01.01.2025 - *
01.09.2023 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.07.2014 - 31.12.2015
01.05.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.12.2010
01.07.2004 - 31.12.2006
01.01.2001 - 30.06.2004
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1

Loi fédérale
sur les fors en matière civile
(Loi sur les fors, LFors)
du 24 mars 2000 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 30 et 122 de la constitution fédérale1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19982, arrête:

Chapitre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n'est pas de nature internationale.

2 Sont réservées les règles de for: a.

en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle; b.

fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite3;

c.

en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

Chapitre 2

Règles générales en matière de for

Art. 2

For impératif

1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.


Art. 3

Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: a.

pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile; b.

pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège; RO 2000 2355

1 RS

101

2

FF 1999 2591 3

RS 281.1

272

Procédure civile

2

272

c.

pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de
Berne;

d.

pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de
droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.

2 Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)4. L'art. 24 CC n'est pas applicable.


Art. 4

Résidence

1 Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2 Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.


Art. 5

Etablissement

Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale, le for est celui du domicile ou du
siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale
est située.


Art. 6

Demande reconventionnelle 1 Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande
principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.

2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison
que ce soit.


Art. 7

Cumul d'actions

1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à
l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres.

2 Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont
élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de
l'une d'elles est compétent.


Art. 8

Action en intervention et en garantie Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l'action
principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention et en garantie notamment par suite d'un recours du défendeur.

4

RS 210

Loi sur les fors

3

272


Art. 9

Election de for

1 Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé
à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé.
Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant
le tribunal choisi.

2 La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite: a.

les actes transmis par un moyen de communication permettant d'établir la
preuve par un texte, notamment le télex, la télécopie ou la messagerie électronique; b.

la convention orale que les parties ont confirmée par écrit.

3 Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de
lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu.


Art. 10

Acceptation tacite

1 Sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

2 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie.


Art. 11

Juridiction gracieuse Sauf disposition légale contraire, le tribunal du domicile ou du siège du requérant
est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Chapitre 3

Fors spéciaux Section 1

Droit des personnes

Art. 12

Protection de la personnalité et protection des données Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour connaître: a.

des actions fondées sur une atteinte à la personnalité; b.

des actions en exécution du droit de réponse; c.

des actions en protection du nom et en contestation d'un changement de
nom;

d.

des actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données5.

5

RS 235.1

Procédure civile

4

272


Art. 13

Déclaration d'absence Le tribunal du dernier domicile connu d'une personne disparue est impérativement
compétent pour connaître des requêtes en déclaration d'absence.


Art. 14

Rectification des registres de l'état civil Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l'état civil est impérativement
compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre.

Section 2

Droit de la famille

Art. 15

Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage 1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour
connaître:

a.

des mesures protectrices de l'union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées; b.

des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps; c.

des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'art. 18; d.

des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître
de la requête de l'autorité de surveillance de la poursuite en vue d'obtenir la séparation de biens.


Art. 16

Constatation et contestation de la filiation Le tribunal du domicile de l'une des parties au moment de la naissance, de
l'adoption ou de l'action est impérativement compétent pour connaître de l'action en
constatation ou en contestation de la filiation.


Art. 17

Entretien et dette alimentaire Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour
connaître:

a.

des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents; la
fixation de l'entretien en application des art. 15 et 16 est réservée; b.

des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Loi sur les fors

5

272

Section 3

Droit successoral

Art. 18

1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions
successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant
suite au décès de l'un des conjoints. Les actions relatives à l'attribution successorale
d'une exploitation ou d'un immeuble agricole (art. 11 ss de la LF du 4 oct. 1991 sur
le droit foncier rural6) peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet
est situé.

2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n'est pas survenu à ce domicile,
l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les
mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

Section 4

Droits réels

Art. 19

Immeubles

1 Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être est compétent pour connaître: a.

des actions réelles; b.

des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage; c.

des autres actions en rapport avec l'immeuble telle que l'action visant au
transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités
sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

2 Lorsqu'une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui
du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface.


Art. 20

Biens meubles

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l'objet est situé
est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des biens
meubles ou à la possession de tels biens, ainsi que des prétentions garanties par
nantissement ou droit de rétention.

6

RS 211.412.11

Procédure civile

6

272

Section 5

Actions fondées sur des contrats spéciaux

Art. 21

Principe

1 Ne peuvent renoncer ni à l'avance ni par acceptation tacite aux fors prévus par la
présente section:

a.

le consommateur

b.

le locataire ou le fermier de locaux d'habitation ou de locaux commerciaux; c.

le fermier agricole; d.

le demandeur d'emploi et le travailleur.

2 L'élection d'un for conclue après la naissance du différend est réservée.


Art. 22

Contrats conclus avec des consommateurs 1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est: a.

celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur; b.

celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une
prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux
du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale.


Art. 23

Bail à loyer ou à ferme d'immeubles 1 Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l'immeuble sont
compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est situé
l'objet affermé est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme
agricole.


Art. 24

Droit du travail

1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail.

2 Est également compétent, en plus du tribunal visé à l'al. 1, le tribunal du lieu de
l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel
le contrat a été conclu, lorsque l'action du demandeur d'emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de
services7.

7

RS 823.11

Loi sur les fors

7

272

3 Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du
lieu où le travailleur est détaché temporairement pour autant que l'action concerne
des prétentions nées durant cette mission.

Section 6

Actions fondées sur un acte illicite

Art. 25

Principe

Le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du
défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent
pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.


Art. 26

Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes 1 En matière d'accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes, le for est celui du
lieu de l'accident ou du domicile ou du siège du défendeur.

2 En plus du tribunal mentionné à l'al. 1, est également compétent pour les actions
dirigées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la LF du 19 déc. 1958 sur
la circulation routière, LCR8) ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR),
le tribunal du siège d'une succursale du défendeur.


Art. 27

Dommages collectifs

En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l'acte est impérativement compétent; si ce lieu n'est pas connu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur
est compétent.


Art. 28

Conclusions civiles

La compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles est réservée.

Section 7

Droit commercial

Art. 29

Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit
des sociétés.


Art. 30

Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer 1 Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer
l'annulation des actions et le tribunal du domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.

8

RS 741.01

Procédure civile

8

272

2 Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour
prononcer l'interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l'annulation.


Art. 31

Emprunt par obligations Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant,
celui du lieu de son établissement industriel ou commercial est compétent pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunt par obligations.


Art. 32

Fonds de placement

Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour
connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le
distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l'observateur ou le gérant d'un fonds
de placement.

Chapitre 4

Mesures provisionnelles

Art. 33

Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée.

Chapitre 5

Examen de la compétence

Art. 34

1 Le tribunal examine d'office la compétence à raison du lieu.

2 Si l'action retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est réintroduite
dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à
la date de dépôt de la première action.

Chapitre 6

Actions identiques et actions connexes

Art. 35

Actions identiques

1 Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont
introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à la
procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.

Loi sur les fors

9

272

2 Aucun tribunal saisi ultérieurement n'entre en matière sur le fond de l'action à
partir du moment où la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.


Art. 36

Actions connexes

1 Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier
lieu ait statué.

2 Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s'en charger.

Chapitre 7

Reconnaissance et exécution

Art. 37

Lorsqu'il s'agit de reconnaître ou d'exécuter un jugement, la compétence du tribunal
qui l'a rendu n'est plus examinée.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 38

Procédures pendantes

Pour les actions pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le for donné
subsiste.


Art. 39

Election de for

La validité du choix d'un for se détermine d'après l'ancien droit si le for a été choisi
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 40

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 20019 9

ACF du 7 sept. 2000 (RO 2000 2364)

Procédure civile

10

272

Annexe

Modification du droit en vigueur 1. Organisation judiciaire10 Préambule
...


Art. 41
, al. 2
...

2. Code civil 11 Préambule
...


Art. 28b
, 28f, al. 2, 28l, al. 2, et 35, al. 2
Abrogés


Art. 135
, al. 1
...


Art. 180
et 186
Abrogés


Art. 190
, titre marginal
...

Abrogé


Art. 194

Abrogé

10

RS 173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

11

RS 210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Loi sur les fors

11

272


Art. 220
, al. 3
...


Art. 253

Abrogé


Art. 279
, titre marginal
...

Abrogés


Art. 538
, titre marginal
...

Abrogé


Art. 551
, al. 1
...

Abrogé


Art. 712l
, al. 2
...

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 12 Préambule
...


Art. 82

Abrogé

12

RS 211.412.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Procédure civile

12

272

4. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger
13 Préambule
...


5. Code des obligations 14 Art. 40g

Abrogé


Art. 92
, al. 2
...


Art. 226l
, 274b et 343, al. 1
Abrogés


Art. 361


Abroger le renvoi à l'art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire)
Art. 642
, al. 3, 761, 782, al. 3, et 837, al. 3
Abrogés


Art. 981
, titre marginal
...

Abrogé


Art. 1072
, al. 1
...


Art. 1165
, al. 4
Abrogé

13

RS 211.412.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

14

RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Loi sur les fors

13

272

6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises
Abrogé

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole16 Préambule
...


Art. 48
, titre médian
...

Abrogé

8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance17 Préambule
...


Art. 46a

...

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur18 Préambule
...


Art. 64
, titre médian
...

15

RS 221.112.742 16

RS 221.213.2. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

17

RS 221.229.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

18

RS 231.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Procédure civile

14

272

Abrogés


Art. 65
, al. 3
Abrogé

10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques19 Préambule
...


Art. 58
, titre médian
...

Abrogés


Art. 59
, al. 3
Abrogé

11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets20 Préambule
...


Art. 75
, 78 et 86, al. 3
Abrogés

12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales21 Préambule
...

Abrogés

19

RS 232.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

20

RS 232.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

21

RS 232.16. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur les fors

15

272

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données22 Préambule
...

14. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale23 Préambule
...

Abrogé

15. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels24 Préambule
...

Abrogé

16. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile
en matière nucléaire
25 Préambule
...

22

RS 235.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

23

RS 241. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

24

RS 251. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

25

RS 732.44. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Procédure civile

16

272

Abrogé

17. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière26 Préambule
...


Art. 84

Abrogé

18. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer27 Préambule
...

Abrogé


Art. 95
, al. 1, première partie de la phrase
...

19. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires28 Préambule
...

20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus29 Préambule
...

26

RS 741.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

27

RS 742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

28

RS 742.141.5. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

29

RS 744.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur les fors

17

272

Abrogé

21. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport
par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
30 Préambule
...

Abrogé

22. Loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste31 Préambule
...

Titre précédant l'art. 16 ...

Abrogé

Abrogé

23. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste32 Préambule
...

Abrogé

30

RS 746.1. La mdification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

31

RS 783.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

32

RS 783.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Procédure civile

18

272

24. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications33 Préambule
...

Abrogés

25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et
la location de services
34 Préambule
...

Titre précédant l'art. 10 ...

Abrogé

Titre précédant l'art. 23 ...

Abrogé

26. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce35 Préambule
...

Abrogé

33

RS 784.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34

RS 823.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

35

RS 943.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur les fors

19

272

27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement36 Préambule
...

Chapitre 9 (Art. 68)
Abrogé

28. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances37 Préambule
...

Titre précédant l'art. 26
...

Abrogés

36

RS 951.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

37

RS 961.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Procédure civile

20

272