01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
25.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.07.2023 - 24.09.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.07.2020 - 30.06.2021
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01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
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01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 31.12.2010
01.02.2007 - 28.02.2009
01.01.2007 - 31.01.2007
01.06.2004 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.05.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.10.2002 - 29.02.2004
01.07.2002 - 30.09.2002
01.05.2000 - 30.06.2002
01.03.2000 - 30.04.2000
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321.0

Code pénal militaire

(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1er juillet 2020)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

3 FF 1918 V 349

Livre 1 Droit pénal militaire

Partie 14 Dispositions générales

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 1 Champ d'application

Art. 1

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2

1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 35

1 Sont soumis au droit pénal militaire:

1.6
les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2.
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'admi­nistration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3.
les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4.
les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5.7
les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6.
les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7.
les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8.9
les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9.10
les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étran­ger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.

2 Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.

5 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 92; FF 2002 7285).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

8 RS 510.10

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 4

En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:

1.
les civils qui se rendent coupables:
d'un crime ou d'un délit contre une garde militaire (art. 65),
d'usurpation de pouvoirs (art. 69),
de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de faus­ses informations (art. 89),
d'actes d'hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
de violation d'obligations contractuelles (art. 97),
d'atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107),
de corruption active (art. 141),
de gestion déloyale (art. 144),
d'aide à l'évasion de détenus (art. 177);
2.
les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militai­res ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3.
les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4.
les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontai­res, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5.
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'adminis­tration mili­taire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de dis­tribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
Art. 5

1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:

1.11
les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes:
a.
trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
b.
espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93),
c.
incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
d.
génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2.
les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur cap­ti­vité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des person­nes ap­partenant à l'armée suisse;
3.
les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompa­gnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infrac­tion;
4.
les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5.12
les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

2 Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

13 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 6

1 Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu'en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.

2 La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l'Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.

Art. 714

1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.

2 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 815

Le droit pénal ordinaire s'applique aux personnes soumises au droit pénal militaire pour les infractions non prévues par le présent code.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 916

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)17 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les auto­rités civiles sont compétentes.

16 Nouvelle teneur selon l'art. 44 de ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le droit pénal des mineurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

17 RS 311.1

Art. 9a

1 Si, lors de son acte, l'auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.

2 L'art. 61 du code pénal (CP)18 est également applicable. Le canton chargé de l'exécution est l'autorité compétente.

Art. 10

1 Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu'à celles commises à l'étranger.

1bis Le présent code s'applique aux personnes visées à l'art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l'étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu'elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.19

1ter Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infrac­tion et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b.
l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas;
c.
les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.20

1quater Le présent code s'applique aux personnes qui ont commis à l'étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu'elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu'elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.21

2 Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)22, l'auteur poursuivi à l'étran­ger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b.
s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

4 Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.

19 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

20 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

22 RS 0.101

Art. 11

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 12

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.

2 Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3 Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.

Art. 12a

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2 Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d'un contrat;
c.
d'une communauté de risques librement consentie;
d.
de la création d'un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4 Le juge peut atténuer la peine.

Art. 13

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 14

1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 15

Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable selon le présent code ou d'une autre loi.

Art. 16

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 16a

1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 16, le juge atténue la peine.

2 Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.

Art. 17

1 Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

2 Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l'intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 17a

1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2 L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Art. 18

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3 Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP23 peuvent cependant être ordonnées.

4 Si l'auteur pouvait éviter l'irres­ponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Art. 18a

L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Art. 19

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 20

1 Si l'exécution d'un ordre de service constitue une infraction, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l'infraction.25

2 Le subordonné qui commet un acte sur ordre d'un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est aussi punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.26

25 RO 2011 6073

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 21

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la commission de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 22

1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infrac­tion.

3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.

4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'em­pêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

Art. 23

1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 24

La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.

Art. 25

Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir par­ticulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.

Art. 26

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.

Art. 27

1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis CP27. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.

Art. 27a

1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2 L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:

a.
le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que
b.
à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP28, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)29 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).


Art. 28

1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.31 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économi­que de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.32

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.33

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 29

1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.34 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

4 L'art. 79a CP35 s'applique à l'exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d'intérêt général.36

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

35 RS 311.0

36 Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 30

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 à 537

37 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 3439

1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 30) ou d'une amende (art. 60c) non payées.

2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34a40

1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:

a.
si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b.
s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.

3 Sont réservés les art. 30 et 81 al. 1bis.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34b

1 Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP41.

2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.


Art. 3542

1 Le juge prononce la dégradation du militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit.

2 L'État-major de conduite de l'armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.

3 La dégradation prend effet à l'entrée en force du jugement.

42 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine


Art. 36

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.43

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.44

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 60c.45

43 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37

1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.47

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP48) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.49

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

48 RS 311.0

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 38

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l'exécution de la peine.

Art. 39

Si le condamné a subi l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.

Art. 40

1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 43.50

2 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 3 Fixation de la peine

Art. 41

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 42

Le juge atténue la peine:

a.
si l'auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable,
2.
dans une détresse profonde,
3.
sous l'effet d'une menace grave,
4.
sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'atten­dre de lui;
e.
si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
Art. 42a

1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.

2 Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

Art. 43

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.

1bis S'il doit juger une ou plusieurs fautes disciplinaires au sens de l'art. 180 en même temps qu'un crime, un délit ou une contravention, le juge augmente dans une juste proportion la peine qui serait prononcée selon l'al. 1.51

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

51 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 44

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.52

52 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure53

53 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Art. 4554

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le ren­voyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

a.
s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.
si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur péna­lement sont peu importants, et
c.
si l'auteur a admis les faits.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).

Art. 46

Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 46a

Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.

55 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 46b56

1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

a.57
si la victime est
1.
le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
b.58
si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c.59
si la suspension provisoire semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

2 L'auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provi­soire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de vio­lence domestique.60

3 La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement:

a.
si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c.
si le prévenu a commis cet acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a.61

3bis La suspension provisoire est limitée à six mois. L'auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.62

3ter Avant la fin de la suspension, l'auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.63

4 La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197964 est ouverte contre l'ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.

5 La procédure disciplinaire est exclue.

56 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

57 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

59 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

62 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

63 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

64 RS 322.1

Chapitre 5 Mesures

Art. 47

1 Les dispositions du CP65 concernant les mesures thérapeutiques et l'internement (art. 56 à 65) sont applicables.

2 L'autorité du canton chargé de l'exécution est compétente.

3 Les mesures sont exécutées conformément au CP.

Art. 48

1 Si l'auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s'il est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut prononcer son exclusion de l'armée.

2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut lever l'exclusion de l'armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

Chapitre 6 Autres mesures

Art. 49

1 Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans ou à l'internement prévu à l'art. 64 CP66, le juge prononce son exclusion de l'armée.

2 Si l'auteur est condamné à une autre peine, le juge peut prononcer son exclusion de l'armée.

Art. 49a67

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a.
meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119);
b.
lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a);
c.
abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 3 et 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);
d.
vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152);
e.
séquestration et enlèvement (art. 151a), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b), prise d'otage (art. 151c);
f.
contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1);
g.
incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation intentionnelle d'une maladie de l'homme (art. 167, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 169, al. 1), entrave qualifiée de la circulation publique (art. 169a, ch. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 170, al. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b);
h.
génocide (art. 108), crimes contre l'humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194968 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a, al. 1).

67 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

68 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

Art. 49abis 69

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 49a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP70.

69 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

70 RS 311.0


Art. 49b71

1 Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

2 L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

71 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 49c72

L'exécution est régie par les art. 66c et 66d CP73.

72 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

73 RS 311.0


Art. 5074

1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.75

2 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exer­cice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limi­tée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'inter­diction.76

3 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP77 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle orga­nisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

a.
contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre se­xuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;
b.
actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156).78

4 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exer­cice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était:

a.
un adulte particulièrement vulnérable, ou
b.
un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépen­dance physique ou psychique l'empê­chant de se défendre.79

4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:

a.
a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou qu'il
b.
est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.80

5 Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'au­teur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'addition­nent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.81

6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.82

783

74 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

76 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

77 RS 311.0

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

80 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

83 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50a84

1 Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 50 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une pro­fes­sion, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

2 L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 50 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une per­sonne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

3 S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors même qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité.

4 Dans les cas visés à l'art. 50, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite.

5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:

a.
les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
1.
l'enseignement,
2.
l'éducation et le conseil,
3.
la prise en charge et la surveillance,
4.
les soins,
5.
les examens et traitements de nature physique,
6.
les examens et traitements de nature psychologique,
7.
la restauration,
8.
les transports,
9.
la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vul­nérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal;
b.
les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.85

6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.86

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

85 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

86 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50b87

1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

2 Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:

a.
de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b.
d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.

3 L'autorité compétente peut prévoir l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.

4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction.

5 Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est né­ces­saire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 50c88

1 L'interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.

2 La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP89) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.

3 Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l'exécution d'une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

4 Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction au sens de l'art. 50, al. 1, ou de l'art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son con­tenu.

5 L'auteur peut demander à l'autorité compétente de lever l'inter­diction ou d'en limiter la durée ou le contenu:

a.
pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après une période d'exécution d'au moins deux ans;
b.
pour les interdictions de durée limitée au sens de l'art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l'interdiction, mais après une période d'exécution d'au moins trois ans;
c.90
d.91
pour les interdictions à vie au sens de l'art. 50, al. 2bis: après une période d'exécution d'au moins dix ans.

6 S'il n'y a plus lieu de craindre que l'auteur commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de l'activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les interdictions prévues à l'art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.92

7 Si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s'il se soustrait à l'assistance de probation dont est assortie l'interdiction ou encore si l'assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n'est plus nécessaire, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Le juge ou l'autorité d'exécution peut lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.

7bis L'autorité d'exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'inter­diction de contact ou de l'interdiction géographique.93

8 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation durant le délai d'épreuve, l'art. 95, al. 4 et 5, CP est applicable.

9 Si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d'épreuve, l'art. 294 CP et les dispositions du CP sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

88 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

89 RS 311.0

90 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

92 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

93 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50d94

1 S'il s'avère, pendant l'exécution d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographi­que, que l'auteur réunit les conditions d'une extension de l'interdic­tion ou d'une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l'interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d'exécution.

2 S'il s'avère, pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, que l'auteur réunit les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 50, al. 1 ou 2, ou de l'art. 50b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d'exécution.

94 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 50e95

Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP96 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

95 Anciennement art. 50abis

96 RS 311.0

Art. 50f97

1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.

3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.

4 Le juge fixe les modalités de la publication.

97 Anciennement art. 50b

Art. 51

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 51a

1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Art. 51b

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécu­tion d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 52

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP98) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

Art. 53

1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

a.
le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b.
les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c.
les créances compensatrices.

2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.

3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative


Titre 5 Prescription

Art. 55

1 L'action pénale se prescrit:

a.
par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.
par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.
par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.100

2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4 La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001101 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).

101 RO 2002 2993 et 3146

Art. 56

La prescription court:

a.
dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b.
dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c.
dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
Art. 57

1 Les peines se prescrivent:

a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2 Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:

a.
de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.

3 La dégradation est imprescriptible.

Art. 58

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exé­cution de la peine est ordonnée.

Art. 59

1 Sont imprescriptibles:

a.
le génocide (art. 108);
b.
les crimes contre l'humanité (art. 109, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);
d.
les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermi­nation massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.
e.102
la contrainte sexuelle (art. 153), le viol (art. 154), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1) et l'exploitation d'une situation militaire (art. 157), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.103

2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.

3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.104 105

102 Introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

104 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 6 Responsabilité de l'entreprise

Art. 59a

1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

2 En cas d'infraction prévue aux art. 141 ou 141a, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3 Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

4 Sont des entreprises au sens du présent titre:

a.
les personnes morales de droit privé;
b.
les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c.
les sociétés;
d.
les entreprises en raison individuelle.
Art. 59b

1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2 La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres personnes visées à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.

3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

Titre 7 Contraventions

Art. 60

Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.

Art. 60a

Les dispositions des titres 1 à 6 de la partie 1 du présent code s'ap­pliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Art. 60b

1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l'expulsion (art. 49a à 49c) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 59a et 59b) ne s'appliquent pas en cas de contravention.106

2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP107), l'interdiction d'exercer une activité (art. 50), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 50b) ainsi que la publication du jugement (art. 50f) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.108

106 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

107 RS 311.0

108 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 60c

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 29 et 30, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

Art. 60e

L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Partie 2 Des divers crimes ou délits


Chapitre 1 Insubordination

Art. 61110

1 La personne qui, intentionnellement, n'a pas obéi à un ordre concer­nant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si elle a agi par négligence, une amende peut être prononcée.111

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. Il pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.

110 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 62

1 Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire112.113

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté114 jusqu'à cinq ans.115

112 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

114 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

115 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 63

1. Celui qui, de concert avec d'autres, aura, dans un attroupement ou d'une autre manière, participé à un refus d'obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire116.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Les meneurs seront punis plus sévèrement; il en sera de même des officiers et des sous-officiers qui auront pris part à la mutinerie.

2. Si la mutinerie a eu lieu devant l'ennemi, le juge pourra pronon­cer une peine privative de liberté à vie.117

116 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 64

1. Celui qui se sera joint à d'autres ou concerté avec d'autres en vue de préparer une mutinerie, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

Art. 65

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire seront puni comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Art. 66

1 Celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un sub­ordonné ou a un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 67

1 Celui qui aura outrepassé son pouvoir d'infliger des peines discipli­naires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 68

1. Celui qui, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d'un subordonné, ou une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement,

celui qui, au sujet d'une plainte ou d'un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu'il sait inexact,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gra­-vi­té.

Art. 69

1 Celui qui, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 70

1 Celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d'un subordonné ou d'un inférieur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 71

1 Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un subor­donné ou d'un inférieur, ou qui aura menacé un subordonné ou un inférieur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Art. 72118

1 La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une autre prescription sera punie d'une peine pécuniaire.119

2 Si elle a agi par négligence, une amende peut être prononcée.120

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

118 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

119 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 73

1. Celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait dispa­raî­tre ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endom­magé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du ma­tériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres cho­ses à lui confiées ou remises à l'occasion du service,

celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont acces­sibles,

sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

Art. 74121

Celui qui, devant l'ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté122.

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

122 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 75123

Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,

le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,

sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 76

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,

celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d'une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gra­vité.

3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. Il pour­ra prononcer une peine privative de liberté à vie si l'infraction a été commise inten­tion­nellement devant l'ennemi.124

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 77125

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La révélation demeure punissable alors même que la situation mili­taire ou la fonction a pris fin.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 78126

1. Celui qui aura créé un faux document ayant trait au service ou fal­sifié un tel document, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique,

celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel document créé ou falsifié par un tiers,

celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service.

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 79

1 Celui qui n'aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83127) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a eu connaissance,

sera, si l'infraction a été commise ou tentée, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3 Le délinquant n'encourra aucune peine si ses relations avec la per­sonne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusa­ble.

127 Actuellement «art. 81»

Art. 80

1. Celui qui, étant en état d'ivresse, aura causé un scandale public, sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus128.

2. Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni d'une peine pécuniaire.129

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la peine privative de liberté est la seule peine pré­vue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.130

3. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

128 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

129 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

130 Nouvelle teneur du 2e par. selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Art. 81131

1 Sera punie d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire:

a.
ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e.
refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concer­nant le service qui lui était adressé.132

1bis Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la con­damnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.133

2 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

3 Celui qui, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'ad­mission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un tra­vail d'intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée con­for­mément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le ser­vice civil134. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du ser­vice ci­vil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra pronon­cer l'exclusion de l'armée.

4 Celui qui peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limi­tes de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessai­res à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.

6 L'art. 84 est réservé.135

131 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

132 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

133 Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

134 RS 824.0

135 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 82136

1 Sera punie d'une peine pécuniaire la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:137

a.
ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.138

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinaire­ment.

3 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

4 Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge pourra atténuer la peine (art. 42a).139

5 L'art. 84 est réservé.140

136 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

137 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

139 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

140 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 83141

1 Sera punie d'une amende142 la personne qui, par négligence:

a.
ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.143

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinaire­ment.

3 En cas de service actif, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

4 L'art. 84 est réservé .144

141 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

142 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

144 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 84145

1 Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:

a.
les personnes admises au service civil;
b.
les personnes affectées au service sans arme;
c.
les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu'elles ont commis l'infraction.

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.

3 Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine.

145 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 85

Celui qui en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

celui qui, ayant été fait prisonnier, aura omis, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s'annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays



146 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

Art. 86

1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispo­sitions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'inté­rêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée,

celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accom­plissement de la mission de parties essentielles de l'armée,

sera puni d'une peine privative de liberté.147

2. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes ont en­travé ou compromis les opérations de l'armée suisse.148

3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence.

147 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 86a149

Celui qui aura détruit ou endommagé des installations ou des choses servant à l'armée, ou en aura compromis l'usage,

celui qui n'aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat,

celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire d'exercer son activité, ou aura troublé ou compromis cette activité,

celui qui aura fabriqué, ou se sera procuré, ou aura conservé, employé ou transmis à autrui du matériel d'habillement ou d'équipement ou des insignes de l'armée, ou de ses organisations auxiliaires,

et, sciemment, aura, par là, nui à la défense nationale ou compro­mis celle-ci,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté de un an au moins150.

149 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.

150 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 17 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 87

1. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opéra­tions de l'armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura dé­térioré ou détruit des moyens de communication ou d'informa­tion de l'armée, ou des installations ou objets servant à l'armée, ou qui aura empêché ou troublé l'exploitation d'établissements servant à l'ar­mée, sera puni d'une peine privative de liberté pour trois ans au moins.

2. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura indirectement entravé ou com­pro­mis les opérations de l'armée suisse, celui notamment qui aura troublé l'ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations néces­saires à la population ou à l'administration militaire, sera puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins.151

3. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.152

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence.

151 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 88153

Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d'hostilité con­tre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté pour trois ans au moins.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 89

1 Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins154.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

154 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 19 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 90155

1 Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie sera puni d'une peine privative de liberté.

2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

155 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 91

1. Celui qui aura livré à l'ennemi des objets servant à la défense natio­nale,

celui qui aura favorisé l'ennemi par des services ou des livraisons,

celui qui aura participé ou souscrit à un emprunt émis par un État en guerre avec la Suisse,

sera puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins.156

2. Dans des cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.157

156 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 92

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d'hostilité contre un belligérant,

celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangè­res admises en Suisse,

sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 93

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou aura organisé un tel service,

celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.158

2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

3. La correspondance et le matériel seront confisqués.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 94159

1 Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable.

3 Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l'enrôlement, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. La peine pécuniaire est cumulée avec la peine privative de liberté160.

4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

160 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 20 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 95

1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par celui d'un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

celui qui, avec le consentement de l'intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon perma­nente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté.

Art. 96

1 Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, aura usé de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 97161

1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'aura pas exécuté des prestations contrac­tuelles pour l'armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire162.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inexécution résulte de la négli­gence.

2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes pei­nes si c'est par leur faute que le contrat n'a pas été exécuté.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

162 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 98

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de ser­vir ou à la désertion,

celui qui aura incité une personne astreinte au service à commet­tre une de ces infractions,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.163

2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3. La peine sera une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a eu lieu devant l'ennemi.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 99164

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité con­siste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inci­ter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées,

celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 100165

1 Celui qui aura empêché ou troublé un militaire dans l'exercice de son service sera puni d'une peine pécuniaire.166

2 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

166 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 101

1 Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura publiquement injurié un militaire, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Art. 102

Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura propagé des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d'entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d'inciter la troupe à l'insu­bor­dination ou de répandre l'alarme dans la population, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Art. 103167

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,

celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction con­tre­faits ou falsifiés,

sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 104

1 Celui qui aura incité un interné ou un prisonnier de guerre à dés­obéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service, sera puni de d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a in­cité un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au com­plot.

Art. 105

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait éva­der un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assis­tance pour s'évader, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les person­nes ou les propriétés, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins168.

168 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 21 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 106169

1 Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d'une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des docu­ments, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.170

2 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté.

3 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

4 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gra­vi­té.171

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

170 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

171 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 107172

Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,

celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas de peu de gravité, dis­ciplinairement.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

Chapitre 6173 Génocide et crimes contre l'humanité

173 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).


Art. 108

Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b.
soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c.
ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d.
transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 109

1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

a.
tue intentionnellement une personne;
b.
tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c.
dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d.
inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e.
dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
1.
la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
2.
refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f.
inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g.
viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h.
déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i.
porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des mem­bres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j.
commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une per­sonne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

Chapitre 6bis Crimes de guerre174

174 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 110175

Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.

175 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 111176

1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949177, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

a.
meurtre;
b.
prise d'otages;
c.
infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d.
destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e.
contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;
f.
déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g.
déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exé­cution d'une peine lourde.

2 Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

3 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

177 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 112178

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre:

a.
la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b.
des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945179, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;
c.
des biens de caractère civil ou des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
d.
des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d'un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
e.
des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.

2 Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

179 RS 0.120

Art. 112a180

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

a.
porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n'est pas motivée par son état de santé et n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
b.
viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une per­sonne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
c.
porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.

2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

180 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112b181

1 Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre d'enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

181 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112c182

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

a.
lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement;
b.
utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou con­fisque sans nécessité des biens appartenant à l'ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;
d.
tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;
e.
mutile le cadavre d'un combattant adverse;
f.
ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;
g.
abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
h.
en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.

2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

182 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112d183

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

a.
utilise du poison ou des armes empoisonnées;
b.
utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
c.
utilise des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
d.
utilise des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
e.
utilise des armes à laser dont l'effet principal est de provoquer la cécité permanente.

2 Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

183 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 113184

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;
b.
maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;
c.
retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 114185

1 Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 6ter186 Dispositions communes aux chapitres 6 et 6bis

186 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).


Art. 114a

1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu­niaire.

2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 114b

La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et à l'art. 114a n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:

a.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité187;
b.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement188;
c.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration189;
d.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral190;
e.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral191;
f.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets192;
g.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autorités de poursuite pénale193.

Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l'intégrité corporelle


Art. 115194

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 116

1 Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté pour dix ans au moins.195

2196

195 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

196 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 117197

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans198.

197 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

198 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 22 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 118199

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

199 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 119

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si le suicide a été consommé ou tenté.

Art. 120200

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 121201

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une inca­pacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanen­tes, ou défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou men­tale,

sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.202

201 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

202 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 122

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou se sera li­vré à des voies de fait sur une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. et 3. …203

203 Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 124

1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. …205

205 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Art. 128207

1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une per­sonne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

207 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128a208

1 Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plu­sieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire209.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

208 Introduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

209 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 8210 Crimes ou délits contre le patrimoine

210 La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290).

Art. 129211

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les condi­tions prévues aux art. 130 à 132 ne seront pas réalisées.

2. La peine sera la même,

si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou

s'il a agi sans dessein d'enrichissement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

211 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 130212

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisse­ment illégitime, se sera approprié une chose mobilière apparte­nant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'abus de confiance pourra être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire213:

si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef ou d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de sa maison,

si le délinquant s'est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service.

3. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gra­vité.

212 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

213 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 131214

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins215,

si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef, d'un subordonné ou d'un camarade,

si son auteur l'a commis dans un lieu dont l'accès lui était facilité par le fait qu'il servait de cantonnement ou de logement chez l'habitant.

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins216, si son auteur fait métier du vol.

4. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, 217

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulière­ment dangereux.

5. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gra­vité.

214 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

215 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

216 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

217 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 132218

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'inté­grité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.219

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins220, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté pour deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particu­lière­ment dangereux.

4. La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion cor­porelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

218 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

219 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

220 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 133221

1 Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considé­rable sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

221 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 133a222

1 Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

222 Introduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 134223

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

3 La peine sera une peine privative de liberté de un an au moins si le délinquant a causé un dommage con­sidérable ou si, en temps de guer­re, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d'autrui.

223 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 135224

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura

de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'escroquerie sera punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si son auteur l'a commise au préjudice d'un chef, d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de son ménage.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

4 Si le délinquant fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. …225

224 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

225 Phrase abrogée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 136226

1. Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtel­le­rie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du mon­tant à payer sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

226 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137227

1 Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dis­simulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses inté­rêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

227 Introduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137a228

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. …229

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.230

3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a mena­cée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 132.

4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corpo­relle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves domma­ges à des choses d'un grand intérêt public, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins.

228 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

229 Phrase abrogée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

230 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 137b231

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. …232

231 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

232 Phrase abrogée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 138

1 Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura, de son pro­pre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimen­taires, des effets d'habillement ou toute autre chose d'usage courant, pour les employer à son usage, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

Art. 139233

1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amendes au moins.

2 Le pillard est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il use de violence envers une personne, s'il la menace d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s'il la met de toute autre manière hors d'état de résister.

233 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 140234

234 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale

Art. 141235

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un mili­taire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omis­sion d'un acte en relation avec son activité de service et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

235 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 141a236

1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse ses devoirs de service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.237

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

236 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

237 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 142238

Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

238 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 143239

1 Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir ses devoirs de service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.240

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

239 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

240 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 143a241

1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu'une peine serait inappropriée, il y a lieu de renon­cer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

241 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 144

1 Celui qui, à l'occasion d'un acte d'administration militaire, notam­ment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d'autres choses servant à l'armée, aura lésé les intérêts qu'il avait mis­sion de défendre, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, si le délinquant a agi dans un but de lucre. …242

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

242 Phrase abrogée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 144a243

243 Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 144b244

L'infraction sera de peu de gravité au sens des dispositions mentionnées aux chap. 8 et 9 lorsque l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.

244 Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Chapitre 10 Atteintes à l'honneur

Art. 145245

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordon­nance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire.246

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

3. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punis­sable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principale­ment dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

5. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

6. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a ré­tractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

7. …247

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

246 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

247 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 146248

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordon­nance de procéder à une enquête, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.249

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins250 si le ca­lom­niateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputa­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses al­léga­tions et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétractation à l'offensé.

4. …251

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

250 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 24 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

251 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 147252

À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffama­tion et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 148

1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son hon­neur, sera, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ou de l'amende.253

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'injure a été dirigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde militaire ou contre un subordonné ou un inférieur.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'entre eux.

3. …254

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

254 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 148a255

1 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

2 Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants, tous les participants devront être poursuivis.

3 La plainte pourra être retirée tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé.256

4 Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

5 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres. Il n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.

255 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

256 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 148b257

L'action pénale pour les atteintes à l'honneur se prescrit par quatre ans.

257 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 149

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une per­sonne, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 150

1 Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la mena­çant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.258

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 151a260

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue pri­sonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,

celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne inca­pable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

260 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151b261

La séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté de un an au moins,

si l'auteur a cherché à obtenir rançon,

s'il a traité la victime avec cruauté,

si la privation de liberté a duré plus de dix jours

ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

261 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151c262

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui,

sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

2. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins, si l'auteur a me­nacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

4. Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 42a).263

262 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

263 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 151d264

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins quiconque, dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pen­dant une période prolongée:

a.
la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou
b.
refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.

264 Introduit par l'annexe 2 ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 152

1 Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et atte­nant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.265

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Chapitre 12266 Infractions contre l'intégrité sexuelle

266 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

Art. 153

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analo­gue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins.

Art. 154

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exer­çant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus267.

2 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins.

267 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 155

Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 156

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'or­dre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les partici­pants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.269

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par er­reur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5. …270

6. …271

269 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

270 Abrogé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

271 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 157

Celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou commet­tre à une personne un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Art. 159

1 Celui qui se sera exhibé sera puni d'une peine pécuniaire.272

2 Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

272 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 159a

1 Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément con­fron­tée,

celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières,

sera puni d'une amende.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 159b

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent chapitre aura été com­mise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maxi­mum légal du genre de peine.

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 160273

1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

2 La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 160a274

1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a mis en danger par négligence la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

274 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 161

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciem­ment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l'explosion a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'explosion a été causée par négli­gence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 162

1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.275

2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n'a ex­posé que la propriété à un danger de peu d'importance.

3 La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 163276

1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la pro­priété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction sera punie discipli­nai­rement.277

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

277 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 164278

1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.279

2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

3 Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

279 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 165

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroule­ment d'une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la pro­priété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.280

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'ar­mée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 166

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé:

des installations électriques,

des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, di­gues, éclu­ses,

des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches,

et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de person­nes ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 167281

Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et trans­missible sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de cinq ans au plus.

281 Nouvelle teneur selon l'art. 86 ch. 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Art. 168

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de un an à cinq ans si, par bassesse de carac­tère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 169

1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de subs­tan­ces nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 169a282

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, en­travé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aé­rienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'inté­grité corporelle des per­son­nes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si le délinquant a agi par négligence, l'infraction sera punie dis­cipli­nairement dans les cas de peu de gravité.

2. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus si le dé­linquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corpo­relle d'un grand nombre de personnes.

3. Le ch. 1 n'est pas applicable lorsque l'entrave à la circulation publi­que est provoquée par une violation des règles de la circu­lation rou­tière.

282 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Art. 170283

1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en dan­ger le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en dan­ger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraille­ment ou d'une collision sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de per­sonnes ou la propriété d'autrui. L'infraction sera punie discipli­naire­ment si elle est de peu de gravité.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 171

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de com­munications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distri­buer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.284

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négli­gence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 171a285

1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis La provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu'elle a eu lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.286

2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la vio­lence contre autrui ou contre des biens, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

285 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

286 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 171b287

1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:

a.
génocide (art. 108);
b.
crimes contre l'humanité (art. 109);
c.
crimes de guerre (art. 111 à 112d);
d.
meurtre (art. 115);
e.
assassinat (art. 116);
f.
lésions corporelles graves (art. 121);
g.
brigandage (art. 132);
h.
séquestration et enlèvement (art. 151a);
i.
prise d'otage (art. 151c);
ibis.288
disparition forcée (art. 151d);
j.
incendie intentionnel (art. 160).289

2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jus­qu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 10, al. 2, est applicable.290

287 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

288 Introduite par l'annexe 2 ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

290 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).

Art. 171c292

1 Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,

quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,

quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité,

quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l'usage public,

est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.293

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

292 Introduit par l'art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).

Chapitre 14 Faux dans les titres

Art. 172294

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécu­niaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité l'infraction sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou disciplinairement.

294 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 173295

Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authen­­tique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier fausse­ment l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,

celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 174296

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou sous­trait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 175297

1 Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-ima­ges est assimilé à un écrit, s'il a la même destination.298

2 Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits éma­nant de l'administration des entreprises économiques et des mo­no­poles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

3 Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux ti­tres étrangers.

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

298 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l'administration de la justice


Art. 176

1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP299 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.300

1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 59 du présent code.301

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.302

299 RS 311.0

300 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

301 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 177

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait éva­der une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou inter­née dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assis­tance pour s'évader, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.303

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les person­nes ou les propriétés, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 178304

1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité mili­taire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou d'un dé­lit, une per­sonne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astu­cieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pé­nale contre une personne qu'il savait innocente,

sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infrac­tion sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 179305

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un pro­cès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.306

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

306 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 179a307

1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 178 et 179 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 42a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

2 Si l'auteur a fait une fausse déclaration au sens de l'art. 179, parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine au sens de l'art. 42a.

307 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 179b308

Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obli­gatoire.

308 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l'administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Livre 2309 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

309 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).


Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 180

1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, la per­sonne qui:

a.
contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du ser­vice;
b.
cause un scandale public;
c.
contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comporte­ment scandaleux.

2 Sont assimilées aux fautes disciplinaires:

a.
les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
b.
les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l'art. 218, al. 3;
c.
les infractions à la LStup310, conformément à l'art. 218, al. 4.
Art. 181

1 Est seule punissable la personne qui, intentionnellement ou par négligence, agit d'une façon coupable.

2 Agit intentionnellement la personne qui commet une infraction avec conscience et volonté.

3 Agit par négligence la personne qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situa­tion personnelle.

4 Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu'ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disci­plinairement s'ils sont commis par négligence.

Art. 182

1 Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction discipli­naire lorsqu'un rappel à l'ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.

2 Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation per­sonnelle et de sa conduite au service militaire.

3 La durée de l'arrestation provisoire sera imputée sur celle des arrêts.

4 La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d'une sanction unique.

5 Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d'une infraction (sanction collective) sans qu'il soit tenu compte des circons­tances propres à chacun d'eux; la même faute ne peut être punie disci­plinairement qu'une seule fois.

6 Lorsqu'une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanc­tion.

Art. 183

1 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinai­res.

2 La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-frontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération311, par l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération312, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.

Art. 184

1 Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.

2 La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procé­dure devant le tribunal.

Art. 185

1 L'exécution d'une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.

2 La prescription de l'exécution est suspendue durant la procédure de recours contre une décision de conversion d'une amende. Lorsqu'une amende est convertie en arrêts au terme de la procédure de recours, l'exécution se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision de conversion.

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Art. 186

La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.

Art. 187

1 La personne qui fait l'objet d'une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L'accès aux cantines et installations analogues n'est pas autorisé. L'enfermement ou le transfert dans un local d'arrêts sont interdits.

2 La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.

3 La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L'exécution commence avec l'entrée en force de la décision disciplinaire.

Art. 188

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:

a.
à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pen­dant le service;
b.
à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.
Art. 189

1 L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2 L'amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse ou s'il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l'étranger, le recouvrement échoit à son canton d'origine.

3 L'amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L'amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.

4 Le délai du paiement de l'amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d'entrée en force de la décision.

5 L'amende disciplinaire impayée est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d'arrêts.

6 La décision de convertir l'amende en arrêts est prise par l'autorité militaire qui a prononcé l'amende disciplinaire. L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l'auto­rité militaire du canton chargé du recouvrement.

Art. 190

1 La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.

2 La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l'isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.

3 Le local d'arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d'une heure en plein air, sans contact avec des tiers.

4 En règle générale, la personne mise aux arrêts n'est pas autorisée à recevoir des visites. L'envoi et la réception de lettres sont autorisés.

5 Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu'elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règle­ments de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l'autorité civile d'exécution, peut autoriser d'autres ouvrages.

Art. 191

1 Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l'entrée en force de la décision.

2 Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l'exé­cu­tion des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s'il l'estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l'exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.

3 Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu'elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l'exécution des arrêts.

4 Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d'arrêts de la troupe.

5 Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du ser­vice, l'autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l'art. 192.

Art. 192

1 Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts en dehors du service.

2 Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de déten­tion.

3 L'exécution des arrêts dans des établissements servant à l'exécution des peines ou à la détention préventive n'est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.

Art. 193

Les dispositions sur la confiscation sont applicables par analogie.

Art. 194

1 Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggrava­tion des conditions d'exécution de la sanction sont interdites.

2 L'application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Art. 195

1 Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d'infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:

a.
aux personnes appartenant à leur formation;
b.
aux commandants de troupe qui leur sont directement subordon­nés;
c.
aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;
d.
aux autres personnes soumises à leur commandement.

2 Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l'arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3 Lorsque des militaires font l'objet d'une nouvelle incorporation ou d'une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence dis­ciplinaire de traiter les cas d'indiscipline survenus avant que la nou­velle incorporation ou mutation n'ait eu lieu. Si la fonction du com­mandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l'autorité supérieure immédiate.

4 Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

5 Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disci­plinaire peut être déléguée.

Art. 196

Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. À défaut, le DDPS désigne l'autorité compétente.

Art. 197

Le commandant d'unité peut infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
la privation de sortie;
c.
l'amende disciplinaire;
d.
les arrêts pour cinq jours au plus.
Art. 198

1 Les commandements supérieurs au commandant d'unité peuvent infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
la privation de sortie;
c.
l'amende disciplinaire;
d.
les arrêts.

2 Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
l'amende disciplinaire;
c.
les arrêts.
Art. 199

Le Conseil fédéral règle l'étendue de la compétence disciplinaire:

a.
des chefs d'unités administratives du DDPS;
b.
des commandants des formations qui portent d'autres dénomina­tions que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;
c.
dans l'état-major de l'armée;
d.
dans la réserve de personnel;
e.
dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation;
f.
dans les formations d'application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l'armée, pour les mili­taires de métier et les militaires contractuels.

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Art. 200

1 La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l'état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont con­signées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s'exprimer par écrit. En dehors du service, l'audition du fautif présumé peut être rem­placée par une demande écrite de renseignements.

2 Au début de l'audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l'audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n'en soit pas compromis.

3 Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être exami­nées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont inter­dites.

4 Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil n'est autorisée que si la procédure n'en est pas retardée.

5 Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

6 Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l'occasion de consulter le dossier et d'exprimer son avis.

7 Pour l'établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois délé­guer l'audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.

Art. 201

1 Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disci­plinaires qu'ils constatent au sein de leur formation.

2 Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au com­mandant du fautif présumé.

3 Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manque­ment à la discipline de la suite qu'il a donnée à son rapport.

4 Le chef ou l'autorité militaire qui n'est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l'autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu'elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d'information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l'a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.

Art. 202

1 Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d'établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.

2 L'appréhension et l'arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979313 sont réservées.

313 RS 322.1

Art. 203

1 Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

2 En dehors du service, la notification est faite par écrit.

3 Lorsque l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

4 La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:

a.
les renseignements personnels sur le fautif présumé;
b.
l'état des faits;
c.
la désignation juridique de l'infraction;
d.
l'appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
e.
l'examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
f.
la fixation de la sanction;
g.
la mention de la confiscation;
h.
l'indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);
i.
la date et l'heure de la notification de la décision disciplinaire.

5 La procédure disciplinaire est gratuite.

Art. 204

1 L'autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.

2 Il est interdit de fixer à l'avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.

3 Tout commandant supérieur peut ordonner l'ouverture d'une procé­dure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

Art. 205

1 En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d'indiscipline survenu dans sa formation. Il n'a pas le droit d'appeler les fautifs devant les rangs.

2 Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux per­sonnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.

3 Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.

4 Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.

5 Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:

a.
aux chefs militaires de la personne punie;
b.
sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu'aux organes de la justice pénale militaire et civile.

6 Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d'incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d'un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nou­veau commandant.

7 Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communi­quée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.

Chapitre 5 Voies de recours314

314 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl - RS 171.10).

Art. 206

1 Peut interjeter un recours la personne qui fait l'objet:

a.
d'une sanction disciplinaire;
b.
d'une décision de conversion de l'amende disciplinaire en arrêts;
c.
d'une arrestation provisoire.

2 Le recours doit être adressé:

a.
si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
b.
si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d'infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l'autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
c.
si la décision a été prononcée par le Chef de l'armée ou l'audi­teur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la décision a été prononcée par une autorité militaire canto­nale: à l'autorité cantonale supérieure.

3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l'art. 209 est ouvert au Tri­bunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Art. 207

1 Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

2 Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recou­rant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licencie­ment.

3 Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S'il s'agit d'un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n'a d'effet suspensif que si l'autorité de recours l'ordonne.

Art. 208

1 L'autorité de recours procède au besoin à une instruction complé­mentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l'autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l'établissement des faits conformément à l'art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du ser­vice, l'audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

2 Le recourant ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

3 La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:

a.
en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une répri­mande ou une amende disciplinaire;
b.
en lieu et place de l'amende: une privation de sortie ou une réprimande;
c.
en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

4 La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l'indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l'auto­rité de recours.

5 La procédure de recours est gratuite.

Art. 209

1 La personne qui fait l'objet d'arrêts ou d'une amende disciplinaire d'un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d'appel compétent.

2 Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.

Art. 209a

1 Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.

2 Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l'objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.

3 Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.

Art. 210

1 La section du tribunal militaire d'appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979315 qui concernent la publicité des débats et la police de l'audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L'art. 179 de cette loi s'applique par analogie aux conséquences du défaut.

2 Le recourant peut se faire assister. L'obligation de comparaître per­sonnellement est réglée par l'art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.

3 La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte d'accusation.

4 L'auditeur n'intervient pas dans la procédure. L'autorité qui a sanc­tionné et l'autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.

5 La section du tribunal militaire d'appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. L'auteur du recours peut demander à ce qu'il y soit renoncé.

6 La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L'art. 208, al. 3, est applicable par analogie.

7 La décision du tribunal militaire est définitive.

315 RS 322.1

Art. 211

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2 Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours dis­ciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compté.

3 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.

4 Le délai n'est réputé observé que si le recours a été remis au com­mandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.

5 Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indi­quer l'empêchement et être présentée par écrit à l'autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l'empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

6 La demande de restitution d'un délai est tranchée par l'autorité de recours.

Art. 212

La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies de recours par le biais d'une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.

Art. 213

Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours discipli­naire ou un recours au tribunal.

Chapitre 6 Dispositions d'exécution

Art. 214

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d'exécution du droit disciplinaire.

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code

Titre 1316 Relation entre présent code et l'ancien droit

316 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 215

1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nouveau droit ne réprime plus l'acte pour lequel la condam­nation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.

3 Les dispositions du CP317 relatives au régime d'exé­cution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.

317 RS 311.0

Art. 216

1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont appli­cables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l'ancien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Titre 2 Juridiction318

318 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 218319

1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.320

2 Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.

3 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en rela­tion avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gra­vité, l'infraction sera punie disciplinairement.

4 Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pen­dant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 de la LStup321 ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'art. 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement.322

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

321 RS 812.121. Actuellement: art. 2 de la LStup.

322 Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).

Art. 219323

1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.324

2 Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'inculpé, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du DDPS325. Lorsque le commandant en chef de l'armée a été élu, la pour­suite n'aura lieu qu'avec son autorisation si l'inculpé est subordonné au commande­ment de l'armée.

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

324 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).

325 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 220326

1 Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.

2 Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.

3 Dans les cas visés à l'al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d'après le droit pénal militaire.

326 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 221

Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridic­tion ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

Art. 221a327

1 Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l'auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.

2 L'al. 1 est également applicable lorsqu'une procédure pénale mili­taire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.

3 Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l'une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré:

a.
aux tribunaux militaires si l'inculpé est assujetti au droit pénal militaire;
b.
aux tribunaux ordinaires si l'inculpé n'est pas assujetti au droit pénal militaire.

327 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 222

1 Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autori­sation du DDPS.

2 S'il a été nommé un commandant en chef de l'armée et si l'inculpé est son subordonné, la poursuite ne pourra être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.

3 Si la poursuite a été ouverte avant l'entrée au service, et si l'autori­sation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié.

Art. 223

1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désignera souveraine­ment la juridiction compétente.328

2 Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribu­nal pénal fédéral en prononcera l'annulation. Il prendra les mesures provisionnelles nécessaires.329

3 La peine subie en vertu du jugement annulé sera imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.

328 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

329 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Titre 3 Procédure330

330 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 4 Exécution du jugement332

332 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 5 Casier judiciaire334

334 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 226335

1 L'astreinte à un travail d'intérêt public au sens de l'art. 81, al. 3 ou 4, et les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

2 Au surplus, les art. 365 à 371 CP336 sont applicables.

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

336 RS 311.0

Art. 227337

337 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, avec effet au 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Titre 6 Procédure en réhabilitation338

338 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 228 à 232339

339 Abrogés par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 7340 Grâce et amnistie341

340 Introduit par le ch. II de la LF du 13 juin 1941 , en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

341 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

342 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 232a

La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions343 disciplinaires.

343 Nouveau terme selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 232b344

Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:

a.
au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;
b.345
à l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pé­nal fédéral;
c.
à l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

344 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

345 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Art. 232c

1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son repré­sentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.346

2 En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouver­nement cantonal peuvent ouvrir d'office une procédure en grâce.

3 L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai dé­ter­miné.

4347

346 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

347 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 232d

1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2 L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

3 Les effets civils d'une condamnation pénale, ainsi que l'obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

Art. 232e348

1 L'Assemblée fédérale peut accorder l'amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s'appli­quent.

2 L'amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d'auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

348 Introduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales349

349 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).


Art. 233350

350 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 234351

Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition de ce code qui règle la matière.

351 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 235

Sont réservées:352

1.
les dispositions pénales de l'ordonnance du 7 décembre 1925 sur les contrôles militaires353, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire354 et les autres dispositions concernant des contraventions de police mili­taire;
2.355
les dispositions disciplinaires applicables aux membres du corps des gardes-frontière.

352 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

353 [RO 41 777, 51 175. RS 5 404 art. 92 al. 1]. Actuellement «les dispositions pénales de l'O du 10 déc. 2004» (RS 511.22).

354 [RS 5 156. RO 1959 2097 art. 48 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir» (RS 661).

355 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 236

1 En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers sou­mis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

2 Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont applicables par analogie.

Art. 237

Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1928.

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979357

1 La relation entre les dispositions nouvelles et la législation anté­rieure est régie par les art. 215, 216, ch. 2, et 217, al. 2358.

2 Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l'infraction en cause, alors même qu'en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.

358 Les art. 215 et 216 ont actuellement une nouvelle teneur et l'art. 217 est abrogé.

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003359

359 RO 2006 3389; FF 1999 1787

1. Exécution des peines

1 L'art. 40 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 28 à 30) ou un travail d'intérêt général (art. 31 à 33).360

2 Les peines accessoires que sont l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 38 ancien361) et l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 40 ancien362) prononcées en vertu de l'ancien droit sont supprimées à l'entrée en vigueur de la présente modification.

3 Les dispositions du CP363 relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92 CP), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96 CP) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.

2. Casier judiciaire

1 Les dispositions du CP relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371 CP) s'appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l'ancien droit.

2 Les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.364

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

361 RO 1975 55, 1979 1037

362 RO 1951 439

363 RS 311.0

364 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425)

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015365

Il ne peut y avoir de sursis à l'exécution d'une peine (art. 36, al. 1) qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit.

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