VPB 65.131

(Déc. rendue en anglais[110] par la Cour eur. DH le 12 avril 2001, déclarant irrecevable la req. n° 55641/00, Faruk KAPTAN c / Suisse)

Beschlagnahme und Einziehung von Propagandaschriften der Kurdischen Arbeiterpartei, die Gewalt als einzige Alternative gegen den «türkischen Terrorstaat» anpriesen und Verunglimpfungen von Mitgliedern der türkischen Regierung enthielten.

Art. 10 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK. Eingriff in die Freiheit der Meinungsäusserung.

- Der Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit des Beschwerdeführers stützte sich auf Art. 1 des Bundesratsbeschlusses betreffend staatsgefährliches Propagandamaterial[108], war mithin gesetzlich vorgesehen.

- Er verfolgte ein zulässiges Ziel im Sinne dieser Bestimmung. Die fraglichen Publikationen waren nicht zum persönlichen Gebrauch, sondern zum Verkauf und zur Verteilung in der Schweiz bestimmt. Sie beschränkten sich auch nicht auf Kritik an einem ausländischen Staat. Sie verherrlichten im Gegenteil Gewalt, und es sollten möglichst viele Leute für den gewaltsamen Widerstand gegen die türkischen Behörden gewonnen werden. Zudem dienten sie dazu, innertürkische Spannungen in die Schweiz zu exportieren und auf diese Weise Druck auf kurdische Emigranten auszuüben.

- Da die Gewaltaufrufe sich jeweils flächendeckend über die gesamten Schriften verteilten, konnte der Eingriff nicht auf einzelne unmittelbar betroffene Passagen beschränkt werden. Er erweist sich deshalb als für die nationale Sicherheit sowie zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Verhütung von Straftaten notwendig in einer demokratischen Gesellschaft.

Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Recht auf Zugang zu einem Gericht und auf öffentliche Verhandlung.

- Das Bundesgericht hat die Beschwerden des Beschwerdeführers materiell behandelt. Da der Einziehungsbeschluss des Bundesrates an die Stelle der Beschlagnahmeverfügung trat, ist nicht zu beanstanden, dass es in Bezug auf letztere den Wegfall des aktuellen Rechtsschutzinteresses des Beschwerdeführers feststellte.

- Im Weiteren hat der Beschwerdeführer vom Bundesgericht die Abhaltung einer öffentlichen Verhandlung nicht verlangt.

Séquestre et confiscation d'écrits de propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan faisant l'éloge de la violence en tant qu'unique moyen contre «l'Etat terroriste turc» et calomniant des membres du gouvernement turc.

Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté d'expression.

- L'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant repose sur l'art. 1 de l'arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive[107] et était par conséquent prévue par la loi.

- Son but était légitime au sens de cette disposition. Les publications en cause n'étaient pas destinées à son usage personnel, mais à la vente et à la diffusion en Suisse. Elles ne se limitaient pas à critiquer un Etat étranger. Elles faisaient l'apologie de la violence et cherchaient à gagner le plus de personnes possibles à la résistance active contre les autorités turques. Elles ont servi en outre à exporter en Suisse les tensions internes à la Turquie, afin d'exercer des pressions sur les émigrants kurdes.

- Etant donné que les appels à la violence étaient répartis dans tout le contenu de ces publications, il n'était pas possible de limiter l'ingérence à certains passages directement concernés. Cette ingérence s'avère par conséquent nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime dans une société démocratique.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal et droit à une audience publique.

- Le Tribunal fédéral a examiné le fond des griefs du requérant. Etant donné que la décision de confiscation du Conseil fédéral a pris la place de l'ordonnance de séquestre, c'est à raison que le Tribunal fédéral a constaté l'absence d'intérêt juridique actuel au sujet de cette dernière.

- Par ailleurs, le requérant n'avait pas demandé au Tribunal fédéral la tenue d'une audience publique.

Sequestro e confisca di scritti propagandistici del Partito dei lavoratori del Kurdistan inneggianti alla violenza quale unico mezzo contro «lo Stato terrorista turco» e calunniosi nei confronti dei membri del governo turco.

Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà di espressione.

- L'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione del richiedente si basa sull'art. 1 del decreto del Consiglio federale concernente la propaganda sovversiva[109] ed era quindi prevista dalla legge.

- Il suo scopo, ossia «la protezione dei diritti altrui», era legittimo ai sensi di questa disposizione. Le pubblicazioni in questione non erano destinate ad uso personale, ma alla vendita e alla diffusione in Svizzera. Esse non si limitavano a criticare uno Stato straniero, ma facevano l'apologia della violenza e cercavano di ottenere il sostegno del maggior numero possibile di persone per la resistenza attiva contro le autorità turche. Le pubblicazioni sono inoltre servite a esportare in Svizzera le tensioni interne presenti in Turchia, in modo da esercitare pressioni sugli emigranti curdi.

- Visto che vi erano appelli alla violenza sparsi in tutto il contenuto delle pubblicazioni, non era possibile limitare l'ingerenza solo a taluni passaggi. Questa ingerenza si rivela quindi necessaria per la sicurezza nazionale, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine in una società democratica.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto d'accesso a un tribunale e diritto a un'udienza pubblica.

- Il Tribunale federale ha esaminato il merito degli argomenti invocati dal richiedente. Poiché la decisione di confisca emanata dal Consiglio federale ha sostituito l'ordine di sequestro, il Tribunale federale ha correttamente constatato l'assenza di un interesse giuridico attuale riguardante quest'ultimo.

- Del resto, il richiedente non aveva chiesto al Tribunale federale lo svolgimento di un'udienza pubblica.

[107] RO 1948 1271; abrogé avec effet le 1er juillet 1998, RO 1998 1559.
[108] AS 1948 1282; aufgehoben auf den 1. Juli 1998, AS 1998 1559.
[109] RU 1948 1244; abrogato il 1° luglio 1998, RU 1998 1559.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.131
Date : 12 avril 2001
Publié : 12 avril 2001
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.131
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Beschlagnahme und Einziehung von Propagandaschriften der Kurdischen Arbeiterpartei, die Gewalt als einzige Alternative gegen...


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • séquestre • ordre public • emploi • pression • maïs • conseil fédéral • accès à un tribunal • cour européenne des droits de l'homme • état étranger
AS
AS 1998/1559 • AS 1948/1244 • AS 1948/1271 • AS 1948/1282