16.09.2022 - * / En vigueur
01.02.2022 - 15.09.2022
01.08.2021 - 31.01.2022
23.02.2012 - 31.07.2021
01.06.2010 - 22.02.2012
01.06.2009 - 31.05.2010
14.06.2006 - 31.05.2009
23.03.2005 - 13.06.2006
01.04.1999 - 22.03.2005
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1

Convention
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
Conclue à Rome le 4 novembre 1950
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 octobre 19742
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974
Amendée par le Protocole n° 11 du 11 mai 19943 (Etat le 28 mai 2002) Les Gouvernements signataires,
Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; Considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application
universelles et effectives des droits qui y sont énoncés; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses Membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des Droits de l'homme et des libertés fondamentales; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les
assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et,
d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des Droits de
l'homme dont ils se réclament; Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et
possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la
liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer
la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration Universelle, Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Obligation de respecter les droits de l'homme Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : RO 1974 2151; FF 1974 I 1020 1

Le texte original anglais de la Convention peut être obtenu auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (RO 1975 614).

2

Art. 1er al. 1 let. a de l'AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148) 3 Voir

RS

0.101.09 art. 1, 2 ch. 1 à 3.

0.101

Texte original1

Droits de l'homme et libertés fondamentales 2

0.101

Titre I: Droits et libertés

Art. 2

Droit à la vie

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les
cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)

pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)

pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une
personne régulièrement détenue; c)

pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.


Art. 3

Interdiction de la torture Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.


Art. 4

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa
mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à
un autre service à la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.


Art. 5

Droit à la liberté et à la sûreté 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a)

s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b)

s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou
en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

Convention

3

0.101

c)

s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci; d)

s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité
compétente;

e)

s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager
une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou
d'un vagabond;

f)

s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour
l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle
une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c
du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.


Art. 6

Droit à un procès équitable 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

Droits de l'homme et libertés fondamentales 4

0.101

a)

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et,
s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;

e)

se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience.


Art. 7

Pas de peine sans loi 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées.


Art. 8

Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.


Art. 9

Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,

Convention

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0.101

dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de
la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.


Art. 10

Liberté d'expression

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.


Art. 11

Liberté de réunion et d'association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de
la police ou de l'administration de l'Etat.


Art. 12

Droit au mariage

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder
une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.


Art. 13

Droit à un recours effectif Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont
été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.


Art. 14

Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine na

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0.101

tionale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.


Art. 15

Dérogation en cas d'état d'urgence 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation,
toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations
prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le
cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et
7.

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des
motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et
les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.


Art. 16

Restrictions à l'activité politique des étrangers Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.


Art. 17

Interdiction de l'abus de droit Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.


Art. 18

Limitation de l'usage des restrictions aux droits Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits
droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues.

Titre II: Cour européenne des Droits de l'Homme

Art. 19

Institution de la Cour Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.

Convention

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0.101


Art. 20

Nombre de juges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.


Art. 21

Conditions d'exercice des fonctions 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application
de ce paragraphe est tranchée par la Cour.


Art. 22

Election des juges

1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie
contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.


Art. 23

Durée du mandat 1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les
mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au
bout de trois ans.

2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans
sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.

3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une
moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire
auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder
neuf ans ou être inférieure à trois ans.

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère
suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.

5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le
mandat de son prédécesseur.

6. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

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0.101

7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois
de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.


Art. 24

Révocation

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la
majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.


Art. 25

Greffe et référendaires La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.


Art. 26

Assemblée plénière de la Cour La Cour réunie en Assemblée plénière a)

élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents;
ils sont rééligibles;

b) constitue des Chambres pour une période déterminée; c)

élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; d)

adopte le règlement de la Cour, et e)

élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.


Art. 27

Comités, Chambres et Grande chambre 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois
juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les
Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2. Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et
de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure
de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de
l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à
l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie
intéressé.


Art. 28

Déclarations d'irrecevabilité par les comités Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête
individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être
prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.

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0.101


Art. 29

Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond 1. Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce
sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.

3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la
recevabilité est prise séparément.


Art. 30

Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question
peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.


Art. 31

Attributions de la Grande Chambre La Grande Chambre

a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30
ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et b) examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.


Art. 32

Compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant
l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront
soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.

2 En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.


Art. 33

Affaires interétatiques Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une
autre Haute Partie contractante.


Art. 34

Requêtes individuelles La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Droits de l'homme et libertés fondamentales 10

0.101


Art. 35

Conditions de recevabilité 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de
l'article 34, lorsque

a) elle est anonyme; ou b) elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de
l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application
du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.


Art. 36

Tierce intervention

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie
contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour
peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute
personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.


Art. 37

Radiation

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle
lorsque les circonstances permettent de conclure a)

que le requérant n'entend plus la maintenir; ou b)

que le litige a été résolu; ou c)

que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie
plus de poursuivre l'examen de la requête.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de
l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que
les circonstances le justifient.

Convention

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0.101


Art. 38

Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable 1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle a) poursuit

l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; b) se

met

à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les
reconnaissent la Convention et ses protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.


Art. 39

Conclusion d'un règlement amiable En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se
limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.


Art. 40

Audience publique et accès aux documents 1. L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de
circonstances exceptionnelles.

2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.


Art. 41

Satisfaction équitable Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si
le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu,
une satisfaction équitable.


Art. 42

Arrêts des Chambres

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de
l'article 44, paragraphe 2.


Art. 43

Renvoi devant la Grande Chambre 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute
partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire
soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par
un arrêt.

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0.101


Art. 44

Arrêts définitifs

1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.

2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif a)

lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre; ou b) trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou c)

lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

3. L'arrêt définitif est publié.


Art. 45

Motivation des arrêts et décisions 1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge
a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.


Art. 46

Force obligatoire et exécution des arrêts 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille
l'exécution.


Art. 47

Avis consultatifs

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs
sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses
protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni
sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à
connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par
un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.


Art. 48

Compétence consultative de la Cour La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Convention

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0.101


Art. 49

Motivation des avis consultatifs 1. L'avis de la Cour est motivé.

2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge
a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.


Art. 50

Frais de fonctionnement de la Cour Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.


Art. 51

Privilèges et immunités des juges Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe4 et dans les accords conclus
au titre de cet article.

Titre III: Dispositions diverses

Art. 52

Enquêtes du Secrétaire Général Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.


Art. 53

Sauvegarde des droits de l'homme reconnus Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui
pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à
toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.


Art. 54

Pouvoirs du Comité des Ministres Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe5.


Art. 55

Renonciation à d'autres modes de règlement des différends Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial,
à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de
soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application
de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite
Convention.

4 RS

0.192.030

5 RS

0.192.030

Droits de l'homme et libertés fondamentales 14

0.101


Art. 56

Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que
la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,
à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales.

2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet
article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.


Art. 57

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt
de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition
particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne
sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de
la loi en cause.


Art. 58

Dénonciation

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après
l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante
intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne
tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie
contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

Convention

15

0.101


Art. 59

Signature et ratification 1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de
ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du
Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.

(Suivent les signatures)

Droits de l'homme et libertés fondamentales 16

0.101

Champ d'application de la convention le 12 juin 2001 Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie*

2 octobre

1996

2 octobre

1996

Allemagne*

5 décembre

1952

3 septembre

1953

Andorre*

22 janvier

1996

22 janvier

1996

Autriche*

3 septembre

1958

3 septembre

1958

Belgique*

14 juin

1955

14 juin

1955

Bulgarie

7 septembre

1992

7 septembre

1992

Chypre*

6 octobre

1962

6 octobre

1962

Croatie*

5 novembre

1997

5 novembre

1997

Danemark*

13 avril

1953

3 septembre

1953

Espagne*

4 octobre

1979

4 octobre

1979

Estonie*

16 avril

1996

16 avril

1996

Finlande*

10 mai

1990

10 mai

1990

France*

3 mai

1974

3 mai

1974

Géorgie

20 mai

1999

20 mai

1999

Grèce*

28 novembre

1974

28 novembre

1974

Hongrie

5 novembre

1992

5 novembre

1992

Irlande*

25 février

1953

3 septembre

1953

Islande*

29 juin

1953

3 septembre

1953

Italie*

26 octobre

1955

26 octobre

1955

Lettonie

27 juin

1997

27 juin

1997

Liechtenstein*

8 septembre

1982

8 septembre

1982

Lituanie*

20 juin

1995

20 juin

1995

Luxembourg*

3 septembre

1953

3 septembre

1953

Macédoine*

10 avril

1997

10 avril

1997

Malte*

23 janvier

1967

23 janvier

1967

Moldova*

12 septembre

1997

12 septembre

1997

Norvège*

15 janvier

1952

3 septembre

1953

Pays-Bas

31 août

1954

31 août

1954

Antilles néerlandaises 1er décembre

1955**

31 décembre

1955

Pologne

19 janvier

1993

19 janvier

1993

Portugal*

9 novembre

1978

9 novembre

1978

République tchèque* 18 mars

1992***

1er janvier

1993

Roumanie*

20 juin

1994

20 juin

1994

Royaume-Uni

8 mars

1951

3 septembre

1953

Anguilla

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Bermudes

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Gibraltar

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Guernesey

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Ile de Man

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Iles Cayman

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Iles Falkland

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Iles Turques et Caïques 23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Iles Vierges britanniques 23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Convention

17

0.101

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Jersey

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Montserrat

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan
da Cunha)

23 octobre

1953**

23 novembre

1953

Russie*

5 mai

1998

5 mai

1998

Saint-Marin*

22 mars

1989

22 mars

1989

Slovaquie*

18 mars

1992***

1er janvier

1993

Slovénie*

28 juin

1994

28 juin

1994

Suède*

4 février

1952

3 septembre

1953

Suisse*

28 novembre

1974

28 novembre

1974

Turquie

18 mai

1954

18 mai

1954

Ukraine*

11 septembre

1997

11 septembre

1997

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

**

Déclaration d'application au titre de l'art. 56.

***

Date de dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie.

Réserves et déclarations Albanie

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention La République d'Albanie déclare reconnaître la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme pour recevoir les requêtes de toute personne physique,
toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime
avoir été victime d'une violation des droits reconnus dans la convention, ainsi que
dans ses protocoles additionnels no 1, no 4 et no 76, dans les cas où la violation des
droits garantis dans ces documents est intervenue après leur entrée en vigueur à
l'égard de la République d'Albanie.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention La République d'Albanie déclare, sous la condition de réciprocité, reconnaître la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme pour interpréter et appliquer
la convention, ainsi que ses protocoles additionnels no 1, no 4 et no 7, dans les cas où
la violation des droits garantis dans ces documents est intervenue après leur entrée
en vigueur à l'égard de la République d'Albanie.

6 RS

0.101.07

Droits de l'homme et libertés fondamentales 18

0.101

Allemagne

Conformément à l'article 57 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne
fait la réserve qu'elle n'appliquera la disposition de l'article 7, paragraphe 2 de la
Convention, que dans les limites de l'article 103, paragraphe 2 de la Loi Fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Cette dernière disposition stipule: «Un
acte ne peut être puni que si la loi le déclarait punissable avant qu'il ait été commis».

La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq
ans à partir du 1er juillet 1994 sa déclaration de reconnaissance, 1.

de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme
(art. 25 de la convention) a être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le
protocole no 4 du 16 septembre 1963; 2.

sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du
20 mars 1952 et du protocole no 4 du 16 septembre 1963.

Andorre

Les dispositions de l'art. 5 de la convention, relatif à la privation de liberté,
s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l'art. 9, par. 2, de la Constitution de
la Principauté d'Andorre.

Les dispositions de l'art. 11 de la convention, concernant le droit de création
d'organisations patronales, professionnelles et syndicales, s'appliquent dans la mesure où elles ne s'opposent pas à ce qui est établi dans les art. 18 et 19 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

Les dispositions de l'art. 15 de la Convention concernant le cas de guerre ou de danger public s'appliqueront dans les limites de ce que prévoit l'art. 42 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

Déclaration générale Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, bien qu'il s'engage résolument à ne
pas prévoir ni autoriser des dérogations dans les obligations contractées, croit nécessaire de souligner que le fait de constituer un Etat de dimensions territoriales limitées
exige de porter une attention spéciale aux questions de résidence, de travail et aux
mesures sociales à l'égard des étrangers, même si elles ne sont pas couvertes par la
convention.

Convention

19

0.101

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément à l'art. 25, par. 1 et 2,
de la convention déclare reconnaître la compétence de la Commission d'examiner les
requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne
physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui
estime avoir été victime d'une violation des droits reconnus dans la présente convention après l'entrée en vigueur de cette convention à l'égard de la Principauté
d'Andorre.

La présente déclaration est valable pour une période de trois ans à compter de la date
de son dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe et ne peut en aucun cas être renouvelée tacitement.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément à l'art. 46, par. 1 et 2,
de la convention reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente convention soulevées
après l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de la Principauté
d'Andorre.

La présente déclaration est valable pour une période de trois ans à compter de la date
de son dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe et ne peut en aucun cas être renouvelée tacitement.

Autriche

Le Président de la République déclare ratifiée la présente Convention sous la réserve
que:

1.

Les dispositions de l'article 5 de la convention seront appliquées sans préjudice des dispositions des lois de procédure administrative, BGBl
n° 172/1950, concernant les mesures de privation de liberté qui resteront.
soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative ou de la Cour
constitutionnelle, prévu par la Constitution fédérale autrichienne; 2.

Les dispositions de l'article 6 de la convention seront appliquées dans la mesure où elles ne portent atteinte, en aucune façon, aux principes relatifs à la
publicité de la procédure juridique énoncés à l'article 90 de la Loi fédérale
constitutionnelle dans sa version de 1929, et, désireux d'éviter toute incertitude quant à l'application de l'article 1 du Protocole
additionnel par rapport au Traité d'Etat portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, en date du 15 mai 1955, déclare ratifié le Protocole additionnel sans préjudice des dispositions de la Partie IV «Réclamations nées de la
guerre» et de la Partie V «Biens, droits et intérêts» dudit Traité d'Etat.

Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du
3 septembre 1994, respectivement à partir du 3 septembre 1997 jusqu'à l'entrée en
vigueur du protocole no 117 à la convention, sa déclaration de reconnaissance, 7

RS 0.101.09

Droits de l'homme et libertés fondamentales 20

0.101

1.

de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en
matière de requêtes individuelles (art. 25 de la convention); 2.

sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention); 3.

de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en
matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la
Cour européenne des droits de l'homme pour les art. 1 à 4 du protocole no 4
et les art. 1 à 5 du protocole no 78 à la susdite convention.

Belgique

La Belgique déclare reconnaître, pour une période de cinq ans, d'une part, à partir du 30 juin 1997, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les art. 1 à 4
du protocole no 4;

d'autre part, à partir du 29 juin 1997, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention et des
art. 1 à 4 du protocole no 4.

Chypre

Le Gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1995, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de
la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la convention).

Conformément à l'art. 25 de la convention, le Gouvernement chypriote reconnaît,
pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, la compétence de la
Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée
au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la convention
en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant
après le 31 décembre 1988.

Par lettre du 29 décembre 1997, le Gouvernement chypriote a déclaré qu'il renouvelle les déclarations susmentionnées pour la période restante jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole no 119 à la convention.

Croatie

Conformément à l'art. 64 de la convention, la République de Croatie émet la réserve
suivante à l'égard du droit à la publicité des débats tel que garanti par l'art. 6, par. 1,
de la convention:

8

RS 0.101.07

9

RS 0.101.09

Convention

21

0.101

La République de Croatie ne peut garantir le droit à une audience publique devant le
Tribunal Administratif dans les cas pour lesquels il statue sur la légalité des actes individuels des autorités administratives. Dans de tels cas, le Tribunal Administratif
statue en principe à huis clos.

La disposition pertinente de la loi croate mentionnée ci-dessus est l'art. 34, par. 1, de
la Loi sur les Différends Administratifs, qui se lit comme suit: «Pour les différends
administratifs le Tribunal Administratif statue à huis-clos.» Déclaration concernant l'art. 25 de la convention La République de Croatie reconnaît, pour une durée indéterminée, conformément à
l'art. 25 de la convention, conformément à l'art. 6 du protocole no 4 et à l'art. 7 du
protocole no 710, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme
pour examiner les requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe
par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe
de particuliers, qui estime avoir été victime d'une violation des droits reconnus dans
la convention et dans ses protocoles, dans les cas où la violation de ces droits est intervenue après leur entrée en vigueur à l'égard de la République de Croatie.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention La République de Croatie reconnaît, pour une durée indéterminée, conformément à
l'art. 46 de la convention, conformément à l'art. 6 du protocole no 4 et à l'art. 7 du
protocole no 7, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous
condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme
dans tous les domaines concernant l'interprétation et l'application de la convention
et de ses protocoles, et concernant des faits intervenus après l'entrée en vigueur de la
convention et de ses protocoles à l'égard de la République de Croatie.

Danemark

Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du
5 avril 1997,

1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui
se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans
ladite convention, le protocole additionnel, le protocole no 4 et le protocole
no 711;

2.

sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne
des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation
et l'application de ladite convention, du protocole additionnel, du protocole
no 4 et du protocole no 7.

10

RS 0.101.07

11

RS 0.101.07

Droits de l'homme et libertés fondamentales 22

0.101

Espagne

I. Réserves

Conformément à l'article 57 de la Convention, l'Espagne formule des réserves au
sujet de l'application des dispositions suivantes: 1. les articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces armées, qui figurent au Titre XV du
2e Traité et au Titre XXIV du 3e Traité du Code de Justice militaire.

Bref exposé des dispositions citées: Le Code de Justice militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable,
élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être
entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En
tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de
son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat.

Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne des droits
de l'homme, le 29 septembre 1979, l'Espagne avait formulé une réserve aux articles
5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de
Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le régime disciplinaire des Forces Armées.

J'ai l'honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention,
que ces dispositions ont été remplacées par la Loi organique 12/1985, du 27 novembre, - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime
disciplinaire des Forces Armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.

La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives
de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties
des personnes pendant l'instruction.

L'Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils
seraient incompatibles avec les dispositions de la Loi organique 12/1985, du 27 novembre, - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime
disciplinaire des Forces Armées qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.

2. l'article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de
la Constitution espagnole.

Bref exposé des dispositions citées: L'article 28 de la Constitution, qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l'exercice de ce droit en ce qui
concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire, et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics.

L'article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs
en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politiques ni à des syndicats et

Convention

23

0.101

prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle.

II. Déclarations interprétatives L'Espagne déclare qu'elle interprète: 1. la disposition de la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 10 comme étant
compatible avec le régime d'organisation de la radiodiffusion et de la télévision en
Espagne.

2. les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu'elles permettent l'adoption
des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole.

Estonie

La République d'Estonie, conformément à l'art. 64 de la convention, déclare qu'en
attendant l'adoption des amendements au Code de procédure civile, dans le délai
d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'instrument de ratification, elle ne peut assurer le droit aux audiences publiques devant la Cour d'appel (Ringkonnakohtus) garanti par l'art. 6 de la convention, aussi longtemps que les cas prévus par les art. 292
et 298 du Code de procédure civile (publié dans Riigi Teataja [Journal Officiel] I
1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57) peuvent être tranchés au
moyen d'une procédure écrite.

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention Conformément à l'art. 25, l'Estonie, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, reconnaît la compétence de la Commission
européenne des droits de l'homme a être saisie d'une requête adressée au Secrétaire
général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation, par la République d'Estonie des droits reconnus dans la présente convention,
ainsi que dans les art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à 5 du protocole no 7 12.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention Conformément à l'art. 46, l'Estonie, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, et sous la condition de réciprocité par les
Hautes Parties Contractantes, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur
toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente convention, ainsi que les art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à 5 du protocole no 7.

Finlande

Conformément à l'article 57 de la Convention, le Gouvernement de la Finlande fait
la réserve suivante au sujet du droit à une audience publique, garanti par l'article 6,
paragraphe 1, de la convention: Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les
cas où les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique: 12

RS 0.101.07

Droits de l'homme et libertés fondamentales 24

0.101

1. aux

procédures devant la cour suprême conformément à l'art. 20 du chapitre 30 du Code de procédure judiciaire; aux procédures devant les tribunaux des
eaux conduites conformément à l'art. 14 du chapitre 16 de la loi sur les eaux;
aux procédures devant les cours d'appel en ce qui concerne l'examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les art. 7 et 8 du chapitre 26
(661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliqués, ainsi qu'à
l'examen des affaires pénales qui étaient en cours d'examen devant un tribunal régional lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales le
1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées
par le tribunal régional; ainsi qu'aux procédures devant la cour d'appel des
eaux en ce qui concerne l'examen des affaires pénales et civiles conformément à l'art. 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision du tribunal
des eaux a été rendue avant l'entrée en vigueur le 1er mai 1998 de la loi
amendant le Code de procédure judiciaire; ainsi que l'examen des requêtes,
appels et demandes d'assistance exécutive conformément à l'art. 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision de la cour d'appel des eaux a été
rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996; 2. aux

procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative, conformément à l'article 16 de la loi sur les tribunaux
administratifs régionaux et à l'article 15 de la loi sur la cour suprême administrative; La République finlandaise retire également la réserve contenue au par. 2 de la réserve, à l'exception de l'examen d'un appel ou d'une soumission résultant d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative du 1er décembre 1996, ainsi que de l'examen d'un appel concernant une telle
matière par une autorité d'appel supérieure.

3. aux

procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l'art. 9 de la loi sur la cour des assurances; 4. aux

procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, conformément à l'art. 8 du décret sur la commission d'appel en matière
d'assurance sociale.

Attendu que, du fait des amendement apportés aux dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel, ni les dispositions concernant les procédures devant les cours d'appels, ni les dispositions concernant les procédures devant la cour
suprême ne posent plus d'obstacles à la tenue d'une procédure orale devant la cour
suprême, conformément à l'art. 6, par. 1, de la convention, tel qu'interprété par la
Cour européenne des droits de l'homme; et attendu que les dispositions pertinentes
de la législation finlandaise ont été amendées de manière à mieux correspondre à
l'art. 6, par. 1, de la convention en ce qui concerne les procédures devant la cour des
assurances et la commission d'appel en matière d'assurance sociale, Par conséquent, la Finlande retire la réserve contenue au par. 1 ci-dessus, pour autant
qu'elle concerne les procédures devant la cour suprême, à l'exception de l'examen
des affaires dans lesquelles la décision d'un tribunal régional a été rendue avant le

Convention

25

0.101

1er mai 1998, date à laquelle les amendements aux dispositions concernant les procédures devant les cours d'appel sont entrées en vigueur.

La Finlande retire également les réserves contenues aux par. 3 et 4, à l'exception de
l'examen des affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 1999 des lois
amendant la loi sur la cour des assurances et la loi sur l'assurance médicale.

France

En déposant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République déclare: Articles 5 et 6: Le Gouvernement de la République, conformément à l'article 57 de
la Convention, émet une réserve concernant les articles 5 et 6 de cette Convention en
ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de
l'article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de l'article
375 du Code de justice militaire.

Article 15 (paragraphe 1): Le Gouvernement de la République, conformément à
l'article 57 de la Convention, émet une réserve concernant le paragraphe 1 de
l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de
la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la loi du 3 avril 1878 et
par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises
comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention et, d'autre part, que
pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République, les termes «dans la stricte mesure où la situation l'exige» ne sauraient limiter le
pouvoir du Président de la République de prendre «les mesures exigées par les circonstances».

Le Gouvernement de la République déclare en outre que la présente Convention
s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 56 fait référence.

La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du
22 septembre 1994, la compétence de la Commission européenne des droits de
l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention,
dans les art. 1 à 4 du protocole no 4 et dans les art. 1 à 5 du protocole no 713 (art. 25
de la convention).

La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à
compter du 22 septembre 1994, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des
droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application
de ladite convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à 5 du protocole
no 7 (art. 46 de la convention).

13

RS 0.101.07

Droits de l'homme et libertés fondamentales 26

0.101

Grèce

Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans
chacune à partir du 20 novembre 1994 et à partir du 20 novembre 1997 respectivement la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de
la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention.

Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, à
partir du 24 juin 1994 et à partir du 24 juin 1997 respectivement et sous condition de
réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme
(art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de ladite convention.

Irlande

Le Gouvernement irlandais confirme et ratifie par la présente la Convention et s'engage à en exécuter et accomplir toutes les stipulations, sous la réserve qu'il n'interprète pas l'article 6, paragraphe 3 c) de la Convention comme requérant l'octroi
d'une assistance juridique gratuite dans une mesure plus large que celle prévue actuellement en Irlande.

Islande

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention Le président de l'Islande a pris acte des dispositions de l'art. 46 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950, des dispositions du second paragraphe de l'art. 6 du protocole no
4 à ladite convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des dispositions
du second paragraphe de l'art. 7 du protocole no 714 à ladite convention, signé à
Strasbourg le 22 novembre 1984; il déclare que l'Islande reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne
des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de ladite convention et de ses protocoles nos 4 et 7.

La présente déclaration est valable pour une période indéterminée à partir du
2 septembre 1994, à moins qu'une nouvelle déclaration n'établisse le contraire.

Italie

L'Italie déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, chacune à partir
du 1er janvier 1994, respectivement à partir du 1er janvier 1997, 1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) a être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la convention et le protocole no 4 du 16 septembre 1963; 2.

sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'inter14

RS 0.101.07

Convention

27

0.101

prétation et l'application de la convention et du protocole no 4 du
16 septembre 1963.

Lettonie

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention Conformément à l'art. 25 de la convention, la République de Lettonie reconnaît,
pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie
d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation, par la République de Lettonie des droits
reconnus dans la présente convention, ainsi que dans les art. 1 à 4 du protocole no 4
et dans les art. 1 à 5 du protocole no 715.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention Conformément à l'art. 46 de la convention, la République de Lettonie reconnaît,
pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, et sous la condition de réciprocité par les Hautes Parties Contractantes, comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la présente convention, ainsi que des art. 1 à 4 du protocole no 4 et
des art. 1 à 5 du protocole no 7.

Liechtenstein Article 6: Conformément à l'article 57 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le principe de la publicité des audiences et du prononcé des
jugements, contenu dans l'article 6 graphe 1 de la Convention, ne s'appliquera que
dans les limites dérivées des principes qui trouvent actuellement leur expression dans
les lois liechtensteinoises suivantes: Loi du 10 décembre 1912 sur la procédure civile, LGBl. 1912 n° 9/1 Loi du 10 décembre 1912 sur l'exercice de la juridiction et la compétence des tribunaux en causes civiles, LGBl. 1912 n° 9/2 Code de procédure pénale du 18 octobre 1988, LGBl. 1988 n° 62 Loi du 21 avril 1922 sur la procédure gracieuse, LGBl. 1922 n° 19 Loi du 21 avril 1922 sur la justice administrative nationale, LGBl, 1922 n° 24 Loi du 5 novembre 1925 sur la Haute Cour, LGBl. 1925 n° 8 Loi du 30 janvier 1961 sur les impôts nationaux et communaux, LGBl. 1961 n° 7 Loi du 13 novembre 1974 sur l'acquisition de biens fonciers, LGBl. 1975 n° 5 Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquance juvénile,
contenues dans

15

RS 0.101.07

Droits de l'homme et libertés fondamentales 28

0.101

la loi sur la procédure pénale en matière de délinquance juvénile du 20 mai
1987, LGBl. 1988 n° 39.

Conformément à l'article 57 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet
la réserve que le droit au respect de la vie familiale, garanti dans l'article 8 de la
Convention, s'exercera, en ce qui concerne les étrangers, en conformité avec les
principes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions de l'ordonnance du 9 septembre 1980 (LGBl. 1980 n° 66).

chacune à partir du 8 septembre 1994, respectivement à partir du 8 septembre 1997, 1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la convention;

2.

sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant
l'interprétation et l'application de la convention.

Lituanie

Réserve

Les dispositions de l'art. 5, par. 3, de la convention n'affecteront pas la mise en œuvre du Statut Disciplinaire (Décret no 811, 28 octobre 1992) adopté par le Gouvernement de la République de Lituanie, selon lequel une arrestation au titre d'une
sanction disciplinaire peut être imposée aux soldats, NCO et officiers des Forces de
Défense Nationale.

La République de Lituanie déclare reconnaître pour une période de trois ans la compétence de la Commission à être saisie d'une requête par toute personne physique,
par toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers.

La République de Lituanie déclare reconnaître, pour une période de trois ans, comme
obligatoire de plein droit la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la convention.

Les déclarations de la République de Lituanie au titre des art. 25 et 46 de la convention s'appliqueront également aux protocoles no 4 et no 716 à la convention.

La Lituanie renouvelle, pour la période du 20 juin 1998 jusqu'à la date d'entrée en
vigueur du protocole no 1117 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 16

RS 0.101.07

17

RS 0.101.09

Convention

29

0.101

des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi
par la convention, la reconnaissance de 1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la convention, le protocole no 4 du 16 septembre 1963 et le protocole
no 7 du 22 novembre 1984; 2.

la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme
(art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la
convention, du protocole no 4 (art. 6, par. 2) du 16 septembre 1963 et du
protocole no 7 (art. 7, par. 2) du 22 novembre 1984.

Luxembourg

Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir
du 28 avril 1996,

1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952, le protocole
no 4 du 16 septembre 1963 et le protocole no 718 du 22 novembre 1984; 2.

sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne
des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation
et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952,
du protocole no 4 du 16 septembre 1963 et du protocole no 7 du 22 novembre 1984.

Macédoine

Réserve

Conformément à l'art. 64 de la convention, la République de Macédoine émet la réserve suivante en ce qui concerne le droit garanti par l'art. 2 du protocole additionnel
à la convention susmentionnée: Dans le cadre de l'art. 45 de la Constitution de la République de Macédoine, le droit
des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs propres
convictions religieuses ou philosophiques, ne peut être réalisé à travers l'enseignement primaire privé en République de Macédoine.

L'art. 45 de la Constitution de la République de Macédoine se lit comme suit: «Les citoyens ont le droit, dans des conditions définies par la loi, d'organiser un enseignement privé de tous les niveaux à l'exception de l'enseignement primaire.» Déclaration concernant l'art. 25 de la convention La République de Macédoine déclare que, durant la période entre le 1er janvier 1998
et la date d'entrée en vigueur du protocole no 1119 à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mé18

RS 0.101.07

19

RS 0.101.09

Droits de l'homme et libertés fondamentales 30

0.101

canisme de contrôle établi par la convention, elle reconnaît la compétence de la
Commission européenne des droits de l'homme conformément à l'art. 25 de la convention, pour recevoir les requêtes de toute personne physique, toute organisation
non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime avoir été victime
d'une violation des droits reconnus dans la convention, art. 1 à 4 du protocole no 4 et
art. 1 à 5 du protocole no 720, dans les cas où la violation des droits garantis dans ces
instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l'égard de la République de
Macédoine.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention La République de Macédoine déclare que, durant la période entre le 1er janvier 1998
et la date d'entrée en vigueur du protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein
droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Partie contractante acceptant
la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme,
conformément à l'art. 46 de la convention, sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de ladite convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4
et des art. 1 à 5 du protocole no 7, dans les cas où la violation des droits garantis
dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l'égard de la République de Macédoine.

Malte

L'instrument de ratification contient les déclarations suivantes: 1. Le Gouvernement de Malte déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 6 de la
Convention en ce sens que ledit paragraphe n'interdit pas qu'une loi particulière impose à toute personne accusée en vertu de cette loi la charge de faire la preuve de
faits particuliers.

2. Le Gouvernement de Malte, vu l'article 57 de la Convention et désireux d'éviter
toute incertitude quant à l'application de l'article 10 de la Convention, déclare que la
Constitution de Malte permet d'imposer aux fonctionnaires publics, en ce qui concerne leur liberté d'expression, telles restrictions qui peuvent raisonnablement se
justifier dans une société démocratique. Le Code de conduite des fonctionnaires publics de Malte leur interdit de prendre une part active à des discussions politiques ou
à d'autres activités politiques durant les heures de travail ou dans des locaux officiels.

3. Le Gouvernement de Malte, vu l'article 57 de la Convention, déclare que le principe de la légitime défense reconnu au paragraphe 2 a) de l'article 2 de la Convention s'appliquera aussi à Malte à la défense des biens dans la mesure requise par les
dispositions des paragraphes a) et b) de l'article 238 du Code pénal de Malte, dont le
texte est reproduit ci-après avec celui de l'article précédent: «237. Il n'y a pas infraction lorsque l'homicide ou les blessures étaient ordonnés ou
permis par la loi ou par l'autorité légitime ou étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

20

RS 0.101.07

Convention

31

0.101

238. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense les cas suivants: a)

Si l'homicide a été commis ou si les blessures ont été faites en repoussant
pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une
maison ou d'un appartement habité, ou de dépendances communiquant directement ou indirectement avec une telle maison ou un tel appartement; b)

Si le fait a eu lieu en se défendant contre toute personne exécutant un vol ou
un pillage avec violence ou tentant d'exécuter un tel vol ou pillage; c)

Si le fait était commandé par la nécessité actuelle de défendre sa pudeur ou
celle d'autrui.»

4. Le Gouvernement de Malte, vu l'article 57 de la Convention, déclare que le principe énoncé dans la deuxième phrase de l'article 2 du protocole n'est accepté par
Malte que dans la mesure où il est compatible avec la nécessité de dispenser une
instruction et une formation efficaces et d'éviter des dépenses publiques exagérées,
compte tenu du fait que la population de Malte est dans sa très grande majorité de
religion catholique romaine.

Le Gouvernement de la République de Malte déclare reconnaître, pour une période
de cinq ans à partir du 1er mai 1997, 1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes
des droits reconnus dans ladite convention; 2.

comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention)
concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.

Moldova

1. La République de Moldova déclare qu'elle ne pourra pas assurer le respect des
dispositions de la convention pour les omissions et les actes commis par les organes
de la république autoproclamée transnistrienne sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu'à la solution définitive du conflit dans la région.

2. Conformément à l'art. 64 de la convention, la République de Moldova formule
une réserve à l'art. 4 ayant pour effet de protéger la possibilité de l'application de la
peine pénale sous la forme de travail correctionnel sans privation de liberté, tel que
prévu à l'art. 27 du Code pénal, ainsi que de la peine administrative sous la forme de
travail correctionnel, tel que prévu à l'art. 30 du Code des contraventions administratives. La réserve aura des effets pendant une année à compter de la date d'entrée
en vigueur de la convention pour la République de Moldova.

3. Conformément à l'art. 64 de la convention, la République de Moldova formule
une réserve à l'art. 5, par. 3, ayant pour effet de prolonger la délivrance du mandat
d'arrêt par le procureur comme le prévoient l'art. 25 de la Constitution de la République de Moldova, l'art. 78 du Code de procédure pénale et l'art. 25 de la Loi sur la
Prokuratura de la République de Moldova no 902-XII du 29 janvier 1992. La réserve

Droits de l'homme et libertés fondamentales 32

0.101

produira ses effets pendant six mois après l'entrée en vigueur de la convention pour
la République de Moldova.

4. Conformément à l'art. 64 de la convention, la République de Moldova formule
une réserve à l'art. 5 ayant pour effet de maintenir la possibilité d'application des
sanctions disciplinaires aux militaires sous la forme d'arrestation par les commandants supérieurs, tel que prévu aux art. 46, 51-55, 57-61 et 63-66 du Règlement
disciplinaire des Forces Armées, adopté par la Loi no 776-XIII, du 13 mars 1996.

5. La République de Moldova interprète les dispositions comprises dans la deuxième
phrase de l'art. 2 du premier protocole additionnel de manière à ne pas imposer à
l'Etat des obligations financières supplémentaires visant les établissements scolaires
d'orientation philosophique ou religieuse, autres que celles prévues par la législation
interne.

6. Conformément aux art. 25 et 46 de la convention, la République de Moldova reconnaît le droit de recours individuel devant la Commission européenne des droits
de l'homme et la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, de plein
droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité des Hautes Parties
Contractantes pour toute affaire concernant l'interprétation et l'application de la
convention, de même que des protocoles no 4 et no 721 pour les affaires dans lesquelles la violation des droits garantis par ces instruments est commise après leur
entrée en vigueur pour la République de Moldova.

Norvège

La Norvège déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du
29 juin 1997,

1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la convention, dans les art. 1 à 4 du protocole no 4 et dans les art. 1 à 5
du protocole no 722;

2.

la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme
(art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à
5 du protocole no 7.

Portugal

Conformément à l'article 57 de la Convention, le Gouvernement de la République
portugaise formule les réserves suivantes: I. L'article 5 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et
28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires.

Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respectivement: 21

RS 0.101.07

22

RS 0.101.07

Convention

33

0.101

Article 27

1. Les arrêts consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à
cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d'un navire dans
un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l'autorité compétente.

2. Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et
le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits.

Article 28

Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin.

II. L'article 7 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 309
de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d'Etat (PIDE-DGS).

L'article 309 de la Constitution stipule: Article 309

1. Demeurent en vigueur la loi n° 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par
la loi n° 16/75 du 23 décembre et par la loi n° 18/75 du 28 décembre (1975).

2. Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au paragraphe 2 de l'article 2,
à 'article 3, à l'alinéa b) de l'article 4 et à l'article 5 de l'instrument mentionné au paragraphe
précédent.

3. Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l'article 7
de l'instrument en question.

(La loi n° 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonctionnaires et
collaborateurs de l'ancienne Direction Générale de Sécurité [auparavant Police Internationale et de Défense de l'Etat] dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la
compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire.) Le Portugal déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du 9 novembre 1978, 1.

la compétence de la Commission européenne des Droits de l'homme (art. 25
de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la Convention;

2. sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention.

Par la suite, la présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de deux ans si l'intention de la dénoncer n'est pas notifiée avant l'expiration
de la période en cours.

Roumanie

Réserve:

L'art. 5 de la convention n'empêchera pas l'application par la Roumanie des dispositions de l'art. 1 du Décret no 976 du 23 octobre 1968, qui régit le système disciplinaire militaire, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas les
délais prévus par la législation en vigueur.

Droits de l'homme et libertés fondamentales 34

0.101

L'art. 1 du Décret no 976/1968 du 23 octobre 1968 prévoit: «Pour les manquements
à la discipline militaire, prévus par les règlements militaires, les commandants et les
chefs peuvent appliquer aux militaires la sanction disciplinaire d'arrestation jusqu'à
15 jours».

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention La Roumanie, conformément à l'art. 25 de la convention, reconnaît la compétence de
la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête par
toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de
particuliers qui se prétend victime d'une violation par la Roumanie des droits contenus dans la convention européenne des droits de l'homme ainsi que dans le protocole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la
convention et dans le premier protocole additionnel à la convention (Strasbourg,
16 septembre 1963) et dans le protocole no 723 (Strasbourg, 22 novembre 1984) relatif aux affaires issues des violations des droits garantis par ces textes intervenant
après leur entrée en vigueur pour la Roumanie.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention La Roumanie, conformément à l'art. 46 de la convention, reconnaît comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qui concerne les droits contenus dans la convention européenne des droits de l'homme ainsi que dans le protocole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la convention et dans
le premier protocole additionnel à la convention (Strasbourg, 16 septembre 1963) et
dans le protocole no 7 (Strasbourg, 22 novembre 1984) relatif aux affaires issues des
violations des droits garantis par ces textes intervenant après leur entrée en vigueur
pour la Roumanie.

Russie

Conformément à l'art. 64 de la convention, la Fédération de Russie déclare que les
dispositions de l'art. 5, par. 3 et 4, n'empêchent pas l'application des dispositions
suivantes de la législation de la Fédération de Russie: l'application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, al. 2, de la
Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure
d'arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées
d'avoir commis une infraction pénale, établie par l'art. 11, par. 1, l'art. 89,
par. 1, les art. 90, 92, 96, 96(1), 96(2), 97, 101 et 122 du Code de procédure
pénale de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie du
27 octobre 1960, telle qu'amendée et complétée ultérieurement; les art. 51-53 et 62 du Règlement disciplinaire des Forces Armées de la Fédération de Russie, approuvé par le décret no 2140 du Président de la Fédération de Russie du 14 décembre 1993 - basés sur l'art. 26, par. 2, de la loi
de la Fédération de Russie «Sur le statut des militaires» du 22 janvier 1993 établissant la mise aux arrêts en salle de police en tant que sanction discipli23

RS 0.101.07

Convention

35

0.101

naire appliquée en dehors de la procédure judiciaire à des militaires - soldats, matelots, sergents, adjudants et maîtres appelés et engagés, officiers.

La durée de validité de cette réserve est limitée à la période nécessaire pour apporter
à la législation de la Fédération de Russie les modifications permettant d'éliminer
complètement les incompatibilités des dispositions ci-dessus avec les dispositions de
la convention.

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention Conformément à l'art. 25 de la convention, la Fédération de Russie reconnaît la
compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à recevoir des requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par la Fédération de
Russie des droits reconnus dans la convention, son protocole additionnel et ses protocoles no 224, 3, 4, 5, 725, 826, 927, 10 et 1128, dans les cas où la violation alléguée a
eu lieu après l'entrée en vigueur de ces instruments à l'égard de la Fédération de
Russie.

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention Conformément à l'art. 46 de la convention, la Fédération de Russie reconnaît comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la convention et de ses protocoles, dans les cas d'une éventuelle
violation de ces instruments par la Fédération de Russie, et dans les cas où la violation alléguée a eu lieu après l'entrée en vigueur de ces instruments à l'égard de la
Fédération de Russie.

Saint-Marin

Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d'aucun type aux engagements pris, est
dans l'obligation de souligner que le fait d'être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence,
de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s'ils ne sont pas couverts
par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et ses Protocoles.

En relation avec les dispositions de l'article 11 de la Convention en matière de droit
de fonder des syndicats, le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare
qu'à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4 de la Loi
n° 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que
les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal
et qu'un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l'association comprenne
au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.

24

RO 1974 2175 25

RS 0.101.07

26

RO 1989 2371 27

RO 1995 3950 28

RS 0.101.09

Droits de l'homme et libertés fondamentales 36

0.101

La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans
chacune à partir du 22 mars 1995, respectivement à partir du 22 mars 1998, 1.

la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25
de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus
dans la convention, dans les art. 1 à 4 du protocole no 4 et dans les art. 1 à 5
du protocole no 729;

2.

sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne
des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation
et l'application de la convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1
à 5 du protocole no 7.

Slovaquie

La Slovaquie a précisé que la réserve formulée par la République fédérative tchèque
et slovaque relative aux articles 5 et 6 de la Convention continue de s'appliquer. La
réserve se lit ainsi:

"Conformément à l'article 57 de la Convention, la République fédérative tchèque et
slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la loi N° 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats.

Article 17 Peines disciplinaires 1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté,
peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de dégradation.

2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à
domicile.

3. Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours." Slovénie

Déclaration concernant l'art. 25 de la convention La République de Slovénie déclare reconnaître, pour une période indéterminée,
conformément à l'art. 25 de la convention, à l'art. 6 du protocole no 4 et à l'art. 7 du
protocole no 730, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme
pour être saisie de requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,
émanant de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou
tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits énoncés
dans la convention et dans ses protocoles, lorsque les faits afférents à la violation
alléguée de ces droits sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention et de
ses protocoles à l'égard de la République de Slovénie.

29

RS 0.101.07

30

RS 0.101.07

Convention

37

0.101

Déclaration concernant l'art. 46 de la convention La République de Slovénie déclare reconnaître, pour une période indéterminée,
conformément à l'art. 46 de la convention, à l'art. 6 du protocole no 4 et à l'art. 7 du
protocole no 7, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur
toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention et de
ses protocoles et relatives à des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention et des protocoles à l'égard de la République de Slovénie.

Suède

La Suède reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme conformément à l'art. 25 et, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1996, sous réserve de réciprocité, la juridiction
obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention)
sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, ainsi que du protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, du protocole
no 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et du protocole no 731, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.

Suisse

... 32

Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'art. 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et
conformément à l'art. 7 du protocole no 733 à ladite convention, reconnaître, pour
une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1995, la compétence de la
Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée
au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention et dans
les art. 1 à 5 dudit protocole.

République tchèque Même réserve que la Slovaquie.

Ukraine

Les dispositions de l'art. 5, par. 1, de la convention s'appliqueront dans la mesure où
elles ne sont pas en contradiction avec le par. 13 du Chap. XV sur les Dispositions
Transitoires de la Constitution de l'Ukraine et avec les art. 106 et 157 du Code de
procédure pénale de l'Ukraine concernant l'arrestation d'une personne et le mandat
de garde à vue délivré par le procureur.

31

RS 0.101.07

32

Art. 1 al. 1 let. a de l'AF 8 mars 2000 (RO 2002 1142) 33

RS 0.101.07

Droits de l'homme et libertés fondamentales 38

0.101

Ces réserves seront maintenues jusqu'aux modifications appropriées du Code de
procédure pénale de l'Ukraine ou jusqu'à l'adoption du nouveau Code de procédure
pénale de l'Ukraine, mais pas au-delà du 28 juillet 2001.

Les dispositions de l'art. 5, par. 3, de la convention s'appliqueront dans la mesure où
elles ne sont pas en contradiction avec les par. 50, 51, 52 et 53 du Statut disciplinaire
intérimaire des Forces Militaires de l'Ukraine approuvé par le Décret no 431 du Président de l'Ukraine en date du 7 octobre 1993 concernant l'arrestation au titre d'une
sanction disciplinaire.

L'Ukraine reconnaît pleinement sur son territoire la validité de l'art. 6, par. 3d, de la
convention, en ce qui concerne le droit du prévenu d'obtenir la convocation et
l'interrogation de témoins (art. 263 et 303 du Code de procédure pénale de
l'Ukraine), et s'agissant des droits du suspect et de l'inculpé, durant l'instruction, de
présenter des demandes en vue de la convocation et de l'interrogation de témoins et
de la confrontation avec des témoins conformément aux art. 43, 43(1) et 142 du Code
mentionné ci-dessus.

Les dispositions de l'art. 8 de la convention, s'appliqueront dans la mesure où elles
ne sont pas en contradiction avec le par. 13 du Chap. XV sur les Dispositions Transitoires de la Constitution de l'Ukraine et avec les art. 177 et 190 du Code de procédure pénale de l'Ukraine concernant les arrestations ou les perquisitions à domicile
décidées par le procureur.

Ces réserves seront maintenues jusqu'aux modifications appropriées du Code de
procédure pénale de l'Ukraine ou jusqu'à l'adoption du nouveau Code de procédure
pénale de l'Ukraine, mais pas au-delà du 28 juillet 2001.