VPB 64.71

(Urteil der Eidgenössischen Datenschutzkommission vom 20. Februar 1998)

Art. 8 Abs. 5 DSG. Art. 2 VDSG. Modalitäten der Ausübung des Auskunftsrechts. Voraussetzungen der Erhebung einer Kostenbeteiligung vom Gesuchsteller.

Die Anforderungen an die Ausschöpfung der Maximalgebühr von Fr. 300.- dürfen nicht allzu hoch gestellt werden. Dem Inhaber der Datensammlung steht bei deren Bemessung ein gewisser Ermessensspielraum zu.

Art. 8 al. 5 LPD. Art. 2 OLPD. Modalités de l'exercice du droit d'accès. Conditions auxquelles une participation aux frais peut être perçue auprès du requérant.

Les exigences auxquelles est liée la perception de la taxe maximale de Fr. 300.- ne doivent pas être trop élevées. Le maître du fichier jouit d'une certaine marge d'appréciation dans le calcul.

Art. 8 cpv. 5 LPD. Art. 2 OLPD. Modalità di esercizio del diritto d'accesso. Condizioni per una partecipazione del richiedente alle spese.

Le esigenze cui è subordinata la riscossione della tassa massima di Fr. 300.- non devono essere troppo elevate. Il detentore della collezione di dati ha un certo margine di apprezzamento per il calcolo della tassa.

1. Nachdem die Beschwerdegegnerin bereits in der Vernehmlassung vom 6. Oktober 1997 ausdrücklich die Gewährung der Akteneinsicht in sämtliche Familienakten mit Ausnahme der Unterlagen betreffend die Krankengeschichte der Mutter des Beschwerdeführers anerkannt hat und nach Vorlegung einer entsprechenden Einwilligung nunmehr die Akteneinsicht ohne jegliche Einschränkung gewährt, ist festzustellen, dass hinsichtlich des vom Beschwerdeführer verlangten Akteneinsichtsrechts mit Ausnahme des Unkostenbeitrags kein Streitpunkt mehr besteht. Es verhält sich damit gleich, wie wenn die Beschwerdegegnerin als Vorinstanz ihre angefochtene Verfügung in Wiedererwägung gezogen hätte, wozu sie gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
des Bundesgesetzes vom 20. April 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) bis zu ihrer Vernehmlassung zuständig gewesen wäre. Es bleibt somit lediglich festzustellen, dass sich die Beschwerdegeg­nerin heute dem geltend gemachten Akteneinsichtrecht nicht mehr widersetzt. Da die Parteien sich offensichtlich über eine Auskunftserteilung «an Ort und Stelle» im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1    Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
2    Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants:
a  le type de données traitées;
b  la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement.
3    Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants:
a  les causes du risque;
b  les principales menaces;
c  les mesures prises ou prévues pour réduire le risque;
d  la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues.
4    Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte:
a  l'état des connaissances;
b  les coûts de mise en oeuvre.
5    Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées.
der Verordnung vom 14. Juni 1993 zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG, SR 235.11) geeinigt haben, ist auch nicht mehr über die
Modalitäten der Auskunftserteilung zu befinden. Da der Inhaber der Datensammlung den Ort ihrer Aufbewahrung frei bestimmen kann, ist es an der Beschwerdegegnerin, dem Beschwerdeführer mitzuteilen, wo die Auskunft stattfinden kann.

2. Zu befinden bleibt damit nur noch über den Unkostenbeitrag gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 2 Objectifs - En fonction du besoin de protection, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures techniques et organisationnelles pour que les données traitées:
a  ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées (confidentialité);
b  soient disponibles en cas de besoin (disponibilité);
c  ne puissent être modifiées sans droit ou par mégarde (intégrité);
d  soient traitées de manière à être traçables (traçabilité).
VDSG. Die Beschwerdegegnerin begründet diesen mit dem besonders grossen Arbeitsaufwand, der durch die Zusammenstellung und Sortierung der vom Beschwerdeführer einzusehenden Akten verursacht wird. Gemäss der genannten Bestimmung beträgt die Kostenbeteiligung maximal Fr. 300.-. Die Angemessenheit der Kostenbeteiligung im Sinne von Abs. 1 richtet sich einerseits nach dem Aufwand der datenbearbeitenden Stelle und andererseits nach dem persönlichkeitsverletzenden Potential der gespeicherten Daten im Einzelfall. Ist die Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung besonders hoch (wie z. B. bei Daten über Krankheiten und Vorstrafen), so besteht ein akzentuiertes Auskunftsbedürfnis. Dieses wiederum rechtfertigt es, die Auskunft durch einen niedrig bemessenen Kostenanteil zu erleichtern (Alexander Dubach, Kommentar zum Schweizeri­schen Datenschutzgesetz, Basel / Frankfurt am Main 1995, N. 43 zu Art. 8). Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer nicht nur Einsicht in seine eigenen Personendaten, sondern in sämtliche bei der Beschwerde­gegnerin vorhandenen Akten bezüglich seiner (noch lebenden oder verstorbenen)
Familienmitglieder verlangt hat. Diese datieren teilweise bis zu 40 Jahre zurück. Nachdem beide Parteien wie erwähnt von einer Einsichtnahme an Ort und Stelle im Sinne von Art. 1 Abs. 3
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1    Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
2    Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants:
a  le type de données traitées;
b  la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement.
3    Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants:
a  les causes du risque;
b  les principales menaces;
c  les mesures prises ou prévues pour réduire le risque;
d  la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues.
4    Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte:
a  l'état des connaissances;
b  les coûts de mise en oeuvre.
5    Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées.
VDSG ausgehen, kann es sich nicht darum handeln, von den betreffenden Aktenstücken Kopien zu erstellen. Auch eine eigentliche Sortierung ist nicht erforderlich, nachdem dem Beschwerdeführer nunmehr alle Daten seiner Familie zur Einsicht gegeben werden. Da die Maximalgebühr vom Gesetzgeber bewusst niedrig gehalten wurde, um in komplexen Fällen die Kosten der Auskunftserteilung nicht so hoch werden zu lassen, dass dadurch der Aus­kunftsanspruch faktisch ausgehöhlt würde (Dubach, a.a.O. N. 46), dürfen indessen die Anforderungen für eine Ausschöpfung dieser Maximalgebühr auch nicht allzu hoch gestellt werden. Dem Inhaber der Datensammlung muss bei der Bemessung auch ein gewisser Ermessensspielraum zugebilligt werden. Aus diesen Gründen hat die Eidgenössische Datenschutzkommission (EDSK) keinen Anlass, von der von der Beschwerdegegnerin festgesetzten Kostenbeteiligung von Fr. 300.- abzuweichen, zumal auch die Bereitstellung der umfangreichen Akten für die Beschwerdegegnerin mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Die Beschwerde ist
deshalb abzuweisen, soweit sie nicht durch die Unterziehung der Beschwerdegegnerin gegenstandslos geworden ist.

3. Gemäss dem für Verfahren vor der EDSK gemäss Art. 26 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Schieds- und Rekurskommissionen (SR 173.31) anwendbaren Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sind die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Bei teilweisem Unterliegen werden die Verfahrenskosten ermässigt oder ausnahmsweise erlassen. Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt.

Im vorliegenden Fall ist die Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens durch die Unterziehung der Gesuchsgegnerin eingetreten. Ob dies in Anbetracht der besonderen Umstände einem Unterliegen gleichgestellt werden kann, kann offen bleiben, weil die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren als Bundesbehörde gilt und ihr deshalb ohnehin keine Verfahrenskosten auferlegt werden könnten.

Hingegen rechtfertigt sich keine Parteientschädigung zu Gunsten des Beschwerdeführers. Zum einen ist er, soweit die Beschwerde nicht gegenstandslos geworden ist, unterlegen. Zum andern ist für die Ausübung des Einsichtsrechts, soweit Personendaten Dritter in Frage stehen, das Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1), bezüglich Auskunft über Daten von verstorbenen Personen ein ausdrücklicher Interessennachweis des Gesuchstellers (Art. 1 Abs. 7
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1    Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
2    Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants:
a  le type de données traitées;
b  la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement.
3    Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants:
a  les causes du risque;
b  les principales menaces;
c  les mesures prises ou prévues pour réduire le risque;
d  la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues.
4    Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte:
a  l'état des connaissances;
b  les coûts de mise en oeuvre.
5    Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées.
VDSG) vorausgesetzt. Hätte der Beschwerdeführer das Vorliegen dieser Voraussetzungen der Beschwerdegegnerin gegenüber von Anfang an nachgewiesen, wäre das vorliegende Beschwerdeverfahren überflüssig gewesen.

Dokumente der EDSK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.71
Date : 20 février 1998
Publié : 20 février 1998
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-64.71
Domaine : Commission fédérale de la protection des données et de la transparence (CFPDT)
Objet : Art. 8 Abs. 5 DSG. Art. 2 VDSG. Modalitäten der Ausübung des Auskunftsrechts. Voraussetzungen der Erhebung einer Kostenbeteiligung...


Répertoire des lois
LPD: 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
OPDo: 1 
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1    Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
2    Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants:
a  le type de données traitées;
b  la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement.
3    Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants:
a  les causes du risque;
b  les principales menaces;
c  les mesures prises ou prévues pour réduire le risque;
d  la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues.
4    Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte:
a  l'état des connaissances;
b  les coûts de mise en oeuvre.
5    Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées.
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 2 Objectifs - En fonction du besoin de protection, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures techniques et organisationnelles pour que les données traitées:
a  ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées (confidentialité);
b  soient disponibles en cas de besoin (disponibilité);
c  ne puissent être modifiées sans droit ou par mégarde (intégrité);
d  soient traitées de manière à être traçables (traçabilité).
PA: 58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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frais de la procédure • consultation du dossier • emploi • maître du fichier • données personnelles • loi fédérale sur la protection des données • requérant • autorité inférieure • ordonnance sur la protection des données • loi fédérale sur la procédure administrative • commission de la protection des données • consultation d'un registre public • décision • document écrit • dossier • condition • obligation de renseigner • mère • famille • présentation
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