Art. 1 Objet
La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
- a.
- aux affaires civiles contentieuses;
- b.
- aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
- c.
- aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
- d.
- à l'arbitrage.