11.09.2020 - * / En vigueur
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23.02.2016 - 20.04.2020
30.08.2011 - 22.02.2016
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1

Texte original Protocole

à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) Conclu à Genève le 5 juillet 1978 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 10 octobre 1983 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 janvier 1984 (Etat le 20 mars 2008) Les Parties au présent Protocole, Etant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 19561, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route (CMR).


Art. 2

L'art. 23 de la Convention est modifié comme suit2: 1) Le par. 3 est remplacé par le texte suivant: …

2) A la fin de cet article, les par. 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés: …

Dispositions finales

Art. 3

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la
Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.

2. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au par. 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.

RO 1983 1933 1 RS 0.741.611 2

Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite convention.

0.741.611.1

Circulation routière 2

0.741.611.1

3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du par. II du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.

4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.

6. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

7. Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.


Art. 4

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que
cinq des Etats mentionnés aux par. 1 et 2 de l'art. 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.


Art. 5

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

3. Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole.


Art. 6

Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes
se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur.

Contrat de transport international de marchandises - prot.

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0.741.611.1


Art. 7

1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou
à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l'art. 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'art. 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire.


Art. 8

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation
ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.


Art. 9
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'art. 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'art. 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2. La déclaration visée au par. 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.


Art. 10

1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie
contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

Circulation routière 4

0.741.611.1

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés aux par. 1 et 2 de l'art. 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l'art. 3 du présent Protocole.


Art. 11

Outre les notifications prévues à l'art. 10, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies notifiera aux Etats visés aux par. 1 et 2 de l'art. 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l'art. 3 du présent Protocole: a) les ratifications et adhésions en vertu de l'art. 3, b) Les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'art. 4,

c) les communications reçues en vertu de l'al. 2 de l'art. 2, d) les dénonciations en vertu de l'art. 5, e) l'abrogation du présent Protocole conformément à l'art. 6, f) les notifications reçues conformément à l'art. 7, g) les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l'art.

9.


Art. 12
Après le 31 août 1979, l'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux par. 1, 2 et 3 de l'art. 3 du présent Protocole.

Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

(Suivent les signatures)

Contrat de transport international de marchandises - prot.

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Champ d'application le 20 mars 20083 Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

12 janvier

2007 A

12 avril

2007

Allemagne

29 septembre 1980

28 décembre 1980

Arménie

9 juin

2006 A

7 septembre 2006

Autriche

19 février

1981 A

20 mai

1981

Belgique

6 juin

1983 A

4 septembre 1983

Chypre

2 juillet

2003 A

30 septembre 2003

Danemark

20 mai

1980

28 décembre 1980

Espagne

11 octobre

1982 A

9 janvier

1983

Estonie

17 décembre 1993 A

17 mars

1994

Finlande

15 mai

1980

28 décembre 1980

France*

14 avril

1982 A

13 juillet

1982

Géorgie

4 août

1999 A

2 novembre 1999

Grèce

16 mai

1985 A

14 août

1985

Hongrie

18 juin

1990 A

16 septembre 1990

Iran

17 septembre 1998 A 16 décembre 1998

Irlande

31 janvier

1991 A

1er mai

1991

Italie

17 septembre 1982 A 16 décembre 1982

Kirghizistan

2 avril

1998 A

1er juillet

1998

Lettonie

14 janvier

1994 A

14 avril

1994

Liban

22 mars

2006 A

20 juin

2006

Lituanie

17 mars

1993 A

15 juin

1993

Luxembourg

1er août

1980

28 décembre 1980

Macédoine

20 juin

1997 A

18 septembre 1997

Malte

21 décembre 2007 A

20 mars

2008

Moldova

31 mai

2007 A

29 août

2007

Norvège

31 août

1984 A

29 novembre 1984

Ouzbékistan

27 novembre 1996 A

25 février

1997

Pays-Basa

28 janvier

1986 A

28 avril

1986

Portugal

22 août

1989 A

20 novembre 1989

République tchèque

29 juin

2006 A

27 septembre 2006

Roumanie*

4 mai

1981

2 août

1981

Royaume-Uni

5 octobre

1979

28 décembre 1980

Gibraltar

5 octobre

1979

28 décembre 1980

Guernesey

9 octobre

1986

7 janvier

1987

Ile de Man

19 avril

1982

18 juillet

1982

Suède

30 avril

1985 A

29 juillet

1985

Suisse*

10 octobre

1983 A

8 janvier

1984

Tunisie

24 janvier

1994 A

24 avril

1994

3

Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

Circulation routière 6

0.741.611.1

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Turkménistan

18 septembre 1996 A 17 décembre 1996

Turquie*

2 août

1995 A

31 octobre

1995

* Réserves

et

déclarations.

Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Pour le Royaume en Europe Réserves et déclarations Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'art. 23, par. 7 et 9 nouveaux de la
CMR, introduits en vertu de l'art. 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale de la manière suivante: La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publie dans son bulletin mensuel.