VPB 66.55

(Décision du Conseil fédéral du 15 mars 2002)

Art. 39 OG. Mangelhafter Vollzug eines Entscheids des Bundesgerichts. Ausschliesslich landwirtschaftliche Nutzung eines Gebäudes.

- Im Rahmen einer Vollzugsbeschwerde beschränkt sich der Bundesrat darauf zu prüfen, ob sich das Dispositiv des Bundesgerichtsentscheids zum Vollzug eignet, und gegebenenfalls, ob dieses korrekt und vollständig vollzogen wurde (E. 2).

- Die erste Instanz hat in ihrem neuen, auf dem Bundesgerichtsentscheid basierenden Entscheid nicht hinreichend konkrete Anweisungen im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts gegeben (E. 5).

- Die Behörde hat mehreren Interventionsgesuchen der Beschwerdeführer keine Folge geleistet. Das Interesse an einem Feststellungsentscheid ist gegeben, wenn der Bürger keine anderen Mittel hat, um seine Rechte zu wahren (E. 6).

Art. 39 OJ. Exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral. Utilisation d'une construction à des fins agricoles exclusivement.

- Dans le cadre d'un recours en exécution, le Conseil fédéral se limite à vérifier si le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral est susceptible d'exécution, et en cas affirmatif, s'il a été procédé à son exécution correctement et de manière complète (consid. 2).

- Dans sa décision rendue sur la base d'un arrêt du Tribunal fédéral, l'autorité de première instance n'a pas donné d'ordre suffisamment concret dans le sens des considérants (consid. 5).

- L'autorité n'a pas donné suite à plusieurs demandes d'intervention des recourants. L'intérêt à obtenir une décision en constatation est donné si l'administré n'a pas d'autres moyens de préserver ses droits (consid. 6).

Art. 39 OG. Esecuzione difettosa di una sentenza del Tribunale federale. Utilizzo di una costruzione a fini esclusivamente agricoli.

- Nell'ambito di un ricorso inerente l'esecuzione, il Consiglio federale si limita a verificare se il dispositivo della sentenza del Tribunale federale può essere eseguito e, in caso affermativo, se l'esecuzione è avvenuta correttamente e in modo completo (consid. 2).

- Nella sua decisione resa sulla base di una sentenza del Tribunale federale, l'autorità di prima istanza non ha impartito ordini sufficientemente concreti nel senso dei considerandi (consid. 5).

- L'autorità non ha dato seguito a numerose domande d'intervento dei ricorrenti. Vi è un interesse ad ottenere una decisione d'accertamento se l'amministrato non ha altri mezzi per preservare i suoi diritti (consid. 6).

Résumé des faits:

Le 11 décembre 1981, les B. ont obtenu de la Commission des constructions du canton X l'autorisation de construire une cave et deux guérites agricoles mitoyennes. Suite à plusieurs irrégularités dans la construction et à une utilisation de la bâtisse étrangère à des fins agricoles, un long contentieux a opposé les B. et Me P., propriétaire de la parcelle voisine.

Le 28 novembre 1996, Me P. a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement admis son recours et a annulé l'arrêt attaqué. Il a renvoyé la cause au tribunal cantonal, afin qu'il procède de la façon suivante: «cette juridiction renverra la cause à l'autorité compétente afin que celle-ci donne aux intimés tous les ordres nécessaires, concernant la remise des lieux dans l'état conforme aux plans agréés, l'interdiction de détourner la construction de son affectation agricole et la mention de cette interdiction au registre foncier».

Se basant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 1996, le tribunal cantonal a rendu un arrêt le 31 juillet 1997, renvoyant l'affaire à la Commission des constructions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 10 octobre 1997, la Commission des constructions a imparti aux B. un délai d'un mois pour procéder à la suppression des ouvrages réalisés illicitement et à la remise en état des lieux conforme au droit, et présenter à la Commission des constructions l'inscription au registre foncier de la mention de droit public garantissant l'affectation agricole de la construction.

Le 9 juin 2000, la Commission des constructions a procédé à une vision locale de la construction des B. et a constaté que l'affectation des lieux répondait à l'autorisation délivrée. Cette constatation de fait a été établie de manière informelle et n'a été notifiée à aucune partie.

Me P. s'est plaint à plusieurs reprises au tribunal cantonal qu'il n'avait reçu aucune communication de la Commission des constructions concernant cette affaire, et que pour l'essentiel l'arrêt du Tribunal fédéral n'était pas exécuté, la bâtisse des B. étant toujours utilisée à des fins d'agrément et de loisir. Le tribunal cantonal a régulièrement transmis la correspondance de Me P. soit au département cantonal des transports, de l'équipement et de l'environnement, soit au Conseil d'Etat, autorité de surveillance de la Commission des constructions.

Le 30 mai 2001, Me P., en son nom et celui de son épouse, a déposé un recours auprès du Conseil fédéral, concluant à l'exécution complète et fidèle de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 1996. Me P. expose que pour l'essentiel, les travaux ordonnés par le Tribunal fédéral n'auraient pas été exécutés et que l'affectation à des fins purement agricoles ne serait pas respectée.

Extrait des considérants:

1.1. Aux termes de l'art. 39 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux (al. 1). En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires (al. 2).

Cette disposition est une concrétisation du devoir de surveillance imparti au Conseil fédéral par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le Conseil fédéral doit veiller à la mise en oeuvre des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales ainsi qu'au respect du droit fédéral (art. 182 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
et art. 186 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
1    Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2    Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige.
3    Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l'étranger.
4    Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Cst.). De même, d'après l'art. 187 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a  surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b  rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale;
c  procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité;
d  connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2    La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.
Cst., le Conseil fédéral a la compétence de connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. Il est dès lors compétent pour traiter du présent recours.

1.2. De la même manière que pour les recours en cas de déni de justice et de retard injustifié (art. 70
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 70
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021), le recours en exécution de l'art. 39 OJ n'est soumis à aucune condition particulière de forme ni de délai. Il suffit que le recourant fasse valoir une exécution incomplète de l'arrêt du Tribunal fédéral dont il se prévaut.

2.1. Le Conseil fédéral examine la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dans le cadre d'un tel recours, il se limite cependant à vérifier si le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral est susceptible d'exécution, et en cas affirmatif, s'il a été procédé à son exécution (Birchmeier Wilhelm, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 5 et 6 ad art. 39; Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 339).

2.2. Seules sont susceptibles d'exécution les décisions qui ordonnent une obligation de faire, de ne pas faire ou de s'abstenir, et cela dans la mesure seulement où la prestation a été ordonnée dans un dispositif apte à l'exécution. En effet, selon la pratique du Conseil fédéral, seul le dispositif d'un arrêt ou d'une décision fédérale peut être mis à exécution au sens de l'art. 39 OJ, à l'exclusion des considérants, exceptés ceux auxquels le dispositif se réfère explicitement (JAAC 53.4; Birchmeier, op. cit., p. 54). L'art. 39 OJ n'est pas applicable aux arrêts ou jugements condamnant au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés, qui doivent être exécutés par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP], RS 281.1).

2.3. Dans son dispositif, le Tribunal fédéral renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu'il procède conformément à son consid. 3, qui lui impartit de renvoyer l'affaire à l'autorité compétente, afin que celle-ci donne les ordres nécessaires aux intimés pour rétablir la situation conforme au droit. Il ne s'agit pas d'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent, et le Tribunal fédéral se réfère de manière explicite au considérant qui contient les mesures concrètes que doit prendre le canton.

Cet arrêt est dès lors susceptible d'exécution. Il s'agit maintenant de vérifier si le canton a procédé à son exécution correctement et de manière complète.

3.1. Par arrêt rendu le 31 juillet 1997, le tribunal cantonal a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision à la Commission des constructions, en tant qu'autorité compétente à qui il incombe de prendre les mesures préconisées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 1996. La Commission des constructions devrait donc «ordonner à [M. et R.] B. de remettre en état les lieux conformément aux plans approuvés le 11 décembre 1981, c'est-à-dire d'exiger des intimés qu'ils modifient la construction litigieuse conformément à ces plans; obliger les intimés B. à n'utiliser la construction litigieuse non à des fins d'agrément et de loisir, mais exclusivement à des fins agricoles; faire mention de cette affectation exclusive par une inscription en bonne et due forme au registre foncier.»

3.2. Par décision du 10 octobre 1997, la Commission des constructions a imparti aux B. un délai d'un mois pour «procéder à la suppression des ouvrages réalisés illicitement et à la remise en état des lieux conforme au droit, c'est-à-dire aux plans portant le sceau d'approbation de la Commission des constructions du 22 décembre 1981 ainsi qu'à l'affectation autorisée; présenter à la Commission des constructions l'inscription au registre foncier de la mention de droit public garantissant l'affectation agricole de la construction.» La Commission des constructions a précisé que des contrôles d'utilisation seraient effectués pour constater l'état de fait et toute infraction sanctionnée.

3.3. Dans leur recours au Conseil fédéral du 30 mai 2001, les recourants se plaignent que les travaux ordonnés par le Tribunal fédéral n'auraient pas été exécutés et que l'affectation à des fins purement agricoles ne serait pas respectée.

4. Dans le présent recours, le Conseil fédéral examine si le canton, en l'occurrence la Commission des constructions, a procédé à l'exécution correcte de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il s'agit de vérifier si l'interdiction de détourner la construction de son affectation agricole a été correctement ordonnée (cf. consid. 5) et dans quelle mesure la Commission des constructions a assuré le contrôle de la correcte exécution de la décision suite aux interventions des recourants (cf. consid. 6).

5.1. Dans sa décision du 10 octobre 1997, la Commission des constructions n'a pas repris «l'interdiction de détourner la construction de son affectation agricole» qu'avait ordonnée le Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal avait à son tour ordonné à la Commission des constructions «d'obliger les intimés à n'utiliser la construction litigieuse non à des fins d'agrément et de loisir, mais exclusivement à des fins agricoles». La Commission des constructions s'est contentée d'ordonner l'inscription au registre foncier de la mention garantissant l'affectation agricole de la construction et de préciser que des contrôles d'utilisation seraient effectués pour constater l'état de fait, et toute infraction sanctionnée. Or cela ne constitue pas un ordre suffisamment concret, auquel pourraient être liées des sanctions juridiques au cas où il ne serait pas respecté.

De plus, rien n'indique dans le dossier que des contrôles d'utilisation auraient été effectués par la Commission des constructions, et ce malgré plusieurs demandes d'intervention des recourants.

5.2. L'art. x de la loi cantonale sur les constructions dispose que les organes de police des constructions (ici: la Commission des constructions) prennent, dans le cadre de leur compétence, toutes les mesures nécessaires à l'application des décisions prises sur la base de cette loi. En vertu de l'art. y, celui qui ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui ont été adressés est puni par l'autorité compétente d'une amende de 100 à 50'000 francs.

5.3. Les recourants avaient demandé que la décision de la Commission des constructions soit rendue avec commination de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), qui dispose que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende». La Commission des constructions n'a cependant pas mentionné l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP dans sa décision, et ce à juste titre, puisque, selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP ne s'applique que subsidiairement, à défaut de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal réprimant l'insoumission en tant que telle (ATF 124 IV 64, consid. 4a). En l'espèce, l'art. y de la loi cantonale sur les constructions réprime l'insoumission en tant que telle, ce qui exclut l'applicabilité de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.

La Commission des constructions aurait cependant dû ordonner concrètement l'interdiction de détourner la construction de son affectation agricole, et assortir sa décision d'une menace de peine en cas d'insoumission à la décision, en faisant clairement, dans le dispositif, mention de l'art. y de la loi cantonale sur les constructions. Cette mesure aurait constitué un moyen adéquat pour rendre efficace le respect de l'affectation de la bâtisse qui, sans cela, n'est pas exécutable. En omettant de préciser dans sa décision les conséquences d'une éventuelle insoumission, la Commission des constructions a privé les recourants d'un moyen de pression valable et propre à assurer que les B. obtempèrent à l'ordre de la Commission des constructions.

Etant donné qu'aucune interdiction concrète d'utiliser la guérite à des fins d'agrément et de loisir n'a été ordonnée aux B., la décision du Tribunal fédéral n'a pas été exécutée de manière complète.

6.1. Les lettres de Me P., adressées les 6 avril 1998 et 10 mai 2000 au tribunal cantonal et transmises par les soins de ce dernier à la Commission des constructions, contiennent clairement une demande d'intervention de la part des recourants. Ceux-ci estiment que l'arrêt du Tribunal fédéral n'a pas été exécuté correctement et demandent à l'autorité d'intervenir pour faire le nécessaire.

Dans le dossier, il ne figure nulle part que l'autorité aurait réagi à ces demandes. La Commission des constructions n'a entrepris aucun contrôle pour vérifier les allégations des recourants et pour pouvoir, en connaissance de cause, décider d'y donner suite ou non.

6.2. Pourtant, dès le moment où l'administré s'adresse à l'autorité, celle-ci se doit de répondre dans la mesure où le requérant a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit prise (cf. par analogie art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA). L'intérêt à obtenir une décision en constatation est donné si l'administré n'a pas d'autres moyens de préserver ses droits (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 167 ss). Le refus de rendre une décision constitue un déni de justice formel (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome I, p. 368).

Sans décision de la part de l'autorité, les P. n'ont aucun moyen de faire contrôler que l'arrêt du Tribunal fédéral, qui leur donnait raison, est bel et bien respecté. En effet, c'est seulement dans le cas où l'autorité statue formellement que les P. pourraient à nouveau déférer la décision devant le tribunal cantonal, dont le jugement serait susceptible d'un recours devant le Tribunal fédéral. L'administré a effectivement le droit d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, il obtiendra gain de cause.

Certes, le procès-verbal de la vision locale du 9 juin 2000, établi par la Commission des constructions le 18 août 2000, revient à constater l'exécution de la décision du 10 octobre 1997. Ce procès-verbal a cependant été établi de manière informelle et n'a été notifié à aucune partie. Pour le recourant, il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours.

7. Ainsi, en omettant d'interdire l'utilisation de la construction contrairement à son affection, puis, de statuer formellement malgré les demandes d'interventions des recourants, la Commission des constructions n'a pas exécuté correctement l'arrêt du Tribunal fédéral.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-66.55
Date : 15 mars 2002
Publié : 15 mars 2002
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-66.55
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Art. 39 OJ. Exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral. Utilisation d'une construction à des fins agricoles exclusivement....


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
186 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
1    Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2    Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige.
3    Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l'étranger.
4    Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
187
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a  surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b  rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale;
c  procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité;
d  connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2    La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.
LP: 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
OJ: 39
PA: 25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
70
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 70
Répertoire ATF
124-IV-64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil fédéral • tribunal cantonal • mention • registre foncier • autorité judiciaire • code pénal • loi fédérale d'organisation judiciaire • procédure administrative • procès-verbal • police des constructions • poursuite pour dettes • droit public • mois • droit fédéral • examinateur • droit d'obtenir une décision • constatation des faits • constitution fédérale • première instance
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