gens en cas de Extension en

temps de guerre

Temps de guerre

Participation

de civils

Application de la loi pénale 5

321.0

conflit armé (art. 108 à 114) sont également punissables d'après le présent code.


Art. 8

Les personnes soumises au droit pénal militaire restent soumises au
code pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code.


Art. 9

7 Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)8 s'applique aux
personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.

a 1 Si, lors de son acte, l'auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.

2

L'art. 61 du code pénal (CP)9 est également applicable. Le canton chargé de l'exécution est l'autorité compétente.


Art. 10

1 Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu'à celles commises à l'étranger.

1bis

Il est applicable aux personnes visées à l'art. 3, ch. 9, qui sont étrangères et qui commettent à l'étranger, à l'occasion d'un conflit armé, des infractions au droit des gens (art. 108 à 114), lorsqu'elles: a. se trouvent en Suisse; b. ont un lien étroit avec la Suisse; c. ne peuvent être ni extradées ni livrées à un tribunal pénal international.10

2

Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

7

Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 3 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 311.1).

8 RS

311.1

9 RS

311.0

10 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2691 2694; FF 2003 693).

Application du

droit pénal

ordinaire

4. a. Droit pénal

des mineurs

b. Jeunes adultes

5. Conditions de

lieu

Code pénal militaire 6

321.0

3

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)11, l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

4

Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.


Art. 11

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

2

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.

Titre 2

Conditions de la répression

Art. 12

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.

2

Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3

Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.

a 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2

Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a. de la loi; b. d'un contrat;

11 RS

0.101

Lieu de

commission de

l'acte

1. Crimes et

délits.

Définitions

Commission par

omission

Application de la loi pénale 7

321.0

c. d'une communauté de risques librement consentie; d. de la création d'un risque.

3

Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4

Le juge peut atténuer la peine.


Art. 13

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

2

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.


Art. 14

1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2

Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.


Art. 15

Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de
manière licite, même si l'acte est punissable selon le présent code ou d'une autre loi.


Art. 16

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une
attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

2. Intention et

négligence.

Définitions

Erreur sur les

faits

3. Actes licites

et culpabilité. Actes autorisés par la loi

Légitime défense

Code pénal militaire 8

321.0

a 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 16, le juge atténue la peine.

2

Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.


Art. 17

1 Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

2

Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l'intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

a 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2

L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.


Art. 18

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2

Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3

Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP12 peuvent cependant être ordonnées.

4

Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

12 RS

311.0

Défense

excusable

Etat de nécessité

licite

Etat de nécessité

excusable

Irresponsabilité

et responsabilité

restreinte

Application de la loi pénale 9

321.0

a L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une
raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.


Art. 19
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.


Art. 20

1 Si l'exécution d'un ordre de service constitue un crime ou délit, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l'infraction.

2

Le subordonné ou l'inférieur est aussi punissable s'il était conscient qu'en exécutant l'ordre reçu, il participait à la commission d'un crime ou d'un délit. Le juge atténue la peine ou exempte l'auteur de toute peine.


Art. 21

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2

L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la commission de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.


Art. 22

1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.

2

Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.

3

Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.

Doute sur la

responsabilité

de l'auteur

Erreur sur

l'illicéité

Ordre

d'un supérieur

4. Degrés de

réalisation.

Punissabilité de

la tentative

Désistement et

repentir actif

Code pénal militaire 10

321.0

4

Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.


Art. 23

1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2

Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.


Art. 24

La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté
assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.


Art. 25
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.


Art. 26

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui
aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.


Art. 27

1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2

Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis CP13. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3

Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

4

L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.

13 RS

311.0

5. Participation.

Instigation

Complicité

Participation à

un délit propre

Circonstances

personnelles

6. Punissabilité

des médias

Application de la loi pénale 11

321.0

a 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que

b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP14, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)15 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

Titre 3

Peines et mesures Chapitre 1

Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté, dégradation

Art. 28

1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2

Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3

Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

14 RS

311.0

15 RS

812.121

Protection des

sources

1. Peine

pécuniaire. Fixation

Code pénal militaire 12

321.0


Art. 29

1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2

Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3

Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.


Art. 30

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2

Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3

Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place: a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus; b. soit de réduire le montant du jour-amende; c. soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

4

Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 31, 32 et 33, al. 2, sont applicables.

5

La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.


Art. 31

1 A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.

Recouvrement

Peine privative

de liberté de

substitution

2. Travail

d'intérêt général.

Définition

Application de la loi pénale 13

321.0

2

Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.


Art. 32

L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus
pour accomplir le travail d'intérêt général.


Art. 33

1 Le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.

2

Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jouramende ou à un jour de peine privative de liberté.

3

Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.


Art. 34

La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six
mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

a 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 36) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

2

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

3

Sont réservés les art. 30, 33 et 81, al. 1.

b 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP16.

2

En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.

16 RS

311.0

Exécution

Conversion

3. Peine

privative de

liberté. En général Courte peine

privative de

liberté ferme

Exécution

Code pénal militaire 14

321.0


Art. 35

1 Le juge prononce la dégradation de l'officier, du sous-officier ou de l'appointé qui, en commettant un crime ou un délit, s'est rendu indigne de son grade.

2

L'officier, le sous-officier ou l'appointé dégradé peut être exclu du service personnel.

3

En cas de service actif, il peut être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée; la dégradation est maintenue.

4

La dégradation a effet à partir du jour où le jugement passe en force.

Chapitre 2

Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine

Art. 36

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3

L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende au sens de l'art. 60c.17

Art. 37

1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

2

La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

17 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425)

4. Peine

accessoire.

Dégradation

1. Sursis à

l'exécution de la

peine

2. Sursis partiel à l'exécution de la

peine

Application de la loi pénale 15

321.0

3

En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP18) ne lui sont pas applicables.


Art. 38

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2

Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l'exécution de la peine.


Art. 39

Si le condamné a subi l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine
prononcée avec sursis.


Art. 40

1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 43. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions de l'art. 34a sont remplies.

2

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3

Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4

La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

18 RS

311.0

3. Dispositions

communes. a. Délai

d'épreuve

b. Succès de la

mise à l'épreuve

c. Echec de la

mise à l'épreuve

Code pénal militaire 16

321.0

Chapitre 3 Fixation de la peine

Art. 41

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.


Art. 42

Le juge atténue la peine: a. si l'auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable, 2. dans une détresse profonde, 3. sous l'effet d'une menace grave, 4. sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépendait;

b. si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c. si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d. si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; e. si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

a 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.

2

Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

1. Principe

2. Atténuation de

la peine.

Circonstances

atténuantes

Effets de

l'atténuation

Application de la loi pénale 17

321.0


Art. 43

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.

2

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3

Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.


Art. 44

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par
l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

Chapitre 4

Exemption de peine et suspension de la procédure19

Art. 45

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que
l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 36) sont remplies et

b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

19 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

20 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

3. Concours

4. Imputation de

la détention

avant jugement

1. Motifs de

l'exemption de

peine.

Réparation20

Code pénal militaire 18

321.0


Art. 46

Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte
au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

a
Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.

b21 1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure: a.23 si la victime est 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, et b. si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à une proposition de suspension du juge d'instruction, de l'auditeur ou du tribunal militaire.

2

La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provisoire.

21 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

22 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

23 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Atteinte subie

par l'auteur à la

suite de son acte

2. Disposition

commune

3. Suspension de

la procédure.

Conjoint,

partenaire

enregistré

ou partenaire

victime22

Application de la loi pénale 19

321.0

3

En l'absence de révocation de l'accord, l'auditeur ou le tribunal militaire rendra une ordonnance de non-lieu définitive.

4

La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197924 est ouverte contre l'ordonnance de nonlieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.

5

La procédure disciplinaire est exclue.

Chapitre 5 Mesures

Art. 47

1 Les dispositions du CP25 concernant les mesures thérapeutiques et l'internement (art. 56 à 65) sont applicables.

2

L'autorité du canton chargé de l'exécution est compétente.

3

Les mesures sont exécutées conformément au CP.


Art. 48

1 Si l'auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s'il est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut prononcer son exclusion de l'armée.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut lever l'exclusion de l'armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

Chapitre 6 Autres mesures

Art. 49

1 Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans ou à l'internement prévu à l'art. 64 CP26, le juge prononce son exclusion de l'armée.

2

Si l'auteur est condamné à une autre peine, le juge peut prononcer son exclusion de l'armée.


Art. 50

1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six 24 RS

322.1

25 RS

311.0

26 RS

311.0

Mesures

thérapeutiques et

internement

Exclusion de

l'armée à titre de

mesure de sûreté

1. Exclusion de

l'armée

2. Interdiction

d'exercer une

profession

Code pénal militaire 20

321.0

mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

2

L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui sera entièrement interdit.

a 1 L'interdiction d'exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP27) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.

2

Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

3

Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction d'exercer une profession ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

4

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession a duré deux ans ou plus, l'auteur peut demander à l'autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.

5

S'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur commette de nouveaux abus et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction d'exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.

abis Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime
ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP28 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

27 RS

311.0

28 RS

311.0

Exécution

3. Interdiction de

conduire

Application de la loi pénale 21

321.0

b 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2

Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'Etat ou du dénonciateur.

3

La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.

4

Le juge fixe les modalités de la publication.


Art. 51

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

a 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2

La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3

Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4

La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5

Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

4. Publication du

jugement

5. Confiscation.

a. Confiscation

d'objets

dangereux

b. Confiscation

de valeurs

patrimoniales.

Principes

Code pénal militaire 22

321.0

b 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.

2

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3

L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.


Art. 52

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales
sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP29) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.


Art. 53

1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;

b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices.

2

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.

3

Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

29 RS

311.0

Créance

compensatrice

Confiscation de

valeurs patrimoniales d'une

organisation

criminelle

6. Allocation au

lésé

Application de la loi pénale 23

321.0

Titre 4

Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 54

Les art. 93 à 96 CP30 sont applicables.

Titre 5

Prescription

Art. 55

1 L'action pénale se prescrit: a. par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie;

b. par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par sept ans si elle est passible d'une autre peine.

2

En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

3

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4

La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200131 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.


Art. 56

La prescription court: a. dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;

c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.

30 RS

311.0

31 RO

2002 2993 et 3146 Application du

CP

1. Prescription

de l'action

pénale.

Délais

Point de départ

Code pénal militaire 24

321.0


Art. 57

1 Les peines se prescrivent: a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée; b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;

c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2

Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé: a. de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant; b. de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.

3

La dégradation est imprescriptible.


Art. 58

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En
cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.


Art. 59

1 Sont imprescriptibles: a. les crimes qui visent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b. les crimes graves prévus par les Conventions de Genève du 12 août 194932 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre auxquels la Suisse est partie, lorsque l'infraction présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise; c. les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

32 RS

0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 2. Prescription

de la peine.

Délais

Point de départ

3. Imprescriptibilité

Application de la loi pénale 25

321.0

2

Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.

3

Les al. 1 et 2 sont applicables lorsque l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite, le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date.

Titre 6

Responsabilité de l'entreprise
a 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

2

En cas d'infraction prévue aux art. 141 ou 141a, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3

Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

4

Sont des entreprises au sens du présent titre: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;

c. les

sociétés;

d. les entreprises en raison individuelle.

b 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2

La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres personnes visées à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.

Punissabilité

Procédure

pénale

Code pénal militaire 26

321.0

3

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

Titre 7

Contraventions

Art. 60

Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.

a Les dispositions des titres 1 à 6 de la partie 1 du présent code
s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

b 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37) et celles sur la responsabilité de l'entreprise (art. 59a et 59b) ne sont pas applicables en cas de contravention.

2

La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

3

Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP33), l'interdiction d'exercer une profession (art. 50) et la publication du jugement (art. 50b) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.

c 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

33 RS

311.0

Définition

Application des

dispositions de la

première partie

Restrictions dans

l'application

Amende

Application de la loi pénale 27

321.0

4

Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5

Les art. 29 et 30, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

d 1 Avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus.

2

L'autorité d'exécution fixe un délai de un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général.

3

Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende.

e L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Partie 2

Des divers crimes ou délits Chapitre 1 Insubordination

Art. 61

34 1 La personne qui, intentionnellement, n'a pas obéi à un ordre concernant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si elle a agi par négligence, elle est passible d'une amende.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4

En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. Il pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.

34

Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

Travail d'intérêt

général

Prescription

Désobéissance

Code pénal militaire 28

321.0


Art. 62

1 Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire35.36 2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3

En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté37 jusqu'à cinq ans.38

Art. 63

1. Celui qui, de concert avec d'autres, aura, dans un attroupement ou
d'une autre manière, participé à un refus d'obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire39.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Les meneurs seront punis plus sévèrement; il en sera de même des officiers et des sous-officiers qui auront pris part à la mutinerie.

2.40 Si la mutinerie a eu lieu devant l'ennemi, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.


Art. 64

1. Celui qui se sera joint à d'autres ou concerté avec d'autres en vue
de préparer une mutinerie, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

35 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

37 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

38

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

39 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

Voies de fait.

Menaces

Mutinerie

Complot

Application de la loi pénale 29

321.0


Art. 65

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le
complot dirigés contre une garde militaire seront puni comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Art. 66

1 Celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou a un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 67

1 Celui qui aura outrepassé son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 68

1. Celui qui, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours
disciplinaire d'un subordonné, ou une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement, celui qui, au sujet d'une plainte ou d'un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu'il sait inexact, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 69

1 Celui qui, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Crimes ou délits

contre une garde

militaire

Abus du pouvoir

de donner des

ordres

Abus du pouvoir

de punir

Suppression

d'une plainte

Usurpation

de pouvoirs

Code pénal militaire 30

321.0


Art. 70

1 Celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d'un subordonné ou d'un inférieur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 71

1 Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un subordonné ou d'un inférieur, ou qui aura menacé un subordonné ou un inférieur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Art. 72

41 1 La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une autre prescription sera punie d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

Si elle a agi par négligence, elle est passible d'une amende.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4

En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.


Art. 73
1. Celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endommagé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service, celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont accessibles, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

41

Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

Mise en danger

d'un subordonné

Voies de fait.

Menaces

Inobservation

des prescriptions

de service

Abus et

dilapidation du

matériel

Application de la loi pénale 31

321.0

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.


Art. 74

42 Celui qui, devant l'ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté43.


Art. 75

44 Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté.


Art. 76

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors
d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde, celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d'une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.45 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. Il pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si l'infraction a été commise intentionnellement devant l'ennemi.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

43 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

Lâcheté

Capitulation

Crimes ou délits

de garde

Code pénal militaire 32

321.0


Art. 77

46 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction a pris fin.


Art. 78

47 1. Celui qui aura créé un faux document ayant trait au service ou falsifié un tel document, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel document créé ou falsifié par un tiers, celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service.

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 79

1 Celui qui n'aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 8348) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a eu connaissance, sera, si l'infraction a été commise ou tentée, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3

Le délinquant n'encourra aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

48 Actuellement

«art.

81»

Violation du

secret de service

Faux dans les

documents de

service

Non-dénonciation de crimes

ou délits

Application de la loi pénale 33

321.0


Art. 80

1. Celui qui, étant en état d'ivresse, aura causé un scandale public,
sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus49.

2. Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus50.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.51 3. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Art. 81

52 1 Sera punie d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire: a. ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; e. refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.53

1bis

Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.54 49 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

50 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

51

Nouvelle teneur du 2e par. selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

52

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

53

Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

54 Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

Ivresse

Refus de servir

et désertion

Code pénal militaire 34

321.0

2

En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

3

Celui qui, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un travail d'intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil55. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra prononcer l'exclusion de l'armée.

4

Celui qui peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.

5

Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.

6

Sous réserve de l'art. 84, l'auteur ne sera pas punissable: a. s'il est admis au service civil; b. s'il est affecté au service sans arme; c. s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors du refus de servir.


Art. 82

56 1 Sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: a. ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.57 2

Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

55

RS 824.0

56

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

Insoumission et

absence

injustifiée

Application de la loi pénale 35

321.0

3

En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

4

Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge pourra atténuer la peine (art. 42a).58 5 Sous réserve de l'art. 84, l'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire, et si l'inaptitude existait déjà lors de l'insoumission.


Art. 83

59 1 Sera punie d'une amende60 la personne qui, par négligence: a. ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.61 2

Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

3

En cas de service actif, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

4

Sous réserve de l'art. 84, l'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire, et si l'inaptitude existait déjà lors de l'insoumission par négligence.


Art. 84

62 1 Celui qui, sans commettre un refus de servir, une insoumission ou une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation à la journée d'information, au recrutement ou au service militaire, bien qu'il soit en mesure d'entrer en service, sera puni d'une amende.63 2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

58 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

59

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

60 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

62

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

Insoumission par

négligence

Inobservation

d'une convocation au service

militaire

Code pénal militaire 36

321.0


Art. 85

Celui qui en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis
de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché, celui qui, ayant été fait prisonnier, aura omis, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s'annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Chapitre 5

Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Art. 86

1.65 Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un
Etat étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, sera puni d'une peine privative de liberté.

2.66 La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse.

3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

64 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

65 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

Omission illicite

de rejoindre

1. Trahison.

Espionnage et

trahison par

violation de

secrets

militaires64

Application de la loi pénale 37

321.0

a67 Celui qui aura détruit ou endommagé des installations ou des choses servant à l'armée, ou en aura compromis l'usage, celui qui n'aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire d'exercer son activité, ou aura troublé ou compromis cette activité, celui qui aura fabriqué, ou se sera procuré, ou aura conservé, employé ou transmis à autrui du matériel d'habillement ou d'équipement ou des insignes de l'armée, ou de ses organisations auxiliaires, et, sciemment, aura, par là, nui à la défense nationale ou compromis celle-ci, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins68.


Art. 87

1. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises
sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura détérioré ou détruit des moyens de communication ou d'information de l'armée, ou des installations ou objets servant à l'armée, ou qui aura empêché ou troublé l'exploitation d'établissements servant à l'armée, sera puni d'une peine privative de liberté pour trois ans au moins.

2. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura indirectement entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse, celui notamment qui aura troublé l'ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations nécessaires à la population ou à l'administration militaire, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au moins69.

67

Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.

68 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 17 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

69 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 18 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Sabotage

Trahison

militaire

Code pénal militaire 38

321.0

3.70 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 88

71 Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d'hostilité contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté pour trois ans au moins.


Art. 89

1 Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 60 joursamende au moins72.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 90

73 1 Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie sera puni d'une peine privative de liberté.

2

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.


Art. 91
1. Celui qui aura livré à l'ennemi des objets servant à la défense nationale, celui qui aura favorisé l'ennemi par des services ou des livraisons, celui qui aura participé ou souscrit à un emprunt émis par un Etat en guerre avec la Suisse, 70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

72 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 19 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

73

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Francs-tireurs

Propagation

de fausses

informations

Porter les armes

contre la

Confédération

Services rendus

à l'ennemi

Application de la loi pénale 39

321.0

sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2.74 Dans des cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.


Art. 92

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé
des actes d'hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.


Art. 93

1.75 Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements
militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

3. La correspondance et le matériel seront confisqués.


Art. 94

76 1 Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Le Suisse qui est établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable.

3

Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l'enrôlement, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au 74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

2. Violation de la

neutralité.

Actes d'hostilité

contre un

belligérant ou

des troupes

étrangères

Espionnage

militaire au

préjudice d'un

Etat étranger

3. Atteintes à la

puissance

défensive du

pays.

Service militaire

étranger

Code pénal militaire 40

321.0

moins. La peine pécuniaire est cumulée avec la peine privative de liberté77.

4

En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.


Art. 95

1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par
son propre fait ou par celui d'un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, celui qui, avec le consentement de l'intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.


Art. 96

1 Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, aura usé de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 97

78 1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire79.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inexécution résulte de la négligence.

77 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 20 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

79 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Mutilation

Fraude pour

esquiver le

service militaire

Violation

d'obligations

contractuelles

Application de la loi pénale 41

321.0

2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c'est par leur faute que le contrat n'a pas été exécuté.


Art. 98

1.80 Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un
ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3. La peine sera une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a eu lieu devant l'ennemi.


Art. 99

81 Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 100

82 1 Celui qui aura empêché ou troublé un militaire dans l'exercice de son service sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

4. Atteintes à la

sécurité

militaire.

Provocation

et incitation

à la violation

des devoirs

militaires

Menées contre

la discipline

militaire

Entrave au

service militaire

Code pénal militaire 42

321.0

2

En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 101

1 Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura publiquement injurié un militaire, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.


Art. 102

Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service
actif, aura propagé des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d'entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d'inciter la troupe à l'insubordination ou de répandre l'alarme dans la population, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.


Art. 103

83 1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 104

1 Celui qui aura incité un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service, sera puni de d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a incité un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Injures

à un militaire

Préparation de

fausses

informations

Falsification

d'ordres de mise

sur pied ou

d'instructions

Incitation

d'internés ou de

prisonniers de

guerre à

l'insoumission

Application de la loi pénale 43

321.0


Art. 105
1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins84.


Art. 106

85 1 Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d'une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.86 2 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté.

3

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

4

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.87

84 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 21 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

86 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

87

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Faire évader des

internés ou des

prisonniers de

guerre

Violation de

secrets militaires

Code pénal militaire 44

321.0


Art. 107

88 Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.

Chapitre 6

Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé89

Art. 108

90 1 Les dispositions de ce chapitre sont applicables en cas de guerres déclarées et d'autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le recours à la force pour repousser de telles atteintes.

2

La violation d'accords internationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d'application plus étendu.


Art. 109

91 1 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d'autres lois et coutumes de la guerre reconnues,

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

Désobéissance

à des mesures

prises par les

autorités

militaires et

civiles

Champ

d'application

Violation des

lois de la guerre

Application de la loi pénale 45

321.0

sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 110

92 Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la CroixRouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, de l'emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève ou de l'écusson des biens culturels pour préparer ou commettre des actes d'hostilité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins.


Art. 111

93 1 Celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, de l'emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève ou de l'écusson des biens culturels, ou les aura empêché d'exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges ou de l'emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l'écusson des biens culturels, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins.94 2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

92 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

94 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).

Abus d'un

emblème

international

Actes d'hostilité

contre des

personnes et des

choses protégées

par une

organisation

internationale

Code pénal militaire 46

321.0


Art. 112

Celui qui aura tué ou blessé un ennemi qui se rendait ou qui, d'une
autre manière, avait cessé de se défendre, celui qui aura mutilé un ennemi mort, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins.


Art. 113

Celui qui aura continué les hostilités, après avoir eu officiellement
connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix, celui qui aura, de n'importe quelle autre manière, violé les conditions d'un armistice qui avaient été officiellement portées à sa connaissance, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins.


Art. 114

Celui qui aura maltraité, injurié ou retenu indûment un parlementaire
ennemi ou une personne qui l'accompagne, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Chapitre 7

Crimes ou délits contre la vie et l'intégrité corporelle

Art. 115

95 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Violation des

devoirs envers

des ennemis

Rupture d'un

armistice ou

de la paix

Infractions

contre un

parlementaire

1. Homicide.

Meurtre

Application de la loi pénale 47

321.0


Art. 116

1 Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté pour dix ans au moins.96 2 ...97


Art. 117

98 Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans99.


Art. 118

100 Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 119

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au
suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si le suicide a été consommé ou tenté.


Art. 120

101 Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

96

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

97

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

98

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

99 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 22 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

100 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Assassinat

Meurtre

passionnel

Meurtre

sur la demande

de la victime

Incitation

et assistance

au suicide

Homicide

par négligence

Code pénal militaire 48

321.0


Art. 121

102 Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins103.


Art. 122

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une
autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou se sera livré à des voies de fait sur une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. et 3. ...104


Art. 123


105



Art. 124

1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte
à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. ...106

102 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

103 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 23 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

104 Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

105 Abrogé par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

106 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

2. Lésions

corporelles.

Lésions

corporelles

graves

Lésions

corporelles

simples.

Voies de fait

Lésions

corporelles

par négligence

Application de la loi pénale 49

321.0


Art. 125

à 127107

Art. 128

108 1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

a109 1 Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire110.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 8111 Crimes ou délits contre le patrimoine

Art. 129

112 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne seront pas réalisées.

2. La peine sera la même, si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou 107 Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

108 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

109 Introduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

110 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

111 La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290).

112 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

3. Mise en

danger de la vie

ou de l'intégrité

corporelle

Rixe

Agression

Appropriation

illégitime

Code pénal militaire 50

321.0

s'il a agi sans dessein d'enrichissement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 130

113 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'abus de confiance pourra être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire114: si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef ou d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de sa maison, si le délinquant s'est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service.

3. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 131

115 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins116, si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef, d'un subordonné ou d'un camarade, si son auteur l'a commis dans un lieu dont l'accès lui était facilité par le fait qu'il servait de cantonnement ou de logement chez l'habitant.

113 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

114 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

115 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

116 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Abus

de confiance

Vol

Application de la loi pénale 51

321.0

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins117, si son auteur fait métier du vol.

4. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins118, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

5. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 132

119 1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins120, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté pour deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

117 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

118 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

119 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

120 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Brigandage

Code pénal militaire 52

321.0

4. La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.


Art. 133

121 1 Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

a122 1 Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 134

123 1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3

La peine sera une peine privative de liberté de un an au moins si le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d'autrui.


Art. 135

124 1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura 121 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

122 Introduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

123 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

124 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Soustraction

d'une chose

mobilière

Utilisation sans

droit de valeurs

patrimoniales

Dommages

à la propriété

Escroquerie

Application de la loi pénale 53

321.0

de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'escroquerie sera punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si son auteur l'a commise au préjudice d'un chef, d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de son ménage.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4

Si le délinquant fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. ...125

Art. 136

126 1. Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 137

127 1 Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

a128 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant 125 Phrase

abrogée

par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

126 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021).Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

127 Introduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

128 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Filouterie

d'auberge

Atteinte

astucieuse aux

intérêts

pécuniaires

d'autrui

Extorsion

et chantage

Code pénal militaire 54

321.0

de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...129 2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.130 3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 132.

4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un grand intérêt public, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins.

b131 1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. ...132

Art. 138

1 Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d'habillement ou toute autre chose d'usage courant, pour les 129 Phrase

abrogée

par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

130 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

131 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

132 Phrase

abrogée

par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Recel

Maraude

Application de la loi pénale 55

321.0

employer à son usage, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 139

1. Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura commis un
acte de pillage, notamment celui qui, profitant de l'alarme répandue par la guerre, se sera emparé de choses appartenant à autrui, aura contraint une personne à lui remettre de telles choses, ou aura exercé des violences sur la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.

La même peine sera encourue par le chef qui aura permis le pillage à ses subordonnés ou qui ne sera pas intervenu pour empêcher un pillage.

2. Le pillard sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au moins s'il a usé de violence envers une personne, s'il l'a menacée d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle, ou s'il l'a de toute autre manière mise hors d'état de résister.

Une peine privative de liberté à vie pourra être prononcée en temps de guerre, si le délinquant a usé d'une cruauté particulière envers une personne.133

Art. 140

1 Celui qui, sur le champ de bataille, aura, dans l'intention de voler, porté la main sur un mort, un blessé ou un malade, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

2

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si le délinquant a usé de violence envers un blessé ou un malade ou s'il a mutilé un mort.134 133 Nouvelle teneur du 2e par. selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679 1683; FF 1991 II 1420, IV 181).

Pillage

Brigandage

de guerre

Code pénal militaire 56

321.0

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale

Art. 141

135
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

a136 1 Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire pour qu'il accomplisse ses devoirs de service sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 142

137 Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 143

138 1 Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir ses devoirs de service sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

136 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

Corruption

active

Octroi d'un

avantage

Corruption

passive

Acceptation

d'un avantage

Application de la loi pénale 57

321.0

a139 1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si
peu importantes qu'une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.


Art. 144

1 Celui qui, à l'occasion d'un acte d'administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d'autres choses servant à l'armée, aura lésé les intérêts qu'il avait mission de défendre, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, si le délinquant a agi dans un but de lucre. ...140 3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

a141 Si une infraction prévue aux chap. 8 et 9 est frappée d'une peine
privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, ou exclusivement d'une peine privative de liberté, le juge pourra dans tous les cas prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté.

b142
L'infraction sera de peu de gravité au sens des dispositions mentionnées aux chap. 8 et 9 lorsque l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.

139 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

140 Phrase

abrogée

par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

141 Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

142 Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Dispositions

communes aux

art. 141 à 143

Gestion déloyale

Cumul

Cas de peu de

gravité

Code pénal militaire 58

321.0

Chapitre 10 Atteintes à l'honneur

Art. 145

143 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus144.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

5. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

6. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

7. ...145


Art. 146

146 1.147 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

144 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

145 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

Diffamation

Calomnie

Application de la loi pénale 59

321.0

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins148 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

4. ...149


Art. 147

150 A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.


Art. 148

1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ou de l'amende.151 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'injure a été dirigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde militaire ou contre un subordonné ou un inférieur.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

148 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 24 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

149 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

Disposition

commune

Injure

Code pénal militaire 60

321.0

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'entre eux.

3. ...152

a153 1 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

2

Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis.

3

La plainte pourra être retirée tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé.154 4 Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

5

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres. Il n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.

b155 L'action pénale pour les atteintes à l'honneur se prescrit par quatre ans.

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 149

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 150

1 Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire

152 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

153 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juillet 1951 (RO 1951 439 456; FF 1949 II 133).

154 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

155 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

Droit de plainte

Prescription de

l'action pénale

Menace

Contrainte

Application de la loi pénale 61

321.0

ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.156 2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 151


157


a158 1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

b159 La séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté de un an au moins, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

c160 1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

157 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535 1538; FF 1980 I 1216).

159 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535 1538; FF 1980 I 1216).

160 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535 1538; FF 1980 I 1216).

Séquestration

et enlèvement

Circonstances

aggravantes

Prise d'otage

Code pénal militaire 62

321.0

2. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.161 Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 42a).


Art. 152

1 Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.162 2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 12163 Infractions contre l'intégrité sexuelle

Art. 153

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins.

161 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

163 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

Violation

de domicile

Contrainte

sexuelle

Application de la loi pénale 63

321.0


Art. 154

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus164.

2

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins.


Art. 155

Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou
de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

a165

Art. 156

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3.166 Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

164 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

165 Abrogé par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

166 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Viol

Actes d'ordre

sexuel commis

sur une personne

incapable de

discernement ou

de résistance

Actes d'ordre

sexuel avec

des enfants

Code pénal militaire 64

321.0

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5. ...167 6. ...168


Art. 157
Celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commettre à une personne un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.


Art. 158

Abrogé

Art. 159

1 Celui qui se sera exhibé sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2

Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

a 1 Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera puni d'une amende.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

167 Abrogé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

168 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

Abrogé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Exploitation

d'une situation

militaire

Exhibitionnisme

Désagréments

causés par la

confrontation à

un acte d'ordre

sexuel

Application de la loi pénale 65

321.0

b Lorsqu'une infraction prévue dans le présent chapitre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 160

169 1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

2

La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

3

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

a170 1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a mis en danger par négligence la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.


Art. 161

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de
benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Commission

en commun

Incendie

intentionnel

Incendie par

négligence

Explosion

Code pénal militaire 66

321.0

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l'explosion a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'explosion a été causée par négligence.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 162

1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.171 2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n'a exposé que la propriété à un danger de peu d'importance.

3

La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.


Art. 163

172 1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Dans les cas de peu de gravité, l'infraction sera punie disciplinairement.173


Art. 164

174 1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

173 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Emploi, avec

dessein

délictueux,

d'explosifs ou de

gaz toxiques

Emploi sans

dessein

délictueux ou par

négligence

Fabriquer,

dissimuler et

transporter des

explosifs ou des

gaz toxiques

Application de la loi pénale 67

321.0

2

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

3

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.


Art. 165
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins. 175 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 166

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé:
des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, digues, écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de personnes ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Inondation.

Ecroulement

Dommages

aux installations

électriques,

travaux

hydrauliques

et ouvrages

de protection

Code pénal militaire 68

321.0

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 167

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de
l'homme dangereuse et transmissible, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins. 177 La peine sera une peine privative de liberté de un an à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 168

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les
animaux domestiques, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de un an à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 169

1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Propagation

d'une maladie

de l'homme176

Propagation

d'une épizootie

Contamination

de l'eau potable

Application de la loi pénale 69

321.0

a178 1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, entravé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aérienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si le délinquant a agi par négligence, l'infraction sera punie disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

2. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

3. Le ch. 1 n'est pas applicable lorsque l'entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.


Art. 170

179 1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 171

1.180 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, 178 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Entrave

à la circulation

publique

Entrave au

service des

chemins de fer

Entrave aux

services d'intérêt

général

Code pénal militaire 70

321.0

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

a181 1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

b182 1 Sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: Art. 115 Meurtre

Art. 116

Assassinat

Art. 121

Lésions corporelles graves Art. 130183 Brigandage Art. 151a

Séquestration et enlèvement Art. 151c Prise d'otage

Art. 160

Incendie intentionnel 2

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse.

L'art. 10, al. 2, est applicable.184 181 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535 1538; FF 1980 I 1216).

182 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535 1538; FF 1980 I 1216).

183 A l'art. 130 correspond actuellement l'art. 132.

184 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Provocation

publique au

crime ou à la

violence

Actes

préparatoires

délictueux

Application de la loi pénale 71

321.0

c185 1 Celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion, celui qui dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part, celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 14 Faux dans les titres

Art. 172

186 1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

185 Introduit par l'art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887 2889; FF 1992 III 265).

186 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Discrimination

raciale

Faux dans

les titres

Code pénal militaire 72

321.0

2. Dans les cas de très peu de gravité l'infraction sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou disciplinairement.


Art. 173

187 Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 174

188 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 175

189 1 Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.

L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il a la même destination.190 2 Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

3

Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

190 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Obtention

frauduleuse

d'une constatation fausse

Suppression

de titres

Dispositions

communes

Application de la loi pénale 73

321.0

Chapitre 15

Crimes ou délits contre l'administration de la justice

Art. 176

1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP191 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.192 1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 59 du présent code.193 2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.194

Art. 177

1.195 Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait
évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

191 RS

311.0

192 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

193 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

Entrave

à l'action pénale

Faire évader

des détenus

Code pénal militaire 74

321.0


Art. 178

196 1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


Art. 179

197 1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

a198 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 178 et 179 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 42a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

2

Si l'auteur a fait une fausse déclaration au sens de l'art. 179, parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine au sens de l'art. 42a.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

198 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Dénonciation

calomnieuse

Faux

témoignage.

Faux rapport.

Fausse

traduction en

justice

Atténuations

de peines

Application de la loi pénale 75

321.0

b199 Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les
tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

Livre 2200

Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 180

1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, la personne qui: a. contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;

b. cause un scandale public; c. contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.

2

Sont assimilées aux fautes disciplinaires: a. les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;

b. les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l'art. 218, al. 3; c. les infractions à la LStup201, conformément à l'art. 218, al. 4.


Art. 181

1 Est seule punissable la personne qui, intentionnellement ou par négligence, agit d'une façon coupable.

2

Agit intentionnellement la personne qui commet une infraction avec conscience et volonté.

199 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l'administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491 1492; FF 2001 359).

200 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

201 RS

812.121

Procédure devant

les tribunaux

internationaux

Fautes

disciplinaires

Punissabilité

Code pénal militaire 76

321.0

3

Agit par négligence la personne qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

4

Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu'ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s'ils sont commis par négligence.


Art. 182

1 Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu'un rappel à l'ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.

2

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

3

La durée de l'arrestation provisoire sera imputée sur celle des arrêts.

4

La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d'une sanction unique.

5

Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d'une infraction (sanction collective) sans qu'il soit tenu compte des circonstances propres à chacun d'eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu'une seule fois.

6

Lorsqu'une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.


Art. 183

1 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinaires.

2

La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardesfrontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération202, par l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération203, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.

202 RS

172.220.1

203 RS

172.220.111.3 Fixation

de la sanction

Champ

d'application

à raison des

personnes

Application de la loi pénale 77

321.0


Art. 184

1 Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.

2

La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.


Art. 185

1 L'exécution d'une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.

2

La prescription de l'exécution est suspendue durant la procédure de recours contre une décision de conversion d'une amende. Lorsqu'une amende est convertie en arrêts au terme de la procédure de recours, l'exécution se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision de conversion.

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Art. 186

La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et
due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.


Art. 187

1 La personne qui fait l'objet d'une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service.

L'accès aux cantines et installations analogues n'est pas autorisé.

L'enfermement ou le transfert dans un local d'arrêts sont interdits.

2

La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.

3

La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L'exécution commence avec l'entrée en force de la décision disciplinaire.


Art. 188

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de
discipline. Elle se monte: a. à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service;

Prescription de

la poursuite

Prescription

de l'exécution

Réprimande

Privation

de sortie

Amende

disciplinaire

Code pénal militaire 78

321.0

b. à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.


Art. 189

1 L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2

L'amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse ou s'il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l'étranger, le recouvrement échoit à son canton d'origine.

3

L'amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L'amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.

4

Le délai du paiement de l'amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d'entrée en force de la décision.

5

L'amende disciplinaire impayée est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d'arrêts.

6

La décision de convertir l'amende en arrêts est prise par l'autorité militaire qui a prononcé l'amende disciplinaire. L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l'autorité militaire du canton chargé du recouvrement.


Art. 190

1 La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.

2

La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l'isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.

3

Le local d'arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé.

La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d'une heure en plein air, sans contact avec des tiers.

4

En règle générale, la personne mise aux arrêts n'est pas autorisée à recevoir des visites. L'envoi et la réception de lettres sont autorisés.

5

Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu'elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l'autorité civile d'exécution, peut autoriser d'autres ouvrages.

Recouvrement

de l'amende

disciplinaire

Arrêts

Application de la loi pénale 79

321.0


Art. 191

1 Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l'entrée en force de la décision.

2

Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l'exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s'il l'estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l'exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.

3

Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu'elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l'exécution des arrêts.

4

Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d'arrêts de la troupe.

5

Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l'autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l'art. 192.


Art. 192

1 Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts en dehors du service.

2

Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.

3

L'exécution des arrêts dans des établissements servant à l'exécution des peines ou à la détention préventive n'est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.


Art. 193

Les dispositions sur la confiscation sont applicables par analogie.


Art. 194

1 Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation des conditions d'exécution de la sanction sont interdites.

2

L'application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.

Exécution des

arrêts durant

le service

Exécution des

arrêts en dehors

du service

Confiscation

Interdiction

d'autres

sanctions

Code pénal militaire 80

321.0

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Art. 195

1 Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d'infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire: a. aux personnes appartenant à leur formation; b. aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;

c. aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement; d. aux autres personnes soumises à leur commandement.

2

Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l'arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3

Lorsque des militaires font l'objet d'une nouvelle incorporation ou d'une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d'indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n'ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l'autorité supérieure immédiate.

4

Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

5

Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.


Art. 196

Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. A
défaut, le DDPS désigne l'autorité compétente.


Art. 197

Le commandant d'unité peut infliger les sanctions suivantes: a. la

réprimande;

b. la privation de sortie; c. l'amende disciplinaire;

d. les arrêts pour cinq jours au plus.

Compétence

en général

Conflits de

compétence

Compétence

du commandant

d'unité

Application de la loi pénale 81

321.0


Art. 198

1 Les commandements supérieurs au commandant d'unité peuvent infliger les sanctions suivantes: a. la

réprimande;

b. la privation de sortie; c. l'amende disciplinaire;

d. les

arrêts.

2

Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes: a. la

réprimande;

b. l'amende

disciplinaire;

c. les

arrêts.


Art. 199

Le Conseil fédéral règle l'étendue de la compétence disciplinaire: a. des chefs d'unités administratives du DDPS; b. des commandants des formations qui portent d'autres dénominations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;

c. dans l'état-major de l'armée; d. dans la réserve de personnel; e. dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation; f. dans les formations d'application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l'armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Art. 200

1 La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l'état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s'exprimer par écrit. En dehors du service, l'audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.

Compétence des

commandements

supérieurs et

des autorités

militaires

Compétence

dans des cas

particuliers

Etablissement

des faits, droits

de défense du

fautif présumé

Code pénal militaire 82

321.0

2

Au début de l'audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l'audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n'en soit pas compromis.

3

Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

4

Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil n'est autorisée que si la procédure n'en est pas retardée.

5

Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

6

Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l'occasion de consulter le dossier et d'exprimer son avis.

7

Pour l'établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l'audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.


Art. 201

1 Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu'ils constatent au sein de leur formation.

2

Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.

3

Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu'il a donnée à son rapport.

4

Le chef ou l'autorité militaire qui n'est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l'autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu'elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d'information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l'a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.


Art. 202

1 Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d'établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.

Rapport à l'autorité compétente.

Proposition de

sanction

Appréhension

et arrestation

provisoire

Application de la loi pénale 83

321.0

2

L'appréhension et l'arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979204 sont réservées.


Art. 203

1 Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

2

En dehors du service, la notification est faite par écrit.

3

Lorsque l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

4

La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés: a. les renseignements personnels sur le fautif présumé; b. l'état des faits; c. la désignation juridique de l'infraction; d. l'appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;

e. l'examen des motifs déterminants pour fixer la sanction; f.

la fixation de la sanction; g. la mention de la confiscation; h. l'indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours); i.

la date et l'heure de la notification de la décision disciplinaire.

5

La procédure disciplinaire est gratuite.


Art. 204

1 L'autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.

2

Il est interdit de fixer à l'avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.

3

Tout commandant supérieur peut ordonner l'ouverture d'une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

204 RS

322.1

Contenu

de la décision et

notification

Indépendance

Code pénal militaire 84

321.0


Art. 205

1 En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d'indiscipline survenu dans sa formation. Il n'a pas le droit d'appeler les fautifs devant les rangs.

2

Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.

3

Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.

4

Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.

5

Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés: a. aux chefs militaires de la personne punie; b. sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu'aux organes de la justice pénale militaire et civile.

6

Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d'incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d'un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.

7

Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.

Chapitre 5 Voies de recours205

Art. 206

1 Peut interjeter un recours la personne qui fait l'objet: a. d'une sanction disciplinaire; b. d'une décision de conversion de l'amende disciplinaire en arrêts;

c. d'une arrestation provisoire.

2

Le recours doit être adressé: a. si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci; 205 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl - RS 171.10).

Communication

de la décision et

registre des

sanctions

1. Recours

disciplinaire. Instance de recours

Application de la loi pénale 85

321.0

b. si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d'infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l'autorité immédiatement supérieure de celle-ci; c. si la décision a été prononcée par le Chef de l'armée ou l'auditeur en chef: au chef du DDPS;

d. si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l'autorité cantonale supérieure.

3

Le recours disciplinaire au tribunal visé à l'art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.


Art. 207

1 Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

2

Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures.

Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.

3

Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S'il s'agit d'un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n'a d'effet suspensif que si l'autorité de recours l'ordonne.


Art. 208

1 L'autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l'autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l'établissement des faits conformément à l'art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l'audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

2

Le recourant ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

3

La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:

a. en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;

b. en lieu et place de l'amende: une privation de sortie ou une réprimande;

c. en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

Forme, délai et

effet suspensif

Procédure,

décision et

notification

de la décision

Code pénal militaire 86

321.0

4

La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l'indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l'autorité de recours.

5

La procédure de recours est gratuite.


Art. 209

1 La personne qui fait l'objet d'arrêts ou d'une amende disciplinaire d'un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d'appel compétent.

2

Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.

a 1 Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.

2

Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l'objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.

3

Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.


Art. 210

1 La section du tribunal militaire d'appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979206 qui concernent la publicité des débats et la police de l'audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L'art. 179 de cette loi s'applique par analogie aux conséquences du défaut.

2

Le recourant peut se faire assister. L'obligation de comparaître personnellement est réglée par l'art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.

3

La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte d'accusation.

4

L'auditeur n'intervient pas dans la procédure. L'autorité qui a sanctionné et l'autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.

206 RS

322.1

2. Recours

disciplinaire au

tribunal. Instance de recours

Forme, délai et

effet suspensif

Procédure et

décision

Application de la loi pénale 87

321.0

5

La section du tribunal militaire d'appel décide en la cause même.

Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. L'auteur du recours peut demander à ce qu'il y soit renoncé.

6

La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction.

L'art. 208, al. 3, est applicable par analogie.

7

La décision du tribunal militaire est définitive.


Art. 211

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2

Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compté.

3

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.

4

Le délai n'est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.

5

Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée par écrit à l'autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l'empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

6

La demande de restitution d'un délai est tranchée par l'autorité de recours.


Art. 212

La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies
de recours par le biais d'une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.


Art. 213
Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.

3. Dispositions

communes. Délais,

restitution

Renonciation

à recourir

Protection du

droit de recours

Code pénal militaire 88

321.0

Chapitre 6 Dispositions d'exécution

Art. 214

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d'exécution du
droit disciplinaire.

Livre 3

Entrée en vigueur et application du code Titre 1207

Relation entre présent code et l'ancien droit

Art. 215

1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2

Si le nouveau droit ne réprime plus l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.

3

Les dispositions du CP208 relatives au régime d'exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.


Art. 216

1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l'ancien droit.

2

Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.


Art. 217

Abrogé 207 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

208 RS

311.0

Exécution des

jugements

antérieurs

Prescription

Application de la loi pénale 89

321.0

Titre 2

Juridiction209

Art. 218

210 1 Toute personne à laquelle le droit militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.211 2

Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.

3

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction sera punie disciplinairement.

4

Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 de la LStup212 ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'art. 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement. 213


Art. 219

214 1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code. 215 2 Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'inculpé, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du DDPS216. Lorsque le commandant en chef de l'armée a été élu, la poursuite n'aura lieu qu'avec son autorisation si l'inculpé est subordonné au commandement de l'armée.

209 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juillet 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

211 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

212 RS

812.121

213 Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juillet 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

215 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).

216 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Juridiction

militaire

Tribunaux

ordinaires

Code pénal militaire 90

321.0


Art. 220

1.217 Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire
auront participé à une infraction purement militaire (art. 61 à 85), à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107), ou à une infraction contre le droit des gens (art. 109 à 114), avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires seront compétents pour juger tous les participants.

2. Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, resteront justiciables des tribunaux ordinaires.

Dans ce cas, le Conseil fédéral pourra aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire; ces tribunaux les jugeront d'après le droit pénal militaire.


Art. 221

Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les
unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.


Art. 222

1 Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du DDPS.

2

S'il a été nommé un commandant en chef de l'armée et si l'inculpé est son subordonné, la poursuite ne pourra être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.

3

Si la poursuite a été ouverte avant l'entrée au service, et si l'autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié.


Art. 223

1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désignera souverainement la juridiction compétente.218 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juillet 1968 (RO 1968 228 238; FF 1967 I 605).

218 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

Tribunaux

compétents en

cas de participation de civils

Tribunaux

compétents en

cas de concours

d'infractions ou

de lois pénales

Poursuite

ordinaire contre

une personne se

trouvant au

service

Conflits de

compétence

Application de la loi pénale 91

321.0

2

Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononcera l'annulation. Il prendra les mesures provisionnelles nécessaires.219 3 La peine subie en vertu du jugement annulé sera imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.

Titre 3

Procédure220

Art. 224


221

Titre 4

Exécution du jugement222

Art. 225


223

Titre 5

Casier judiciaire224

Art. 226

225 L'astreinte au travail ou l'affectation au service sans arme au sens de l'art. 81, ch. 2 ou 2bis, ainsi que les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Au surplus, les art. 365 à 371 CP226 sont applicables.


Art. 227


227

219 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

220 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

221 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

222 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

223 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

224 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

225 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

226 RS

311.0

227 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Casier judiciaire

Code pénal militaire 92

321.0

Titre 6


Procédure en réhabilitation228 Art. 228 à 232229 Titre 7230

Grâce et amnistie231

Art. 232

a La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions233 disciplinaires.

b234 Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient: a. au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire; b.235 à l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;

c. à l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

c 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.236

228 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

229 Abrogés par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

230 Introduit par le ch. II de la LF du 13 juin 1941 , en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301 1323; FF 1940 1021).

231 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

232 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

233 Nouveau terme selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

235 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

236 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

1. Grâce.

Principe232

Compétence

Recours en grâce

Application de la loi pénale 93

321.0

2

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d'office une procédure en grâce.

3

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.

4

...237

d 1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

3

Les effets civils d'une condamnation pénale, ainsi que l'obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

e238 1 L'Assemblée fédérale peut accorder l'amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s'appliquent.

2

L'amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d'auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

Titre 8

Dispositions complémentaires et dispositions finales239

Art. 233


240



Art. 234

241 Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition de ce code qui règle la matière.

237 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

238 Introduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

239 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

240 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

241 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

Effets

2. Amnistie

Renvoi à des

dispositions

abrogées

Code pénal militaire 94

321.0


Art. 235

Sont réservées:242 1. les dispositions pénales de l'ordonnance du 7 décembre 1925 sur les contrôles militaires243, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire244 et les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire; 2.245 les dispositions disciplinaires applicables aux membres du corps des gardes-frontière.


Art. 236

1 En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soumis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

2

Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont applicables par analogie.

a246

Art. 237

Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1928.

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979247 1

La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les art. 215, 216, ch. 2, et 217, al. 2248.

2

Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l'infraction en cause, alors même qu'en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.

242 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

243 [RO 41 777, 51 175. RS 5 404 art. 92 al. 1]. Actuellement «les dispositions pénales de l'O du 10 déc. 2004» (RS 511.22).

244 [RS 5 156. RO 1959 2097 art. 48 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir» (RS 661).

245 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921 943; FF 2002 7285).

246 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 1352; FF 1987 II 1335).

Abrogé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).

247 RO 1979 1037; FF 1977 II 1 248 Les art. 215 et 216 ont actuellement une nouvelle teneur et l'art. 217 est abrogé.

Réserve en

faveur de

dispositions du

droit en vigueur

Statut du personnel soumis au

droit pénal

militaire

Entrée

en vigueur

Application de la loi pénale 95

321.0

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003249 1. Exécution des peines
1 L'art. 36 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 28 à 30) ou un travail d'intérêt général (art. 31 à 33).

2

Les peines accessoires que sont l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 38 ancien250) et l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 40 ancien251) prononcées en vertu de l'ancien droit sont supprimées à l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Les dispositions du CP252 relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92 CP), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96 CP) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.

2. Casier judiciaire 1 Les dispositions du CP relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371 CP) s'appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l'ancien droit.

2

Les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.253 249 RO 2006 3389; FF 1999 1787 250 RO

1975 55, 1979 1037 251 RO

1951 439

252 RS

311.0

253 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425)

Code pénal militaire 96

321.0

Table des matières Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Champ d'application 1. Pas de sanction sans loi Art. 1

2. Conditions de temps Art. 2

3. Conditions personnelles Art. 3

Extension en cas de service actif Art. 4

Extension en temps de guerre Art. 5

Temps de guerre

Art. 6

Participation de civils Art. 7

Application du droit pénal ordinaire Art. 8

4. a. Droit pénal des mineurs Art. 9

b. Jeunes adultes

Art. 9a

5. Conditions de lieu Art. 10

Lieu de commission de l'acte Art. 11

Titre 2 Conditions de la répression 1. Crimes et délits.

Définitions Art.

12

Commission par omission Art. 12a

2. Intention et négligence.

Définitions Art.

13

Erreur sur les faits Art. 14

3. Actes licites et culpabilité.

Actes autorisés par la loi Art. 15

Légitime défense

Art. 16

Défense excusable

Art. 16a

Etat de nécessité licite Art. 17

Etat de nécessité excusable Art. 17a

Irresponsabilité et responsabilité restreinte Art. 18

Doute sur la responsabilité de l'auteur Art. 18a

Erreur sur l'illicéité Art. 19

Ordre d'un supérieur Art. 20

4. Degrés de réalisation.

Punissabilité de la tentative Art. 21

Désistement et repentir actif Art. 22

Application de la loi pénale 97

321.0

5. Participation.

Instigation Art.

23

Complicité Art.

24

Participation à un délit propre Art. 25

Circonstances personnelles Art. 26

6. Punissabilité des médias Art. 27

Protection des sources Art. 27a

Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté, dégradation 1. Peine pécuniaire.

Fixation Art.

28

Recouvrement Art.

29

Peine privative de liberté de substitution Art. 30

2. Travail d'intérêt général.

Définition Art.

31

Exécution Art.

32

Conversion Art.

33

3. Peine privative de liberté.

En général

Art. 34

Courte peine privative de liberté ferme Art. 34a

Exécution Art.

34b

4. Peine accessoire. Dégradation Art. 35

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine 1. Sursis à l'exécution de la peine Art. 36

2. Sursis partiel à l'exécution de la peine Art. 37

3. Dispositions communes.

a. Délai d'épreuve

Art. 38

b. Succès de la mise à l'épreuve Art. 39

c. Echec de la mise à l'épreuve Art. 40

Chapitre 3 Fixation de la peine 1. Principe

Art. 41

2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes Art. 42

Effets de l'atténuation Art. 42a

3. Concours

Art. 43

4. Imputation de la détention avant jugement Art. 44

Code pénal militaire 98

321.0

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure 1. Motifs de l'exemption de peine.

Réparation Art.

45

Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte Art. 46

2. Disposition commune Art. 46a

3. Suspension de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime Art. 46b

Chapitre 5 Mesures Mesures thérapeutiques et internement Art. 47

Exclusion de l'armée à titre de mesure de sûreté Art. 48

Chapitre 6 Autres mesures 1. Exclusion de l'armée Art. 49

2. Interdiction d'exercer une profession Art. 50

Exécution Art.

50a

3. Interdiction de conduire Art. 50abis

4. Publication du jugement Art. 50b

5. Confiscation.

a. Confiscation d'objets dangereux Art. 51

b. Confiscation de valeurs patrimoniales. Principes Art.

51a

Créance compensatrice Art. 51b

Confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle Art.

52

6. Allocation au lésé Art. 53

Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative Application du CP

Art. 54

Titre 5 Prescription 1. Prescription de l'action pénale.

Délais Art.

55

Point de départ

Art. 56

2. Prescription de la peine.

Délais Art.

57

Point de départ

Art. 58

3. Imprescriptibilité Art. 59

Application de la loi pénale 99

321.0

Titre 6 Responsabilité de l'entreprise Punissabilité Art.

59a

Procédure pénale

Art. 59b

Titre 7 Contraventions Définition Art.

60

Application des dispositions de la première partie Art. 60a

Restrictions dans l'application Art. 60b

Amende Art.

60c

Travail d'intérêt général Art. 60d

Prescription Art.

60e

Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 1 Insubordination Désobéissance Art.

61

Voies de fait. Menaces Art. 62

Mutinerie Art.

63

Complot Art.

64

Crimes ou délits contre une garde militaire Art. 65

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service Abus du pouvoir de donner des ordres Art. 66

Abus du pouvoir de punir Art. 67

Suppression d'une plainte Art. 68

Usurpation de pouvoirs Art. 69

Mise en danger d'un subordonné Art. 70

Voies de fait. Menaces Art. 71

Chapitre 3 Violations des devoirs du service Inobservation des prescriptions de service Art. 72

Abus et dilapidation du matériel Art. 73

Lâcheté Art.

74

Capitulation Art.

75

Crimes ou délits de garde Art. 76

Violation du secret de service Art. 77

Faux dans les documents de service Art. 78

Non-dénonciation de crimes ou délits Art. 79

Ivresse Art.

80

Code pénal militaire 100

321.0

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir Refus de servir et désertion Art. 81

Insoumission et absence injustifiée Art. 82

Insoumission par négligence Art. 83

Inobservation d'une convocation au service militaire Art. 84

Omission illicite de rejoindre Art. 85

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays 1. Trahison.

Espionnage et trahison par violation de secrets militaires Art. 86

Sabotage Art.

86a

Trahison militaire

Art. 87

Francs-tireurs Art.

88

Propagation de fausses informations Art. 89

Porter les armes contre la Confédération Art. 90

Services rendus à l'ennemi Art. 91

2. Violation de la neutralité.

Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art.

92

Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger Art. 93

3. Atteintes à la puissance défensive du pays.

Service militaire étranger Art. 94

Mutilation Art.

95

Fraude pour esquiver le service militaire Art. 96

Violation d'obligations contractuelles Art. 97

4. Atteintes à la sécurité militaire.

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 98

Menées contre la discipline militaire Art. 99

Entrave au service militaire Art. 100

Injures à un militaire Art. 101

Préparation de fausses informations Art. 102

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'instructions Art. 103

Incitation d'internés ou de prisonniers de guerre à l'insoumission Art.

104

Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre Art. 105

Violation de secrets militaires Art. 106

Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles Art. 107

Application de la loi pénale 101

321.0

Chapitre 6 Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé Champ d'application

Art. 108

Violation des lois de la guerre Art. 109

Abus d'un emblème international Art. 110

Actes d'hostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale Art. 111

Violation des devoirs envers des ennemis Art. 112

Rupture d'un armistice ou de la paix Art. 113

Infractions contre un parlementaire Art. 114

Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l'intégrité corporelle 1. Homicide.

Meurtre Art.

115

Assassinat Art.

116

Meurtre passionnel

Art. 117

Meurtre sur la demande de la victime Art. 118

Incitation et assistance au suicide Art. 119

Homicide par négligence Art. 120

2. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves Art. 121

Lésions corporelles simples. Voies de fait Art. 122

Art.

123

Lésions corporelles par négligence Art. 124

3. Mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle Art. 125 à 127

Rixe Art.

128

Agression Art.

128a

Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine Appropriation illégitime Art. 129

Abus de confiance

Art. 130

Vol Art.

131

Brigandage Art.

132

Soustraction d'une chose mobilière Art. 133

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 133a

Dommages à la propriété Art. 134

Escroquerie Art.

135

Filouterie d'auberge Art. 136

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui Art. 137

Code pénal militaire 102

321.0

Extorsion et chantage Art. 137a

Recel Art.

137b

Maraude Art.

138

Pillage Art.

139

Brigandage de guerre Art. 140

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale Corruption active

Art. 141

Octroi d'un avantage Art. 141a

Corruption passive

Art. 142

Acceptation d'un avantage Art. 143

Dispositions communes aux art. 141 à 143 Art. 143a

Gestion déloyale Cumul Cas de peu de gravité Art. 144

Chapitre 10 Atteintes à l'honneur Diffamation Art.

145

Calomnie Art.

146

Disposition commune Art. 147

Injure Art.

148

Droit de plainte

Art. 148a

Prescription de l'action pénale Art. 148b

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté Menace Art.

149

Contrainte Art.

150

Art.

151

Séquestration et enlèvement Art. 151a

Circonstances aggravantes Art. 151b

Prise d'otage

Art. 151c

Violation de domicile Art. 152

Chapitre 12 Infractions contre l'intégrité sexuelle Contrainte sexuelle

Art. 153

Viol Art.

154

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 155

Art.

155a

Actes d'ordre sexuel avec des enfants Art. 156

Application de la loi pénale 103

321.0

Exploitation d'une situation militaire Art. 157

Art.

158

Exhibitionnisme Art.

159

Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Art.

159a

Commission en commun Art. 159b

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif Incendie intentionnel Art. 160

Incendie par négligence Art. 160a

Explosion Art.

161

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques Art.

162

Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 163

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art.

164

Inondation. Ecroulement Art. 165

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 166

Propagation d'une maladie de l'homme Art. 167

Propagation d'une épizootie Art. 168

Contamination de l'eau potable Art. 169

Entrave à la circulation publique Art. 169a

Entrave au service des chemins de fer Art. 170

Entrave aux services d'intérêt général Art. 171

Provocation publique au crime ou à la violence Art. 171a

Actes préparatoires délictueux Art. 171b

Discrimination raciale Art. 171c

Chapitre 14 Faux dans les titres Faux dans les titres

Art. 172

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Art. 173

Suppression de titres Art. 174

Dispositions communes Art. 175

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l'administration de la justice Entrave à l'action pénale Art. 176

Faire évader des détenus Art. 177

Dénonciation calomnieuse Art. 178

Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice Art. 179

Code pénal militaire 104

321.0

Atténuations de peines Art. 179a

Procédure devant les tribunaux internationaux Art. 179b

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 1 Dispositions générales Fautes disciplinaires Art. 180

Punissabilité Art.

181

Fixation de la sanction Art. 182

Champ d'application à raison des personnes Art. 183

Prescription de la poursuite Art. 184

Prescription de l'exécution Art. 185

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires Réprimande Art.

186

Privation de sortie Art. 187

Amende disciplinaire Art. 188

Recouvrement de l'amende disciplinaire Art. 189

Arrêts Art.

190

Exécution des arrêts durant le service Art. 191

Exécution des arrêts en dehors du service Art. 192

Confiscation Art.

193

Interdiction d'autres sanctions Art. 194

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir Compétence en général Art. 195

Conflits de compétence Art. 196

Compétence du commandant d'unité Art. 197

Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires Art.

198

Compétence dans des cas particuliers Art. 199

Chapitre 4 Procédure disciplinaire Etablissement des faits, droits de défense du fautif présumé Art. 200

Rapport à l'autorité compétente. Proposition de sanction Art. 201

Appréhension et arrestation provisoire Art. 202

Contenu de la décision et notification Art. 203

Indépendance Art.

204

Communication de la décision et registre des sanctions Art. 205

Application de la loi pénale 105

321.0

Chapitre 5 Voies de recours 1. Recours disciplinaire.

Instance de recours Art. 206

Forme, délai et effet suspensif Art. 207

Procédure, décision et notification de la décision Art. 208

2. Recours disciplinaire au tribunal.

Instance de recours Art. 209

Forme, délai et effet suspensif Art. 209a

Procédure et décision Art. 210

3. Dispositions communes.

Délais, restitution Art. 211

Renonciation à recourir Art. 212

Protection du droit de recours Art. 213

Chapitre 6 Dispositions d'exécution Art.

214

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code Titre 1 Relation entre présent code et l'ancien droit Exécution des jugements antérieurs Art. 215

Prescription Art.

216

Art.

217

Titre 2 Juridiction Juridiction militaire Art. 218

Tribunaux ordinaires Art. 219

Tribunaux compétents en cas de participation de civils Art. 220

Tribunaux compétents en cas de concours d'infractions ou de lois pénales Art. 221

Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service Art. 222

Conflits de compétence Art. 223

Titre 3 Procédure Art.

224

Titre 4 Exécution du jugement Art.

225

Titre 5 Casier judiciaire Casier judiciaire

Art. 226

Art.

227

Code pénal militaire 106

321.0

Titre 6 Procédure en réhabilitation Art. 228 à 232

Titre 7 Grâce et amnistie 1. Grâce.

Principe Art.

232a

Compétence Art.

232b

Recours en grâce

Art. 232c

Effets

2. Amnistie

Art. 232d

Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales Art.

233

Renvoi à des dispositions abrogées Art. 234

Réserve en faveur de dispositions du droit en vigueur Art. 235

Statut du personnel soumis au droit pénal militaire Art. 236

Art.

236a

Entrée en vigueur

Art. 237

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979 Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003