Abrogé par 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
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27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
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818.101.26

Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière

(Ordonnance COVID-19 situation particulière)

du 19 juin 2020 (Etat le 31 mai 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.

Section 2 Mesures visant des personnes

Art. 3 Principe2

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie de COVID-193.

2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2735).

3 En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger

Art. 3a4 Voyageurs dans les transports publics

1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.5
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l'obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie7.

2 Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l'al. 1:

a.8
les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9;
b.
les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation10, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.

4 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020 (RO 2020 2735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

6 RS 811.11

7 RS 935.81

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

9 RS 745.1

10 RS 748.0

Art. 3b11 Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements et dans les zones d'accès aux transports publics

1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics doit porter un masque facial.12

2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.13
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; l'art. 3a, al. 1, let. b, s'applique à l'attestation médicale;
c.
les personnes dans les structures d'accueil extrafamilial, dans la mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge;
d.14
les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, lorsqu'ils sont assis à leur table;
e.
les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
f.
les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les artistes conformément aux art. 6e et 6f.

2bis Les piscines, y compris les piscines thermales peuvent prévoir dans leur plan de protection des exceptions à l'obligation prévue à l'al. 1 pour les espaces extérieurs.15

3 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l'autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exemption à l'obligation de porter le masque dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents:

a.
qui ont été vaccinés contre le COVID-19: pour la durée fixée à l'annexe 2;
b.
qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: pour la durée fixée à l'annexe 2.16

4 L'annexe 2 définit les personnes qui sont considérées comme vaccinées au sens de l'al. 3, let. a.17

11 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées), en vigueur depuis le 13 mai 2021 (RO 2021 275).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport) (RO 2021 213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

Art. 3c18 Mesures dans l'espace public19

1 ...20

2 Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de l'espace public:

a.21
les zones animées des centres urbains et des villages;
b.
les autres domaines de l'espace public, dès que la concentration de personnes présentes ne permet pas de respecter la distance requise.22

3 Les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, let. a et b, s'appliquent à l'obligation visée à l'al. 2.23

18 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

20 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), avec effet au 31 mai 2021 (RO 2021 300).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées), en vigueur depuis le 13 mai 2021 (RO 2021 275).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Section 2a24 Mesures de quarantaine-contact et d'isolement

24 Introduite par le ch. I de l'O du 27 janv. 2021 (Quarantaine-contact et isolement), en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 60).

Art. 3d Ordre de quarantaine-contact

1 L'autorité cantonale compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact):

a.
avec une personne dont l'infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et symptomatique: les 48 heures précédant l'apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;
b.
avec une personne dont l'infection au SARS-CoV-2 est confirmée et asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l'échantillon et jusqu'à l'isolement de celle-ci.

2 Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a.
qui peuvent prouver qu'elles ont été vaccinées contre le COVID-19: pour la durée fixée à l'annexe 2;
b.
qui ont contracté le SARS-CoV-2 et peuvent prouver qu'elles sont considérées comme guéries: pour la durée fixée à l'annexe 2;
c.
dont l'activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel: pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.25

2bis L'annexe 2 définit les personnes considérées comme vaccinées au sens de l'al. 2, let. a.26

3 Sont exemptées de la quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle les personnes qui travaillent dans des entreprises ayant un plan de dépistage qui remplit les conditions suivantes:

a.
le plan permet au personnel de se faire tester facilement et prévoit de l'informer régulièrement des avantages que le test procure;
b.
le personnel peut se faire tester au minimum une fois par semaine;
c.
les conditions pour la prise en charge des tests par la Confédération au sens de l'annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 sont remplies.27

3bis Les personnes visées à l'al. 3 doivent respecter la quarantaine-contact en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.28

4 L'autorité cantonale compétente peut, pour certaines personnes ou catégories de personne et dans des cas justifiés:

a.
autoriser d'autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider d'autres allègements;
b.29
prévoir une quarantaine-contact dans d'autres cas que ceux visés à l'al. 1, voire lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la propagation du COVID-19.30

5 Elle informe l'OFSP des mesures prises pour certaines catégories de personnes en vertu de l'al. 4.31

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport), en vigueur depuis le 19 avr. 2021 (RO 2021 213).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport), en vigueur depuis le 19 avr. 2021 (RO 2021 213).

Art. 3e Durée et fin anticipée de la quarantaine-contact

1 La quarantaine-contact dure 10 jours à compter du dernier jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne au sens de l'art. 3d, al. 1.

2 Les personnes en quarantaine-contact peuvent mettre fin à leur quarantaine de manière anticipée si:

a.32
elles présentent à l'autorité cantonale compétente le résultat négatif d'une des analyses suivantes, l'analyse pouvant avoir lieu au plus tôt le 7e jour de la quarantaine:
1.
analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2,
2.
test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic», et que
b.
l'autorité cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la quarantaine.

3 Les personnes dès l'âge de 12 ans qui mettent fin à leur quarantaine de manière anticipée en vertu de l'al. 2 doivent, jusqu'à la date à laquelle la quarantaine était fixée, porter un masque facial à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement et garder une distance d'au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.33

32 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

33 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

Art. 3f Isolement

1 L'autorité cantonale compétente ordonne une période d'isolement de 10 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2.

2 Elle peut ordonner une période d'isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.

3 L'isolement commence:

a.
le jour de l'apparition des symptômes;
b.
dans le cas des personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2 et asymptomatiques: le jour du test.

4 L'autorité cantonale compétente lève l'isolement au plus tôt après 10 jours si la personne:

a.
est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou
b.
présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l'isolement n'est plus justifié.

Section 3 Mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public


Art. 4 Plan de protection

1 Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

2 Le plan de protection est soumis aux règles suivantes:

a.
il doit prévoir, pour l'installation, l'établissement ou la manifestation, des mesures en matière d'hygiène et de distance;
b.
il doit prévoir des mesures garantissant le respect de l'obligation de porter un masque facial conformément à l'art. 3b;
c.
il doit prévoir des mesures limitant l'accès à l'installation, à l'établissement ou à la manifestation de manière à ce que la distance requise soit respectée; cela ne s'applique pas à l'accès aux véhicules des transports publics;
d.
en présence de personnes exemptées de l'obligation de porter un masque facial en vertu de l'art. 3b, al. 2, 6e ou 6f, il est impératif de respecter la distance requise ou de prendre d'autres mesures de protection efficaces, comme l'installation de séparations adéquates; si cela n'est pas possible en raison du type d'activité ou des particularités des lieux, la collecte des coordonnées des personnes présentes au sens de l'art. 5 doit être prévue.34

3 Les prescriptions visées à l'al. 2 sont détaillées à l'annexe 1.35

4 Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

Art. 5 Collecte des coordonnées

1 Si les coordonnées des participants ou des visiteurs sont collectées au sens de l'annexe 1, ch. 4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l'utilisation des données. Si les coordonnées visées sont déjà connues, notamment dans un établissement de formation ou une manifestation privée, l'information porte uniquement sur le but de l'utilisation des données.

2 Les coordonnées doivent être immédiatement transmises par voie élecronique au service cantonal compétent qui en fait la demande, aux fins d'identification et d'information des personnes présumées infectées au sens de l'art. 33 LEp.36

3 Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement puis sont immédiatement détruites.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Art. 5a37 Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse

1 L'exploitation de discothèques et de salles de danse est interdite.

2 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la consommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes:

la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées;
b.
les clients sont tenus de s'asseoir; en particulier, ils ne peuvent consommer nourriture et boissons qu'assis;
c.
chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum à l'intérieur et 6 personnes au maximum à l'extérieur; font exception les familles avec enfants;
d.
l'exploitant est tenu de collecter les coordonnées de tous les clients; font exception les coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents.

3 Les restaurants d'entreprise, ainsi que les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires sont exemptées des obligations visées à l'al. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
pour les restaurants d'entreprise:
1.
obligation de consommer assis,
2.
obligation de respecter la distance requise entre chaque personne,
3.
seules les personnes travaillant dans l'entreprise concernée peuvent être servies;
b.
pour les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires: seuls les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l'école ou de la structure peuvent être servis.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur du 31 mai au 30 juin 2021 (RO 2021 300).

Art. 5abis 38

38 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2020 (Restrictions des manifestations et limitation des heures d'ouverture des restaurants et d'autres installations et établissements accessibles au public) (RO 2020 5377). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 110).

Art. 5b et 5c39

39 Introduits par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver) (RO 2020 5189). Abrogés par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées), avec effet au 13 mai 2021 (RO 2021 275).

Art. 5d40 Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport

1 Les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport peuvent être ouverts au public à condition que le port obligatoire du masque conformément à l'art. 3b et le respect de la distance requise puissent être garantis. Font exception:

a.
les installations utilisées pour des activités dans les domaines de la formation, du sport et de la culture ainsi que pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse, à condition qu'il ne soit pas obligatoire de porter un masque ou de respecter la distance requise en vertu des art. 6e à 6g;
b.
les bains thermaux et les établissements de bien-être, s'il n'est pas possible d'y exercer les activités concernées avec un masque; les dispositions suivantes s'appliquent:
1.
les limites de capacité visées à l'annexe 1, ch. 3.1bis, let. e, doivent être respectées, et
2.
le plan de protection doit garantir le respect de la distance requise par des mesures spécifiques.

2 Peuvent demeurer ouverts les espaces intérieurs, tels que les entrées, les installations sanitaires et les vestiaires, des installations et des établissements fermés au public en vertu de l'al. 1, lorsqu'ils sont nécessaires à l'utilisation des espaces extérieurs.

40 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020 (Renforcement des mesures, décembre) (RO 2020 5813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur du 31 mai au 30 juin 2021 (RO 2021 300).

Art. 5e et 5f41

41 Introduits par le ch. I de l'O du 13 janv. 2021 (Renforcement supplémentaire des mesures), en vigueur du 18 janv. au 28 fév. 2021 (RO 2021 7).

Art. 642 Dispositions particulières pour les manifestations et les foires

1 Les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites. Cette limite ne s'applique pas:43

a.
aux manifestations prévues à l'art. 6c;
b.44
aux manifestations visant la libre formation de l'opinion politique, qui peuvent réunir jusqu'à 100 personnes à l'intérieur et 300 personnes à l'extérieur;
c.45
...
d.46
aux manifestations religieuses, qui peuvent réunir jusqu'à 100 personnes à l'intérieur et 300 personnes à l'extérieur;
e.47
...
f.
aux manifestations dans le domaine de la formation autorisées en vertu de l'art 6d;
g.48
aux manifestations dans les domaines du sport et de la culture au sens des art. 6e, al. 1 et 2, let. a, et 6f, al. 2 et 3, let. a;
h.49
aux manifestations organisées dans le cadre des activités autorisées en vertu de l'art. 6g;
i.50
aux manifestations organisées avec du public visées à l'al. 1bis;
j.51
aux grandes manifestations visées à l'art. 6a et aux projets pilotes pour grandes manifestations visés à l'art. 6bquater.

1bis Les prescriptions suivantes s'appliquent aux manifestations accueillant du public, à l'exception des grandes manifestations visées à l'art. 6a et des projets pilotes pour l'organisation de grandes manifestations visés à l'art. 6bquater:

a.
les manifestations organisées à l'intérieur sont limitées à un public de 100 personnes et celles organisées à l'extérieur, à un public de 300 personnes;
b.
la moitié au maximum des places assises disponibles peuvent être occupées par le public;
c.
les visiteurs doivent rester assis;
d.
en dérogation à la let. c, pour les manifestations organisées dans les domaines du sport et de la culture réunissant à l'extérieur des enfants et des adolescents nés en 2001 ou après, l'obligation de s'asseoir ne s'applique pas pour les visiteurs;
e.
les coordonnées de tous les visiteurs doivent être collectées lorsque l'organisateur autorise la consommation de nourriture et de boissons aux places situées dans la zone accessible au public.
f.
si la manifestation se tient dans un établissement de restauration, seules les prescriptions visées à la let. a et à l'art. 5a, al. 2, s'appliquent.52

1ter L'organisation de manifestations de danse est interdite.53

2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n'ont pas lieu dans des installations ou des établissements accessibles au public sont limitées à 30 personnes à l'intérieur et à 50 personnes à l'extérieur. Seul l'art. 3 s'applique; l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s'applique pas.54

3 L'organisation de foires dans des espaces clos est interdite. Font exception les foires spécialisées et tout public visées à l'art. 6bquinquies.55

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

45 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), avec effet au 31 mai 2021 (RO 2021 300).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

47 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), avec effet au 31 mai 2021 (RO 2021 300).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport), en vigueur depuis le 19 avr. 2021 (RO 2021 213).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport), en vigueur depuis le 19 avr. 2021 (RO 2021 213).

51 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport) (RO 2021 213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

Art. 6a56 Dispositions particulières pour les grandes manifestations: autorisation

1 Les manifestations réunissant plus de 1000 personnes, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants (grandes manifestations), sont autorisées à compter du 1er juillet 2021, pour autant que l'organisateur ait reçu l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorisation est délivrée si:

a.
l'on peut considérer que la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée permet l'organisation de la manifestation;
b.
l'on peut considérer qu'à la date de la manifestation, le canton disposera des capacités nécessaires dans les domaines suivants:
1.57
pour identifier et informer les personnes présumées infectées, conformément à l'art. 33 LEp,
2.
pour pouvoir soigner sans réserve aussi bien des patients atteints du COVID-19 que d'autres patients; ce qui implique notamment que des interventions médicales non urgentes puissent aussi être effectuées;
c.
l'organisateur présente un plan de protection au sens de l'art. 4 qui prévoit les mesures de protection visées aux art. 6b et 6bbis ou 6bter, en se basant sur une analyse des risques induits par la manifestation.

3 Si une grande manifestation se déroule dans deux cantons ou plus, l'autorisation de chaque canton concerné est requise. Les cantons se concertent pour coordonner la procédure.

4 Une autorisation unique peut être demandée pour l'organisation répétée de plusieurs manifestations de même nature dans une même installation.

5 Le canton révoque une autorisation ou émet des restrictions supplémentaires:

a.
si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu'il n'est plus possible de garantir les capacités exigées à l'al. 2, let. b, ou
b.
si un organisateur n'a pas respecté les mesures prévues dans le plan de protection lors d'une manifestation précédente et qu'il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l'avenir.

56 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

57 Avec effet jusqu'au 19 août 2021 (RO 2021 297).

Art. 6b58 Dispositions particulières pour les grandes manifestations: mesures générales de protection

1 L'accès à une grande manifestation est limité aux personnes qui, à compter de leurs 16 ans, sont en mesure:

a.
de prouver qu'un vaccin contre le COVID-19 leur a été administré conformément à l'annexe 2; la durée pouvant s'écouler depuis la vaccination est fixée à l'annexe 2;
b.
de prouver qu'elles ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries; la durée pouvant s'écouler depuis la guérison est fixée dans l'annexe 2;
c.
de présenter le résultat négatif de l'un des tests au COVID-19 suivants:
1.
analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 réalisée au maximum 72 heures avant le début de la manifestation,
2.
test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic» réalisé au maximum 24 heures avant le début de la manifestation.

2 Pour les manifestations à ciel ouvert qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, les cantons peuvent prévoir des exceptions, localement limitées, aux règles de l'al. 1, pour autant qu'en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d'en contrôler l'accès.

3 L'exploitation d'établissements de restauration se fonde sur l'art. 5a.

4 L'obligation de porter un masque facial se fonde sur l'art. 3b. Outre les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, les visiteurs sont également exemptés de cette obligation lorsqu'ils sont assis à leur place lors de manifestations en plein air.

5 L'autorité compétente en matière d'autorisation peut prévoir des exceptions aux restrictions des activités sportives au sens de l'art. 6e, al. 2, et culturelles au sens de l'art. 6f, al. 2 et 3, pour autant que le plan de protection contienne des mesures de protection spécifiques.59

6 Les mesures de protection sont détaillées à l'annexe 3.

58 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

Art. 6bbis 60 Dispositions particulières pour les grandes manifestations: prescriptions supplémentaires pour les manifestations du 1er juillet au 19 août 2021

1 En plus de celles prévues à l'art. 6b, les prescriptions suivantes s'appliquent aux grandes manifestations organisées entre le 1er juillet et le 19 août 2021:

a.
le nombre de personnes, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, ne doit pas être supérieur à 3000;
b.
lors de manifestations publiques en plein air, le nombre de personnes ne doit pas être supérieur à 5000 si le public dispose exclusivement de places assises;
c.
l'autorité compétente en matière d'autorisation peut, pour les manifestations qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, prévoir des exceptions au nombre maximal de personnes visé aux let. a et b, pour autant qu'en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d'en bloquer l'accès;
d.
les spectateurs sont tenus de s'asseoir; des exceptions sont possibles le long du parcours des manifestations ou pour les manifestations se déroulant en terrain ouvert, ainsi que pour les manifestations en plein air qui se déroulent habituellement sans places assises;
e.
l'autorité compétente en matière d'autorisation fixe, en tenant compte des particularités du lieu et du plan de protection, dans quelle mesure les places disponibles dans l'installation peuvent être occupées au maximum; cette valeur ne doit pas excéder deux tiers dans le cas de places assises et la moitié de la capacité pour les visiteurs dans le cas de places debout;
f.
la consommation de nourriture et de boissons à l'extérieur des établissements de restauration ne peut se faire qu'aux places assises;
g.61
l'interdiction des manifestations de danse visée à l'art. 6, al. 1ter, n'est pas applicable aux manifestations en plein air.

2 Par ailleurs, les prescriptions supplémentaires visées à l'annexe 3, ch. 2, s'appliquent.

60 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur du 27 mai au 19 août 2021 (RO 2021 297).

61 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

Art. 6bter 62 Dispositions particulières pour les grandes manifestations: prescriptions supplémentaires pour les manifestations à partir du 20 août 2021

1 En plus de celles prévues à l'art. 6b, les prescriptions suivantes s'appliquent à l'organisation de grandes manifestations à partir du 20 août 2021:

a.
le nombre de personnes, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, ne doit pas être supérieur à 10 000;
b.
l'autorité compétente en matière d'autorisation peut, pour les manifestations qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, prévoir des exceptions au nombre maximal de personnes visé à la let. a, pour autant qu'en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d'en bloquer l'accès;
c.
le nombre de personnes n'est pas limité pour les manifestations publiques organisées en plein air, où le public dispose exclusivement de places assises.

2 L'interdiction des manifestations de danse visée à l'art. 6, al. 1ter, y compris celle frappant l'exploitation des discothèques et des salles de danse utilisées à cet effet, visée à l'art. 5a, al. 1, ne s'applique pas.63

62 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

Art. 6bquater 64 Projets pilotes pour l'organisation de grandes manifestations

1 Afin de tester des modèles garantissant la sécurité et la faisabilité des grandes manifestations, l'autorité cantonale compétente peut autoriser des projets pilotes correspondants, entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021.

2 Chaque canton peut autoriser cinq projets pilotes au maximum, en tenant compte des différents types de manifestations.

3 Les projets pilotes doivent réunir au minimum 300 personnes mais 600 au maximum s'ils ont lieu à l'intérieur et 1000 personnes au maximum, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'ils ont lieu en plein air. Par ailleurs, les mesures de protection et les prescriptions visées aux art. 6b et 6bbis s'appliquent.

4 L'autorisation ne peut être délivrée que si:

a.
les conditions visées à l'art. 6a, al. 2, let. a et b, sont remplies;
b.
l'organisateur présente un plan de protection au sens de l'art. 4 et de l'annexe 3, ch. 1 et 2, fondé sur une analyse des risques induits par la manifestation, et qui laisse escompter que celle-ci produira des connaissances sur le déroulement pratique de grandes manifestations de même nature;
c.
l'organisateur prévoit une évaluation du déroulement de la manifestation.

5 Afin d'atteindre l'objectif visé à l'al. 1, l'évaluation doit notamment fournir des renseignements sur les points suivants:

a.
expériences concernant le contrôle d'accès, notamment son organisation, les offres de tests sur place et leur utilisation, le nombre de personnes auxquelles l'accès a dû être refusé et les raisons invoquées, ainsi que les possibilités d'amélioration;
b.
expériences concernant la mise en œuvre du plan de protection, notamment en ce qui concerne le contrôle des flux de personnes, le respect des consignes par les visiteurs et les participants, l'applicabilité des consignes, ainsi que les possibilités d'amélioration.

6 Dans les 10 jours qui suivent la fin de la manifestation, l'organisateur remet à l'autorité compétente en matière d'autorisation ainsi qu'à l'OFSP les résultats de l'évaluation; il remet en plus à l'OFSP l'autorisation cantonale et le plan de protection mis en œuvre.

7 L'art. 6a, al. 5, s'applique à la révocation d'une autorisation ou à l'édiction de restrictions supplémentaires.

8 Le canton informe l'OFSP de l'octroi et de la révocation d'une autorisation.

64 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur du 27 mai au 30 juin 2021 (RO 2021 297).

Art. 6bquinquies 65 Dispositions particulières pour les grandes foires spécialisées et tout public

1 Les foires spécialisées et tout public accueillant plus de 1000 visiteurs sont autorisées à partir du 1er juillet 2021 pour autant que l'organisateur ait reçu l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Les conditions d'octroi et de révocation des autorisations visées à l'art. 6a, al. 2, 4 et 5, s'appliquent.

2 Les prescriptions suivantes s'appliquent en outre aux foires spécialisées et tout public:

a.
si l'accès est limité aux personnes vaccinées et guéries ainsi qu'à celles munies d'un résultat de test négatif au sens de l'art. 6b, al. 1, le nombre de personnes présentes doit être restreint de sorte que chacune dispose d'une surface minimale conformément à l'annexe 3, ch. 3.2; l'annexe 3, ch. 3.1 s'applique à l'organisation du contrôle;
b.
si l'accès est également ouvert aux personnes qui ne remplissent pas les exigences visées à l'art. 6b, une limitation du nombre de personnes présentes au sens de l'annexe 3, ch. 3.3 s'applique;
c.
l'obligation de porter un masque se fonde sur l'art. 3b.

65 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

Art. 6c66 Dispositions particulières pour les assemblées de corporations politiques, les manifestations politiques ou de la société civile et les récoltes de signatures

1 Le nombre de personnes n'est pas limité pour les manifestations suivantes:

a.
les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal;
b.
les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées;
c.
les assemblées nécessaires à l'accomplissement des fonctions officielles des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte67.

2 Les art. 4 à 6 ne s'appliquent ni aux manifestations politiques ou de la société civile ni aux récoltes de signatures. Les participants sont tenus de porter un masque facial; les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, let. a et b, s'appliquent toutefois.

3 Les art. 6a à 6bquater ne s'appliquent pas aux manifestations visées aux al. 1 et 2.68

66 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

67 RS 192.12

68 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

Art. 6d69 Dispositions particulières pour les établissements de formation

1 Les activités organisées dans les établissements de formation sont soumises aux règles suivantes:

a.
les activités présentielles réunissant plus de 50 personnes sont interdites;
b.70
les locaux où se déroulent les activités ne doivent pas être remplis à plus de la moitié de leur capacité.

2 Sont exemptées des restrictions visées à l'al. 1:

a.
les écoles obligatoires et les écoles du degré secondaire II, y compris les examens qui s'y déroulent;
b.
les activités suivantes si la présence sur place est nécessaire:
1.
les activités didactiques qui sont indispensables pour la filière de formation,
2.
les examens en lien avec les filières de formation, dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ou pour l'obtention d'un certificat officiel;
c.71
les institutions du domaine des hautes écoles, ainsi que les prestataires de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue, pour autant qu'ils disposent d'un plan de dépistage du virus SARS-CoV-2 proposant des tests ciblés et réitérés et approuvé par l'autorité cantonale compétente.

3 Exception faite de l'école obligatoire, le port du masque est obligatoire lors d'activités présentielles. Cette obligation ne s'applique pas:

a.
aux personnes visées à l'art. 3b, al. 2, let. b;
b.
aux situations dans lesquelles le port du masque compliquerait considérablement l'enseignement.

69 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport), en vigueur depuis le 19 avr. 2021 (RO 2021 213).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

71 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

Art. 6e72 Dispositions particulières pour le domaine du sport

1 Aucune restriction ne s'applique aux personnes suivantes lorsqu'elles pratiquent des activités sportives, y compris en compétition:

a.
les enfants et les adolescents nés en 2001 ou après;
b.
les sportifs d'élite qui détiennent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d'un cadre national d'une fédération sportive nationale;
c.
les membres d'équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d'un seul des deux sexes, les activités sportives sont également autorisées dans la ligue correspondante de l'autre sexe.

2 Les personnes non visées par l'al. 1 peuvent pratiquer des activités sportives aux conditions suivantes:

a.
à titre individuel ou en groupes de 50 personnes au plus;
b.
à l'extérieur: le port du masque est obligatoire ou la distance requise doit être respectée; il n'est possible de renoncer au masque facial et à la distance requise que si les coordonnées sont collectées;
c.
à l'intérieur: les limites de capacité fixées à l'annexe 1, ch. 3.1bis, let. f, le port du masque et la distance requise doivent être respectés; des exceptions sont autorisées aux conditions suivantes:
1.
il est possible de renoncer au masque lorsque:
-
cela est nécessaire pour exercer l'activité, et que
-
les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l'annexe 1, ch. 3.1quater, let. a et b,
2.
il est possible de renoncer au masque et à la distance requise lorsque:
-
le type de sport rend les contacts physiques inévitables,
-
l'activité est toujours exercée dans les mêmes groupes de 4 personnes au plus, et que
-
les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l'annexe 1, ch. 3.1quater, let. c,
3.
les coordonnées sont collectées.

3 Pour les activités visées aux al. 1, let. a, et 2, réunissant 5 personnes au plus, l'élaboration d'un plan de protection au sens de l'art. 4 n'est pas obligatoire.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur du 31 mai au 30 juin 2021 (RO 2021 300).

Art. 6f73 Dispositions particulières pour le domaine de la culture

1 Pour l'exploitation des musées, des bibliothèques, des archives et d'autres institutions culturelles comparables, seules s'appliquent l'obligation d'un plan de protection au sens de l'art. 4 et les dispositions de l'art. 5d, al. 1.

2 Pour les personnes suivantes, les seules activités culturelles interdites sont les représentations de chœurs devant un public à l'intérieur:

a.
les enfants et les adolescents nés en 2001 ou après;
b.
les artistes professionnels.

3 Les personnes non visées par l'al. 2 peuvent pratiquer des activités culturelles aux conditions suivantes:

a.
à titre individuel ou en groupes de 50 personnes au plus;
b
à l'extérieur: le port du masque est obligatoire ou la distance requise doit être respectée; il n'est possible de renoncer au masque facial et à la distance requise que si les coordonnées sont collectées;
c.
à l'intérieur: les limites de capacité fixées à l'annexe 1, ch. 3.1bis, let. f, le port du masque et la distance requise doivent être respectés; des exceptions sont autorisées aux conditions suivantes:
1.
il est possible de renoncer au masque lorsque:
- cela est nécessaire pour exercer l'activité, et que
- les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l'annexe 1, ch. 3.1ter, let. a et b,
2.
il est possible de renoncer au masque et à la distance requise lorsque:
-
l'activité rend les contacts physiques inévitables,
-
l'activité s'exerce toujours dans les mêmes groupes de 4 personnes au plus, et que
-
les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l'annexe 1, ch. 3.1ter, let. c,
3.
les coordonnées sont collectées;
d.
les représentations de chœurs devant un public sont interdites à l'intérieur.

4 Pour les activités visées aux al. 2, let. a, et 3, réunissant 5 personnes au plus, l'élaboration d'un plan de protection au sens de l'art. 4 n'est pas obligatoire.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur du 31 mai au 30 juin 2021 (RO 2021 300).

Art. 6g74 Dispositions particulières pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse

Les activités des organisations et des institutions de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse sont autorisées lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

a.
il s'agit d'activités destinées aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après;
b.
un professionnel accompagne les activités des enfants et des adolescents;
c.
le plan de protection mentionne:
1.
les activités autorisées;
2.
le nombre maximal autorisé des enfants et des adolescents.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins) (RO 2021 110, 157). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur du 31 mai au 30 juin 2021 (RO 2021 300).

Art. 7 Allégements accordés par les cantons

1 L'autorité cantonale compétente peut autoriser des allégements par rapport aux règles visées à l'art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 6 et 6c à 6f, si:75

a.
des intérêts publics prépondérants l'exigent;
abis.76
la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, en fonction des indicateurs visés à l'art. 8, al. 1, let. a, et que
b.77
l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 4 qui comprend des mesures spécifiques permettant d'empêcher la propagation du COVID-19 et de casser les chaînes de transmission.

2 à 5 ...78

6 ...79

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

76 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

78 Introduits par le ch. I de l'O du 11 déc. 2020 (Restrictions des manifestations et limitation des heures d'ouverture des restaurants et d'autres installations et établissements accessibles au public) (RO 2020 5377). Abrogés par le ch. I de l'O du 6 janv. 2021 (Abrogation de certaines possibilités d'allégements cantonaux), avec effet au 9 janv. 2021 (RO 2021 2).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020 (Renforcement des mesures, décembre) (RO 2020 5813). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 janv. 2021 (Abrogation de certaines possibilités d'allégements cantonaux), avec effet au 9 janv. 2021 (RO 2021 2).

Art. 880 Mesures supplémentaires des cantons

1 Le canton prend des mesures supplémentaires au sens de l'art. 40 LEp si:

a.
la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l'exige; il juge de la situation notamment en fonction des indicateurs suivants et de leur évolution:
1.
incidence (à 7 jours et à 14 jours),
2.
nombre de nouvelles infections (par jour, par semaine),
3.
pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests effectués (taux de positivité),
4.
nombre de tests effectués (par jour, par semaine),
5.
taux de reproduction,
6.
capacités dans le domaine stationnaire et nombre de personnes hospitalisées (par jour, par semaine), y compris en soins intensifs;
b.
en raison de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités nécessaires à l'identification et à l'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp.

2 Ce faisant, il garantit notamment l'exercice des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance.

3 Il consulte préalablement l'OFSP et l'informe des mesures prises.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

Art. 9 Contrôles et obligations de collaborer

1 Les exploitants et les organisateurs doivent:

a.
présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;
b.
garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

1bis Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de protection sont respectés, notamment dans les établissements de restauration.81

2 Si elles constatent qu'il n'y a pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas ou pas complètement mis en œuvre, elles prennent immédiatement les mesures appropriées. Elles peuvent émettre un avertissement, fermer des installations ou des exploitations et interdire des manifestations ou y mettre fin.82

383

81 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver) (RO 2020 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver) (RO 2020 5189). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées), avec effet au 13 mai 2021 (RO 2021 275).

Section 4 Mesures de protection des employés

Art. 10 Mesures de prévention

1 L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

1bis Dans les espaces clos, y compris les véhicules, où se tiennent plus d'une personne, toutes les personnes doivent porter un masque facial; cette obligation ne s'applique pas:84

a.85
...
b.
aux activités pour lesquelles le port d'un masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type d'activité concerné;
c.86
aux personnes exemptées du port du masque facial en vertu de l'art. 3b, al. 2.87

2 L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d'un masque facial dans les espaces extérieurs.88

3 Lorsque la nature de l'activité le rend possible et réalisable sans efforts disproportionnés, l'employeur veille à ce que les employés remplissent leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées à cette fin. Les employés n'ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.89

3bis Les employeurs sont libérés de l'obligation de travail à domicile visée à l'al. 3 dans leur entreprise s'ils ont introduit un plan de dépistage au sens de l'art. 3d, al. 3.90

4 L'art. 27a de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202091 s'applique en sus à la protection des employés vulnérables.92

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

85 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 110).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

87 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

91 RS 818.101.24

92 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2021 (Renforcement supplémentaire des mesures) (RO 2021 7). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021 (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 110).

Art. 11 Exécution, contrôles et obligations de collaborer

1 En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail93, l'exécution de l'art. 10 incombe aux autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents94.

2 Les autorités d'exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux.

3 L'employeur doit garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4 Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être appliquées sans délai.

Section 5 Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires


Art. 12

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes:

a.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux;
b.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;
c.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle;
d.
le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);
e.
les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux;
f.
la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 1395

Est puni de l'amende quiconque:

a.96
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, al. 1, 6, al. 1bis, let. b à d, 6b, al. 1, 6bbis, al. 1, let. e, 6bquater, al. 3 et 6, 6bquinquies, al. 2, let. a et b, et 6d à 6g;
b.
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence l'art. 5, al. 3, en utilisant les coordonnées collectées en vertu de l'art. 5 à d'autres fins ou en les conservant pendant plus de 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement;
c.97
d.98
organise intentionnellement une manifestation ou une foire spécialisée ou tout public rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu de l'art. 6, al. 1, 1bis, let. a, ou 2, 6bbis, al. 1, let. a ou b, 6bter, let. a, 6bquater, al. 3, ou 6bquinquies, al. 2, let. a ou b, ou participe intentionnellement à une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu de l'art. 6, al. 1, 1bis ou 2;
e.99
organise intentionnellement une manifestation de danse ou une foire interdite en vertu de l'art. 6, al. 1ter ou 3;
ebis.100
organise intentionnellement une grande manifestation au sens de l'art. 6a, al. 1, ou une foire spécialisée ou tout public au sens de l'art. bquinquies, al. 1, sans l'autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé;
eter.101
prend part intentionnellement à une manifestation de danse;
f.102
enfreint intentionnellement ou par négligence l'art. 3a ou 3b, al. 1, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, les foires et les grandes manifestations ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics, à moins qu'une exemption ne soit applicable en vertu des art. 3a, al. 1, 3b, al. 2 ou 2bis, ou 6b, al. 4, 2e phrase;
g.103
...
h.104
enfreint intentionnellement l'obligation de rester assis dans un établissement de restauration ou dans un bar au sens de l'art. 5a, al. 2, let. b, ou lors d'une manifestation au sens de l'art. 6, al. 1bis, let. c, ou 6bbis, al. 1, let. d;
i.
ne porte pas de masque facial intentionnellement ou par négligence en participant à une manifestation politique ou de la société civile ou à une récolte de signatures, à moins qu'une exemption ne soit applicable en vertu de l'art. 6c, al. 2, 2e phrase.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2021 (Extension des dispositions pénales et introduction de la procédure de l'amende d'ordre), en vigueur du 1er fév. au 31 déc. 2021.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

97 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées), avec effet au 13 mai 2021 (RO 2021 275).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300, 308).

100 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

101 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

103 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), avec effet au 31 mai 2021 (RO 2021 300).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

Section 6a105 Mise à jour des annexes

105 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

Art. 13a

1 Le Département fédéral de l'intérieur actualise les annexes 1 à 3 en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.

2 Il actualise l'annexe 1 après avoir consulté le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, et l'annexe 2 après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.

Section 7 Dispositions finales

Art. 14a107

107 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver) (RO 2020 5189). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées), avec effet au 13 mai 2021 (RO 2021 275).

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve de l'al. 2.

2 Les art. 6, al. 4, et 14, ch. 2, entrent en vigueur le 20 juin 2020 à 0 h 00.

3 ...108

4 ...109

5 ...110

108 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

109 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations) (RO 2020 3547). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Annexe 1111

111 Anciennement annexe. Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679), du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159), du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés) (RO 2020 4503), du 14 avr. 2021 (Assouplissements: institutions médico-sociales, établissements de restauration, manifestations, accès aux espaces intérieurs des installations des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport) (RO 2021 213), du 12 mai 2021 (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d'hiver, les domaines skiables, les coordonnées) (RO 2021 275) et le ch. II al. 1 de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021, les ch. 3.1bis, let. e, 3.1ter et 3.1quater jusqu'au 30 juin 2021 (RO 2021 300).

(art. 4, al. 3, 5, al. 1, 6e, al. 2, let. c, ch. 1 et 2, et 6f, al. 3, let. c, ch. 1 et 2)

Prescriptions pour les plans de protection

1 Généralités

1.1 Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.2 Protection contre la contamination par le COVID-19

1 Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 4, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre la contamination par le COVID-19.

2 Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être accordées avec les mesures de protection des employés selon l'art. 10.

3 Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.3 Motifs de la collecte des coordonnées

Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées conformément à l'art. 4, al. 2, let. d, il doit en indiquer les motifs.

1.4 Information des personnes présentes

L'exploitant ou l'organisateur informe les personne présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'institution ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial, la collecte des coordonnées ou l'interdiction de se déplacer d'un secteur à un autre de la manifestation.

2 Hygiène

2.1. Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

2.2. Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

2.3 Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

3 Distance

3.1 La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum (distance requise).

3.1bis L'accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements ainsi qu'aux manifestations doit être limité comme suit:

a.
les magasins avec une surface de vente de 40 mètres carrés au plus peuvent accueillir au maximum 3 clients en même temps;
b.
les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés sont soumis aux règles suivantes:
1.
10 mètres carrés par client,
2.
mais 5 clients autorisés au minimum;
c.
...
d.
dans les installations où se trouvent plusieurs magasins dont la surface totale de vente dépasse 10 000 mètres carrés (centres commerciaux), le nombre total de clients présents dans le centre commercial ne peut pas dépasser la somme du nombre de clients autorisés dans les différents magasins ouverts;
e.
dans les espaces intérieurs des bains thermaux et des établissements de bien-être au sens de l'art. 5d, al. 1, let. b, chaque personne doit disposer d'une surface d'au moins 15 mètres carrés;
f.
dans les installations et établissements autres que les magasins les règles suivantes s'appliquent:
1.
chaque personne doit disposer d'au moins 10 mètres carrés lorsque plusieurs personnes sont présentes dans les espaces où elles peuvent se déplacer librement; mais 5 personnes au moins sont autorisées,
2.
dans les installations et établissements d'une surface de 30 mètres carrés au plus, chaque personne doit disposer d'au moins 6 mètres carrés,
3.
les règles fixées aux ch. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux activités pratiquées par des enfants et des adolescents nés en 2001 ou après dans les domaines de la culture et du sport ou dans le cadre des organisations et institutions de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse;
g.
si des places assises sont disponibles, seuls peuvent être proposés un siège sur deux ou des sièges présentant un espacement équivalent.

3.1ter Les activités culturelles au sens de l'art. 6f, al. 3, let. c, pratiquées sans masque à l'intérieur sont soumises aux règles suivantes:

a.
chaque personne doit disposer d'une surface d'au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être installées entre les différentes personnes;
b.
pour les activités qui n'impliquent ni chant, ni efforts physiques importants et qui n'exigent pas de changer de place, la surface minimale est de 10 mètres carrés par personne;
c.
si le contact physique est inévitable dans une activité, celle-ci ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes:
1.
des groupes fixes de 4 personnes sont formés, qui exercent toujours l'activité ensemble et ne se mélangent pas avec d'autres groupes, et
2.
pour chacun de ces groupes, 50 mètres carrés sont disponibles pour un usage exclusif;
d.
le local doit disposer d'une aération efficace.

3.1quater Les activités sportives au sens de l'art. 6e, al. 2, let. c, ch. 2, pratiquées sans masque à l'intérieur sont soumises aux règles suivantes:

a.
chaque personne doit disposer d'une surface d'au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être installées entre les différentes personnes;
b.
pour les sports qui n'impliquent pas d'efforts physiques importants et qui n'exigent pas de changer de place, chaque personne doit disposer d'une surface minimale de 10 mètres carrés pour son usage exclusif;
c.
si le contact physique est inévitable dans un sport, celui-ci ne peut être pratiqué qu'aux conditions suivantes:
1.
des groupes fixes de 4 personnes sont formés, qui s'entraînent toujours ensemble et ne se mélangent pas avec d'autres groupes, et
2.
pour chacun de ces groupes, 50 mètres carrés sont disponibles pour un usage exclusif;
d.
dans les piscines couvertes, chaque personne doit disposer d'une surface de 15 mètres carrés;
e.
le local doit disposer d'une aération efficace.

3.2 En dérogation au ch. 3.1, dans les espaces assis, les sièges doivent être occupés ou disposés de façon à maintenir au moins une place vide ou une distance équivalente entre les sièges.

3.3 Dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d'entre eux soit respectée.

3.4 Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.

3.5 Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

4 Collecte des coordonnées

4.1 Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d'être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.

4.2 L'exploitant ou l'organisateur est tenu d'informer les personnes présentes des points suivants:

a.
la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d'infection accru qui en découle;
b.
la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence pour ordonner une quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19.

4.3 Les coordonnées peuvent être collectées à l'aide de systèmes de gestion des réservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact.

4.4 Les données suivantes doivent être collectées:

a.
nom, prénom, domicile et numéro de téléphone;
b.
dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table.

4.4bis L'exploitant ou l'organisateur peut prendre des dispositions appropriées pour s'assurer que les coordonnées collectées sont correctes.

4.5 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, les coordonnées d'un seul membre de la famille ou du groupe suffisent. L'art. 5a, al. 2, let. d, relatif à la collecte des coordonnées dans les établissements de restauration demeure réservé.

4.6 L'exploitant ou l'organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu'il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conservation.

Annexe 2112

112 Introduite par le ch. II de l'O du 13 janv. 2021 (Renforcement supplémentaire des mesures) (RO 2021 7). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 26 mai 2021 (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile), en vigueur depuis le 31 mai 2021 (RO 2021 300).

(art. 3b, al. 3 et 4, 3d, al. 2 et 2bis, 6b, al. 1, let. a et b, et 13a)

Prescriptions concernant les exemptions de l'obligation de porter un masque et de la quarantaine-contact pour les personnes vaccinées et guéries , et prescriptions concernant l'accès des personnes vaccinées et guéries à de grandes manifestations

1 Personnes vaccinées

1.1 Sont considérées comme vaccinées au sens de la présente ordonnance les personnes ayant reçu un vaccin:

a.
autorisé en Suisseet entièrement administré, conformément aux recommandations de l'OFSP;
b.
autorisé par l'Agence européenne des médicaments pour l'Union européenne et entièrement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée.

1.2 La durée pendant laquelle les résidents vaccinés des institutions médico-sociales sont exemptés de l'obligation de porter un masque (art. 3b, al. 3, let. a) et les personnes vaccinées sont exemptées de la quarantaine-contact après la vaccination (art. 3d, al. 2, let. a) et ont accès à de grandes manifestations est de 6 mois, à compter de jour où la vaccination est entièrement effectuée.

2 Personnes guéries

La durée pendant laquelle les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l'obligation de porter un masque (art. 3b, al. 3, let. b) et les personnes guéries sont exemptées de la quarantaine-contact (art. 3d, al. 2, let. b) ou ont accès à de grandes manifestations (art. 6b, al. 1, let. b) est de 6 mois à compter du 11e jour qui suit la confirmation de leur infection.

Annexe 3113

113 Introduite par le ch. II de l'O du 26 mai 2021 (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus), en vigueur depuis le 27 mai 2021 (RO 2021 297).

(art. 6b, al. 6, 6bbis, al. 2, 6bquater, al. 4, let. b, et 6bquinquies, al. 2, let. a et b)

Prescriptions pour les grandes manifestations ainsi que les foires spécialisées et tout public

1 Prescriptions générales pour les grandes manifestations

1.1 L'organisateur contrôle l'accès à la manifestation en vertu de l'art. 6b, al. 1, au moyen d'un certificat COVID-19 au sens de l'art. 6a de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020114.

1.2 Si aucun certificat au sens du ch. 1.1 n'a encore été introduit, l'accès à la manifestation est contrôlé au moyen d'un justificatif usuel et dont l'authenticité a été vérifiée. Outre le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée, le justificatif comporte les informations suivantes:

a.
pour un justificatif de vaccination:
-
la date du vaccin,
-
le vaccin administré,
-
la dénomination et l'adresse du lieu de vaccination;
b.
pour un justificatif attestant une infection et sa guérison:
-
l'attestation de l'infection comprenant le nom et l'adresse du service ayant produit l'attestation (lieu de test, médecin, pharmacie, hôpital), ou
-
l'attestation de la levée de l'isolement ou l'attestation médicale de la guérison;
c.
pour un justificatif attestant un test négatif:
-
la date et l'heure du test,
-
le type de test,
-
le résultat du test,
-
la dénomination et l'adresse du lieu où le test a été réalisé.

1.3 L'organisateur procède à un contrôle d'identité à l'entrée au moyen d'une pièce d'identité officielle ou de tout autre document officiel approprié.

1.4. Il ne peut traiter les données personnelles collectées lors des contrôles d'accès visés aux ch. 1.1 à 1.3 que si cela est nécessaire à la réalisation des contrôles. Les règles suivantes s'appliquent:

a.
l'organisateur doit informer en temps utile les personnes concernées du traitement des données;
b.
les données ne peuvent être traitées à d'autres fins;
c.
les données ne peuvent être conservées que si cela est nécessaire pour as­surer le contrôle de l'accès à la manifestation; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard 12 heures après la fin de la manifestation.

1.5 Le plan de protection comporte des mesures permettant de gérer efficacement les dangers mis en évidence dans l'analyse des risques induits par la manifestation, concernant notamment:

a.
le type de manifestation;
b.
les particularités du lieu et de l'infrastructure de la manifestation;
c.
l'organisation ordonnée et complète du contrôle d'accès, formation du personnel comprise;
d.
le respect et le contrôle du port du masque aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires sur le lieu de la manifestation et dans la zone des spectateurs;
e.
la procédure à suivre si des cas d'infection présumée ou avérée se présentent parmi les visiteurs, les participants ou le personnel en contact avec le public;
f.
l'hygiène, en particulier la mise à disposition de produits désinfectants, le nettoyage régulier et l'aération;
g.
l'information des visiteurs et des participants concernant les règles d'hygiène et de conduite en vigueur et, plus spécialement, la marche à suivre en cas d'apparition d'une infection après la manifestation;
h.
la formation du personnel concernant les mesures en vigueur, l'identification des symptômes du COVID-19 et la procédure à suivre en cas d'infection présumée dans le public;
i.
la procédure à suivre si des visiteurs ou des participants contreviennent aux prescriptions du plan de protection.

1.6 Au surplus, les prescriptions de l'annexe 1, ch. 1 et 2, s'appliquent.

2 Prescriptions supplémentaires pour les grandes manifestations ayant lieu entre le 1er juillet et le 19 août 2021

2.1 Prescriptions générales

a.
Les flux de personnes dans la zone d'accès du lieu ou de l'installation où se déroule la manifestation sont régulés en concertation avec les forces de sécurité et les entreprises de transport locales;
b.
Les flux de personnes, notamment aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires, sont organisés spatialement et temporellement de telle sorte que la distance requise soit respectée dans la mesure du possible;
c.
Les zones de places assises et de places debout doivent être occupées de telle sorte que la distance requise soit respectée dans la mesure du possible.

2.2 Le plan de protection doit, en complément du ch. 1.5, comporter d'autres mesures concernant:

a.
les comportements typiques des visiteurs et des participants;
b.
les zones où la distance ne pourra vraisemblablement pas être respectée ou dans lesquelles des rassemblements sont attendus;
c.
les arrivées et les départs des visiteurs et des participants (transports publics ou privés, établissements de restauration communément fréquentés avant et après la manifestation);
d.
la gestion du comportement des participants.

3 Prescriptions pour les grandes foires spécialisées et tout public au sens de l'art. 6bquinquies

3.1 Les ch. 1.1 à 1.4 s'appliquent au contrôle d'accès.

3.2 Pour les foires spécialisées et tout public avec un accès limité au sens de l'art. 6bquinquies, al. 2, let. a, l'accès doit être limité de telle sorte que chaque personne dispose d'une surface d'au moins 4 m2.

3.3 Pour les foires spécialisées et tout public au sens de l'art. 6bquinquies, al. 2, let. b, l'accès doit être limité de telle sorte que chaque personne dispose d'une surface d'au moins 10 m2.