Abrogé par 01.01.2005

28.01.2003 - 01.01.2005
25.04.2000 - 27.01.2003
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1

Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (Etat le 25 avril 2000)
Approuvé par le Département fédéral de l'économie1 le 14 mars 1996 Section 1: Dispositions générales

Art. 1

But

1

Le présent accord règle l'ouverture réciproque des marchés publics entre les cantons.

2

Il vise à harmoniser les règles cantonales de passation des marchés conformément à des principes définis en commun et aux obligations internationales de la Suisse. Il
poursuit notamment les objectifs suivants: a.

assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; b.

garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l'impartialité de l'adjudication; c.

assurer la transparence des procédures de passation des marchés; d.

permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.


Art. 2

Réserve d'autres accords Les cantons parties conservent le droit: a.

de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre
le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération
de toute autre manière; b.

de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats
voisins.


Art. 3

Exécution

Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d'exécution,
qui doivent être conformes au présent accord.

RO 1996 1438 1 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

172.056.4

Règlements pour l'administration 2

172.056.4

Section 2: Application de l'accord

Art. 4

Autorité intercantonale 1

Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant
les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale.

2

L'autorité intercantonale est compétente pour: a.

modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties; b.

édicter des règles concernant les procédures d'adjudication; c.

adapter périodiquement les valeurs seuils aux dispositions de l'Accord
GATT2;

d.

déterminer la clause de minimis selon l'article 7, alinéa 2, du présent accord; e.

surveiller l'exécution du présent accord, en particulier l'établissement des
dossiers nécessaires, ainsi que l'arbitrage des litiges entre les cantons
concernant l'application du présent accord; f.

adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour
l'application du présent accord.

3

L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui doit être exprimée par un membre de son gouvernement.

4

L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, plus particulièrement avec la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l'économie publique. Cette collaboration est assurée par
des consultations préalables ou par la participation des chefs des départements
concernés aux séances de l'autorité intercantonale.


Art. 5

Collaboration avec la Confédération L'autorité intercantonale cherche avec la Confédération des solutions communes en
vue de coordonner les procédures cantonales et fédérales de passation des marchés.

Section 3: Champ d'application

Art. 6

Types de marchés

1

Le présent accord s'applique à la passation des marchés suivants: 2

RS 0.632.231.422

Marchés publics - ac. intercantonal 3

172.056.4

a.

marchés de construction, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la Classification centrale des
produits (liste CPC) selon l'appendice I, annexe 5, de l'Accord GATT3 ; b.

marchés de fournitures, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous
forme d'achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de
location-vente;

c.

marchés de service, c'est-à-dire un contrat entre un adjudicateur et un
soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice
I, annexe 4, de l'Accord GATT.

2

Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l'alinéa 1, lettre a.


Art. 7

Seuils

1

Le présent accord s'applique aux offres si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée: a.

10 070 000 francs pour les ouvrages; b.

403 000 francs pour les fournitures et les services; c.

806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un
adjudicateur désigné à l'article 8 du présent accord et qui ressortissent aux
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications.

2

Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. L'autorité intercantonale détermine
le pourcentage de la valeur que chacun des marchés de construction doit représenter
dans l'ensemble de l'ouvrage, pour être dans tous les cas soumis au présent accord
(clause de minimis).


Art. 8

Adjudicateur

1

Sont soumis au présent accord les pouvoirs adjudicateurs suivants: a.

l'Etat, ses établissements de droit public et régies, ainsi que les collectivités
de droit public auxquelles il participe; b.

les communes, associations de communes et autres collectivités de droit
public dans leurs rapports avec les cantons et les Etats signataires de
l'Accord GATT4 qui leur accordent la réciprocité; c.

les organismes ou entreprises, quelle que soit leur forme juridique, opérant
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications et qui sont majoritairement dominés par un ou des pouvoirs
adjudicateurs énumérés aux lettres a ou b indépendamment du droit de 3

RS 0.632.231.422 4

RS 0.632.231.422

Règlements pour l'administration 4

172.056.4

réciprocité. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec
l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités; d.

d'autres organismes qui sont soumis à l'Accord GATT ou à d'autres traités
internationaux analogues.

2

Sont également soumis au présent accord les marchés publics dont le coût total est subventionné à plus de 50 pour cent par la Confédération ou par des organismes ou
pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'alinéa 1, lettres a et b.


Art. 9

Soumissionnaires

Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège: a.

dans un canton partie à l'accord; b.

dans un Etat signataire de l'Accord GATT5 sur les marchés publics, sous
réserve de réciprocité; c.

dans d'autres Etats, pour autant que des accords contractuels ad hoc aient été
conclus.


Art. 10

Exceptions

1

Le présent accord n'est pas applicable: a.

aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de
bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b.

aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire; c.

aux marchés passés sur la base d'un traité international entre les Etats
signataires de l'Accord GATT6 ou la Suisse et d'autres Etats, qui se
rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun; d.

aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une
procédure spéciale;

e.

à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la
réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense
générale et l'armée.

2

L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent accord:

a.

lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes mœurs ou qu'il met en
danger l'ordre et la sécurité publics; b.

lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de
plantes l'exige, ou

c.

lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

5

RS 0.632.231.422 6

RS 0.632.231.422

Marchés publics - ac. intercantonal 5

172.056.4

Section 4: Procédure d'adjudication

Art. 11

Principes généraux

Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés: a.

non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire; b.

concurrence efficace; c.

renonciation à des rounds de négociation; d.

respect des conditions de récusation des personnes concernées; e.

respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux
conditions de travail; f.

égalité de traitement entre hommes et femmes; g.

traitement confidentiel des informations.


Art. 12

Types de procédures

1

Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes: a.

la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre; b.

la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de
participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les
candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de
candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un
fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une
concurrence réelle doit cependant être garantie; c.

la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un
soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.

2

Les cantons règlent dans leurs dispositions d'exécution les conditions auxquelles les types de procédures peuvent être choisis, en conformité avec l'Accord GATT7.


Art. 13

Les dispositions d'exécution cantonales Les dispositions d'exécution cantonales doivent garantir: a.

une publication appropriée, au moins dans la feuille officielle cantonale et
l'adjudicateur;

b.

le recours à des spécifications techniques non-discriminatoire; c.

la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres; d.

une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères
objectifs et vérifiables; 7

RS 0.632.231.422

Règlements pour l'administration 6

172.056.4

e.

la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits
sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord; f.

des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre
économiquement la plus avantageuse; g.

l'adjudication par voie de décision; h.

la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication; i.

la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de
justes motifs uniquement.


Art. 14

Conclusion du contrat 1

Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas
accordé au recours l'effet suspensif.

2

Si une procédure de recours est en cours sans que l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la conclusion du
contrat.

Section 5: Voies de droit

Art. 15

Droit et délai de recours 1

Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.

2

Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.

3

En l'absence de dispositions d'exécution cantonale, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.


Art. 16

Motifs du recours

1

Le recours peut être formé: a.

pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir
d'appréciation;

b.

pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.

2

Le grief d'inopportunité ne peut être invoqué.

3

En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.


Art. 17

Effet suspensif

1

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Marchés publics - ac. intercantonal 7

172.056.4

2

Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3

Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai
convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de
dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant
l'effet suspensif devient caduque.

4

Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.


Art. 18

Décision sur recours

1

Si le contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.

2

Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

Section 6: Vérification

Art. 19

Vérification et sanctions 1

Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de
passation qu'après l'adjudication.

2

Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

Section 7: Dispositions finales

Art. 20

Adhésion et dénonciation 1

Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.

2

Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.


Art. 21

Entrée en vigueur

1

L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y
adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.

Règlements pour l'administration 8

172.056.4

2

Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.


Art. 22

Droit transitoire

1

Le présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.

2

En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de participation
sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.

Marchés publics - ac. intercantonal 9

172.056.4

Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Zurich

8 octobre

1997

11 novembre

19978

Berne

13 mai

1998

1er juillet

19989

Lucerne

2 décembre

1996

1er juillet

199710

Uri

11 décembre

1996

22 avril

199711

Schwyz

22 mai

1996

3 septembre

199612

Unterwald-le-Haut

1er mai

1996

21 mai

1996

Unterwald-le-Bas

28 avril

1996

3 septembre

199613

Glaris

4 mai

1997

1er juillet

199714

Zoug

3 septembre

1996

1er octobre

199615

Fribourg

1er janvier

1996

21 mai

1996

Soleure

3 décembre

1996

24 décembre

199616

Bâle-Ville

26 mars

1997

3 juin

199717

Bâle-Campagne

25 janvier

2000

22 février

200018

Appenzell Rh.-Ext.

27 avril

1997

3 juin

199719

Appenzell Rh.-Int.

27 mars

2000

25 avril

200020

Saint-Gall

21 avril

1998

1er juillet

199821

Schaffhouse

22 janvier

1996

21 mai

1996

Grisons

9 juin

1996

28 janvier

199722

Argovie

30 avril

1997

3 juin

199723

Thurgovie

13 juin

1997

1er juillet

199724

Tessin

6 février

1996

21 mai

1996

Vaud

5 novembre

1997

9 décembre

199725

Valais

3 septembre

1997

7 octobre

199726

8 RO

1997 2398

9 RO

1998 1560

10

RO 1997 1474 11

RO 1997 924

12

RO 1996 2504 13

RO 1996 2504 14

RO 1997 1474 15

RO 1996 2552 16

RO 1996 3258 17

RO 1997 1120 18 RO

2000 329

19

RO 1997 1120 20 RO

2000 1015

21 RO

1998 1560

22

RO 1997 166

23

RO 1997 1120 24

RO 1997 1474 25 RO

1997 2494

26

RO 1997 2140

Règlements pour l'administration 10

172.056.4

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Neuchâtel

10 septembre

1996

24 décembre

199627

Genève

30 juillet

1997

9 décembre

199728

Jura

3 novembre

1998

1er janvier

199929

27

RO 1996 3258 28 RO

1997 2494

29 RO

2000 329