VPB 64.110

(Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 19. Mai 2000 i. S. C. [SRK 1999-147])

Mehrwertsteuer. Vermittlung. Krankentransporte.

- Aus gesundheits- und sozialpolitischen Gründen bezweckt Art. 14 Ziff. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV die Steuerentlastung von Beförderungsleistungen an kranke, verletzte oder invalide Personen. Allerdings ist es grundsätzlich systemfremd, für die Befreiung auf das Vorhandensein von Fahrzeugeinrichtungen und damit auf Merkmale des Leistungserbringers abzustellen. Massgebend müsste aus einer verbrauchsteuerorientierten Sicht vielmehr sein, dass es sich beim Leistungsempfänger um eine kranke, verletzte oder invalide Person handelt. Aus Steuererhebungs-, Beweis- und aus Praktikabilitätsgründen ist es dennoch sachgerecht, an die fraglichen Kriterien des Leistungserbringers (insbesondere an die Fahrzeugeinrichtungen) anzuknüpfen (E. 3c).

- Hat die Beschwerdeführerin für die Kreditfahrten als mehrwertsteuerliche Leistungserbringerin zu gelten, kann sie für diesen Teil der Fahrten nicht gleichzeitig die entsprechenden Leistungen im Bereich Funk- und Taxizentrale für andere erbringen. Mit Bezug auf den Erlös aus der Funk- und Taxizentrale ist zu unterscheiden zwischen Kreditfahrten und den anderen Taxifahrten, bei denen die Taxihalter direkt einkassieren (E. 4c).

Taxe sur la valeur ajoutée. Représentation. Transport de malades.

- Pour des raisons de politique sociale et de santé, l'art. 14 ch. 6 OTVA poursuit comme objectif l'exonération des prestations de transport de malades, de blessés ou de personnes invalides. Certes, il est en principe contraire au système de faire dépendre l'exonération de la présence d'équipements dans les véhicules et par là même des caractéristiques du fournisseur de la prestation. Dans l'optique d'un impôt orienté sur la consommation, le fait que le destinataire de la prestation soit un malade, un blessé ou une personne invalide devrait être un élément bien plus déterminant. Pour des motifs de perception de l'impôt, de preuve et de praticabilité, il est toutefois admissible de prendre en considération les critères en question dépendant du fournisseur de la prestation (en particulier de l'équipement de son véhicule; consid. 3c).

- Si, pour les courses à crédit, la recourante doit être considérée, du point de vue de la TVA, comme la fournisseuse de la prestation, elle ne peut pas, en ce qui concerne ce type de courses, fournir en même temps pour d'autres personnes des prestations correspondantes dans le domaine d'un central radio-taxi. En ce qui concerne la recette résultant du central, il est nécessaire de distinguer entre les courses effectuées à crédit et les autres courses de taxi, qui sont directement encaissées par les détenteurs des véhicules (consid. 4c).

Imposta sul valore aggiunto. Operatore. Trasporto di malati.

- Per motivi di politica sanitaria e sociale l'art. 14 n. 6 OIVA esclude dall'imposta il trasporto di malati, feriti o invalidi. In linea di principio, è contrario al sistema far dipendere l'esenzione dalla presenza di attrezzature nei veicoli e quindi basarsi sulle caratteristiche del fornitore di prestazioni. Nell'ottica di un'imposta orientata sul consumo, dovrebbe essere più determinante il fatto che il destinatario della prestazione sia un malato, un ferito o una persona invalida. Per motivi di riscossione dell'imposta, di prova e di praticabilità, è tuttavia oggettivamente giustificato prendere in considerazione i criteri che dipendono dal fornitore della prestazione (in particolare l'attrezzatura del suo veicolo) (consid. 3c).

- Se, per le corse a credito, la ricorrente deve essere considerata, dal punto di vista dell'IVA, come la fornitrice di prestazioni, essa non può, per quanto riguarda questi tipi di corse, fornire al contempo per altre persone prestazioni corrispondenti nell'ambito di una centrale radio-taxi. Per quanto concerne il ricavo risultante dalla centrale, occorre distinguere fra le corse effettuate a credito e le altre corse di taxi, il cui pagamento è direttamente incassato dai detentori dei veicoli (consid. 4c).

A. Mit dem «Fragebogen zur Eintragung als Mehrwertsteuerpflichtiger» beantragte X. bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) am 6. April 1995 die freiwillige Eintragung als Steuerpflichtige. Ihre Geschäftstätigkeit bezeichnete sie mit Telefon- und Schreibdienst für Taxis. Ihren Jahresumsatz für das vorangegangene Jahr 1994 bezifferte sie mit ca. Fr. 48 000.-. Im entsprechenden Antragsformular begründete sie die anbegehrte Option für die Steuerpflicht mit dem Umstand, dass ein Teil der Kunden eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer verlangen würde. Mit Rückwirkung auf den 1. Januar 1995 wurde X. am 25. April 1995 antragsgemäss im von der ESTV geführten Register für Steuerpflichtige eingetragen.

In der darauf folgenden umfangreichen Korrespondenz wurden unterschiedliche Standpunkte von X. einerseits und der ESTV anderseits im Wesentlichen über die Vermittlungsproblematik und über die Steuerbarkeit von Krankentransporten geltend gemacht. Die ESTV hielt dafür, X. sei für die den Taxikunden im eigenen Namen in Rechnung gestellten Personentransporte nicht blosse Vermittlerin zwischen den Kunden und den selbständigen Taxiunternehmen, sondern eigentliche Leistungserbringerin. X. habe daher den gesamten Umsatz zu versteuern, den sie den Kunden in Rechnung stelle. Sie könne aber die von den Taxiunternehmen an sie überwälzte Steuer als Vorsteuer abziehen. Schülertransporte seien steuerbar. Beförderungen von kranken, verletzten oder invaliden Personen seien nur dann vor der Steuer ausgenommen, wenn sie in dafür besonders eingerichteten Fahrzeugen erfolgten.

X. hielt insbesondere entgegen, die fakturierten Dienstleistungen seien ausschliesslich im Namen und für Rechnung der Firmen A-Taxi, B-Taxi, D-Taxi und E-Taxi ausgestellt worden. Sie selbst erbringe keine Transportleistungen, da sie nicht Auto fahre, sondern Schreibarbeiten und Telefondienst erledige. Die Einnahmen der Taxifahrer gehörten nicht ihr. Sie könne die Mehrwertsteuer nicht noch einmal verrechnen, da diese schon im Fahrtarif enthalten sei und es sei nicht gerechtfertigt, dass die Mehrwertsteuer zweimal abgeliefert werden müsse. Ferner sei sie nicht gewillt, die Mehrwertsteuer auf Transporten von geistig und körperlich behinderten Menschen einzuverlangen und zu entrichten. Konkurrenzunternehmen würden für die gleichen Leistungen nicht als Steuerpflichtige eingetragen.

B. Die ESTV führte im Betrieb von X. eine Kontrolle betreffend die Steuerperioden 1. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1995 durch. Mit Ergänzungsabrechnung (EA) vom 3. Juli 1996 forderte die ESTV aufgrund dieser Kontrolle von der Steuerpflichtigen Mehrwertsteuern im Betrag von total Fr. 13 746.- nach. Dieser Betrag resultiert aus den in Rechnung gestellten Kreditfahrten (Fr. 9817.05 Mehrwertsteuer) und aus dem Erlös der Funkzentrale (Fr. 3929.75 Mehrwertsteuer). Zur Begründung hielt die Verwaltung fest, die in Rechnung gestellten Transportleistungen (Kreditfahrten) würden als im eigenen Namen erbracht gelten.

C. Am 29. November 1996 erliess die ESTV einen (formellen) Entscheid und bestätigte die Nachforderung im Betrag von Fr. 13 746.- nebst Verzugszins. Ferner stellte die Verwaltung fest, X. sei zu Recht mit Wirkung ab 1. Januar 1995 als Steuerpflichtige im entsprechenden Register eingetragen worden. Mit Eingabe vom 2. bzw. 4. Dezember 1996 erhob X. bei der ESTV Einsprache und beantragte sinngemäss die Aufhebung des angefochtenen Entscheides.

D. Mit Einspracheentscheid vom 12. November 1999 wies die ESTV die Einsprache ab. Sie stellte fest, X. sei zu Recht auf den 1. Januar 1995 in das Register für Mehrwertsteuerpflichtige eingetragen worden. Für die Steuerperioden 1. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1995 betrage die Nachforderung an Mehrwertsteuer zutreffend Fr. 13 746.- (nebst Verzugszins und Kosten).

Mit Eingaben vom 16. bzw. 23. November 1999 erhebt X. (Beschwerdeführerin) Beschwerde an die Eidgenössische Steuerrekurskommission (SRK) mit dem Begehren, der angefochtene Einspracheentscheid vom 12. November 1999 sei aufzuheben. Zur Begründung wiederholte sie ihre bereits bisher vertretene Argumentation. In ihrer Vernehmlassung vom 25. Februar 2000 schliesst die ESTV auf kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde.

Aus den Erwägungen:

1. (...)

2.a. Die Mehrwertsteuerverordnung ist eine selbständige, das heisst direkt auf der Verfassung beruhende Verordnung des Bundesrates. Sie stützt sich auf Art. 196 Ziff. 14 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und stellt gesetzesvertretendes Recht dar, bis der ordentliche Gesetzgeber das Mehrwertsteuerrecht geregelt hat. Selbständige Verordnungen des Bundesrates sind daraufhin zu kontrollieren, ob sie mit den sachbezogenen Vorgaben der Verfassungsvorschrift, auf welcher sie beruhen, harmonieren. Bei der Mehrwertsteuerverordnung ist somit zu prüfen, ob der Bundesrat die in Art. 130
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
1    La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2    Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
3    Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
3bis    Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107
3ter    Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
3quater    Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109
4    5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
und 196 Ziff. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
BV enthaltenen Grundsätze beachtet und sich an Gegenstand, Zweck und Umfang der ihm eingeräumten Kompetenz gehalten hat. Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob die Verordnung nicht mit sonstigen Verfassungsnormen, besonders mit den Grundrechtsgarantien, kollidiert, soweit die ermächtigende Verfassungsnorm nicht selbst Abweichungen anordnet oder bewusst in Kauf nimmt (BGE 123 II 22 f.,123 II 298).

b. Laut Art. 130 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
1    La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2    Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
3    Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
3bis    Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107
3ter    Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
3quater    Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109
4    5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
BV kann der Bund eine Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) erheben. Diese ist in Form einer Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug auf den Lieferungen von Gegenständen, auf Dienstleistungen sowie auf Einfuhren zu erheben (Art. 196 Ziff. 14 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
BV). Die schweizerische Mehrwertsteuer ist nach dem Modell einer allgemeinen Konsum- oder Verbrauchsteuer ausgestaltet (BGE 123 II 301; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Bern 1999, S. 13 Rz. 3.2; Ernst Höhn / Klaus A. Vallender, Kommentar BV, Art. 41ter, Rz. 11, 33; Markus Reich, Grundzüge der Mehrwertsteuerordnung in der Schweiz und in der EU, in Der Schweizer Treuhänder [ST] 5/95, S. 329 ff.; vgl. auch AB 1993 N 329 f.). Eine solche Steuer erfasst den Konsum von Waren und Dienstleistungen grundsätzlich umfassend. Allerdings werden die Verbraucher aus Praktikabilitätsgründen nicht direkt besteuert. Der Fiskus hält sich vielmehr an den Unternehmer, der die steuerbaren Umsätze erzielt. Die Unternehmer entlasten sich von der ihnen überwälzten Steuer mit dem Vorsteuerabzug und belasten die von ihnen abgelieferte Steuer ihren Abnehmern über den Preis bis schliesslich
der Endverbraucher die gesamte Steuerlast zu tragen hat. Aus der Eigenschaft der schweizerischen Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer sind daher übergeordnete, systemtragende Grundprinzipien wie etwa das Verbrauchsteuer- und damit das Überwälzbarkeitsprinzip, der Grundsatz der Allgemeinheit der Mehrwertsteuer, der Steuerneutralitätsgrundsatz, der Grundsatz der einmaligen Besteuerung (Vermeidung von Doppel- und Nichtbesteuerung) oder das Bestimmungslandprinzip abzuleiten (vgl. Reich, a.a.O., S. 330; Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Bern 1994, S. 22 Rz. 6). Hierbei handelt es sich nach der Rechtsprechung der SRK um jene Grundsätze, die einer Prüfung der Vereinbarkeit der Mehrwertsteuerverordnung mit Art. 130
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
1    La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2    Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
3    Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
3bis    Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107
3ter    Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
3quater    Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109
4    5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
und 196 Ziff. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
BV zugrunde zu legen sind (entsprechende Textstelle diverser Entscheide der Eidgenössischen Steuerrekurskommission in MWST-Journal 2/96, S. 50 ff.; vgl. auch BGE 123 II 301 f.). Einer verfassungskonformen Auslegung dienen gemäss Rechtsprechung der Eidgenössischen Steuerrekurskommission auch allfällige Maximen des europäischen Umsatzsteuerrechts (ausführlich: entsprechende Textstelle diverser Entscheide der SRK in MWST-Journal 2/96, S. 52 f.; vgl. BGE 124 II
203
f. E. 6a).

c. Zu beachten ist, dass der Richter den dem Verordnungsgeber in Art. 196 Ziff. 14 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
BV übertragenen Entscheidungsspielraum nicht durch eigene Ordnungsvorstellungen schmälern darf. Er hat sich vielmehr auf die Prüfung der Verfassungsmässigkeit der in Frage stehenden Regelung zu beschränken. Eine vom Bundesrat getroffene Lösung, die sich im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens hält, die in der Verfassung enthaltenen mehrwertsteuerlichen Grundsätze beachtet und die weiteren Verfassungsrechte respektiert, darf deshalb durch den Richter nicht korrigiert werden. Einschreiten darf dieser nur, wenn der Verordnungsgeber die ihm eingeräumte Kompetenz überschritten hat, wobei das Gericht auch den Umfang dieser Kompetenz zu ermitteln hat (BGE 123 II 299).

d. Im übrigen überprüft die SRK die gestützt auf die Mehrwertsteuerverordnung erlassenen Ausführungsverordnungen des Eidgenössischen Finanzdepartementes sowie die Auslegung der Mehrwertsteuerverordnung durch die ESTV (z.B. Wegleitung, Broschüren und Merkblätter) frei. Sie orientiert sich dabei an den gleichen sachbezogenen Vorgaben der Verfassung wie bei der Überprüfung der Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuerverordnung (vgl. BGE 123 II 299 E. 3b).

3.a. Mehrwertsteuerpflichtig ist, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, sofern die Leistungen im Inland jährlich gesamthaft Fr. 75 000.- übersteigen (Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer [MWSTV], SR 641.201). Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der Steuererhebung kann die ESTV unter den von ihr festzusetzenden Bedingungen demjenigen, der nach Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV die gesetzlich festgelegte Mindestumsatzgrenze nicht erreicht, gestatten, für die Steuerpflicht zu optieren (Art. 20 Abs. 1 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 20 Modification de la composition du groupe - (art. 13 LTVA)
1    Lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l'imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l'AFC par écrit.
2    Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L'AFC autorise l'adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28
3    Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d'admission à l'imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29
MWSTV).

b. Wer Leistungen ausdrücklich im Namen und für Rechnung des Vertretenen tätigt, so dass das Umsatzgeschäft direkt zwischen dem Vertretenen und dem Dritten zustande kommt, gilt diesbezüglich als blosser Vermittler. Handelt bei einer Leistung der Vertreter zwar für fremde Rechnung, tritt er aber nicht ausdrücklich im Namen des Vertretenen auf, so liegt sowohl zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter als auch zwischen dem Vertreter und dem Dritten eine Leistung vor (Art. 10 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
und 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
MWSTV). Das Erfordernis, dass als blosser Vermittler nur gilt, wer ausdrücklich im Namen und für Rechnung des Vertretenen auftritt, wurde durch die Rechtsprechung als verfassungsmässig erklärt (Entscheid der SRK vom 9. April 1998 in Sachen I. [SRK 1996-052], veröffentlicht in VPB 63.24 S. 213 ff.).

Ob ein Unternehmer als mehrwertsteuerlicher Leistungserbringer oder -empfänger zu gelten hat, ist also massgeblich danach zu beurteilen, ob er in eigenem Namen auftritt oder nicht (vgl. Entscheid der SRK vom 21. Januar 1997 in Sachen G. [SRK 1996-070], E. 3a und b, veröffentlicht in VPB 64.46 S. 570 ff.). Tritt ein Stellvertreter in eigenem Namen auf (indirekte Stellvertretung), dann ist unter den gegebenen Voraussetzungen nicht der Vertretene, sondern der Vertreter selbst im Verhältnis zum Dritten Leistungserbringer oder -empfänger. Nur wenn der Vertreter ausdrücklich im Namen des Vertretenen handelt (direkte Stellvertretung), ist dieser und nicht der Vertreter als Leistungserbringer oder -abnehmer beteiligt. Wer Geschäfte Dritter bloss vermittelt, das heisst als direkter Stellvertreter in fremdem Namen und für fremde Rechnung tätig wird, der bewirkt keinen eigenen Umsatz, den es zu versteuern gäbe (vgl. Art. 10 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
MWSTV).

c. Von der Mehrwertsteuer befreit sind die Beförderungen von kranken, verletzten oder invaliden Personen in dafür besonders eingerichteten Fahrzeugen (Art. 14 Ziff. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV). Diese Befreiungsvorschrift stützt sich auf Art. 196 Ziff. 14 Bst. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
Ziff. 2 BV.

Die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchsteuer. Sie will den Endkonsum belasten. Dementsprechend muss das Entlastungsziel der hier fraglichen Befreiungsvorschrift ebenfalls den Verbrauch treffen (Riedo, a.a.O., S. 145 Rz. 3.1.2.). Aus gesundheits- und sozialpolitischen Gründen bezweckt Art. 14 Ziff. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV die Steuerentlastung von Beförderungsleistungen an kranke, verletzte oder invalide Personen. Der Bezug solcher Leistungen ist also Entlastungsziel dieser Befreiungsvorschrift. Deswegen ist es zwar grundsätzlich systemfremd, für die Befreiung an Fahrzeugeinrichtungen und damit an Merkmale des Leistungserbringers anzuknüpfen. Massgebend müsste aus einer verbrauchsteuerorientierten Sicht vielmehr sein, dass es sich beim Leistungsempfänger um eine kranke, verletzte oder invalide Person handelt. In der Praxis ist es aber für den Leistungserbringer kaum möglich, stets den rechtsgenügenden Nachweis zu erbringen, dass der Fahrgast eine kranke, verletzte oder invalide Person im Sinne des Gesetzes ist. Er käme wohl nicht darum herum, vom Fahrgast jeweils ein Arztzeugnis zu verlangen und dieses zu Handen der Steuerbehörde bei seinen Geschäftsunterlagen aufzubewahren. Aus Steuererhebungs-, Beweis- und vor allem
Praktikabilitätsgründen ist es daher sachgerecht, an die genannten Kriterien des Leistungserbringers (in casu: besondere Fahrzeugeinrichtungen) anzuknüpfen. Art. 14 Ziff. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV erweist sich infolgedessen als verfassungsmässig.

4.a. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin mit Fragebogen vom 6. April 1995 angegeben, ihre Geschäftstätigkeit am 1. Januar 1995 begonnen zu haben. Gleichzeitig beantragte sie, für die subjektive Steuerpflicht zu optieren. Die ESTV hat die Beschwerdeführerin antragsgemäss als Steuerpflichtige im entsprechenden Register eingetragen. Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, hat die Beschwerdeführerin in den fraglichen Perioden überdies die Mindestumsatzgrenze erreicht. Die weiteren Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht sind vorliegendenfalls nicht umstritten und waren offensichtlich erfüllt. Die Beschwerdeführerin war daher auch obligatorisch steuerpflichtig.

b. Die ESTV stellte anlässlich der Kontrolle vor Ort Kreditfahrten in einer Umsatzhöhe von Fr. 250 535.- fest. Dabei handelt es sich um Taxifahrten mit Kunden, die den Transport nicht bar bezahlt haben. Gegen die festgestellte Umsatzhöhe erhebt die Beschwerdeführerin keine substantiellen Einwendungen. Es sind für die SRK keine Gründe ersichtlich, an dieser Erhebung der ESTV zu zweifeln. Zu beurteilen ist aber die Frage, ob die Umsätze tatsächlich der Beschwerdeführerin zuzurechnen sind.

Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin den Taxikunden die fraglichen Kreditfahrten in Rechnung gestellt hat. Die Umsätze wären unter den hier gegebenen Umständen mehrwertsteuerlich nur dann nicht ihr, sondern dem jeweiligen Taxihalter zuzurechnen, wenn sie ausdrücklich im Namen und für Rechnung des entsprechenden Taxihalters gehandelt hätte (E. 2b hievor). Den entsprechenden Nachweis vermag die Beschwerdeführerin allerdings nicht zu erbringen. Sie reichte im Verlaufe des Verfahrens wohl leere Musterbriefe ein, auf deren Kopfzeilen einzelne selbständige Taxifahrer bzw. Taxiunternehmungen aufgeführt sind. Konkrete Rechnungen für die Taxifahrten in den fraglichen Perioden liegen aber keine bei den Akten. Von der Beschwerdeführerin ausgestellte Rechnungen, in deren Briefköpfen die selbständigen Taxifahrer, für welche die Beschwerdeführerin Schreibarbeiten verrichtete, gesammelt aufgeführt sind, würden ohnehin nur genügen, wenn im Text noch ausdrücklich vermerkt ist, für welchen dieser Taxifahrer nun genau Rechnung gestellt wird. Denn die Beschwerdeführerin kann mit einer einzigen Handlung nicht gleichzeitig Vertreterin von diversen eigenständigen Leistungserbringern sein, die am entsprechenden Umsatz gar nicht
beteiligt sind. Dass sie gerade nicht ausdrücklich im Namen und für Rechnung der Taxihalter gehandelt hat, ergibt sich überdies aus dem Umstand, dass nicht nur sie (den Kunden) Rechnung stellte, sondern anderseits - soweit ersichtlich - jeweils der Taxihalter ihr die Fahrten ebenfalls fakturierte. Bereits aus diesen Gründen kann die Beschwerdeführerin mehrwertsteuerlich nicht als blosse Vermittlerin zwischen einzelnen selbständigen Taxihaltern und den Taxikunden gelten. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen und es braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden, ob die gesamte Praxis der ESTV zur Vermittlung rechtmässig ist.

Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, dringt nicht durch:

aa. Hier geht es nicht um jene Fahrten, welche die einzelnen Taxifahrer - sofern steuerpflichtig - ihren Kunden direkt und mit Mehrwertsteuer in Rechnung stellten. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt demnach eine mehrwertsteuerliche Doppelbelastung nicht dadurch vor, dass die Mehrwertsteuer bereits im Tarif der Taxiuhren berücksichtigt ist, wie sie behauptet.

bb. Die Beschwerdeführerin wehrt sich ferner dagegen, dass sie auch den Kreditumsatz ihres Mannes in der Höhe von angeblich Fr. 37 717.80 zu versteuern habe, denn ihr Mann betreibe eine andere Einzelfirma. Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass es sich bei ihr und ihrem Mann um zwei verschiedene mehrwertsteuerliche Leistungserbringer handelt. Aus den für die anderen selbständigen Taxifahrer hievor dargelegten Gründen ist dieser Umsatz jedoch der Beschwerdeführerin zuzurechnen. Sie handelte nicht ausdrücklich im Namen der Einzelfirma ihres Mannes. Sie kann deshalb nicht als blosse Vermittlerin gelten.

cc. Weiter bringt sie vor, sie habe einzig den Kunden der Transportunternehmung D-Taxi die Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt bzw. überwälzt. Daraus kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Unterlässt es die Steuerpflichtige, für eine steuerbare Leistung die Mehrwertsteuer auf den Leistungsempfänger zu überwälzen, hat sie diese selbst zu tragen, wenn ihr eine nachträgliche Überwälzung nicht gelingt. Für allfällige Streitigkeiten zwischen der Beschwerdeführerin und den Taxikunden über die Steuerüberwälzung ist der Zivilrichter anzurufen (Art. 28 Abs. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA)
a  un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises;
b  le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et
c  le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément.
MWSTV; siehe auch Entscheid des Bundesgerichts vom 18. Januar 2000 in Sachen B. [2A.92/1999], E. 4c in fine).

dd. Die Beschwerdeführerin wendet schliesslich ein, aus gesundheitlichen Gründen dürfe sie gar nicht Auto fahren. Es sei daher ausgeschlossen, dass sie Leistungserbringerin der Taxifahrten sei. Damit einer Steuerpflichtigen eine Leistung mehrwertsteuerlich zuzurechnen ist, braucht sie diese nicht zwingend auch physisch selbst zu erbringen. Es genügt wie im vorliegenden Fall, dass sie sich mit allen subjektiven Eigenschaften einer Steuerpflichtigen in die Umsatzkette einfügt und dabei nicht als blosse Vermittlerin auftritt. Es besteht einerseits ein Leistungsaustauschverhältnis zwischen dem Taxihalter und der Beschwerdeführerin und anderseits zwischen ihr und dem Taxikunden, je mit den entsprechenden Leistungen und Gegenleistungen.

c. Anlässlich ihrer Steuerkontrolle stellte die ESTV ferner einen Erlös für die durch die Beschwerdeführerin betriebene Funk- und Taxizentrale von total Fr. 75 572.- fest und veranschlagte den gesamten Betrag. Die Verwaltung hält dafür, hierbei handle es sich um Entgelt für Leistungen der Beschwerdeführerin an die Taxihalter. Dem ist nur bedingt beizupflichten:

Jener Teil des Erlöses aus dem Betrieb der Funk- und Taxizentrale, der auf die Taxifahrten entfällt, für die der Taxihalter das Fahrgeld jeweils direkt einkassiert, stellt in der Tat eine Gegenleistung des Taxihalters für die Dienstleistung der Beschwerdeführerin (Betrieb der Funk- und Taxizentrale) dar. Insoweit ist die Beschwerde ebenfalls abzuweisen.

Anders verhält es sich jedoch für jenen Teil des Erlöses, der auf die Kreditfahrten entfällt. Vorstehend (E. b hievor) ist einlässlich dargelegt, dass für die Kreditfahrten die Beschwerdeführerin als mehrwertsteuerliche Leistungserbringerin zu gelten hat. Für diesen Teil der Fahrten erbringt sie mit dem Betrieb der Funk- und Taxizentrale keine Leistung an die Taxihalter. Vielmehr betreibt sie die Zentrale insofern für sich selbst. Die Funk- und Taxizentrale betreibt sie für den mehrwertsteuerlichen Leistungserbringer der Taxifahrten. Hat die Beschwerdeführerin für die Kreditfahrten als Leistungserbringerin zu gelten, kann sie aus mehrwertsteuerlicher Sicht für diesen Teil der Fahrten nicht gleichzeitig die entsprechenden Leistungen im Bereich Funk- und Taxizentrale für andere erbringen. Mit Bezug auf den Erlös aus Funk- und Taxizentrale ist also zu unterscheiden zwischen Kreditfahrten und den anderen Taxifahrten, bei denen die Taxihalter direkt den Fahrpreis einkassieren.

Die Beschwerde ist daher in diesem Punkt teilweise gutzuheissen und die Rechtssache ist an die Vorinstanz zu neuem Entscheid zurückzuweisen. Die Verwaltung hat dabei jenen Teil des Erlöses aus dem Betrieb der Funk- und Taxizentrale, der auf die Kreditfahrten entfällt, auszuscheiden, und den anderen, im Sinne der voranstehenden Erwägung in die Berechnungsgrundlage der geschuldeten Steuer fallenden Teil effektiv zu berechnen oder schätzungsweise nach pflichtgemässem Ermessen zu ermitteln.

d. Sofern die Beschwerdeführerin geltend macht, ein Teil ihrer Umsätze sei gemäss Art. 14 Ziff. 6
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV zu befreien, ist diesem Argument entgegenzuhalten, dass die Personenbeförderungen unbestrittenermassen in dafür nicht besonders eingerichteten Fahrzeugen erfolgten (vgl. E. 2c hievor).

e. Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner sinngemäss auf den Grundsatz von Treu und Glauben. Sie hält dafür, die ESTV habe ihr erst im Nachhinein erklärt, wie sie die Rechnungen ausstellen müsse, damit sie als blosse Vermittlerin (direkte Stellvertreterin) zu gelten habe. Damit dringt sie nicht durch. Bereits mit Schreiben vom 27. Juni 1995 wurde sie durch die ESTV über die Rechtslage orientiert. Im Übrigen ist die Mehrwertsteuer eine Selbstveranlagungssteuer (Art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
MWSTV), bei der die Verantwortung für die richtige Versteuerung der Umsätze beim Steuerpflichtigen liegt.

f. Die von der Beschwerdeführerin während des gesamten Verfahrens beschriebenen gesundheitlichen und finanziellen Verhältnisse sind bedauerlich, können aber steuerrechtlich nicht berücksichtigt werden.

5.a. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, der angefochtene Einspracheentscheid vom 12. November 1999 mit Bezug auf die Teilforderung aus dem Betrieb der Funk- und Taxizentrale aufzuheben und die Rechtssache zu neuem Entscheid in diesem Punkt im Sinne der Erwägungen (siehe E. 4c hievor) an die Vorinstanz zurückzuweisen.

b. (...)

Dokumente der SRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.110
Date : 19 mai 2000
Publié : 19 mai 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-64.110
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC)
Objet : Mehrwertsteuer. Vermittlung. Krankentransporte.


Répertoire des lois
Cst: 130 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
1    La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2    Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105
3    Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106
3bis    Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107
3ter    Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108
3quater    Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109
4    5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
196
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
OTVA: 10 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1    Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b  l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
c  la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d  la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
e  la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f  la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g  la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2    Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
a  la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b  les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c  la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
14 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
17 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
20 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 20 Modification de la composition du groupe - (art. 13 LTVA)
1    Lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions pour participer à l'imposition de groupe, le représentant du groupe doit en aviser l'AFC par écrit.
2    Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant ou un membre peut quitter un groupe. L'AFC autorise l'adhésion ou la sortie pour le début de la période fiscale suivante ou la fin de celle en cours.28
3    Si une entité qui ne remplissait pas les conditions d'admission à l'imposition de groupe remplit désormais ces conditions, elle peut également demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant pendant la période fiscale en cours, pour autant que la demande correspondante soit remise par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la publication de la modification déterminante au registre du commerce ou la réalisation des conditions nécessaires.29
28 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA)
a  un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises;
b  le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et
c  le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément.
37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
Répertoire ATF
123-II-16 • 123-II-295 • 124-II-193
Weitere Urteile ab 2000
2A.92/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
taxe sur la valeur ajoutée • 1995 • fournisseur de prestations • radiocommunication • taxi • chiffre d'affaires • homme • conseil fédéral • intermédiaire • décision sur opposition • constitution • déduction de l'impôt préalable • consommation • entreprise • contre-prestation • raison individuelle • pouvoir d'appréciation • caractéristique • autorité inférieure • intérêt moratoire
... Les montrer tous
BO
1993 N 329
VPB
63.24 • 64.46