Abrogé par 01.01.2005

30.11.2004 - 01.01.2005
31.08.2004 - 29.11.2004
03.08.2004 - 30.08.2004
06.07.2004 - 02.08.2004
01.06.2004 - 05.07.2004
24.02.2004 - 31.05.2004
02.12.2003 - 23.02.2004
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05.08.2003 - 01.12.2003
06.05.2003 - 04.08.2003
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1

Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) des 25 novembre 1994/15 mars 2001 (Etat le 2 décembre 2003) Selon décision de l'autorité intercantonale (AiMp), avec accord des membres de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP) du 15 mars 2001 Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But1 1 Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci sont obligés par des accords internationaux.

2

Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations découlant de l'Accord relatif aux marchés publics2 (OMC) et de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics3.

3

Il poursuit notamment les objectifs suivants: a. assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; b. garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l'impartialité de l'adjudication;

c. assurer la transparence des procédures de passation des marchés; d. permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.


Art. 2

Réserve d'autres accords4 Les cantons parties conservent le droit: a. de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière; b. de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats voisins.

RO 2003 196

1

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

2

RS 0.632.231.422 3

RS 0.172.052.68 4

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

172.056.5

Règlements pour l'administration 2

172.056.5


Art. 3

Exécution5 Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d'exécution, qui doivent être conformes au présent accord.

Section 2

(...)6


Art. 4

Autorité intercantonale7

1

Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).

2

L'autorité intercantonale est compétente pour: a. modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties; b. édicter des règles concernant les procédures d'adjudication; c. adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes; cbis. prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d'exemption); d. (...); e. surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle;

f. adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord; g. agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux; h. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.

3

L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.

5

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

6

Titre abrogé selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

7

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 3

172.056.5

4

L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées (...) et avec la Confédération.


Art. 5

(...)8 Section 3

Champ d'application
bis Délimitation9 1 Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités internationaux.

2

Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.

3

Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux harmonisent les règles cantonales.


Art. 6

Types de marchés10

1

Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux traités internationaux suivants:

a. marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil);

b. marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente); c. marchés de services (...).

2

Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.


Art. 7

Seuils11 1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 1.

1bis

Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.

1ter

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération pour l'estimation de la valeur du marché.

8

Abrogé selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

9

Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

10 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

11 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Règlements pour l'administration 4

172.056.5

2

Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).


Art. 8

Adjudicateur12 1 Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants:

a. les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communales, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel; b. (...); c. les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités; d. les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.

2

Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics: a. les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n'ont pas de caractère commercial ou industriel; b. les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 % du coût total par des fonds publics.

3

Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux al. 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convention contraire reste réservée.

4

Les marchés d'un adjudicateur visé aux al. 1 et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.

12 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 5

172.056.5


Art. 9

Soumissionnaires; réciprocité13

Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège: a. dans un canton partie à l'accord; b. dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics; c. (...).


Art. 10

Exceptions14 1 Le présent accord n'est pas applicable: a. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b. aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire;

c. aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun; d. aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale;

e. à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.

2

L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent accord:

a. lorsque celui-ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics; b. lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige ou

c. lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

Section 4

Procédure


Art. 11

Principes généraux

Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés: a. non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire; b. concurrence efficace;

c. renonciation à des rounds de négociation; d. respect des conditions de récusation des personnes concernées; 13 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

14 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Règlements pour l'administration 6

172.056.5

e. respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail;

f.

égalité de traitement entre hommes et femmes; g. traitement confidentiel des informations.


Art. 12

Types de procédures15 1

Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes: a. la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre; b. la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu.

Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie; bbis. la procédure sur invitation: l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres.

c. la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire sans procéder à un appel d'offres.

2

(…).

3

Les concours d'études ou les concours portant sur les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l'organisateur peut se référer aux règles établies par les organisations professionnelles concernées.

bis Choix de la procédure16 1

Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés selon la procédure de gré à gré.

2

Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l'annexe 2.

3

Les cantons ont la faculté d'abaisser les valeurs seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.

15 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

16 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 7

172.056.5


Art. 13

Les dispositions d'exécution cantonales17 Ces dispositions d'exécution cantonales doivent garantir: a. les publications obligatoires, ainsi que la publication des valeurs seuils; b. le recours à des spécifications techniques non discriminatoires; c. la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres; d. une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;

e. la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord; f. des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse;

g. l'adjudication par voie de décision; h. la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication; i.

la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement; j. l'archivage.


Art. 14

Conclusion du contrat 1

Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle cantonale n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.

2

Si une procédure de recours est en cours sans que l'effet suspensif ait été prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.

Section 5

Voies de droit

Art. 15

Droit et délai de recours18 1

Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours, auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.

1bis

Sont réputées décisions sujettes à recours: a. l'appel

d'offres;

b. la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'art. 13, let. e;

c. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; 17 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

18 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Règlements pour l'administration 8

172.056.5

d. l'exclusion de la procédure; e. l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.

2

Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision.

2bis

Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.

3

En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.


Art. 16

Motifs du recours

1

Le recours peut être formé: a. pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;

b. pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.

2

Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.

3

En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.


Art. 17

Effet suspensif

1

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2

Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3

Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.

4

Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.


Art. 18

Décision sur recours

1

Si le contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.

2

Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 9

172.056.5

Section 6

Vérification

Art. 19

Vérification et sanctions 1

Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu'après l'adjudication.

2

Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

Section 7

Dispositions finales

Art. 20

Adhésion et dénonciation 1

Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.

2

Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.


Art. 21

Entrée en vigueur19

1

L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.

2

Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.

3

L'accord du 25 novembre 199420 reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.


Art. 22

Droit transitoire

1

Le présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.

2

En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.

19 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

20 RS 172.056.4

Règlements pour l'administration 10

172.056.5

Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Berne 1er janvier

2003

28 janvier

2003

Fribourg 1er janvier 2002

28 janvier

2003

Bâle-Ville 1er janvier 2003

28 janvier

2003

Schaffhouse

15 avril

2003

6 mai

200321

Appenzell Rh.-Ext.

13 novembre 2003

2 décembre

200322

Saint-Gall 1er janvier 2003

28 janvier

2003

Valais

10 juillet

2003

5 août

200323

Annexes24

1

Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux 2

Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux 21 RO 2003 939 22 RO

2003 4119

23 RO

2003 2373

24 Nouvelle teneur selon décision de l'autorité intercantonale du 15 mars 2001.

Marchés publics - Ac. intercantonal de 2001 11

172.056.5

Annexe 1

Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux a.

Accord relatif aux marchés publics25 (OMC) Adjudicateurs Valeurs-seuils en

CHF

(valeur-seuils en DTS) marchés

de construction

(valeur totale)

marchés

de fournitures

marchés

de services

Cantons

9 575 000 (5 000 000) 383 000 (200 000)

383 000 (200 000)

Autorités/entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et de télécommunications 9 575 000 (5 000 000) 766 000 (400 000)

766 000 (400 000)

b.

En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération26, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux: Adjudicateur Valeurs-seuils en

CHF

(valeurs-seuils en Euro) marchés

de construction

(valeur totale)

marchés

de fournitures

marchés

de services

Communes/districts

9 575 000 (6 000 000) 383 000 (240 000)

383 000 (240 000)

Entreprises privées disposant d'un droit spécial ou exclusif, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du transport (y compris les télé- phériques et les remonte-pentes) 9 575 000 (6 000 000) 766 000 (480 000)

766 000 (480 000)

Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) 8 000 000 (5 000 000) 640 000 (400 000)

640 000 (400 000)

Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télé- communications 8 000 000 (5 000 000) 960 000 (600 000)

960 000 (600 000)

25 RS 0.632.231.422 26 RS 0.172.052.68

Règlements pour l'administration 12

172.056.5

Annexe 2

Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux Champ d'application

Fournitures

(valeurs-seuils

en CHF)

Services

(valeurs-seuils

en CHF)

Construction

(valeurs-seuils en CHF) Second

œuvre

Gros

oeuvre

Procédure de gré à gré jusqu'à 100 000

jusqu'à 150 000

jusqu'à 150 000

jusqu'à 300 000

Procédure sur invitation jusqu'à 250 000

jusqu'à 250 000

jusqu'à 250 000

jusqu'à 500 000

Procédure ouverte/ sélective dès 250 000

dès 250 000

dès 250 000

dès 500 000