03.05.2013 - * / En vigueur
02.07.2009 - 02.05.2013
13.12.2007 - 01.07.2009
23.06.2006 - 12.12.2007
01.01.2006 - 22.06.2006
24.01.2003 - 31.12.2005
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1

Convention sur la délivrance de brevets
européens
(Convention sur le brevet européen)
Conclue à Munich le 5 octobre 1973
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 avril 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977 (Etat le 29 juillet 2003) Préambule

Les Etats contractants, Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la
protection des inventions, Désireux qu'une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance de brevets et par l'établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés, Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de
la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20
mars 18832 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 19673 et un traité de brevet régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de
brevets du 19 juin 19704, sont convenus des dispositions suivantes: Première partie
Dispositions générales et institutionnelles
Chapitre I
Dispositions générales


Art. 1

Droit européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en
matière de délivrance de brevets d'invention.

RO 1977 1711; FF 1976 II 1 1

Art. 1er ch. 3 de l'AF du 29 nov. 1976 (RO 1977 1709) 2

[RO 7 469, 16 353] 3

RS 0.232.04

4

RS 0.232.141.1 0.232.142.2

Texte original

Propriété industrielle 2

0.232.142.2


Art. 2

Brevet européen

(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets
européens.

(2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré
dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.


Art. 3

Portée territoriale

La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.


Art. 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.

(2) Les organes de l'organisation sont: a)

l'Office européen des brevets; b)

Le Conseil d'administration.

(3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est
exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.

Chapitre II
L'Organisation européenne des brevets


Art. 5

Statut juridique

(1) L'Organisation a la personnalité juridique.

(2) Dans chacun des Etats contractants, l'Organisation possède la capacité juridique
la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut
notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

(3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.


Art. 6

Siège

(1) L'Organisation a son siège à Munich.

(2) L'office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.

Conv. sur le brevet européen 3

0.232.142.2


Art. 7

Agences de l'Office européen des brevets Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales
compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de
l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.


Art. 8

Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention5 définit
les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'office européen des brevets et toutes autres personnes
mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l'Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.


Art. 9

Responsabilité

(1) La responsabilité contractuelle de l'organisation est régie par la loi applicable au
contrat en cause.

(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les
dommages causés par elle et par les agents de l'office européen des brevets dans
l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la
loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés
par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans
lequel le département ou l'agence est situé.

(3) La responsabilité personnelle des agents de l'office européen des brevets envers
l'organisation est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur
est applicable.

(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2
sont:

a)

en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation de
la juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties; b)

en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, soit les juridictions compétentes de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est
situé.

5

Ce protocole est publié sous le no 0.192.110.923.2.

Propriété industrielle 4

0.232.142.2

Chapitre III
L'Office européen des brevets


Art. 10

Direction

(1) La direction de l'office européen des brevets est assurée par le Président, qui est
responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.

(2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après: a)

il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications pour le public, en vue
d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets; b)

il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune
disposition à cet égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l'office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye; c)

il peut soumettre au Conseil d'administration tout projet de modification de
la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou
de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration; d)

il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel; e)

il soumet annuellement au Conseil d'administration un rapport d'activité; f)

il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; g)

sous réserve des dispositions de l'article 11, il nomme les agents et statue sur
leur avancement;

h)

il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à
l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3; i)

il peut déléguer ses pouvoirs.

(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la
procédure fixée par le Conseil d'administration.


Art. 11

Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l'office européen des brevets est nommé par décision du Conseil
d'administration.

(2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le
Président entendu.

(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y
compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration,
prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être
reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de
l'Office européen des brevets entendu.

Conv. sur le brevet européen 5

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(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés
aux paragraphes 1 à 3 du présent article.


Art. 12

Devoirs de la fonction Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de
leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature,
sont couvertes par le secret professionnel.


Art. 13

Litiges entre l'organisation et les agents de l'Office européen des
brevets

(1) Un agent ou un ancien agent de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants
droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
travail pour les litiges qui les opposent à l'organisation européenne des brevets,
conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées
par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime
applicable aux autres agents.

(2) Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours
qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou
par le régime applicable aux autres agents, selon le cas.


Art. 14

Langues de l'Office européen des brevets (1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais
et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège
sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand,
l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant
leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans
une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le
règlement d'exécution6; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la
demande.

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de
brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite,
dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement
par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen
des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans
un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la 6

RS 0.232.142.21

Propriété industrielle 6

0.232.142.2

langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office
européen des brevets.

(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si
une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite
dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils
comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets: a)

le Bulletin européen des brevets; b)

le Journal officiel de l'office européen des brevets.

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois
langues officielles de l'office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription
dans la langue de la procédure fait foi.


Art. 15

Instances chargées des procédures Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué
à l'Office européen des brevets: a)

une section de dépôt; b)

des divisions de la recherche; c)

des divisions d'examen; d)

des divisions d'opposition; e)

une division juridique; f)

des chambres de recours; g)

une Grande Chambre de recours.


Art. 16

Section de dépôt

La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour
examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.


Art. 17

Divisions de la recherche Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont
compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

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Art. 18

Divisions d'examen

(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet
européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.

(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois,
l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de
la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen ellemême. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est
complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.


Art. 19

Divisions d'opposition (1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux
brevets européens.

(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont
deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet
qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d'opposition
peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale
est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la
nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet.
En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.


Art. 20

Division juridique

(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux
mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription
sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.

(2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.


Art. 21

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés
contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions
d'opposition et de la division juridique.

(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de
la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la
chambre de recours se compose de: a)

deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de
moins de quatre membres;

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0.232.142.2

b)

trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été
prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la
chambre de recours estime que la nature du recours l'exige; c)

trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition,
la chambre de recours se compose de: a)

deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été
prise par une division d'opposition composée de trois membres; b)

trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été
prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la
chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.


Art. 22

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour: a)

statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de
recours;

b)

donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues à l'article
112.

(2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de
cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par
l'un des membres juristes.


Art. 23

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont
nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions
pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur
proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet.

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des
divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre
de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution7.
Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

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Art. 24

Récusation

(1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne
peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel,
s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties
ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

(2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif,
un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime
ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.

(3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours
peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu
connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la
nationalité des membres.

(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas
visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre
cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant.


Art. 25

Avis technique

A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en
nullité, l'office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions
d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

Chapitre IV
Le Conseil d'administration


Art. 26

Composition

(1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants
et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant
au Conseil d'administration et un suppléant.

(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers
ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.


Art. 27

Présidence

(1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et
leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de
droit le Président en cas d'empêchement.

(2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

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0.232.142.2


Art. 28

Bureau

(1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses
membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum.

(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration.

(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois
ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

(4) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui
confie dans le cadre du règlement intérieur.


Art. 29

Sessions

(1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président.

(2) Le Président de l'office européen des brevets prend part aux délibérations.

(3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre,
il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants.

(4) Le Conseil d'administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.

(5) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les
conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.


Art. 30

Participation d'observateurs (1) L'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'un accord à
conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle.

(2) D'autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en
oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles
l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans
ledit accord.

(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de
questions d'intérêt commun.


Art. 31

Langues du Conseil d'administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont
l'allemand, l'anglais et le français.

(2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses
délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

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Art. 32

Personnel, locaux et matériel L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et
des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Art. 33

Compétence du Conseil d'administration dans certains cas (1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la
présente convention énumérées ci-après: a)

les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée
d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 94 que
s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 95; b)

les dispositions du règlement d'exécution8.

(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier: a)

le règlement financier; b)

le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de
l'office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la
nature et les règles d'octroi des avantages accessoires; c)

le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements; d)

le règlement relatif aux taxes; e)

son règlement intérieur.

(3) Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office
européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au
nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des
organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation
créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.


Art. 34

Droit de vote

(1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.

(2) Chaque Etat contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 36.

8

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Art. 35

Votes

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration prend
ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

(2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en
vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39 paragraphe 1, 40 paragraphes 2 et 4, 46,
87, 95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 155 paragraphe 2, 156, 157 paragraphes 2 à 4, 160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166, 167 et 172.

(3) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.


Art. 36

Pondération des voix

(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la
charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux
dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.

(2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin
se calcule comme suit: a)

le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles
prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d'Etats
contractants et divisé par cinq; b)

le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur; c)

à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires; d)

toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.

Chapitre V
Dispositions financières


Art. 37

Couverture des dépenses Les dépenses de l'Organisation sont couvertes: a)

par les ressources propres de l'Organisation; b)

par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats; c)

éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats
contractants; et

d)

le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146.

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Art. 38

Ressources propres de l'Organisation Les ressources propres de l'Organisation sont constituées par le produit des taxes
prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.


Art. 39

Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en
vigueur des brevets européens (1) Chaque Etat contractant verse à l'organisation au titre de chaque taxe perçue
pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le
montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si
ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par
le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.

(2) Chaque Etat contractant communique à l'organisation tous les éléments jugés
nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.

(3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil
d'administration.

(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.


Art. 40

Niveau des taxes et des versements - Contributions financières
exceptionnelles

(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et
39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent
d'assurer l'équilibre du budget de l'organisation.

(2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser
l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont
le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.

(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des
Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au
cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente
convention et selon la clé de répartition ci-après: a)

pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné; b)

pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège
sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en
seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites
personnes dans les autres Etats contractants.

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0.232.142.2

Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.

(4) Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées au paragraphe 3, le Conseil d'administration fixe ce
montant en accord avec l'Etat intéressé.

(5) Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux contributions financières exceptionnelles.

(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt
dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le
budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction
de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.


Art. 41

Avances

(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré.

(2) Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.


Art. 42

Budget

(1) Toutes les recettes et dépenses de l'Organisation doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.

(2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(3) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.


Art. 43

Autorisations de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier.

(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits
qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs
aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul
exercice suivant.

Conv. sur le brevet européen 15

0.232.142.2

(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature
ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement
financier.


Art. 44

Crédits pour dépenses imprévisibles (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'organisation.

(2) L utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation
préalable du Conseil d'administration.


Art. 45

Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.


Art. 46

Préparation et adoption du budget (1) Le Président de l'Office européen des brevets saisit le Conseil d'administration
du projet du budget, au plus tard à la date fixée par le règlement financier.

(2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le
Conseil d'administration.


Art. 47

Budget provisoire

(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le
Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par
chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier,
dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président
de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus
dans le projet du budget.

(2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au
paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.

(3) A titre provisionnel, les versements visés à l'article 37, lettre b) continueront à
être effectués dans les conditions fixées par l'article 39 pour l'exercice précédant
celui auquel se rapporte le projet de budget.

(4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément
à la clé de répartition mentionnée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes
1 et 2 du présent article. L'article 39, paragraphe 4 est applicable à ces contributions.


Art. 48

Exécution du budget

(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les
budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite
des crédits alloués.

Propriété industrielle 16

0.232.142.2

(2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements
de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.


Art. 49

Vérification des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan
de l'organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les
garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'administration pour une période
de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.

(2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de
constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la
bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de
chaque exercice.

(3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil
d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.

(4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des
commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des
brevets pour l'exécution du budget.


Art. 50

Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment: a)

les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à
la reddition et à la vérification des comptes; b)

les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions
prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être
mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants; c)

les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs
et comptables;

d)

les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47; e)

les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146; f)

la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui
devrait être instituée par le Conseil d'administration.


Art. 51

Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de
perception.

Conv. sur le brevet européen 17

0.232.142.2

Deuxième partie
Droit des brevets

Chapitre I
Brevetabilité


Art. 52

Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une
activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a)

les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b)

les créations esthétiques; c)

les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en
matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les
programmes d'ordinateurs; d)

les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le
brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps
humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux
substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.


Art. 53

Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a)

les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne
pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans
tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une
disposition légale ou réglementaire; b)

les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition
ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus
par ces procédés.

Propriété industrielle 18

0.232.142.2


Art. 54

Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans
l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description
écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu
de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de
dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en
vertu de l'article 93, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

(4) Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée.

(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetabilité, pour la
mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 52, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de
la technique.


Art. 55

Divulgations non opposables (1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise
en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de
la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement: a)

d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit
ou

b)

du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention
dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la
Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22
novembre 19289 et revisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

(2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que
si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et
dans les conditions prévus par le règlement d'exécution10.


Art. 56

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un
homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

9

RS 0.945.11

10

RS 0.232.142.21

Conv. sur le brevet européen 19

0.232.142.2


Art. 57

Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son
objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris
l'agriculture.

Chapitre II
Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen Désignation de l'inventeur


Art. 58

Habilitation à déposer une demande de brevet européen Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.


Art. 59

Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit pas plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.


Art. 60

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat
sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable
est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur
auquel l'employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre,
le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont
la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que
si la première demande a été publiée en vertu de l'article 93 et elle n'a d'effet que
dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été
publiée.

(3) Dans la procédure devant l'office européen des brevets, le demandeur est réputé
habilité à exercer le droit au brevet européen.


Art. 61

Demande de brevet européen par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du
brevet européen à une personne visée à l'article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette
personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force
de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou

Propriété industrielle 20

0.232.142.2

doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente
convention11:

a)

poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b)

déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention,
ou

c)

demander le rejet de la demande.

(2) Les dispositions de l'article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle
demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1.

(3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1, les dispositions
particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de
recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution12.


Art. 62

Droit de l'inventeur a être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du
brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès d européen des brevets.

Chapitre III
Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen


Art. 63


13

Durée du brevet européen (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de
la demande.

(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la
durée d'un brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat.


Art. 64

Droits conférés par le brevet européen (1) Sous réserve du paragraphe 2, Le brevet européen confère à son titulaire, à
compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des
Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait
un brevet national délivré dans cet Etat.

(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce
brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

11

Ce protocole est publié sous le no 0.232.142.22.

12

RS 0.232.142.21 13

Voir aussi l'art. 1de l'Acte du 17 déc. 1991 (RS 0.232.142.201).

Conv. sur le brevet européen 21

0.232.142.2

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.


Art. 65

Traduction du fascicule du brevet européen (1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans
une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du
brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce
texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat
en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter
de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié,
à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.14 (2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut
prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par
cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des
paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé
sans effet dans cet Etat.


Art. 66

Valeur de dépôt national du dépôt européen La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans
les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu,
le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.


Art. 67

Droits conférés par la demande de brevet européen après
sa publication

(1) A compter de sa publication en vertu de l'article 93, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans
la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de
brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit,
pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui 14

Nouvelle teneur de la phrase selon la D du 13 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 4187).

Propriété industrielle 22

0.232.142.2

fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit
national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un
brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est
assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans
l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure
où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans
cette dernière langue: a)

a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b)

a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait
l'objet de la demande de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont
réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou
est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose
jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat
contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.


Art. 68

Effets de la révocation du brevet européen La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné
lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine, totalement ou partiellement, les effets
prévus aux articles 64 et 66, selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au
cours d'une procédure d'opposition.


Art. 69


15

Etendue de la protection (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de
brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la
protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article
93. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure
d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci
n'est pas étendue.


Art. 70

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen
faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la
langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant
l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

15

Voir aussi le prot. interprétatif de cet article (RS 0.232.142.25).

Conv. sur le brevet européen 23

0.232.142.2

(2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office
européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle
de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat
comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande
de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une
protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet
dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3, a)

doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire
une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée
n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat
contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 et de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies; b)

peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,
sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du
brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise
ou pour les besoins de celle-ci.

Chapitre IV
De la demande de brevet européen comme objet de propriété


Art. 71

Transfert et constitution de droits La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution
de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.


Art. 72

Cession

La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la
signature des parties au contrat.


Art. 73

Licence contractuelle Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de
licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Propriété industrielle 24

0.232.142.2


Art. 74

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et
avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat aux demandes de
brevet national.

Troisième partie
La demande de brevet européen
Chapitre I
Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle
doit satisfaire


Art. 75

Dépôt de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être déposée: a)

soit auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye; b)

soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat.
Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à
la même date à l'Office européen des brevets.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des
dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant: a)

régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de
l'Etat en cause, ou

b)

prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le
dépôt direct auprès d'une autre autorité.

(3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autorité visée au paragraphe 1, lettre b).


Art. 76

Demandes divisionnaires européennes (1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement
auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye.
Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au delà du
contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est
satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à
la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

(2) Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats
contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

Conv. sur le brevet européen 25

0.232.142.2

(3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions
particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai
pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le
règlement d'exécution16.


Art. 77

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de
transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec
l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions
dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou
auprès des autres services compétents de cet Etat.

(2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de
brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret
en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt.

(3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les
inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour
qu'elles parviennent à l'office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à
compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à
compter de la date de priorité.

(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas
transmise à l'office européen des brevets.

(5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des
brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été
revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de
dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.


Art. 78

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen doit contenir: a)

une requête en délivrance d'un brevet européen; b)

une description de l'invention; c)

une ou plusieurs revendications; d)

les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e)

un abrégé.

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de
la taxe de recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le
dépôt de la demande.

(3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution17.

16

RS 0.232.142.21 17

RS 0.232.142.21

Propriété industrielle 26

0.232.142.2


Art. 79

Désignation des Etats contractants (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est
demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

(2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter
du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à
compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 78, paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité.

(3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du
brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé
être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont
pas restituées.


Art. 80

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur
a produit des documents qui contiennent: a)

une indication selon laquelle un brevet européen est demandé; b)

la désignation d'au moins un Etat contractant; c)

les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d)

une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.


Art. 81

Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le
demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.


Art. 82

Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité
d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept
inventif général.


Art. 83

Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Conv. sur le brevet européen 27

0.232.142.2


Art. 84

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être
claires et concises et se fonder sur la description.


Art. 85

Abrégé

L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris
en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la
protection demandée et pour l'application de l'article 54, paragraphe 3.


Art. 86

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement
d'exécution18, être payées à l'Office européen des brevets pour les demandes de
brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes.

(2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette
taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de
l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

(3) Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les
délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen
des brevets est habilité à prendre cette décision.

(4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être
acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

Chapitre II
Priorité


Art. 87

Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle19, une demande de
brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze
mois après le dépôt de la première demande.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la
valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans
lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.

18

RS 0.232.142.21 19

RS 0.232.01/.04

Propriété industrielle 28

0.232.142.2

(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date
à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de
départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que
cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée,
abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser
subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du
droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication
publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux
ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'office européen
des brevets, ainsi que sur la base d'un premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat
contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.


Art. 88

Revendication de priorité (1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de
l'office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des
langues officielles de l'Office. La procédure pour l'application de ces dispositions
est prescrite par le règlement d'exécution20.

(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet
européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités
multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités
multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet
européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet
européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité
est revendiquée.

(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne
figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit,
pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande
antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

20

RS 0.232.142.21

Conv. sur le brevet européen 29

0.232.142.2


Art. 89

Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes
2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2.

Quatrième partie
Procédure jusqu'à la délivrance


Art. 90

Examen lors du dépôt

(1) La section de dépôt examine a)

si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit
accordé une date de dépôt; b)

si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et c)

si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande
de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les
délais.

(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution21, aux
irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la
demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.

(3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si,
dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.


Art. 91

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines
irrégularités

(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la
demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90, paragraphe 3, la section de
dépôt examine:

a)

s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2; b)

si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement
d'exécution22 pour l'application de la présente disposition; c)

si l'abrégé a été déposé; d)

si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne
son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le
cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité; 21

RS 0.232.142.21 22

RS 0.232.142.21

Propriété industrielle 30

0.232.142.2

e)

si les taxes de désignation ont été acquittées; f)

si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 81; g)

si les dessins auxquels fait référence l'article 78, paragraphe 1, lettre d) ont
été déposés à la date de dépôt de la demande.

(2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut
être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités.

(3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe
1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée; lorsque les dispositions
auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.

(4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à
un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée
retirée.

(5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement
d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de
seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si
une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet
est réputée retirée.

(6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à
la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date
de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.


Art. 92

Etablissement du rapport de recherche européenne (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la
demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90, paragraphe 3, la division
de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite
par le règlement d'exécution23, sur la base des revendications, en tenant dûment
compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

(2) Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur;
il est accompagné de copies de tous les documents cités.


Art. 93

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a
été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être pu23

RS 0.232.142.21

Conv. sur le brevet européen 31

0.232.142.2

bliée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle
du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision
relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai.

(2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant,
les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport
de recherche européenne et l'abrégé, pour autant que ces derniers documents soient
disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.
Si le rapport de recherche européenne et l'abrégé n'ont pas été publiés à la même
date que la demande, ils font l'objet d'une publication séparée.


Art. 94

Requête en examen

(1) Sur requête écrite, l'office européen des brevets examine si la demande de brevet
européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la
présente convention.

(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête
n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne
peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.


Art. 95

Prorogation du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut proroger le délai de présentation de la requête
en examen s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile.

(2) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront
habilités à présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrête dans le règlement
d'exécution24 les dispositions appropriées.

(3) Toute décision du Conseil d'administration relative à la prorogation du délai
n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette
décision au Journal officiel de l'office européen des brevets.

(4) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures
afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.


Art. 96

Examen de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que
le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification
du rapport, invité par l'office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande.

24

RS 0.232.142.21

Propriété industrielle 32

0.232.142.2

(2) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en
fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement
d'exécution25 et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans
le délai qu'elle lui impartit.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations
qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.


Art. 97

Rejet de la demande ou délivrance du brevet (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que
cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne
soient prévues par la convention.

(2) Lorsque la division d'examen estime que la demande de brevet européen et
l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats désignés si, a)

dans les conditions prévues par le règlement d'exécution26 , il est établi que
le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen; b)

les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet ont
été acquittées dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; c)

les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acquittées.

(3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont
pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

(4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour
de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.
Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction
des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d'examen envisage
de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l'office européen
des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n'est pas produite dans les
délais, la demande est réputée retirée.

(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera
publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut
être faite que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.27 25

RS 0.232.142.21 26

RS 0.232.142.21 27

Introduit par la D du 20 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 793).

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0.232.142.2


Art. 98

Publication du fascicule du brevet européen L'office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du
brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Cinquième partie
Procédure d'opposition


Art. 99

Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de
la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe
d'opposition.

(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants
dans lesquels il produit ses effets.

(3) L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour
tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

(4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

(5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite
au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux
lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour
ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.


Art. 100

Motifs d'opposition

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a)

l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à
57;

b)

le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et
complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c)

l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle
qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande
divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61,
au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Propriété industrielle 34

0.232.142.2


Art. 101

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs
d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen.

(2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux
dispositions du règlement d'exécution28, la division d'opposition invite les parties,
aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit,
leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.


Art. 102

Révocation ou maintien du brevet européen (1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article
100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article
100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette
l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées
par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et
l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle
décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que: a)

conformément aux dispositions du règlement d'exécution29 , il est établi que
le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division
d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que b)

la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le
délai prescrit par le règlement d'exécution.

(4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est révoqué.

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de
l'office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est
pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.


Art. 103

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 102, paragraphe 3,
l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la
forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

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Conv. sur le brevet européen 35

0.232.142.2


Art. 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise
conformément au règlement d'exécution30, prescrivant, dans la mesure où l'équité
l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou
une mesure d'instruction.

(2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont
été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition.

(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais
est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision
passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne
peut porter que sur son authenticité.


Art. 105

Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la
preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure
d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.
Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a
introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne
prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de
cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution31.

30

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Sixième partie
Procédure de recours


Art. 106

Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions
d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un
effet suspensif.

(2) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même
s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est
éteint pour tous ces Etats.

(3) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne
peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision
ne prévoie un recours indépendant.

(4) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition.

(5) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut
faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement
relatif aux taxes.


Art. 107

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette
décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à
ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.


Art. 108

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un
délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours
n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.


Art. 109

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable
et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du
mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre
de recours, sans avis sur le fond.

Conv. sur le brevet européen 37

0.232.142.2


Art. 110

Examen du recours

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait
droit.

(2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution32, la chambre de recours invite les parties, aussi
souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs
observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications
qui émanent d'autres parties.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique.


Art. 111

Décision sur le recours (1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le
recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision
attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

(2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a
pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la
décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les
mêmes. Si la décision attaquée a été prise par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de
recours.


Art. 112

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit
d'importance fondamentale se pose: a)

la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties,
saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision
est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête,
elle doit motiver son refus dans sa décision finale; b)

le Président de l'office européen des brevets peut soumettre une question de
droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont
rendu des décisions divergentes sur cette question.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours
sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

(3) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au
paragraphe 1, lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

32

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0.232.142.2

Septième partie
Dispositions communes
Chapitre I
Dispositions générales de procédure


Art. 113

Fondement des décisions (1) Les décisions de l'office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur
des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

(2) L'office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande
de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le
demandeur ou par le titulaire du brevet.


Art. 114

Examen d'office

(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen
d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes
présentées par les parties.

(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties
n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.


Art. 115

Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter
des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les
observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent
pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets.

(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.


Art. 116

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des
brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office
européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits
de la cause soient les mêmes.

(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de
rejeter la demande de brevet européen.

(3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.

(4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les
chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision

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0.232.142.2

contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment
pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.


Art. 117

Instruction

(1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition,
la division juridique ou une chambre de recours, les mesures d'instruction suivantes
peuvent notamment être prises: a)

l'audition des parties; b)

la demande de renseignements; c)

la production de documents; d)

l'audition de témoins; e)

l'expertise;

f)

la descente sur les lieux; g)

les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent
charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction.

(3) Si l'Office européen des brevets estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou
un expert dépose oralement, a)

il cite devant lui la personne concernée ou b)

il demande, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2,
aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside
cette personne, de recueillir sa déposition.

(4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets
peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si
aucune suite n'a été donnée à la citation à l'expiration du délai imparti par l'office
européen des brevets dans cette citation, ce dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

(5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la
foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne
concernée, de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

(6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition
sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du
témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de ladite autorité, soit
directement.

Propriété industrielle 40

0.232.142.2


Art. 118

Unicité de la demande ou du brevet européen Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes
pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs
ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des
brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est
pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique
pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.


Art. 119

Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi
que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par
d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.


Art. 120

Délais

Le règlement d'exécution33 détermine: a)

le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 75, paragraphe 1, lettre b), ne
sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut
de distribution du courrier dans les localités où l'office ou ces administrations ont leur siège ou en raison d'une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption; b)

la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.


Art. 121

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée
retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets,
l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le
demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée
retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête
n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la
requête.

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Art. 122

Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve
de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans
ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de
la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête,
le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet
européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de
la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai
non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à
l'article 86, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année.

(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à
son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in
integrum ait été acquittée.

(4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la
requête.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au
paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, paragraphe 1 et 94, paragraphe 2.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du
rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et
sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen
publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation
dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

(7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la
restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.


Art. 123

Modifications

(1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet
européen, au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, peut être
modifié sont prévues par le règlement d'exécution34. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les
revendications et les dessins.

(2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de
manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été
déposée.

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(3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne
peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.


Art. 124

Indications relatives aux demandes de brevet national (1) La division d'examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer dans un délai qu'elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de
brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes.

(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.


Art. 125

Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office
européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la
matière dans les Etats contractants.


Art. 126

Fin des obligations financières (1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(2) Les droits à l'encontre de l'organisation en matière de remboursement de taxes
ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se
prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle
le droit a pris naissance.

(3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par
une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à
compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période
de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a
commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée
pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en
force de chose jugée.

Chapitre II
Information du public et des instances officielles


Art. 127

Registre européen des brevets L'office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente
convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Conv. sur le brevet européen 43

0.232.142.2


Art. 128

Inspection publique

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été
publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa
demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette
demande et sans l'accord du demandeur.

(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet
européen déposée en vertu des dispositions de l'article 61, paragraphe 1, est publiée,
toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication
de cette demande et sans l'accord du demandeur.

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle
demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à
l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution35.

(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de
brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes: a)

le numéro de la demande de brevet européen; b)

la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de la demande antérieure; c)

le nom du demandeur; d)

le titre de l'invention; e)

la mention des Etats contractants désignés.


Art. 129

Publications périodiques L'office européen des brevets publie périodiquement: a)

un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la
publication est prescrite par la présente convention; b)

un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office
européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.


Art. 130

Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions
législatives ou réglementaires visées à l'article 75, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur re35

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Propriété industrielle 44

0.232.142.2

quête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevets européens et
nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes
et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en
vertu d'accords de travail, entre l'office européen des brevets, d'une part, et, d'autre
part:

a)

les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention; b)

toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets; c)

toute autre organisation.

(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au
paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article
128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à
l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de
la demande de brevet européen.


Art. 131

Coopération administrative et judiciaire (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets
communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services
centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.

(2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européens des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit
Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres
actes juridictionnels.


Art. 132

Echange de publications (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle
des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

(2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange
ou l'envoi de publications.

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0.232.142.2

Chapitre III
Représentation


Art. 133

Principes généraux relatifs à la représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire
de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et
agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention,
sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent
être prévues par le règlement d'exécution36.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans
toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer
d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas
tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans
quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe
peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties
agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.


Art. 134

Mandataires agréés

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés
inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui: a)

possède la nationalité de l'un des Etats contractants; b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un
des Etats contractants; c)

a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

(3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les
conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

(4) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées
à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

(5) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste
visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat
contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente conven36

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Propriété industrielle 46

0.232.142.2

tion37. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas
particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'office européen des brevets doit être consulté
avant qu'une telle mesure soit prise.

(6) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'office européen
des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre a).

(7) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer
sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en
matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.

(8) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives: a)

à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen; b)

à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées
à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen
européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article
163, paragraphe 7, et

c)

au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur
ces personnes.

Huitième partie
Incidences sur le droit national
Chapitre I
Transformation en demande de brevet national


Art. 135

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne
peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants: a)

si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77,
paragraphe 5 ou de l'article 162, paragraphe 4; b)

dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée,
soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

(2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est
réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de
produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.

37

Ce protocole est publié sous le no 0.232.142.24.

Conv. sur le brevet européen 47

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Art. 136

Présentation et transmission de la requête (1) La requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets;
les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.
L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de
la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

(2) Toutefois, s'il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est
réputée retirée conformément à l'article 77, paragraphe 5, la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à
laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux
des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. La disposition
faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si cette transmission n'est
pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une
priorité a été revendiquée, a compter de la date de priorité.


Art. 137

Conditions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de
l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise
peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur: a)

acquitte la taxe nationale de dépôt; b)

produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction
du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant,
une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure
nationale.

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Chapitre II
Nullité et droits antérieurs


Art. 138

Causes de nullité

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être
déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire
de cet Etat, que:

a)

si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52
à 57;

b)

si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire
et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c)

si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle
qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux
dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu
de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; d)

si la protection conférée par le brevet européen a été étendue; e)

si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes
de l'article 60, paragraphe 1.

(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est
prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.


Art. 139

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date (1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il
s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.

(2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est
traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un
brevet national.

(3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans
une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un
brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la
même date de priorité.

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Chapitre III
Autres incidences sur le droit national


Art. 140

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux Les articles 66, 124, 135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux
certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.


Art. 141

Taxes annuelles pour le brevet européen (1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que
pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 4.

(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans
les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a
été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées
sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe
prévue au titre d'une réglementation nationale.

Neuvième partie
Accords particuliers


Art. 142

Brevet unitaire

(1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que
les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être
délivrés que conjointement pour tous ces Etats.

(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats
contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.


Art. 143

Instances spéciales de l'office européen des brevets (1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office
européen des brevets.

(2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce
groupe. Le Président de l'office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.


Art. 144

Représentation devant les instances spéciales Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.

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Art. 145

Comité restreint du Conseil d'administration (1) Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil
d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu
de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de
ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable
des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.

(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.


Art. 146

Couverture des dépenses pour les tâches spéciales Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les
frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de
ces tâches supplémentaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.


Art. 147

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet
unitaire

Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles,
le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le
minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui
concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.


Art. 148

De la demande de brevet européen comme objet de propriété (1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu
d'autres dispositions.

(2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée,
faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats
contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.


Art. 149

Désignation conjointe (1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du
groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs
Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci: (2) Lorsque l'office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article
153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur
fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement.

Conv. sur le brevet européen 51

0.232.142.2

La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné
dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande
de brevet européen.

Dixième partie
Demande internationale au sens du traité de coopération en matière
de brevets


Art. 150

Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération
peuvent faire l'objet de procédures devant l'office européen des brevets. Dans ces
procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions
de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale,
le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de
l'article 94, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant
le délai prescrit, selon 1 par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération.

(3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

(4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de
Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution38 de ce
dernier.


Art. 151

L'Office européen des brevets, Office récepteur (1) L'Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l'article
2(xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat partie à la présente convention à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en
vigueur; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son
domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) L'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat qui, n'étant pas partie à la présente convention, est
cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l'organisation un accord
aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l'Office européen
des brevets agit en qualité d'office récepteur aux lieu et place de l'office national; la
présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile
ou son siège dans cet Etat.

38

RS 0.232.141.11

Propriété industrielle 52

0.232.142.2

(3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'Office récepteur
conformément à un accord conclu entre l'organisation et le Bureau International de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.


Art. 152

Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès
de l'Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, sont applicables.

(2) Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l'Office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle
compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'Office européen des brevets en temps
utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui
lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales.

(3) Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de
transmission qui doit être versée dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la
demande.39


Art. 153

L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour
lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet
Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l'article 25,
paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération.


Art. 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de la
recherche internationale (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de
Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre
l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété 39

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la D du 21 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er mars
1979 (RO 1979 621).

Conv. sur le brevet européen 53

0.232.142.2

Intellectuelle; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'office européen
des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée
de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée
par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.


Art. 155

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen
préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour
les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est
entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'organisation et le
Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la
présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile
ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration
chargée de l'examen préliminaire international conformément à un accord conclu
entre l'organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée
par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.


Art. 156

L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv)
du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil
d'administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la
nationalité d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande
d'examen préliminaire international.

Propriété industrielle 54

0.232.142.2


Art. 157

Rapport de recherche internationale (1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche
internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite
en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en
vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne
et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

(2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3: a)

il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche
européenne relatif à toute demande internationale; b)

le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui
de la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39,
paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande
est réputée retirée.

(3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la
mesure dans laquelle:

a)

il est renoncé au rapport complémentaire de recherche; b)

le montant de la taxe de recherche est réduit.

(4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en
vertu du paragraphe 3.


Art. 158

Publication de la demande internationale et communication à
l'Office européen des brevets (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande
internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu
de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique au
sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont
pas remplies.

(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans
l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à 1 Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération.

(3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67,
paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

Conv. sur le brevet européen 55

0.232.142.2

Onzième partie
Dispositions transitoires


Art. 159

Conseil d'administration pendant une période transitoire (1) Les Etats visés à l'article 169, paragraphe 1, nomment leurs représentants au
Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur
de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office
européen des brevets.

(2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé
après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans.

(3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil
d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de
cinq et quatre ans respectivement.


Art. 160

Nominations d'agents durant une période transitoire (1) Jusqu'à l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.
Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement.

(2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration
peut, le Président de l'office européen des brevets entendu, nommer en qualité de
membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au
sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour
une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être
renouvelés dans leurs fonctions.


Art. 161

Premier exercice budgétaire (1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en
vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au
cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en
vigueur de la présente convention. Dans l'attente de versement des contributions des
Etats contractants, prévues à l'article 40 et afférentes au premier budget, ces Etats
font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il
fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce
budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 40. Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux avances.

Propriété industrielle 56

0.232.142.2


Art. 162

Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen
des brevets

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen
des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition
du Président de l'Office.

(2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction
des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter
que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen
doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une
date de dépôt peut leur être accordée.

(3) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration
ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen.

(4) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en
raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office
européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une
requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet
européen est réputée retirée.


Art. 163

Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste
des mandataires agréés, toute personne physique qui: a)

possède la nationalité de l'un des Etats contractants; b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un
des Etats contractants; c)

est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes
physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de
l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.

(2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le
service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation visée au paragraphe 1, lettre c)
n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les
personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en matière de brevets
d'invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat, doivent
avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins, Toutefois, sont dispensées
de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevet d'invention, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle
d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la régle

Conv. sur le brevet européen 57

0.232.142.2

mentation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.

(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation: a)

à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant
fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière; b)

dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a).

(5) Le Président de l'Office européen des brevets est tenu d'accorder une dérogation
à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le
requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1, lettres b) et c).

(6) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le
territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date
d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à
cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une
période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites
sur la liste des mandataires agréés.

(7) Après l'expiration de la période transitoire, et sans préjudice des me sures disciplinaires prises en application de l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période y
demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la
condition visée au paragraphe 1, lettre b).

Douzième partie
Dispositions finales


Art. 164

Règlement d'exécution et protocoles (1) Le règlement d'exécution40, le protocole sur la reconnaissance41, le protocole sur
les privilèges et immunités42, le protocole sur la centralisation43 et le protocole interprétatif de l'article 6944 font partie intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

40

RS 0.232.142.21 41

RS 0.232.142.22 42

RS 0.192.110.923.2 43

RS 0.232.142.24 44

RS 0.232.142.25

Propriété industrielle 58

0.232.142.2


Art. 165

Signature - Ratification (1) La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des Etats
qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette
conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

(2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification
sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.


Art. 166

Adhésion

(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion: a)

des Etats visés à l'article 165, paragraphe 1; b)

de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d'administration.

(2) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.


Art. 167

Réserves

(1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

(2) Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir: a)

que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des
produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont
sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur
pour les brevets nationaux; cette réserve n'affecte pas la protection conférée
par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou
d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire; b)

que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés
agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 53, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; c)

que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; d)

qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance45.

(3) Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période
de dix ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Toutefois, lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, let45

RS 0.232.142.22

Conv. sur le brevet européen 59

0.232.142.2

tres a) et b), le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne ledit Etat, étendre
cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réserves faites, à condition
que cet Etat présente, au plus tard un an avant l'expiration de la période de dix ans,
une demande motivée permettant au Conseil d'administration de décider que cet
Etat n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de
dix ans.

(4) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances
le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne; ce retrait prend effet un mois
après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification.

(5) Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s'étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette
réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.

(6) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de
produire ses effets à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, première
phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d'extension.


Art. 168

Champ d'application territorial (1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou
d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention. est applicable à
un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les
territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

(2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion;
si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument
de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de
sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être
applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un
délai d'une année à compter du jour où le gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne en a reçu notification.


Art. 169

Entrée en vigueur

(1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des
instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le
nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au
moins pour l'ensemble desdits Etats.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente
convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Propriété industrielle 60

0.232.142.2


Art. 170

Cotisation initiale

(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

(2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de
l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au
titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions
financières exceptionnelles, prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est
en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet.

(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui
aurait été applicable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.


Art. 171

Durée de la convention La présente convention est conclue sans limitation de durée.


Art. 172

Révision

(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne
délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être
approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants.
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments
de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats déterminé par la conférence et à la
date qu'elle a fixée.

(4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas
ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à
compter de ladite date.


Art. 173

Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation, est, sur
demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.

(2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des
Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en
vue d'une décision liant les parties en cause.

Conv. sur le brevet européen 61

0.232.142.2


Art. 174

Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception
de cette notification.


Art. 175

Réserve des droits acquis (1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.

(2) Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle
est en vigueur après cette date, lui était applicable.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à
l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expire.

(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie
à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte
de la convention à laquelle il était partie.


Art. 176

Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant
ayant cessé d'être partie à la convention (1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention, en application de
l'article 172, paragraphe 4 ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des
contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours
du même exercice budgétaire.

(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour
le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1, telles
qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé
d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait
être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente
convention.


Art. 177

Langues de la convention (1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

(2) Les textes de la présente convention, établis dans des langues officielles des
Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil

Propriété industrielle 62

0.232.142.2

d'administration, sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur
l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.


Art. 178

Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des
Etats signataires ou adhérents.

(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1: a)

les signatures;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion; c)

toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de
l'article 167;

d)

toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de
l'article 168;

e)

la date d'entrée en vigueur de la présente convention; f)

toute dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 174 et la
date à laquelle la dénonciation prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.

Fait à Munich, le cinq octobre mil neuf-cent-soixante-treize.

(Suivent les signatures)

Conv. sur le brevet européen 63

0.232.142.2

Champ d'application de la convention le 1er mars 2003 Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

7 juillet

1976

7 octobre

1977

Autriche*

27 février

1979

1er mai

1979

Belgique

14 juillet

1977

7 octobre

1977

Bulgarie

30 avril

2002 A

1er juillet

2002

Chypre

14 janvier

1998 A

1er avril

1998

Danemark*

30 octobre

1989

1er janvier

1990

Espagne*

24 juillet

1986 A

1er octobre

1986

Estonie

30 avril

2002 A

1er juillet

2002

Finlande

29 décembre

1995 A

1er mars

1996

France

1er juillet

1977

7 octobre

1977

Départements et territoires d'outre-mer

1er juillet

1977

7 octobre

1977

Grèce*

24 juillet

1986

1er octobre

1986

Hongrie

28 octobre

2002 A

1er janvier

2003

Irlande

11 mai

1992

1er août

1992

Italie

29 septembre

1978

1er décembre

1978

Liechtenstein

21 janvier

1980

1er avril

1980

Luxembourg

7 juillet

1977

7 octobre

1977

Monaco

27 septembre

1991

1er décembre

1991

Pays-Bas

28 février

1977

7 octobre

1977

Portugal

14 octobre

1991 A

1er janvier

1992

République tchèque

30 avril

2002 A

1er juillet

2002

Roumanie

12 décembre

2002 A

1er mars

2003

Royaume-Uni

3 mars

1977

7 octobre

1977

Ile de Man

3 mars

1977

7 octobre

1977

Slovaquie

17 avril

2002 A

1er juillet

2002

Slovénie

18 septembre

2002 A

1er décembre

2002

Suède

17 février

1978

1er mai

1978

Suisse

20 avril

1977

7 octobre

1977

Turquie

16 août

2000 A

1er novembre

2000

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

Propriété industrielle 64

0.232.142.2

Réserves et déclaration Autriche

1. Conformément à l'article 167, paragraphe 2, lettre a: Les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits
chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, peuvent être déclarés
nuls pour le territoire de la République d'Autriche conformément aux dispositions
en vigueur pour les brevets nationaux.

2. Conformément à l'article 167, paragraphe 2, lettre d: La République d'Autriche n'est pas liée par le protocole sur la reconnaissance.

Danemark

En vertu de l'article 168 de la convention, le Danemark déclare que la convention, le
règlement d'exécution et les protocoles ne sont pas applicables aux Iles Féroé ni au
Groenland.

Espagne

conformément à l'article 167, paragraphe 2, lettre a), les brevets européens, dans la
mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques
en tant que tels, sont sans effet en Espagne.

Grèce

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, lettre a), la Grèce formule une réserve
seulement en ce qui concerne les produits pharmaceutiques.