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210

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,

décrète:

1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

Titre préliminaire

Art. 1

1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.

2 À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.

3 Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.

Art. 2

1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

Art. 3

1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.

2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.

Art. 4

Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

Art. 5

1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.

Art. 6

1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.

Art. 7

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.

Art. 8

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 9

1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.

Livre premier: Droit des personnes

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre I: De la personnalité

Art. 11

1 Toute personne jouit des droits civils.

2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.

Art. 12

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.

Art. 13

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.

Art. 145

La majorité est fixée à 18 ans révolus.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 167

Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 178

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 18

Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19

1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10

2 Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11

3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19a12

1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l'acte par avance ou le ratifier.

2 L'autre partie est libérée si la ratification n'a pas lieu dans un délai convenable, qu'elle a fixé ou fait fixer par le juge.

12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19b13

1 Si l'acte n'est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu'elle a fournies. La personne privée de l'exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu'à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s'est dessaisie de mauvaise foi.

2 La personne privée de l'exercice des droits civils qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé.

13 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19c14

1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.

2 Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

14 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19d15

L'exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l'adulte.

15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 20

1 La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations.

2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l'un de l'autre, descendent d'un auteur commun.

Art. 2116

1 Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 22

1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.

2 Le droit de cité est réglé par le droit public.

3 Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.

Art. 23

1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3 Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 24

1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.

2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 2519

1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20

2 Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 2622

Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 27

1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.

2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.

Art. 2824

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 28a26

1 Le demandeur peut requérir le juge:

1.
d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2.
de la faire cesser, si elle dure encore;
3.
d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

26 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28b27

1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:

1.
de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3.
de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.

2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1.
astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2.
avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

3bis Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28

4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

28 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 28g31

1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.

2 Il n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé.

31 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28h32

1 La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée.

2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

32 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28i33

1 L'auteur de la réponse doit en adresser le texte à l'entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

2 L'entreprise fait savoir sans délai à l'auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

33 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28k34

1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

2 La réponse doit être désignée comme telle; l'entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu'une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

3 La diffusion de la réponse est gratuite.

34 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28l35

1 Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge.

2 ...36

3 et 4 ...37

35 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

36 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

37 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 29

1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 30

1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.39

2 ...40

3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

40 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 30a41

En cas de décès d'un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

41 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 31

1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.

2 L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant.

Art. 32

1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue.

2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu'il soit possible d'établir si l'une a survécu à l'autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

Art. 33

1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2 À défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

Art. 34

Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

Art. 35

1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

2 ...42

42 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 36

1 La déclaration d'absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l'absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

3 Ce délai sera d'un an au moins à compter de la première sommation.

Art. 37

Si l'absent reparaît avant l'expiration du délai, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.

Art. 38

1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie.

2 Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

3 La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.43

43 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II:44 Des actes de l'état civil

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 3945

1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).

2 Par état civil, on entend notamment:

1.
les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2.
le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité cantonal et communal;
5.
la nationalité.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 40

1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l'état civil.

2 Il peut prévoir que la violation de l'obligation de déclarer est passible de l'amende.

3 ...47

47 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 41

1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2 L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.

Art. 42

1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

Art. 43

Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.

Art. 43a48

1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d'un intérêt direct et digne de protection.

3 Il détermine les autorités externes à l'état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

3bis Les autorités de l'état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions.49

4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne:

1.
les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses50;
2.51
le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération52 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
3.
le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l'art. 359 du code pénal53;
4.
le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues54;
5.55
le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement56;
6.57
les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres58;
7.59
le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l'art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants60;
8.61
les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l'étranger prévu à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères62.

48 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

49 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

50 RS 143.1

51 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

52 RS 361

53 RS 311.0. Actuellement: art. 365.

54 Office fédéral de la police

55 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

56 RS 121

57 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

58 RS 431.02

59 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

60 RS 831.10

61 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

62 RS 235.2

Art. 44

1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l'état civil.

2 À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.

Art. 45

1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5.63
assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.

3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.64

63 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 45a65

1 La Confédération exploite et développe un système d'information central de personnes pour la tenue du registre de l'état civil.

2 Elle finance l'exploitation et le développement du système.

3 Les cantons lui versent un émolument annuel pour l'utilisation du système dans le domaine de l'état civil.

4 La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5 Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

1.
les modalités de l'association des cantons au développement du système;
2.
le montant de l'émolument des cantons pour l'utilisation du système;
3.
les droits d'accès des autorités de l'état civil et des autres autorités qui disposent d'un droit d'accès;
4.
la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;
5.
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
6.
l'archivage des données.

6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l'état civil sont facturés aux bénéficiaires.

65 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 46

1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité66 s'applique aux personnes engagées par la Confédération.

Art. 47

1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2 Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

3 Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 48

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il fixe notamment les règles applicables:

1.
aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2.
à l'utilisation du numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants67 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;

3. à la tenue des registres;

4. à la surveillance.68

3 Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.69

4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.

5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée:

1.
l'annonce des faits relevant de l'état civil;
2.
les déclarations concernant l'état civil;
3.
les communications et l'établissement d'extraits des registres.70

67 RS 831.10

68 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 49

1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.

2 Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.

Titre deuxième: Des personnes morales

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 52

1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.71

3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 53

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.

Art. 54

Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.

Art. 55

1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.

2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

Art. 5672

Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

72 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 57

1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

3 La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 58

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.

Art. 59

1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Chapitre II: Des associations

Art. 60

1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.

2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.

74 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 61

1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2 Est tenue de s'inscrire toute association:

1.
qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2.
qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes.75

3 Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.

75 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 62

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.

Art. 63

1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.

2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi.

Art. 64

1 L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.

2 Elle est convoquée par la direction.

3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

Art. 65

1 L'assemblée générale prononce sur l'admission et l'exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux.

2 Elle contrôle l'activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu'il est exercé pour de justes motifs.

Art. 66

1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale.

2 La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale.

Art. 67

1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Art. 68

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

76 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 69

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.

Art. 69a77

La direction tient les livres de l'association. Les dispositions du code des obligations78 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

77 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

78 RS 220

Art. 69b79

1 L'association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1.
total du bilan: 10 millions de francs;
2.
chiffre d'affaires: 20 millions de francs;
3.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2 L'association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d'un organe de révision, si un membre de l'association responsable individuellement ou tenu d'effectuer des versements supplémentaires l'exige.

3 Les dispositions du code des obligations80 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4 Dans les autres cas, les statuts et l'assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

79 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

80 RS 220

Art. 69c81

1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.82

2 Le juge peut notamment fixer à l'association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3 L'association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l'association à verser une provision à la personne nommée.

4 Pour de justes motifs, l'association peut demander au juge de révoquer une personne qu'il a nommée.

81 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

82 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 70

1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

Art. 7183

Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

Art. 72

1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.

2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

3 Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

Art. 73

1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.

2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

Art. 74

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.

Art. 75

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

Art. 75a84

Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

84 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

Art. 76

L'association peut décider sa dissolution en tout temps.

Art. 77

L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

Art. 78

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux mœurs.

Art. 79

Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.

Chapitre III: Des fondations

Art. 80

La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.

Art. 81

1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.85

2 L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

3 L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.86

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

86 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 82

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

Art. 8387

L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration.

87 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83a88

L'organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations89 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

88 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

89 RS 220

Art. 83b90

1 L'organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

2 L'autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations91 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l'autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l'état du patrimoine et les résultats de la fondation.

90 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

91 RS 220

Art. 83c92

L'organe de révision transmet à l'autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l'ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

92 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83d93

1 Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:94

1.
fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2.
nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire.

2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l'autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L'autorité de surveillance peut l'astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l'autorité de surveillance de révoquer une personne qu'elle a nommée.

93 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

94 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 84

1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.95

2 L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

95 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 84a96

1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu'elle est insolvable à long terme, l'organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l'organe de révision. Si la fondation n'a pas d'organe de révision, l'organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l'autorité de surveillance

2 Si l'organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu'elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l'autorité de surveillance.

3 L'autorité de surveillance ordonne à l'organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S'il ne le fait pas, l'autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s'imposent.

4 Au besoin, l'autorité de surveillance demande que des mesures d'exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l'ouverture ou l'ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

96 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 84b97

97 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Abrogé par l'annexe ch.1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 8598

L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 86

1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.100

2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 86a101

1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d'une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l'acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.

2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct102, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d'utilité publique.

3 Le droit d'exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s'éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.

5 L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise l'autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.

101 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

102 RS 642.11

Art. 86b103

L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.

103 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 87

1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.

1bis Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.104

2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

104 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 88105

1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:

1.
le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2.
le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 89106

1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

107 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 89a108

1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations109 sont en outre régies par les dispositions suivantes.110

2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.

3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.111

4 ...112

5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)113 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)114 sur:115

1.116
la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
2.117
l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
3.
les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a.118
l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b.119
le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4.120
l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a.121 le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
5.
la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a.122
l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la responsabilité (art. 52),
7.123
l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8.124
l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
10.125
la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),
11.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),
12.126
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.127
...
14.128
la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la transparence (art. 65a),
16.
les réserves (art. 65b),
17.
les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18.
l'administration de la fortune (art. 71),
19.
le contentieux (art. 73 et 74),
20.
les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.
l'information des assurés (art. 86b).129

7 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

1.
l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
2.
l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.
la responsabilité (art. 52);
4.
l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.
l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.
la liquidation totale (art. 53c);
7.
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.
le contentieux (art. 73 et 74);
9.
les dispositions pénales (art. 75 à 79);
10.
le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).130

8 Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:

1.
elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2.
l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.
elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.131

108 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.

109 RS 220

110 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

111 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

112 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

113 RS 831.42

114 RS 831.40

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

116 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

118 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

119 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

122 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

123 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

124 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

125 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

126 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

127 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

128 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

129 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

130 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

Titre deuxièmebis:132 Des fonds recueillis

132 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 89b

1 Lorsqu'il n'est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d'utilité publique, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2 Elle peut charger un commissaire de l'administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3 Les dispositions sur la protection de l'adulte régissant les curatelles s'appliquent par analogie au commissaire.

Art. 89c

1 L'autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

2 L'autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n'en dispose autrement.

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux

Titre troisième:133 Du mariage

133 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre I: Des fiançailles

Art. 90

1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

2 Elles n'obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.134

3 La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 91

1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux.

2 Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.

Art. 92

Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.

Art. 93

Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94

1 Pour pouvoir contracter mariage, l'homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2 ...135

135 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

136 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 95

1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.137

2 L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 96

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97

1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire.

2 Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix.

3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

Art. 97a138

1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

2 L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

138 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Art. 98

1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux.

2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.139

139 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Art. 99

1 L'office de l'état civil examine si:

1.
la demande a été déposée régulièrement;
2.
l'identité des fiancés est établie;
3.
les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés.140

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.141

3 Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l'état civil.

4 L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.142

140 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Art. 100143

Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

Art. 101

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.

2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

Art. 102

1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2 L'officier de l'état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.

3 Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

Art. 103

Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d'exécution.

Chapitre IV: De l'annulation du mariage

Art. 104

Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105

Le mariage doit être annulé:

1.
lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;
2.
lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3.144
lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4.145
lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5.146
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6.147
lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.

144 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

145 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

146 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

147 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 106

1 L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité.148

2 L'annulation d'un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d'office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3 L'action peut être intentée en tout temps.

148 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 107

Un époux peut demander l'annulation du mariage:

1.
lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint.
4.149
...

149 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 108

1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

2 Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Art. 109

1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.150

150 Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Titre quatrième:152 Du divorce et de la séparation de corps

152 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre I: Des conditions du divorce

Art. 111153

1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

2 Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

Art. 112

1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2 Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3 ...154

154 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 114156

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

Art. 115157

Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117

1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

2 ...159

3 Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce.

159 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 118

1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119160

L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 120

1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

Art. 121

1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.

2 L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.

Art. 122161

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 123162

1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

2 L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

3 Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163.

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

163 RS 831.42

Art. 124164

1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage165 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

2 Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.

3 Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

165 RS 831.42

Art. 124a166

1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

3 Le Conseil fédéral règle:

1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.
la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

166 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124b167

1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:

1.
de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2.
des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

3 Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

167 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124c168

1 Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.

2 Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

168 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124d169

Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une prestation en capital.

169 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124e170

1 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

2 À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.

170 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 125

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l'âge et l'état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8.
les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.
a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 126

1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.

3 Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.

Art. 127

Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.

Art. 128

Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

Art. 129

1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2 Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.

Art. 130

1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.

2 Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.

Art. 131171

1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

2 Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 131a172

1 Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.

2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier.

172 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 132

1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.

Art. 133174

1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:

1.
l'autorité parentale;
2.
la garde de l'enfant;
3.
les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4.
la contribution d'entretien.

2 Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.

3 Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au‑delà de l'accès à la majorité.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 134

1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.175

3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.176

4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.177

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Titre cinquième:179 Des effets généraux du mariage

179 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.

Art. 159

1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.

2 Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3 Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

Art. 160180

1 Chacun des époux conserve son nom.

2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 161181

Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 162

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

Art. 163

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 164

1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

Art. 165

1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

2 Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.

3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.

Art. 166

1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:

1.
lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.
lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 167

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale.

Art. 168

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Art. 169

1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.

Art. 170

1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 171

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.

Art. 172

1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.

2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.182

182 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 173

1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.

2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

Art. 174

1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3 Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.

Art. 175

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Art. 176

1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:183

1.184
fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 176a185

Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l'aide au recouvrement et aux avances sont applicables.

185 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 177

Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Art. 178

1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 179187

1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.188

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 180189

189 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Titre sixième:190 Du régime matrimonial

190 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 181

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 182

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2 Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

Art. 183

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.191

191 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 184

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

Art. 185

1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2 Il y a notamment justes motifs:

1.
lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2.
lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3.
lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4.
lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5.
lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3 Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

Art. 186192

192 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 187

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d'un autre régime.

2 Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d'un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

Art. 188

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.

Art. 189

Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.

193 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 190

1 La demande est dirigée contre les deux époux.

2 ...194

194 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 191

1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

Art. 192

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.

Art. 193

1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

Art. 194195

195 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 195

1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

Art. 195a

1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2 L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.

Art. 197

1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment:

1.
le produit de son travail;
2.
les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3.
les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4.
les revenus de ses biens propres;
5.
les biens acquis en remploi de ses acquêts.
Art. 198

Sont biens propres de par la loi:

1.
les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2.
les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3.
les créances en réparation d'un tort moral;
4.
les biens acquis en remploi des biens propres.
Art. 199

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.

2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

Art. 200

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3 Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Art. 201

1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2 Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.

Art. 202

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 203

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 204

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

Art. 205

1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.

Art. 206

1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2 Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.

3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.

Art. 207

1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 208

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1.
les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2.
les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

2 ...196

196 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 209

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3 Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.

Art. 210

1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.

2 Il n'est pas tenu compte d'un déficit.

Art. 211

À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.

Art. 212

1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2 Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3 Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

Art. 213

1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

2 Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.

Art. 214

1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.

2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

Art. 215

1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.

2 Les créances sont compensées.

Art. 216

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.

2 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Art. 217

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 218

1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.

2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 219

1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2 Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété.

3 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement.

4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Art. 220

1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.

2 L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.197

197 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.

Art. 222

1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2 La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3 Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

Art. 223

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.

Art. 224

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise.

2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté.

Art. 225

1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2 Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral.

3 La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

Art. 226

Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.

Art. 227

1 Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale.

2 Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

Art. 228

1 Au-delà de l'administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l'un de l'autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné.

3 Les dispositions sur la représentation de l'union conjugale sont réservées.

Art. 229

Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.

Art. 230

1 Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge.198

198 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 231

1 L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolution du régime.

2 Les frais de gestion grèvent les biens communs.

Art. 232

1 Chaque époux a l'administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2 Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

Art. 233

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;
2.
des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.
Art. 234

1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2 L'action fondée sur l'enrichissement de la communauté est réservée.

Art. 235

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 236

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux.

2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

Art. 237

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 238

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

Art. 239

Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

Art. 240

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.

Art. 241

1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.

3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

Art. 242

1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 243

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 244

1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.

Art. 245

Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt prépondérant.

Art. 246

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.

Art. 248

1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

Art. 249

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 250

1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 251

Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Deuxième partie: Des parents

Titre septième: De l'établissement de la filiation199

199 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre I: Dispositions générales200

200 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 252201

1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

2 À l'égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.

3 La filiation résulte en outre de l'adoption.

201 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 253202

202 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre II: De la paternité du mari204

204 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 255205

1 L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari.

3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 256206

1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

2 L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée207 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant208

206 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

207 RS 810.11

208 Nouvelle teneur selon l'art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

Art. 256a209

1 Lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n'est pas le père.

2 L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.210

209 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 256b211

1 Lorsque l'enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu'au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n'a pas à prouver d'autre fait à l'appui de l'action.

2 Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il a cohabité avec sa femme à l'époque de la conception.

211 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 256c212

1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.

2 L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

3 L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

212 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 257213

1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.214

2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 258215

1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

3 Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.

215 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 259216

1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2 La reconnaissance peut être attaquée:

1.
par la mère;
2.
par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3.
par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4.
par le mari.

3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

216 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité217

217 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260218

1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.

2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.219

3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 260a220

1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance.

2 L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité.

3 L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes.

220 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260b221

1 Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant.

2 Toutefois, la mère et l'enfant n'ont à fournir cette preuve que si l'auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu'il a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.

221 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260c222

1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

2 Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

3 L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

222 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 261223

1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.

2 L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.

3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.

223 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 262224

1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.

3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.

224 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 263225

1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une année après la naissance;
2.
par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.

2 S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.

3 L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV:226 De l'adoption

226 Anciennement chap. III.

Art. 264227

1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.

2 Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264a228

1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.

2 Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.

228 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264b229

1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.

2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.

4 Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation.

229 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264c230

1 Une personne peut adopter l'enfant:

1.
de son conjoint;
2.
de son partenaire enregistré, ou
3.
de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.

3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.

230 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264d231

1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2 Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.

231 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265232

1 Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis.

2 Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265a234

1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.

2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.

3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.235

234 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265b236

1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant.

2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

3 S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

236 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 265c237

Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.

237 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265d238

1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.239

2 Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.

3 ...240

238 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

240 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 266241

1 Une personne majeure peut être adoptée:

1.
si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2.
lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3.
pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.

2 Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267242

1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.

2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus.

3 Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:

1.
est marié;
2.
est lié par un partenariat enregistré;
3.
mène de fait une vie de couple.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267a243

1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

2 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.

3 L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

4 Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.

243 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267b244

Le droit de cité de l'enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

244 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268245

1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

2 Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.246

3 Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.247

4 Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.248

5 La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.249

245 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

248 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

249 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268a250

1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.

2 L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.251

3 ...252

250 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

252 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268abis 253

1 L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

2 L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

3 L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l'entendre.

253 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268ater 254

1 L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

2 Elle doit le faire si l'enfant capable de discernement le demande.

3 L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.

254 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268aquater 255

1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

2 Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:

1.
conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption;
2.
parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, et
3.
descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

3 La décision d'adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

255 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268b256

1 L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption.

2 Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti.

3 Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti.

256 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268c257

1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

2 L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime.

3 L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.

257 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268d258

1 L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l'enfant.

2 Elle avise la personne concernée qu'elle a reçu une demande d'information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.

3 Si la personne concernée refuse de rencontrer l'auteur de la demande, l'autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l'informe des droits de la personnalité de ladite personne.

4 Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l'enfant.

258 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268e259

1 Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci. L'enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. S'il est capable de discernement, son consentement est requis.

2 Si le bien de l'enfant est menacé ou en cas de divergence sur l'application de la convention, l'autorité de protection de l'enfant statue.

3 L'enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n'ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.

259 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 269260

1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.

2 Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.

260 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269a261

1 Lorsque l'adoption est entachée d'autres vices, d'un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d'origine ou de domicile, peut l'attaquer.

2 L'action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s'il ne concerne que des prescriptions de procédure.

261 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269b262

L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.

262 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269c263

1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption.

2 Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.264

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption.

4 ...265

263 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

264 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

265 Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Titre huitième: Des effets de la filiation266

266 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants267

267 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 270268

1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.

2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.

3 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 270a269

1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

2 Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.

3 Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.

4 Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.

269 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 270b270

Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.

270 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 271271

1 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2 L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 272272

Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.

272 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 273273

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 274274

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.

274 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 274a275

1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.

2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

275 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 275276

1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.

2 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.277

3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.

276 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 275a278

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.

2 Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie.

278 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère279

279 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 276281

1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.282

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.283

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

281 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 276a284

1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.

284 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 277285

1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.286

285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 278287

1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

287 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

288 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 279289

1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

2 et 3 ...290

289 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

290 Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 285292

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 285a293

1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.

2 Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.

3 Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.

293 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 286295

1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.296

295 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

296 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 286a297

1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.

2 La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.

3 Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.

297 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 287298

1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.

2 Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.

3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation.

298 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 287a299

La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.
le montant attribué à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d.
si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

299 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 288301

1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.

2 La convention ne lie l'enfant que:

1.
lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2.
lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 289302

1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.303

2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

302 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 290304

1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

2 Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 291305

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

305 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 292306

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.

306 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 293307

1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.

2 Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 294308

1 À moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.

2 La gratuité est présumée lorsqu'il s'agit d'enfants de proches parents ou d'enfants accueillis en vue de leur adoption.

308 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 295309

1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:310

1.
des frais de couches;
2.
des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3.
des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.

2 Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.

309 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

310 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre III: De l'autorité parentale311

311 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 296312

1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.

2 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.

3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 297313

1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.

2 En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298314

1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.

2 Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

2bis Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.315

2ter Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.316

3 Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

315 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

316 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298a317

1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

2 Les parents confirment dans la déclaration commune:

1.
qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant;
2.
qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien.

3 Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant.

4 Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.

5 Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère.

317 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298b318

1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.

2 L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

3 Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.319

3bis Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.320

3ter Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.321

4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.

318 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

319 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

320 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

321 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298c322

Lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.

322 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298d323

1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.324

323 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

324 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298e325

Si une personne a adopté un enfant alors qu'elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s'applique par analogie.

325 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 299327

Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 300329

1 Lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche.

2 Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

329 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 301330

1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

1bis Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:

1.
les décisions courantes ou urgentes;
2.
d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.331

2 L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

3 L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

4 Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

331 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 301a332

1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:

a.
le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b.
le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.

3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.

4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.

5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.

332 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 302334

1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

2 Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

3 À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse.

334 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 303336

1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.

2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3 L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

336 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 304338

1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.

2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.339

3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.340

338 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

339 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 305342

1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.343

2 L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.

342 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 306344

1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.345

3 L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.346

344 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

346 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 307347

1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

347 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 308349

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.350

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.351

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

349 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 310354

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

354 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

355 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 311356

1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:357

1. 358
lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.

3 Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.

356 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

359 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 312360

L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:361

1.
lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2.
lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.

360 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 313362

1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

2 L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

362 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 314363

1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.

2 L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.

3 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.

363 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314a364

1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2 Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3 L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.

364 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314abis 365

1 L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:

1.
la procédure porte sur le placement de l'enfant;
2.
les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant.

3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.

365 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314b366

1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

2 Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

366 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314c367

1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un enfant semble menacée.

2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal368 ont elles aussi le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

367 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

368 RS 311.0

Art. 314d369

1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal370, sont tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:

1.
les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu'ils sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle;
2.
les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle.

2 Toute personne qui transmet l'annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l'obligation d'aviser l'autorité.

3 Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.

369 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

370 RS 311.0

Art. 314e371

1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal372 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

3 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l'intéressé les y a autorisées ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l'autorité de protection de l'enfant. L'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats373 est réservé.

4 Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

371 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

372 RS 311.0

373 RS 935.61

374 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 315375

1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.376

2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.

3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.

375 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

376 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315a377

1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.378

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.

3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:379

1.
poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

377 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

378 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

379 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315b380

1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:

1.
dans la procédure de divorce;
2.
dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3.
dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.

2 Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.381

380 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

381 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 316382

1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

1bis Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.383

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.

382 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

383 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Art. 317384

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.

384 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: Des biens des enfants385

385 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 318386

1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.

2 En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.387

3 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.388

386 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

387 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

388 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 319389

1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.

2 Le surplus passe dans les biens de l'enfant.

389 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 320390

1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.

2 Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera.

390 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 321391

1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.

2 Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.

391 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 322392

1 La réserve de l'enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l'administration des père et mère.

2 Si le disposant remet l'administration à un tiers, l'autorité de protection de l'enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

392 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 323393

1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

2 Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.

393 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 324394

1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.

2 Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.

3 Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.

394 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 325395

1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.

2 L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

3 S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.

395 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 326396

Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l'enfant majeur ou à son représentant légal.

396 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 327397

1 Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant.

2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage.

397 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre V:398 Des mineurs sous tutelle

398 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 327a

L'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur lorsque l'enfant n'est pas soumis à l'autorité parentale.

Art. 327b

Le statut juridique de l'enfant sous tutelle est le même que celui de l'enfant soumis à l'autorité parentale.

Art. 327c

1 Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

2 Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.

3 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

Titre neuvième: De la famille

Chapitre I: De la dette alimentaire

Art. 328399

1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.400

399 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

400 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 329

1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.

1bis L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.401

2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.402

3 Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.403

401 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

402 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

403 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 330

1 L'enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

2 Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l'assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II: De l'autorité domestique

Art. 331

1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.

2 Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.404

404 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

405 Dans les textes allemand «Hausordnung und Fürsorge» et italien «ordine interno et cura».

Art. 332

1 Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l'ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

2 Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

3 Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s'il s'agissait des siens propres.

Art. 333

1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.406

2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.407

3 Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

406 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

407 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 334408

1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

408 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 334bis 409

1 L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains.

3 Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

409 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Chapitre III: Des biens de famille

Art. 335

1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

Art. 336

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens.

Art. 337

L'indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

Art. 338

1 L'indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2 Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

3 S'il s'agit d'une exploitation agricole, la dénonciation n'est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l'automne.

Art. 339

1 Les membres de l'indivision la font valoir en commun.

2 Leurs droits sont présumés égaux.

3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l'indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

Art. 340

1 L'indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

2 Chacun d'eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.

Art. 341

1 Les indivis peuvent désigner l'un d'eux comme chef de l'indivision.

2 Le chef de l'indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l'exploitation.

3 Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l'indivision n'est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

Art. 342

1 Les biens compris dans l'indivision sont la propriété commune des indivis.

2 Les membres de l'indivision sont solidairement tenus des dettes.

3 Les autres biens d'un indivis et ceux qu'il acquiert pendant l'indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

Art. 343

L'indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d'un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d'un indivis;
5.
à la demande d'un indivis fondée sur de justes motifs.
Art. 344

1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2 L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

Art. 345

1 Lors du décès d'un indivis, ses héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes membres de l'indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2 Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l'indivision, du consentement des autres indivis.

Art. 346

1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite.

2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

Art. 347

1 L'exploitation de l'indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d'après le rendement moyen des biens indivis au cours d'une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

Art. 348

1 Lorsque le gérant n'exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu'il l'autorise à participer à l'exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3 Les règles concernant l'indivision avec exploitation commune sont d'ailleurs applicables à l'indivision en participation.

Art. 359411

411 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Troisième partie:412 De la protection de l'adulte

412 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d'inaptitude
Art. 360

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2 Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Art. 361

1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

3 Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.

Art. 362

1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l'une des formes prévues pour sa constitution.

2 Il peut également le révoquer par la suppression de l'acte.

3 Le mandat pour cause d'inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n'en constitue pas indubitablement le complément.

Art. 363

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil.

2 S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine:

1.
si le mandat a été constitué valablement;
2.
si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies;
3.
si le mandataire est apte à le remplir;
4.
si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte.

3 Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations413 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Art. 364

Le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte d'interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.

Art. 365

1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations414 sur le mandat.

2 S'il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s'il existe un conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte.

3 En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Art. 366

1 Lorsque le mandat pour cause d'inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l'autorité de protection de l'adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l'ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération.

2 La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

Art. 367

1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.

2 Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.

Art. 368

1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.

2 Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

Art. 369

1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

2 Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

3 Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient
Art. 370

1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Art. 371

1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2 L'auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.

3 La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.

Art. 372

1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.

2 Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3 Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.

Art. 373

1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:

1.
les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2.
les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
3.
les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.

2 La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré
Art. 374

1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.

2 Le pouvoir de représentation porte:

1.
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2.
sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3.
si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3 Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.

Art. 375

Les dispositions du code des obligations415 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation.

Art. 376

1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2 Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical
Art. 377

1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.

3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4 Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.

Art. 378

1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:

1.
la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
2.
le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3.
son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4.
la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5.
ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6.
ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.

3 En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 379

En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 380

Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.

Art. 381

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.

2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.

3 Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social
Art. 382

1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.

2 Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.

3 Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.

Art. 383

1 L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1.
à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
2.
à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d'elle durant cette période. Le cas d'urgence est réservé.

3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

Art. 384

1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2 La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3 Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

Art. 385

1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2 Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.

3 Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.

Art. 386

1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.

2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.

3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.

Art. 387

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l'autorité

Chapitre I: Des principes généraux

Art. 388

1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.

2 Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.

Art. 389

1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:

1.
lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2.
lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2 Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Chapitre II: Des curatelles

Sous-chapitre I: Dispositions générales
Art. 390

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1.
est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 391

1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

2 Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

3 Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.

Art. 392

Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:

1.
assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2.
donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3.
désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
Sous-chapitre II: Types de curatelle
Art. 393

1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2 La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.

Art. 394

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.

2 À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 396

1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.

2 L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

Art. 397

Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.

Art. 398

1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.

2 Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3 La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle
Art. 399

1 La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

2 L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur
Art. 400

1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2 La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.416

3 L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

Art. 401

1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.

3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.

Art. 402

1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.

2 Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle.

Art. 403

1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même.

2 L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause.

Art. 404

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

Sous-chapitre V: De l'exercice de la curatelle
Art. 405

1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2 Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.

3 Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.

4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.

Art. 406

1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.

2 Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

Art. 407

La personne concernée capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

Art. 408

1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2 Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

Art. 409

Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.

Art. 410

1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

Art. 411

1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.

2 Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

Art. 412

1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.

2 Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

Art. 413

1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations417.

2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

3 Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.

Art. 414

Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l'autorité de protection de l'adulte
Art. 415

1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

2 Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

3 Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

Art. 416

1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:

1.
liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2.
conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3.
accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4.
acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5.
acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6.
contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7.
conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8.
acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9.
faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.

2 Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord.

3 Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.

Art. 417

En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.

Art. 418

L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.

Sous-chapitre VII: De l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte
Art. 419

La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches
Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur
Art. 421

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.
à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2.
lorsque la curatelle a pris fin;
3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4.
en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
Art. 422

1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.

2 Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs.

Art. 423

1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:

1.
s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2.
s'il existe un autre juste motif de libération.

2 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

Art. 424

Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement. Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.

Art. 425

1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3 Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4 En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.

Chapitre III: Du placement à des fins d'assistance

Art. 426

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 427

1 Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2.
si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.

2 Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.

3 La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.

Art. 428

1 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.

2 Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l'institution sa compétence de libérer la personne concernée.

Art. 429

1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3 La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.

Art. 430

1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.

2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1.
le lieu et la date de l'examen médical;
2.
le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3.
les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;
4.
les voies de recours.

3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.

4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.

5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

Art. 431

1 Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.

2 Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

Art. 432

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée de son séjour et jusqu'au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

Art. 433

1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2 Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements.

3 Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.

4 Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.

Art. 434

1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:

1.
le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui;
2.
la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.
il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2 La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

Art. 435

1 En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d'autrui l'exige.

2 Lorsque l'institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

Art. 436

1 S'il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l'institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.

2 L'entretien de sortie est consigné par écrit.

Art. 437

1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution.

2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.

Art. 438

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée.

Art. 439

1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:

1.
de placement ordonné par un médecin;
2.
de maintien par l'institution;
3.
de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4.
de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5.
d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

2 Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

3 Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

4 Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

Titre douzième: De l'organisation de la protection de l'adulte

Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440

1 L'autorité de protection de l'adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.

2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

3 Elle fait également office d'autorité de protection de l'enfant.

Art. 441

1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.

Art. 442

1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.

2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.

3 L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.

4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5 Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.

Chapitre II: Procédure

Sous-chapitre I: Devant l'autorité de protection de l'adulte
Art. 443

1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

2 Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.418

3 Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.419

418 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

419 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 444

1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence.

2 Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente.

3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.

4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours.

Art. 445

1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

2 En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

Art. 446

1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.

2 Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.

3 Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4 Elle applique le droit d'office.

Art. 447

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.

Art. 448

1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l'intéressé les y a autorisés ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l'autorité de protection de l'adulte.420

3 Sont dispensés de l'obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

4 Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

420 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 449

1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

Art. 449a

Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

Art. 449b

1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Lorsque l'autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l'affaire.

Art. 449c

L'autorité de protection de l'adulte communique à l'office de l'état civil:

1.
tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement;
2.
tout mandat pour cause d'inaptitude dont fait l'objet une personne devenue durablement incapable de discernement.
Sous-chapitre II: Devant l'instance judiciaire de recours
Art. 450

1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1.
les personnes parties à la procédure;
2.
les proches de la personne concernée;
3.
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

Art. 450a

1 Le recours peut être formé pour:

1.
violation du droit;
2.
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3.
inopportunité de la décision.

2 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.

Art. 450b

1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

2 Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.

Art. 450c

Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.

Art. 450d

1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.

2 Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.

Art. 450e

1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.

2 Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.

3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.

4 L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

5 L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Sous-chapitre III: Disposition commune
Art. 450f

En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution
Art. 450g

1 L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office.

2 Si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3 La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement.

Chapitre III: Du rapport à l'égard des tiers et de l'obligation de collaborer

Art. 451

1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

2 Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets.

Art. 452

1 L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

2 Lorsqu'une curatelle entraîne une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu'en mains du curateur. L'existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n'en ont pas été informés.

3 La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé.

Art. 453

1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte.

Chapitre IV: De la responsabilité

Art. 454

1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.

3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.

4 L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

Art. 455

1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations421 sur les actes illicites.422

2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.423

3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton.

421 RS 220

422 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

423 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 456

La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations424 applicables au mandat.

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457

1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2 Les enfants succèdent par tête.

3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

Art. 458

1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2 Ils succèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

Art. 459

1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents.

2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

Art. 460425

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.

425 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

427 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 462428

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:429

1.
en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2.
en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3.
à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.

428 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

429 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 466432

À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

432 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre I: De la capacité de disposer

Art. 467

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

Art. 468433

1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans.

2 Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.

433 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 469

1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

2 Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

3 En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II: De la quotité disponible

Art. 470

1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.434

2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

434 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 471435

La réserve est:

1.
pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession;
2.
pour le père ou la mère, de la moitié;
3.436
pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

435 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

436 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 473

1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.438

2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.439

3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.440

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 474

1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.

2 Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

Art. 475

Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.

Art. 476

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

Art. 477

L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

1.441
lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches;
2.
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

441 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 478

1 L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction.

2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.

3 Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé.

Art. 479

1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.

2 La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation.

3 Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation.

Art. 480

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 481

1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2 Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.

Art. 482

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.442

442 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 483

1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.

2 Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier.

Art. 484

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.

2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation.

3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

Art. 485

1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession.

Art. 486

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3 L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

Art. 487

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

Art. 488

1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.

2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

3 Ces règles s'appliquent aux legs.

Art. 489

1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2 Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé.

Art. 490

1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.

3 Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.

Art. 491

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.

Art. 492

1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.

2 En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3 L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

Art. 492a443

1 Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu'il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

2 La substitution s'éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

443 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 493

1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

2 La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

Art. 494

1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.

2 Il continue à disposer librement de ses biens.

3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.

Art. 495

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers.

2 Le renonçant perd sa qualité d'héritier.

3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

Art. 496

1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

Art. 497

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

Art. 499

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.

Art. 500

1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2 L'acte sera signé du disposant.

3 Il sera en outre daté et signé par l'officier public.

Art. 501

1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.

Art. 502

1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.

2 Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.

Art. 503

1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques444 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2 L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

444 La privation des droits civiques en vertu d'un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

Art. 504

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

Art. 505

1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.445

2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Art. 506

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.

2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.

3 Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

Art. 507

1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3 Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.

Art. 508

Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une des autres formes.

Art. 509

1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.

2 La révocation peut être totale ou partielle.

Art. 510

1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.

2 Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

Art. 511

1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2 Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

Art. 512

1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.

2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

Art. 513

1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2 Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.

3 Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.

Art. 514

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu.

Art. 515

1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.

Art. 516

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

Art. 517

1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.

2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3 Ils ont droit à une indemnité équitable.

Art. 518

1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.

2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.
lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2.
lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3.
lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Art. 520

1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.

Art. 520a447

Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

447 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Art. 521

1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

Art. 522

1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 523

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Art. 524

1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2 Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.

Art. 525

1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

Art. 526

Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de réclamer le disponible.

Art. 527

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1.
les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2.
celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3.
les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;
4.
les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.
Art. 528

1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.

2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

Art. 529

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

Art. 530

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.

Art. 531448

Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.

448 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 532

La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.

Art. 533

1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

2 Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534

1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.

3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué.

Art. 535

1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2 N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3 Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport.

Art. 536

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d'opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.

Deuxième partie: De la dévolution

Titre quinzième: De l'ouverture de la succession

Art. 537

1 La succession s'ouvre par la mort.

2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.

449 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 538

1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.

2 ...450

450 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 539

1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations.

Art. 540

1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:

1.
celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2.
celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
3.
celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
4.
celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.

2 Le pardon fait cesser l'indignité.

Art. 541

1 L'indignité est personnelle.

2 Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

Art. 542

1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

2 Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers.

Art. 543

1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2 S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire du disposant résulte de l'acte.

Art. 544

1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.

1bis Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.451

2 L'enfant mort-né ne succède pas.

451 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 545

1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession.

2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas disposé autrement.

Art. 546

1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même.

2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans.

3 Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

Art. 547

1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.

2 S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition d'hérédité.

Art. 548

1 Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2 Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.

3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en possession des héritiers d'un absent.

Art. 549

1 Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2 Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

Art. 550

1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.

2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.

3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Titre seizième: Des effets de la dévolution

Chapitre I: Des mesures de sûreté

Art. 551

1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.452

2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.

3 ...453

452 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

453 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 552

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.

Art. 553

1 L'autorité fait dresser un inventaire:

1.
lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2.
en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3.
à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4.
lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.454

2 L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3 La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.

454 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 554

1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:

1.
en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.

3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.455

455 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 555

1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.

2 La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.

Art. 556

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.

Art. 557

1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.

2 Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.

3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

Art. 558

1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

2 Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.

Art. 559

1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l'acquisition de la succession

Art. 560

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

Art. 562

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.

Art. 563

1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

Art. 564

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2 Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

Art. 565

1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

Art. 566

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

Art. 567

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

Art. 568

Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité.

Art. 569

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses héritiers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

Art. 570

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L'autorité tient un registre des répudiations.

Art. 571

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.

Art. 572

1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.

2 S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Art. 573

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.

Art. 574

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.

Art. 575

1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

Art. 576

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

Art. 577

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 578

1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3 L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

Art. 579

1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2 Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.

3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire

Art. 580

1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.

2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres.

Art. 581

1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.

3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.

Art. 582

1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3 Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.

Art. 583

1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.

2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.

Art. 584

1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.

Art. 585

1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.

2 Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

Art. 586

1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.

2 ...457

3 Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.

457 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 587

1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.

2 L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

Art. 588

1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.

2 Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Art. 589

1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.

2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.

3 L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.

Art. 590

1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.

3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

Art. 591

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire; les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepté purement et simplement, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

Art. 592

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que jusqu'à concurrence de son émolument.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593

1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.

3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

Art. 594

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 595

1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2 Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

Art. 596

1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.

3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

Art. 597

La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.

Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité

Art. 598

1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

2 ...458

458 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 599

1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.

Art. 600

1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

Art. 601

L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis.

Titre dix-septième: Du partage

Chapitre I: De la succession avant le partage

Art. 602

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3 À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

Art. 603

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2 Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.459

459 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 604

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.

2 À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3 Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 605

1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.

2 En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.

Art. 606

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607

1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

Art. 608

1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.

3 L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 609

1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2 La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.

Art. 610

1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

Art. 611

1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.

2 Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3 Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.

2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.

Art. 612a460

1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.

3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.461

460 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

461 Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 613

1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.

2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.

3 Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.

Art. 613a462

Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour l'exploitation.

462 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 614

Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

Art. 615

L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

Art. 617464

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.

464 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 618

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels.465

2 ...466

465 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

466 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Art. 619467

La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural468.

467 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

468 RS 211.412.11

Chapitre III: Des rapports

Art. 626

1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

Art. 627

1 Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

Art. 628

1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.

Art. 629

1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

2 La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.

Art. 630

1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

Art. 631

1 Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

Art. 632

Les présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634

1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.

2 Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.

Art. 635

1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.471

2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.

471 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 636

1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.

2 Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.

Art. 637

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3 L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 638

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.

Art. 639

1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 640

1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2 Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.

3 Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels

Première partie: De la propriété

Titre dix-huitième: Dispositions générales

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 641

1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.

2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

Art. 641a473

1 Les animaux ne sont pas des choses.

2 Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

473 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 642

1 Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.

2 En fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer.

Art. 643

1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.

2 Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.

3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.

Art. 644

1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.

2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale.

Art. 645

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires.

Art. 646

1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.

2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.

3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.

Art. 647474

1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.475

1bis La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.476

2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:

1.
de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2.
de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.

474 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

475 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

476 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 647a477

1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.

2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d'administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.

477 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647b478

1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.

2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.

478 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647c479

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire.

479 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647d480

1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

2 Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.

3 Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu'elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu'elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.

480 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647e481

1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le consentement de tous les copropriétaires.

2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l'opposition d'un copropriétaire dont le droit d'usage et de jouissance n'est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l'indemnisent de l'atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.

481 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 648482

1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard.

3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits.

482 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649483

1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

2 Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

484 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 649a485

Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété.

2 Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble.486

485 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

486 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 649b487

1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.

2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.

3 Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.

487 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649c488

Les dispositions relatives à l'exclusion d'un copropriétaire s'appliquent par analogie à l'usufruitier et au titulaire d'autres droits de jouissance sur une part de copropriété s'il s'agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.

488 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 650489

1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.

2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.490

3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

489 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

490 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 651

1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

2 Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

3 Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

Art. 651a491

1 Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal.

2 Le juge peut condamner l'attributaire de l'animal à verser à l'autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.

3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal.

491 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 652

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.

Art. 653

1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.

2 À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.

3 Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.

Art. 654

1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté.

2 Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.

Art. 654a492

La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural493.

492 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

493 RS 211.412.11

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Chapitre I: De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière

494 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 655495

1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.

2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d'un immeuble.

3 Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:

1.
elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2.
elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.496

495 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

496 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 655a497

1 Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l'immeuble principal soit également propriétaire de l'immeuble qui lui est lié. L'immeuble dépendant partage le sort de l'immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d'un autre droit réel séparément.

2 Le droit de préemption légal des copropriétaires et le droit d'exiger le partage ne peuvent être invoqués lorsque la chose a été affectée à un but durable.

497 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 656

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.

2 Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.

Art. 657

1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.

2 Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.

Art. 658

1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.

2 L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.

Art. 659

1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

2 Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

3 Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

498 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 660

1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

2 Les terres et les autres objets ainsi transportés d'un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l'accession.

Art. 660a499

1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.

3 L'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.

499 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 660b500

1 Lorsqu'à la suite d'un glissement de terrain une limite n'est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu'elle soit de nouveau fixée.

2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.

500 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 661

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

Art. 662

1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.

2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

3 Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

Art. 663

Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Art. 664

1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.

2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

3 La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.

Art. 665

1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.

2 L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.

3 Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.501

501 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 666

1 La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.

2 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Art. 666a502

1 Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l'un ou de plusieurs de ses héritiers sont inconnus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.

2 Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l'étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n'ordonne rien d'autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.

3 Sont habilités à requérir des mesures:

1.
toute personne ayant un intérêt digne de protection;
2.
l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

4 Les mesures ordonnées n'interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.

502 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 666b503

Lorsqu'une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble sont habilités à requérir du juge qu'il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l'immeuble.

503 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 667

1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.

Art. 668

1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

2 S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée.

3 La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.504

504 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 669

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.

Art. 670

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

Art. 671

1 Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.

2 Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas un dommage excessif.

3 Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.

Art. 672

1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

2 Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.

Art. 673

Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d'une indemnité équitable.

Art. 674

1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.

2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.

3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.

Art. 675

1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.

2 Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie.

505 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 676

1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.506

2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.

3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.507

506 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

507 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 677

1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.

2 Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.

Art. 678

1 Si quelqu'un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d'un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.

2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.508

3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l'expiration de la durée convenue s'il a conclu avec l'ayant droit un contrat de bail à ferme sur l'utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.509

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

509 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

510 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 679

1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.511

511 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 679a512

Lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.

512 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 680

1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3 Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

Art. 681513

1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.

2 Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.

3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.

513 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 681a514

1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2 Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.

3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble.

514 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 681b515

1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n'est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d'un autre immeuble.

2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.

515 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

516 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 682517

1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.518

2 Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie.

3 ...519

517 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

518 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

519 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 682a520

Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural521.

520 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

521 RS 211.412.11

523 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 684

1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2 Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.524

524 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 685

1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.

2 Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.

Art. 686

1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.

2 Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.

Art. 687

1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2 Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

3 Ces règles ne s'appliquent pas aux forêts limitrophes.

Art. 688

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

Art. 689

1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.

3 L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

Art. 690

1 Le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

2 S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.

525 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 691

1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.526

2 La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

3 Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.527

526 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

527 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 692

1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

2 Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu'une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

Art. 693

1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l'autre partie.

3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

Art. 694

1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

2 Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

Art. 695

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.

Art. 696

1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l'inscription.

2 Toutefois, il en est fait mention au registre s'ils sont permanents.

Art. 697

1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

2 L'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

Art. 698

Les ouvrages nécessaires à l'exercice des droits de voisinage sont
à la charge des propriétaires en raison de l'intérêt de chacun d'eux.

Art. 699

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.

Art. 700

1 Lorsque, par l'effet de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d'un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d'abeilles, volailles, poissons, s'y transportent, le propriétaire de l'immeuble doit en permettre la recherche et l'enlèvement aux ayants droit.

2 S'il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

Art. 701

1 Si quelqu'un ne peut se préserver ou préserver autrui d'un dommage imminent ou d'un danger présent qu'en portant atteinte à la propriété d'un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu'elle soit de peu d'importance en comparaison du dommage ou du danger qu'il s'agit de prévenir.

2 Le propriétaire peut, s'il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

Art. 702

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.

Art. 703528

1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.

2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.529

528 Nouvelle teneur selon l'art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141).

529 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 704

1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.

2 Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.

3 Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.

Art. 705

1 Le droit de dériver des sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.

2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

Art. 706

1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.

2 Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.

Art. 707

1 Si des sources indispensables soit pour l'exploitation ou l'habitation d'un immeuble, soit pour un service d'alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l'état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

2 Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s'il est justifié par des circonstances spéciales.

Art. 708

1 Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d'alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.

2 Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.

3 En cas d'opposition de l'un d'eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d'adduction, même s'il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n'est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.

Art. 709

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.

Art. 710

1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont celui-ci n'a pas besoin.

2 Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

3 La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

Art. 711

1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n'ayant pour lui aucune utilité, ou qu'une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d'alimentation, d'hydrantes ou autres entreprises d'intérêt général.

2 L'indemnité pourra consister dans la distribution d'une partie de l'eau ainsi obtenue.

Art. 712

L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

Chapitre III: De la propriété par étages530

530 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 712a

1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.

2 Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur.

3 Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment.

Art. 712b

1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée.

2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:

1.
le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit;
2.
les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment;
3.
les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux.

3 Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif.

Art. 712c

1 Le copropriétaire n'a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d'une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.

2 L'acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu'un étage ne sera valablement aliéné, grevé d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou loué que si les autres copropriétaires n'ont pas, en vertu d'une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l'opération.

3 L'opposition est sans effet si elle n'est pas fondée sur un juste motif.531

531 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 712d

1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.

2 L'inscription peut être requise:

1.
en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages;
2.
en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.

3 L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.

532 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712e

1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.533

2 Les parts ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l'approbation de l'assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.

533 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712f

1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l'extinction du droit de superficie et la radiation de l'inscription au registre foncier.

2 La radiation peut être demandée en vertu d'une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l'immeuble entier.

3 Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l'une des conditions suivantes:

1.
le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter;
2.
le bâtiment est une propriété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être utilisé selon sa destination en raison de sa dégradation.534

4 Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.535

534 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

535 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712g

1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction.

2 Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires.

3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

4 Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.536

536 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712h

1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.

2 Constituent en particulier de tels charges et frais:

1.
les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2.
les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3.
les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4.
les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.

Art. 712i

1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l'inscription d'une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.

2 L'administrateur ou, à défaut d'administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l'inscription.

3 Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie.

Art. 712k

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d'un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu'un bailleur.

Art. 712l

1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.

2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.537

537 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 712m

1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:

1.
régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;
2.
nommer l'administrateur et surveiller son activité;
3.
désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;
4.
approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;
5.
décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection;
6.
assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.

2 Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité.

Art. 712n

1 L'assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l'administrateur, si elle n'en a pas décidé autrement.

2 Les décisions doivent être l'objet d'un procès-verbal que conserve l'administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.

Art. 712o

1 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d'un étage, elles n'ont qu'une voix et l'expriment par un représentant.

2 De même, le copropriétaire et l'usufruitier d'un étage s'entendent sur l'exercice du droit de vote sinon l'usufruitier vote sur toutes les questions d'administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l'embellissement ou à la commodité.

Art. 712p

1 L'assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.

2 Si l'assemblée n'atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

3 La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.

Art. 712q

1 Si l'assemblée des copropriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.

2 Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.

Art. 712r

1 L'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.

2 Si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.

3 L'administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l'assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

Art. 712s

1 L'administrateur exécute tous les actes d'administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu'aux décisions de l'assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage.

2 Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu'il détient.

3 Il veille à ce que, dans l'exercice des droits exclusifs et dans l'utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.

Art. 712t

1 L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales.

2 Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.

3 Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l'ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l'administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.

Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713

La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.

Art. 714

1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.

Art. 715

1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.

2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.

Art. 716

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.

Art. 717

1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.

2 Le juge apprécie.

Art. 718

Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.

Art. 719

1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.

2 Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître.

3 Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui.

538 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 720

1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

2 Il est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

Art. 720a539

1 Sous réserve de l'art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d'en informer le propriétaire ou, à défaut, l'autorité compétente.

2 Les cantons désignent l'autorité au sens de l'al. 1.540

539 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

540 Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004.

Art. 721

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3 Le prix de vente remplace la chose.

Art. 722

1 La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité.

1bis Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.541

1ter Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.542

2 Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

541 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

542 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 723

1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu'elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n'ont plus de propriétaire.

2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l'immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

3 Celui qui l'a découvert a droit à une gratification équitable, qui n'excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

Art. 724

1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.543

1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.544

2 Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

3 L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.

543 Nouvelle teneur selon l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

544 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 725

1 Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent.

2 L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.

Art. 726

1 Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.

2 Si l'ouvrier n'était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l'industrie est plus précieuse.

3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.

Art. 727

1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.

2 Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.

3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.

Art. 728

1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription.

1bis Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.545

1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels546 est de 30 ans.547

2 La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai.

3 Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

545 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

546 RS 444.1

547 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 729

La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la chose n'a pas été acquise par un tiers.

Deuxième partie: Des autres droits réels

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre I: Des servitudes foncières

Art. 730

1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.

2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.548

548 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 731

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

2 Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.

3 La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.

Art. 732549

1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.

2 La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.

549 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 733

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l'un de servitudes en faveur de l'autre.

Art. 734

La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.

Art. 735

1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n'a pas eu lieu.

Art. 736

1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

2 Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

Art. 737

1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.

3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.

Art. 738

1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

2 L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

Art. 739

Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.

Art. 740

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.

Art. 740a550

1 Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.

2 Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour 30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l'acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.

550 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 741

1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.

2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.551

551 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

552 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 742

1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.

2 Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.

3 ...553

553 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 743554

1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.

2 Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l'exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.

3 La procédure d'épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.

554 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit

Art. 745

1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.

2 Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

3 L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.556

556 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

Art. 746

1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.

2 Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.

Art. 748

1 L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir.

2 D'autres causes d'extinction, telles que l'échéance du terme, la renonciation et la mort de l'usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation.

3 L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance.

Art. 749

1 L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

2 Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.

Art. 750

1 Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2 S'il la rétablit, l'usufruit renaît.

3 L'usufruit s'étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d'assurance et d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 751

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.

Art. 752

1 L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

2 Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.

3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.

Art. 753

1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.

2 S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.

Art. 754

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculté qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.

Art. 755

1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.

2 Il en a aussi la gestion.

3 Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.

Art. 756

1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier.

2 Le propriétaire ou l'usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la récolte.

3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

Art. 757

Les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l'usufruitier du jour où son droit commence jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus tard.

Art. 758

1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers.

2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.

Art. 759

Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.

Art. 760

1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.

2 Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

3 Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.

Art. 761

1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.

2 En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.

Art. 762

Si l'usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l'opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu'à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.

Art. 763

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.

Art. 764

1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.

2 Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.

3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

Art. 765

1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

2 Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.

3 Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.

Art. 766

L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.

Art. 767

1 L'usufruitier est tenu d'assurer la chose, dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une bonne administration.

2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.

Art. 768

1 L'usufruitier d'un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

2 Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

Art. 769

1 L'usufruitier ne doit apporter à la destination de l'immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

2 Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l'usufruit.

3 Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l'exploitation d'autres choses semblables qu'après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n'est pas essentiellement modifiée.

Art. 770

1 L'usufruitier d'une forêt a le droit d'en jouir dans les limites d'un aménagement rationnel.

2 Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger que l'exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d'insectes, ou pour d'autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l'exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l'aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.

Art. 771

L'usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l'extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l'usufruit des forêts.

Art. 772

1 Les choses qui se consomment par l'usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l'usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l'usufruit.

2 À moins que le contraire n'ait été prévu, l'usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s'il exerce ce droit.

3 L'usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s'il s'agit d'un matériel d'exploitation agricole, d'un troupeau, d'un fonds de marchandises ou d'autres choses semblables.

Art. 773

1 L'usufruit d'une créance donne le droit d'en percevoir les revenus.

2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l'usufruit doivent être faits par le propriétaire et l'usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l'un et à l'autre.

3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger l'adhésion l'un de l'autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

Art. 774

1 Le débiteur qui n'a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l'usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

2 L'objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l'usufruitier.

3 Le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d'intérêts.

Art. 775

1 L'usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l'usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n'ait renoncé à en réclamer.

3 Si le propriétaire n'a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n'a lieu qu'après qu'elles ont été fournies.

Art. 776

1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.

2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

3 Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 777

1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

2 Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

3 Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.

Art. 778

1 L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement.

2 Si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les frais d'entretien incombent à ce dernier.

558 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779

1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3 Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

Art. 779a559

1 L'acte constitutif d'un droit de superficie n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.

2 La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu'il est prévu de les annoter au registre foncier.

559 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

560 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779b561

1 Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé.

2 Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.562

561 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

562 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779c563

À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.

563 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779d564

1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.

2 Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due.

3 L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie.

564 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779f566

Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

566 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779g567

1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l'indemnité.

2 Le droit de superficie n'est transféré au propriétaire que si l'indemnité a été versée ou garantie.

567 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779h568

Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.

568 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779i569

1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d'une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier.

2 Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.

569 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779k570

1 L'hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n'est pas radiée.

2 Les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie.

570 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779l571

1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul.

571 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 780

1 Le droit à une source sur fonds d'autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l'appropriation et la dérivation de l'eau.

2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3 Si la servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

Art. 781

1 Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit.

3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables.

Art. 781a572

Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d'une personne morale ou d'une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d'une servitude inscrits au registre foncier.

572 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre III: Des charges foncières

Art. 782

1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble.

2 La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds.

3 Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.573

573 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 783

1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.

2 L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

3 Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.

Art. 784574

Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l'égard des tiers de bonne foi.

574 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 786

1 La charge foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble grevé.

2 La renonciation, le rachat et les autres causes d'extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.

Art. 787

1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:

1.576
si l'immeuble grevé est divisé et que le créancier n'accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
2.
si le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble sans offrir des sûretés en échange;
3.
s'il n'a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

2 Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l'immeuble, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.577

576 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

577 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 788

1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:

1.
si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie;
2.
trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance.

3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable.

Art. 789

Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

Art. 790

1 La charge foncière est imprescriptible.

2 Les prestations exigibles se prescrivent dès qu'elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

Art. 791

1 La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d'être payé sur le prix de l'immeuble grevé.

2 Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l'époque de son exigibilité et cesse alors d'être garantie par l'immeuble.

Art. 792

1 Lorsque l'immeuble change de propriétaire, l'acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l'objet de la charge foncière.

2 Si l'immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d'hypothèques s'appliquent au report de la dette sur les parcelles.578

578 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 793

1 Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire.579

2 Toute autre forme est prohibée.

579 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 794

1 Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

2 Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

Art. 795

1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.

2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

Art. 796

1 Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

2 La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l'engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

Art. 797

1 L'immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.

2 Les parcelles d'un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n'a pas été portée au registre foncier.

Art. 798

1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

2 Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.

3 La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

Art. 798a580

L'engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural581.

580 Introduit par l'art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

581 RS 211.412.11

Art. 799

1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

2 L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.582

582 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 800

1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.

2 Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.

Art. 801

1 Le gage immobilier s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.

2 L'extinction, dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Art. 802

1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d'autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

2 Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l'immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

Art. 803

Le débiteur peut racheter, au moment de l'opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.

Art. 804

1 Lorsqu'une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s'ils sont de même rang.

2 L'indemnité ne peut être payée au débiteur sans l'assentiment des créanciers, si elle est de plus d'un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

Art. 805

1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

2 Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

3 Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

Art. 806

1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.

2 Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.

Art. 807

L'inscription d'un gage immobilier rend la créance imprescriptible.

Art. 808

1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.

2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

3 Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.583

4 S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.584

583 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

584 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 809

1 En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.

2 Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.

3 Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.

Art. 810

1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.585

3 S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.586

585 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

586 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 811

Lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé en aliène une parcelle d'une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu'un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l'immeuble lui offre une garantie suffisante.

Art. 812

1 Le propriétaire de l'immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d'autres droits réels.

2 Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l'immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

3 À l'égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l'ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.

Art. 813

1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.

2 Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.

Art. 814

1 Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.

2 Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.

3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n'ont d'effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.

Art. 815

Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

Art. 816

1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.

2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.

3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.

Art. 817

1 Le prix de vente de l'immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.

2 Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.

Art. 818

1 Le gage immobilier garantit au créancier:

1.
le capital;
2.
les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3.587 les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.

2 Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.

587 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 819588

1 Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l'immeuble, notamment en acquittant les primes d'assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.

2 S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'accomplissement de l'acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

588 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 820

1 Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

2 Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l'amélioration du sol a été exécutée sans subside de l'État.

Art. 821

1 Dans les cas d'améliorations du sol exécutées sans subside de l'État, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % du capital.

2 Le droit de gage s'éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu'elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.

Art. 822

1 Les indemnités d'assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble.

2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l'immeuble grevé.

3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d'assurance contre l'incendie.

Art. 823589

Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d'autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l'intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d'urgence une décision.

589 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: De l'hypothèque

Art. 824

1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2 L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

Art. 825

1 L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

2 Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l'inscription, n'est pas un papier-valeur.

3 L'extrait peut être remplacé par un certificat d'inscription sur le contrat.

Art. 826

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l'immeuble grevé a le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.

Art. 827

1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

2 Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.

Art. 828

1 Lorsqu'un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble.

2 Il fait, par écrit et six mois d'avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

Art. 829

1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l'offre de purge, d'exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois590 à compter du jour où elles ont été requises.

2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

3 Les frais des enchères sont à la charge de l'acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

590 L'expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d'un oubli manifeste qui s'est produit au cours de la procédure parlementaire.

Art. 830

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.

Art. 831

Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.

Art. 832

1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.

2 Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 833

1 Si une portion de l'immeuble grevé est vendue ou si l'aliénation porte sur un d'entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l'immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

2 Le créancier qui n'accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l'année.

3 Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 834

1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.

2 Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.

Art. 835

L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.

Art. 836591

1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.

2 Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.

591 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 837592

1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:

1.
le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.

3 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.

592 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 838

L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.

Art. 839593

1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.

593 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 840

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d'hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

Art. 841

1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.

Chapitre III:594 De la cédule hypothécaire

594 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 842

1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

2 Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.

3 Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.

Art. 843

La cédule hypothécaire prend la forme d'une cédule hypothécaire de registre ou d'une cédule hypothécaire sur papier.

Art. 844

1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.

2 Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.

Art. 845

Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.

Art. 846

1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.

2 La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l'intérêt, l'amortissement et la dénonciation ainsi que d'autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.

Art. 847

1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.

2 Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.

Art. 848

La teneur de l'inscription fait règle pour la créance résultant de la cédule hypothécaire et le droit de gage à l'égard de toute personne de bonne foi.

Art. 849

1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier, celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.

2 Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.

Art. 850

1 Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d'une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d'encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.

3 Si les pouvoirs s'éteignent et que les intéressés ne peuvent s'entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

Art. 851

1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.

2 Si le créancier n'a pas de domicile connu ou s'il change de domicile d'une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l'autorité compétente.

Art. 852

1 Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu'il consente à l'inscription des modifications au registre foncier.

2 Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l'office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.

3 À défaut d'inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.

Art. 853

Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:

1.
s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;
2.
s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.
Art. 854

1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.

2 Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.

Art. 855

La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.

Art. 856

1 Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé peut requérir du juge qu'il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.

2 Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge ordonne:

1.
dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2.
dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
Art. 857

1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.

2 Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.

Art. 858

1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d'une déclaration écrite de l'ancien créancier.

2 Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu'entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.

Art. 859

1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit.

2 La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.

3 L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier.

Art. 860

1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.

2 La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même.

3 L'inscription produit ses effets avant la création du titre.

Art. 861

1 La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l'office du registre foncier.

2 Elle n'est valable qu'avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.

3 La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu'avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l'immeuble grevé.

Art. 862

1 La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l'égard de toute personne qui s'est fondée de bonne foi sur le titre.

2 Le registre foncier fait foi si le titre n'est pas conforme à l'inscription ou qu'il n'existe pas d'inscription.

3 L'acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu'il a subi.

Art. 863

1 La créance qui résulte d'une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l'objet d'une autre disposition, si ce n'est au moyen du titre.

2 La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé.

Art. 864

1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.

2 Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.

Art. 865

1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.

2 L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.

3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:

1.
en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;
2.
en constituant un gage immobilier pour la totalité de l'emprunt au profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

Art. 884

1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

3 Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

Art. 885

1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.596

3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.597

596 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

597 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 886

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée.

Art. 887

Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient.

Art. 888

1 Le nantissement s'éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu'il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2 Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

Art. 889

1 Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2 Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé.

Art. 890

1 Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu'il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2 Il doit la réparation intégrale du dommage, s'il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

Art. 891

1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

Art. 892

1 Le gage grève la chose et ses accessoires.

2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu'ils ont cessé d'en faire partie intégrante.

3 Le gage s'étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

Art. 893

1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

2 Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

Art. 894

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement.

Art. 895

1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.

2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.

3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

Art. 896

1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2 Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.

Art. 897

1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d'une créance non exigible.

2 Si l'insolvabilité ne s'est produite ou n'est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l'obligation qu'il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

Art. 898

1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2 S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

Art. 899

1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.

Art. 900

1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.

3 L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

Art. 901

1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.

2 L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession.

3 L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés598.599

598 RS 957.1

599 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 902

1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

2 Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance.

Art. 903

L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.

Art. 904

1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.

2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

600 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 905

1 Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

2 Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l'assemblée des associés par l'associé lui-même et non par le créancier gagiste.601

601 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 906

1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.

2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé.

3 À défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Art. 907

1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal.

2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale.

3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe.

Art. 908

1 L'autorisation n'est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

2 Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n'observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

Art. 909

Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.

Art. 910

1 Lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de l'autorité compétente.

2 Le créancier n'a aucune action personnelle contre l'emprunteur.

Art. 911

1 L'excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l'emprunteur.

2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l'excédent.

3 Le droit à l'excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

Art. 912

1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n'a pas eu lieu.

2 Si le reçu n'est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l'époque de l'exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

3 Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s'était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

Art. 913

1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d'exiger l'intérêt entier du mois courant.

2 S'il s'est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu'il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s'est procuré le reçu d'une manière illicite.

Art. 914

Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.

Art. 915

1 La législation cantonale peut établir d'autres règles pour l'exercice de la profession de prêteur sur gages.

2 ...602

602 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Chapitre IV ...

Troisième partie: De la possession et du registre foncier

Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919

1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.

Art. 920

1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.

Art. 921

La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.

Art. 922

1 La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

2 La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur.

Art. 923

La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.

Art. 924

1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

2 Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé.

3 Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur.

Art. 925

1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

2 Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.

Art. 926

1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.

2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

3 Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.

Art. 927

1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.

2 Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3 L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

Art. 928

1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

2 L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

Art. 929

1 Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.

2 Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci.

Art. 930

1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.

2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

Art. 931

1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

2 Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

Art. 932

Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble.

Art. 933

L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.

Art. 934

1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.604

1bis L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels605 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.606

2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.

3 La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

604 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

605 RS 444.1

606 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 935

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.

Art. 936

1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

2 Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

Art. 937

1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.

2 Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.

Art. 938

1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

Art. 939

1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

Art. 940

1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.

2 Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

3 Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.

Art. 941

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 942

1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.

2 Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.607

4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.608

607 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

608 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 943609

1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

1.
les biens-fonds;
2.
les droits distincts et permanents sur des immeubles;
3.
les mines;
4.
les parts de copropriété d'un immeuble.

2 Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

609 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

Art. 944

1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l'usage public ne sont immatriculés que s'il existe à leur égard des droits réels dont l'inscription doit avoir lieu, ou si l'immatriculation est prévue par la législation cantonale.

2 Lorsqu'un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l'immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3 ...610

610 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 945

1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

2 Les formes à observer en cas de division d'un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 946

1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:

1.
la propriété;
2.
les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble;
3.
les droits de gage dont l'immeuble est grevé.

2 À la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

Art. 947

1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l'assentiment du propriétaire.

2 Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

3 Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d'y figurer; les droits existants demeurent réservés.

Art. 948

1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.

2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.

611 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 949

1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

2 Les cantons ont le droit d'édicter les dispositions relatives à l'inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

Art. 949a612

1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

2 Le Conseil fédéral règle:

1.
la procédure d'autorisation;
2.
l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5.
l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6.
la protection des données;
7.
la conservation des données à long terme et leur archivage.

3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

612 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 949d615

1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l'informatique peuvent charger des délégataires privés de l'accomplissement des tâches suivantes:

1.
garantir l'accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
2.
garantir l'accès public aux données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt;
3.
assurer les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier.

2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

615 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l'état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 950616

1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.

2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation617 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

616 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

617 RS 510.62

Art. 951

1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés.

Art. 952

1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

2 Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble.

3 Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.

Art. 953

1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

2 Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.618

618 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).

Art. 954

1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent.

2 Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole.

619 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 955

1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.

2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.

Art. 956620

1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.

2 La Confédération exerce la haute surveillance.

620 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 956a621

1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.

2 A qualité pour recourir:

1.
toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
2.
l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3.
l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

3 Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre.

621 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 956b622

1 Le délai de recours devant l'instance cantonale est de 30 jours.

2 Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte.

622 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 958

Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants:

1.
la propriété;
2.
les servitudes et les charges foncières;
3.
les droits de gage.
Art. 959

1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

Art. 960

1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:

1.
d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2.624
d'une saisie;
3.625
d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

2 Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

624 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

625 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 961

1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:

1.
par celui qui allègue un droit réel;
2.
par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.

3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.626

626 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 962628

1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d'intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d'un immeuble déterminé qu'elle a décidée et qui a pour effet d'en entraver durablement l'utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d'en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l'immeuble.

2 Si la restriction de la propriété s'éteint, la collectivité ou l'entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l'office du registre foncier peut radier la mention d'office.

3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d'autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.

628 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 962a629

Peut être mentionnée au registre foncier l'identité:

1.
du représentant légal, à sa requête ou à celle de l'autorité compétente;
2.
de l'administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l'exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d'un héritier ou à celle de l'autorité compétente;
3.
du représentant d'un propriétaire, d'un créancier gagiste ou de l'ayant droit d'une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
4.
du représentant d'une personne morale ou d'une autre entité en cas d'absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
5.
de l'administrateur de la communauté des propriétaires d'étages, à sa requête, à celle de l'assemblée des propriétaires d'étages ou à celle du juge.

629 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 963

1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.

2 Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.

Art. 964

1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.

2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

Art. 965

1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.

2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.

Art. 966

1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

2 Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

Art. 967

1 Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre des réquisitions, ou dans l'ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu'elle concerne.

3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 968

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.

Art. 969

1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.630

2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.

630 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 970631

1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.

2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:

1.
la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2.
le nom et l'identité du propriétaire;
3.
le type de propriété et la date d'acquisition.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.

4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.

631 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 970a632

1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.

2 En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.

632 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 971

1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

2 L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

Art. 972

1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.

2 L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

3 Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.

Art. 973

1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

2 Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.633

633 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 974

1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

2 L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.

3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.

Art. 974a634

1 Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.

2 Le propriétaire de l'immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée.

3 Lorsqu'il ressort des pièces ou des circonstances qu'une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.

634 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 974b635

1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.

2 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.

3 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge.

4 Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie.

635 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

636 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 975

1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

Art. 976637

L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants:

1.
elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai;
2.
elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé;
3.
elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
4.
elle concerne un fonds qui a disparu.

637 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 976a638

1 Lorsqu'une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu'elle ne concerne pas l'immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.

2 Si l'office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l'ayant droit qu'il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.

638 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 976b639

1 Si l'ayant droit fait opposition, l'office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.

2 Lorsque l'office du registre foncier conclut que, malgré l'opposition, la requête est fondée, il communique à l'ayant droit qu'il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n'introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l'inscription a une valeur juridique.

639 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 976c640

1 Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu'en conséquence, un grand nombre de servitudes, d'annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l'autorité désignée par le canton peut ordonner l'épuration sur ce périmètre.

2 Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.

3 Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.

640 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

641 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 977

1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.

3 Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.

Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil

Chapitre I: De l'application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 1

1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés.

2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l'époque où ces actes ont eu lieu.

3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 2

1 Les règles du code civil établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception.

2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l'entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs.

Art. 3

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur du code civil, même s'ils remontent à une époque antérieure.

Art. 4

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi ancienne, mais dont il n'est pas résulté de droits acquis avant la date de l'entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.

Art. 5

1 L'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l'ancienne loi, étaient capables d'exercer leurs droits civils lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

Art. 6

1 La déclaration d'absence est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil.

2 Les déclarations de mort ou d'absence prononcées sous l'empire de la loi ancienne déploient après l'entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d'absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l'hérédité ou la dissolution du mariage.

3 Si une procédure à fin de déclaration d'absence était en cours lors de l'entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l'origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

Art. 6a642

1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2 La Confédération prend en charge les frais d'investissement, jusqu'à concurrence de 5 millions de francs.

642 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

643 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 6b644

1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l'empire du présent code, même s'ils ne pouvaient l'acquérir à teneur de ses dispositions.

2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n'en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s'inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l'inscription au registre du commerce.645

3 L'étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent code.

644 Anciennement art. 7, puis 6a.

645 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 6c646

Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005647 concernant la comptabilité et l'organe de révision sont applicables dès l'exercice qui commence avec l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

646 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

647 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745

Art. 6d648

Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

648 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 7649

1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998650.

2 Dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d'une cause de nullité selon l'ancien droit ne peuvent être annulés qu'en vertu du nouveau droit, le temps qui s'est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

649 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

650 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Art. 7a651

1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998652.

2 La loi ne rétroagit pas à l'égard des mariages valablement dissous en conformité avec l'ancien droit; les nouvelles dispositions sur l'exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l'entretien ou versées à titre d'assistance.

3 La modification du jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

651 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

652 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Art. 7b653

1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998654.

2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.

3 Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

653 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

654 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Art. 7c655

Dans les procès en divorce pendants lors de l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2003656 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.

655 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).

656 RO 2004 2161

Art. 7d657

1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

2 Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

3 Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

657 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 7e658

1 Lorsque le tribunal, dans le cas d'un divorce prononcé conformément à l'ancien droit après la survenance d'un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d'une rente qui ne s'éteint qu'au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu'une rente viagère au sens de l'art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité après l'âge réglementaire de la retraite.

2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l'art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé659.

3 La rente au sens de l'ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

658 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

659 RS 291

Art. 8660

Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

660 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 8a661

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

661 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 8b662

Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.

662 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9663

Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l'application du droit ancien et du droit nouveau.

663 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

664 Pour l'application du droit transitoire, voir aussi les anciennes disp. du tit. 6e, à la fin du code civil.

Art. 9a665

1 Le régime matrimonial des époux mariés à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l'ancien droit.

665 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9b666

1 Les époux qui étaient jusqu'alors mariés sous le régime de l'union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

666 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9c667

Les dispositions de l'ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

667 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9d668

1 Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l'ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n'aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d'après les dispositions de l'union des biens.

2 Chaque époux peut, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l'ancienne loi.

3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l'admission d'une demande formée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

668 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9e669

1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l'union des biens, sans l'avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2 Ce contrat n'est opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

669 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 9f670

Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.

670 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10671

1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l'empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l'égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l'ancien droit.

2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l'union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

671 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10a672

1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d'effets à l'égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

672 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10b673

1 Lorsque les époux qui sont soumis à l'union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s'applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

673 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10c674

Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.

674 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 10d675

Les contrats de mariage conclus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire676.

675 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

676 Actuellement : autorité de protection de l'adulte.

Art. 10e677

1 Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.

2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.

677 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 11678

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

678 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 11a679

Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

679 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 12680

1 L'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l'ancien droit sont conservés.

2 Les enfants sous tutelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l'autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l'autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l'année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n'ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l'autorité parentale.

3 Le transfert ou le retrait de l'autorité parentale résultant d'une décision prise par l'autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b est applicable par analogie.681

5 Le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.682 683

680 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

681 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

682 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

683 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 12a684

1 L'adoption prononcée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912685; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.686

684 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

685 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L'adopté et ses descendants ont envers l'adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L'adoption ne confère à l'adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l'adopté.

686 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 12b687

Le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.

687 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 12c688

Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l'adoption, à la communication d'informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l'enfant s'appliquent également aux adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

688 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 12cbis 689

689 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 12d690

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s'appliquent par analogie à la contestation d'une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

690 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 13691

1 Une action pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d'après celle-ci.

2 Les effets survenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d'après la loi ancienne.

691 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 13a692

1 Si l'obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d'une décision judiciaire ou d'une convention, l'enfant qui n'a pas 10 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l'action en paternité d'après les dispositions de la loi nouvelle.

2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers, les prétentions futures de l'enfant à des contributions d'entretien s'éteignent.

692 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 13b693

Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.

693 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 13c694

Les contributions d'entretien destinées à l'enfant qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l'enfant. Lorsqu'elles ont été fixées en même temps que les contributions d'entretien dues au parent, les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

694 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 13cbis 695

1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.

2 Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

695 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 13d696

1 Si, après l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d'une déclaration faite conformément à l'art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

2 Lorsque l'autorité parentale sur un enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l'entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l'art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du nouveau droit.

3 L'accord de l'enfant selon l'art. 270b est réservé.

696 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 14697

1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008698.

2 Les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'autorité de protection de l'adulte procède d'office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d'autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l'autorité de protection de l'adulte n'en a pas décidé autrement.

3 Les autres mesures ordonnées sous l'ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

4 Lorsqu'un médecin, sur la base de l'art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 1981699, a soumis une personne atteinte d'une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L'institution indique à l'autorité de protection de l'adulte six mois au plus après l'entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L'autorité de protection de l'adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l'examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

697 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

698 RO 2011 725

699 RO 1980 31

Art. 14a700

1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008701 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

3 L'autorité décide si la procédure doit être complétée.

700 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

701 RO 2011 725

Art. 15

1 La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu'en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l'hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2 Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.

Art. 16

1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l'entrée en vigueur du présent code, ni l'acte, ni la révocation émanant d'une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l'application de la loi nouvelle et n'était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

2 Un testament n'est pas annulable pour vice de forme, s'il satisfait aux règles applicables soit à l'époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3 L'action en réduction ou l'action fondée sur l'inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l'égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l'auteur est décédé après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Art. 17

1 Les droits réels existant lors de l'entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2 Si une exception n'est pas faite dans le présent code, l'étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3 Les droits réels dont la constitution n'est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

Art. 18

1 Lorsqu'une obligation tendante à la constitution d'un droit réel est née avant l'entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2 L'ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l'inscription de droits nés sous l'empire de la loi ancienne.

3 Lorsque l'étendue d'un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu'elle ne soit incompatible avec celle-ci.

Art. 19

1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

2 Le temps écoulé jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une prescription qu'elle admet aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne loi.

Art. 20702

1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d'autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

702 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 20bis 703

La propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d'étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

703 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 20ter 704

1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

704 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 20quater 705

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d'inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l'épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

705 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 21

1 Les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l'introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été inscrites.

2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009706 et qui n'apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.707

706 RO 2011 4637

707 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 22

1 Les titres hypothécaires existant avant l'entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu'il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 23

1 Les gages immobiliers constitués après l'entrée en vigueur du code civil ne peuvent l'être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu'à l'introduction du registre foncier.

Art. 24

1 L'acquittement ou la modification d'un titre, le dégrèvement et d'autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu'à l'introduction du registre foncier.

Art. 25

1 L'étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l'immeuble grevé, cette affectation n'est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

Art. 26

1 En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l'entrée en vigueur du présent code.

2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

Art. 27

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l'entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

Art. 28

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l'entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

Art. 29

1 Jusqu'à l'immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2 Après l'introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

Art. 30

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l'introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l'entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.708

708 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 33

1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d'une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l'une des formes de la loi nouvelle.

2 Le présent code s'applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l'assimilation a été prévue.

3 ...710

710 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 33a711

1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.

2 Elles continuent à être régies par l'ancien droit.

3 Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l'empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d'importance, d'une dette personnelle du propriétaire de l'immeuble engagé.

711 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 33b712

Le propriétaire foncier et les ayants droit d'une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu'une cédule hypothécaire sur papier émise avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009713 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.

712 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

713 RO 2011 4637

Art. 34

1 La validité des gages mobiliers constitués après l'entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2 Les gages constitués antérieurement et selon d'autres formes s'éteignent après l'expiration d'un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

Art. 35

1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l'entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l'entrée en vigueur du présent code.

Art. 36

1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s'étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

2 Ils garantissent de même les créances nées avant l'application de la loi nouvelle.

3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l'empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

Art. 37

La possession est régie par le présent code dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 38

1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l'introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l'office compétent.714

2 ...715

714 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

715 Abrogé par l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 40

1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l'introduction du registre foncier.

2 Toutefois, et avec l'assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s'il existe un état des immeubles suffisamment exact.

Art. 41

1 ...717

2 La mensuration du sol et l'introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.

717 Abrogé par l'annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).

Art. 43

1 Lors de l'introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d'office au registre foncier, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

Art. 44

1 Les droits réels qui n'auront pas été inscrits n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète, après sommation publique et à partir d'une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009719 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification.720

719 RO 2011 4637

720 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 45721

1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d'arbres plantés dans le fonds d'autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d'une manière suffisante.

2 Lorsque ces droits s'éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

721 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 46

1 L'introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l'autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

Art. 47

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier.

Art. 48

1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l'introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l'introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l'extinction des droits réels.

3 D'autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit dans un canton ou qu'il n'y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

Art. 49722

1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit.

2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique.

3 L'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement.

4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

722 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 50

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

Chapitre II: Mesures d'exécution

Art. 51

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l'entrée en vigueur du présent code.

Art. 52

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l'organisation des offices de l'état civil, des tutelles723 et du registre foncier.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d'exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'application du code civil.724

3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l'approbation de la Confédération.725

4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.726

723 Actuellement «les autorités de protection de l'adulte» (voir art. 440).

724 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

725 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

726 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 53

1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son droit d'établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

Art. 54

1 Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer.

2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire.

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008727 ne soit applicable.728

727 RS 272

728 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

729 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 55

1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

Art. 55a730

1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils instrumentent.

2 Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu'ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l'authenticité de signatures par la voie électronique.

3 L'officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique731.732

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution en vue d'assurer l'interopérabilité des systèmes informatiques et l'intégrité, l'authenticité et la sécurité des données.

730 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

731 RS 943.03

732 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 56733

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu'à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d'un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

733 Voir actuellement l'art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80).

Art. 57734

734 Abrogé par l'art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).

Art. 58735

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite736 est modifiée comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent code:

...737

735 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

736 RS 281.1

737 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.

Art. 59738

1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour739 continue à régir les Suisses à l'étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2 ...740

3 La loi fédérale du 25 juin 1891741 est complétée comme suit:

...742

738 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

739 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

740 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

741 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

742 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.

Art. 60743 744

1 Sont abrogées, à partir de l'entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2 Sont notamment abrogés:

La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l'état civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage745;

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile746;

Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881747.

3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l'hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d'industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.

743 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

744 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

745 [RO 1 471]

746 [RO 5 504]

747 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]

Art. 61748

1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Le Conseil fédéral peut, avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l'une ou l'autre des dispositions du présent code.

748 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième749

749 RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s. du tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.

Titre sixième: Du régime matrimonial

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 178

Les époux sont placés sous le régime de l'union des biens, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 179

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2 Les parties sont tenues d'adopter dans leur contrat l'un des régimes prévus par la présente loi.

3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

Art. 180

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.

2 Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 181

1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s'appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.

2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l'approbation de l'autorité tutélaire750.

3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

750 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

Art. 182

1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l'un d'eux subissent une perte dans sa faillite.

2 Lorsqu'une personne dont les créanciers sont porteurs d'actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l'un d'eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

Art. 183

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1.
lorsque le mari néglige de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants;
2.
lorsqu'il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
3.
en cas d'insolvabilité du mari ou de la communauté.
Art. 184

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1.
en cas d'insolvabilité de la femme;
2.
lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l'autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
3.
lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.
Art. 185

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'un des époux.

Art. 186

1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l'acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

Art. 187

1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n'est pas révoquée par le seul fait que l'époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l'un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3 Cette décision est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

Art. 188

1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l'action des créanciers du mari, à moins qu'ils ne soient aussi créanciers de la femme.

Art. 189

1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme.

3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

Art. 190

1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l'un des époux.

Art. 191

Sont biens réservés de par la loi:

1.
les effets exclusivement destinés à l'usage personnel d'un des époux;
2.
les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession ou de son industrie;
3.
le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.
Art. 192

1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

Art. 193

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l'allègue.

Chapitre II: De l'union des biens

Art. 194

1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu'ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.

Art. 195

1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

Art. 196

1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu'un bien est un apport de la femme, doit l'établir.

2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

Art. 197

1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d'un inventaire authentique de leurs apports.

2 L'exactitude de l'inventaire est présumée, lorsqu'il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

Art. 198

1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l'estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l'estimation.

Art. 199

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d'estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

Art. 200

1 Le mari administre les biens matrimoniaux.

2 Les frais de gestion sont à sa charge.

3 La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

Art. 201

1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l'usufruitier.

2 L'estimation à l'inventaire n'aggrave pas cette responsabilité.

3 L'argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

Art. 202

1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n'ont point passé en sa propriété.

2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

Art. 203

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

Art. 204

1 La femme ne peut répudier une succession qu'avec le consentement du mari.

2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l'autorité tutélaire751.

751 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

Art. 205

1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l'état des biens par elle apportés.

2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3 L'action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite752 demeure réservée.

Art. 206

Le mari est tenu:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
de ses dettes nées pendant le mariage;
3.
des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugale.
Art. 207

1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire753;
3.
des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, qu'en cas d'insolvabilité du mari.

753 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

Art. 208

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari;
3.
de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 209

1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l'un et payées de deniers provenant des apports de l'autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n'est exigible qu'à la dissolution de l'union des biens.

2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l'épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l'ont été de deniers provenant des biens réservés.

Art. 210

1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

2 Les créances du mari sont compensées.

3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

Art. 211

1 La femme qui n'a pas été désintéressée jusqu'à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite754 pour le reste de cette moitié.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Art. 212

1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

Art. 213

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

Art. 214

1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 215

1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.

2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3 Celui des époux qui prétend qu'un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

Art. 216

1 Le mari administre la communauté.

2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3 La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

Art. 217

1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l'un de l'autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

Art. 218

1 L'un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l'autre.

2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l'autorité tutélaire755.

755 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

Art. 219

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1.
des dettes des époux antérieures au mariage;
2.
des dettes contractées par la ferme représentant l'union conjugale;
3.
de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.
Art. 220

1 La femme et la communauté sont tenues:

1.
des dettes de la femme antérieures au mariage;
2.
des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire756;
3.
des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3 Elle n'est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

756 Actuellement «autorité de protection de l'adulte».

Art. 221

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari,
3.
de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 222

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.

Art. 223

1 Il n'y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

Art. 224

1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d'un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite757.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Art. 225

1 Au décès de l'un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

2 L'autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l'autre époux.

3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

Art. 226

1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

Art. 227

1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n'est pas personnellement tenue.

3 En cas d'acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

Art. 228

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 229

1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l'autorité tutélaire758.

3 En cas de prolongation, l'exercice des droits successoraux est suspendu jusqu'à la dissolution de la communauté.

758 Actuellement «autorité de protection de l'enfant».

Art. 230

1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3 L'exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu'entre époux.

Art. 231

1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

2 S'ils sont majeurs, d'autres règles peuvent être établies par convention.

Art. 232

1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3 La même faculté est accordée à l'autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

Art. 233

1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1.
par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;
2.
par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2 En cas de faillite d'un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

Art. 234

1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2 Si la requête est formée par le créancier d'un enfant, les autres intéressés peuvent demander l'exclusion de leur coindivis.

Art. 235

1 Lorsqu'un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2 Lorsqu'un enfant meurt, ils peuvent demander l'exclusion de ses descendants.

3 La part de l'enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

Art. 236

1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d'exclusion de l'un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l'enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l'un de ces faits s'est produit.

2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

Art. 237

1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

Art. 238

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l'union des biens.

2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l'administration et la jouissance de ses biens.

Art. 239

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l'union des biens.

Art. 240

1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 241

1 La séparation de biens légale ou judiciaire s'applique à tout le patrimoine des époux.

2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

Art. 242

1 Chacun des époux conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.

2 Lorsque la femme remet l'administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu'elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu'elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.

3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l'administration de ses biens.

Art. 243

1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l'union conjugale.

2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3 Elle est tenue, en cas d'insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l'entretien du ménage commun.

Art. 244

1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l'administration de ses biens.

2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

Art. 245

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.

Art. 246

1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu'elle soit fixée par l'autorité compétente.

3 Le mari n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

Art. 247

2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu'une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l'union des biens.

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux

Art. 248

1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d'effets à l'égard des tiers qu'après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

Art. 249

1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

2 À moins que la loi n'en dispose autrement ou que le contrat n'exclue expressément l'inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

Art. 250

1 L'inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l'inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

3 L'inscription précédente n'a plus d'effet trois mois après le changement de domicile.

Art. 251

1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n'en chargent d'autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.