01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
09.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 08.02.2023
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01.07.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
28.05.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 27.05.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
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01.08.2008 - 30.09.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse

(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 1er février 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091,

arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat

Art. 1

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière con­cordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est ré­puté conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expira­tion de ce délai.

2 Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

Art. 4

1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi­cation.

Art. 5

1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'au­teur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'at­tendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.

2 Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.

3 Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.

Art. 6

Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'af­faire, soit des circonstances, s'attendre à une accepta­tion expresse, le contrat est ré­puté conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

Art. 6a2

1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre.

2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conser­ver.

3 Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le desti­nataire doit en informer l'expéditeur.

2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

Art. 7

1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circon­stances, soit de la nature spé­ciale de l'affaire.

2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.

3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.

Art. 8

1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.

2 S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rem­bourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait pro­mis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.

Art. 9

1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communi­qué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.

2 La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.

2 Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.

Art. 11

1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.

2 À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été obser­vée.

Art. 12

Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémen­taires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les per­sonnes auxquelles il impose des obligations.

2 ...3

3 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 14

1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suf­fisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considé­rable.

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga­lisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au mo­ment de signer.

4 RS 943.03

5 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attes­tation authentique; sont réser­vées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con­trat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplisse­ment de cette forme.

2 S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exi­gée par la loi.

Art. 17

La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.

Art. 18

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véri­table de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 19

1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.

2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait con­traire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la person­nalité.

Art. 20

1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

Art. 21

1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

2 Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.

Art. 22

1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée con­tractuellement.

2 Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'ob­servation d'une certaine forme, celle-ci s'applique égale­ment à la promesse de con­tracter.

Art. 23

Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclu­re, était dans une erreur essentielle.

Art. 24

1 L'erreur est essentielle, notamment:

1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2.
lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'ob­jet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est en­ga­gée principalement en considération de cette personne;
3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est nota­blement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4.
lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessai­res du contrat.

2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.

3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

Art. 25

1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.

2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.

Art. 26

1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du con­trat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la conven­tion si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.

2 Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.

Art. 27

Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messa­ger ou quelque autre intermé­diaire.

Art. 28

1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son er­reur n'est pas essentielle.

2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclu­sion du contrat.

Art. 29

1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.

2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son hon­neur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra­tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages ex­cessifs.

Art. 31

1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.

2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.

3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directe­ment créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait infé­rer des circonstances qu'il existait un rap­port de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est néces­saire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2 Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.

3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des récla­mations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat indivi­duel de travail, un contrat de société ou un mandat.6

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.

Art. 35

1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7

2 Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3 Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 36

1 Le représentant nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lors­qu'ils ont pris fin, de le restituer ou d'en effectuer le dépôt en justice.

2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d'y contraindre le repré­sentant, ils ré­pondent du dommage qui pourrait en résulter à l'égard des tiers de bonne foi.

Art. 37

1 Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'ex­tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause devien­nent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs exi­staient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

Art. 38

1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.

2 L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convena­ble, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.

Art. 39

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré­judice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'ab­sence de pouvoirs.

2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

Art. 40

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représen­tants et orga­nes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commer­ciaux.

Art. 40a8

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:

a.
le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité pro­fessionnelle ou commerciale et que
b.
la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs.

2 Ces dispositions ne sont applicables ni aux contrats d'assurance ni aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10

3 En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la mon­naie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b.

8 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

9 RS 950.1

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 40b11

L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été in­vité à prendre un engagement:

a. 12
à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats;
b.
dans les transports publics ou sur la voie publique;
c.
lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre;
d.13
par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée.

11 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

13 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

Art. 40c14

L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:

a.
s'il a demandé expressément les négociations;
b.
s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

Art. 40d15

1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.16

2 Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat.

3 Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connais­sance au moment où il propose le contrat ou l'accepte.

15 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

Art. 40e17

1 La révocation n'est soumise à aucune forme. La preuve qu'elle a eu lieu dans les délais incombe à l'acquéreur.18

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l'acquéreur:19

a.
a proposé ou accepté le contrat et
b.
a eu connaissance des informations prévues à l'art. 40d.

3 La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informa­tions prévues à l'art. 40d incombe au fournisseur.

4 Le délai est respecté si l'acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.20

17 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

Art. 40f21

1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.

2 Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.

3 L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la per­sonne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).

4 L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

Art. 40g22

22 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites

Art. 41

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnelle­ment, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le ré­parer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 42

1 La preuve du dommage incombe au demandeur.

2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des cho­ses et des mesures prises par la partie lésée.

3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.23

23 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 43

1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circons­tances et la gravité de la faute.

1bis Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.24

2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débi­teur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

24 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 44

1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'aug­menter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

2 Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dom­ma­ges-intérêts.

Art. 45

1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.

2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.

3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

Art. 46

1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte por­tée à son avenir économique.

2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une cer­ti­tude suffi­sante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

Art. 47

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Art. 4825

25 Abrogé par l'art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2 945).

Art. 4926

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement27.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

27 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...).

Art. 50

1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

2 Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et détermi­nera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.

3 Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

Art. 51

1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appli­quent par analogie.

2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en der­nier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

Art. 52

1 En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.

2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.

3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile.

Art. 53

1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabi­lité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour dé­cider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était ca­pable de discernement.

2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui con­cerne l'apprécia­tion de la faute et la fixation du dommage.

Art. 54

1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de dis­cernement à la réparation totale ou partielle du domma­ge qu'elle a causé.

2 Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de répa­rer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.

Art. 55

1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.28

2 L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le pré­judice, en tant qu'elle est responsable du dommage.

28 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 56

1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsa­ble, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se pro­duire.

2 Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

3 ...29

29 Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

Art. 57

1 Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

2 Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

Art. 58

1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entre­tien.

2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

Art. 59

1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'au­trui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

Art. 59a30

1 Le titulaire d'une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu'ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certifi­cation reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique31.

2 Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s'il peut établir de manière crédible qu'il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu'elle ne soit utilisée de façon abusive.

3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l'al. 2.

30 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

31 RS 943.03

32 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 60

1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.33

1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.34

2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.35

3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exi­ger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 61

1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.

2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.

Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime


Art. 62

1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitu­tion.

2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.

Art. 63

1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.

2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour ac­com­plir un devoir moral ne peut être répété.

3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite37 relatives à la répétition de l'indu.

Art. 64

Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu in­dû­ment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit des­saisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à resti­tuer.

Art. 65

1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la récep­tion, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concur­rence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impen­ses.

Art. 66

Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

Art. 67

1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.38

2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Titre deuxième: De l'effet des obligations

Chapitre I: De l'exécution des obligations

Art. 68

Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Art. 69

1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigi­ble pour le tout.

2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refu­ser d'acquitter la partie reconnue de la dette.

Art. 70

1 Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.

2 S'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obliga­tion indivisible pour le tout.

3 À moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

Art. 71

1 Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire.

2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.

Art. 72

Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.

Art. 73

1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la conven­tion, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2 La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réser­vée au droit public.

Art. 74

1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

2 À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:

1.
lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paie­ment;
2.
lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la con­clusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.

3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécu­tion peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

Art. 75

À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obli­gation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée im­média­tement.

Art. 76

1 Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.

2 Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.

Art. 77

1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juri­dique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semai­nes, mais huit ou quinze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps com­pre­nant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exé­cute le dernier jour dudit mois.
L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3 Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.

Art. 78

1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié39 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2 Les conventions contraires demeurent réservées.

39 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 79

L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

Art. 80

En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nou­veau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.

Art. 81

1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'inten­tion contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la natu­re du contrat, ni des circonstances.

2 Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la con­vention ou l'usage.

Art. 82

Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

Art. 83

1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie in­fructueuse, la partie ainsi menacée peut se refu­ser à exécuter jusqu'à ce que l'exécu­tion de l'obligation contrac­tée à son profit ait été garantie.

2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas four­nie, à sa requête, dans un délai convenable.

Art. 8440

1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Art. 85

1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionne­ments, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la frac­tion garantie ou mieux garantie de la créance.

Art. 86

1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.

Art. 87

1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigi­bles, sur celle qui a donné lieu aux pre­miè­res poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnel­lement.

3 Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui pré­sente le moins de garanties pour le créancier.

Art. 88

1 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte inté­gralement, la remise ou l'annulation du titre.

2 Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

Art. 89

1 Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2 S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3 La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.

Art. 90

1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment léga­li­sée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette.

2 Sont réservées les dispositions concernant l'annulation des papiers-valeurs.

Art. 91

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'ac­cepter la presta­tion qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

Art. 92

1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consi­gner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entre­pôt.41

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 93

1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une con­signation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autori­sation du juge, la faire ven­dre publiquement et en consigner le prix.

2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas néces­saire que la vente soit publi­que, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable.

Art. 94

1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créan­cier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.

2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consi­gnation.

Art. 95

Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débi­teur peut, si le créancier est en demeure, résilier le con­trat en conformité des dis­positions qui régissent la demeure du débi­teur.

Art. 96

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause per­sonnelle au créancier, ou s'il y a incerti­tude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

Chapitre II: Des effets de l'inexécution des obligations

Art. 97

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)43 s'appliquent à l'exécution.44

42 RS 281.1

43 RS 272

44 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 98

1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autori­ser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-inté­rêts demeure réservée.

2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dom­mages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3 Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en con­travention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

Art. 99

1 En général, le débiteur répond de toute faute.

2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature par­ti­culière de l'af­faire; elle s'apprécie notamment avec moins de ri­­­gueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'ap­pliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

Art. 100

1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsa­bilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son ser­vice, ou si la responsabi­lité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'au­torité.

3 Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.

Art. 101

1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des person­nes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une ob­ligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils cau­sent dans l'accomplissement de leur travail.45

2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la re­spon­sabilité déri­vant du fait des auxiliaires.

3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exer­cice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conven­tionnellement que de la responsabilité dé­coulant d'une faute légère.

45 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 102

1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'inter­pellation du créancier.

2 Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement ré­gulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

Art. 103

1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trou­vé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au dé­triment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.

Art. 104

1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'ar­gent doit l'inté­rêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux in­fé­rieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque pé­riodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3 Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux su­périeur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.

Art. 105

1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2 Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux disposi­tions qui régissent la clause pénale.

3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paie­ment des intérêts moratoires.

Art. 106

1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'inté­rêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dom­mage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

Art. 107

1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dom­mages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du con­trat.

Art. 108

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:

1.
lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est de­venue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exacte­­ment à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
Art. 109

1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation pro­mise et répéter ce qu'il a déjà payé.

2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Chapitre III: De l'effet des obligations à l'égard des tiers

Art. 110

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due con­currence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
Art. 111

Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.

Art. 112

1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.

2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.

3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.

Art. 113

Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paie­ment des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé.

Titre troisième: De l'extinction des obligations

Art. 114

1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'étei­gnent également.

2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.

3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-va­leurs et le concordat.

Art. 115

Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire con­ventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous cer­tai­nes conditions de forme.

Art. 116

1 La novation ne se présume point.

2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.

Art. 117

1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'em­porte point novation.

2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

3 Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été ar­rê­té et reconnu; toute conven­tion contraire demeure réservée.

Art. 118

1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créan­cier et de débi­teur se trouvent réunies dans la même personne.

2 L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.

3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-va­leurs.

Art. 119

1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circons­tances non imputables au débiteur.

2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de resti­tuer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exé­cutée.

Art. 120

1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de som­mes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pou­vait être compensée.

Art. 121

La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation.

Art. 122

Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l'autre contractant.

Art. 123

1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créan­ces, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.

2 L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite46.

Art. 124

1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.

2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.

3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.

Art. 125

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créan­cier:

1.
les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2.
les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'en­tretien du débiteur47 et de sa fa­mille;
3.
les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.

47 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».

Art. 126

Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.

Art. 127

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dis­pose pas autrement.

Art. 128

Se prescrivent par cinq ans:

1.
les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances pé­riodiques;
2.
les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dé­penses d'au­berge;
3.48
les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notai­res, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des tra­vailleurs, pour leurs services.

48 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 128a49

En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

49 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 129

Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés con­ventionnellement.

Art. 130

1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2 Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

Art. 131

1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques ana­logues, la pres­cription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.

2 La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.

Art. 132

1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.

2 Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécu­tion des obliga­tions sont d'ailleurs applicables.

Art. 133

La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.

Art. 134

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspen­due:

1.50
à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2.51
à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.
à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis.52
à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4.53
à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lors­qu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rap­ports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6.54
tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7.55
à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8.56
pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expi­ration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

50 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

52 Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

53 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 135

La prescription est interrompue:

1.
lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournis­sant une caution;
2.57
lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

57 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 13658

1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.

2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.

3 La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.

4 La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 137

1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.

2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.

Art. 138

1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.59

2 Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3 Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la pre­s­crip­tion recom­mence à courir dès le moment où, d'après la législa­ti­on sur la matière, il est de nou­veau possible de faire valoir la créan­ce.

59 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 13960

Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 140

L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 141

1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.62

1bis La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.63

2 La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.

3 Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.

4 La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.64

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

63 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

64 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 142

Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Titre quatrième: Des modalités des obligations

Chapitre I: Des obligations solidaires

Art. 143

1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.

2 À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.

Art. 144

1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.

2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.

Art. 145

1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres excepti­ons que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire.

2 Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.

Art. 146

Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggra­ver par son fait personnel la position des autres.

Art. 147

1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concur­rence de la portion éteinte.

2 Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libéra­tion ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.

Art. 148

1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours con­tre les autres.

3 Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

Art. 149

1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jus­qu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.

2 Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

Art. 150

1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.

2 Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

3 Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151

1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.

2 Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'ac­complit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.

Art. 152

1 Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.

2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes me­sures conservatoires que si sa créance était pure et sim­ple.

3 Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.

Art. 153

1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplis­sement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'inter­valle.

2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

Art. 154

1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événe­ment incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la con­dition s'accomplit.

2 Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.

Art. 155

Si la condition a pour objet l'accomplissement d'un acte par l'une des parties, sans que celle-ci soit tenue d'agir personnellement, son héri­tier peut prendre sa place.

Art. 156

La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empê­ché l'avène­ment au mépris des règles de la bonne foi.

Art. 157

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omis­sion illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.

Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale


Art. 158

1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la con­clusion du con­trat, et non à titre de dédit.

2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3 Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pou­voir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandon­nant, celui qui l'a reçue en la restituant au double.

Art. 15965

65 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 160

1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exé­cution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.

2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expres­sément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.

3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.

Art. 161

1 La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dom­mage.

2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur.

Art. 162

1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.

2 ...66

66 Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

Art. 163

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de san­c­tionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention con­traire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.

Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette


Art. 164

1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la con­vention ou la nature de l'af­faire.

2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnais­sance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.

Art. 165

1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.

2 Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.

Art. 166

Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépen­damment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.

Art. 167

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été por­tée à sa con­naissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un ces­sionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.

Art. 168

1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paie­ment et se libérer par la consignation du montant en ju­s­tice.

2 Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.

3 S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.

Art. 169

1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cé­dant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.

2 S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

Art. 170

1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits acces­soires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.

2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseig­ne­ments nécessaires pour faire valoir ses droits.

3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.

Art. 171

1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.

2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est en­gagé.

3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.

Art. 172

Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit ef­fectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

Art. 173

1 Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jus­qu'à concur­rence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructu­eu­ses contre le débiteur.

2 Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débi­teur.

Art. 174

Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits.

Art. 175

1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libé­rer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

Art. 176

1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

2 L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la con­vention intervenue entre eux.

3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des cir­constances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créan­cier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

Art. 177

1 L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration du­quel l'offre est censée refusée en cas de silen­ce du créancier.

2 Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'accepta­tion de son of­fre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.

Art. 178

1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.

2 Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont con­senti à la reprise de dette.

Art. 179

1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débi­teur au nouveau.

2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.

3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur.

Art. 180

1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses acces­soires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.

2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.

Art. 181

1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et pas­sif devient res­ponsable des dettes envers les créanciers, dès que l'ac­quisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.

2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.67

3 Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

4 La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion68.69

67 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

68 RS 221.301

69 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 183

Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Titre sixième: De la vente et de l'échange

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 184

1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyen­nant un prix que l'acheteur s'en­gage à lui payer.

2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquit­ter simultanément de leurs obligations.

3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les cir­constances.

Art. 185

1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la con­clusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particuliè­res.

2 Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été indi­vidualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.

3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accom­plissement de la condition.

Art. 186

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de sup­primer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge.

Chapitre II: De la vente mobilière

Art. 187

1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.

2 La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobi­lière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, el­les doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation.

Art. 188

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notam­ment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d'acte et ceux de l'en­lèvement à la charge de l'acheteur.

Art. 189

1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l'exé­cution du contrat.

2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.

3 S'il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le ven­deur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d'entrée per­çus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la ré­ception de la chose.

Art. 190

1 Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l'acheteur renonce à la li­vraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.

2 Si l'acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immé­diatement après l'échéance du terme.

Art. 191

1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.

2 L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage repré­senté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.

3 Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.

Art. 192

1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.

2 Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la con­clusion du con­trat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.

3 Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le ven­deur a inten­tionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.

Art. 19371

1 Les conditions et les effets de la dénonciation d'instance sont régis par le CPC72.

2 Lorsque le défaut de dénonciation d'instance n'est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l'instance lui avait été dénoncée à temps.

71 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

72 RS 272

Art. 194

1 Il y a lieu à garantie même si l'acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s'il a accepté un compromis, pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et l'ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2 Il en est de même si l'acheteur prouve qu'il devait se dessaisir de la chose.

Art. 195

1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de ré­clamer du vendeur:

1.
la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de perce­voir;
2.
ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3.
tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'ex­cep­tion de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au ven­deur;
4.
les autres dommages-intérêts résultant directement de l'évic­tion.

2 Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 196

1 En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une char­ge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seu­lement le droit à la réparation du dom­mage qui résulte pour lui de l'éviction.

2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu'il n'eût point acheté s'il avait prévu l'éviction par­ti­elle.

3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les profits qu'il en a retirés dans l'intervalle.

Art. 196a73

Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels74, l'action en garantie en cas d'éviction se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

73 Introduit par l'art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

74 RS 444.1

Art. 197

1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridique­ment, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2 Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.

Art. 198

Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bo­vine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur.

Art. 199

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le ven­deur a fraudu­leusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.

Art. 200

1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.

2 Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en exami­nant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.

Art. 201

1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.

2 Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.

3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signa­lés immédia­tement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

Art. 202

1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n'est pas fixé par écrit et que la ga­rantie ne concerne pas le fait que l'animal vendu serait portant, le vendeur n'est res­ponsable envers l'acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l'autorité compétente a été requise d'ordonner un examen de l'animal par des experts.

2 Le juge apprécie librement le rapport d'expertise.

3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 203

Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.

Art. 204

1 L'acheteur qui prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n'a pas de représentant sur place, pren­dre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans au­tre formalité.

2 Il est tenu de faire constater l'état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d'avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.

3 S'il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l'ache­teur a le droit et même, quand l'intérêt du vendeur l'exige, l'obligation de la faire vendre, avec le concours de l'autorité compé­tente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d'en avi­ser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 205

1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

2 Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se bor­ner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circon­s­tances.

3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.

Art. 206

1 Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.

2 Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l'indemnisant de tout le dom­mage éprouvé.

Art. 207

1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

2 L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3 Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.

Art. 208

1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au ven­deur la chose avec les profits qu'il en a retirés.

2 Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en ma­tière d'éviction totale, les frais de procès et les impen­ses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directe­ment de la livraison de marchandises défec­tueuses.

3 Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dom­mage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 209

1 Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble de pièces, et que certaines d'entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu'à l'égard de ces dernières.

2 Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l'acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout l'objet de la vente.

3 La résiliation qui porte sur la chose principale s'étend aux accessoi­res, même s'ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les ac­cessoires ne s'étend pas à la chose prin­cipale.

Art. 21075

1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2 L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.

3 Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels76, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.
la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'ache­teur;
c.
le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.

5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).

76 RS 444.1

Art. 211

1 L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'ac­cepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.

2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.

Art. 212

1 Si l'acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l'exécution.

2 Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l'emballage (tare) est déduit.

3 Sont réservés les usages particuliers du commerce, d'après lesquels le prix de cer­taines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

Art. 213

1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en posses­sion de l'acheteur.

2 Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.

Art. 214

1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.

2 Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.

3 Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.

Art. 215

1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en de­meure de payer son prix de vente, des dommages-inté­rêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de domma­ges-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.

Chapitre III: De la vente d'immeubles

Art. 216

1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authenti­que.

2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré por­tant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été pas­sés en la forme authenti­que.77

3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.78

77 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

78 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216a79

Les droits de préemption et de réméré peu­vent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d'emp­tion pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.

79 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216b80

1 Sauf convention contraire, les droits de préemption, d'emption et de réméré con­ventionnels sont transmissibles par succession, mais non cessibles.

2 Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.

80 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216c81

1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'im­meuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).

2 Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notam­ment.

81 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 216d82

1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l'acheteur, la résiliation ou le refus res­tent sans effet à l'égard du titulaire du droit de préemption.

3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l'immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

82 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

83 Lire «péremption» (Dans le texte allemand «Verwirkung» et dans le texte italien «Perenzione»).

Art. 216e84

Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai com­mence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la con­clu­sion du contrat et de son contenu.

84 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 217

1 Les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu'après l'avènement de la condition.

2 Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.

Art. 21885

L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédé­rale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit foncier rural86.

85 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

86 RS 211.412.11

Art. 219

1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'ache­teur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.

2 Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu d'indemniser l'acheteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé.

3 L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.

Art. 220

Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de pos­session de l'im­meuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'ac­quéreur que dès l'échéance de ce terme.

Art. 221

Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'im­meubles.

Chapitre IV: De quelques espèces de vente

Art. 222

1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle re­pré­sente avec celui qu'elle avait re­çu; elle en est crue sur son affirma­tion personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'exa­men qui en a été fait.

2 Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité.

3 Si l'échantillon s'est détérioré ou a péri chez l'acheteur, même sans la faute de ce­lui-ci, le vendeur n'a plus à prouver que la chose est con­forme à l'échantillon; il in­combe à l'acheteur de prou­ver le contraire.

Art. 223

1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.

2 Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.

Art. 224

1 Lorsque l'examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d'être lié si l'acheteur n'a pas agréé la chose dans le délai fixé par la conven­tion ou par l'usage.

2 Faute d'un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l'acheteur de déclarer s'il agrée la chose, et il cesse d'être lié si l'acheteur ne se prononce pas immé­diate­ment.

Art. 225

1 Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est réputée par­faite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l'u­sage, ou, faute d'un délai ainsi fixé, immédiatement après la som­mation du vendeur.

2 La vente est également réputée parfaite si l'acheteur paie sans réser­ves tout ou par­tie du prix, ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour en faire l'essai.

Art. 226m92

92 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Abrogé par l'annexe 2 ch. II 1 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

Art. 22895

95 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).

Art. 229

1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudi­cation que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.

2 Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le ven­deur fait de la chose.

3 La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adju­ger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.

Art. 230

1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.

2 Dans les enchères forcées, l'action est portée devant l'autorité de sur­veillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.

Art. 231

1 L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.

2 À défaut d'une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son of­fre n'est pas acceptée immédiatement après les criées ordi­naires.

Art. 232

1 L'adjudication des immeubles ou le refus d'adjuger doit se faire aux enchères mê­mes.

2 Sont nulles les clauses qui obligeraient l'enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s'applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d'une autorité.

Art. 233

1 L'adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n'est prévu dans les conditions de vente.

2 Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s'il n'est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.

Art. 234

1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2 L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui ré­sultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.

3 Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garan­tie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dû­ment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

Art. 235

1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès l'adjudication; en matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au re­gis­tre foncier.

2 Le préposé aux enchères communique immédiatement au conserva­teur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscrip­tion, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'en­chères forcées.

Art. 236

Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.

Chapitre V: De l'échange

Art. 237

Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la chose qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.

Art. 238

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a ren­due en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dom­ma­ges-intérêts ou répéter la chose qu'il a délivrée.

Titre septième: De la donation

Art. 239

1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation cor­respondante.

2 Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.

3 Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.

Art. 240

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par do­nation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimo­nial ou du droit des succes­sions.

2 Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.96

3 ... 97

96 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

97 Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 241

1 Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

2 Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le re­pré­sentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.

Art. 242

1 La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au dona­taire.

2 La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est par­faite que par son inscription au registre foncier.

3 L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de don­ner valablement faite.

Art. 243

1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.

2 La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.

3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

Art. 244

Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.

Art. 245

1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.

2 Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.

Art. 246

1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge ac­ceptée par le donataire.

2 L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public.

3 Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent ne lui est pas remboursé.

Art. 247

1 Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.

2 Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation com­prend des immeubles ou des droits réels immobiliers.

Art. 248

1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.

2 Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.

Art. 249

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de don­ner qu'il a exé­cutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:

1.98
lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le dona­teur ou l'un de ses proches;
2.
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose en­vers le donateur ou sa famille;
3.
lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges gre­vant la donation.

98 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 250

1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exé­cution:

1.
lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la resti­tu­tion des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2.
lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est mo­di­fiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement oné­reuse pour lui;
3.
lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

2 La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

Art. 251

1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

2 Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai.

3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation.

Art. 252

Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s'éteint au décès du donateur.

Titre huitième:99 Du bail à loyer

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 253

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.

Art. 253a

1 Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux.

2 Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 253b

1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appli­quent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux com­merciaux.

2 Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non compri­se).

3 Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'ap­pliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesu­res d'encouragement ont été pri­ses par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.

Art. 254

Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux com­merciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte en­vers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relati­on directe avec l'usage de la chose louée.

Art. 255

1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2 Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.

3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

Art. 256

1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état.

2 Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:

a.
dans des conditions générales préimprimées;
b.
dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux.
Art. 256a

1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail pré­cédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.

2 De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

Art. 256b

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grè­vent la chose louée.

Art. 257

Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose.

Art. 257a

1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.

2 Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécia­lement.

Art. 257b

1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publi­ques qui résultent de l'utilisation de la chose.

2 Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consul­ter les pièces justificatives.

Art. 257c

Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

Art. 257d

1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.

2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le con­trat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commer­ciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

Art. 257e

1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espè­ces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une ban­que, sur un compte d'épargne ou de dé­pôt au nom du locataire.

2 Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.

3 La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'op­position ou d'un jugement exécu­toire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune préten­tion contre le loca­taire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour det­tes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sû­re­tés.

4 Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

Art. 257f

1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.

2 S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habi­tant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

3 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les per­sonnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards en­vers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

4 Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

Art. 257g

1 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de re­médier lui-même.

2 Le locataire répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.

Art. 257h

1 Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.

2 Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une lo­cation ultérieure.

3 Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les in­s­pections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éven­tuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

Art. 258

1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats.

2 Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution par­faite du contrat, il ne peut faire valoir que les préten­ti­ons qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i).

3 Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:

a.
qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'ex­clure ni l'entraver considérablement;
b.
auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses pro­pres frais (art. 259).
Art. 259

Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de net­toyage ou de réparation indispen­sables à l'entretien normal de la chose.

Art. 259a

1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas im­puta­bles au loca­taire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose confor­mé­ment au contrat, il peut exiger du bailleur:

a.
la remise en état de la chose;
b.
une réduction proportionnelle du loyer;
c.
des dommages-intérêts;
d.
la prise en charge du procès contre un tiers.

2 Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.

Art. 259b

Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remé­dié dans un dé­lai convenable, le locataire peut:

a.
résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considé­rablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobi­lière a été louée;
b.
remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée.
Art. 259c

Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur rem­place celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.

Art. 259d

Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnel­le du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.

Art. 259e

Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 259f

Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l'avertisse­ment du locataire.

Art. 259g

1 Le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu'à défaut de répara­tion dans ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avi­sera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.

2 Les loyers consignés sont réputés payés.

Art. 259h

1 Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les 30 jours qui suivent l'échéance du premier loyer con­si­gné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de conci­lia­tion.

2 Dès que le locataire a avisé le bailleur qu'il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l'autorité de conciliation d'ordon­ner le versement des loyers consignés à tort.

Art. 260

1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peu­vent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié.

2 Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du lo­cataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en domma­ges-intérêts (art. 259e) sont réservées.

Art. 260a

1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consente­ment écrit du bailleur.

2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit.

3 Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la ré­novation ou de la modification acceptées par le bail­leur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont ré­servées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus éle­vées.

Art. 261

1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.

2 Le nouveau propriétaire peut cependant:

a.
pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin ur­gent pour lui-même ou ses pro­ches pa­rents ou alliés;
b.
pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de con­gé légal pour le prochain terme légal, à moins que le con­trat ne permette d'y mettre fin plus tôt.

3 Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le per­met­trait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.

4 Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées.

Art. 261a

Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette opération équi­vaut à un changement de propriétaire, les dispositions sur l'aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.

Art. 261b

1 Les parties peuvent stipuler l'annotation de baux d'immeubles au registre foncier.

2 L'annotation oblige tout nouveau propriétaire à laisser au locataire l'usage de l'im­meuble en conformité du bail.

Art. 262

1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le con­sentement du bailleur.

2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:

a.
si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du con­trat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'em­ploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.

Art. 263

1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le cons­entement écrit du bailleur.

2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.

3 Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au loca­taire.

4 Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois soli­dairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.

Art. 264

1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau loca­taire qui soit solvable et que le bail­leur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes condi­tions.

2 À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.

3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:

a.
de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b.
des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou aux­quels il a inten­tionnellement renoncé.
Art. 265

Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.

Art. 266

1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée dé­terminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la du­rée convenue.

2 Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

Art. 266a

1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.

2 Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résilia­ti­on produit effet pour le prochain terme pertinent.

Art. 266b

Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction mobilière en ob­servant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à dé­faut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail.

Art. 266c

Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

Art. 266d

Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

Art. 266e

Une partie peut résilier le bail d'une chambre meublée, d'une place de stationnement ou d'une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d'un mois de bail.

Art. 266f

Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en ob­servant un délai de congé de trois jours.

Art. 266g

1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 266h

1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exi­ger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administra­tion de la faillite en leur fixant un délai convenable.

2 Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le con­trat avec effet immédiat.

Art. 266i

En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

Art. 266k

Le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut rési­lier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de bail. Le bailleur n'a droit de ce chef à aucune indemnité.

Art. 266l

1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.

2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

Art. 266m

1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.

3 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.102

102 Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 266n103

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.

103 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 266o

Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul.

Art. 267

1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.

2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.

Art. 267a

1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et avi­ser immédia­tement le locataire des défauts dont celui-ci répond.

2 Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles.

3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immé­diatement au locataire.

Art. 268

1 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'an­née écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meu­bles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'amé­nagement, soit à l'usage de ceux-ci.

2 Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-loca­taire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire.

3 Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.

Art. 268a

1 Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque au­tre manière contre sa volonté.

2 Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meu­bles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce der­nier, son droit de rétention sur ces meubles s'éteint s'il ne résilie pas le con­trat pour le prochain terme.

Art. 268b

1 Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compé­tente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance.

2 Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement.

Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux


Art. 269

Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement ex­cessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exa­géré.

Art. 269a

Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:

a.
se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier;
b.
sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur;
c.
se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limi­tes du rende­ment brut permettant de couvrir les frais;
d.
ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée anté­rieurement grâce au report partiel des frais usuels de finan­cement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance;
e.
ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques;
f.
n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus en­tre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défen­dent des intérêts semblables.
Art. 269b

Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée mini­male de cinq ans et que la réfé­rence est l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 269c

Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d'un montant déterminé ne sont valables que si:

a.
le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;
b.
le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an, et
c.
le montant de l'augmentation est fixé en francs.
Art. 269d

1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résilia­tion. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au loca­taire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.

2 Les majorations de loyer sont nulles lorsque:

a.
elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b.
les motifs ne sont pas indiqués;
c.
elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de rési­lia­tion.

3 Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envi­s­age d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

Art. 270

1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:

a.
s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité person­nelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché lo­cal du lo­gement et des locaux comm­erciaux, ou
b.
si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.

2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obliga­toire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule of­fi­cielle mentionnée à l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.

Art. 270a

1 Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s'il a une raison d'admettre que la chose louée pro­cure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a, à cause d'une notable modifi­cation des bases de calcul, résultant en particulier d'une baisse des frais.

2 Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu'il ne l'accepte que partiellement ou qu'il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l'au­torité de conciliation dans un délai de 30 jours.

3 L'al. 2 n'est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.

Art. 270b

1 Si le locataire estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l'autorité de conci­liation dans les 30 jours qui suivent l'avis de majoration.

2 L'al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilaté­ra­lement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nou­veaux frais accessoires.

Art. 270c

Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seule­ment faire va­loir devant l'autorité de conciliation que l'augmentation ou la diminution du loyer demandée par l'autre partie n'est pas justi­fiée par une variation de l'indice ou qu'elle ne correspond pas à l'am­pleur de celle-ci.

Art. 270d

Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas contester le loyer pendant le bail.

Art. 270e

Le bail reste en vigueur sans changement:

a.
pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas parvenues à un accord;
b.
pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures pro­vi­sionnelles or­données par le juge.

Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux


Art. 271

1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.

2 Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.

Art. 271a

1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notam­ment:

a.
parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions dé­coulant du bail;
b.
dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défa­­vorable au loca­taire ou une adaptation de loyer;
c.
seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'apparte­ment loué;
d.
pendant une procédure de conciliation ou une procédure judi­ciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne pro­cède au mépris des règles de la bonne foi;
e.
dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de con­ci­liation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
1.
a succombé dans une large mesure;
2.
a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
3.
a renoncé à saisir le juge;
4.
a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f.
en raison de changements dans la situation familiale du loca­taire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.

2 La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en de­hors d'une procédure de con­ciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.

3 Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:

a.
en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peu­vent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de gra­ves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d.
en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e.
pour de justes motifs (art. 266g);
f.
en cas de faillite du locataire (art. 266h).
Art. 272

1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indé­terminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notam­ment sur:

a.
les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du con­trat;
b.
la durée du bail;
c.
la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur com­portement;
d.
le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peu­vent avoir d'utili­ser eux-mêmes les locaux ainsi que l'ur­gence de ce besoin;
e.
la situation sur le marché local du logement et des locaux com­merciaux.

3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient rai­sonnablement être exigées de lui afin de re­médier aux conséquences pénibles du congé.

Art. 272a

1 Aucune prolongation n'est accordée lorsqu'un congé est donné:

a.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
b.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de gra­ves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de faillite du locataire (art. 266h);
d.
si, en prévision d'une transformation ou d'une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expi­rant au début des travaux ou à la réception de l'auto­ri­sa­tion re­quise.

2 En règle générale, aucune prolongation n'est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d'habitation ou des locaux com­merciaux équivalents.

Art. 272b

1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.

2 Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.

Art. 272c

1 Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l'adaptant à la nouvelle situation.

2 Si la décision de prolongation n'a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réser­vées les possibilités d'adapta­tion légales.

Art. 272d

À défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:

a.
en observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois lorsque la pro­longation ne dépasse pas une année;
b.
en observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.

104 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 273

1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conci­liation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.

2 Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:

a.
lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b.
lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expi­ration du contrat.

3 Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de con­ciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.

4 La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC105.106

5 Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 107

105 RS 272

106 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

107 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 273a

1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.

2 Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.

3 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.108

108 Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 273b

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'ex­tinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.

2 Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les disposi­ti­ons sur la pro­tection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.

Art. 273c

1 Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.

2 Les conventions contraires sont nulles.

Chapitre IV: ...

Titre huitièmebis:110 Du bail à ferme

110 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.

Art. 275

Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit pro­ductif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.

Art. 276

Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habita­tions ou des lo­caux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux commerciaux.

Art. 276a

1 Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles af­fectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole111, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales.

2 Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.112

111 RS 221.213.2

112 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 277

Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.

Art. 278

1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels elle a été affermée.

2 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail pré­cédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.

3 De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

Art. 279

Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui s'imposent pen­dant la durée du bail, dès que le fermier lui en a com­muniqué la nécessité.

Art. 280

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grè­vent la chose affermée.

Art. 281

1 Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant, les frais acces­soires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

2 En ce qui concerne les frais accessoires, l'art. 257a est applicable.

Art. 282

1 Lorsque, après la réception de la chose, le fermier a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de 60 jours au moins et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.

2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le con­trat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

Art. 283

1 Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin néces­saire, confor­mément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notam­ment en maintenir la produc­tivité à long terme.

2 S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habi­tant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

Art. 284

1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.

2 Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparati­ons et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.

Art. 285

1 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les per­sonnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence, à manquer d'égards envers les voisins ou à négliger son devoir d'entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commer­ciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

2 Les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux com­mer­ciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

Art. 286

1 Si de grosses réparations deviennent nécessaires, ou si un tiers élève des préten­tions sur la chose affermée, le fermier est tenu d'en aviser immédiatement le bailleur.

2 Le fermier répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.

Art. 287

1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dom­ma­ges.

2 Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mes­ure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.

3 Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les in­s­pections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-inté­rêts.

Art. 288

1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont app­licables par analogie:

a.
lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts;
b.
lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas im­putables au fermier et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d'user de la chose conformé­ment au contrat.

2 Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont pré­vues:

a.
dans des conditions générales préimprimées;
b.
dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des lo­caux commerciaux.
Art. 289

1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peu­vent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié.

2 Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-inté­rêts.

Art. 289a

1 Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut:

a.
apporter au mode d'exploitation de la chose un changement es­sentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du bail;
b.
entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose qui dé­passent le bon entretien de celle-ci.

2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit.

3 Si le bailleur n'a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens de l'al. 1, let. a, et que le fermier n'a pas remis la chose en état dans un délai conve­nable, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme por­tant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

Art. 290

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:

a.
en cas d'aliénation de la chose;
b.
en cas d'octroi d'un droit réel limité;
c.
en cas d'annotation du bail au registre foncier.
Art. 291

1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le con­sentement du bailleur.

2 Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:

a.
si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du con­trat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3 Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fer­mier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.

Art. 292

L'art. 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail à ferme de lo­caux commerciaux.

Art. 293

1 Lorsque le fermier restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau fermier qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau fermier doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

2 À défaut, le fermier doit s'acquitter du fermage jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.

3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le fermage:

a.
de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b.
des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou aux­quels il a inten­tionnellement renoncé.
Art. 294

L'art. 265 est applicable par analogie à la compensation de créan­ces découlant du bail à ferme.

Art. 295

1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée dé­terminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la du­rée convenue.

2 Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d'année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.

3 Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d'une année de bail.

Art. 296

1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n'importe quel terme, s'il n'existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.

2 Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long ou d'un autre terme.

3 Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résilia­ti­on produit effet pour le prochain terme pertinent.

Art. 297

1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 297a

1 En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l'ouverture de la faillite.

2 Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage cou­rant et pour les objets portés à l'inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu'à la fin de l'année de bail.

Art. 297b

En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur, peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

Art. 298

1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.

2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

3 À défaut, le congé est nul.

Art. 299

1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les ob­jets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.

2 Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:

a.
de soins dépassant une administration diligente de la chose;
b.
de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a don­né son consent­ement écrit.

3 Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu préve­nir par une ad­ministration diligente de la chose.

4 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.

Art. 299a

1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et avi­ser immédia­tement le fermier des défauts dont celui-ci répond.

2 Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles.

3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immé­diatement au fermier.

Art. 299b

1 Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l'inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même espèce et valeur ou payer la moins-value.

2 Il ne doit aucune indemnité s'il prouve que les objets non représen­tés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

3 Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impen­ses et de son travail.

Art. 299c

Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).

Art. 300

1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c) sont applicables par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés concer­nant les baux à ferme por­tant sur des habitations ou des locaux com­merciaux.

2 Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas appli­cables.

Art. 302

1 Dans le bail à cheptel qui ne se rattache pas à un bail agricole, tous les profits tirés du bétail loué appartiennent au fermier, sauf conven­tion ou usage local contraires.

2 Le fermier nourrit et soigne le bétail; il paie au bailleur un fermage consistant soit en espèces soit en une part des profits.

Art. 303

1 Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s'il ne prouve que le dommage s'est pro­duit malgré toute la diligence dé­ployée dans les soins et la garde du bétail.

2 Les frais extraordinaires d'entretien qui n'ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur.

3 Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les acci­dents ou mala­dies d'une certaine gravité.

Art. 304

1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.

2 La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inoppor­tun.

Titre neuvième: Du prêt

Chapitre I: Du prêt à usage

Art. 305

Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui ren­dre après s'en être servi.

Art. 306

1 L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déter­miné par le con­trat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa de­sti­nation.

2 Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose.

3 L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il les avait observées.

Art. 307

1 L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notam­ment nourrir les animaux prêtés.

2 Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'inté­rêt du prêteur.

Art. 308

Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidai­rement respon­sables.

Art. 309

1 Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou par l'expi­ration du temps dans lequel cet usage au­rait pu avoir lieu.

2 Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la détériore, s'il autorise un tiers à s'en servir, ou enfin s'il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.

Art. 310

Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prê­teur est libre de réclamer la chose quand bon lui sem­ble.

Art. 311

Le prêt à usage finit par la mort de l'emprunteur.

Chapitre II: Du prêt de consommation

Art. 312

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongi­bles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Art. 313

1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.

2 En matière de commerce, il en est dû même sans convention.

Art. 314

1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.

2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuelle­ment.

3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des inté­rêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les au­tres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés.

Art. 315

Le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure.

Art. 316

1 Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l'emprunteur est devenu in­solvable depuis la conclusion du contrat.

2 Il a ce droit même si l'insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu'il l'ait connue seulement après s'être engagé.

Art. 317

1 Lorsque le prêt est d'une certaine somme d'argent et que l'emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s'éva­lue d'après le cours ou le prix courant à l'époque et dans le lieu de la délivrance.

2 Toute convention contraire est nulle.

Art. 318

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la resti­tuer, six semaines qui commencent à cour­ir dès la première réclamation du prêteur.

Titre dixième: Du contrat de travail115

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X art. 7 à la fin du texte.

Chapitre I: Du contrat individuel de travail

Art. 319

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée détermi­née ou indéterminée, à travailler au service de l'em­ployeur et celui-ci à payer un sa­laire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'em­ployeur par heures, demi-jour­nées ou journées (travail à temps par­tiel).

Art. 320

1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.

2 Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un con­trat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.

Art. 321

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le con­traire ne résulte d'un accord ou des circonstances.

Art. 321a

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauve­garde fidèle­ment les intérêts légitimes de l'employeur.

2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'em­ployeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son tra­vail.

3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémuné­ré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.

4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révé­ler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabri­cation et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'em­ployeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du con­trat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321b

1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des som­mes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.

2 Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.

Art. 321c

1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le pré­voit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.

3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentai­res qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Art. 321d

1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.

2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Art. 321e

1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur inten­tionnellement ou par négligence.

2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techni­ques nécessaires pour accomplir le travail pro­mis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur con­naissait ou aurait dû connaître.

Art. 322

1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

Art. 322a

1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exer­cice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.

2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il auto­rise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la me­sure où le contrôle l'exige.

3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.116

116 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 322b

1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certai­nes affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.

2 En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécu­tion par presta­tions successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.

3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'af­faire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligati­ons; si l'inexécution n'est que par­tielle, la provision est réduite pro­portion­nellement.

Art. 322c

1 Si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision.

2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il auto­rise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justifi­catives dans la mesure où le contrôle l'exige.

Art. 322d

1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occa­sions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.

2 En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la ré­tribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part propor­tionnelle de cette rétribu­tion que s'il en a été convenu ainsi.

Art. 323

1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par ac­cord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.

2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certai­nes affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être diffé­rée par accord écrit pour ces affaires.

3 La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est cons­taté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.

4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au tra­vailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.

Art. 323a

1 En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-type de travail ou une conven­tion collective, l'employeur peut retenir une partie du salaire.

2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d'une semaine de travail; toutefois, le con­trat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une re­te­nue plus élevée.

3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d'un con­trat-type de tra­vail ou d'une convention collective, la retenue est répu­tée garantir les créances de l'employeur découlant des rapports de tra­vail, sans avoir le caractère d'une peine conventionnelle.

Art. 323b

1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pen­dant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2 L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

Art. 324

1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le tra­vailleur doive encore fournir son travail.

2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a in­tentionnellement renoncé.

Art. 324a

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obliga­tion légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été con­clus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou con­vention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitable­ment, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particuliè­res.

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.117

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention col­lec­tive peut déro­ger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

117 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 324b

1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposi­ti­on légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'at­tente, l'em­ployeur doit verser pendant cette période quatre cin­quièmes au moins du salaire.118

118 Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 325119

1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'of­fice des poursuites du domicile du tra­vailleur fixe le minimum in­sai­sissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la faillite120.

2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garan­tie d'autres obligations.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 974; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

120 RS 281.1

Art. 326

1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffi­sante.

2 L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.

3 Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.

4 L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux piè­ces ou à la tâ­che ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dis­positions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.

Art. 326a

1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l'em­ployeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.

2 Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.

Art. 327

1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.

2 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenable­ment, sauf accord ou usage contraire.

Art. 327a

1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du tra­vail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention col­lec­tive peut pré­voir que les frais engagés par le travailleur lui seront rem­boursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité jour­nalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.

3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.

Art. 327b

1 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre vé­hicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa dis­position par l'employeur, il a droit au remboursement des frais cou­rants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exé­cution du travail.

2 S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le tra­vailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la res­ponsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exé­cution du travail.

3 ...121

121 Abrogé par l'annexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).

Art. 327c

1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.

2 Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.

Art. 328

1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la per­sonnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.122

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équita­blement de l'exiger de lui.123

122 Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

123 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

Art. 328a

1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.

2 L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médi­caux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus lon­gue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de tra­vail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'em­ployeur a les mêmes obligations.

Art. 328b124

L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de tra­vail. En outre, les dispositions de la loi fé­dérale du 19 juin 1992 sur la protection des données125 sont applicables.

124 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

125 RS 235.1

126 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).

Art. 329

VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de paternité

1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle géné­rale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable en­tier.

2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le tra­vailleur y consent.

3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usu­els et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour cher­cher un autre emploi.

4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'em­ployeur et du tra­vailleur pour fixer les heures et jours de congé.

Art. 329a

1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travail­leurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.127

2 ...128

3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

128 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, avec effet au 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329b

1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa pro­pre faute, em­pêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'em­ployeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.129

2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplisse­ment d'une obligation légale, exer­cice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.130

3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si:

a.
une travailleuse, en raison d'une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
b.
une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l'art. 329f, ou
c.
un travailleur a pris un congé de paternité au sens de l'art. 329g.131

4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une régle­mentation au moins équiva­lente pour les travailleurs.132

129 Nouvelle teneur selon l'art. 117 de la LF du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).

130 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

131 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).

132 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329c

1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service corres­pondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.133

2 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329d

1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacan­ces et une in­demnité équitable en compensation du salaire en nature.

2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être rempla­cées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire affé­rent aux vacances ou en exiger le rem­boursement s'il l'a déjà versé.

Art. 329e134

1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exer­cice de ces activités.135

2 Le travailleur n'a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeu­nesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peu­vent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peu­vent être reportés sur l'année suivante.

4 À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-sco­laires.

134 Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

135 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 329f136

En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines.

136 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 329g137

1 En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé de deux semaines s'il est le père légal au moment de la naissance de l'enfant ou s'il le devient au cours des six mois qui suivent.

2 Le congé de paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant.

3 Il peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

137 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 329h138

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

138 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 330

1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le tra­vailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa con­servation.

2 L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.

3 Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit con­signer en justice le montant retenu.

4 Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'em­ployeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des pré­tentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.

Art. 330a

1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certifi­cat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

2 À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Art. 330b139

1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

a.
le nom des parties;
b.
la date du début du rapport de travail;
c.
la fonction du travailleur;
d.
le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
e.
la durée hebdomadaire du travail.

2 Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obligatoire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet.

139 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

Art. 331

1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les tra­vailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces presta­tions et contributions à une fondation, à une so­ciété coopérative ou à une institution de droit public.

2 Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuel­les du tra­vailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance di­recte con­tre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.

3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de pré­voyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.140

4 L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits en­vers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.141

5 L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrou­ver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.142

140 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

141 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

142 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

Art. 331a143

1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.

2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.

3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de pré­voyance.

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Art. 331b144

La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valable­ment ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.

144 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Art. 331c145

Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

145 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Art. 331d146

1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre pas­sage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise person­nel­lement le logement cofinancé de la sorte.

3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'ins­titution de prévoyance.

4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déter­mi­nante au moment de la mise en gage.

5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil.147 Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.148

6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité149 sont applicables.150

7 Le Conseil fédéral détermine:

a.
les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres be­soins»;
b.
les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes simi­laires de participation.

146 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

147 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

148 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

149 RS 831.40

150 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 331e151

1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les tra­vailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la pres­tation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la dimi­nution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

5 Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitu­tion ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.152

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de pré­voyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil153, 280 et 281 CPC154 et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage155. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.156

7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécu­tion des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces verse­ments anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

8 Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité157.158

151 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

153 RS 210

154 RS 272

155 RS 831.42

156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

157 RS 831.40

158 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 331f159

1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue.

159 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 332160

1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son acti­vité au service de l'employeur et conformément à ses obligations con­tractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.

2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inven­tions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.

4 Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.

160 Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 333

1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.163

1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée con­venue ou de sa dénonciation.164

2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expi­ration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le tra­vailleur sont te­nus d'exécuter le contrat.

3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du tra­vailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du tra­vailleur.

4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des cir­constances.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

164 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 333a165

1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l'entreprise sur:

a.
le motif du transfert;
b.
les conséquences juridiques, économiques et sociales du trans­fert pour les travailleurs.

2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des tra­vail­leurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.

165 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 333b166

Lorsque l'entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d'une faillite ou dans celui d'un concordat par abandon d'actifs, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent pour autant que ce transfert ait été convenu avec l'acquéreur et que le travailleur ne s'y oppose pas. Pour le reste, les art. 333, à l'exception de l'al. 3, et 333a sont applicables par analogie.

166 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 334167

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est re­conduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 335168

1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 335a169

1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord pré­voit des délais différents, le délai le plus long est appli­cable aux deux parties.

2 Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collec­­tive.

169 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 335b170

1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.

2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois.

3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

170 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 335c171

1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieure­ment.

2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou con­vention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

3 Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie d'un congé de paternité au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.172

171 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

172 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).

Art. 335d173

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:

1.
égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.
de 10 % du nombre des travailleurs dans les éta­blis­sements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.
égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

173 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 335e174

1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent éga­le­ment aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de tra­vail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.

2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entre­prise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs.175

174 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

175 Nouvelle teneur selon l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 335f176

1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.

3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:

a.
les motifs du licenciement collectif;
b.
le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.
le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.
la période pendant laquelle il est envisagé de donner les con­gés.

4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la commu­nica­tion prévue à l'al. 3.

176 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 335g177

1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du tra­vail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la repré­senta­tion des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.

2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la repré­sentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

3 L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux pro­blèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.

4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notifica­tion du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

177 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 335h178

1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.

2 Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.

178 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 335i179

1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:

a.
il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
b.
il entend résilier le contrat d'au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3 L'employeur négocie:

a.
avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;
b.
avec la représentation des travailleurs;
c.
directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l'entreprise.

179 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 335j180

1 Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.

180 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 335k181

Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s'appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d'un concordat.

181 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 336182

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

a.
pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.
en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit consti­tu­tion­nel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obliga­tion ré­sul­tant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.
seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juri­di­ques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.
parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions ré­sultant du contrat de travail;
e.183
parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, mili­taire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obli­ga­tion légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assu­mer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a.
en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du tra­vailleur à une or­ganisation de travailleurs ou en raison de l'exer­cice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.
pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'em­ployeur ne peut prouver qu'il avait un mo­tif justifié de résiliation.
c.184
sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représen­tant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.185

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

183 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

184 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

185 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 336a186

1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circon­s­tances; toute­fois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du tra­vailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspon­dant à deux mois de salaire du travailleur.187

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

187 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Art. 336b188

1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

2 Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 336c189

1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

a.190
pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, mili­taire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédé­rale, ou encore pendant les quatre se­maines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze191 jours;
b.
pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du tra­vailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième an­née de ser­vice;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui sui­vent l'accouche­ment;
d.
pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'em­ployeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précé­dent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période192, ce délai est sus­pen­du et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

190 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

191 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

192 Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.

Art. 336d193

1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'em­ployeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'art. 336c, al. 1, let. a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.

2 L'art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 337

1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le con­trat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédia­tement le contrat doit moti­ver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.194

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les cir­constances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de tra­vailler.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 337a

En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garan­tir ses prétentions contractuelles.

Art. 337b

1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inob­servation par l'une des parties, celle-ci doit réparer inté­gralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétenti­ons découlant des rapports de travail.

2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 337c195

1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le tra­vailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassa­tion196 du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement re­noncé.

3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant corre­spon­dant à six mois de salaire du travailleur.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

196 Lire «cessation».

Art. 337d

1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indem­nité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la répa­ra­tion du dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'em­ployeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'in­demnité prévue à l'alinéa pré­cédent.

3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de pé­remption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.197

4 ...198

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

198 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 338

1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.

2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entre­tien.199

199 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 338a

1 À la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les disposi­tions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie.

2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut récla­mer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat.

Art. 339

1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être diffé­rée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être dif­férée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des pres­tations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de con­trats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

3 Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.

Art. 339a

1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre.

2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les per­mis de circula­tion, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances.

3 Les droits de rétention des parties sont réservés.

Art. 339b

1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans pren­nent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.

2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré sur­vivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entre­tien.200

200 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 339c

1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.

2 Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe se­lon sa libre ap­préciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'in­demnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois.

3 L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'ex­poserait à la gêne.

4 L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.

Art. 339d

1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyan­ce, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.201

2 L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.

201 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).

Art. 340

1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'em­ployeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire con­currence de quelque ma­nière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise con­currente, d'y travailler ou de s'y intéresser.

2 La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail per­mettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrica­tion ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisa­tion de ces renseignements est de na­ture à causer à l'employeur un préjudice sensible.

Art. 340a

1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur con­trairement à l'équité; elle ne peut excé­der trois ans qu'en cas de circonstances parti­culières.

2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en te­nant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'em­ployeur.

Art. 340b

1 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur.

2 Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine con­ventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce mon­tant.

3 L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts sup­plémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou mena­cés de l'employeur et par le comportement du travailleur.

Art. 340c

1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'em­ployeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue.

2 La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le tra­vailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur.

Art. 341

1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dis­positions impératives de la loi ou d'une convention collective.

2 Les dispositions générales en matière de prescription sont appli­ca­bles aux créances découlant du contrat de travail.

Art. 342

1 Sont réservées:

a.202
les dispositions de la Confédération, des cantons et des com­mu­nes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b.
les dispositions de droit public de la Confédération et des can­tons sur le travail et la formation professionnelle.

2 Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au tra­vail­leur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un con­trat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.

202 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial


A.204 Du contrat d'apprentissage

204 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557; FF 2000 5256).

Art. 344

Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en for­mation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.

Art. 344a

1 Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.

2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances.

3 Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S'il n'est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.

4 Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnelle­ment être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et avec l'approbation des autorités cantonales.

5 Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourni­ture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties.

6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.

Art. 345

1 La personne en formation s'efforce d'atteindre le but de l'appren­tissage.

2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l'employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.

Art. 345a

1 L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.

2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.

3 Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révo­lus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.

4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.

Art. 346

1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.

2 Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:

a.
si la personne responsable de la formation n'a pas les capaci­tés professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b.
si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c.
si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
Art. 346a

1 L'employeur délivre à la personne en formation, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant l'activité professionnelle apprise et la durée de l'apprentissage.

2 À la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.

B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Art. 347

1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyage­ur de com­merce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un au­tre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établisse­ment.

2 N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne tra­vaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.

Art. 347a

1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

a.
la durée et la fin du contrat;
b.
les pouvoirs du voyageur;
c.
la rémunération et le remboursement des frais;
d.
le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domi­ci­liée à l'étranger.

2 À défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditi­ons habituelles de travail.

3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clau­ses ne contrevenant pas aux pres­criptions légales ou aux sti­pu­lations écrites.

Art. 348

1 Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.

2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute déro­gation le consentement de l'employeur.

3 Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l'employeur toutes les commandes qu'il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cer­cle de sa clientèle.

Art. 348a

1 Sont nuls les accords en vertu desquels le voyageur de commerce répond du paie­ment ou d'un autre mode d'exécution des obligations de la clientèle ou supporte tout ou partie des frais de recouvrement de créances.

2 Lorsque le voyageur est chargé de conclure des affaires avec la cli­entèle particu­lière, il peut s'engager par écrit à répondre, pour chaque affaire, du quart au plus du dommage résultant pour l'employeur de l'inexécution des obligations de la clientèle, à la condition qu'une pro­vision convenable (ducroire) soit convenue.

3 En ce qui concerne les contrats d'assurance, le voyageur acquisiteur peut s'engager par écrit à prendre à sa charge la moitié au plus des frais de recouvrement de créan­ces si une prime ou fraction de prime n'a pas été payée et s'il demande qu'elle soit recouvrée par voie d'ac­tion en justice ou d'exécution forcée.

Art. 348b

1 À moins qu'un accord écrit n'en dispose autrement, le voyageur de commerce n'a que le pouvoir de négocier des affaires

2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s'étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l'exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spé­ciaux, encaisser les paiements des clients, ni accor­der des délais de paiement.

3 L'art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'as­su­rance205 est réser­vé.

Art. 349

1 Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué au voyageur de commerce, il en a l'exclusivité sous réserve d'un accord écrit contraire; toutefois, l'employeur garde la faculté de conclure per­sonnellement des affaires dans ce rayon ou ce cercle de clients.

2 L'employeur peut modifier de son chef les dispositions contractuel­les relatives au rayon ou au cercle de clients si un motif justifié le néces­site avant le terme de rési­liation du contrat; est cependant réservé, dans ce cas, le droit du voyageur de com­merce de demander une in­demnité et de résilier le contrat pour de justes motifs.

Art. 349a

1 L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.

2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération con­venable des services du voyageur de commerce.

3 Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.

Art. 349b

1 Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclu­sivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la pro­vision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle.

2 Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusive­ment, le voyageur de commerce n'a droit à la provision que pour les affaires qu'il a négociées ou conclues.

3 Si, à l'échéance de la provision, la valeur d'une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d'abord payée sur la base d'une évaluation minimum faite par l'employeur, le solde étant versé au plus tard lors de l'exécution de l'affaire.

Art. 349c

1 Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que le salaire doit néanmoins lui être payé en vertu de la loi ou du contrat, ce salaire est calculé sur la base du traitement fixe et d'une indemnité convenable pour perte de la provision.

2 Si la provision constitue moins d'un cinquième du salaire, il peut être convenu par écrit qu'au cas où le voyageur de commerce est empêché sans sa faute d'exercer son activité, aucune indemnité ne lui est due en raison de la perte de la provision.

3 Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que son salaire intégral lui est payé, il peut être employé dans l'établissement, à la de­mande de l'employeur, à d'autres travaux dont il est capable de se charger et qu'on peut raisonnablement exiger de lui.

Art. 349d

1 Si le voyageur de commerce travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs sans que la répartition des frais soit réglée par écrit, chaque employeur en rembourse une part égale.

2 Sont nuls les accords prévoyant que tout ou partie de l'indemnité pour frais est comprise dans le traitement fixe ou la provision.

Art. 349e

1 En garantie des créances exigibles et, en cas d'insolvabilité de l'em­ployeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyage­ur de commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-va­leurs, ainsi que les sommes qu'il recouvre de clients en vertu de son pouvoir d'encaissement.

2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de trans­port, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres docu­ments.

Art. 350

1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison sui­vante que pour la fin du deu­xième mois après la résiliation du contrat.

2 Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu'à la fin d'une saison peut résilier le contrat jusqu'au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.

Art. 350a

1 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.

2 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres docu­ments mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé.

C. Du contrat de travail à domicile

Art. 351

Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du tra­vail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre lo­cal de son choix.

Art. 351a

1 Avant de confier du travail au travailleur, l'employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l'exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit l'indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.

2 Si le salaire et l'indemnité pour le matériel à fournir par le travail­leur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.

Art. 352

1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.

2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le cor­­rige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être sup­primés.

Art. 352a

1 Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de tra­vail que l'em­ployeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.

2 Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'em­ployeur et attend ses ins­tructions avant de poursuivre le travail.

3 Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instru­ments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au plus du montant des frais de remplacement.

Art. 353

1 L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travail­leur, au plus tard dans la semaine.

2 Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est con­sidéré comme accepté.

Art. 353a

1 Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assenti­ment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au mo­ment de la livraison du travail.

2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

Art. 353b

1 L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière ininterrompue lui paie le sa­laire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu'il est en demeure d'accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa per­sonne.

2 Dans les autres cas, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.

Art. 354

1 Si du travail à l'essai est confié au travailleur, le contrat est considé­ré, sauf ac­cord contraire, comme conclu à l'essai pour un temps déterminé.

2 Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu pour un temps in­déter­miné; dans les autres cas, il est réputé conclu pour un temps déterminé.

D. Applicabilité des dispositions générales

Art. 355

Les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquent à titre supplétif au contrat d'apprentissage, au contrat d'engagement des voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile.

Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail


A. De la convention collective de travail

Art. 356

1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'em­ployeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.

2 La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concer­nent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.

3 La convention peut en outre régler les droits et obligations récipro­ques des par­ties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.

4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ulté­rieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.

Art. 356a

1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui ten­dent à contra­in­dre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une association contractante sont nuls.

2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui ten­dent à empêcher ou à limiter l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée par le travailleur ou encore l'acquisition de la forma­tion nécessaire à cet effet, sont nuls.

3 Les clauses et les accords visés à l'alinéa précédent sont exception­nellement val­a­bles s'ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l'intérêt d'éloigner de nouvelles person­nes de la profession n'est pas digne de protection.

Art. 356b

1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la con­vention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le con­sente­ment des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.

2 La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditi­ons inéquitables, en particulier des contributions excessi­ves, le juge peut les annu­ler ou les ramener à de justes limites; toute­fois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.

3 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contra­in­dre les membres d'associations d'employeurs ou de tra­vailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associa­tions ne peuvent devenir parties à la con­vention ou conclure une con­vention analogue.

Art. 356c

1 La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénoncia­tion ne sont valables qu'en la forme écrite; la déclaration de soumis­sion individuelle de l'employeur ou du tra­vailleur, le consentement des parties selon l'art. 356b, al. 1, ainsi que la dé­nonciation de la soumission sont également subordonnés à l'observation de la forme écrite.

2 Lorsque la convention n'a pas été conclue pour une durée détermi­née, chaque par­tie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertis­sement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposi­tion s'ap­plique par analogie à la soumission individuelle.

Art. 357

1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de tra­vail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.

2 En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toute­fois, les dérogations stipulées en faveur des tra­vailleurs sont valables.

Art. 357a

1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la conven­tion; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.

Art. 357b

1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'ob­servation de la part des em­ployeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:

a.
conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b.
paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'au­tres institu­tions concernant les rapports de travail, repré­sentation des travailleurs dans l'entre­prise et maintien de la paix du travail;
c.
contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rap­port avec les dis­positions visées aux let. a et b.

2 Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur or­gane su­prême.

3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'ap­pliquent par analogie aux rapports internes des parties.

Art. 358

Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des tra­vailleurs sont valables, à mo­ins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.

B. Du contrat-type de travail

Art. 359

1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclu­sion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.

2 Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les tra­vailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.

3 L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.

Art. 359a

1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.

2 Avant d'être édicté, le contrat-type de travail est publié d'une manière suffisante, avec indication d'un délai pendant lequel quiconque justifie d'un intérêt peut présen­ter des observations par écrit; en outre, l'auto­rité prend l'avis des associati­ons pro­fessionnelles et des sociétés d'uti­lité publique intéressées.

3 Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformé­ment aux pre­s­criptions valables pour les publications officielles.

4 La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un con­trat-type de travail.

Art. 360

1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directe­ment aux rap­ports de travail qu'il régit.

2 Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispo­si­tions doivent être passés en la forme écrite.

Art. 360a206

1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salai­res usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de conven­tion collective de travail contenant des dispositions relatives aux salai­res minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un con­trat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires mini­maux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les locali­tés, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.

2 Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt géné­ral et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches éco­nomiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équi­tablement compte des intérêts des minorités dans les branches écono­miques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.

3 Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'auto­rité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.207

206 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

207 Introduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

Art. 360b208

1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tri­partite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État.

2 Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1.

3 Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y par­viennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.

4 Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modifica­tion ou l'abrogation du contrat-type de travail.

5 Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commis­sions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des rensei­gnements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche.

6 Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.209

208 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

209 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

Art. 360c210

1 Les membres des commissions tripartites sont soumis au secret de fonction; ils ont en particulier l'obligation de garder le secret envers les tiers sur toutes les indications de nature commerciale ou privée dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre.

2 Cette obligation subsiste après la fin de leur activité au sein de la commission tripartite.

210 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

Art. 360d211

1 Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.

2 Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur.

211 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

Art. 360e212

Les associations représentant les employeurs ou les travailleurs peu­vent ouvrir une action tendant à faire constater le respect ou le non-respect du contrat-type de travail au sens de l'art. 360a.

212 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

Art. 360f213

Les cantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l'art. 360a en font tenir un exemplaire à l'office fédéral compétent214.

213 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

214 Actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Chapitre IV: Dispositions impératives

Art. 361

1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de tra­vail ou convention collective, ni au détriment de l'em­ployeur ni au détriment du tra­vailleur:

art. 321c, al. 1 (heures de travail supplémentaire);

art. 323, al. 4 (avances);

art. 323b, al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie);

art. 325, al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);

art. 326, al. 2 (fourniture de travail);

art. 329d, al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);

art. 331, al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);

art. 331b, (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);215

...216

art. 334, al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);

art. 335, (résiliation du contrat);

art. 335k, (plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat);217

art. 336, al. 1 (résiliation abusive);

art. 336a, (indemnité en cas de résiliation abusive);

art. 336b, (indemnité, procédure);

art. 336d, (résiliation en temps inopportun par le travailleur);

art. 337, al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);

art. 337b, al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée);

art. 337d, (conséquences de la non-entrée en service ou de l'aban­don injustifié de l'emploi);

art. 339, al. 1 (exigibilité des créances);

art. 339a, (restitution);

art. 340b, al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);

art. 342, al. 2 (effets de droit civil du droit public);

...218

art. 346, (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage);

art. 349c, al. 3 (empêchement de voyager);

art. 350, (cas spécial de résiliation);

art. 350a, al. 2 (restitution).219

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de con­ventions col­lectives qui dérogent aux dispositions susdites au détri­ment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.

215 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

216 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

217 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

218 Abrogé par l'annexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 362

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:220

art. 321e, (responsabilité du travailleur);

art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploi­ta­tion);

art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);

art. 322c, (décompte de la provision);

art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);

art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);

art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du tra­vailleur);

art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);

art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);

art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);

art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);

art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);

art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);

art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);

art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté do­mes­tique);

art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnel­les);221

art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);

art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);

art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);

art. 329c, (continuité et date des vacances);

art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);

art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse);222

art. 329f, (congé de maternité);223

art. 329g, (congé de paternité);224

art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches);225

art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);

art. 330a, (certificat);

art. 331, al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel);

art. 331a, (début et fin de la prévoyance);226

...227

art. 332, al. 4 (rétribution en cas d'invention);

art. 333, al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail);

art. 335c, al. 3 (délai de congé);228

art. 335i, (obligation de négocier);229

art. 335j, (plan social établi par sentence arbitrale);230

art. 336, al. 2 (résiliation abusive de la part de l'employeur);

art. 336c, (résiliation en temps inopportun par l'employeur);

art. 337a, (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'em­ployeur);

art. 337c, al. 1 (conséquences de la résiliation injustifiée);

art. 338, (décès du travailleur);

art. 338a, (décès de l'employeur);

art. 339b, (conditions pour l'indemnité de départ);

art. 339d, (prestations de remplacement);

art. 340, al. 1 (conditions de la prohibition de faire concur­rence);

art. 340a, al. 1 (limitations de la prohibition de faire concur­rence);

art. 340c, (fin de la prohibition de faire concurrence);

art. 341, al. 1 (impossibilité de renoncer);

art. 345a, (obligations du maître d'apprentissage231);

art. 346a, (certificat d'apprentissage);

art. 349a, al. 1 (salaire du voyageur de commerce);

art. 349b, al. 3 (paiement de la provision);

art. 349c, al. 1 (salaire en cas d'empêchement de voyager);

art. 349e, al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce);

art. 350a, al. 1 (provision à la fin des rapports de travail);

art. 352a, al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile);

art. 353, (acceptation du produit du travail);

art. 353a, (paiement du salaire);

art. 353b, al. 1 (paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler).232

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de con­ventions col­lectives qui dérogent aux dispositions susdites au détri­ment du travailleur, sont nuls.

220 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

221 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

222 Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

223 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

224 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

225 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

226 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

227 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

228 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

229 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

230 Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

231 Actuellement: de l'employeur.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Titre onzième: Du contrat d'entreprise

Art. 363

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entre­preneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'en­gage à lui payer.

Art. 364

1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière géné­rale, aux mê­mes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.233

2 L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses apti­tu­des ne soient sans importance.

3 Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se pro­curer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage.

233 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 365

1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.

2 Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.

3 Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain dési­gné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compro­mette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer im­médiate­ment le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.

Art. 366

1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepre­neur ne puisse plus l'achever pour l'épo­que fi­xée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.

2 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront con­fiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

Art. 367

1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussi­tôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signa­ler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.

2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit ex­aminé par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constata­tions.

Art. 368

1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la conven­tion que le maître ne puisse en faire usage ou être équi­tablement con­traint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2 Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre im­portance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou ob­liger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entre­preneur est en faute.

3 S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.

Art. 369

Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

Art. 370

1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'en­trepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pou­vaient être constatés lors de la vérifica­tion régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entre­preneur a intentionnellement dissimulés.

2 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérifi­ca­tion et l'avis prévus par la loi.

3 Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour ac­cepté avec ces défauts.

Art. 371234

1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.

2 Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.

3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).

Art. 372

1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.

2 Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à cha­que partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.

Art. 373

1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmen­tation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.

2 Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue diffi­cile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à pré­voir, ou exclues par les prévi­sions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une aug­mentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.

3 Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.

Art. 374

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'appro­xi­ma­ti­ve­­ment, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépen­ses de l'entrepreneur.

Art. 375

1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.

2 S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une ré­duction convenable du prix des travaux ou, si la cons­truction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entre­pre­neur et se départir du contrat en payant une in­demnité équitable pour les travaux exécutés.

Art. 376

1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dé­penses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livrai­son.

2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.

3 Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière four­nie ou du ter­rain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exé­cution prescrit par lui, l'en­trepreneur peut, s'il a en temps utile si­gnalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le rem­bourse­ment des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en ou­tre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.

Art. 377

Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se dépar­tir du con­trat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.

Art. 378

1 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas for­tuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

2 Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'en­trepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.

Art. 379

1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ou­vrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en consi­dé­ration des aptitudes per­sonnelles de l'entrepreneur.

2 Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.

Titre douzième: Du contrat d'édition

Art. 380

Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre lit­té­raire ou ar­tis­tique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un édi­teur, qui s'oblige à la re­pro­duire en un nombre plus ou moins considé­rable d'exemplaires et à la répandre dans le public.

Art. 381

1 Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.

2 Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l'œuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'au­teur.

3 Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre partie avant de conclu­re le contrat.

Art. 382

1 Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épui­sées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son pré­judice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.

2 Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une re­vue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause.

3 Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'au­teur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.

Art. 383

1 Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l'éditeur n'a le droit d'en publier qu'une seule.

2 Sauf stipulation contraire, l'éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chif­fre des exemplaires, mais il est tenu, si l'autre partie l'exige, d'en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l'ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l'éditeur ne peut en faire de nouveaux.

3 Si la convention autorise l'éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditi­ons d'un ouvrage, et qu'il néglige de préparer une édi­tion nouvelle après que la dernière est épuisée, l'auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d'une édition nouvelle; faute par l'éditeur de s'exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.

Art. 384

1 L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire égale­ment les annon­ces nécessai­res et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente.

2 Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l'élever de façon à entraver l'écou­lement de l'ouvrage.

Art. 385

1 L'auteur conserve le droit d'apporter à son œuvre des corrections et des améliora­tions pourvu qu'elles ne nuisent pas aux intérêts ou n'augmentent pas la responsa­bilité de l'éditeur; s'il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit ré­compense.

2 L'éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l'auteur en mesure d'améliorer son œu­vre.

Art. 386

1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n'emporte pas celui d'en faire une publication d'ensemble.

2 De même, le droit d'éditer les œuvres complètes d'un auteur, ou une catégorie de ses œuvres, n'implique pas pour l'éditeur celui de pu­blier séparément les divers ou­vrages qu'elles comprennent.

Art. 387

Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusive­ment réservé à l'auteur ou à ses ayants cause.

Art. 388

1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des ho­no­raires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il entendait renoncer à toute ré­munération.

2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d'expert.

3 Si l'éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations rela­tives aux ho­no­raires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont pré­sumées applicables à chacune des suivan­tes.

Art. 389

1 Les honoraires sont exigibles dès que l'œuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que cha­que partie est imprimée et prête pour la vente.

2 Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honorai­res en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'éta­blir son compte de vente et d'en fournir la justification confor­mément à l'usage.

3 Sauf convention contraire, l'auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d'exemplaires gratuits fixés par l'usage.

Art. 390

1 Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas for­tuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.

2 Si l'auteur possède un second exemplaire de l'œuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est re­lati­vement facile.

3 Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.

Art. 391

1 Si antérieurement à la mise en vente, l'édition déjà préparée par l'éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l'éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l'auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.

2 L'éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s'il peut le faire sans frais excessifs.

Art. 392

1 Le contrat s'éteint si, avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient in­ca­pable ou se trouve sans sa faute dans l'impos­sibilité de la terminer.

2 Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l'autoriser et prescrire toutes me­sures nécessaires.

3 En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'œuvre à un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des garanties pour l'accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.

Art. 393

1 Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires conve­nus.

2 Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur.

Titre treizième: Du mandat

Chapitre I: Du mandat proprement dit

Art. 394

1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à ren­dre les services qu'il a pro­mis.

2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas sou­mis aux dis­posi­tions légales régissant d'autres contrats.

3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Art. 395

À moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui ren­trent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

Art. 396

1 L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.

2 En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juri­diques nécessi­tés par son exécution.

3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compro­mettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.235

235 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 397

1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écar­ter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du man­dant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'au­rait autorisé s'il avait été au courant de la situation.

2 Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le manda­taire prend le préjudice à sa charge.

Art. 397a236

Lorsque le mandant est frappé d'une incapacité de discernement pro­bablement durable, le mandataire doit en informer l'autorité de protection de l'adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.

236 Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 398

1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière géné­rale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de tra­vail.237

2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

3 Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit auto­risé à le trans­fé­rer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les cir­cons­tan­ces ou que l'usage ne per­mette une substitution de pouvoirs.

237 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 399

1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est in­dûment substitué.

2 S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instruc­tions.

3 Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

Art. 400

1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

2 Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.

Art. 401

1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le manda­taire.

2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du man­dataire, si ce dernier tombe en faillite.

3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du manda­taire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du man­dant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au manda­taire.

Art. 402

1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obli­gations par lui contractées.

2 Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du man­dat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

Art. 403

1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes con­jointement, elles sont tenues solidairement envers lui.

2 Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont te­nues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peu­vent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.

Art. 404

1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inoppor­tun doit toute­fois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.

Art. 405

1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.238

2 Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du man­dant, le man­da­taire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.

238 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 406

Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connais­sance de l'extinction du mandat.

Chapitre Ibis:239 Du mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat

239 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).



Art. 406a

1 Le mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d'un mariage ou de l'établissement d'un partena­riat stable.

2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.

Art. 406b

1 En cas de présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y ren­dant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent l'arrivée.

2 Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le man­dataire.

3 Le mandant n'est tenu de rembourser au mandataire les frais de rapatriement que jusqu'à concurrence du montant maximum prévu par le contrat.

Art. 406c

1 L'activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l'auto­risation et à la surveillance de l'autorité désignée par le droit cantonal lorsqu'elle concerne des personnes venant de l'étranger.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et règle notamment:

a.
les conditions et la durée de l'autorisation;
b.
les sanctions prises contre le mandataire en cas de contraven­tion;
c.
l'obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.
Art. 406d

Le contrat n'est valable que s'il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s'engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d'inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (art. 406b), le montant maximum de l'indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.240
le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;
6.241
l'interdiction pour le mandataire d'accepter un paiement avant l'échéance du délai de quatorze jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s'il le fait en temps inopportun, d'indemniser le mandataire du dommage qu'il lui cause, à l'exclusion de toute autre indemnité.

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

Art. 406e242

1 Le contrat n'entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu'une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l'échéance de ce délai.

2 Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé à l'al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f) s'appliquent par analogie.

3 La dénonciation doit revêtir la forme écrite.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

Art. 406g

1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l'accomplissement du mandat au regard de sa personne.

2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données244 sont réservées.

244 RS 235.1

Art. 406h

Lorsqu'une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.

Chapitre II: De la lettre et de l'ordre de crédit

Art. 407

1 Est soumise aux règles du mandat et de l'assignation, la lettre de cré­dit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d'un maxi­mum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

2 Si aucun maximum n'est fixé et que le crédité fasse des demandes en dispropor­tion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son cor­respon­dant et, jusqu'à ce qu'il en ait reçu des ins­tructions, surseoir au paiement.

3 Le mandat conféré par une lettre de crédit n'est réputé accepté que si l'acceptation a été faite pour une somme déterminée.

Art. 408

1 Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre d'ouvrir ou de renou­ve­ler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une cau­tion, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n'a pas outre­passé son mandat.

2 Toutefois, le mandant n'encourt cette responsabilité que si l'ordre a été donné par écrit.

Art. 409

Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité est personnel­lement incapable de s'obliger.

Art. 410

Le mandant cesse d'être responsable de la dette, lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder con­tre lui aux termes de ses instructions.

Art. 411

Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les dispositions applicables à la caution et au débiteur principal.

Chapitre III: Du courtage

Art. 412

1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyen­nant un salai­re, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui ser­vir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.

2 Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.

Art. 413

1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négocia­tion qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

2 Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition.

3 S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient rembour­sées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.

Art. 414

La rémunération qui n'est pas déterminée s'acquitte, s'il existe un tarif, par le paie­ment du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.

Art. 415

Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promet­tre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.

Art. 417246

Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de con­clure un contrat individuel de travail ou une vente d'im­meuble, soit pour avoir né­gocié l'un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitable­ment réduit par le juge.

246 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir à les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 418

Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de chan­ge, les courtiers et les bureaux de placement.

Chapitre IV: Du contrat d'agence247

247 Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 813).

Art. 418a

1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négo­cier la con­clu­sion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

2 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant acces­soirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concur­rence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendu­es inopérantes par conven­tion au détriment de l'agent.

Art. 418b

1 Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négocia­teurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.

2 ...248

248 Abrogé par l'annexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Art. 418c

1 L'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon com­mer­çant.

2 Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants.

3 Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l'engagement de répondre du paiement ou de l'exécution des autres obligations incom­bant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L'agent acquiert ainsi un droit à une rému­nération spéciale équitable qui ne peut pas lui être suppri­mée par con­vention.

Art. 418d

1 L'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affai­res du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.

2 Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analo­gie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu'une prohibition de faire concur­rence a été convenue, l'agent a droit, à la fin du contrat, à une in­demnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

Art. 418e

1 L'agent est présumé n'avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclara­tions par lesquelles les cli­ents exercent ou réservent leurs droits en rai­son de la prestation défectueuse du ma­ndant et d'exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.

2 En revanche, l'agent n'est pas présumé avoir le droit d'accepter des paiements, d'accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d'autres modifi­ca­tions du contrat.

3 Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance249 sont réservés.

Art. 418f

1 Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son ac­tivité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents néces­saires.

2 Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affai­res ne pour­ront ou ne devront être conclues que dans une mesure sen­siblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les cir­cons­tances permettaient d'attendre.

3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attri­bué une cli­en­tèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.

Art. 418g

1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les af­faires conclues sans son con­cours par le ma­ndant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des af­faires de ce genre.

2 L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une cli­entèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des per­sonnes de ce rayon ou de cette clientèle.

3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client.

Art. 418h

1 L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

2 Ce droit s'éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestati­on déjà effectuée par le mandant n'est pas accomplie ou l'est si peu que le paie­ment d'une provision ne saurait être exigé du man­d­ant.

Art. 418i

La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du se­mes­tre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.

Art. 418k

1 Si l'agent n'est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provi­sions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indi­quant les affaires donnant droit à une provi­sion.

2 L'agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives corre­spondants. Il ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

Art. 418l

1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent a droit à une provision d'encaissement sur les sommes qu'il a encaissées en vertu d'un ordre du mandant et qu'il lui a remi­ses.

2 À la fin du contrat, l'agent perd tout pouvoir d'encaissement et son droit à des provisions d'encaissement ultérieures s'éteint.

Art. 418m

1 Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contrac­tuelles, a empê­ché par sa faute l'agent de gagner la provision conve­nue ou à laquelle celui-ci pou­vait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équit­able. Toute convention contraire est nulle.

2 L'agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de tra­vailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relati­vement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu'il a subie. L'agent ne peut pas renon­cer d'avance à ce droit.

Art. 418n

1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au rem­bour­sement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son ac­tivité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spé­cia­les du mandant ou en sa qualité de gé­rant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.

2 Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas.

Art. 418o

1 En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l'agent a sur les cho­ses mobilières et les papiers-valeurs qu'il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d'encaisse­ment, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d'avance; lors­que le man­dant est insol­vable, l'agent peut exercer ce droit même pour la garantie d'une créance non exigible.

2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

Art. 418p

1 Le contrat d'agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il soit nécessaire de don­ner congé.

2 Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

3 Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le con­trat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé.

Art. 418q

1 Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée détermi­née et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyen­nant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.

2 Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyen­nant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation.

3 Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.

Art. 418r

1 Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédia­te­ment le contrat pour de justes motifs.

2 Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

Art. 418s

1 Le contrat d'agence finit par la mort ou l'incapacité de l'agent, ainsi que par la faillite du mandant.

2 Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu'il a été conclu essen­tiellement en raison de sa personne.

Art. 418t

1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pen­dant la durée du con­trat que si elles sont passées avant la fin du con­trat.

2 Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de rembourse­ment de dé­bours sont exigibles à la fin du contrat.

3 L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entiè­rement ou par­tiellement après la fin du contrat peut être fixée par con­vention écrite à une date ul­térieure.

Art. 418u

1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des cli­ents du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses rela­tions d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

2 Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

3 Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif im­putable à l'agent.

Art. 418v

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

Titre quatorzième: De la gestion d'affaires

Art. 419

Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer con­formément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.

Art. 420

1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2 Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a gé­ré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.

3 Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en ter­mes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux mœurs, il est te­nu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion.

Art. 421

1 Si le gérant était incapable de s'obliger par contrat, il n'est responsa­ble de sa ges­tion que jusqu'à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s'est des­saisi de mauvaise foi.

2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d'actes illicites.

Art. 422

1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rem­bourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même me­sure de tous les engage­ments qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa ges­tion les soins né­cessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obte­nu.

3 À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlè­vement comme en matière d'enrichissement illégitime.

Art. 423

1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résul­tent.

2 Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concur­rence de son enrichissement.

Art. 424

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du man­dat devien­nent applicables.

Titre quinzième: De la commission

Art. 425

1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commet­tant, la vente ou l'achat de cho­ses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de com­mission (provi­sion).

2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les déro­ga­tions résultant du présent titre.

Art. 426

1 Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, no­tam­ment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission.

2 Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le com­met­tant lui en a donné l'ordre.

Art. 427

1 Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être ven­dues se trou­vent dans un état visiblement défectueux, le commission­naire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

2 Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.

3 Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le com­issionnaire a le droit et même, si l'intérêt du commettant l'exige, l'obligation de les faire vendre avec l'assistance de l'autorité compé­tente du lieu où elles se trouvent.

Art. 428

1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s'il ne prouve qu'en vendant il a préservé le commettant d'un dommage et que les circons­tances ne lui ont plus permis de pren­dre ses ordres.

2 S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.

3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.

Art. 429

1 Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consente­ment du com­mettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2 Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l'usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d'instructions contraires.

Art. 430

1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le com­mis­sionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obli­ga­tions incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant ou si tel est l'usage du com­merce dans le lieu où il est établi.

2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

Art. 431

1 Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.

2 Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de maga­sinage et de tr­ansport, mais non pour le salaire de ses employés.

Art. 432

1 La provision est due au commissionnaire si l'opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l'exécution a été empêchée par une cause imputable au com­met­tant.

2 Quant aux affaires qui n'ont pu être faites pour d'autres causes, le commission­naire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l'ind­emnité qui est due selon l'usage de la place.

Art. 433

1 Le commissionnaire perd tout droit à la provision s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a porté en compte un prix su­périeur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente.

2 En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de te­nir le com­mis­sionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

Art. 434

Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant l'objet du con­trat, ou sur le prix qui a été réalisé.

Art. 435

1 Si les marchandises n'ont pu se vendre, ou si l'ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l'autorité compé­tente du lieu où elles se trouvent.

2 Lorsque le commettant n'est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu'il ait été entendu.

3 Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu'il ne s'agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

Art. 436

1 Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandi­ses, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou con­server comme acheteur celle qu'il devait vendre.

2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la pro­vision or­dinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission.

3 Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente.

Art. 437

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu'il annonce au commettant l'exécution du mandat sans lui désigner un con­tractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.

Art. 438

Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou ven­deur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat.

Art. 439

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voitu­rier.

Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 440

1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des cho­ses moyenn­ant salaire.

2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogati­ons résultant du présent titre.

Art. 441

1 L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du des­ti­nataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des ob­jets de prix.

2 Le dommage qui résulte de l'absence ou de l'inexactitude de ces indications est à la charge de l'expéditeur.

Art. 442

1 L'expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement emballée.

2 Il répond des avaries provenant de défauts d'emballage non appa­rents.

3 Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d'em­bal­­lage apparents, s'il a accepté la marchandise sans réserves.

Art. 443

1 L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:

1.
lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destina­taire par le voiturier;
2.
lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voi­tu­rier et qu'il ne peut le restituer;
3.
lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer;
4.
lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de des­ti­nation, en a demandé la livraison.

2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé, le voitu­rier n'est lié par ces instructions, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récé­pissé a été remis au destinataire.250

250 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction.

Art. 444

1 Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres récla­mations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destina­taire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l'expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l'expéditeur.

2 Si l'expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu'un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

Art. 445

1 Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présu­mable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voi­turier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d'empêchement de la livrer.

2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.

Art. 446

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la mar­chandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du pro­priétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.

Art. 447

1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur inté­grale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'ex­pédi­teur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voi­turier dili­gent n'auraient pu prévenir.

2 Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la mar­chandise.

3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou in­férieurs à la valeur intégrale de la marchandise.

Art. 448

1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destructi­on par­tielle de la marchandise.

2 Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accor­dée en cas de perte totale.

Art. 449

Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pen­dant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jus­qu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.

Art. 450

Le voiturier est tenu d'aviser le destinataire aussitôt après l'arrivée de la mar­chan­dise.

Art. 451

1 Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est gre­vée, il ne peut exiger la livraison que s'il consigne en justice le montant contesté.

2 La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appar­te­nant au voiturier.

Art. 452

1 L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.

2 En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le des­tinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou de­vait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.

3 Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.

Art. 453

1 Toutes les fois qu'il y a litige, l'autorité compétente du lieu où se trouve la mar­chandise peut, à la demande de l'une des parties, ordon­ner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l'état de la marchandise.

2 La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la mar­chandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant.

Art. 454

1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livrai­son aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destina­taire.

2 Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'accep­tation de la marchandise.

3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.

Art. 455

1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des con­ventions particulières, se sous­traire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concer­nant la responsabilité des voituriers.

2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.

3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.251

251 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

Art. 456

1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise pu­bliq­ue pour effectuer le transport dont il s'est chargé, ou qui coopère à l'exécution d'un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.

2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commission­naire-expéditeur et le commettant.

3 Le présent article n'est pas applicable aux camionneurs.

Art. 457

Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.

Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux


Art. 458

1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une mai­son de com­merce d'une fabrique ou de quelque autre établisse­ment exploité en la forme com­merciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par pro­cura en se servant de la signature de la maison.

2 Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son re­présen­tant.

3 Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procura­tion ne peut être constitué que par une inscription au registre du commer­ce.

Art. 459

1 Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que com­porte le but du commerce ou de l'entreprise.

2 Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès.

Art. 460

1 La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.

2 Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condi­tion que la si­gn­ature de l'une d'entre elles n'oblige le mandant que si les autres concourent à l'acte de la manière prescrite (procuration col­lective).

3 D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 461

1 Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s'il n'y a point eu d'inscription quand le fondé de procuration a été constitué.

2 La procuration subsiste à l'égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n'en a pas été inscrit et publié.

Art. 462

1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une mai­son de commerce, d'une fa­brique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'en­treprise, soit pour certaines opérations déter­minées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entre­prise ou ces opérations.

2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engage­ments de chan­ge, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.

Art. 463252

252 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 464

1 Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direc­tion de toute l'entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne peuvent, sans l'autorisation de celui-ci, faire pour leur compte person­nel ni pour le compte d'un tiers des opéra­tions rentrant dans le genre d'affaires de l'établissement.

2 S'ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une ac­tion en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte les opérations ainsi faites.

Art. 465

1 La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans pré­judice des droits qui peuvent résulter du contrat indivi­duel de travail, du con­trat de société, du mandat ou des autres rela­tions juridiques existant entre par­ties.253

2 La mort du chef de la maison ou la perte de l'exercice de ses droits civils n'entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial.

253 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 11 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Titre dix-huitième: De l'assignation

Art. 466

L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assigna­taire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-va­leurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a man­dat de percevoir en son propre nom.

Art. 467

1 Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le paiement de l'assigné.

2 Toutefois, le créancier qui a accepté l'assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'expiration du terme fixé dans l'assignation.

3 Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s'il entend ne pas l'ac­cepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 468

1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est te­nu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rap­ports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.

2 Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assigna­taire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.

3 Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.

Art. 469

Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il déclare d'avance qu'il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l'assignant, sous peine de dom­mages-intérêts.

Art. 470

1 L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assi­gna­taire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.

2 Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son ac­ceptation à l'assignataire.

2bis Si les règles d'un système de paiement n'en disposent pas autrement, l'assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l'assignant.254

3 La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.

254 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 471

1 L'assignation qui a été libellée au porteur est régie par les disposi­tions du présent titre, tout porteur ayant à l'égard de l'assigné la qua­lité d'assignataire, et les droits qui naissent entre l'assignant et l'assigna­taire ne s'établissant qu'entre chaque cédant et son cession­naire.

2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.

Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 472

1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à rece­voir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément sti­pulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'at­tendre à être rémunéré.

Art. 473

1 Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exé­cution du contrat a rendues nécessaires.

2 Il est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu'il ne prouve que ce dommage s'est produit sans aucune faute de sa part.

Art. 474

1 Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.

2 S'il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en ou­tre du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été atteinte également s'il ne s'en était pas servi.

Art. 475

1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroisse­ments, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

2 Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en con­si­dération du terme convenu.

Art. 476

1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circons­tances imprévues ne le mettent hors d'état de le gar­der plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.

2 À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

Art. 477

La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.

Art. 478

Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement res­ponsables.

Art. 479

1 Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication.

2 En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiate­ment avertir le déposant.

Art. 480

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou in­certaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.

Art. 481

1 S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

2 Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.

3 Lorsque le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n'a le droit d'en disposer que s'il y a été expres­sément autorisé par le dé­posant.

Art. 482

1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandi­ses en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.

2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des mar­chandis­es entreposées.

3 Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.

Art. 483

1 L'entrepositaire est tenu d'apporter à la garde des marchandises les mêmes so­ins qu'un commissionnaire.

2 Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose pa­rais­sent exiger d'autres mesures.

3 Il doit lui permettre de constater l'état des marchandises, et de procé­der à des es­sais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

Art. 484

1 L'entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d'autres de même es­pèce et qualité que si ce droit lui a été expressément con­féré.

2 Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part propor­tion­nelle à ses droits.

3 L'entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des aut­res.

Art. 485

1 L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au rem­boursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien).

2 Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.

3 Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de réten­tion sur les ma­rchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut dis­poser au moyen du titre qui les représente.

Art. 486

1 L'entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d'un dé­pôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu'à l'expira­tion du temps conve­nu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d'événements imprévus.

2 Lorsqu'un titre représentatif des marchandises a été émis, l'entre­po­si­­taire ne peut ni ne doit les rendre qu'au créancier légitimé par ce titre.

Art. 487

1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est impu­table au voyageur lui-même, à des per­sonnes qui le visitent, l'accom­pagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est res­treinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôte­lier, ni à son personnel.

Art. 488

1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, ce­lui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.

2 S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa res­ponsabilité.

3 S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir con­ser­ver par-de­vers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.

Art. 489

1 Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.

2 L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis af­fi­chés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de condi­tions non spécifiées par la loi.

Art. 490

1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visi­tent, l'accompa­gnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2 Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des ac­ces­soires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si au­cune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.

Art. 491

1 Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publi­ques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d'hôtel et de garde.

2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par analogie.

Titre vingtième: Du cautionnement255

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juil. 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du texte.

Art. 492

1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créan­cier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.

2 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éven­tualité où elle sortirait effet.

3 Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les princi­pes applicables en matière de caution­nement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.

4 À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

Art. 493

1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la cau­tion et à l'indication numérique, dans l'acte même, du mon­tant total à concurren­ce du­quel la caution est tenue.

2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cau­tionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution soli­daire.

3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédé­ration ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'aug­mentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement soli­daire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débi­teur est libéré de ce fait, le cau­tionnement s'éteint à moins que la caution n'ait con­senti par écrit à cette reprise.

6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre par­tie ou un tiers. Les pa­rties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.

7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte au­then­tique.

Art. 494

1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le con­sentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'es­pèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

2 ...256

3 Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consen­tement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un caution­nement simple transformé en un cautionne­ment solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notable­ment les sûretés.

4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.257

256 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 4647 4657)

257 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192)

Art. 495

1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concorda­taire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débi­teur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.

3 Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créan­cier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

4 Sont réservées les conventions contraires.

Art. 496

1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution so­li­daire ou toute autre équivalente, le créancier peut la pour­suivre avant de re­chercher le débiteur et de réaliser ses gages immobi­liers, à condition que le débi­teur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolva­bilité soit notoire.

2 Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'ap­préciation du juge, ces ga­ges ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou enco­re si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

Art. 497

1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisi­ble, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certifica­teur de caution pour la part des autres.

2 Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cepen­dant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.

3 Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cau­tions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se bor­ner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.

4 Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des aut­res, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cepen­dant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.

Art. 498

1 Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'enga­gement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.

2 L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

Art. 499

1 La caution n'est, dans tous les cas, tenue qu'à concurrence du mon­tant total indi­qué dans l'acte de cautionnement.

2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1.
du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la de­meure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la ca­ducité du contrat et n'encourt une peine conven­tionnelle que s'il en a expres­sément été convenu;
2.
des frais des poursuites et des actions intentées contre le débi­teur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de ga­ges et le transfert de droits de gage;
3.
des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts cou­rants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue.

3 À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont posté­rieurs à la souscription du cautionnement.

Art. 500

1 Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'em­blée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au mo­ins dans la même proportion que la dette.

2 Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédéra­tion ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits sem­blables, et les cautionnements de trans­port, ainsi que les cautionne­ments d'officiers publics et d'employés et les caution­nements de det­tes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

Art. 501

1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

2 Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en four­nissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens dé­finitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.

3 Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement pré­alable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.

4 Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibi­lité de s'acquit­ter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étran­gère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transfé­rer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.

Art. 502

1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débi­teur par suite d'er­reur ou d'incapacité de con­tracter, ou d'une dette prescrite.

2 Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néan­mo­ins l'opposer au créancier.

3 La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au dé­bi­teur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dis­pensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.

4 La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.

Art. 503

1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débi­teur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est ré­ser­vée l'action en répétition du trop-perçu.

2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le tra­vailleur la surveillance à la­quelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmen­té dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.258

3 Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés exis­tant au moment du cautionnement ou consti­tués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les for­malités pres­crites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui ap­par­tiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4 Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.

258 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 504

1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débi­teur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accep­ter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créan­cier est tenu d'accepter même un paie­ment partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.

2 Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.

3 Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

Art. 505

1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.

2 Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sau­vegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connais­sance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.

3 Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

Art. 506

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exi­gible, réclamer sa libération:

1.
lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris en­vers elle, no­tamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2.
lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a trans­féré son domicile dans un autre État;
3.
lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la dimi­nu­tion de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.
Art. 507

1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette.

2 Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquit­tée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3 Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juri­di­ques entre la caution et le débiteur.

4 Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le pro­prié­taire ef­fectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu en­tre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquem­ment par un tiers.

5 La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désinté­ressé le créancier.

6 La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'er­reur ou d'incapacité de contracter. Toute­fois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

Art. 508

1 La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.

2 Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communica­tion et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu'il ignorait et pouvait ignorer le paiement.

3 Est réservée l'action résultant de l'enrichissement illégitime du créancier.

Art. 509

1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même per­sonne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cau­tionnement.

3 Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'ex­piration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits sem­blables, et les caution­nements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.

5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nou­velle période de dix ans au maximum. Mais cette décla­ration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du caution­nement.

6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionne­ment et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recher­chée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.

Art. 510

1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris nais­sance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débi­teur s'est sensiblement aggravée de­puis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situa­tion est notable­ment plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le caution­ne­ment d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lors­que la nomi­nation ou l'engagement a eu lieu.

2 La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créan­cier du fait qu'il s'est fié au cautionnement.

3 La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l'exécution de ses droits dans les quatre se­maines qui suivent l'expiration de ce temps et s'il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4 Si la dette n'est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libé­rer qu'en four­nissant des sûretés d'ordre réel.

5 Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dis­positions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu'à l'exigibilité de la dette.

Art. 511

1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la cau­tion peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécu­tion de ses droits, intro­duise la poursuite en réalisation des gages qui pour­raient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

2 S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exi­gible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette somma­tion.

Art. 512

1 Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indé­ter­minée, être dé­noncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une an­née à l'avance.

2 S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cau­tion­nement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions.

3 Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indétermi­née, la cauti­on a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'of­ficiers publics.

4 Sont réservées les conventions contraires.

Titre vingt et unième: Du jeu et du pari

Art. 513

1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.

2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des mar­chan­dises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.

Art. 514

1 Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de change sou­s­crits par l'auteur du jeu ou du pari, même s'il avait trans­féré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés les droits que les papiers-valeurs confè­rent aux tiers de bonne foi.

2 Il n'y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l'exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l'autre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de ma­nœu­vres déloyales.

Art. 515

1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu'à la condition d'avoir été permis par l'autorité compétente.

2 À défaut d'autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.

3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l'étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l'autorité compétente n'ait permis la vente des billets.

Art. 515a259

Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.

259 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).

Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d'entretien viager


Art. 516

1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débi­teur ou d'un tiers.

2 À défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créan­cier.

3 La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d'un tiers passe, sauf con­vention contraire, aux héritiers du créancier.

Art. 517

Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.

Art. 518

1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d'avance.

2 Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la péri­ode pour laquelle la rente est payable d'avance, le débiteur doit le terme tout en­tier.

3 Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en récla­mant un capital équivalent à celui qu'exigerait, au moment de l'ouverture de la faillite, la constitution d'une rente égale au­près d'une caisse de rentes sérieuse.

260 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Art. 519

1 Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.

2 ...261

261 Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 520

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'as­su­rance262; sous réserve toute­fois de ce qui est prescrit pour l'insaisissa­bi­lité de la rente.

Art. 521

1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'en­tretenir et de la soigner sa vie durant.

2 Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les disposi­tions relatives au pacte successoral.

Art. 522

1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successorau­x, même s'il n'implique pas une institution d'héritier.

2 La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'État et aux conditions fixées par l'autorité compétente.

Art. 523

Le créancier qui remet à l'autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu'un ven­deur.

Art. 524

1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale anté­rieure du créancier permet­tent équitablement d'exiger.

2 Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nour­riture et un lo­gement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assis­tance du médecin.

3 Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pen­sionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obli­ga­toire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité com­pé­tente.

Art. 525

1 Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquel­les le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.

2 Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à four­nir des ali­ments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.

3 Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.

Art. 526

1 Le contrat d'entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l'avance par l'une ou l'autre des parties, lorsque leurs presta­tions conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prou­ver que l'autre a eu l'in­tention de faire une libéralité.

2 Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

3 Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compen­sa­tion entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.

Art. 527

1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une vio­lation des charges im­po­sées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou oné­reuse à l'excès.

2 Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, ou­tre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.

3 Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.

Art. 528

1 Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d'un an.

2 Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu'il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur.

Art. 529

1 Les droits du créancier sont incessibles.

2 Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.

3 Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.

Titre vingt-troisième: De la société simple

Art. 530

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lors­qu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres socié­tés réglées par la loi.

Art. 531

1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.

2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et im­por­tance qu'exige le but de la société.

3 Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.

Art. 532

Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit re­ve­nir à la société.

Art. 533

1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.

2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.

3 Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

Art. 534

1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés.

2 Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.

Art. 535

1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une déci­sion de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.

2 Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plu­sieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opé­ration avant qu'elle soit consommée.

3 Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un manda­taire général, ou pour procéder à des actes juridiques excé­dant les opérations ordi­naires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure.

Art. 536

Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.

Art. 537

1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affai­res de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent égale­ment des pertes qu'il a subies et qui sont la con­séquence directe de sa gestion ou des ris­ques inséparables de celle-ci.

2 L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.

3 Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

Art. 538

1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.

2 Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.

3 L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même respon­sabilité qu'un mandataire.

Art. 539

1 Le pouvoir de gérer conféré à l'un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs.

2 S'il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres as­so­ciés, même si le contrat de société en dispose autre­ment.

3 Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l'associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu'il est devenu incapable de bien gé­rer.

Art. 540

1 À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.

2 Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'admi­nistrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pou­voirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.

Art. 541

1 Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnel­le­ment sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la si­tuation financière.

2 Toute convention contraire est nulle.

Art. 542

1 Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le con­sentement des autres associés.

2 Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu'il lui cède cette part, ce tiers n'a pas la qualité d'associé et il n'acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société.

Art. 543

1 L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

2 Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les as­sociés, les autres associés ne deviennent créanciers ou dé­biteurs de ce tiers qu'en confor­mité des règles relatives à la représen­tation.

3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les as­sociés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer.

Art. 544

1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartien­nent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.

2 Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de li­qui­dation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.

3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'en­tre­mise d'un représentant; tou­tes conventions contraires sont réser­vées.

Art. 545

1 La société prend fin:

1.
par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue im­possible;
2.
par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été con­venu antérieure­ment que la société continuerait avec ses héri­tiers;
3.263
par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution for­cée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.
par la volonté unanime des associés;
5.
par l'expiration du temps pour lequel la société a été cons­ti­tuée;
6.
par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénoncia­tion a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7.
par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertis­se­ment préalable.

263 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 546

1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en pro­voquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.

2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.

3 Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.

Art. 547

1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénoncia­tion du con­trat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dis­solution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention com­mandée par les circonstances.

2 Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres asso­ciés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précé­demment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoi­rement les af­faires de la société.

Art. 548

1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liqui­da­tion à laquelle les associés procèdent après la dissolu­tion de la société.

2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

3 Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.

Art. 549

1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avan­ces faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les as­sociés.

2 Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suf­fi­sant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.

Art. 550

1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

2 Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opéra­tions déter­minées que l'un des associés devait faire en son pro­pre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la disso­lution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.

Art. 551

La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative264

264 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du texte.


Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 552

1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plu­sieurs person­nes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité en­vers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

2 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le regis­tre du com­merce.

Art. 553

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le re­gistre du commerce.

Art. 554265

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

265 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 555

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de re­pré­sentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seu­lement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera re­présentée par un associé conjointe­ment avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.

Art. 556

1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modifica­tion d'inscrip­tions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et re­vêtues des signa­tures dûment légalisées.

2 Les associés chargés de représenter la société apposent personnelle­ment la signa­ture sociale et leur propre signature devant le fonction­naire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 557

1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le con­trat de société.

2 Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la so­ciété simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

266 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 558

1 À la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.267

2 L'intérêt d'une part de l'actif social peut être bonifié à l'associé, dans les conditi­ons fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l'exercice. Si le contrat n'en dispose pas autrement, l'intérêt est de 4 %.

3 Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société.

267 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 559

1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et ho­noraires afférents à l'exercice écoulé.

2 Si le contrat le prévoit, les intérêts et hono­raires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'appro­bation du rapport de gestion.268

3 Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.269

268 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 560

1 Lorsque des pertes ont diminué une part de l'actif social, l'associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée.

2 Aucun associé n'est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.

Art. 561

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le con­sentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfi­niment responsable ou de commandi­taire, ni faire partie d'une société à respons­abilité limi­tée.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 562

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.

Art. 563

Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.

Art. 564

1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.

2 Toute clause limitant l'étendue de ces pouvoirs est nulle à l'égard des tiers de bonne foi.

Art. 565

1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

2 À la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tels motifs, le tribunal270 peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de re­présen­ter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

270 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.

Art. 566

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire com­mercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consente­ment de tous les as­sociés gé­rants, mais chacun d'eux a qualité pour le révo­quer avec effet à l'égard des tiers.

Art. 567

1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.

2 Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstan­ces.

3 La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un asso­cié commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 568

1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette so­ciale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dis­soute ou a été l'objet de poursuites res­tées infructueuses. Demeure réservée la res­ponsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

Art. 569

1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes so­lidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

Art. 570

1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créan­ciers personnels des associés.

2 Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peu­vent faire valoir leurs préten­tions pour les intérêts échus, les honorai­res et les dépenses faites dans l'intérêt de la so­ciété.

Art. 571

1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

2 De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.

3 Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite271.

271 RS 281.1

Art. 572

1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.

2 Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux ho­noraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débi­teur en sa qualité d'associé.

Art. 573

1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

2 De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensa­tion avec ce que ce dernier doit à la société.

3 Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débi­teur person­nel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché per­son­nellement pour une dette de la société.

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

Art. 574

1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

2 Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

3 Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures pro­vi­sionnelles.

Art. 575

1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertis­sement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

2 Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3 Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'ef­fet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

Art. 576

S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plu­sieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.

Art. 577

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le re­quiè­rent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux as­sociés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.

Art. 578

Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un asso­cié demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.

Art. 579

1 Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social.

2 Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés.

Art. 580

1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord.

2 Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'en­tendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant.

Art. 581

La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.

Art. 581a272

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les caren­ces dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société en nom collectif.

272 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Chapitre V: Liquidation

Art. 582

La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dis­positions qui sui­vent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

Art. 583

1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements in­hérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les as­sociés ne conviennent de dé­signer d'autres liquidateurs.

2 À la demande d'un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révo­quer des li­qui­dateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représen­ta­tion de la société n'est pas modifiée.

Art. 584

Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun, qui les re­pré­sente dans la liquidation.

Art. 585

1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

2 Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entrepren­dre de nouvelles opérations.

3 Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.

4 La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liqui­dateur com­met dans la gestion des affaires sociales.

Art. 586

1 Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation défi­nitive.

2 Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.

Art. 587

1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

2 Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan inté­rimaire.

Art. 588

1 L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rem­bourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.

2 L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

Art. 589

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison so­ciale au registre du commerce.

Art. 590

1 Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les as­so­ciés ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le pré­posé au registre du commerce.

2 Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

Chapitre VI: Prescription

Art. 591

1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en rai­son de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.

2 Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publi­cation, le délai court dès l'exigibilité.

3 La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les au­tres.

Art. 592

1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.

2 Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la pres­cription de deux ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la re­prise de dettes; cette dernière dis­position est également applicable en cas de repri­se par un tiers.

Art. 593

L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou en­vers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 594

1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment res­ponsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés com­manditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé com­mandite.

2 Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des per­sonnes physi­ques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.

3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le regis­tre du com­merce.

Art. 595

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du com­merce.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 596

1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.274

2 ...275

3 Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en argent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et ins­crits sur le registre du commerce.

274 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

275 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 597

1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modifica­tion d'inscrip­tions doivent être signées par tous les associés en pré­sence du fonction­naire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dû­ment légalisées.

2 Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représen­ter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 598

1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le con­trat de société.

2 Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la so­ciété en nom collectif, sauf les modifications qui résul­tent des articles sui­vants.

Art. 599

La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment respon­sables.

Art. 600

1 Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de gérer les af­fai­res de la société.

2 Il ne peut non plus s'opposer aux actes de l'administration qui ren­trent dans le ca­dre des opérations ordinaires de la société.

3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert indépendant; en cas de contestation, l'expert est désigné par le tribunal.276

276 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 601

1 Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa com­mandite.

2 À défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.

3 Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été ré­duit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajou­tés qu'à concurrence de ce montant.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 602

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'enga­ger, actionner et être actionnée en justice.

Art. 603

La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.

Art. 604

L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de pour­suites infructueuses.

Art. 605

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans décla­rer expres­sé­ment n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un asso­cié indéfiniment responsable, des en­gagements résultant de ces affai­res.

Art. 606

Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre du com­merce, le commanditaire est tenu, à l'égard des tiers, comme un associé indéfi­ni­ment responsable, des dettes sociales nées antérieu­re­ment, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restric­tions apportées à sa responsabilité.

Art. 608

1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandi­te inscrite sur le registre du commerce.

2 Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le com­manditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant.

3 Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.

Art. 609

1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres asso­ciés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu'il a été inscrit ou indi­qué d'une autre manière, cette modifica­tion n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.

2 Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le mont­ant intégral de la commandite.

Art. 610

1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.

2 Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'admi­nis­tration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été ap­portée ou qu'elle a été restituée au com­manditaire.

Art. 611

1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite.

2 Le commanditaire qui a perçu indûment des inté­rêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.278

278 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 612

1 Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite est tenu jusqu'à concurrence de sa com­mandite des dettes nées anté­rieurement.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

Art. 613

1 Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un com­manditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûre­tés, aucun droit sur l'actif social.

2 Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bé­néfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qua­lité d'associé, ainsi qu'aux ho­noraires qui pourraient lui être attri­bués.

Art. 614

1 Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du com­mandi­taire ne peut lui opposer la compensation que si le com­manditaire est in­défi­niment responsable.

2 La compensation est soumise d'ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.

Art. 615

1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

2 De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.

Art. 616

1 Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créan­ciers sociau­x, à l'exclusion des créanciers personnels des divers asso­ciés.

2 La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

Art. 617

Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indé­finiment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.

Art. 618

Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un commanditaire, d'aucun privilège à égard de ses créanciers person­nels.

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619

1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolu­tion et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.

2 Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liqui­dation est sai­sie, les dispositions concernant les associés en nom col­lectif s'appliquent par analo­gie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un com­manditaire.279

279 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre vingt-sixième: De la société anonyme280

280 Voir les disp. fin. de ce titre, à la fin du code.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 620

1 La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions281 est déterminé à l'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont ga­ranties que par l'actif social.

2 Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

3 La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique.

281 Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 621282

Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 622

1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)283.284

1bis Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.285

2 Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.

2bis Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.286

2ter Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.287

3 Ils peuvent prévoir que des actions nominatives devront ou pourront être conver­ties en actions au porteur, ou des actions au porteur en actions nominatives.

4 La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à 1 centime.288

5 Les titres sont signés par un membre du conseil d'administration289 au moins. La société peut décider que même les actions émises en grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite.

283 RS 957.1

284 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

285 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

286 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

287 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1047; FF 2000 3995 ch. 2.2.1 5091).

289 Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 623

1 L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modifica­tion des statuts et à la condition que le montant du capital-actions ne subisse pas de changement.

2 La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s'opérer que du consen­tement de l'actionnaire.

Art. 624

1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supé­rieur. Demeure ré­servée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annu­lées.

2 et 3 ...290

290 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 625291

Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales.

291 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 626292

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
le montant du capital-actions et des apports effectués;
4.
le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5.
la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des actionnaires;
6.
les organes chargés de l'administration et de la révision;
7.
la forme à observer pour les publications de la société.

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 627293

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révi­sion des statuts;
2.
l'attribution de tantièmes;
3.
l'attribution d'intérêts intercalaires;
4.
la durée de la société;
5.
les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des apports;
6.
l'augmentation autorisée et conditionnelle du capital;
7.294
...
8.
les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives;
9.
les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi que les bons de participation, les bons de jouissance et les avantages particuliers;
10.
les restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire re­présenter;
11.
les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée géné­rale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée;
12.
la faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administra­teurs ou à des tiers;
13.
l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
14.295
la possibilité de convertir en une autre forme les actions émises sous une certaine forme ainsi que la répartition des frais qui résultent de cette conversion dans la mesure où ces règles dérogent à la loi du 3 octobre 2008 sur les titres inter­médiés296.

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

294 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

295 Introduit par l'annexe 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

296 RS 957.1

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 628

1 Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l'objet et l'estimation de cet apport, le nom de l'apporteur et les actions qui lui reviennent.298

2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-pre­station de la société.299

3 Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indi­quer le nom des bénéficiai­res et déterminer exactement l'étendue et la valeur de ces avantages.

4 L'assemblée générale peut décider, après dix ans, d'abroger les dis­positions statu­taires sur les apports en nature ou les reprises de biens. Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises.300 301

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

300 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

301 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 629302

1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrê­tent le texte des statuts et dé­signent les organes.

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3.
les apports ont été effectués conformément aux exigences léga­les et statutai­res;
4.303
il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, re­prises de biens envisagées, compensations de créances et avan­tages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justifica­tives.

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

303 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 630304

Pour être valable, la souscription requiert:

1.
l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions;
2.
l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspon­dant au prix d'émission.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 631305

1 L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.

2 Doivent être annexés à l'acte constitutif:

1.
les statuts;
2.
le rapport de fondation;
3.
l'attestation de vérification;
4.
l'attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.
les contrats de reprises de biens existants.

305 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 632306

1 Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action.

2 Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués.

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 633307

1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'un établisse­ment soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épar­gne308 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2 Cet établissement ne remet cette somme qu'après l'inscription de la société au re­gistre du commerce.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

308 RS 952.0

Art. 634309

Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque:

1.
ils sont effectués en exécution d'un contrat passé en la forme écrite ou authen­tique;
2.
la société, dès son inscription au registre du commerce, peut en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel d'en re­quérir l'inscription au registre foncier;
3.
un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérifi­ca­tion est établi.

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 634a310

1 Le conseil d'administration décide de l'appel ultérieur d'apports rela­tifs aux actions non entièrement libérées.

2 La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensa­tion.

310 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 635311

Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:

1.
de la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions néces­saires à sa compensation;
3.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accor­dés à des fonda­teurs ou à d'autres personnes.

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 635a312

Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.

312 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 640314

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

314 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 642316

L'objet des apports en nature et les actions émises en échange, l'objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits au registre du commerce.

316 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 643

1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2 La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les condi­tions de celle-ci n'étaient pas remplies.

3 Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement me­nacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou ac­tionnaires, prononcer la disso­lution de la société. ...318

4 L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

318 Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 644

1 Les actions émises avant l'inscription de la société sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription d'actions demeurent tou­tefois intacts.

2 Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.

Art. 645

1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

2 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont li­bérées, et la société demeure seule enga­gée.

Art. 647320

Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration modifiant les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

320 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 650322

1 L'augmentation du capital-actions est décidée par l'assemblée géné­rale; elle doit être exécutée par le conseil d'administration dans les trois mois.

2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:

1.
le montant nominal total de l'augmentation et le montant des ap­ports qui doi­vent être effectués à ce titre;
2.
le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3.
le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'admi­nis­tration de le fixer, ainsi que l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des divi­den­des;
4.
la nature des apports et, en cas d'apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l'apporteur qui l'effectue, ainsi que les ac­tions qui lui reviennent;
5.
en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-presta­tion de la société;
6.
le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéfi­ciaires;
7.
toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
8.
toute limitation ou suppression du droit de souscription préfé­rentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
9.
les conditions d'exercice des droits de souscription préféren­tiels acquis con­ventionnellement.

3 La décision de l'assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l'augmen­tation du capital-actions n'est pas inscrite au registre du commerce.

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 651323

1 L'assemblée générale peut, par une modification des statuts, autori­ser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions dans un délai n'excédant pas deux ans.

2 Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d'adminis­tration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant l'aug­mentation.

3 Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d'augmentation or­dinaire du capital-actions, à l'exception de celles qui concernent le prix d'émission, la nature des apports, les reprises de biens et l'époque à compter de laquelle les ac­tions nouvelles don­ne­ront droit à des dividendes.

4 Dans les limites de l'autorisation, le conseil d'administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne figurent dans la décision de l'assemblée générale.

5 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques324 concernant le capital de réserve sont réservées.325

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

324 RS 952.0

325 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 651a326

1 Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d'adminis­tration réduit d'autant le montant nominal du capital-actions autorisé qui figure dans les statuts.

2 À l'expiration du délai fixé pour l'augmentation autorisée du capital-actions, le conseil d'administration décide la suppression de la dispo­sition statutaire y relative.

326 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652327

1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.

2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmenta­tion prise par l'assemblée générale ou à la décision de l'assemblée générale d'autoriser l'augmen­tation du capital-actions et à la décision d'augmentation arrêtée par le conseil d'ad­ministration. Si un prospec­tus d'émission est exigé par la loi, le bulletin de souscrip­tion s'y réfère également.

3 Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son carac­tère obligatoire trois mois après la signature.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652b329

1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure.

2 La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont no­tamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, ou de parties d'entreprise ou de participations à une entre­prise ainsi que la participation des travailleurs. Nul ne doit être avan­tagé ou désavantagé de manière non fondée par la suppression du droit de souscription préférentiel.

3 La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'action­naire auquel elle a accordé ce droit.

329 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652c330

Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s'appli­quent à la libé­ration des apports.

330 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652d331

1 Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

2 La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, et du rapport de révision établi par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est antérieure à six mois, un bilan intermédiaire vérifié est nécessaire.332

331 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

332 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 652e333

Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:

1.
de la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions néces­saires à sa compensation;
3.
de la libre disponibilité des fonds propres convertis;
4.
de l'application de la décision de l'assemblée générale, en par­ti­culier quant à la limitation ou à la suppression du droit de sous­cription préférentiel et quant au sort des droits de sous­cription préférentiels non exercés ou supprimés;
5.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accor­dés à certains ac­tionnaires ou à d'autres personnes.

333 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652f334

1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.335

2 Il n'est pas nécessaire d'établir d'attestation de vérification lorsque l'apport au nou­veau capital-actions est fourni en espèces, que le capi­tal-actions n'est pas augmenté en vue d'une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.

334 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 652g336

1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'at­testation de vé­rification, le conseil d'administration décide la modifi­cation des statuts et constate que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3.
les apports ont été effectués conformément aux exigences léga­les et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale;
4.337
il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, re­prises de biens envisagées, compensations de créances et avan­tages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justifica­tives.

2 La décision et les constatations doivent faire l'objet d'un acte authen­tique. L'offi­cier public mentionne tous les documents à la base de l'augmentation du capital-ac­tions et atteste qu'ils ont été soumis au conseil d'administration.

3 Les statuts modifiés, le rapport d'augmentation, l'attestation de véri­fication, ainsi que les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de biens existants sont joints à l'acte authentique.

336 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

337 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 652h338

1 Le conseil d'administration demande l'inscription au registre du commerce de la modification des statuts ainsi que des constatations qu'il en a faites.

2 Doivent être joints:

1.
les actes authentiques relatifs aux décisions de l'assemblée géné­rale et du con­seil d'administration, avec leurs annexes;
2.
un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.

3 Les actions émises avant l'inscription de l'augmentation du capital-actions sont nulles; la validité des engagements qui résultent de la souscription de ces actions n'en est pas affectée.

338 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653339

1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle de son capital en accordant dans ses statuts le droit d'acquérir des actions nouvelles (droit de con­version ou d'option) aux créanciers de nouvelles obligations d'emprunt ou d'obliga­tions semblables contre la société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu'aux tra­vailleurs.

2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où le droit de conversion ou d'option est exercé et que les obliga­tions d'apport sont remplies par compensation ou en espèces.

3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques340 concernant le capital convertible sont réservées.341

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

340 RS 952.0

341 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 653a342

1 Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté con­ditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions exis­tant.

2 L'apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.

342 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653b343

1 Les statuts doivent indiquer:

1.
le montant nominal de l'augmentation conditionnelle;
2.
le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
3.
le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option;
4.
la suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories d'actions;
6.
la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nou­velles.

2 Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en sous­crip­tion par préférence aux ac­tionnaires, les statuts doivent en plus indi­quer:

1.
les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option;
2.
les bases de calcul du prix d'émission.

3 Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l'augmentation conditionnelle du capital.

343 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653c344

1 Si, lors d'une augmentation conditionnelle du capital, des obliga­tions d'emprunt ou d'autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option sont émises, ces obligations doivent être offer­tes en souscription en priorité aux action­naires proportionnelle­ment à leur participation antérieure.

2 Ce droit peut être limité ou supprimé s'il existe pour cela un juste motif.

3 Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, par une augmentation conditionnelle du capital, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé et que le droit de souscrire préalablement à l'emprunt est limité ou suppri­mé.

344 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653d345

1 Le créancier ou le travailleur titulaire d'un droit de conversion ou d'option lui per­mettant d'acquérir des actions nominatives ne peut voir son droit limité par une res­triction de la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve n'ait été prévue dans les statuts et dans le prospectus d'émission.

2 Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d'option par une augmen­tation du capital-actions, par l'émission de nouveaux droits de conversion ou d'op­tion ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu'une compensation équitable est assurée d'une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.

345 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653e346

1 Le droit de conversion ou d'option est exercé par une déclaration écrite qui se ré­fère à la disposition statutaire sur l'augmentation condi­tionnelle du capital; si la loi exige un prospectus d'émission, la décla­ration doit également se référer à celui-ci.

2 La libération des apports en espèces ou par compensation s'effectue auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne 347.

3 Les droits de l'actionnaire naissent au moment de la libération de l'apport.

346 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

347 RS 952.0

Art. 653f348

1 À la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d'administration le requiert, un expert-réviseur agréé vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d'émission.349

2 Il l'atteste par écrit.

348 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 653g350

1 À la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'adminis­tra­tion constate par acte authentique le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvelle­ment émises, ainsi que les privilèges atta­chés à certaines catégories et l'état du capi­tal-actions à la fin de l'exer­cice ou au moment de la vérification. Il procède à l'adaptation néces­saire des statuts.

2 L'officier public constate dans l'acte authentique que l'attestation de vérification contient les indications exigées.

350 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653h351

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts au registre du commerce en pro­duisant l'acte authentique et l'attestation de vérification.

351 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653i 352

1 Après qu'un expert-réviseur agréé a constaté, dans un rapport de révision, l'extinction des droits de conversion ou d'option, les dispo­sitions statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d'administration.

2 L'officier public constate dans l'acte authentique que le rapport de révision contient les indications exigées.

352 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 654

1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modifica­tion des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de con­vertir d'anciens titres en actions privilégiées.

2 S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires at­teints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.

3 Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppres­sion de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656

1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expres­sément confé­rés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimi­lées, pour le surplus, aux actions ordinai­res.

2 Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de sous­cription en cas d'émissions futures.

Art. 656a356

1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de parti­cipation). Ces bons de participation sont émis contre un apport; ils ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.

2 Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de parti­cipation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 Les bons de participation doivent être désignés comme tels.

356 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656b357

1 Le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions.

2 Les dispositions sur le capital minimum et sur l'apport minimum total ne sont pas applicables.

3 En matière de limitation du droit qu'a la société d'acquérir ses pro­pres actions, de réserve générale, d'institution d'un contrôle spécial contre la volonté de l'assemblée générale et d'avis obligatoire en cas de perte en capital, le capital-participation doit être ajouté au capital-actions.

4 L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions et du capital-partici­pation ne doit pas dépasser en tout la moitié de la somme du capital-actions et du capital-participation existants.

5 La création d'un capital-participation peut avoir lieu sous forme d'augmentation autorisée ou conditionnelle.

357 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656c358

1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.

2 Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des ren­seignements, le droit de consulter les docu­ments et le droit de faire des propositions.

3 Si les statuts ne leur accordent pas le droit d'obtenir des renseigne­ments ou de con­sulter les documents, ou le droit de proposer l'institu­tion d'un contrôle spécial (art. 697a et s.), les participants peuvent adres­ser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des ren­seignements ou à consulter les documents ou encore à faire procé­der à un contrôle spécial.

358 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656d359

1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.

2 Toute décision de l'assemblée générale est déposée dans les meil­leurs délais au siège de la société et à celui de ses succursales ins­crites au registre du commerce, de telle sorte que les participants puis­sent en prendre connaissance. Les participants en sont informés dans la com­munication qui leur est adressée.

359 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656e360

Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représen­tant au conseil d'administration.

360 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656f361

1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.

2 S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doi­vent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.

3 Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.

4 Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être suppri­més ou modifiés qu'avec l'ac­cord d'une assemblée spéciale des parti­ci­pants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.

361 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656g362

1 Lors de la création d'un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l'émission d'ac­tions nouvelles.

2 Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront sous­crire que des ac­tions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capi­tal-participation sont augmentés simulta­né­ment et dans la même proportion.

3 Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l'un est augmenté plus que l'autre, les droits de sous­cription doivent être répartis de manière à permettre aux action­naires et aux participants de conserver la proportion du capital qu'ils déte­naient jusqu'alors.

362 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 657363

1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.

2 Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice ré­sultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la sous­cription d'actions nouvelles.

3 Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.

4 Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créan­ciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à cer­tains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les por­teurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.

5 Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fonda­teurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659365

1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la va­leur nominale de l'ensemble de ces actions ne dépasse pas 10 % du capital-actions.

2 Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmissibilité, cette limite s'élève à 20 % au maximum. Lorsque la socié­té détient plus de 10 % de son capi­tal-actions, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659a366

1 Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont attachés sont sus­pendus.

2 À raison de la détention de ses propres actions, la société affecte à une réserve sé­parée un montant correspondant à leur valeur d'acquisi­tion.

366 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659b367

1 Si une société détient une participation majoritaire dans des filiales, l'acquisition de ses actions par ces filiales est soumise aux mêmes limitations et a les mêmes con­séquences que l'acquisition par la société de ses propres actions.

2 Si une société acquiert une participation majoritaire dans une autre société qui dé­tient elle-même des actions de l'acquéreur, celles-ci sont considérées comme des ac­tions propres de l'acquéreur.

3 Il incombe à la société qui détient la participation majoritaire de constituer une ré­serve.

367 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

Art. 660368

1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résul­tant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa réparti­tion entre les actionnaires.

2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportion­nelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.

3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'ac­tions sont réser­vés.

368 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 661

Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liqui­dation sont cal­culées en proportion des versements opérés au capital-actions.

373 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663bbis 374

1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan:

1.
toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil d'administra­tion;
2.
toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d'admi­nistra­tion a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);
3. toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;
4.
les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité d'organe de la société ou lorsqu'elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;
5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu'elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1.
les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;
3.
les prestations en nature;
4.
les participations, droits de conversion et droits d'option;
5.
les indemnités de départ;
6.
les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
7.
la renonciation à des créances;
8.
les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
9.
l'ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

3 Doivent également être indiqués dans l'annexe au bilan:

1.
tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
3.
les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.

4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:

1.
le montant global accordé aux membres du conseil d'admi­nistration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2.
le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3.
le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.

5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n'y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.

374 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

375 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663c376

1 Les sociétés dont les actions377 sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance.

2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d'actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 5 % de l'en­semble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l'obligation de publier.

3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d'option de chacun des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.378

376 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

377 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

378 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

385 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 670386

1 Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus cou­verte par suite d'une perte résultant du bilan, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d'acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu'à concurrence de cette valeur afin d'équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de rééva­luation.

2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l'intention de l'assemblée générale que les conditions légales sont remplies.387

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

387 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 671388

1 5 % du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve géné­rale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions li­béré.

2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale:

1.
après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas af­fecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
2.
le solde des versements opérés sur des actions annulées, dimi­nué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place;
3.
10 % des montants qui sont répartis comme part de bé­né­fice après le paiement d'un dividende de 5 %.

3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'ex­ploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les consé­quences.

4 Les dispositions de l'al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas ap­plicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des partici­pations dans d'autres entrepri­ses (sociétés holding).

5 ...389

6 ...390

388 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

389 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

390 Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

Art. 671a391

La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses pro­pres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d'acquisi­tion si les actions sont alié­nées ou cancellées.

391 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 671b392

La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transforma­tion en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.

392 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 672393

1 Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de mon­tants supérieurs à 5 % du bénéfice de l'exercice et excédera les 20 % légalement fixés du capital-actions libéré.

2 Ils peuvent aussi prévoir la constitution d'autres réserves et en déterminer la desti­nation et l'emploi.

393 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 673394

Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs de l'entreprise.

394 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 674395

1 Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.

2 L'assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exi­gences, dans la mesure où cela est:

1.
nécessaire à des fins de remplacement;
2.
justifié pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'en­treprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que pos­sible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, consti­tuer des réser­ves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et sou­tenir des institutions de pré­voyance au profit de travailleurs de l'entre­prise ou des institutions analogues.

395 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 675

1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.

2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.396

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 676

1 Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paie­ment des intérêts cessera.

2 Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exac­tement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installa­tions nouvelles.

Art. 677397

Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du con­seil d'adminis­tration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résul­tant du bilan, après les affec­tations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.

397 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 678398

1 Les actionnaires et les membres du conseil d'administration, ainsi que les person­nes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution.

2 Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société.

3 L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celui-ci agit en paiement à la société.

4 L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 679399

1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administra­tion doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les sta­tuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette dis­tribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.

2 ...400

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

400 Abrogé par l'annexe à la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 680

1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations ex­cédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisi­tion de leurs titres.

2 Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.

Art. 681

1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doi­vent des intérêts moratoires.

2 Le conseil d'administration401 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits ré­sultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émet­tre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille offi­cielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

3 Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.

401 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 682

1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de ver­sements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d'un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l'appli­cation de la clause pénale ne peut être exigée que si l'action­naire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.

2 Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recom­mandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.

3 L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas cou­vert par les prestations du nouvel actionnaire.

Art. 683

1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concur­rence de leur valeur nominale.

2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-inté­rêts.

Art. 684402

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nomi­natives sont li­brement transmissibles.

2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'ac­quéreur.­

402 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685403

1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procé­dure d'exécution forcée.

2 La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.

403 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685a404

1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subor­donné à l'approbation de la société.

2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.

3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibi­lité tombent.

404 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685b405

1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indé­pendance économique de l'entreprise.

3 La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.

4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du ré­gime matrimonial ou dans une procédure d'exécution for­cée, la société ne peut refu­ser son approbation que si elle offre à l'ac­quéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.

5 L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société déter­mine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.

6 Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.

405 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685c406

1 Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la pro­priété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.

2 En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du ré­gime matrimonial ou dans une procédure d'exécution for­cée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immé­dia­tement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'ap­probation par la société.

3 L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.

406 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685d407

1 La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.

2 La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si, sur sa de­mande, l'acquéreur n'a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son pro­pre nom et pour son propre compte.

3 Si des actions nominatives cotées408 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.

407 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

408 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 685e409

Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la banque de l'aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d'actions vendues.

409 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685f410

1 Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits pas­sent à l'acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits pas­sent à l'acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire.

2 Jusqu'à cette reconnaissance, l'acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui dé­coule de l'action ni les autres droits attachés au droit de vote. L'acquéreur n'est pas restreint dans l'exercice de tous les autres droits, en particulier du droit de souscrip­tion préférentiel.

3 Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à l'assemblée générale.

4 En cas de refus illicite de l'acquéreur, la société est tenue de recon­naître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dom­mage que l'acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

410 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685g411

Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l'acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.

411 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 686412

1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des pro­priétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.413

2 L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce éta­blissant l'ac­quisition du titre en propriété ou la constitution d'un usu­fruit.

3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

5 Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.414

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

413 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

414 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 686a415

La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.

415 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 687

1 L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libé­ré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est ins­crit sur le registre des actions.

2 Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son ins­cription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.

3 L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'ac­qué­reur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des ver­sements.

4 Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.

Art. 688

1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.

2 S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toute­fois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.

3 Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.

Art. 689417

1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approba­tion du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du béné­fice.

2 Il peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire repré­senter par un tiers qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessaire­ment actionnaire.

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689a418

1 Peut exercer les droits sociaux liés à l'action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pou­voirs écrits reçus de l'ac­tionnaire.

2 Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de posses­sion.

418 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689b419

1 Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté.

2 Le possesseur d'une action au porteur mise en gage, déposée ou prê­tée, ne peut exercer les droits sociaux que s'il a reçu de l'actionnaire un document spécial l'auto­risant à le représenter.

419 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689c420

Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée géné­rale par un membre de ses organes ou par une autre per­sonne dépendant d'elle, elle doit aussi désigner une personne indépen­dante que les actionnaires puissent charger de les représenter.

420 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689d421

1 Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le représentant dé­positaire demande des instructions au déposant avant chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote.

2 Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le repré­sentant déposi­taire exerce le droit de vote conformément aux instruc­tions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les proposi­tions du conseil d'administration.

3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques422 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers423.424

421 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

422 RS 952.0

423 RS 954.1

424 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 689e425

1 Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires com­muniquent à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'ils représentent. À défaut de ces informations, les décisions de l'assem­blée générale sont annula­bles aux mêmes conditions qu'en cas de participation sans droit à l'assem­blée générale.

2 Le président communique ces informations à l'assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d'un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l'assemblée générale en actionnant la société.

425 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 690

1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.

2 L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses inté­rêts en équitable considé­ration.

Art. 691

1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représen­tant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.

2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une par­ticipation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.

3 Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assem­blée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.

Art. 692

1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnel­lement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne pos­sède qu'une ac­tion. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

3 Si, lors d'un assainissement, la valeur nominale des actions a été réduite, le mon­tant primitif peut être maintenu pour la détermination du droit de vote.

Art. 693

1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé propor­tionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.

2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la so­ciété ne peuvent être émises que comme actions nomina­tives et doivent être intégra­lement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.427

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de:

1.
désigner l'organe de révision;
2.
désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion;
3.
décider l'institution d'un contrôle spécial;
4.
décider l'ouverture d'une action en responsabilité.428

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 694

Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l'action.

Art. 695

1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la ges­tion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui don­nent ou refusent décharge au conseil d'administration.

2 ...429

429 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 696430

1 Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposi­tion des action­naires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordi­naire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

2 Les titulaires d'actions nominatives en sont informés par une com­munication écrite, les titulaires d'actions au porteur par une publica­tion dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

3 Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée géné­rale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision.

430 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697431

1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérifi­cation.

2 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromet­traient le secret des affaires ou d'autres inté­rêts sociaux dignes de protection.

3 Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autori­sation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administra­tion et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé.

4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête.432

431 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

432 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 697a433

1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces.

2 Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque action­naire peut, dans le délai de 30 jours, demander au tribunal de désigner un contrôleur spécial.

433 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697b434

1 Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires repré­sentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nomi­nale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au tribunal la dési­gnation d'un contrôleur spécial.

2 Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lors­qu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.

434 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697c435

1 Le tribunal statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle spécial à l'assemblée générale.

2 Si le tribunal agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exé­cution du con­trôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête.

3 Le tribunal peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plu­sieurs experts.

435 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697d436

1 Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans pertur­ber inutilement la marche des affaires.

2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les li­quidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche.

3 Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial.

4 Il est soumis au devoir de discrétion.

436 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697e437

1 Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il pré­sente son rapport au tribunal.

2 Le tribunal transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indi­que les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts sociaux di­gnes de protection; il décide si ces pas­sages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requé­rants.

3 Il donne l'occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

437 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697f438

1 Le conseil d'administration soumet le rapport et les prises de posi­tion à l'assemblée générale suivante.

2 Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, exiger de la so­ciété un exemplaire du rapport et des prises de position.

438 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697g439

1 Si le tribunal agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l'avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.

2 Si l'assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.

439 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697i441

1 Quiconque acquiert des actions au porteur d'une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d'annoncer cette acquisition, soit son prénom et son nom soit sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d'un mois à la société.

2 L'actionnaire doit établir qu'il est le détenteur de l'action au porteur et s'identifier:

a.
en tant que personne physique au moyen d'une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d'identité ou de son permis de conduire (original ou copie de l'un de ces documents);
b.
en tant que personne morale suisse au moyen d'un extrait du registre du commerce;
c.
en tant que personne morale étrangère au moyen d'un extrait actuel et attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d'un document de même valeur.

3 L'actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification soit de son prénom et de son nom soit de sa raison sociale, ainsi que de son adresse.

4 L'acquisition d'actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés442 n'est pas soumise à l'obligation d'annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

441 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

442 RS 957.1

Art. 697j443

1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

2 Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de person­nes, chaque personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la société.

3 Si l'actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.

4 L'actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

5 N'est pas soumise à l'obligation d'annoncer l'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d'un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.

443 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697k444

1 L'assemblée générale peut prévoir que les annonces visées aux art. 697i et 697j concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent445.

2 Le conseil d'administration désigne l'intermédiaire financier et com­munique son identité aux actionnaires.

3 L'intermédiaire financier doit renseigner en tout temps la société sur les actions au porteur pour lesquelles les annonces prescrites ont été effectuées et la détention a été établie.

444 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

445 RS 955.0

Art. 697l446

1 La société tient une liste des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société.

2 Cette liste mentionne soit le prénom et le nom soit la raison sociale ainsi que l'adresse des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques. Elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs d'actions au porteur.

3 Les pièces justificatives de l'annonce au sens des art. 697i et 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.

4 Si la société a désigné un intermédiaire financier conformément à l'art. 697k, c'est à lui qu'incombe l'obligation de tenir la liste et de conserver les pièces justificatives de l'annonce.

5 La liste doit être tenue de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

446 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 697m447

1 L'actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l'acquisition est soumise aux obligations d'annoncer tant qu'il ne s'est pas conformé à ces dernières.

2 Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu'une fois qu'il s'est conformé à ses obligations d'annoncer.

3 Si l'actionnaire omet de se conformer à ses obligations d'annoncer dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition de l'action, ses droits patrimoniaux s'éteignent. S'il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date.

4 Le conseil d'administration s'assure qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en violation de ses obligations d'annoncer.

447 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Chapitre III: Organisation de la société

A. Assemblée générale

Art. 698

1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:448

1.
d'adopter et de modifier les statuts;
2.
de nommer les membres du conseil d'administration et de l'or­gane de révision;
3.449
d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4.
d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résul­tant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5.
de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
6.
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.450

448 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

449 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 699

1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs452. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraor­dinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capi­tal-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'as­semblée générale. Des ac­tionnaires qui représentent des actions totali­sant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'ins­cription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 453

4 Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai con­venable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.

452 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

453 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 700454

1 L'assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les sta­tuts, 20 jours au moins avant la date de la réunion.

2 Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d'administration et des action­naires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôle spécial ou d'élire un organe de révision.455

4 Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

454 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

455 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 701

1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peu­vent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.

2 Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du res­sort de l'assemblée générale.

Art. 702456

1 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1.
le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépo­si­tai­res;
2.
les décisions et le résultat des élections;
3.
les demandes de renseignements et les réponses données;
4.
les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

3 Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 702a457

Les membres du conseil d'administration ont le droit de prendre part à l'assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions.

457 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

458 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 703

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée géné­rale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux ac­tions représentées.

Art. 704459

1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales re­présentées est nécessaire pour:

1.
la modification du but social;
2.
l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
3.
la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
4. 460
l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ou la création de capital de réserve selon l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques461;
5.
l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds pro­pres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
6.
la limitation ou la suppression du droit de souscription préfé­ren­tiel;
7.
le transfert du siège de la société;
8.462
la dissolution de la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la ma­jorité prévue.

3 Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une déci­sion ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privi­légié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

460 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

461 RS 952.0

462 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 704a463

L'assemblée générale peut décider, à la majorité des voix exprimées, de convertir des actions au porteur en actions nominatives. Les statuts ne doivent pas durcir les conditions de la conversion.

463 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

464 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 705

1 L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'admi­nistration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

2 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

465 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 706

1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.

2 Sont en particulier annulables les décisions qui:

1.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3.
entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.
suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.466

3 et 4 ...467

5 Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

466 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

467 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 706a468

1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.

2 Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal dési­gne un représen­tant de la société.

3 ... 469

468 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

469 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

470 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 706b471

Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:

1.
suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée gé­nérale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'au­tres droits des actionnaires ga­rantis par des dispositions impérati­ves de la loi;
2.
restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3.
négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.

471 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

B. Conseil d'administration472

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 707

1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.474

2 ...475

3 Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'ad­ministration, mais ses repré­sentants sont éligibles en son lieu et place.

474 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

475 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 708476

476 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

477 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 709478

1 S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.

2 Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour proté­ger les minori­tés ou certains groupes d'actionnaires.

478 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

479 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 710480

1 Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut cependant excéder six ans.

2 Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

480 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 711481

481 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 712482

1 Le conseil d'administration désigne son président et le secrétaire. Celui-ci n'appar­tient pas nécessairement au conseil.

2 Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l'assemblée générale.

482 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 713483

1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition con­traire des statuts.

2 Elles peuvent aussi être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration.

3 Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secré­taire.

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 714484

Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appli­quent par analogie aux décisions du conseil d'administration.

484 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 715485

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'admi­nistration à une séance.

485 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 715a486

1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des per­so­n­nes chargées de la gestion.

3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.

4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.

5 Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consulta­tion, le conseil d'administration tranche.

6 Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des docu­ments des membres du conseil d'administration, sont réservées.

486 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 716487

1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délé­gué la gestion.

487 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 716a488

1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables sui­vantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instruc­tions nécessaires;
2.
fixer l'organisation;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit néces­saire à la gestion de la société;
4.
nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représenta­tion;
5.
exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'as­surer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les ins­tructions données;
6.
établir le rapport de gestion489, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7.
informer le tribunal en cas de surendettement.

2 Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exé­cuter ses décisions ou de sur­veiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement in­formés.

488 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

489 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 716b490

1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au rè­glement d'organisation.

2 Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obliga­tion de faire rapport. À la re­quête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'exis­tence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

3 Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointe­ment par tous les membres du conseil d'administration.

490 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 717491

1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la dili­gence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trou­vent dans la même situation.

491 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 718492

1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposi­tion contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représen­ter la société.

2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représenta­tion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).

3 Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représen­ter la société.

4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.493

492 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

493 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 718a494

1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'ac­complir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

2 Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représen­tation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.

494 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 718b495

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.

495 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

496 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 719

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

497 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 720

Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des per­so­nnes qui ont le droit de re­présenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles appo­sent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

498 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 721499

Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres man­dataires commerciaux.

499 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 722500

La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

500 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 725502

1 S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement.

2 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé.503 S'il ré­sulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploi­tation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le tribunal, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à ce­lui de toutes les au­tres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

3 Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.504

502 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

503 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

504 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 725a505

1 Au vu de l'avis, le tribunal déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainis­sement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l'actif social.

2 Le tribunal peut désigner un curateur et soit priver le conseil d'adminis­tration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l'accord du curateur. Il dé­finit en détail les attributions de celui-ci.

3 L'ajournement de la faillite n'est publié que si la protection de tiers l'exige.

505 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

506 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 726

1 Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, di­recteurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandatai­res nommés par lui.

2 De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'as­semblée générale, il convo­quera alors immédiatement cette dernière.

3 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou sus­pendues dans l'exercice de leurs fonctions.

C.507 Organe de révision

507 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 727

1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d'un organe de révision:

1.
les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
a.
qui ont des titres de participation cotés en bourse,
b.
qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
c.
dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes de groupe d'une société au sens des let. a et b;
2.508
les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
a.
total du bilan: 20 millions de francs,
b.
chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
c.
effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3.
les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes de groupe.

2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.

3 Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 727a

1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision.

2 Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement.

4 Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.

5 Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce.

Art. 727b

1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision509. Elles doivent également charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé.

2 Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.

Art. 727c

Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision510.

Art. 728

1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.

2 L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incom­patible avec:

1.
l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.
une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3.
une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.
la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5.
l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.
la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.
l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.

3 Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

4 Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.

5 L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.

6 Les dispositions relatives à l'indépendance s'étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l'organe de révision.

Art. 728a

1 L'organe de révision vérifie:

1.
si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2.
si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3.
s'il existe un système de contrôle interne.

2 L'organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l'exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3 La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.

Art. 728b

1 L'organe de révision établit à l'intention du conseil d'administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l'établisse­ment des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécu­tion et au résultat du contrôle.

2 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1.
un avis sur le résultat du contrôle;
2.
des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision;
3.
des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
4.
une recommandation d'approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.

3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.

Art. 728c

1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.

2 L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:

1.511
si celle-ci est grave, ou
2.
si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.

3 Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'admi­nistration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.512

511 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

512 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 729

1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

2 La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.

Art. 729a

1 L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:

1.
que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2.
que la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice n'est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.

3 La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.

Art. 729b

1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1.
une mention du caractère restreint du contrôle;
2.
un avis sur le résultat de la révision;
3.
des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4.
des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.

2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.

Art. 729c

Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'admi­nistration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.

Art. 730

1 L'assemblée générale élit l'organe de révision.

2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s'ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l'indépendance sont applicables par analogie.

4 Au moins un membre de l'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

Art. 730a

1 L'organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

2 En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois ans.

3 Lorsqu'un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d'administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.

4 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat.

Art. 730b

1 Le conseil d'administration remet tous les documents à l'organe de révision et lui communique tous les renseignements dont il a besoin pour s'acquitter de ses tâches; sur demande, il lui transmet ces renseignements par écrit.

2 L'organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l'oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu'il établit son rapport, lorsqu'il procède aux avis obli­gatoires et lorsqu'il fournit des renseignements lors de l'assemblée générale.

Art. 730c

1 L'organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu'il fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée.

2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales.

Art. 731

1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assem­blée générale approuve les comptes annuels et les comptes de groupe et se prononce sur l'emploi du bénéfice.

2 En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité.

3 Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'appro­bation des comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.

Art. 731a

1 Les statuts et l'assemblée générale peuvent régler plus en détails l'organisation de l'organe de révision et étendre ses attributions.

2 L'organe de révision ne peut être chargé d'attributions incombant au conseil d'administration ni de tâches qui compromettraient son indépendance.

3 L'assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler l'ensemble ou une partie de la gestion.

D.513 Carences dans l'organisation de la société

513 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 731b

1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:

1.
un des organes prescrits fait défaut;
2.
un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3.
la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4.
...
5.
la société n'a plus de domicile à son siège.514

1bis Le tribunal peut notamment:

1.
fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2.
nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3.
prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.515

2 Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.

3 La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.

4 Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.516

514 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).

515 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

516 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Chapitre IV: Réduction du capital-actions

Art. 732

1 Lorsqu'une société se propose de réduire son capital-actions sans remplacer simul­tanément le montant de la réduction par du capital-actions nouveau à verser entiè­rement, l'assemblée générale doit modi­fier les statuts.

2 L'assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. L'expert-réviseur doit être présent à l'assemblée générale.517

3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.518

4 Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capital-actions devra être affecté exclusivement aux amortissements.

5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s'il est simultanément remplacé par un capital nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.519

517 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

518 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

519 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 732a520

1 Lorsque, à des fins d'assainissement, le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau, les droits d'associé sont supprimés par la réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être détruites.

2 Dans le cadre de l'augmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

520 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

521 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 733

Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le conseil d'ad­ministration publie la décision trois fois dans la Feuille officielle suisse du com­merce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille offi­cielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d'être dés­intéressés ou garantis.

522 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 734

La réduction du capital-actions ne peut être opérée qu'après que le délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu'après qu'il a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent chapitre ont été observées. Le rapport de révision est annexé à l'acte authentique.523

523 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 734f525

À moins que la représentation de chaque sexe n'atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d'administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l'art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:

1.
les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n'atteint pas le minimum prévu;
2.
les mesures de promotion du sexe le moins représenté.

525 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4005; FF 2017 353). Voir l'art. 4 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

526 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 735

Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes, la so­ciété réduit le capital-actions d'un montant qui ne dépasse pas la diminution, le con­seil d'administration peut se passer d'aviser les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.

Chapitre V: Dissolution de la société

Art. 736

La société est dissoute:

1.
en conformité des statuts;
2.
par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3.
par l'ouverture de la faillite;
4.527
par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensem­ble 10 % au moins du capital-actions requièrent la dis­solution pour de justes motifs. En lieu et place, le tribunal peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et accep­table pour les intéressés;
5.
pour les autres motifs prévus par la loi.

527 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 737528

Sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est ins­crite au registre du commerce à la diligence du conseil d'administra­tion.

528 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 738529

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de divi­sion ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.

529 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 739

1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas termi­née, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa rai­son sociale, à laquelle s'ajou­tent les mots «en liquidation».

2 Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont res­treints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du res­sort des liquidateurs.

530 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 740

1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les sta­tuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.

2 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.

3 L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.531

4 Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquida­teurs.532

5 En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en con­formité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.

531 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

532 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 741533

1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nom­més.

2 À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

533 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 742

1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.

2 À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la socié­té et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

Art. 743

1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les verse­ments non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engage­ments de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.

2 Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.

3 Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

4 Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peu­vent aussi vendre des actifs de gré à gré.

5 Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires.

6 La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 744

1 Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

2 Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûre­tés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.

Art. 745

1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf dis­position con­traire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.534

2 Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année dès le jour où l'appel aux créanciers a été publié pour la troisième fois.

3 Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.535

534 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

535 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 746

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au regis­tre du commerce que la raison sociale est éteinte.

Art. 747536

1 Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à l'art. 697l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société en un lieu sûr. Celui-ci est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par l'office du registre du commerce.

2 Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

536 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 751

1 Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédé­ration, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.

2 L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3 Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VI: Responsabilité

Art. 753539

Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:

1.
en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissi­mu­lant ou en dégui­sant, intentionnellement ou par négli­gence, des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particu­liers accordés à des actionnaires ou à d'autres per­son­nes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'aug­mentation de capi­tal-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'ap­probation d'une telle mesure;
2.
en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quel­que autre document qui renfer­merait des indications inexactes;
3.
en concourant sciemment à ce que soient acceptées des sous­crip­tions émanant de personnes insolvables.

539 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 754540

1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribu­tion, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de sur­veillance, tous les soins commandés par les circonstances.

540 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 755541

1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l'augmen­tation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque ac­tionnaire ou créan­cier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant inten­tion­nellement ou par négligence à leurs devoirs.

2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.542

541 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

542 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 756543

1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-in­térêts à la société.

2 ...544

543 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

544 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 757545

1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de de­mander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des ac­tionnaires et des créanciers sociaux sont exer­cés en premier lieu par l'administration de la faillite.

2 Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite546. Les actionnaires demandeurs participent à l'ex­cédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.

3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

545 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

546 RS 281.1

Art. 758547

1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci.

2 Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint six mois après la décharge.

547 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 759548

1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidai­rement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnel­lement en raison de sa faute et au vu des circonstances.

2 Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procé­dure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3 Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances.

548 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 760549

1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui pré­cèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

549 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 761550

550 Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre VII: Participation de corporations de droit public

Art. 762

1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du con­seil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.551

2 Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mix­tes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ne peuvent être révo­qués que par elle.

3 Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corpora­tion ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée géné­rale.552

4 La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délé­gués par la corporation à l'égard de la société, des action­naires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

551 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

552 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Chapitre VIII: Institutions de droit public non soumises à la présente loi


Art. 763

1 Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas appli­cables aux so­ciétés ou établissements tels que banques, caisses d'assu­rance, entreprises électri­ques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des au­torités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établisse­ments créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que le canton n'est pas subsidiairement responsa­ble de leurs obligations.

Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions


Art. 764

1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.

2 Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.

3 Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'ac­tions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.

Art. 765

1 Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter. Leurs noms sont indiqués dans les statuts.

2 Le nom, le domicile, le lieu d'origine et la fonction des administrateurs et des personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrits au registre du commerce.553

3 Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une modification des statuts.

553 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 766

Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts, ne sont valables que si tous les admi­nistrateurs y adhèrent.

Art. 767

1 Le pouvoir d'administrer et de représenter la société peut être retiré aux administra­teurs sous les conditions admises à l'égard d'un associé en nom collectif.

2 Le retrait du pouvoir met fin à la responsabilité illimitée de l'associé à l'égard des engagements de la société nés postérieurement.

Art. 768

1 Toute société en commandite par actions doit avoir un organe spé­cial chargé du contrôle et tenu d'exercer une surveillance permanente sur la gestion; les statuts peuvent lui conférer des attributions plus éten­dues.

2 Les administrateurs n'ont pas le droit de participer à la désignation des contrôleurs.

3 Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.

Art. 769

1 Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux admi­nistrateurs compte de leur gestion et les actionner en justice.

2 Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrô­leurs peuvent les rechercher devant le tribunal même si l'assemblée géné­rale en a disposé autrement.

Art. 770

1 La société prend fin par la sortie, le décès, l'incapacité ou la faillite de tous les as­sociés indéfiniment responsables.

2 La dissolution de la société est d'ailleurs soumise aux règles concer­nant la dissolu­tion de la société anonyme; toutefois l'assemblée géné­rale ne peut décider la disso­lution avant le terme fixé dans les statuts que si l'administration y consent.

3 ...554

554 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 771

1 L'associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui s'exerce de la même manière que celui de l'associé en nom collectif.

2 Lorsqu'un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n'en dis­posent autrement.

Titre vingt-huitième555 De la société à responsabilité limitée

555 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du code.


Chapitre I: Dispositions générales

Art. 772

1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.

2 Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

Art. 773

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.

Art. 774

1 La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à 100 francs. Lors d'un assainissement de la société, elle ne peut être réduite à un montant inférieur à 1 franc.

2 Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au moins.

Art. 774a

Les statuts peuvent prévoir l'émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie.

Art. 775

Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales.

Art. 776

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales;
4.
la forme à observer pour les publications de la société.
Art. 776a

1 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
le principe et les modalités d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
2.
le principe et les modalités de droits de préférence, de préemption ou d'emption des associés ou de la société sur les parts sociales;
3.
la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
l'institution de peines conventionnelles assurant l'exécution d'obligations légales ou statutaires;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales (parts sociales privilégiées);
6.
l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto sur les décisions de l'assemblée des associés;
7.
les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit de se faire représenter;
8.
les bons de jouissance;
9.
les réserves statutaires;
10.
l'attribution de compétences à l'assemblée des associés, si ces compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;
11.
l'approbation de certaines décisions des gérants par l'assem­blée des associés;
12.
la nécessité de faire approuver par l'assemblée des associés la désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la gestion des affaires pour le compte d'associés qui sont des personnes morales ou des sociétés commerciales;
13.
le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux;
14.
le versement de tantièmes aux gérants;
15.
l'octroi d'intérêts intercalaires;
16.
l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
17.
l'institution d'un droit statutaire de sortir de la société, les conditions d'exercice de ce droit et l'indemnisation y relative;
18.
les causes spéciales d'exclusion d'un associé;
19.
d'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.

2 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dérogations aux dispositions légales concernant:

1.
la prise des décisions concernant la création ultérieure de nouvelles parts sociales privilégiées;
2.
le transfert de parts sociales;
3.
la convocation de l'assemblée des associés;
4.
la détermination du droit de vote des associés;
5.
la prise de décision lors de l'assemblée des associés;
6.
la prise de décision par les gérants;
7.
la gestion et la représentation;
8.
la prohibition pour les gérants de faire concurrence.
Art. 777

1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsa­bilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1.
que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2.
que les apports correspondent au prix total d'émission;
3.
que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires;
4.
qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations acces­soires;
5.556
qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justi­ficatives.

556 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 777a

1 Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert l'indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d'émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l'indication de leur catégorie.

2 L'acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:

1.
l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires;
2.
l'obligation de fournir des prestations accessoires;
3.
la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
les droits de préférence, de préemption et d'emption des associés ou de la société;
5.
les peines conventionnelles.
Art. 777b

1 L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.

2 Doivent être annexés à l'acte constitutif:

1.
les statuts;
2.
le rapport de fondation;
3.
l'attestation de vérification;
4.
l'attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.
les contrats de reprises de biens existants.
Art. 777c

1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d'émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s'applique par analogie à:

1.
l'indication des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;
2.
l'inscription au registre du commerce des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers;
3.
la libération et la vérification des apports.
Art. 778

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

Art. 779

1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.

2 Elle acquiert la personnalité même si les conditions d'inscription ne sont pas remplies.

3 Lorsque les intérêts de créanciers ou d'associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n'ont pas été remplies lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.

4 L'action s'éteint si elle n'est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 779a

1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.

2 Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.

Art. 780

Toute décision de l'assemblée des associés qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

Art. 781

1 L'assemblée des associés peut décider d'augmenter le capital social.

2 L'exécution de la décision incombe aux gérants.

3 La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n'est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'augmentation du capital-actions s'appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.558

4 L'inscription de l'augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l'assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque.

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'augmentation ordinaire du capital-actions s'appliquent par analogie:

1.
à la forme et au contenu de la décision de l'assemblée des associés;
2.
au droit de souscription préférentiel des associés;
3.
à l'augmentation du capital social par des fonds propres;
4.
au rapport d'augmentation et à l'attestation de vérification;
5.
à la modification des statuts et aux constatations des gérants;
6.
à l'inscription de l'augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l'inscription.

558 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 782

1 L'assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.

2 Le capital social ne peut en aucun cas être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs.

3 Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie.

Art. 783

1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.

2 Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.

3 Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie.

Chapitre II: Droits et obligations des associés

Art. 784

1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.

2 Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales.

Art. 785

1 La cession de parts sociales et l'obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.

2 Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales, à moins que l'acquéreur ne soit déjà un associé.559

559 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 786

1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.

2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1.
en renonçant à exiger l'approbation de la cession;
2.
en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée;
3.
en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
4.
en excluant la cession de parts sociales;
5.
en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.

3 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.

Art. 787

1 Lorsque l'assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée.

2 L'approbation est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

Art. 788

1 Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l'acquéreur sans l'approbation de l'assemblée des associés.

2 Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l'acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu'associé avec droit de vote par l'assemblée des associés.

3 L'assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L'offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d'autres associés ou pour celui de tiers. Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise de la société dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

4 La reconnaissance est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

5 Les statuts peuvent renoncer à l'exigence de la reconnaissance.

Art. 789

1 Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts sociales, les parties peuvent requérir du tribunal qu'il détermine cette dernière.

2 Le tribunal répartit les frais de la procédure et de l'estimation selon son pouvoir d'appréciation.

Art. 789a

1 Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s'appliquent par analogie à la constitution d'un usufruit sur une part sociale.

2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d'un usufruit sur une part sociale est également exclue.

Art. 789b

1 Les statuts peuvent prévoir que la constitution d'un droit de gage sur une part sociale requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d'un droit de gage sur une part sociale est également exclue.

Art. 790

1 La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.560

2 Le registre des parts sociales doit mentionner:

1.
le nom et l'adresse des associés;
2.
le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3.
le nom et l'adresse des usufruitiers;
4.
le nom et l'adresse des créanciers gagistes.

3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

5 Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.561

560 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

561 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 790a562

1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts socia­les et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

2 Si l'associé est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'associé en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'associé est tenu d'en informer la société.

3 Si l'associé est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s'il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.

4 L'associé est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

5 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du non-respect des obligations d'annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.

562 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 791

1 Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu d'origine ainsi que du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent.

2 La réquisition d'inscription incombe à la société.

Art. 792

Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:

1.
désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne;
2.
sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.
Art. 793

1 Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d'émis­sion de leurs parts sociales.

2 Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.

Art. 794

Les dettes de la société ne sont garanties que par l'actif social.

Art. 795

1 Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires.

2 Lorsque les statuts prévoient une obligation d'effectuer des versements supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplémentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le double de la valeur nominale de cette part sociale.

3 Les associés sont tenus uniquement à l'exécution des versements supplémentaires afférents à leurs parts sociales.

Art. 795a

1 Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2 Ils ne sont exigibles que lorsque:

1.
la somme du capital social et des réserves légales n'est plus couverte;
2.
la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;
3.
la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts.

3 L'ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémen­taires encore dus.

Art. 795b

Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu'au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l'attester par écrit.

Art. 795c

1 Une obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.

2 Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables par analogie.

Art. 795d

1 Sous réserve des restrictions qui suivent, l'obligation des associés qui quittent la société d'effectuer des versements supplémentaires subsiste durant trois ans. L'inscription au registre du commerce détermine le moment de la sortie.

2 Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d'effectuer des versements supplémentaires qu'en cas de faillite de la société.

3 L'obligation d'effectuer des versements supplémentaires s'éteint dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts sociales.

4 L'obligation d'un associé qui a quitté la société d'effectuer des versements supplémentaires ne peut être étendue.

Art. 796

1 Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires.

2 Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.

3 L'objet et l'étendue des obligations d'effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s'avèrent essentiels doivent être déter­minés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l'assemblée des associés pour les détails.

4 L'obligation statutaire d'effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires lorsqu'aucune contre-prestation équitable n'est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds propres.

Art. 797

L'introduction subséquente et l'extension des obligations statutaires d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l'approbation de l'ensemble des associés concernés.

Art. 798

1 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

2 Les dividendes ne peuvent être fixés qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.

3 Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant est ajouté à la valeur nominale des parts sociales pour fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode de détermination des dividendes.

Art. 798a

1 Il ne peut être versé d'intérêts sur le capital social et les versements supplémentaires effectués.

2 Le versement d'intérêts intercalaires est admissible. La disposition du droit de la société anonyme concernant les intérêts intercalaires est applicable par analogie.

Art. 798b

Les statuts peuvent prévoir l'attribution de tantièmes aux gérants. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes sont applicables par analogie.

Art. 799

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées s'appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.

Art. 800

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s'appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.

Art. 801563

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves sont applicables par analogie.

563 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 801a

1 Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard lors de la convocation à l'assemblée ordinaire des associés.

2 Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après l'assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

Art. 802

1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2 Lorsqu'une société n'a pas d'organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu'elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n'est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.

3 S'il existe un risque que l'associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l'associé, l'assemblée des associés décide.

4 Si l'assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la consultation, le tribunal statue sur requête de l'associé.

Art. 803

1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

2 Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s'abstenir de faire concurrence à la société.

3 Un associé peut, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.

4 Les dispositions particulières relatives à l'interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées.

Chapitre III: Organisation de la société

Art. 804

1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:

1.
de modifier les statuts;
2.
de nommer et de révoquer les gérants;
3.
de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision et le réviseur des comptes de groupe;
4.564
d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5.
d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
6.
de déterminer l'indemnité des gérants;
7.
de donner décharge aux gérants;
8.
d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
9.
d'approuver la constitution d'un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l'exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d'emption;
11.
d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
12.
d'adopter un règlement relatif à l'obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d'approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l'exigence de l'approbation de tous les associés;
14.
de décider de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
15.
d'exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d'approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3 L'assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

564 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 805

1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

2 L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extra­ordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.

3 L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.

4 Les décisions de l'assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu'une discussion ne soit requise par un associé.

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.
la convocation;
2.
le droit de convocation et de proposition des associés;
3.
l'objet des délibérations;
4.
les propositions;
5.
l'assemblée universelle;
6.
les mesures préparatoires;
7.
le procès-verbal;
8.
la représentation des associés;
9.
la participation sans droit.
Art. 806

1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu'il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s'applique pas lorsqu'il s'agit:

1.
de désigner les membres de l'organe de révision;
2.
de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3.
de décider l'ouverture d'une action en responsabilité.
Art. 806a

1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2 Lorsque la société est appelée à décider de l'acquisition de parts sociales propres, l'associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3 Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision concernant ces activités.

Art. 806b

Lorsqu'une part sociale est remise en usufruit, l'usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l'exercice de ses droits.

Art. 807

1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.

2 L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés.

3 Le droit de veto est incessible.

Art. 808

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.

Art. 808a

Le président de l'assemblée des associés a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une autre réglementation.

Art. 808b

1 Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1.
modifier le but social;
2.
introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3.
rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
4.
approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
5.
augmenter le capital social;
6.
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
7.
approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8.
décider de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
9.
exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10.
transférer le siège de la société;
11.
dissoudre la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue.

Art. 808c

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie à la contestation des décisions de l'assemblée des associés.

Art. 809

1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale a la qualité d'associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.

3 Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.

4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

Art. 810

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.
établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);
6.
préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.
informer le tribunal en cas de surendettement.

3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions sui­vantes:

1.
convoquer et diriger l'assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.
Art. 811

1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1.
doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'as­semblée des associés;
2.
peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'as­semblée des associés.

2 L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.

Art. 812

1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2 Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3 Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.

Art. 813

Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation.

Art. 814

1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2 Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l.565

4 Le droit de la société anonyme s'applique par analogie à l'étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu'aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6 Elles doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent leur signature à l'office du registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée.

565 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 815

1 L'assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu'elle a nommé.

2 Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d'un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s'il est devenu incapable de bien gérer la société.

3 Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4 Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l'assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5 L'action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.

Art. 816

Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale de la société anonyme s'appliquent par analogie aux décisions des gérants.

Art. 817

La société répond des dommages résultant des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 818

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie.

2 Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.

Art. 819

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Art. 820

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société ainsi qu'en matière d'ouverture et d'ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

2 Le tribunal peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d'un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et si l'assainissement de la société paraît pos­sible.

Chapitre IV: Dissolution et départ

Art. 821

1 La société à responsabilité limitée est dissoute:

1.
si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2.
si l'assemblée des associés le décide;
3.
si la faillite de la société est ouverte;
4.
pour les autres motifs prévus par la loi.

2 Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique.

3 Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemni­sation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.

Art. 821a

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

2 La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le tribunal en avise sans délai l'office du registre du commerce. Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.

Art. 822

1 Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.

2 Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.

Art. 822a

1 Lorsqu'un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou qu'il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.

2 Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette communication, d'autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant s'ajoute à la valeur nominale des parts sociales.

Art. 823

1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.

2 Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés.

3 Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas appli­cables en cas d'exclusion.

Art. 824

Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.

Art. 825

1 Lorsqu'un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.

2 Dans les cas de départs fondés sur l'exercice d'un droit de sortie prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l'indemnisation de manière différente.

Art. 825a

1 L'indemnité liée au départ d'un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l'associé qui quitte la société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l'associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3 L'associé qui a quitté la société dispose d'une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d'intérêts, sur le montant pour lequel il n'a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4 Aussi longtemps que l'indemnité de l'associé qui a quitté la société n'est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

Art. 826

1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Chapitre V: Responsabilité

Art. 827

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 828

1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou socié­tés commerciales d'un nombre variable, organisées corporative­ment, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.566

2 La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.

566 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 829

Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont régies par le droit public de la Confédération et des cantons.

Art. 830

La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le regis­tre du commerce.

Art. 831

1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopé­rative.

2 Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.567

567 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 832

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les socié­taires, ainsi que la nature et la valeur de ces pres­ta­tions;
4.568
les organes chargés de l'administration et de la révision, ainsi que le mode de représentation de la société;
5.
la forme à observer pour les publications de la société.

568 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 833

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dis­positions concer­nant:

1.
la création d'un capital social au moyen de parts sociales;
2.
les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont ac­ceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé;
3.
les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties de ce chef et la personne du propriétaire intéressé;
4.
les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société et la perte de la qualité d'associé;
5.
la responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'opérer des ver­sements supplémentaires;
6.
les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la re­pré­sentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l'as­semblée générale;
7.
l'extension ou la restriction du droit de vote;
8.
le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.
Art. 834

1 Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs.

2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fon­dateurs con­cernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce document doit être discuté dans l'assemblée. Les fondateurs attestent qu'il n'existe pas d'autres apports en na­ture, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.569

3 Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société.

4 Jusqu'à l'inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d'associé ne peut s'acquérir que par la signature des statuts.

569 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 835570

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

570 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 837572

1 La société coopérative tient une liste des associés où sont mentionnés soit le prénom et le nom, soit la raison sociale ainsi que l'adresse de chaque associé. Elle tient cette liste de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

2 Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de l'associé concerné de la liste.

572 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 838

1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont li­bérées, et la société demeure seule enga­gée.

Chapitre II: Acquisition de la qualité d'associé

Art. 839

1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2 Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nom­bre variable des associés, régler les conditions particulières de l'ad­mission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'ex­cès.

Art. 840

1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une décla­ration écrite.

2 Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la for­tune sociale, imposent à leurs membres une responsa­bilité personnelle ou des ver­sements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat ac­cepte expressément ces obli­gations.

3 L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffi­sante, ou n'exigent une dé­cision de l'assemblée générale.

Art. 841

1 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe com­pétent accepte la proposition d'assurance.

2 Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fé­dérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance573 de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.

Chapitre III: Perte de la qualité d'associé

Art. 842

1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée.

2 Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circons­tances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l'existence, l'associé sortant doit verser une indemnité équitable.

3 Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d'une façon dura­ble le droit de sortie ni en rendre l'exercice onéreux à l'excès.

Art. 843

1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou convention­nellement exclu pour cinq ans au plus.

2 La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

Art. 844

1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance.

2 Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exer­cice annuel.

Art. 845

Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune so­ciale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'admi­nistration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être sai­sie.

Art. 846

1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.

2 En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.

3 L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peu­vent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'ex­clusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé ex­clu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.

4 Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

Art. 847

1 La qualité d'associé s'éteint par le décès.

2 Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.

3 Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt.

4 La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la socié­té.

Art. 848

Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une société coopérative d'as­surance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du con­trat, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

Art. 849

1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffi­sent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attri­buée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

2 Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'ac­quéreur que lors de son admission.

3 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuv­ent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

Art. 850

1 La qualité d'associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l'exploitation d'un immeuble.

2 En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l'aliénation de l'im­meuble ou la re­prise de l'exploitation transfère de plein droit la qualité d'associé à l'acquéreur ou au reprenant.

3 La clause portant transfert de la qualité d'associé en cas d'aliénation de l'immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

Art. 851

Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de suc­cession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel asso­cié.

Chapitre IV: Droits et obligations des associés

Art. 852

1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'as­socié.

2 Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.

Art. 853

1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute per­sonne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins.

2 Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum.

3 Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne consti­tuent que des preuves.

Art. 854

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.

Art. 855

Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations par corres­pondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartien­nent relativement aux af­faires sociales, notamment ceux qui concer­nent la gestion et les actes destinés à as­surer la prospérité de l'entre­prise.

Art. 856

1 Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.574

2 Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du compte d'exploitation et du bilan.

574 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 857

1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.575

2 Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisa­tion expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.

3 Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont impor­tants pour l'exercice du droit de con­trôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les inté­rêts de la société.

4 Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les sta­tuts, ni par une décision d'un organe social.

575 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 859

1 Sauf disposition contraire des statuts, l'excédent actif de l'exploita­tion rentre pour le tout dans la fortune de la société.

2 Lorsqu'une répartition de l'excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où cha­cun des membres de la socié­té en a utilisé les institutions.

3 S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l'excé­dent y affé­rente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance ac­cordés sans garanties spéciales.

Art. 860

1 Lorsque l'excédent est employé à une autre destination qu'à l'aug­mentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être af­fec­té annuellement à la constitu­tion d'une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la ré­serve attei­gne un cinquième du capital social.

2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

3 Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des per­tes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.

4 ...577

577 Abrogé par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

Art. 861

1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répar­tition de l'excé­dent différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux disposi­tions qui précédent.

2 Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l'excé­dent jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social.

3 Si une portion de l'excédent supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

578 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 862

1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds des­tinés soit à créer et à soutenir des institutions579 de prévoyance580 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.

2 à 4 ...581

579 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

580 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

581 Abrogés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958, avec effet au 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 863

1 Les versements à faire au fonds de réserve ou à d'autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d'abord sur l'excédent à distribuer.

2 L'assemblée générale peut de même constituer d'autres réserves qui ne sont pré­vues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exi­gences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise.

3 D'autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l'excédent pour créer et soutenir des institutions582 de prévoyance583 au profit d'employés, d'ou­vriers et d'associés, ou telles autres institu­tions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélève­ments sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de pré­voyance584 .

582 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

583 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

584 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 864

1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possè­dent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net cons­ta­té par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rem­bourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sor­tie.

3 La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

Art. 865

1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héri­tiers n'ont au­cun droit à la fortune sociale.

2 Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un asso­cié, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses hé­ritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

Art. 866

Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux.

Art. 867

1 Les statuts déterminent les prestations des associés.

2 Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'ac­quitter dans un délai conve­nable.

3 Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.

4 Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.

Art. 868

La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf dispo­sition contraire des statuts, elle en répond seule.

Art. 869

1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une respon­sabilité individuelle et illimitée.

2 Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clô­ture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.

Art. 870

1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engage­ments de la société au-delà de leurs contri­butions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée.

2 S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés pro­portionnellement au montant de ses parts.

3 L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'admi­nistration de cette dernière.

Art. 871

1 Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux asso­ciés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne se­ront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.

2 Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou en­core proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales.

3 Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait pro­portionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête.

4 Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite.

5 Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.

Art. 872

Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la respon­sabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spé­ciaux, ou à certaines catégo­ries d'associés.

Art. 873

1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent indivi­duellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des ver­sements supplémentaires, l'ad­ministration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs ver­sements supplémentaires.

2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même propor­tion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établis­sement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.

3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dis­positions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite585.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.586

585 RS 281.1

586 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 874

1 La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des verse­ments supplé­mentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales.

2 Les dispositions concernant la réduction du capital social de la société anonyme s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppres­sion des parts sociales.

3 L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts révisés.

4 La révision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggra­ver la respon­sabilité des associés ou leur obligation d'opérer des ver­sements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite.

Art. 875

1 Celui qui entre dans une société dont les membres répondent indivi­duellement des engagements sociaux ou sont obligés d'opérer des ver­sements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des det­tes nées antérieurement à son admission.

2 Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire pas­sée entre les as­sociés est sans effet à l'égard des tiers.

Art. 876

1 Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

2 L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

3 Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des verse­ments supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

Art. 877

1 Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administra­tion doit porter à la connais­sance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.

2 En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiate­ment de cette réquisition l'admi­nis­tration de la société.

3 Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées de l'obli­gation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du pré­posé au registre du commerce.

Art. 878

1 Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers asso­ciés peuvent encore être exercés par chacun d'eux dans l'année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu'ils ne soient déjà éteints en vertu d'une disposi­tion légale.

2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du paiement qui est l'objet du recours.587

587 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre V: Organisation de la société

Art. 879

1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la socié­té.

2 Elle a le droit intransmissible:588

1.
d'adopter et de modifier les statuts;
2.589
de nommer l'administration et l'organe de révision;
3.590
d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés
4.
de donner décharge aux administrateurs;
5.
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

588 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

589 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

590 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 880

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.

Art. 881

1 L'assemblée générale est convoquée par l'administration ou par tout autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l'organe de révision.591 Les li­quidateurs et les représentants des obligatai­res ont également le droit de la convo­quer.

2 Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d'entre eux.

3 Si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.

591 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 882

1 L'assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.

2 Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l'assemblée générale est valablement convoquée dès qu'elle l'a été par avis public.

Art. 883

1 L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour et, dans le cas d'une révision des statuts, la teneur essentielle des modifi­cations proposées.

2 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée géné­rale.

3 Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

Art. 884

Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, ils peuvent, s'il n'y a pas d'op­position, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convoca­tion de l'assemblée générale.

Art. 885

Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.

Art. 886

1 Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l'inter­médiaire d'un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d'un associé.

2 Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu'un associé a le droit de représenter jusqu'à neuf membres.

3 Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils.

Art. 887

1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la ges­tion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui don­nent ou refusent décharge à l'administration.

2 ...592

592 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 888

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée géné­rale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par corres­pondance.

2 La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dis­solution de la société coopérative et pour la révision des statuts. Tou­tefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.593

593 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 889

1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsa­bilité indivi­duelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémen­taires, la majorité doit ré­unir les trois quarts de tous les associés.

2 Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sor­tie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclara­tion porte effet à la date de l'entrée en vi­gueur de la décision.

3 L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité.

594 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 890

1 L'assemblée générale peut révoquer les membres de l'administration et de l'organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et mandataires nommés par elle.595

2 Le tribunal peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d'au moins un dixième des associés, en particulier s'ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

3 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

595 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 891

1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'as­semblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le tribunal désigne un repré­sentant de la société.

2 L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée.

3 Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les asso­ciés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

Art. 892

1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée géné­rale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délé­gués.

2 Les statuts règlent la composition, le mode d'élection et la convoca­tion de l'as­semblée des délégués.

3 Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d'une voix.

4 Pour le surplus, l'assemblée des délégués est soumise aux disposi­tions de la loi qui régissent l'assemblée générale.

Art. 893

1 Les sociétés d'assurance concessionnaires de plus de mille membres peuvent trans­férer, en vertu d'une clause statutaire, tout ou partie des attributions de l'assemblée générale à leur administration.

2 Ne peuvent être transférées les attributions de l'assemblée générale relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société, à sa fusion, à sa scis­sion et à la transformation de sa forme juridique.596

596 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 894

1 L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.

2 Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.

Art. 895597

597 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 896

1 Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééli­gibles si les statuts n'en disposent autrement.

2 Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance con­cessionnaires.

Art. 897

Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l'adminis­tration à un ou plusieurs comités élus par elle.

Art. 898598

1 Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'adminis­tration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés.

2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l'art. 837.599

598 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

599 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 899

1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

2 Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; de­meurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établisse­ment principal ou d'une succursale ou la repré­sentation collective de la raison sociale.

3 La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affai­res sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 899a600

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.

600 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

601 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 900

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature à la raison sociale.

602 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 901

L'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la so­ciété, en produisant la copie certifiée con­forme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

Art. 902

1 L'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires so­ciales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l'entreprise commune.

2 Elle est tenue en particulier:

1.
de préparer les délibérations de l'assemblée générale et d'exé­cu­ter les décisions de celle-ci;
2.
de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la repré­sentation, afin d'assurer à l'entreprise une activité con­forme à la loi, aux statuts et aux règle­ments, et de se faire ren­seigner régu­lièrement sur la marche des affaires.

3 L'administration est responsable de la tenue régulière des procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l'établis­sement du compte d'exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l'examen de l'organe de révision conformément à la loi, ainsi que de la communication à l'office du registre du commerce de l'admission et de la sortie d'associés.603

603 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 903

1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société n'est plus solvable, l'ad­ministration dresse immédiatement un bilan intérimaire où les biens sont portés pour leur valeur vénale.

2 S'il ressort du dernier bilan annuel et d'un bilan de liquidation dressé postérieure­ment ou d'un bilan intérimaire que l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration en informe le tribunal. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les condi­tions d'un ajournement ne soient remplies.

3 Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du der­nier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, l'ad­ministration convoque immé­diatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation.

4 Les sociétés ayant statué l'obligation d'effectuer des versements sup­plémentaires ne sont tenues d'informer le tribunal que si la perte consta­tée par le bilan n'est pas cou­verte dans les trois mois par des verse­ments supplémentaires des associés.

5 Le tribunal peut toutefois, à la requête de l'administration ou d'un créan­cier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît pro­bable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l'avoir social, telles que l'établissement d'un inventaire ou la dési­gna­tion d'un curateur.

6 Dans les sociétés d'assurance concessionnaires les créances des associés dérivant de contrats d'assurance sont assimilées à des créances ordinaires.

Art. 904

1 En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu'ils ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité conve­nable pour des presta­tions et qu'elles n'auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé.

2 Il n'y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux ter­mes des dispositions sur l'enrichissement illégitime.

3 Le tribunal statue librement, en tenant compte de toutes les circonstan­ces.

Art. 905

1 L'administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, di­recteurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires dési­gnés par elle.

2 De même, elle peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'as­semblée générale; elle convo­quera alors immédiatement cette der­nière.

3 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou sus­pendues dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 906604

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie.

2 Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision:

1.
10 % des associés;
2.
les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du capital social;
3.
les associés responsables individuellement ou tenus d'effec­tuer des versements supplémentaires.

604 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 907605

Si les associés d'une société sont individuellement responsables ou sont tenus d'effectuer des versements supplémentaires, l'organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n'a pas d'organe de révision, l'administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.

605 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 908606

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société coopérative.

606 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 909 et 910607

607 Abrogés par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Chapitre VI: Dissolution de la société

Art. 911

La société est dissoute:

1.
en conformité des statuts;
2.
par une décision de l'assemblée générale;
3.
par l'ouverture de la faillite;
4.
pour les autres motifs prévus par la loi.
Art. 912

Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au Bureau du registre du commerce par les soins de l'administration.

Art. 913

1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société ano­nyme.

2 L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, rembour­sement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.

3 Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.

4 Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excé­dent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publi­que.

5 Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.

Art. 915

1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confé­dération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.

2 L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3 Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VII: Responsabilité

Art. 916609

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion, de la révision ou de la liquidation répondent envers la société du préjudice qu'elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

609 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 917

1 Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à l'égard de la socié­té de même qu'envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intention­nellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d'insolvabilité de la société.

2 L'action en réparation d'un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par les associés ou les créan­ciers, s'exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme.

Art. 918

1 Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement.

2 Le tribunal règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

Art. 919610

1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui pré­cèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

610 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 920

Dans les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnai­res, la respon­sabilité est soumise aux règles adoptées pour la société anonyme.

Chapitre VIII: Fédérations

Art. 921

Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce.

Art. 922

1 Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est l'organe su­prême de la fédération.

2 Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées.

3 Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.

Art. 923

L'administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les statuts n'en disposent autrement.

Art. 924

1 Les statuts peuvent conférer à l'administration commune le droit de contrôler l'ac­tivité des sociétés fédérées.

2 Ils peuvent conférer à l'administration commune le droit d'attaquer devant le tribunal les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

Art. 925

Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

Art. 926

1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.611

2 Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

3 Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.612 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit appli­cable de la Confédération ou du canton.

611 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

612 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale613

613 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du CO.


Titre trentième:614 Du registre du commerce

614 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve des art. 928b et 928c, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 927

1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridique­ment perti­nents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.

2 Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:

1.
les entreprises individuelles;
2.
les sociétés en nom collectif;
3.
les sociétés en commandite;
4.
les sociétés anonymes;
5.
les sociétés en commandite par actions;
6.
les sociétés à responsabilité limitée;
7.
les sociétés coopératives;
8.
les associations;
9.
les fondations;
10.
les sociétés en commandite de placements collectifs;
11.
les sociétés d'investissement à capital fixe;
12.
les sociétés d'investissement à capital variable;
13.
les instituts de droit public;
14.
les succursales.
Art. 928

1 Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal.

2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.

Art. 928a

1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l'exécution de leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.

2 Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux et les autorités adminis­tratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modifica­tion ou une radiation.

3 Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument.

Art. 928b

1 L'autorité de haute surveillance de la Confédération gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons. Les bases de données centrales permettent de diffé­rencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation.

2 La saisie dans la base de données centrale des entités juri­diques incom­be à l'autorité de haute surveillance de la Confédération. Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gra­tuitement l'objet d'interrogations spécifiques sur Internet.

3 La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce.

4 La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d'infor­mation et de la légalité du traitement des données.

Art. 928c

1 Les autorités du registre du commerce utilisent systématiquement le numéro AVS pour l'identification des personnes physiques.

2 Elles ne communiquent le numéro AVS qu'à d'autres services et insti­tutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre du commerce et qui sont habilités à l'utiliser de manière systématique.

3 Les personnes physiques inscrites dans la base de données centrale des personnes se voient en outre attribuer un numéro personnel non signi­fiant.

Art. 929

1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.

2 L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessai­res.

3 Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.

Art. 930

Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un nu­méro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises615.

615 RS 431.03

Art. 931

1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'ex­ploitent pas une entreprise en la forme commerciale.

2 Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.

3 Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas sou­mises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

Art. 932

1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou com­munal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.

2 Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

Art. 933

1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.

2 Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la ra­diation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.

Art. 934

1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.

2 Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridi­que de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la somma­tion est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.

3 Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.

Art. 934a

1 Après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n'ont plus de domicile.

2 Après avoir sommé, sans résultat, l'établissement principal, l'office du registre du commerce radie la succursale dont l'établissement principal, situé en Suisse, n'a plus de domicile.

Art. 935

1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.

2 Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:

1.
après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2.
l'entité juridique radiée est partie à une procédure judi­ciaire;
3.
la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un re­gistre public, ou
4.
la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.

3 Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisa­tion, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.

Art. 936

1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux in­scriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.

2 Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être con­sultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réqui­sitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commer­ce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.

3 Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères.

4 Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pou­voir être retracées chronologiquement.

Art. 936a

1 Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie élec­tronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.

2 De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 936b

1 Dès lors qu'un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.

2 Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s'il est établi que celui-ci en a eu connaissance.

3 Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun inté­rêt prépondérant ne s'y oppose.

Art. 937

Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.

Art. 938

1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai.

2 Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti.

Art. 939

1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établisse­ment principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, pré­sente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.

2 Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

3 Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveil­lance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs616, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.

616 RS 951.31

Art. 940

L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obliga­tion de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.

Art. 941

1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du com­merce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:

1.
la base de calcul de l'émolument;
2.
la renonciation aux émoluments;
3.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débi­trices d'un même émolument;
4.
l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6.
la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.

3 Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.

Art. 942

1 Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification.

2 Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.

3 Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et les notifient à l'autorité de haute surveillance de la Confédération.

Art. 943

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:

1.
la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
2.
la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3.
le contenu des inscriptions;
4.
les pièces justificatives et leur vérification;
5.
la publicité et les effets;
6.
l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7.
la collaboration et l'obligation d'informer;
8.
l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9.
les bases de données centrales des entités juridiques et des per­sonnes;
10.
les modalités de la transmission électronique;
11.
les procédures.

Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944

1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essen­tiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mention­nées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fan­taisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.

617 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 945

1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.

2 Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.618

3 La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pou­vant faire présu­mer l'existence d'une société.

618 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 946

1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du com­merce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et pré­noms soient identiques avec ceux qui figu­rent dans la raison inscrite.

2 En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nette­ment sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

3 Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concur­rence déloyale.

Art. 947 et 948619

619 Abrogés par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 949620

620 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 950621

1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

2 Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.

621 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 951622

La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.

622 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 952

1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établisse­ment principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.

2 Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la suc­cursale indi­quera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la dési­gnation expresse de celle-ci avec sa qualité.

Art. 954

L'ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titu­laire ou d'un associé y figurant a été changé de par la loi ou par déci­sion de l'autorité compétente.

Art. 954a624

1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.

2 L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.

624 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

625 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 955

Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés à se confor­mer aux dispositions concernant la formation des raisons de commerce.

Art. 955a626

L'inscription d'une raison de commerce au registre ne libère pas l'ayant droit de l'obligation de respecter les autres dispositions fédérales, notamment celles qui établissent une protection contre les tromperies dans les relations commerciales.

626 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

627 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 956

1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société com­merciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille offi­cielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.

2 Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

Titre trente-deuxième:628 De la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes

628 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). Voir aussi les disp. trans. à la fin du texte.


Chapitre I: Dispositions générales

Art. 957

1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les personnes morales.

2 Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.
les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC629.

3 Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.

629 RS 210

Art. 957a

1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).

2 La comptabilité est tenue conformé­ment au principe de régularité, qui comprend notamment:

1.
l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2.
la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.
la clarté;
4.
l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5.
la traçabilité des enregis­trements comptables.

3 On entend par pièce comp­table tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.

4 La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.

5 Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.

Art. 958

1 Les comptes doivent présenter la situation éco­nomique de l'entre­prise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.

2 Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comp­tes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

3 Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui sui­vent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.

Art. 958a

1 Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise pour­suivra ses activités dans un avenir prévisible.

2 Si la cessation de tout ou partie de l'activité de l'entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l'entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l'activité.

3 Les dérogations au principe de continuité de l'exploitation et leur influence sur la situation écono­mique de l'entreprise sont commentées dans l'annexe aux comptes annuels.

Art. 958b

1 Les charges et les produits sont présentés conformé­ment aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.

2 Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes.

Art. 958c

1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:

1.
la clarté et l'intelligibilité;
2.
l'intégralité;
3.
la fiabilité;
4.
l'importance relative;
5.
la prudence;
6.
la permanence de la pré­sentation et des méthodes d'évalua­tion;
7.
l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.

2 Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.

3 La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entre­prise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.

Art. 958d

1 Le bilan et le compte de résultat peuvent être présentés sous forme de tableau ou de liste. Il n'y a pas lieu de présenter séparément les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant.

2 Dans les comptes annuels, les chiffres de l'exercice précédent figurent en regard des valeurs de l'exercice sous revue.

3 Les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise. S'ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l'annexe.

4 Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais.

Art. 958e

1 Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l'entreprise répond à l'une des conditions suivantes:

1.
elle est débitrice d'un emprunt par obligations;
2.
elle a des titres de participation cotés en bourse.

2 Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.

Art. 958f

1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.

2 Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.

3 Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.

Chapitre II: Comptes annuels

Art. 959

1 Le bilan reflète l'état du patrimoi­ne et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.

2 L'actif comprend les élé­ments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements pas­sés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun au­tre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.

3 L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des dou­ze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.

4 Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.

5 Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

6 Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.

7 Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.

Art. 959a

1 L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
actif circulant:
a.
trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme,
b.
créances résultant de la vente de biens et de prestations de services,
c.
autres créances à court terme,
d.
stocks et prestations de services non facturées,
e.
actifs de régularisation;
2.
actif immobilisé:
a.
immobilisations financières,
b.
participations,
c.
immobilisations corporelles,
d.
immobilisations incor­porelles,
e.
capital social ou capital de la fondation non libéré.

2 Le passif du bilan est présenté par ordre d'exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
capitaux étrangers à court terme:
a.
dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services,
b.
dettes à court terme portant intérêt,
c.
autres dettes à court terme,
d.
passifs de régularisation;
2.
capitaux étrangers à long terme:
a.
dettes à long terme portant intérêt,
b.
autres dettes à long terme,
c.
provisions et postes analogues prévus par la loi;
3.
capitaux propres:
a.
capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation,
b.
réserve légale issue du capital,
c.
réserve légale issue du bénéfice,
d.
réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées, en diminution des capitaux propres,
e.
propres parts du capital, en diminution des capitaux propres.

3 Le bilan ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation du patrimoine ou de la situation finan­cière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'acti­vité de l'entreprise.

4 Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

Art. 959b

1 Le compte de résultat reflète les résultats de l'entreprise durant l'exercice. Il peut être établi selon la méthode de l'affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l'affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction).

2 Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
produits nets des ventes de biens et de prestations de services;
2.
variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées;
3.
charges de matériel;
4.
charges de personnel;
5.
autres charges d'exploitation;
6.
amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé;
7.
charges et produits financiers;
8.
charges et produits hors exploitation;
9.
charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;
10.
impôts directs;
11.
bénéfice ou perte de l'exercice.

3 Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
produits nets des ventes de biens et de prestations de services;
2.
coûts d'acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus;
3.
charges d'administration et de distribution;
4.
charges et produits financiers;
5.
charges et produits hors exploitation;
6.
charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;
7.
impôts directs;
8.
bénéfice ou perte de l'exercice.

4 Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l'affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l'annexe.

5 Le compte de résultat ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise.

Art. 959c

1 L'annexe complète et commente les informations données dans les comptes annuels. Elle contient:

1.
des informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi;
2.
des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat;
3.
le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves similaires nouvellement créées, si la présentation du résultat économique s'en trouve sensiblement améliorée;
4.
les autres informations prescrites par la loi.

2 L'annexe comporte éga­lement les indications sui­vantes, à moins qu'elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

1.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l'entreprise;
2.
le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n'est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;
3.
la raison de commerce, la forme juridique et le siège des entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, ainsi que la part du capital et la part des droits de vote;
4.
le nombre de parts de son propre capital détenues par l'entreprise et par les entreprises dans lesquelles elle a des participations;
5.
l'acquisition et l'aliéna­tion par l'entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées;
6.
la valeur résiduelle des dettes découlant d'opéra­tions de crédit-bail assimi­lables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d'opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n'échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan;
7.
les dettes envers des ins­titutions de prévoyance;
8.
le montant total des sû­retés constituées en faveur de tiers;
9.
le montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise et celui des actifs grevés d'une réserve de pro­priété;
10.
les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d'avantages économiques apparaît improbable ou est d'une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (engagement conditionnel);
11.
le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres de l'ensemble des organes de direction ou d'administration ainsi qu'aux collaborateurs;
12.
les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat;
13.
les événements importants survenus après la date du bilan;
14.
en cas de démission de l'organe de révision avant le terme de son mandat, les raisons de ce retrait.

3 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas te­nues d'établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissant l'établissement des comptes des grandes entreprises. Si les dispositions sur la structure minimale du bilan et du compte de résultat requièrent des informations supplémentaires et que l'entre­prise n'établit pas d'annexe, elle fournit directement les informa­tions requises dans le bilan ou dans le compte de résultat.

4 Les entreprises débitrices d'emprunts par obligations indiquent séparé­­ment le montant, le taux d'intérêt, l'échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.

Art. 960

1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituelle­ment pas regroupés.

2 L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une apprécia­tion fiable de la situation écono­mique de l'entreprise.

3 Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des pro­visions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

Art. 960a

1 Lors de sa première comp­tabilisation, un actif est éva­lué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient.

2 Lors des évaluations sub­séquentes, la valeur de l'actif ne peut être supéri­eure à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d'actifs sont réservées.

3 Les pertes de valeur dues à l'utilisation de l'actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d'autres facteurs, par le biais de corrections de va­leur. Les corrections de va­leur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l'actif visé, à charge du compte de ré­sultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.

4 Des amortissements et corrections de valeur sup­plémentaires peuvent être opérés à des fins de rem­placement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes mo­tifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.

Art. 960b

1 Lors des évaluations subséquentes, les actifs cotés en bourse ou ayant un autre prix courant observable sur un marché actif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, même si ce cours est supérieur à la valeur nominale ou au coût d'acquisition. L'entreprise qui fait usage de ce droit évalue tous les actifs du même poste du bilan qui sont liés à un prix courant observable au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan. Elle indique ce choix dans l'annexe. La valeur totale des actifs ayant un prix courant observable fait apparaître séparément la valeur des titres et celle des autres actifs.

2 Lorsque des actifs sont évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, une correction de valeur peut être consti­tuée à charge du compte de résultat afin de tenir compte de la fluctuation des cours. Ces corrections de valeur ne sont cependant pas au­torisées si elles conduisent à la comptabilisation d'une valeur inférieure au coût d'acquisition ou, s'il est plus bas, au cours boursier. Le montant total des réserves de fluctuation doit apparaître séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

Art. 960c

1 Lors des évaluations sub­séquentes, les stocks et les prestations de services non facturées sont comptabili­sés à la valeur vénale diminuée des coûts résiduels prévisibles à la date du bilan si cette valeur est inférieure au coût d'acquisition ou au coût de revient.

2 Par stocks, on entend les matières premi­ères, les produits en cours de fabrication, les produits finis et les marchandises.

Art. 960d

1 L'actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d'une utilisation ou d'une détention à long terme.

2 Par long terme, on entend une période de plus de douze mois.

3 Par participation, on entend les parts du capital d'une autre entreprise qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. L'influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

Art. 960e

1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2 Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages écono­miques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des pro­visions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.

3 En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:

1.
charges régulières découlant des obligations de garantie;
2.
remise en état des immobilisations corporel­les;
3.
restructurations;
4.
mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme.

4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.

Chapitre III: Présentation des comptes des grandes entreprises


Art. 961

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont les obligations suivantes:

1.
fournir des informations supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels;
2.
intégrer un tableau des flux de trésorerie dans leurs comptes annuels;
3.
rédiger un rapport an­nuel.
Art. 961a

L'annexe aux comptes annuels fournit des informa­tions supplémentaires sur les faits suivants:

1.
la ventilation des dettes à long terme portant intérêt, selon leur exigibilité, à savoir de un à cinq ans et plus de cinq ans;
2.
le montant des honoraires versés à l'organe de révision pour les prestations en matière de révision, d'une part, et pour les autres prestations de services, d'autre part.
Art. 961b

Le tableau des flux de tréso­rerie présente séparément les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investisse­ment et aux activités de financement.

Art. 961c

1 Le rapport annuel présente la marche des affaires et la situation économique de l'entreprise, le cas échéant de son groupe de socié­tés, à la fin de l'exercice; il souligne les aspects qui n'apparaissent pas dans les comptes annuels.

2 Le rapport annuel précise en particulier les éléments suivants:

1.
la moyenne annuelle des emplois à plein temps;
2.
la réalisation d'une éva­luation des risques;
3.
l'état des commandes et des mandats;
4.
les activités de recherche et développement;
5.
les événements excep­tionnels;
6.
les perspectives de l'entreprise.

3 Le rapport annuel ne doit pas être en contradiction avec la situation écono­mique présentée dans les comptes annuels.

Art. 961d

1 L'entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel lorsqu'elle-même ou une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés conformément à une norme reconnue.

2 Les personnes suivantes peuvent exiger des comptes établis conformément au présent chapitre:

1.
les associés, s'ils représentent ensemble au moins 10 % du capital social;
2.
10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3.
tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.

Chapitre IV: États financiers établis selon une norme comptable reconnue


Art. 962

1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:

1.
les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2.
les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2 Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:

1.
les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2.
10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3.
tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.

3 L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.

4 Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.

Art. 962a

1 Si les états financiers sont dressés selon une norme comptable reconnue, ils indiquent laquelle.

2 La norme reconnue qui a été choisie est appliquée dans son intégra­lité et pour l'ensemble des états financiers.

3 Le respect de la norme reconnue est vérifié par un expert-réviseur agréé. Les états financiers sont soumis au contrôle ordinaire.

4 Les états financiers dressés selon une norme reconnue sont présentés à l'organe suprême lors de l'approbation des comptes annuels mais ne nécessitent aucune approbation.

5 Le Conseil fédéral désigne les normes reconnues. Il peut fixer les conditions à remplir pour choisir une norme ou pour en changer.

Chapitre V: Comptes consolidés

Art. 963

1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.

2 Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:

1.
elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2.
elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3.
elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.

3 La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.630

4 Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entre­prise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.

630 Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 7 mai 2013, publié le 28 mai 2013 (RO 2013 1489).

Art. 963a

1 Une personne morale est libérée de l'obligation de dresser des comptes consolidés si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:

1.
au cours de deux exercices successifs, la personne morale et les entreprises qu'elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des valeurs suivantes:
a.
total du bilan: 20 millions de francs,
b.
chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
c.
effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
2.
elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispo­sitions équivalentes du droit étranger et sont soumis au con­trôle ordinaire;
3.
elle a transféré l'obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'art. 963, al. 4.

2 La personne morale reste néanmoins tenue d'établir des comptes consolidés si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:

1.
cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique;
2.
des associés représentant au moins 20 % du capital social, 10 % des membres de la société coopérative, 10 % des membres de l'association l'exigent;
3.
un associé ou un membre de l'association répondant personnellement des dettes de l'entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l'exige;
4.
l'autorité de surveillance de la fondation l'exige.

3 Lorsqu'une personne mo­rale n'établit pas de comptes consolidés en vertu de l'al. 1, ch. 2, elle est tenue de communiquer les comptes consolidés de la société mère conformément aux dispositions applicables à ses propres comptes annuels.

Art. 963b

1 Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon une norme comptable reconnue:

1.
les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2.
les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2 L'art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est applicable par analogie.

3 Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au prin­cipe de régularité. Dans l'annexe aux comptes consolidés, l'entreprise mentionne les règles d'évaluation appliquées. Lorsqu'elle s'en écarte, elle l'indique dans l'annexe et fournit d'une autre manière les indications rendant compte de l'état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.

4 Dans les cas suivants, l'entreprise reste tenue d'établir des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue:

1.
des associés représentant ensemble au moins 20 % du capital social, 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association l'exigent;
2.
un associé ou un membre de l'association qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l'exigent;
3.
l'autorité de surveillance de la fondation l'exige.

Chapitre VI:632 Transparence dans les entreprises de matières premières

632 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4005; FF 2017 353). ). Voir l'art. 7 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.


Art. 964a

1 Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou indirectement, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l'exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

2 Les entreprises tenues d'établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gouvernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

3 Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport sur les paiements du groupe établi confor­mément au droit suisse ou à des dispo­sitions équivalentes, par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l'étranger, elle n'est pas tenue d'établir son propre rapport. Dans ce cas, l'entreprise doit indiquer dans l'annexe aux comptes annuels le nom de l'autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et doit publier ce rapport.

4 La production comprend toutes les activités de l'entreprise consistant en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'ex­traction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l'exploitation de bois provenant de forêts primaires.

5 Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d'un pays tiers ainsi que les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières.

Art. 964b

1 Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l'être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants:

1.
les droits à la production;
2.
les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l'exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d'affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;
3.
les redevances;
4.
les dividendes, à l'exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d'associé tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés;
5.
les primes de signature, de découverte et de production;
6.
les droits de licence, de location et d'entrée et toute autre contrepartie d'autorisations ou de concessions;
7.
les paiements pour amélioration des infrastructures.

2 Si le paiement effectué au profit d'un gouvernement consiste en une prestation en nature, l'objet, la valeur, le mode d'évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.

Art. 964c

1 Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne rend compte que des paiements provenant des activités de production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d'exploitation de forêts primaires.

2 Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 100 000 francs par exercice, qu'ils prennent la forme d'un versement effectué en une seule fois ou d'une série de paiements atteignant ensemble au moins 100 000 francs.

3 Il mentionne le montant total des paiements et le montant des paiements par types de prestation effectués au profit de chaque gouvernement et pour chaque projet spécifique.

4 Le rapport est établi par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et doit être approuvé par l'organe supérieur de direction ou d'administration.

Art. 964d

1 Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements est publié par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice.

2 Il doit rester accessible au public pendant au moins dix ans.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la structure des données à mentionner dans le rapport.

Art. 964e

L'art. 958f s'applique par analogie à la tenue et à la conservation du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

Art. 964f

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre d'une procédure harmonisée à l'échelle internationale, décider que les obligations visées aux art. 964a à 964e s'appliquent également aux entreprises actives dans le négoce de matières premières.

Cinquième partie: Des papiers-valeurs633

633 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du CO.

Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre


Chapitre I: Dispositions générales

Art. 965

Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendam­ment du titre.

Art. 966

1 Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n'est tenu de payer que contre la remise du titre.

2 Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le titre con­fère la qualité de créan­cier.

Art. 967

1 Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quel­que autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.

2 Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.

3 La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres per­sonnes, en particulier du débiteur.

Art. 968

1 L'endossement s'opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

2 L'endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

Art. 969

Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmis­sibles, transfé­rés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre, à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il en est autrement.

Art. 970

1 Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valable­ment en un titre au porteur qu'avec l'assentiment de tous ceux aux­quels il confère des droits et im­pose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même.

2 La même règle est applicable à la conversion d'un titre au porteur en un titre nomi­natif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l'une des person­nes auxquelles le titre con­fère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conver­sion reste valable, mais ne pro­duit d'effets qu'entre le créancier qui en est l'auteur et son ayant cause immédiat.

Art. 971

1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.

2 L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre.

Art. 972

1 Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre.

2 La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.

Art. 973

Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, no­tamment les effets de change, les chèques et les titres de gage.

634 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973a635

1 Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu'un déposant n'exige expressément la conservation séparée de ses titres.

2 Lorsqu'un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l'ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés.

3 Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part.

635 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 973b636

1 Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer par un certificat global les papiers-valeurs fongibles conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.

2 Le certificat global est un papier-valeur de même espèce que les papiers-valeurs qu'il remplace. Il appartient en copropriété aux propriétaires des titres qu'il remplace à proportion de leurs quote-parts respectives. L'art. 973a, al. 2, est applicable par analogie aux droits des copropriétaires.

636 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

637 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973c638

1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.639

2 Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n'est pas public.

3 Les droits-valeurs sont créés par l'inscription dans le registre et n'existent que dans la mesure de cette inscription.

4 Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l'engagement des créances.

638 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

639 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973d640

1 Est droit-valeur inscrit tout droit présentant les caractéristiques suivantes par convention entre les parties:

1.
il est inscrit dans un registre de droits-valeurs au sens de l'al. 2, et
2.
il n'est possible de le faire valoir et de le transférer que par ce registre.

2 Le registre de droits-valeurs doit satisfaire aux exigences suivantes:

1.
il donne aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits au moyen de procédés techniques;
2.
son intégrité est protégée par des mesures organisationnelles et techniques adaptées le préservant de toute modification non autorisée, comme la gestion du registre en commun par de multiples participants indépendants les uns des autres;
3.
le contenu des droits, le mode de fonctionnement du registre et la convention d'inscription sont consignés en son sein ou dans une documentation d'accompagnement qui lui est associée;
4.
il permet aux créanciers de consulter les informations et les inscriptions du registre qui les concernent et de vérifier l'intégrité du contenu du registre qui les concerne sans l'intervention d'un tiers.

3 Le débiteur veille à ce que l'organisation du registre de droits-valeurs soit adaptée au but de ce dernier. Il veille en particulier à ce que le registre fonctionne en tout temps conformément à la convention d'inscription.

640 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973e641

1 Le débiteur d'un droit-valeur inscrit n'a le droit et n'est tenu de s'exécuter qu'envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.

2 Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n'est pas le créancier effectif.

3 Quiconque, sauf s'il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l'acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l'aliénateur n'avait pas le pouvoir d'en disposer.

4 Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l'une des conditions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l'enregistrement, du registre de droits-valeurs ou de la documentation d'accompagne­ment;
2.
le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier actuel du droit-valeur;
3.
elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.

641 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973f642

1 Le transfert d'un droit-valeur inscrit est régi par les règles de la convention d'inscription.

2 En cas de faillite du créancier d'un droit-valeur inscrit, d'exécution d'une saisie ou d'octroi d'un sursis concordataire, les actes de disposition du créancier sont juridiquement contraignants et déploient des effets envers les tiers si les conditions suivantes sont réunies:

1.
le créancier les a préalablement pris;
2.
ils sont devenus irrévocables selon les règles du registre ou d'un autre système de négociation;
3.
ils ont été effectivement inscrits dans le registre de droits-valeurs dans un délai de 24 heures.

3 Si, concernant un même droit, l'acquéreur de bonne foi d'un papier-valeur est en conflit avec l'acquéreur de bonne foi d'un droit-valeur inscrit, le premier a la préférence.

642 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973g643

1 Une sûreté peut être constituée sans transfert de droit-valeur inscrit si les conditions suivantes sont réunies:

1.
la constitution de la sûreté est visible dans le registre de droits-valeurs;
2.
la personne qui bénéficie de la sûreté est assurée de jouir d'un pouvoir exclusif de disposer du droit-valeur inscrit si elle n'est pas désintéressée.

2 Au surplus:

1.
le droit de rétention sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions sur le droit de rétention applicables aux papiers-valeurs (art. 895 à 898 CC644);
2.
le droit de gage sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits applicables aux papiers-valeurs (art. 899 à 906 CC).

643 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

644 RS 210

Art. 973h645

1 L'ayant droit d'un droit-valeur inscrit peut requérir du juge l'annu­lation de ce droit-valeur s'il rend plausible qu'il avait le pouvoir d'en disposer et qu'il a perdu ce pouvoir. S'il obtient l'annulation, il peut faire valoir son droit en dehors du registre ou demander à ses frais au débiteur l'attribution d'un nouveau droit-valeur inscrit. La procédure et les effets de l'annulation sont régis pour le surplus par les art. 982 à 986 qui sont applicables par analogie.

2 Les parties peuvent prévoir une procédure d'annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais.

645 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973i646

1 Le débiteur d'un droit-valeur inscrit, ou d'un droit proposé en tant que tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:

1.
le contenu du droit-valeur;
2.
les informations sur le mode de fonctionnement du registre de droits-valeurs ainsi que les mesures visant à assurer son fonctionnement et à préserver son intégrité conformément à l'art. 973d, al. 2 et 3.

2 Il répond du dommage causé à l'acquéreur du fait d'informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu'il ne prouve qu'il a agi avec toute la diligence nécessaire.

3 Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont nulles.

646 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Chapitre II: Des titres nominatifs

Art. 974

Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d'une personne déterminée, et qui n'est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la loi.

Art. 975

1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette per­sonne.

2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.

Art. 976

Le débiteur qui s'est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu'il a fait de bonne foi au porteur même s'il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n'est ce­pendant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

Art. 977

1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles ap­plicables aux titres au porteur.

2 Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une pro­cédure d'annu­lation plus simple en réduisant le nombre des som­ma­tions publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présenta­tion et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authenti­que ou dû­ment légalisé que titre et dette sont éteints.

Chapitre III: Des titres au porteur

Art. 978

1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme cons­tate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.

2 Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciai­res ou de police lui en ont fait défense.

Art. 979

1 Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les excep­tions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnelle­ment contre son créancier.

2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débi­teur.

3 Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

Art. 980

1 Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d'intérêts au por­teur l'exception que le capital serait payé.

2 Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu'à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d'intérêts le montant des coupons qui ne se­raient échus qu'après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n'aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.

647 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 981

1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est pronon­cée par le juge à la requête de l'ayant droit.

2 ...648

3 Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu.

4 Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête.

648 Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 982

1 À la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre d'en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois.

2 En cas d'annulation de feuilles de coupons, les règles concernant l'annulation de coupons d'intérêts s'appliquent par analogie aux cou­pons qui échoient en cours de procédure.

Art. 983

Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le dé­ten­teur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.

Art. 984

1 La sommation de produire le titre est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 985

1 Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour inten­ter l'action en revendication.

2 Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

Art. 986

1 Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'an­nulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures.

2 L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille offi­cielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

3 Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau ti­tre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

Art. 987

1 Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la re­quête de l'ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l'échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.

2 Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l'échéance, si aucun ayant droit ne s'est présenté dans l'intervalle.

Art. 988

Ne peuvent être l'objet d'une demande d'annulation les billets de ban­que de même que les autres titres au porteur émis en nombre considé­rable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

Art. 989649

Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées.

649 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

A. De la capacité de s'obliger

Art. 990

Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.

B. De la lettre de change

I. De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 991

La lettre de change contient:

1.
la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et ex­primée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l'indication de l'échéance;
5.
celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6.
le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7.
l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.
la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Art. 992

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précé­dent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas sui­vants.

2 La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3 À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4 La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considé­rée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 993

1 La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

2 Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

3 Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Art. 994

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. 995

1 Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'inté­rêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

2 Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

3 Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

Art. 996

1 La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en tou­tes lettres.

2 La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 997

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre rai­son, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. 998

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme repré­sentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du repré­sentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 999

1 Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

2 Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exo­nère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. 1000

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée con­trairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au por­teur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acqué­rant, il n'ait commis une faute lourde.

II. De l'endossement

Art. 1001

1 Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

2 Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les ef­fets d'une cession ordinaire.

3 L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

Art. 1002

1 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2 L'endossement partiel est nul.

3 L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Art. 1003

1 L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

2 L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister sim­plement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endosse­ment, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'al­longe.

Art. 1004

1 L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

2 Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

1.
remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre per­­sonne;
2.
endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre per­sonne;
3.
remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'en­dos­ser.
Art. 1005

1 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

2 Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieu­re­ment endossée.

Art. 1006

1 Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il jus­tifie de son droit par une suite ininterrompue d'endos­sements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse­ments biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endosse­ment en blanc est suivi d'un autre endossement, le signa­taire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

2 Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précé­dent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 1007

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports per­sonnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 1008

1 Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvre­ment», «pour en­caissement», «par procuration» ou toute autre men­tion impliquant un simple man­dat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

2 Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

3 Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 1009

1 Lorsqu'un endossement contient la mention «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

2 Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débi­teur.

Art. 1010

1 L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

2 Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expi­ration du délai fixé pour dresser le protêt.

III. De l'acceptation

Art. 1011

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'accepta­tion du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Art. 1012

1 Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

2 Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

3 Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

4 Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'ac­ceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le ti­reur.

Art. 1013

1 Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présen­tées à l'accepta­tion dans le délai d'un an à partir de leur date.

2 Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

3 Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Art. 1014

1 Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mention­née dans le protêt.

2 Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre pré­sentée à l'acceptation.

Art. 1015

1 L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut accepta­tion.

2 Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présen­tée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'ac­ceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour con­server ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Art. 1016

1 L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

2 Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Art. 1017

1 Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paie­ment autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effec­tué, le tiré peut l'indiquer lors de l'ac­ceptation. À défaut de cette indication, l'accep­teur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

2 Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'accep­tation, indi­quer une adresse du même lieu où le paiement doit être ef­fectué.

Art. 1018

1 Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

2 À défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'ac­cepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des art. 1045 et 1046.

Art. 1019

1 Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refu­sée. Sauf preuve contraire, la ra­diation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

2 Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au por­teur ou à un si­gnataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

IV. De l'aval

Art. 1020

1 Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

2 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Art. 1021

1 L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2 Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre for­mule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

3 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4 L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indica­tion, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 1022

1 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

2 Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

3 Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

V. De l'échéance

Art. 1023

1 Une lettre de change peut être tirée:

à vue;

à un certain délai de vue;

à un certain délai de date;

à jour fixe.

2 Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances suc­cessives, sont nulles.

Art. 1024

1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peu­vent être abrégés par les endosseurs.

2 Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être pré­sentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Art. 1025

1 L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

2 En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

Art. 1026

1 L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

3 Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

4 Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux se­maines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

5 L'expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

Art. 1027

1 Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

2 Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calen­driers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour cor­respondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

3 Les délais de présentation des lettres de change sont calculés con­formément aux règles de l'alinéa précédent.

4 Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'in­tention a été d'adopter des règles dif­férentes.

VI. Du paiement

Art. 1028

1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

2 La présentation d'une lettre de change à une chambre de compen­sation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.650

650 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

Art. 1029

1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

2 Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

3 En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Art. 1030

1 Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

2 Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

3 Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. 1031

1 Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

2 Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étran­gère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

3 Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a sti­pulé que le paie­ment devra être fait dans une certaine monnaie indi­quée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4 Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. 1032

À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'art. 1028, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

VII. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

Art. 1033651

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obli­gés:

à l'échéance:

si le paiement n'a pas eu lieu;

même avant l'échéance:

1.
s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation;
2.
dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée in­fructueuse;
3.
dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

651 Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L'al. 2 commence à «même avant l'échéance».

Art. 1034

1 Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

2 Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présen­tation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lende­main.

3 Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un cer­tain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les con­ditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'ac­ceptation.

4 Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exer­cer ses recours qu'après pré­sentation de la lettre au tiré pour le paie­ment et après confection d'un protêt.

6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite dé­clarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Art. 1035

Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant qualité à cet ef­fet.

Art. 1036

1 Le protêt contient:

1.
le nom de la personne ou la raison de commerce pour et con­tre laquelle il est dressé;
2.
la mention que la personne ou la raison de commerce contre la­quelle le protêt est dressé a été sommée en vain d'exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu'elle est restée in­trouvable, ou encore que ses bureaux ou sa de­meure n'ont pu être découverts;
3.
l'indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
4.
la signature de celui qui a dressé le protêt.

2 Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3 Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l'accepta­tion demande qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

Art. 1037

1 Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

2 Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original.

3 Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.

Art. 1038

Lorsque l'acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu'un protêt est dres­sé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédiger le protêt sur cette copie.

Art. 1039

Lorsqu'une même prestation fondée sur une lettre de change doit être réclamée à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et même acte.

Art. 1040

1 Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.

2 Cette copie indique:

1.
la somme à payer;
2.
l'échéance;
3.
le lieu et le jour de création de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de com­merce à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n'est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les ac­cepteurs par intervention.

3 Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en con­servent des copies rangées par ordre chronologique.

Art. 1041

Le protêt signé par la personne ou l'office public ayant qualité à cet ef­fet est valable, même s'il n'a pas été rédigé conformément à la loi ou s'il contient des énonciations inexactes.

Art. 1042

1 Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endos­seur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

2 Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

3 Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indi­quée d'une fa­çon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

4 Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelcon­que, même par un simple renvoi de la lettre de change.

5 Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

6 Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'en­court pas de dé­chéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1043

1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dis­penser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'accep­tation ou faute de paiement.

2 Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

3 Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les si­gnataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avali­seur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un en­dosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être re­cou­vrés contre tous les signataires.

Art. 1044

1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2 Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuelle­ment ou col­lectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

3 Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4 L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 1045

1 Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir de l'échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

2 Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du por­teur.

Art. 1046

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme intégrale qu'il a payée;
2.
les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 %, à partir du jour où il l'a déboursée;
3.
les frais qu'il a faits;
4.
un droit de commission de 2 pour mille au plus.
Art. 1047

1 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

2 Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. 1048

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permet­tre l'exer­cice des recours ultérieurs.

Art. 1049

1 Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipula­tion contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses ga­rants et payable au domicile de celui-ci.

2 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3 Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domi­cile sur le lieu du domicile du garant.

Art. 1050

1 Après l'expiration des délais fixés:

pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;

pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

2 À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

3 Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Art. 1051

1 Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmon­table (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son en­dosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les disposi­tions de l'art. 1042 sont applicables.

3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la let­tre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

4 Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les re­cours peuvent être exercés, sans que ni la présenta­tion ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

5 Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présen­tation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

6 Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits pu­rement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Art. 1052

1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à con­currence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes re­quis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

2 L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le ti­ré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3 Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action.

VIII. Du transfert de la provision

Art. 1053

1 En cas de faillite du tireur, l'action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change.

2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.

3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu'au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change.

IX. De l'intervention

Art. 1054

1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

2 La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débi­teur quelconque exposé au recours.

3 L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

4 L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvra­bles, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préju­dice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dé­passer le montant de la lettre de change.

Art. 1055

1 L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

2 Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'ac­cepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires sub­séquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

3 Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'accepta­tion par inter­vention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

Art. 1056

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette in­dication, l'acceptation est réputée don­née pour le tireur.

Art. 1057

1 L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

2 Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses ga­rants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'art. 1045, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

Art. 1058

1 Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au por­teur.

2 Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

3 Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Art. 1059

1 Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces per­sonnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le len­demain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

2 À défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs posté­rieurs cessent d'être obligés.

Art. 1060

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. 1061

1 Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

2 La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Art. 1062

1 Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nou­veau.

2 Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3 En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connais­sance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies

Art. 1063

1 La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identi­ques (duplicata).

2 Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

3 Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endos­seur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les en­dosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplai­res.

Art. 1064

1 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exem­plaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

2 L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur si­gnature et qui n'ont pas été restitués.

Art. 1065

1 Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

2 Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt:

1.
que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2.
que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Art. 1066

1 Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

2 La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

3 Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Art. 1067

1 La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2 S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les per­sonnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait consta­ter par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3 Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endos­sement signé ultérieurement sur l'original est nul.

XI. Des altérations

Art. 1068

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires pos­térieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

XII. De la prescription

Art. 1069

1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

2 Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

3 Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescri­vent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Art. 1070

La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en jus­tice, une ré­quisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.

Art. 1071

1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

2 Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

XIII. De l'annulation

Art. 1072

1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.652

2 Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l'échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

652 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 1073

1 Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution.

2 Si le requérant n'actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'inter­diction de payer faite au tiré.

Art. 1074

1 Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre peut être demandée.

2 Celui qui demande l'annulation doit rendre plausible qu'il a été des­saisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle.

Art. 1075

Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de pro­duire la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation.

Art. 1076

1 Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d'une année au plus.

2 Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l'expiration du délai de trois mois.

3 Le délai court, à l'égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l'égard des titres non échus, dès l'échéance.

Art. 1077

1 La sommation de produire est publiée trois fois dans la Feuille offi­cielle suisse du commerce.

2 Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 1078

1 Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requé­rant un délai pour intenter l'action en restitution.

2 Si l'action n'est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l'a produit et lève l'interdiction de payer faite au tiré.

Art. 1079

1 Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le juge en pro­nonce l'annulation.

2 Dès lors, l'action de change peut être encore intentée contre l'accep­teur.

Art. 1080

1 Le juge peut, déjà avant de prononcer l'annulation, ordonner à l'ac­cepteur de con­signer le montant de la lettre de change ou, contre sûre­té suffisante, de le payer.

2 Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

XIV. Dispositions générales

Art. 1081

1 Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un diman­che ou à un autre jour reconnu férié653 par l'État ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes rela­tifs à la lettre de change, notamment la présen­tation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

2 Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié654 par l'État, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiai­res sont compris dans la com­putation du délai.

653 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

654 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1082

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. 1083

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.

Art. 1084

1 La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une per­sonne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

2 Les bureaux ou la demeure seront l'objet de recherches diligentes.

3 Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informa­tions prises au­près de la police ou de l'office postal de la localité sont restées infructueuses.

Art. 1085

1 Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signa­ture manuscrite de leur auteur.

2 La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

3 La signature de l'aveugle doit être légalisée.

XV. Du conflit des lois

Art. 1086

1 La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appli­quée.

2 La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été don­née sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

Art. 1087

1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été sous­crits.

2 Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à or­dre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'ali­néa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les pre­miers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la vali­dité de l'engagement ultérieur.

3 De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu'ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

Art. 1088

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de let­tre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

Art. 1089

Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour tous les signa­taires par la loi du lieu de la création du titre.

Art. 1090

1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

2 Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

Art. 1091

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l'ac­ceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

Art. 1092

Le paiement à l'échéance, en particulier le calcul du jour de l'échéance et du paie­ment, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire du­quel le titre est payable.

Art. 1093

L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le do­miciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces person­nes sont domiciliées.

Art. 1094

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.

Art. 1095

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à or­dre.

C. Du billet à ordre

Art. 1096

Le billet à ordre contient:

1.
la dénomination du titre insérée dans le texte même et expri­mée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.
l'indication de l'échéance;
4.
celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5.
le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6.
l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.
la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art. 1097

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précé­dent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas sui­vants.

2 Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3 À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

4 Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. 1098

1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incom­patibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

l'endossement (art. 1001 à 1010);

l'échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);

les copies (art. 1066 et 1067);

les altérations (art. 1068);

la prescription (art. 1069 à 1071);

l'annulation (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la computation des délais, l'interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).

2 Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signa­ture dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la let­tre de change en blanc (art. 1000).

3 Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relati­ves à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, der­nier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du sous­cripteur du billet à or­dre.

Art. 1099

1 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

2 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son vi­sa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

Chapitre V: Du chèque

I. De la création et de la forme du chèque

Art. 1100

Le chèque contient:

1.
la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du ti­tre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5.
l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6.
la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Art. 1101

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précé­dent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas détermi­nés par les alinéas suivants.

2 À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

3 À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

4 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 1102

1 Les chèques payables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des banquiers.

2 Un chèque tiré sur une autre personne vaut comme simple as­signa­tion.

Art. 1103

1 Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposi­tion chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chè­que. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la vali­dité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

2 Lorsque le tireur ne peut disposer que d'une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d'en verser le montant.

3 Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur 5 % du montant non couvert du chèque, outre la ré­paration du dommage causé.

Art. 1104

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Art. 1105

1 Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;

à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;

au porteur.

2 Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. 1106

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. 1107

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la loca­lité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition tou­tefois que le tiers soit ban­quier.

II. De la transmission

Art. 1108

1 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'en­dossement.

2 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

3 L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 1109

1 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2 L'endossement partiel est nul.

3 Est également nul l'endossement du tiré.

4 L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

5 L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été ti­ré.

Art. 1110

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il jus­tifie de son droit par une suite ininterrompue d'endos­sements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse­ments biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endosse­ment en blanc est suivi d'un autre endossement, le signa­taire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. 1111

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art. 1112

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque évé­nement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'art. 1110 - n'est tenu de se dessai­sir du chè­que que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a com­mis une faute lourde.

Art. 1113

1 L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expi­ration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

2 Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expira­tion du délai visé à l'alinéa précédent.

III. De l'aval

Art. 1114

1 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

2 Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

IV. De la présentation et du paiement

Art. 1115

1 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

2 Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Art. 1116

1 Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

2 Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

3 À cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

4 Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chè­que comme date d'émission.

Art. 1117

Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers dif­fé­rents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.

Art. 1118655

La présentation d'un chèque à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

655 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

Art. 1119

1 La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

2 S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

3 Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en in­terdire le paiement au tiré.

Art. 1120

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ni sa faillite ne touchent aux effets du chèque.

Art. 1121

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régula­rité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. 1122

1 Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la pré­sen­tation, soit du jour du paiement.

2 Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étran­gère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

3 Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipu­lé que le paie­ment devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4 Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomina­tion, mais une valeur différente, dans le pays d'émis­sion et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la mon­naie du lieu du paiement.

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte

Art. 1123

1 Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indi­qués dans l'ar­ticle suivant.

2 Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3 Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

4 Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5 Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art. 1124

1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre ban­quier.

3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

5 Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du mon­tant du chèque.

Art. 1125

1 Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.

2 Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

3 Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

4 Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. 1126

1 Le porteur d'un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu'il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse.

2 Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne656, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

656 RS 952.0

Art. 1127

Le porteur d'un chèque de compensation a, en outre, le droit d'exercer son recours s'il établit que le tiré refuse d'en opérer le virement sans condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement déclare que ce chèque ne se prête pas à étein­dre des dettes du porteur.

VI. Du recours faute de paiement

Art. 1128

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obli­gés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté:

1.
soit par un acte authentique (protêt);
2.
soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation;
3.
soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.
Art. 1129

1 Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expira­tion du délai de présentation.

2 Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la cons­tatation équiva­lente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. 1130

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant du chèque non payé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir du jour de la pré­senta­tion;
3.
les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.
Art. 1131

1 Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la cons­tatation équiva­lente dans les délais prescrits est empêchée par un obs­tacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son en­dosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une al­longe; pour le surplus, les dispositions de l'art. 1042 sont applicables.

3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équiva­lente.

4 Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présenta­tion, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peu­vent être exercés, sans que ni la présenta­tion ni le protêt ou une cons­tatation équivalente soit nécessaire.

5 Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits pure­ment personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une cons­tatation équivalente.

VII. Du chèque faux ou falsifié

Art. 1132

Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulai­res de chèque qui lui ont été remis.

VIII. De la pluralité d'exemplaires

Art. 1133

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diver­ses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

IX. De la prescription

Art. 1134

1 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obli­gés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

2 Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chè­que ou du jour où il a été lui-même action­né.

X. Dispositions générales

Art. 1135

Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne657.

657 RS 952.0

Art. 1136

1 La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

2 Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplis­sement des ac­tes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié658 par l'État, ce délai est pro­rogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

658 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1137

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

XI. Du conflit des lois

Art. 1138

1 La loi du pays où le chèque est payable détermine les personnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.

2 Si, d'après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur la­quelle il a été tiré, les obligations résultant des signatu­res y apposées dans d'autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite disposition sont néanmoins valables.

Art. 1139

1 La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été sous­crits. Toutefois, l'observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit.

2 Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers en­gagements sont irré­guliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ul­térieur.

3 De même, les engagements pris en matière de chèques à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre de ses res­sortissants, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.

Art. 1140

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chè­que ont été souscrites règle les effets de ces obligations.

Art. 1141

La loi du pays où le chèque est payable détermine:

1.
si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate;
2.
le délai de présentation;
3.
si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
4.
si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paie­ment partiel;
5.
si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à por­ter en compte» ou d'une expression équivalente et quels sont les ef­fets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente;
6.
si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci;
7.
si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paie­ment de celui-ci;
8.
les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
9.
si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le ti­reur et les autres obligés.
Art. 1142

Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces per­sonnes sont domiciliées.

XII. Application du droit de change

Art. 1143

1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:

1.
art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
2.
art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
3.
art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signa­ture de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la respon­sabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.
art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5.
art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6.
art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par pro­curation;
7.
art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8.
art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9.
art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
10.
art. 1042 sur l'avis;
11.
art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.
art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13.
art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14.
art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15.
art. 1053 sur le transfert de la provision;
16.
art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17.
art. 1068 sur les altérations;
18.
art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19.
art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
20.
art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signa­ture manuscrite;
21.
art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obli­ger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.

2 Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'ac­ceptation de la lettre de change.

3 Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.

XIII. Réserve de la législation spéciale

Art. 1144

Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque postal.

Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre


Art. 1145

Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi.

Art. 1146

1 Le débiteur d'un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a per­sonnellement contre le créancier.

2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au dé­triment du débiteur.

Art. 1147

Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs satisfont aux conditions requi­ses pour la lettre de change, sont assimi­lées à celle-ci.

Art. 1148

1 L'assignation à ordre n'est pas présentée à l'acceptation.

2 Si elle est présentée néanmoins et que l'acceptation soit refusée, le porteur n'a au­cun droit de recours de ce chef.

Art. 1149

1 Lorsqu'une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l'auteur de l'acceptation est assimilé à l'accepteur d'une lettre de change.

2 Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l'échéance si l'assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse.

3 De même, il n'y a pas de recours avant l'échéance lorsque l'assignant est en faillite.

Art. 1150

Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite659 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables à l'assignation à ordre.

659 RS 281.1

Art. 1151

1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci.

2 Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumi­ses aux règles concernant le paiement par intervention.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la faillite660 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.

660 RS 281.1

Art. 1152

1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre.

2 Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certifi­cats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endosse­ment, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution don­née contre celui qui les détient.

3 Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres.

Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

661 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 1153

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entre­positaire ou un voiturier doivent mentionner:

1.
le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la per­sonne qui émet le titre;
2.
le nom et le domicile de cette personne;
3.
le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur;
4.
la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser;
5.
les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anti­ci­pé;
6.
les conventions particulières des intéressés relatives à la manu­tention des mar­chandises;
7.
le nombre des exemplaires du titre;
8.
le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la men­tion que le titre est à ordre ou au porteur.
Art. 1153a662

1 Les parties peuvent prévoir des titres représentatifs de marchandises sous la forme de droits-valeurs inscrits. Les art. 1154 et 1155 sont applicables par analogie.

2 La signature de l'émetteur peut être omise si ce titre peut lui être clairement attribué par un autre moyen. Pour le reste, le contenu du titre, y compris les charges qui le grèvent, doit être consigné dans le registre de droits-valeurs ou dans une documentation d'accom­pa­gne­ment qui lui est associée.

662 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 1154

1 Lorsque plusieurs exemplaires d'un de ces titres sont dressés et que l'un d'eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et ren­fermer d'ailleurs les éléments d'un titre représentatif de marchandises.

2 L'émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantisse­ment y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l'échéance.

Art. 1155

1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres docu­ments probatoires.

2 Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'au­torité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale com­pé­tente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs.

Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations

Chapitre I: ...

Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations664

664 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er avr. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). Voir les disp. fin. de ce chapitre à la fin du CO (chap. II du tit. XXXIV).


Art. 1157

1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uni­formes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement indus­triel ou commercial, les créan­ciers constituent, de plein droit, une communauté.

2 Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.

3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collec­tivités ou institutions de droit public.

Art. 1158

1 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les condi­tions de l'em­prunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.

2 L'assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la commu­nauté.

3 Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf con­vention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

Art. 1159

1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.

2 Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3 Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

Art. 1160

1 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exi­ger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la commu­nauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l'exécution des obligations que lui impose le contrat d'emprunt.

2 Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopé­rative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu'elles affectent les intérêts des créanciers de l'emprunt.

3 Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s'y rapportent.

Art. 1161

1 Lorsqu'un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles.

2 Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage.

Art. 1162

1 L'assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu'elle a conférés à un représentant.

2 Les pouvoirs d'un représentant désigné dans les conditions de l'em­prunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de la communauté avec l'as­sentiment du débiteur.

3 Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pou­voirs à la re­quête du débiteur ou d'un obligataire.

4 Lorsque les pouvoirs du représentant s'éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d'un obligataire ou du débi­teur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

Art. 1163

1 Les frais d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt sont à la charge du débiteur de l'emprunt.

2 Les frais d'un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l'emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obli­gations qu'ils détiennent.

Art. 1164

1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes me­sures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.

2 Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.

3 Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la me­sure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.

4 Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.

Art. 1165

1 L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.

2 Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le deman­dent par écrit en indiquant le but et les mo­tifs de cette convocation.

3 Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée. Le juge du siège actuel ou du dernier siège du débiteur en Suisse est impérativement compétent.665

4 Lorsque le débiteur n'a ou n'avait qu'un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement est impérativement compétent.666

665 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

666 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 1166

1 Il est sursis à l'exercice des droits exigibles appartenant aux créan­ciers de l'em­prunt dès que la convocation de l'assemblée des créan­ciers a été régulièrement pu­bliée et jusqu'à ce que la procédure devant l'autorité de concordat soit définitivement close.

2 Ce sursis n'est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédé­rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite667; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt la prescription ou la péremption qui pour­raient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

4 L'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d'un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

667 RS 281.1

Art. 1167

1 Le droit de vote appartient au propriétaire d'une obligation ou à son représentant; si l'obligation est grevée d'usufruit, il appartient toute­fois à l'usufruitier ou à son re­présentant. L'usufruitier est cependant res­ponsable envers le propriétaire si, en exer­çant le droit de vote, il ne prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable.

2 Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve le droit de vote.

3 Le propriétaire des obligations grevées d'un droit de gage ou de rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.

Art. 1168

1 La représentation d'un créancier ne peut être exercée qu'en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu'elle ne dérive de la loi.

2 Il n'est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.

Art. 1169

Le Conseil fédéral édicte des règles pour la convocation de l'assem­blée des créan­ciers, la communication de l'ordre du jour, la justifica­tion du droit de prendre part à l'assemblée, la présidence de celle-ci, la forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les inté­res­sés en sont avisés.

Art. 1170

1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:

1.
l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles pé­riodes de cinq années au maximum;
2.
la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3.
la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux sti­pulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dé­pendant du résultat des affai­res, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolonga­tion pour cinq ans au plus;
4.
la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortis­sement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmenta­tion du nombre des rem­boursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5.
l'ajournement pendant dix années au plus des termes de rem­boursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6.
l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7.
la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nou­veaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8.
l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émis­sion des obligations par rapport au capital-actions;
9.
l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obliga­tions de l'emprunt en actions.

2 Ces mesures peuvent être combinées.

Art. 1171

1 Lorsqu'il existe plus d'une communauté de créanciers, le débiteur peut leur sou­met­tre simultanément une ou diverses des mesures pré­vues par le précédent ar­ticle, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l'acceptation des autres.

2 Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les re­présentants d'au moins les deux tiers du capital en circu­lation de toutes les commu­nautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d'elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capi­tal représenté.

Art. 1172

1 Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

2 Lorsqu'une proposition soumise à l'assemblée des créanciers ne réunit pas la ma­jorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant te­nir au président de l'assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d'adhésion écrites et légali­sées, et provoquer ainsi une décision valable.

Art. 1173

1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la commu­nauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que cel­les que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.

2 La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces der­niers sans le consentement du débiteur.

Art. 1174

1 Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les cr­éanciers d'une communauté, sauf l'adhésion ex­presse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

2 Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l'art. 1170, ch. 7.

3 Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à cer­tains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

Art. 1175668

Des propositions visant les mesures prévues à l'art. 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l'assemblée des créanciers que sur la base d'un état de situation au jour de sa réunion ou d'un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l'organe de révision, s'il y en a un.

668 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 1176

1 Les décisions restreignant les droits des créanciers n'ont d'effet que si elles ont été approuvées par l'autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

2 Le débiteur les soumet à l'approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu'ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.

4 Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

Art. 1177

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants:

1.
si les prescriptions relatives à la convocation de l'assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées;
2.
si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n'était pas indispensable;
3.
si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisam­ment sauvegardés;
4.
si la décision est intervenue d'une manière illicite.
Art. 1178

1 Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la pro­cédure de re­cours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tri­bunal fédéral le prononcé d'approbation d'une décision à laquelle il n'a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n'est pas appro­priée aux circonstances.

2 De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l'approuver.

Art. 1179

1 S'il est constaté ultérieurement que la décision de l'assemblée des créanciers est intervenue d'une manière illicite, l'autorité cantonale su­périeure en matière de con­cordat peut, à la requête d'un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l'obligataire a eu connaissance de l'irrégularité de la décision.

3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, confor­mément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fé­déral contre la révocation de l'approba­tion, lorsqu'elle viole la loi ou n'est pas ap­propriée aux circonstances. De même, l'obligataire requérant peut recourir contre le refus de révo­quer l'approbation.

Art. 1180

1 L'assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs conférés à un représentant de la communauté.

2 La même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.

Art. 1181

1 Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'im­posent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représen­tées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.

2 La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capi­tal représenté à l'assemblée par les obligations donnant droit de vote.

Art. 1182

Tout obligataire qui n'a pas adhéré aux décisions visées par les art. 1180 et 1181 peut, lorsqu'elles violent la loi ou des clauses con­ven­tionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.

Art. 1183

1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà dési­gné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegar­der d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.

2 Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représen­tant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.

Art. 1184

1 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concor­dat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour det­tes et la faillite669.

2 Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créan­ciers de l'em­prunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.

669 RS 281.1

Art. 1185

1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.

2 La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.

3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses déci­sions.

4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convo­cation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166.

Art. 1186

1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur.

2 Sont réservées les dispositions des conditions de l'emprunt qui ren­dent les déci­sions de l'assemblée des créanciers plus difficiles à obte­nir.

Dispositions transitoires de la loi fédérale du 30 mars 1911

I. Le titre final du code civil670 reçoit les modifications sui­van­tes:

...671

II. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux672, de publier la présente loi.

670 RS 210

671 Les mod. peuvent être consultées au RO 27 321.

672 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1962673

Art. 3

1 Les art. 226f, 226g, 226h, 226i et 226k676 sont également applica­bles aux ventes par acomptes conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'art. 226k est seul applicable aux ventes avec paiements préala­bles conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces contrats doivent toutefois être adaptés dans le délai d'une année à l'art. 227b, à défaut de quoi ils sont caducs, l'avoir intégral de l'ache­teur, intérêts et bonifications compris, devant lui être remis.

676 Ces articles sont actuellement abrogés.

Art. 4

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005677

Art. 1

1 Le titre final du code civil est applicable à la présente loi dans la mesure où les dispositions suivantes n'en disposent pas autrement.

2 Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent aux sociétés existantes dès leur entrée en vigueur.

Art. 2

1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu'à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

3 Les art. 808a et 809, al. 4, 2e phrase, ne s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre du commerce, qu'à l'expiration du délai dont elles disposent pour adapter leurs statuts.

4 Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce et dont la raison de commerce n'est pas conforme aux nouvelles dispositions légales doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. À l'expiration de ce délai, le préposé au registre du commerce complète d'office la raison de commerce.

Art. 3

1 Lorsque, dans des sociétés à responsabilité limitée qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce, les apports n'ont pas été libérés au prix d'émission de l'ensemble des parts sociales, la libération doit être effectuée dans les deux ans.

2 Les associés répondent de toutes les obligations de la société, conformément à l'art. 802 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 1936678, aussi longtemps que les apports n'ont pas été intégralement libérés jusqu'à concurrence du montant du capital social.

678 RO 53 185

Art. 4

1 Les parts de sociétés à responsabilité limitée qui ont une valeur nominale et figurent au passif du bilan mais ne confèrent pas le droit de vote (bons de participation) sont considérées, après deux ans, comme des parts sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées par une réduction du capital social dans ce délai. Si les parts sont supprimées, les participants doivent être indemnisés à leur valeur réelle.

2 Les décisions que l'assemblée des associés doit prendre à cet effet peuvent, malgré l'existence de dispositions statutaires contraires, être prises à la majorité absolue des voix représentées.

3 Après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives aux bons de jouissance s'appliquent aux parts de sociétés à responsabilité limitée qui ne figurent pas au passif du bilan, même si ces parts sont qualifiées de bons de participation. Ces parts ne peuvent pas avoir de valeur nominale et doivent être qualifiées de bons de jouissance. La qualification des titres et les statuts doivent être adaptés dans les deux ans.

Art. 5

Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des sociétés à responsabilité limitée ont acquis des parts sociales propres, elles doivent les aliéner ou les supprimer par une réduction du capital social dans les deux ans, pour autant que leur valeur nominale dépasse 10 % du capital social.

Art. 6

1 Les obligations statutaires d'effectuer des versements supplémentaires qui sont prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui dépassent le double de la valeur nominale de la part sociale à laquelle elles sont attachées restent valables et ne peuvent être réduites qu'en application de la procédure fixée à l'art. 795c.

2 Pour le surplus, la nouvelle réglementation s'applique dès l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'exigibilité des versements supplémentaires.

Art. 7

Les dispositions de la présente loi concernant l'organe de révision sont applicables dès l'exercice qui commence avec l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

Art. 8

1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d'adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l'art. 806.

2 Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l'art. 806, al. 2, 2e phrase, doit être respecté dans tous les cas.

Art. 9

Lorsqu'une société à responsabilité limitée n'a fait que reproduire dans ses statuts les dispositions de l'ancien droit qui prévoient des majorités qualifiées pour les décisions de l'assemblée des associés, celle-ci peut, dans les deux ans, décider à la majorité absolue des voix représentées d'adapter ces dispositions statutaires à la nouvelle rég­lementation.

Art. 10

Lorsque, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions ou le capital social a été réduit à zéro, puis immédiatement augmenté, à des fins d'assainissement, les droits d'associé des anciens actionnaires ou associés disparaissent à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 11

Le droit exclusif aux raisons de commerce qui ont été inscrites au registre du commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par l'art. 951 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 1936679.

679 RO 53 185

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011680

La disposition de la présente modification est applicable dès l'exercice qui com­mence avec l'entrée en vigueur de la présente modification ou qui la suit.

Dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011681

Art. 1

1 Le titre final du code civil682 est applicable à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

2 La modification du 23 décembre 2011 s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

682 RS 210

Art. 2

1 Le ti­tre trente-deuxième est applicable à compter de l'exercice qui commence deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Le total du bilan, le chiffre d'affaires et la moyenne annuelle des emplois à plein temps des deux exercices qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente modification sont déterminants pour l'appli­cation des dispositions concernant les comptes des grandes entre­prises.

3 Les dispositions relatives aux comptes consolidés sont applicables à compter de l'exercice qui commence trois ans après l'entrée en vigueur de la présente modification. Les deux ex­ercices précédents sont dé­terminants pour la libération de l'obligation d'établir des comptes consolidés.

4 Lors de la première ap­plication des dispositions relatives à la présentation des comptes, l'entreprise peut renoncer à mentionner les chiffres des exercices précédents. Ensuite, seuls les chiffres de l'exercice précédent doivent être men­tionnés. Si les chiffres des exercices antérieurs sont mentionnés, l'entreprise peut déroger au principe de permanence de la présentation et à la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l'annexe.

Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2014683

Art. 1

1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil684 sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Les dispositions de la modification du 12 décembre 2014 s'appli­quent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

684 RS 210

Art. 2

1 Les sociétés qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu'à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

Art. 3

1 Les personnes qui détiennent des actions au porteur à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 doivent se conformer aux obligations d'annoncer prévues aux art. 697i et 697j pour l'acquisition.

2 Le délai relatif à l'extinction des droits patrimoniaux (art. 697m, al. 3) expire six mois après l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.

Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015685

Art. 1

1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil686 sont applicables à la présente loi dans la mesure où les dispositions suivantes n'en disposent pas autrement.

2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 s'appliquent dès son entrée en vigueur aux entités juridiques existantes.

686 RS 210

Art. 2

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les sociétés en commandite par actions qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n'est pas conforme aux dispositions de cette modi­fication peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 de l'ancien droit ne requièrent pas de modification.

Art. 3

Le droit exclusif à la raison de commerce d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société en commandite par actions, qui a été inscrite dans le registre du commerce avant l'entrée en vigueur de modification du 25 septembre 2015, est régi par l'art. 946 du droit en vigueur et par l'art. 951 de l'ancien droit.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 mars 2017687

687 Introduites par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 1

1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil688 sont applicables à la modifi­cation du 17 mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Le nouveau droit s'applique à toutes les entités juridiques existantes dès son entrée en vigueur.

688 RS 210

Art. 2

Les instituts de droit public constitués avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et qui exercent principalement une activité économique lucrative privée sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce dans les deux ans.

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019689

Art. 1

1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil690 sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Les dispositions de la modification du 21 juin 2019 s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux sociétés existantes.

690 RS 210

Art. 2

Dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant des actions au porteur qui ont des titres de partici­pation cotés en bourse ou qui ont des actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés, doivent demander une inscription au registre du commerce compétent conformément à l'art. 622, al. 2bis.

Art. 3

Les art. 4 à 8 s'appliquent aux sociétés qui n'ont pas de titres de par­ticipation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés, ainsi qu'aux sociétés qui n'ont pas demandé une inscription au registre du commerce au sens de l'art. 622, al. 2bis.

Art. 4

1 Si, 18 mois après l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, une société anonyme ou une société en commandite par actions a encore des actions au porteur qui ne font pas l'objet d'une inscription au registre du commerce au sens de l'art. 622, al. 2bis, ces actions au porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. La conversion développe ses effets à l'égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et inscriptions au registre du commerce contraires et indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non pour les actions au porteur.

2 L'office du registre du commerce procède d'office aux modifications d'inscription découlant de l'al. 1. Il saisit au registre une remarque précisant que les pièces justificatives contiennent des indications con­traires à l'inscription.

3 Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n'est pas limitée.

Art. 5

1 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les actions ont été converties doivent adapter leurs statuts à la conversion lors de la prochaine modification de ces derniers.

2 L'office du registre du commerce rejette toute réquisition d'inscrip­tion d'une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n'a pas été faite.

3 Pour une société qui a des titres de participation cotés en bourse ou dont les actions converties sont émises sous forme de titres intermédiés, une modification des statuts n'est pas nécessaire lorsque sont remplies les deux conditions suivantes:

a.
l'assemblée générale décide de convertir en actions au porteur les actions converties, sans modification du nombre, de la valeur nominale ou de la catégorie d'action;
b.
la société demande l'inscription prévue à l'art. 622, al. 2bis.

4 Lorsque la société a adapté ses statuts à la conversion conformément à l'al. 1 ou lorsqu'une modification n'est pas nécessaire en vertu de l'al. 3, l'office du registre du commerce supprime la remarque visée à l'art. 4, al. 2.

Art. 6

1 Après la conversion d'actions au porteur en actions nominatives, la société inscrit au registre des actions les actionnaires qui se sont conformés à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697i de l'ancien droit.

2 Les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer sont suspendus, et les droits patrimoniaux sont éteints. Le conseil d'administration s'assure qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en violation de la présente disposition.

3 Il est inscrit au registre des actions que lesdits actionnaires ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés.

Art. 7

1 Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697i de l'ancien droit et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives conformément à l'art. 4 peuvent, avec l'accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Le tribunal approuve la demande si l'actionnaire apporte la preuve de sa qualité d'actionnaire.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. Les frais de justice sont à la charge de l'actionnaire.

3 Si le tribunal approuve la demande, la société procède à l'inscription. Les actionnaires peuvent faire valoir les droits patrimoniaux qui nais­sent à partir de ce moment.

Art. 8

1 Les actions d'actionnaires qui, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, n'ont pas demandé au tribunal leur inscription au registre des actions conformément à l'art. 7, sont annulées de par la loi. Les actionnaires sont déchus de leurs droits liés aux actions. Les actions annulées sont remplacées par des actions propres de la société.

2 Les actionnaires dont les actions ont été annulées sans faute de leur part peuvent faire valoir auprès de la société un droit à une indemnisation dans un délai de dix ans à compter de l'annulation des actions s'ils prouvent qu'ils avaient la qualité d'actionnaire à ce moment-là. L'indemnisation correspond à la valeur réelle des actions au moment de leur conversion au sens de l'art. 4. Si la valeur réelle des actions est plus basse au moment de la revendication qu'au moment de leur conversion, la valeur la plus basse est due par la société. Une indemnisation est exclue si la société ne dispose pas des fonds propres librement disponibles nécessaires.

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020691

691 Introduites par le ch. III de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4005; FF 2017 353).

Art. 4

1 L'obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l'art. 734f concernant le conseil d'administration doit être respectée au plus tard à compter de l'exercice débutant cinq ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2 L'obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l'art. 734f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l'exercice débutant dix ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 7

Les art. 964a à 964e sont applicables à compter de l'exercice qui commence une année après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis 694

694 Introduites par le ch. II de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802: FF 1985 I 1369).

Art. 5

1 Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour les­quels le congé est donné après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Lorsqu'un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l'entrée en vigueur de la pré­sente loi et que le congé ne produit effet qu'après cette date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolon­gation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales et transitoires du titre dixième697

697 Introduites par le ch. II de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 6

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

1.
les art. 159 et 463 du code des obligations;
2.
l'art. 130 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assu­rance en cas de maladie et d'accidents703;
3.
les art. 20 à 26, 28, 29 et 69, al. 2 et 5, de la loi fé­dé­rale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques704;
4.
les art. 4, 8, al. 1, 2 et 5, 9 et 19 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile705;
5.
la loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions d'enga­ge­ment des voya­geurs de commerce706;
6.
la loi fédérale du 1er avril 1949 restreignant le droit de ré­silier un contrat de travail en cas de service militaire707;
7.
les art. 96 et 97 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population pay­sanne (loi sur l'agriculture)708;
8.
l'art. 32 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allo­cations pour perte de gain en faveur des militaires et des per­son­nes astreintes à servir dans l'organisation de la pro­­tection civile709;
9.
l'art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 per­mettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail710;
10.
l'art. 49 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la pro­tection civile711;
11.
les art. 20, al. 2, et 59 de la loi fédérale du 20 sep­tembre 1963 sur la formation professionnelle712;
12.
les art. 64 et 72, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le com­merce (loi sur le travail)713.

703 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1]

704 RS 821.41

705 [RS 8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. RO 1983 108 art. 21 ch. 3]

706 [RS 2 768; RO 1966 57 art. 69]

707 [RO 1949 II 1394]

708 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].

709 RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.

710 RS 221.215.311

711 [RO 1962 1127, 1964 423 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22, 1993 3043 annexe ch. 3. RO 1994 2626 art. 71]

712 [RO 1965 325, 1968 87, 1972 1709, 1975 1078 ch. III, 1977 2249 ch. I 331. RO 1979 1687 art. 75]

713 RS 822.11. L'art. 64 a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 7

1 Les contrats de travail (contrats individuels de travail, contrats-types de travail et conventions collectives de travail) existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispo­sitions dans le délai d'une année; passé ce délai, la présente loi est applicable à tous les contrats de travail.

2 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel qui existent au moment de l'entrée en vigueur714 de la présente loi doivent, jusqu'au 1er janvier 1977, adapter leurs statuts ou règlements, en observant les prescriptions de forme prévues pour leur modification, aux art. 331a, 331b et 331c; ceux-ci s'appliquent dès le 1er janvier 1977 à toutes les institutions de prévoyance.715

714 1er janv. 1972

715 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1972; FF 1976 I 1273).

Art. 8

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions finales du chapitre IV du titre treizième716

716 Introduites par le ch. II de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 813; FF 1947 III 681).

Art. 1

1 Les art. 418d, al. 1, 418f, al. 1, 418k, al. 2, 418o, 418p, 418r et 418s s'appliquent immédiatement aux contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

2 Les contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nou­velle loi devront être adaptés à ses dispositions dans le délai de deux ans. Après l'expiration de ce délai, la nouvelle loi sera aussi applica­ble aux contrats d'agence conclus antérieure­ment.

3 Sauf convention contraire, les dispositions du présent chapitre seront également applicables, après l'expiration du délai de deux ans, aux contrats déjà conclus à l'en­trée en vigueur de la nouvelle loi par des personnes n'exerçant qu'accessoirement la profession d'agent.

Art. 2

...717

717 Les mod. peuvent être consultées au RO 1949 I 813.

Art. 3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires du titre vingtième718

718 Introduites par le ch. II de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juil. 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857).

1 Les dispositions du droit nouveau sont applicables à tous les cau­tionnements don­nés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Elles ne sont applicables aux cautionnements donnés antérieurement que pour les faits qui se produisent postérieurement et avec les restric­tions suivantes:

1.
les nouveaux art. 492, al. 3, 496, al. 2, 497, al. 3 et 4, 499, 500, 501, al. 4, 507, al. 4 et 6, 511, al. 1, ne sont pas applica­bles;
2.
les dispositions des nouveaux art. 493 sur la forme et 494 sur le consente­ment du conjoint ne leur sont applicables qu'en tant qu'elles visent des modifi­cations ultérieures du cauti­on­nement;
3.
l'art. 496, al. 1, leur est applicable en ce sens que la cau­tion peut être recherchée non seulement avant le débiteur et avant la réalisation des gages immobiliers, mais aussi avant la réalisa­tion des autres gages, pourvu que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire;
4.
pour l'avis de retard prévu à l'art. 505, al. 1, un délai de six mois à compter du début du retard, mais au moins de trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi est garanti au créan­cier;
5.
l'art. 505, al. 2, n'est applicable qu'aux faillites et sur­sis concordataires prononcés trois mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi;
6.
le délai indiqué à l'art. 509, al. 3, ne court que du jour de l'entrée en vi­gueur de la loi.

3 Les art. 77 à 80 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes719 sont réservées.720

4 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

719 RS 631.0

720 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième721

721 Introduites par la LF du 18 déc. 1936 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

Art. 1

Les dispositions du titre final du code civil722 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

722 RS 210

Art. 2

1 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coo­pératives inscrites sur le registre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la pré­sente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d'adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

2 Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l'ancien droit, en tant que leurs sta­tuts dérogent à la législation nouvelle.

3 Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l'expiration du délai sont d'office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce.

4 Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l'applica­tion de la loi ancienne aux sociétés coopératives d'assurance et de cré­dit. La demande doit lui en être faite avant l'expiration de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

723 Actuellement: «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958; RO 1958 389).

Art. 3

Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et socié­tés coopérati­ves ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, af­fecté des biens d'une façon re­connaissable à la création et au soutien d'oeuvres de bienfaisance724 au profit d'em­ployés, d'ouvriers ou de so­ciétaires, elles sont tenues d'adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des art. 673725 et 862726.

724 Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958; RO 1958 389).

725 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

726 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 5

1 Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l'exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

2 Lorsqu'une telle décision a été appliquée pour l'établissement d'un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

Art. 7

1 Les modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législa­tion nouvelle.

2 Les sociétés coopératives dont les membres ne répondent personnel­lement des en­gagements sociaux qu'en vertu de l'art. 689 du code des obligations jusqu'ici en vigueur729 demeurent pendant cinq ans sou­mises audit code.

3 Au cours de cette période, l'assemblée générale peut, à la majorité absolue des voix, exclure totalement ou partiellement ou constater expressément la responsabili­té individuelle. La disposition de l'art. 889, al. 2, relative à la sortie n'est pas applicable.

729 RO 27 321

Art. 8

1 Les raisons de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions peu­vent subsister sans changement pendant deux ans à compter de ce moment.

2 Toutefois, si elles subissent dans l'intervalle des modifications quel­conques, elles doivent être mises en harmonie avec les règles de la législation nouvelle.

Art. 9

Les livrets de caisse d'épargne et de dépôt, les certificats d'épargne et de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l'entrée en vigueur de la législation nouvelle, sont régis par les dispositions de l'art. 977 relatives à l'annulation de titres même si le débiteur ne s'est pas expres­sément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce der­nier lui soit présenté ou soit annulé.

Art. 10

Les actions émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi peu­vent:

1.
conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
2.
être réduites dans les trois ans dès l'entrée en vigueur de la pré­sente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.
Art. 11

1 Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux disposi­tions des art. 683 et 688, al. 1 et 3.

2 Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu'ici en vigueur.

Art. 12

Les lettres de change et les chèques créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis, pour tous leurs effets, au droit ancien.

Art. 13

Les dispositions de l'ordonnance du 20 février 1918730 sur la commu­nauté des cr­éanciers dans les emprunts par obligations, de même que les arrêtés complémentai­res du Conseil fédéral731, demeurent applica­bles aux cas qui ont été réglés sous leur empire.

Art. 16

Demeurent réservées les prescriptions de la loi fédérale du 8 novem­bre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne734.

734 RS 952.0

Art. 18

Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispo­sitions contraires du droit civil fédéral, en particulier la troisième partie du code fé­déral des obligations, du 14 juin 1881736, intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiers-valeurs et des rai­sons de commerce» (art. 552 à 715, 720 à 880).

736 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2]

Art. 19

1 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.

2 Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les em­prunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.737

3 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi.

737 Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avr. 1949 (RO 53 185).

Dispositions finales du titre vingt-sixième738

738 Introduites par le ch. III de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 1

Le titre final du code civil739 est applicable à la présente loi.

739 RS 210

Art. 2

1 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ins­crites au regis­tre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la pré­sente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d'adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans.

2 Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n'adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital mini­mum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissou­tes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés constituées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues d'adapter leur disposition statutaire rela­tive au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le dou­ble du capital-actions au 1er jan­vier 1985 ne sont pas tenues de s'adapter à la limite légale.

3 Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.

Art. 3

1 Les art. 656a, 656b, al. 2 et 3, 656c et 656d, ainsi que 656g s'appliquent aux sociétés existant dès l'entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des condi­tions d'émission. Ils s'appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nomi­nale et sont portés au passif du bilan.

2 S'agissant des titres mentionnés au al. 1, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d'émission dans les statuts et les adapter à l'art. 656f, requérir les inscriptions nécessai­res au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.

3 Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au al. 1 sont soumis aux nou­velles dispositions sur les bons de jouissance, même s'ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peu­vent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doi­vent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de par­ticipation est réservée.

Art. 4

En complément à l'art. 685d, al. 1, la société peut, en vertu d'une disposition statutaire, refuser l'acquéreur d'actions nomi­natives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exi­gée par la légis­lation fédérale relative à la composition du cer­cle des ac­tionnaires.

Art. 5

Les sociétés qui, en application de l'art. 10 des dispositions finales et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 sur la révision des titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obliga­tions740, ont maintenu des actions à droit de vote privilégié avec une valeur nominale inférieure à 10 francs ainsi que les sociétés dont les plus grandes actions ont une valeur nominale supérieure à dix fois celle des plus petites, n'ont pas l'obligation d'adapter leurs statuts à l'art. 693, al. 2, deuxième phrase. Toutefois, elles ne peuvent plus émettre de nouvelles actions dont la valeur nominale est supé­rieure à dix fois la valeur nominale des plus petites ou in­férieure à 10 % de la va­leur nominale des plus grandes.

740 Ci-devant.

Art. 6

Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l'an­cien droit, a re­pris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispo­si­tions relatives à des majori­tés qualifiées, elle peut dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de cette loi décider de s'adapter au nouveau droit à la majorité absolue des voix représentées a l'assem­blée géné­rale.

Art. 8

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Art. 9

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales du chapitre II du titre trente-quatrième742

742 Introduites par le ch. II de la LF du 1er avr. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 820; FF 1947 III 905).

1. et 2.743
3.
Les décisions de la communauté votées sous le régime de l'an­cien droit demeu­rent valables sous celui du nouveau droit.
Les décisions votées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux prescriptions du nouveau droit.
Toutefois, lorsqu'un débiteur aura déjà bénéficié, en vertu de dé­cisions de la communauté prises sous le régime de l'ancien droit, de facilités égales ou cor­respondantes à celles que pré­voit l'art. 1170, il en sera tenu équitablement compte lors de l'application de cette disposition.
En outre les dispositions finales et transitoires de la loi fédé­rale du 18 décem­bre 1936 révisant les titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations sont applicables.
4.
La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont con­trai­res, notam­ment l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 fé­vrier 1918744 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations.
5.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la pré­sente loi.

743 Les mod. peuvent être consultées au RO 1949 I 820 ch. II ch. 2.

744 [RO 34 231, 35 301, 36 637 913]