VPB 70.113

Extrait de l'arrêt rendue par la Cour eur. DH le 21 septembre 2006, affaire McHugo c / Suisse, req. n°55705/00

Urteil Mc Hugo. Dauer eines Strafverfahrens im Kanton Zug. Verletzung der EMRK.

Art 6 Abs. 1 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren. Verfahrensdauer.

Die massgebliche Periode dauerte vom Tag der Durchsuchung des Domizils des Beschwerdeführers bis zum Urteil des Obergerichts. Obwohl der Fall komplex war, ist angesichts der zeitweisen Untätigkeit der Behörden die Verfahrensdauer von mehr als elf Jahren nicht angemessen. Dem Beschwerdeführer sind keine Verzögerungen angelastet worden.

Art 34 EMRK. Opfereigenschaft.

- Eine für den Beschwerdeführer günstige Entscheidung oder Massnahme bewirkt grundsätzlich den Verlust der Opfereigenschaft nur, wenn die innerstaatlichen Behörden ausdrücklich oder dem Sinn nach eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention anerkannt und behoben haben.

- Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer ungeachtet seines Freispruchs weder Schadenersatz erhalten, noch erfolgte eine Reduktion der Prozesskosten. Er ist daher weiterhin Opfer im Sinn der Konvention.

Arrêt Mc Hugo. Durée d'une procédure pénale dans le canton de Zoug. Violation de la CEDH.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à une procédure équitable. Durée de la procédure.

La période déterminante a commencé le jour où le domicile du requérant a été perquisitionné et s'est terminée avec le jugement du tribunal supérieur. Même si le cas était complexe, la durée de la procédure, de plus de onze ans, n'est pas raisonnable, du fait de l'inactivité intermittente des autorités. Le requérant ne s'est pas vu reproché d'avoir retardé la procédure.

Art. 34
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
CEDH. Qualité de victime.

- Une décision ou mesure favorable au requérant a pour effet de lui retirer la qualité de victime seulement si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention européenne des droits de l'homme.

- En l'espèce, nonobstant son acquittement, le requérant n'a profité ni d'un versement d'une indemnité ni d'une réduction des frais de procédure. Il est par conséquent toujours victime au sens de la Convention.

Sentenza Mc Hugo. Durata di una procedura penale nel cantone Zugo. Violazione della CEDU.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad una procedura equa. Durata della procedura.

Il periodo determinante è iniziato il giorno in cui il domicilio del ricorrente è stato perquisito ed è terminato con la sentenza del tribunale superiore. Anche se il caso era complesso, la durata della procedura, oltre undici anni, non è ragionevole, a causa del fatto che talvolta le autorità sono rimaste inattive. Il ricorrente non ha causato ritardi della procedura.

Art. 34 CEDU. Qualità di vittima.

- Una decisione o misura favorevole al ricorrente ha quale effetto il venire meno della sua qualità di vittima solamente se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Nella fattispecie, malgrado il suo proscioglimento, il ricorrente non ha goduto del versamento di un'indennità né di una riduzione delle spese di procedura. Egli è quindi vittima ai sensi della Convenzione.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 6 § 1 CEDH

25.Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en l'espèce n'était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans un «délai raisonnable» au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1] lequel dispose dans sa partie pertinente:

(libellé de la disposition)

A. Sur la qualité de «victime» du requérant

1. Thèses des parties

26.Le Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n'a plus la qualité de «victime» au sens de l'art. 34
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
CEDH.

Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement, estimant que les tribunaux internes auraient pu et dû remédier à la violation constatée du droit à être jugé dans un délai raisonnable, soit par le versement d'une indemnité, soit par la réduction des frais de procédure.

2. Appréciation de la Cour

27.La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) rappelle, d'emblée, que le tribunal supérieur du canton de Zoug a explicitement constaté une durée excessive de la procédure litigieuse, conclusion confirmée ultérieurement par le Tribunal fédéral.

28.La Cour réitère le principe selon lequel il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser des violations alléguées de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c / Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).

29.La Cour réaffirme en outre qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «victime» que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Scordino c / Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, 29 mars 2006; Eckle c / Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv.; Amuur c / France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 III, p. 846, § 36; Dalban c / Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; et Jensen c / Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).

30.En l'espèce, force est de constater que le requérant, ayant été acquitté entièrement par les instances internes, n'a profité ni d'un versement d'une indemnité ni d'une réduction des frais de procédure[2] (voir, pour un exemple de réduction des frais, Normann c / Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001).

31.Dès lors, la Cour estime que le requérant a la qualité de victime par rapport au grief tiré de la durée de la procédure devant les autorités et juridictions du canton de Zoug. Par conséquent, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le requérant

32.Sur le fond, le requérant prétend qu'il a eu connaissance de l'ouverture de l'enquête dès le printemps 1985 et, par conséquent, que la procédure devant les autorités et juridictions cantonales a duré plus de douze ans. Rappelant les conclusions du tribunal supérieur du 22 décembre 1998, le requérant souligne que les retards considérables sont en premier lieu dus aux changements intervenus dans le personnel des autorités d'investigation. Ainsi, une première période d'inactivité s'est produite, selon le requérant, entre le 11 juillet 1991, date à laquelle le tribunal pénal a renvoyé la cause pour complément d'enquête à l'office des investigations préliminaires, et mars 1992, lorsque un nouveau juge d'instruction a été nommé. Ainsi, l'office n'a été en mesure de conclure la procédure d'enquête complémentaire que le 15 mai 1995. Ensuite, presque une année s'est écoulée jusqu'à ce que, le 19 mars 1996, le ministère public présente les chefs d'accusation. Enfin, il a fallu attendre une nouvelle fois presque neuf mois jusqu'à la tenue de l'audience principale, le 12 décembre 1997, devant le tribunal pénal.

33.Compte tenu de ce qui précède, le requérant estime que le principe de célérité de la procédure fut clairement violé par les autorités d'enquête et judiciaires du canton de Zoug.

34.Le requérant souligne, enfin, qu'il a dû vivre, pendant plus de dix ans, avec le reproche d'avoir été impliqué dans des activités criminelles. Ces soupçons ont finalement causé la fin de sa carrière professionnelle.

b) Le Gouvernement

35.Le Gouvernement conteste les arguments du requérant, soutenant que la procédure cantonale a débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir le 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance de la procédure pénale engagée contre lui. D'après lui, cette procédure a pris fin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre 1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre mois.

36.Se référant au jugement du tribunal supérieur, le Gouvernement est d'avis que la procédure n'avait pas d'enjeu particulier pour l'intéressé, étant donné que celui-ci n'a pas été détenu pendant la procédure et qu'il n'a pas perdu son emploi en raison de la procédure pénale en cause.

2. Appréciation de la Cour

37.La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour; en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c / France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Stratégies et Communications et Demoulin c / Belgique, no 37370/97, § 45, 15 juillet 2002).

38.Ainsi, la Cour note, d'abord, que le requérant ne se plaint aucunement de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral qui, de toute façon, a statué après quatre mois et deux jours. Il s'ensuit qu'elle est uniquement tenue de vérifier si la procédure cantonale a respecté les critères élaborés dans sa jurisprudence.

39.Il apparaît que les parties ne s'entendent pas sur le début de la procédure devant les autorités et juridictions cantonales et, dès lors, sur sa durée exacte. Selon la Cour, la procédure a commencé au plus tard le 26 août 1987, date à laquelle le domicile du requérant a été perquisitionné par les autorités cantonales (voir notamment Eckle, précité, p. 33, § 73, et Reinhardt et Slimane-Kaïd c / France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 660, § 93, dans lesquels la Cour a dit que l'«accusation», au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale», idée qui correspond aussi à la notion de «répercussion importante sur la situation» du suspect).

La procédure en cause s'est terminée le 22 décembre 1998, date du jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug et a, dès lors, duré pour le moins plus de onze ans, sans compter le délai nécessaire à la communication du jugement aux intéressés.

40.En outre, la Cour rappelle que le tribunal supérieur du canton de Zoug est parti d'un retard à statuer attribuable aux autorités d'enquête et judiciaires entre deux ans et demi et trois ans. Cette juridiction a expliqué le retard, en particulier, par la complexité de la procédure litigieuse portant sur des infractions d'ordre économique ainsi que par les changements intervenus dans le personnel des autorités d'investigation et la charge de travail du tribunal pénal.

41.La Cour partage l'avis des tribunaux internes et du Gouvernement défendeur selon lequel il s'agissait, en effet, d'une procédure pénale d'une certaine complexité.

42.D'autre part, elle rappelle que les Etats contractants sont astreints à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH, notamment quant au délai raisonnable (Scordino, précité, § 183, Süßmann c / Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1174, § 55, Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 29[3], et Bottazzi c / Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).

Cela veut dire qu'en l'espèce, le Gouvernement ne peut se prévaloir ni de la nomination d'un nouveau juge d'instruction ni de la charge de travail considérable du tribunal pénal.

Par ailleurs, le Gouvernement ne prétend aucunement que le requérant, par son propre comportement, ait contribué au retard à statuer.

43.Après avoir ainsi examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère, à la lumière de sa jurisprudence pertinente bien établie, qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable».

La Cour, convaincue de l'approche suivie par le tribunal supérieur, ne voit aucun motif d'adopter un autre point de vue.

44.Compte tenu de ce qui précède, il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
CEDH

45.Aux termes de l'art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Dommage

46.Pour ce qui est du dommage matériel, le requérant soutient que la procédure pénale a gravement nui à sa réputation et son activité professionnelle. A ce titre, il fait valoir la somme de 1 250 000 francs suisses (CHF) qui compenserait, en partie du moins, les pertes de salaire subies.

47.Quant au dommage moral subi, le requérant revendique la somme de 50 000 CHF.

48.Le Gouvernement conteste ces prétentions. Pour ce qui est du dommage matériel, le Gouvernement soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la violation alléguée et un hypothétique dommage matériel.

49.En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement est d'avis que le simple constat de violation par le tribunal supérieur du canton de Zoug constitue une satisfaction équitable au sens de l'art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
CEDH.

50.La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait du dépassement du délai raisonnable, soit la violation du principe de célérité de la procédure, composante du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Ne relevant aucun lien de causalité entre la violation constatée de l'art. 6 § 1 CEDH et le préjudice matériel allégué par le requérant, elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la cause du requérant avait été jugée dans un délai raisonnable (Munari c / Suisse, no 7957/02, § 39, 12 juillet 2005[4], et Eckle c / Allemagne (art. 50), arrêt du 21 juin 1983, série A no 65, § 20). Dès lors, il échet de rejeter cette prétention.

51.En revanche, la Cour est d'avis que le constat de violation ne suffit pas à réparer entièrement le préjudice moral subi par le requérant. Compte tenu de l'ensemble de circonstances de l'espèce et à la lumière des affaires comparables (voir, notamment, Munari, précité, § 39), elle alloue au requérant, statuant en équité comme le veut l'art. 41, la somme totale de 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

B. Frais et dépens

52.Le requérant demande le remboursement de 200 000 CHF à titre de frais et dépens.

53.D'après le Gouvernement, le requérant n'a pas dû, sur le plan national, supporter des frais plus élevés en raison de la durée excessive de la procédure. Seuls les frais et dépens encourus pour la procédure devant les organes de la Convention devraient ainsi être pris en compte. Quant à ceux-ci, le Gouvernement rappelle que la Cour a déclaré irrecevable le grief plus complexe tiré de la violation de la présomption d'innocence. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime qu'un montant de 5 000 CHF (environ 3 222 euros (EUR)) devrait couvrir les frais et dépens nécessairement encourus.

54.La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63[5]). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c / Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c / Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005[6]).

55.Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie au requérant la somme globale de 5 000 EUR pour ses frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

56.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, les sommes suivantes:

i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral;

ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

[1] RS 0.101.
[2] Cf. JAAC 69.134, décision sur la recevabilité.
[3] JAAC 47.150 C.
[4] JAAC 69.137.
[5] JAAC 62.119.
[6] JAAC 69.138.

Dokumente des EGMR
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-70.113
Date : 21 septembre 2006
Publié : 21 septembre 2006
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-70.113
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Arrêt Mc Hugo. Durée d'une procédure pénale dans le canton de Zoug. Violation de la CEDH.


Répertoire des lois
CEDH: 34 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 34 Requêtes individuelles - La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
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