01.01.2025 - *
01.09.2023 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
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01.05.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
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272

Code de procédure civile

(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:

a.
aux affaires civiles contentieuses;
b.
aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c.
aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d.
à l'arbitrage.

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes

1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

a.
les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.
les litiges relevant du droit des cartels;
c.
les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d.
les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e.
les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5;
f.
les actions contre la Confédération;
g.
la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b du code des obligations (CO)6;
h.7
les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers9 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers10;
i.11
les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries12, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge13 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales14.

2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

4 RS 241

5 RS 732.44

6 RS 220

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

8 RS 951.31

9 RS 958.1

10 RS 954.1

11 Introduite par l'annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

12 RS 232.21

13 RS 232.22

14 RS 232.23

Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).

2 Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:

a.
l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;
b.
un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
c.
les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

3 Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

4 Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:

a.
les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1;
b.
les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.

5 Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1 Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif

1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domi­cile;
b.16
pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)17. L'art. 24 CC n'est pas applicable.

16 Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

17 RS 210

Art. 11 Résidence

1 Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habi­tuelle.

2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée.

3 Si le défendeur n'a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.

Art. 12 Établissements et succursales

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.

Art. 13 Mesures provisionnelles

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
Art. 14 Demande reconventionnelle

1 Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d'actions

1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal com­pétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.

2 Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.

Art. 16 Appel en cause

Le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale statue aussi sur l'appel en cause.

Art. 17 Élection de for

1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déter­miné. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.

2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour statuer sur:

a.
les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b.
les requêtes en exécution du droit de réponse;
c.
les actions en protection du nom et en contestation d'un changement de nom;
d.
les actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données18.
Art. 22 Modification des registres de l'état civil

Le tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compé­tent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Section 4 Droit successoral

Art. 28

1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.

2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

3 Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles

1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

a.
les actions réelles;
b.
les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c.
les actions en constitution de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.

3 Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.

4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

Art. 30 Biens meubles

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

2 Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

Section 6 Actions découlant d'un contrat

Art. 31 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs

1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a.
celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;
b.
celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 34 Droit du travail

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

2 Le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d'emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services20.

Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d'habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;
d.
les demandeurs d'emploi ou les travailleurs.

2 L'élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l'accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d'accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.

2 En plus des tribunaux mentionnés à l'al. 1, le tribunal du siège d'une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR21) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés et registre du commerce22

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

2 Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.23

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

23 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer

1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.

2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.

3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

Art. 45 Fonds de placement

Le tribunal du siège du titulaire de l'autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46

Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d'actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)27, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation

1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés28 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a.
l'octroi de l'assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP29;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l'union conjugale.

28 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

29 RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé.

Art. 49 Demande de récusation

1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

Art. 50 Décision

1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

2 La décision peut faire l'objet d'un recours.

Art. 51 Conséquences de l'inobservation des règles de récusation

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3 Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

Chapitre 1 Principes de procédure

Art. 53 Droit d'être entendu

1 Les parties ont le droit d'être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Art. 54 Principe de publicité

1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.

2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.

4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.

Art. 56 Interpellation par le tribunal

Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

Chapitre 2 Conditions de recevabilité

Art. 59 Principe

1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a.
le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b.
le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c.
les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d.
le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e.
le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f.
les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 61 Convention d'arbitrage

Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:

a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée;
c.
le tribunal arbitral, pour des raisons mani­festement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être constitué.

Titre 4 Litispendance et désistement d'action

Art. 62 Début de la litispendance

1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.

2 Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.

Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incom­pétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irre­cevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

2 Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.

3 Les délais d'action légaux de la LP30 sont réservés.

Art. 64 Effets de la litispendance

1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants:

a.
la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;
b.
la compétence à raison du lieu est perpétuée.

2 Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi.

Art. 65 Conséquence du désistement d'action

Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Chapitre 1 Capacité d'être partie et d'ester en justice

Art. 66 Capacité d'être partie

La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d'ester en justice

1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.

2 La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.

3 La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:

a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.

Chapitre 2 Représentation des parties

Art. 68 Représentation conventionnelle

1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.

2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats31;
b.
devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure som­maire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP32;
d.
devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

Art. 69 Incapacité de procéder

1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.

2 Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.33

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Chapitre 3 Consorité

Art. 70 Consorité nécessaire

1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours.

Art. 71 Consorité simple

1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Art. 72 Représentant commun

Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu'aucun représentant n'est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

Chapitre 4 Intervention

Section 1 Intervention principale

Art. 73

1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

2 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

Section 2 Intervention accessoire

Art. 74 Principe

Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pen­dant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Art. 75 Requête

1 La requête en intervention indique le motif de l'intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.

2 Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l'objet d'un recours.

Art. 76 Droits de l'intervenant

1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de dé­fense ainsi qu'interjeter recours.

2 Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale.

Art. 77 Effets de l'intervention

Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, sauf dans les cas suivants:

a.
l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que l'intervenant ne connaissait pas.

Chapitre 5 Dénonciation d'instance et appel en cause

Section 1 Dénonciation d'instance

Art. 78 Principe

1 Une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part.

2 Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l'instance.

Art. 79 Position du dénoncé

1 Le dénoncé peut:

a.
intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l'instance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2 Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénoncia­tion, le procès suit son cours.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes

1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

2 L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3 L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure som­maire.

Art. 82 Procédure

1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.

2 Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.

3 Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé.

4 La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.

Chapitre 6 Substitution de partie

Art. 83

1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

2 La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.

3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.

4 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

Titre 6 Actions

Art. 84 Action condamnatoire

1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose.

2 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée.

Art. 85 Action en paiement non chiffrée

1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

Art. 87 Action formatrice

Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé.

Art. 88 Action en constatation de droit

Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire con­stater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

Art. 89 Action des organisations

1 Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la person­nalité des membres de ce groupe.

2 Elles peuvent requérir du juge:

a.
d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b.
de la faire cesser si elle dure encore;
c.
d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

3 Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées.

Art. 90 Cumul d'actions

Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:

a.
le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b.
elles soient soumises à la même procédure.

Titre 7 Valeur litigieuse

Art. 91 Principe

1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

2 Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.

Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.

2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

Art. 93 Consorité simple et cumul d'actions

1 En cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent.

2 En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l'addition des valeurs litigieuses.

Art. 94 Demande reconventionnelle

1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée.

2 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Chapitre 1 Frais

Art. 95 Définitions

1 Les frais comprennent:

a.
les frais judiciaires;
b.
les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a.
l'émolument forfaitaire de conciliation;
b.
l'émolument forfaitaire de décision;
c.
les frais d'administration des preuves;
d.
les frais de traduction;
e.
les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a.
les débours nécessaires;
b.
le défraiement d'un représentant professionnel;
c.
lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 97 Information sur les frais

Le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant pro­bable des frais34 et sur l'assistance judiciaire.

34 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 98 Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d.
d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.

3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Art. 100 Nature et montant des sûretés

1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

2 Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés

1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.

Art. 102 Avance des frais de l'administration des preuves

1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.

2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée.

Art. 103 Recours

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 104 Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 106 Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

35 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 109 Répartition en cas de transaction

1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

2 Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:

a.
la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.
elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 110 Recours

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparé­ment que par un recours.

Art. 111 Règlement des frais

1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.

2 La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.

3 Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts

1 Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

2 Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.

3 L'intérêt moratoire est de 5 %.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 113 Procédure de conciliation

1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indem­nisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.

2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité36;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés37;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services38, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation39;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie40.
Art. 114 Procédure au fond

Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité41;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés42;
c.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services43, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
d.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation44;
e.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie45;
f.46
les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC47 ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.

41 RS 151.1

42 RS 151.3

43 RS 823.11

44 RS 822.14

45 RS 832.10

46 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

47 RS 210

Art. 115 Obligation de supporter les frais

1 Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

2 En cas de litige au sens de l'art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l'art. 28b CC48 ou une surveil­lance électronique au sens de l'art. 28c CC est prononcée contre elle.49

48 RS 210

49 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal

1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.

2 Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Art. 117 Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 118 Étendue

1 L'assistance judiciaire comprend:

a.
l'exonération d'avances et de sûretés;
b.
l'exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Art. 119 Requête et procédure

1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 121 Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.

Art. 122 Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a.
le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.
les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement

1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.

2 La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Chapitre 1 Conduite du procès

Art. 124 Principes

1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

2 La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.

3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

Art. 125 Simplification du procès

Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:

a.
limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b.
ordonner la division de causes;
c.
ordonner la jonction de causes;
d.
renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
Art. 126 Suspension de la procédure

1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.

Art. 127 Renvoi pour cause de connexité

1 Lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu, avec l'accord de celui-ci.

2 L'ordonnance de renvoi peut faire l'objet d'un recours.

Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires

1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.

2 Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.

3 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.

4 L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours.

Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Section 1 Langue de la procédure

Art. 129

La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

Section 2 Actes des parties

Art. 13050 Forme

1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

2 Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique51. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

50 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

51 RS 943.03

Art. 131 Nombre d'exemplaires

Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal52 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

52 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

2 L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

3 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expé­diteur.

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu

La citation indique:

a.
le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l'objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.
le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e.
l'acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d'une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.
Art. 134 Délai

Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.

Art. 135 Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a.
d'office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier

Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:

a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.
Art. 138 Forme

1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

2 L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.

3 L'acte est en outre réputé notifié:

a.
en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 13953 Notification par voie électronique

1 Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique54.

2 Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la citation, l'ordonnance ou la décision est réputée notifiée.

53 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

54 RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile

Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.

Art. 141 Notification par voie édictale

1 La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du tribunal.

2 L'acte est réputé notifié le jour de la publication.

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Section 1 Délais

Art. 142 Computation

1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2 Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.

3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 143 Observation des délais

1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.55

3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

55 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 144 Prolongation

1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 145 Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La suspension des délais ne s'applique pas:

a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.

3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.

4 Les dispositions de la LP56 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.

Art. 146 Effets de la suspension

1 Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

2 Le tribunal ne tient pas d'audience durant la suspension d'un délai, à moins que les parties n'y consentent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences

1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procé­dure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.

2 La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Art. 148 Restitution

1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nou­velle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.

2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution.

Titre 10 Preuve

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve

1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

2 La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expé­rience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Art. 153 Administration des preuves d'office

1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.

2 Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.

Art. 154 Ordonnances de preuves

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves

1 L'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2 Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.

3 Les parties ont le droit de participer à l'administration des preuves.

Art. 158 Preuve à futur

1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Section 1 Dispositions générales

Art. 160 Obligation de collaborer

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:

a.
de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.57
de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets58;
c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.

3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relataives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

58 RS 935.62

Art. 161 Information

1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié.

Section 2 Droit de refus des parties

Art. 163 Droit de refus

1 Une partie peut refuser de collaborer:

a.
lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)59; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

Art. 164 Refus injustifié

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.

Section 3 Droit de refus des tiers

Art. 165 Droit de refus absolu

1 Ont le droit de refuser de collaborer:

a.
le conjoint d'une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d'une partie et, jusqu'au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d'une partie;
e.60
la personne désignée comme tuteur, ou curateur d'une partie.

2 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.

3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

60 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 166 Droit de refus restreint

1 Tout tiers peut refuser de collaborer:

a.
à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP61; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c.
à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 362, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d.63
lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e.
lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.

2 Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

3 Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.

61 RS 311.0

62 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

63 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 167 Refus injustifié

1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:

a.
lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP64;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.

Chapitre 3 Moyens de preuve

Section 1 Admissibilité

Art. 168

1 Les moyens de preuve sont:

a.
le témoignage;
b.
les titres;
c.
l'inspection;
d.
l'expertise;
e.
les renseignements écrits;
f.
l'interrogatoire et la déposition de partie.

2 Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet

Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.

Art. 170 Citation

1 Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.

2 Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu'ils aient été cités à comparaître.

3 L'audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.

Art. 171 Forme de l'audition

1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP65).

2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3 Le témoin doit s'exprimer librement; le tribunal peut l'autoriser à faire usage de documents écrits.

4 Le tribunal interdit aux témoins d'assister aux autres audiences, tant qu'ils gardent la qualité de témoin.

Art. 172 Contenu de l'audition

Le tribunal demande au témoin:

a.
de décliner son identité;
b.
de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c.
d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.
Art. 173 Questions complémentaires

Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.

Art. 175 Témoignage-expertise

Lorsqu'un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l'interroger aux fins d'apprécier les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal

1 L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.66

2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l'al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.67

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

67 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

Section 3 Titres

Art. 177 Définition

Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.

Art. 178 Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Art. 180 Production des titres

1 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.

2 Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution

1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l'inspection.

3 L'objet à inspecter est produit en procédure lorsqu'il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

Art. 182 Procès-verbal

L'inspection fait l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d'autres supports techniques de représen­tation.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes

1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2 Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3 Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l'expert

1 L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.

2 Le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP68 et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat.

3 L'expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l'objet d'un recours.

Art. 185 Mandat

1 Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise.

2 Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées.

3 Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

Art. 186 Investigations de l'expert

1 L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.

Art. 187 Rapport de l'expert

1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit.

2 Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l'art. 176 est applicable par analogie.

3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport sé­paré à moins que le tribunal n'en décide autrement.

4 Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

Art. 188 Retard et négligence

1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2 Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expli­quer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Art. 189 Expertise-arbitrage

1 Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.

2 La forme de la convention est régie par l'art. 17, al. 2.

3 Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n'était opposable à l'expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n'est entaché d'aucune erreur manifeste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190

1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.

2 Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la compa­rution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties

1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties

1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.

2 Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP69).

Art. 193 Procès-verbal

L'art. 176 s'applique par analogie à la verbalisation de l'interrogatoire et de la déposition des parties.

Titre 11 Entraide judiciaire entre tribunaux suisses

Art. 194 Principe

1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.

2 Ils correspondent directement entre eux70.

70 L'autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l'adresse suivante: www.elorge.admin.ch

Art. 196 Entraide

1 Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.

2 Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli.

3 Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.

Partie 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Conciliation

Chapitre 1 Champ d'application et autorité de conciliation

Art. 197 Principe

La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une auto­rité de conciliation.

Art. 198 Exceptions

La procédure de conciliation n'a pas lieu:

a.
dans la procédure sommaire;
abis.71
en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC72 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b.
dans les procès d'état civil;
bbis.73
dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC74);
c.
dans la procédure de divorce;
d.75
dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e.
en cas d'actions relevant de la LP76:
1.
en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.
en constatation (art. 85a LP),
3.
en revendication (art. 106 à 109 LP),
4.
en participation (art. 111 LP),
5.
en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6.
en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7.
en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
8.
en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f.
dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g.
en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h.
lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.

71 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

72 RS 210

73 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

74 RS 210

75 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

76 RS 281.1

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a.
lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b.
lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité77.
Art. 200 Autorités paritaires de conciliation

1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.

2 Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité78, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'em­ployeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.

Art. 201 Tâches de l'autorité de conciliation

1 L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.

2 Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnées à l'art. 200.

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Art. 202 Introduction

1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.

2 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.

3 L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.

4 Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.

Art. 203 Audience

1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.

2 L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée.

3 L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

4 L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle

1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.

2 Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.

Art. 205 Confidentialité de la procédure

1 Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.

2 La prise en compte des dépositions dans une proposition de jugement ou une décision de l'autorité de conciliation est réservée.

Art. 206 Défaut

1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

2 Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).

3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation

1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:

a.
lorsqu'il retire sa requête;
b.
lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;
c.
lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.

2 Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation

1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force.

Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:

a.
au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fer­mage;
b.
au demandeur dans les autres cas.

2 L'autorisation de procéder contient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l'autorisation de procéder;
f.
la signature de l'autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.

Chapitre 4 Proposition de jugement et décision

Art. 210 Proposition de jugement

1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:

a.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité79;
b.
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.
dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.

2 La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.

Art. 211 Effets

1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.

2 Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:

a.
à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b.
au demandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.

4 Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.

Art. 212 Décision

1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.

2 La procédure est orale.

Titre 2 Médiation

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation

1 Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.

2 La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.

3 L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond

1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.

2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.

3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation.

Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire

1 La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal.

2 Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.

Art. 217 Ratification de l'accord

Les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation. L'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force.

Art. 218 Frais de la médiation

1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties.

2 Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:80

a.
elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b.
le tribunal recommande le recours à la médiation.

3 Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.

80 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 3 Procédure ordinaire

Chapitre 1 Champ d'application

Art. 219

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.

Chapitre 2 Échange d'écritures et préparation des débats principaux

Art. 221 Demande

1 La demande contient:

a.
la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.
les conclusions;
c.
l'indication de la valeur litigieuse;
d.
les allégations de fait;
e.
l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.
la date et la signature.

2 Sont joints à la demande:

a.
le cas échéant, la procuration du représentant;
b.
le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.
un bordereau des preuves invoquées.

3 La demande peut contenir une motivation juridique.

Art. 222 Réponse

1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.

2 L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).

4 Il notifie la réponse au demandeur.

Art. 223 Défaut de réponse

1 Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

2 Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Art. 224 Demande reconventionnelle

1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande princi­pale.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.

3 Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.

Art. 226 Débats d'instruction

1 Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause.

2 Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.

3 Le tribunal peut administrer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande

1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b.
la partie adverse consent à la modification de la demande.

2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

Chapitre 3 Débats principaux

Art. 228 Premières plaidoiries

1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.

2 Le tribunal leur donne l'occasion de répliquer et de dupliquer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a.81
ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'ins­truction (novas proprement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

81 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 230 Modification de la demande

1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a.
les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 232 Plaidoiries finales

1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.

2 Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

Art. 234 Défaut à l'audience des débats principaux

1 En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

Chapitre 4 Procès-verbal

Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en parti­culier:

a.
le lieu et la date de l'audience;
b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Chapitre 5 Décision

Art. 236 Décision finale

1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.

2 Le tribunal statue à la majorité.

3 Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente

1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.

Art. 238 Contenu

La décision contient:

a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.
l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;
g.
le cas échéant, les considérants;
h.
la signature du tribunal.
Art. 239 Communication aux parties et motivation

1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:

a.
à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b.
en notifiant le dispositif écrit.

2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral82 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision

Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.

Titre 4 Procédure simplifiée

Art. 243 Champ d'application

1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

2 Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:

a.
aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité83;
b.84
aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC85 ou aux décisions d'ordonner une surveillance élec­tronique au sens de l'art. 28c CC;
c.
aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d.
aux litiges portant sur le droit d'accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données86;
e.
aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation87;
f.
aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie88.

3 La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.

83 RS 151.1

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

85 RS 210

86 RS 235.1

87 RS 822.14

88 RS 832.10

Art. 244 Demande simplifiée

1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

a.
la désignation des parties;
b.
les conclusions;
c.
la description de l'objet du litige;
d.
si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse;
e.
la date et la signature.

2 Une motivation n'est pas nécessaire.

3 Sont joints à la demande, le cas échéant:

a.
la procuration du représentant;
b.
l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.
Art. 246 Décisions d'instruction

1 Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience.

2 Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction.

Art. 247 Établissement des faits

1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.

2 Le tribunal établit les faits d'office:

a.
dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b.
lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1.
dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habita­tions et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
2.
dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.

Titre 5 Procédure sommaire

Chapitre 1 Champ d'application

Art. 248 Principe

La procédure sommaire s'applique:

a.
aux cas prévus par la loi;
b.
aux cas clairs;
c.
à la mise à ban;
d.
aux mesures provisionnelles;
e.
à la juridiction gracieuse.
Art. 249 Code civil

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

a.89
droit des personnes:
1.
fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC90),
2.
exercice du droit de réponse (art. 28l CC),
3.
déclaration d'absence (art. 35 à 38 CC),
4.
modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC);
b.91
...
c.
droit des successions:
1.
consignation d'un testament oral (art. 507 CC),
2.
dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CC),
3.
sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d'un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits réels:
1.
actes d'administration nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
2.
inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
3.
annulation de l'opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
4.
nomination et révocation de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),
5.
inscription provisoire d'hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
6.
fixation à l'usufruitier d'un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
7.
ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
8.
mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
9.92
mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC),
10.93
annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC),
11.
annotation de restrictions au droit d'aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

89 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

90 RS 210

91 Abrogée par l'annexe 2 ch. 3, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

92 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

93 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

Art. 250 Code des obligations

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
partie générale:
1.
dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO94),
2.
fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.
autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.
fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 195, CO),
6.
consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spéciale:
1.
désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.
fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.
fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entre­prise (art. 366, al. 2, CO),
4.
désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO),
5.
fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une œuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.
couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.
suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c.
droit des sociétés et registre du commerce:96
1.
retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
2.
désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.
désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6.97
fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
7.98
obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d'une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8.
contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO),
9.
convocation de l'assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et inscription d'un objet à l'ordre du jour et convocation de l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch. 2, et 881, al. 3, CO),
10.
désignation d'un représentant de la société en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11.
désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b CO),
12.
consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13.99
révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
14.100réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO);
d.
papiers-valeurs:
1.
annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.
interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.
extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.
convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

94 RS 220

95 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

96 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

97 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

98 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

99 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

100 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b.
admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP101) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c.
annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d.
décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).

101 RS 281.1

Art. 251a102 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

a.
nomination et remplacement des arbitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP103);
b.
récusation et révocation des arbitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c.
concours du juge pour la mise en œuvre de mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l'administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d.
autres cas de concours du juge dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP);
e.
concours du juge à des procédures arbitrales étrangères (art. 185a LDIP);
f.
dépôt de la sentence arbitrale et émission d'un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP);
g.
reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).

102 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

103 RS 291

Chapitre 2 Procédure et décision

Art. 252 Requête

1 La procédure est introduite par une requête.

2 La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse

Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve

1 La preuve est rapportée par titres.

2 D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l'exige;
c.
le tribunal établit les faits d'office.
Art. 255 Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d'office:

a.
en matière de faillite et de concordat;
b.
dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
Art. 256 Décision

1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.

Chapitre 3 Cas clairs

Art. 257

1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b.
la situation juridique est claire.

2 Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.

3 Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.

Chapitre 4 Mise à ban générale

Art. 258 Principe

1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu'une infraction soit, sur plainte, punie d'une amende de 2000 francs au plus.104 L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.

104 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l'immeuble.

Art. 260 Opposition

1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée.

2 L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif

Section 1 Mesures provisionnelles

Art. 261 Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a.
elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b.
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 262 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a.
interdiction;
b.
ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c.
ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d.
fourniture d'une prestation en nature;
e.
versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
Art. 263 Mesures avant litispendance

Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts

1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les me­sures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

2 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.

3 Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

2 Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.

3 Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d'office au requérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l'encontre des médias

Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu'aux conditions suivantes:

a.
l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
b.
l'atteinte n'est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas dispro­portionnée.
Art. 267 Exécution

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.

Art. 268 Modification et révocation

1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

2 L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

Art. 269 Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions:

a.
de la LP105 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC106 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention107 en cas d'action en octroi de licence.

105 RS 281.1

106 RS 210

107 RS 232.14

Section 2 Mémoire préventif

Art. 270

1 Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP108 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.109

2 Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.

3 Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.

108 RS 281.1

109 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 271 Champ d'application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:

a.
aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC110;
b.
à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g.
à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i.
à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

110 RS 210

Art. 273 Procédure

1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.

2 Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Chapitre 2 Procédure de divorce

Section 1 Dispositions générales

Art. 274 Introduction

La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.

Art. 276 Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conju­gale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.

Art. 277 Établissement des faits

1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.

2 Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.

3 Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.

Art. 278 Comparution personnelle

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

Art. 279 Ratification de la convention

1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

2 La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.

Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle111

1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:112

a.
les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b.113
les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c.
le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

2 Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y com­pris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

3 Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.114

111 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

112 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

113 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

114 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle115

1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC116 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)117 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.118

2 L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.

3 Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:119

a.
la décision relative au partage;
b.
la date du mariage et celle du divorce;
c.120
le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.121
le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.

115 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

116 RS 210

117 RS 831.42

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

119 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

121 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 282 Contributions d'entretien

1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b.
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

2 Lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours.

Art. 283 Décision unique

1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.

2 Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

3 Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l'étranger sont concernées et qu'une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l'État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu'à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.122

122 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée

1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC123 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.124

2 Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).

3 La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.

123 RS 210

124 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Divorce sur requête commune

Art. 285 Requête en cas d'accord complet

La requête commune des époux contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la demande commune de divorce;
c.
la convention complète sur les effets du divorce;
d.
les conclusions communes relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.
Art. 286 Requête en cas d'accord partiel

1 Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2 Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.

3 Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie.

Art. 287125 Audition des parties

Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC126.

125 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).

126 RS 210

Art. 288 Suite de la procédure et décision

1 Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.

2 Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire.127 Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.

3 Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.128 La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.

127 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).

128 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).

Art. 289 Appel

La décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement.

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande

La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC129);
c.
les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d.
les conclusions relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.

129 RS 210

Art. 291 Audience de conciliation

1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.

2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.

3 Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune

1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:

a.
aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b.
aient accepté le divorce.

2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.

Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 294

1 La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage.

2 Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n'ont pas commencé.

Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille


Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 295 Principe

La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes.

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office

1 Le tribunal établit les faits d'office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.

Art. 298 Audition de l'enfant

1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

2 Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.

3 L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu.

Art. 299 Représentation de l'enfant

1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

2 Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a.130
les parents déposent des conclusions différentes relatives:
1.
à l'attribution de l'autorité parentale,
2.
à l'attribution de la garde,
3.
à des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
à la participation à la prise en charge,
5.
à la contribution d'entretien;
b.131
l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons:
1.132
doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
2.
envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.

3 Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.

130 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

131 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

132 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 300133 Compétences du représentant

Le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit:

a.
de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale;
b.
de décisions relatives à l'attribution de la garde;
c.
de questions importantes concernant les relations personnelles;
d.
de la participation à la prise en charge;
e.
de la contribution d'entretien;
f.
de mesures de protection de l'enfant.

133 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301 Communication de la décision

La décision est communiquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l'enfant, s'il est âgé de quatorze ans au moins;
c.134
le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
1.
l'attribution de l'autorité parentale,
2.
l'attribution de la garde,
3.
des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
la participation à la prise en charge,
5.
la contribution d'entretien,
6.
des mesures de protection de l'enfant.

134 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301a135 Contributions d'entretien

La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.
le montant attribué à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d.
si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

135 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Chapitre 2 Procédure sommaire: champ d'application136

136 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 302 ...137

1 La procédure sommaire s'applique en particulier:

a.
aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants138 et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécu­tion des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants139;
b.
au versement à l'enfant d'une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC140);
c.
à l'avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l'entretien de l'enfant, hors procès relatif à l'obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

2 Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes141 sont réservées.

137 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

138 RS 0.211.230.02

139 RS 0.211.230.01

140 RS 210

141 RS 211.222.32

Chapitre 3 Demande d'aliments et action en paternité142

142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 303 Mesures provisionnelles

1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

2 Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:

a.
consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b.
contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
Art. 304 Compétence

1 Le tribunal compétent pour statuer sur l'action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

2 Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.143

143 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 8 Procédure en matière de partenariat enregistré

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 305 Champ d'application

La procédure sommaire s'applique notamment:144

a.
à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté et l'injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart145);
b.
à l'octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
c.
à l'extension ou au retrait du pouvoir d'un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d.
à l'injonction adressée à l'un des partenaires de fournir à l'autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e.
à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l'utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f.
à l'obligation des partenaires de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g.
à la restriction du pouvoir d'un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
h.
à l'octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

144 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

145 RS 211.231

Chapitre 2 Dissolution et annulation du partenariat enregistré

Art. 307

Les dispositions relatives à la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution et à l'annulation du partenariat enregistré.

Chapitre 3146 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré

146 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).


Art. 307a

Lorsqu'une personne a adopté l'enfant mineur de son partenaire enregistré, les art. 295 à 302 sont applicables par analogie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Appel

Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables

1 L'appel est recevable contre:

a.
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b.
les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions

L'appel n'est pas recevable:147

a.
contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP148:
1.
la révocation de la suspension (art. 57d LP),
2.
la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
3.
la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4.
l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5.
la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.149
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.150
les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.

147 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

148 RS 281.1

149 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

150 Introduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 310 Motifs

L'appel peut être formé pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits.

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l'appel151

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

151 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 Réponse

1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint

1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.

2 L'appel joint devient caduc dans les cas suivants:

a.
l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable;
b.
l'appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.
l'appel principal est retiré avant le début des délibérations.
Art. 314 Procédure sommaire

1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.

2 L'appel joint est irrecevable.

Section 3 Effets de l'appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif

1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2 L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.

4 L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.

5 L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Art. 318 Décision sur appel

1 L'instance d'appel peut:

a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.
un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
2.
l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Chapitre 2 Recours

Art. 319 Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
Art. 320 Motifs

Le recours est recevable pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation manifestement inexacte des faits.
Art. 321 Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 322 Réponse

1 L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

Art. 325 Effet suspensif

1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

2 L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 327 Procédure et décision

1 L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente.

2 Elle peut statuer sur pièces.

3 Si elle admet le recours, elle:

a.
annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée.

4 Si l'instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l'instance précédente un délai pour traiter la cause.

5 L'instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

Art. 327a152 Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano

1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et com­merciale (Convention de Lugano)153, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.

2 Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l'art. 271, al. 1, ch. 6, LP154, sont réservées.

3 En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l'art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.

152 Introduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

153 RS 0.275.12

154 RS 281.1

Chapitre 3 Révision

Art. 328 Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a.
lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b.
lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c.
lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)155 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b.
une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

155 RS 0.101

Art. 329 Délais et forme

1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse

Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

Art. 331 Effet suspensif

1 La demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.

2 Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond

1 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision anté­rieure et statue à nouveau.

2 Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

3 Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

Chapitre 4 Interprétation et rectification

Art. 334

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.

4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

Titre 10 Exécution

Chapitre 1 Exécution des décisions

Art. 335 Champ d'application

1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

2 Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP156.

3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP157 n'en dispose autrement.

156 RS 281.1

157 RS 291

Art. 336 Caractère exécutoire

1 Une décision est exécutoire:

a.
lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.

2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

Art. 337 Exécution directe

1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

2 La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 est applicable par analogie.

Art. 338 Requête d'exécution

1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.

2 Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires.

Art. 339 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:

a.
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b.
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c.
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Art. 340158 Mesures conservatoires

Le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

158 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1 Le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office.

2 Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.

3 Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'oppo­sant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.

Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer

1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP159;
b.
prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'in­exécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e.
ordonner l'exécution de la décision par un tiers.

2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseigne­ments utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

3 La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'auto­rité compétente.

159 RS 311.0

Art. 344 Déclaration de volonté

1 Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire.

2 Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.

Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent

1 La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:

a.
des dommages-intérêts, si la partie succombante n'exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;
b.
la conversion de la prestation due en une prestation en argent.

2 Le tribunal de l'exécution détermine le montant de la prestation en argent.

Art. 346 Recours de tiers

Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits.

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:

a.
la partie qui s'oblige a expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation;
b.
la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c.
la prestation due est:
1.
suffisamment déterminée dans le titre,
2.
reconnue dans le titre par la partie qui s'oblige,
3.
exigible.
Art. 348 Exceptions

Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:

a.
relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité160;
b.
découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c.
relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation161;
d.
découlant d'un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services162;
e.
découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).
Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l'exécution porte sur une prestation autre qu'une prestation en argent, l'officier public, sur requête de l'ayant droit, notifie à la personne qui s'est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l'ayant droit.

2 Si la prestation n'est pas exécutée dans le délai fixé, l'ayant droit peut présenter une requête d'exécution au tribunal de l'exécution.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l'exécution

1 La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu'elle peut prouver immédiatement.

2 Si l'obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l'exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l'art. 344, al. 2.

Art. 352 Décision judiciaire

Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s'est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l'inexistence, l'extinction ou la suspension de la prestation.

Partie 3 Arbitrage

Titre 1 Dispositions générales

Art. 353 Champ d'application

1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP164 sont applicables.

2 Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.165

164 RS 291

165 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 355 Siège du tribunal arbitral

1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.

2 Si les parties, l'organe qu'elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l'autorité judiciaire qui, à défaut d'arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.

3 Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l'art. 356.

4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir au­dience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

2 Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:

a.
nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b.
prolonge la mission du tribunal arbitral;
c.
assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure.

3 L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.166

166 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 2 Convention et clause d'arbitrage167

167 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 357 Convention d'arbitrage

1 La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé.

2 La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

Art. 358 Forme

1 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.

2 Les dispositions de la présente partie s'appliquent par analogie aux clauses d'arbi­tra­ge prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.168

168 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral

1 Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.

2 L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Art. 360 Nombre des arbitres

1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.

2 Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1 Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.

2 À défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres; ceux-ci choisissent, à l'unanimité, une autre personne en qualité de président.

3 Lorsqu'un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.

4 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, seule l'autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire

1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2 En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.

3 Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer

1 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépen­dance ou son impartialité.169

2 Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale.

169 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 364 Acceptation du mandat

1 Les arbitres confirment l'acceptation de leur mandat.

2 Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat.

Art. 365 Secrétaire

1 Le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire.

2 Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont applicables par analogie.

Art. 366 Durée de la mission

1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2 Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a.
par convention entre les parties;
b.
à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.

Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 367 Récusation d'un arbitre

1 Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:

a.
faute des qualifications convenues entre les parties;
b.
en présence d'un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties;
c.
en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a eu connaissance qu'après la nomination.170 Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

170 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l'autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.

3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

Art. 369 Procédure de récusation

1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.

2 Si aucune procédure n'a été convenue et que la procédure arbitrale n'est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requé­rante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.171

3 La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d'un tel organe, à l'auto­rité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.172

4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation.

5 La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable.

171 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

172 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 370 Révocation

1 Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.

2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.173

3 L'art. 369, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation.

173 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 371 Remplacement d'un arbitre

1 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement.

2 Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, sauf si la convention l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral la rend caduque.

3 Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés.

4 Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

Titre 5 Procédure arbitrale

Art. 372 Litispendance

1 L'instance arbitrale est pendante:

a.
dès qu'une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d'arbitrage;
b.
si la convention d'arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procé­dure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2 Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judi­ciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d'office la procédure jusqu'à droit connu sur la compétence du premier saisi.

Art. 373 Règles générales de procédure

1 Les parties peuvent:

a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines ques­tions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.

5 Chaque partie peut se faire représenter.

6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l'être par la suite.174

174 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

1 L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.

2 Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral.

3 Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

4 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.

5 Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir.

Art. 375 Administration des preuves et concours de l'autorité judiciaire

1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.

2 Lorsque l'administration des preuves ou l'accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l'appui d'autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l'assentiment du tribunal arbitral.

3 Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l'autorité judiciaire et poser des questions.

Art. 376 Consorité, cumul d'actions et participation de tiers

1 La procédure d'arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d'arbitrage concordantes;
b.
les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2 Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu'elles fassent l'objet de conventions d'arbitrage concordantes entre ces parties.

3 L'intervention et l'appel en cause d'un tiers doivent être prévus par une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l'assentiment du tribunal arbitral.

Art. 377 Compensation et reconvention

1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'exception de com­pensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for.

2 La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d'arbitrage concordante.

Art. 378 Avance de frais

1 Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.

2 Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l'autorité judiciaire pour la même contestation.

Art. 379 Sûretés pour les dépens

Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L'art. 378, al. 2, est applicable par analogie.

Titre 6 Sentence

Art. 381 Droit applicable

1 Le tribunal arbitral statue:

a.
selon les règles de droit choisies par les parties;
b.
en équité si les parties l'y ont autorisé.

2 À défaut de choix ou d'autorisation, il statue selon le droit qu'une autorité judi­ciaire aurait appliqué.

Art. 382 Délibération et sentence

1 Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.

2 Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une déci­sion, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.

3 La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.

4 Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.

Art. 384 Contenu de la sentence

1 La sentence arbitrale contient:

a.
la composition du tribunal arbitral;
b.
l'indication du siège du tribunal arbitral;
c.
la désignation des parties et de leurs représentants;
d.
les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e.
sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité;
f.
le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est rendue.

2 La sentence est signée; la signature du président suffit.

Art. 385 Accord entre les parties

Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d'une sentence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence

1 Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.

2 Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 1.

3 Ce tribunal certifie, à la requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.

Art. 387 Effets de la sentence

Dès qu'elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle

1 Toute partie peut demander au tribunal arbitral:

a.
de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b.
d'interpréter certains passages de la sentence;
c.
de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.

2 La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui sui­vent la découverte de l'erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l'année qui suit la notification de la sentence.

3 La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.175

175 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 7 Recours contre la sentence

Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral

1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

2 La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral176 sauf disposition contraire du présent chapitre.

Art. 390 Recours au tribunal cantonal

1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.

2 La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

Art. 391 Subsidiarité

Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage.

Art. 392 Sentences attaquables

Le recours est recevable pour:

a.
les sentences partielles ou finales;
b.
les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l'art. 393, let. a et b.
Art. 393 Motifs de recours

Les motifs suivant sont recevables:

a.
l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradic­toire n'a pas été respecté;
e.
la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f.
les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
Art. 395 Prononcé

1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.

2 Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.177

3 L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.

4 Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.

177 Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision

1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force:

a.
elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclu­sion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b.
une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c.
elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable;
d.178
bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte.

2 La révision pour violation de la CEDH179 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b.
une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

178 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

179 RS 0.101

Art. 397 Délais

1 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'art. 396, al. 1, let. b.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral

1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau.

2 Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 371 est applicable.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Exécution

Art. 400 Principes

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n'ayant pas de connaissances juridiques.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer l'édiction de prescriptions techniques et administratives à l'Office fédéral de la justice.

Art. 401 Projets pilotes

1 Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer à l'Office fédéral de la justice la compétence d'approuver ces projets.

Titre 2 Adaptation de la législation

Titre 3 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008180

180 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

Art. 404 Application de l'ancien droit

1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.

2 La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.

Art. 405 Recours

1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

2 La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.

Art. 406 Élection de for

La validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.

Art. 407 Convention d'arbitrage

1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.

2 Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.

3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.

4 Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Chapitre 2181 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012

181 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).


Art. 407a

Les actes des procédures en cours accomplis après l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 sont régis par le nouveau droit.

Chapitre 3182 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015

182 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).


Art. 407b

1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont régies par le nouveau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie.

Chapitre 4183 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015

183 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).


Art. 407c

1 Les procédures de divorce en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 sont régies par le nouveau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'une appréciation globale se justifie.

Chapitre 5184 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018

184 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).


Art. 407d

Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

Titre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 408

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 2011185

185 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

(art. 402)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

La loi du 24 mars 2000 sur les fors186 est abrogée.

186 [RO 2000 2355, 2004 2617 annexe ch. 3, 2005 5685 annexe ch. 14, 2006 5379 annexe ch. II 2]

II. Modification du droit en vigueur

...187

187 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1739.

Annexe 2

(art. 403)

Dispositions de coordination

1. Coordination du code de procédure civile avec la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

Quel que soit l'ordre dans lequel le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) et la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (nouvelle LRCN)188 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

Art. 5, al. 1, let. e

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

e.
les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire189;

189 RS 732.44; FF 2008 4845

Art. 38a Dommages nucléaires

1 Le tribunal du canton où l'événement dommageable est survenu connaît impéra­tivement des actions découlant d'un accident nucléaire.

2 S'il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l'installation nucléaire de l'exploitant responsable est impérativement compétent.

3 S'il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l'accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.

188 RS 732.44; FF 2008 4845

2. Coordination du ch. 19 de l'annexe 1 avec la nouvelle LRCN

Quel que soit l'ordre dans lequel le CPC et la nouvelle LRCN190 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 19 de l'annexe 1 CPC est sans objet et la nouvelle LRCN est modifiée selon le ch. 20 de l'annexe 1 CPC.

190 RS 732.44; FF 2008 4845

3. Coordination du code de procédure civile avec la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)

Quel que soit l'ordre dans lequel le CPC et la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)191 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

...192

191 RS 210

192 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1739.