VPB 63.66

(Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 12 novembre 1998)

Eidgenössische Technische Hochschulen. Exmatrikulation als Doktorand an der ETHL. Verletzung des rechtlichen Gehörs.

- Appelliert ein Doktorand wegen unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten mit dem Doktorvater an den Departementsleiter zwecks Ersatzlösung, so hat er Anspruch darauf, über die dazu unternommenen Schritte informiert zu werden. Die Namen der anderen angesprochenen Professoren und ihre Gründe für die Ablehnung der Aufgabe müssen dem Doktoranden mitgeteilt werden, bevor eine Exmatrikulationsverfügung getroffen wird.

- Im vorliegenden Fall kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht geheilt werden und der ETH-Rat weist die Sache an die Vorinstanz zurück.

Ecoles polytechniques fédérales. Exmatriculation en tant que doctorant à l'EPFL. Violation du droit d'être entendu.

- Lorsqu'un doctorant, en raison de désaccords profonds avec le directeur de thèse, demande l'intervention du chef du département en vue d'une solution de remplacement, il a le droit d'être informé des démarches entreprises à cet effet. Les noms des autres professeurs contactés et les raisons de leur refus respectif doivent être communiqués au doctorant avant qu'une décision d'exmatriculation ne soit prise à son égard.

- La violation du droit d'être entendu ne peut en l'occurrence être réparée en procédure de recours et le Conseil des EPF renvoie l'affaire à l'autorité inférieure.

Politecnici federali. Exmatricolazione quale dottorando al PFL. Violazione del diritto di essere sentito.

- Un dottorando che, in seguito a profondi disaccordi con il direttore di tesi, chiede l'intervento del capo del dipartimento per trovare una soluzione alternativa, ha diritto di essere informato sulle misure prese a tal fine. I nomi degli altri professori contattati e le ragioni del loro rifiuto vanno comunicate al dottorando prima che sia presa nei suoi confronti una decisione di exmatricolazione.

- Nella fattispecie, non è possibile porre rimedio alla violazione del diritto di essere sentito nell'ambito della procedura di ricorso e il Consiglio dei PF rinvia la causa all'autorità inferiore.

Résumé des faits:

A. Le recourant est titulaire d'un diplôme d'ingénieur informaticien de l'EPFL. Il a été admis en 1993 en qualité de candidat au doctorat. Il a commencé ses travaux de thèse à l'EPFL sous la direction du Professeur X (ci-après «le directeur de thèse»), dont il fut également l'assistant jusqu'en automne 1996.

Les premières divergences entre le directeur de thèse et le recourant sont apparues en 1994 et portaient sur des considérations scientifiques, essentiellement sur la façon de procéder pour parvenir à des résultats susceptibles de servir de base à la thèse entreprise par le recourant. Le directeur de thèse a alors décidé, dans un premier temps, de laisser le recourant libre de procéder comme il le souhaitait. Il a néanmoins une nouvelle fois attiré l'attention du recourant sur les difficultés inhérentes au choix du sujet, comme il l'avait déjà fait bien avant le début du travail de doctorat.

Les tensions entre le directeur de thèse et le recourant ne firent que croître avec le temps. Au printemps 1995, le directeur de thèse refusa le rapport d'avancement de thèse qui lui avait été soumis par le recourant, le jugeant insuffisant, et lui demanda un rapport complémentaire en lui indiquant les motifs de sa requête. Le 30 juin 1995, le recourant lui a alors fourni un rapport d'une demi-page que le directeur de thèse estima insuffisant pour juger dans quelle mesure le travail avait progressé. En dépit de demandes réitérées, il ne reçut pas d'autres rapports de la part du recourant.

Au printemps 1996, le recourant adressa au directeur de thèse un rapport d'avancement prévoyant la soumission du texte définitif de sa thèse pour août et sa défense en octobre 1996. En août, et sans l'en avoir averti préalablement, le recourant n'a toutefois remis à son directeur de thèse que les textes provisoires de deux chapitres sur les trois qu'il avait prévus de traiter pour le début du mois de juin 1996. Par message électronique du 14 août 1996, le directeur de thèse signala le retard au recourant et lui fit part de son étonnement du fait qu'il ne l'avait pas contacté pour en discuter oralement. Il indiqua qu'il ne lui était pas possible, dans ces circonstances, de constituer un jury de thèse. Le recourant lui répondit qu'il le recontacterait dans quelques semaines pour lui donner un texte qu'il espérait être satisfaisant. Ces chapitres sont toutefois les derniers que le recourant ait soumis à son directeur de thèse.

Le 13 novembre 1996, constatant que le délai de trois ans prévu par l'ordonnance sur le doctorat était écoulé, le recourant sollicita une prolongation. Conscient des difficultés personnelles que le recourant traversait alors, son directeur de thèse donna son accord de principe à une prolongation au 20 mars 1997, dernier délai.

Le 6 mars 1997, le recourant adressa le rapport d'avancement annuel de sa thèse en indiquant que, pour des raisons familiales, il ne lui avait pas été possible d'achever la rédaction de sa thèse, et qu'il prévoyait vraisemblablement le dépôt du texte définitif à fin septembre et l'examen oral en novembre 1997. Le directeur de thèse refusa ce rapport d'avancement annuel, estimant que ce texte et les documents en sa possession ne lui permettaient pas d'évaluer le travail réalisé depuis l'été 1996 ni les chances du recourant de respecter les nouvelles échéances qu'il s'était fixées.

Le 22 juillet 1997, le directeur des affaires académiques accorda néanmoins un ultime délai au recourant au 31 août 1997 pour déposer sa thèse et une proposition de jury, sous peine d'être exmatriculé.

Par courrier adressé au directeur des affaires académiques daté du 30 août 1997, le recourant invoqua des impératifs familiaux et professionnels l'empêchant de déposer sa thèse avant avril 1998. Dans ce courrier, le recourant accusait également son directeur de thèse de refuser de discuter de la composition du jury de thèse et de ne pas lire les textes qu'il lui remettait. Il faisait valoir que les limites temporelles fixées aux doctorants n'étaient pas impératives, l'ordonnance ne donnant pas d'indications sur l'intensité du travail exigé ni sur des demandes de prolongation de délai; comme il ne pouvait actuellement pas travailler à 100% sur sa thèse, la durée désirée de trois ans devait par exemple correspondre à une durée désirée de six ans à un taux de 50%. Le recourant indiquait qu'il ne pouvait pas proposer un jury sans l'aide du directeur de thèse et qu'il lui était difficile de terminer son travail de thèse face à l'absence de réponse et de feed-back de ce dernier.

B. Le 20 octobre 1997, le directeur de thèse adressa au recourant un courrier dans lequel il lui exposait ses griefs; la mésentente entre lui et le recourant sur la façon de procéder, en particulier les délais, était telle qu'une collaboration constructive n'était plus possible. Au cours des deux années et demies passés, le recourant lui avait soumis à plusieurs reprises des plans de travail auxquels il ne se serait pas tenu par la suite. En règle générale, c'était seulement sur son intervention que le recourant avait admis qu'il n'avait pas pu s'y tenir et qu'il avait finalement établi à chaque fois un nouveau plan de travail. Le directeur de thèse constatait que malgré de nombreuses prolongations de délai accordées au recourant, ce dernier ne lui avait toujours pas remis le texte de la thèse promis pour septembre 1997. Ces tergiversations n'étaient pas dignes d'un chercheur responsable. Dans ces conditions, il ne pouvait dès lors plus assumer la direction de la thèse du recourant. Le directeur de thèse indiqua au recourant qu'il avait la faculté de demander au chef du département d'informatique de procéder à une médiation ou d'étudier avec lui la possibilité de trouver un autre directeur de thèse et qu'il demanderait,
en l'absence de réaction de sa part durant trente jours, au directeur des affaires académiques de procéder à son exmatriculation.

Le recourant lui répondit par lettre du 18 novembre 1997 qu'il serait tout à fait enchanté de pouvoir travailler avec un autre directeur de thèse. Etant donné qu'il avait déjà perdu assez de temps par suite de ses actes de mauvaise foi, que de trop nombreux doctorants inscrits auprès de lui l'avaient abandonné, et qu'en plus de dix ans les trois seuls doctorants qui avaient terminé sous sa direction n'avaient pour dire le moins pas eu de soutien approprié, il ne souhaitait pas continuer à essayer d'obtenir sa coopération malgré lui. Le recourant reprochait à son directeur de thèse d'avoir cherché, en 1994 déjà, à le faire abandonner sans raison son travail de thèse et qu'il avait refusé de contacter les personnes proposées par le recourant pour le jury de thèse ainsi que de discuter à ce sujet avec lui. De plus, le directeur de thèse aurait omis et refusé de lire ses textes à multiples reprises, et ce en se dissimulant systématiquement derrière des arguments de forme - par exemple le choix d'une préposition dans un titre - ou pseudo-administratifs, plutôt que de fond scientifique. C'étaient là les véritables raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas encore terminé la rédaction de sa thèse ni pu sélectionner le
jury.

Par lettre du même jour, auquel il a annexé copie de sa lettre au directeur de thèse, le recourant a averti le chef du département d'informatique de la situation. Le recourant précisait qu'en application de l'art. 13
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 13 Langue de la thèse
1    Le candidat rédige sa thèse dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.
2    Sur présentation d'une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l'éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.
3    Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l'une des langues officielles de la Suisse et en anglais.
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL du 28 juin 1991 (RS 414.133.2), il appartenait au chef du département d'intervenir en cas de désaccords profonds ou d'incapacité du directeur de thèse de remplir sa fonction. Il demandait au chef du département de lui indiquer quelles solutions étaient envisageables afin qu'il puisse terminer son travail de thèse prochainement.

C. Par lettre du 24 novembre 1997, le chef du département d'informatique répondit au recourant que, dans la mesure où il sollicitait un changement de directeur de thèse, il pourrait suggérer les noms de professeurs susceptibles d'assumer cette tâche. Il le priait de lui transmettre, le cas échéant, le nom d'un directeur de thèse potentiel, ainsi qu'une description complète de sa thèse ou un document partiel comprenant les textes déjà rédigés, pour le 8 décembre 1997 au plus tard.

Le 8 décembre 1997, le recourant envoyait un fax au chef du département d'informatique l'informant que ses charges professionnelles et familiales présentes ne lui permettaient pas, dans l'immédiat, de consacrer le temps suffisant à son travail de thèse. Professionnellement, il était, entre autres, responsable de trois projets de développement l'occupant jusqu'à fin mars 1998. En ce qui concerne sa famille, il avait perdu trois très proches parents et sa mère souffrait gravement de deux cancers depuis le début de l'année. Il disposerait d'un peu de temps libre au début du mois de janvier 1998 et pourrait faire parvenir les documents utiles dès qu'il aurait l'occasion de se replonger dans le dossier concernant sa dissertation. Il signalait le professeur W. comme directeur de thèse potentiel, indiquant qu'il n'avait pas encore eu le temps de le contacter pour en discuter, et proposait de s'en occuper également début janvier.

Le 11 décembre 1997, le chef du département d'informatique répondit au recourant qu'il avait utilisé les documents à disposition dans son dossier pour trouver un nouveau directeur de thèse. Il les avait en particulier soumis au professeur W. qui n'était pas d'accord de reprendre la direction de la thèse. Comme il n'avait pas trouvé d'autre volontaire prêt à reprendre la direction de la thèse et que le recourant ne lui avait pas transmis d'autres indications qui permettraient de trouver une autre solution, il constatait que la conciliation avait échoué. Dans ces conditions, le dossier était retransmis au directeur de thèse et à l'intimé pour suite de la procédure. Suite à la demande du service académique du 5 février 1998, le professeur W. précisa qu'il n'avait pas souhaité reprendre la direction de la thèse du recourant au motif qu'il n'avait, à ce jour, aucune activité tombant dans le domaine de cette thèse.

D. Le 17 décembre 1997, se référant au courrier du directeur de thèse du 20 octobre 1997 ainsi qu'à la tentative infructueuse du chef du département d'informatique de trouver un nouveau directeur de thèse au recourant, le professeur W. constatait l'échec du règlement du différend et informait le recourant du fait qu'il recevrait prochainement une décision d'exmatriculation. Par courrier du 18 décembre, le directeur des affaires académiques informa le recourant en se référant à la lettre du professeur W., qu'à partir de ce jour il n'était plus inscrit en tant que doctorant dans son école et que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Conseil des EPF (CEPF) dans un délai de 30 jours après notification.

E. Le recourant réclama alors un rendez-vous avec le directeur des affaires académiques. Un premier entretien fut agendé au 21 janvier 1998, mais fut annulé pour des raisons liées à la santé du directeur. Un nouvel entretien fut alors fixé le 26 janvier, mais cette fois-ci avec l'adjointe du directeur et sa collaboratrice.

Au cours de cet entretien, le recourant demanda à consulter son dossier. Il lui fut répondu que celui-ci se trouvait chez l'intimé, auquel la requête du recourant serait transmise dans les meilleurs délais.

Le 28 janvier 1998, le recourant put consulter le dossier en possession du directeur des affaires académiques, en la présence de ce dernier. Le recourant fait valoir que l'accès à son dossier lui a été refusé, puis devant son insistance accordé. Il estime que le dossier qu'on lui aurait montré n'était pas complet, puisque les rapports de thèses annuels n'y figuraient pas. L'intimé conteste avoir refusé la consultation du dossier au recourant. Quant aux pièces manquantes, l'intimé indique que les rapports de thèse annuels étaient des documents propres au département concerné et au directeur de thèse; seul le rapport dont le recourant lui-même a fait parvenir copie au Service académique figurait donc dans le dossier.

F. Par mémoire du 28 janvier 1998, le recourant demande l'annulation de la décision du 18 décembre 1997 et la constatation que son inscription en tant que doctorant à l'EPFL est maintenue et que ses droits en tant que doctorant ont été violés, que son directeur de thèse ne change pas jusqu'à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante pour toutes les parties soit trouvée et que son dossier et son travail de doctorat soient traités en respectant ses droits et avec le souci de ses intérêts; il conclut finalement à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l'intimé. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la décision du 18 décembre 1997 n'est pas motivée. Il invoque en outre la violation de son droit d'être entendu, le directeur des affaires académiques ayant pris la décision attaquée sans consultation du demandeur et l'accès au dossier ayant été repoussé sans raison valable, puis accordé avec récriminations. Il n'aurait pas eu accès au dossier complet. Il se plaint de ce que ses intérêts n'auraient pas été pris en compte ni défendus par les employés de l'EPF dont c'était pourtant le rôle. Il allègue qu'il n'a pas pu finir la rédaction de sa thèse de doctorat parce que le directeur de thèse aurait
refusé de lire les textes rédigés par le recourant.

L'intimé conclut au rejet du recours.

Extraits des considérants:

1. (Questions formelles)

2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Déduit de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est garanti par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'expliquer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves, de participer à l'administration des preuves, d'obtenir une décision motivée et de se faire représenter en justice (ATF 122 II 469 consid. 4a et réf.; Grisel, Traité de droit administratif, p. 380).

3.a. Il convient d'abord d'examiner si la décision du 18 décembre 1997 est suffisamment motivée au regard de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qui exige que les décisions soient désignées comme telles, motivées et contiennent les voies de droit. Les décisions doivent être écrites et exposer les motifs essentiels; la motivation doit permettre au destinataire de la décision de se faire une idée sur la portée de la mesure prise à son égard et de recourir de manière appropriée. En principe, le texte de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la jurisprudence et la doctrine admettent, en relation avec l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés à condition qu'il soit clair que le renvoi fait office de motivation et que les bases juridiques soient évoquées (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 198; JAAC 47.16, p. 77).

b. En l'espèce, la décision du 18 décembre 1997 fait un renvoi explicite à une lettre du 17 décembre 1997 du vice-président et professeur W.; cette lettre fait un renvoi à un courrier du directeur de thèse au recourant du 20 octobre 1997, qui expose en détail les motifs pour lesquels le directeur de thèse ne veut plus diriger la thèse du recourant. La lettre du directeur de thèse du 20 octobre 1997 expose clairement les motifs pour lesquels il n'est plus disposé à diriger la thèse. Le recourant a même répondu à cette lettre par un courrier daté du 18 novembre 1997, dans lequel il indiquait qu'il serait «tout à fait enchanté de pouvoir travailler avec un autre directeur de thèse»: Le candidat connaît les raisons pour lesquelles son directeur de thèse ne veut plus diriger sa thèse. La lettre du 17 décembre 1997 indique également l'échec de la tentative de trouver un autre directeur de thèse. La décision du 18 décembre doit dès lors être considérée comme suffisamment motivée au sens de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA.

4.a. Les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA règlent le droit d'être entendu par les autorités administratives fédérales (art. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29); ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (art. 6). L'autorité entend les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1); dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie (art. 31). Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancé en temps utile (art. 32 al. 1); elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (al. 2).

b. Il n'est, à juste titre, pas contesté que le recourant soit touché dans ses droits et obligations par la décision du 18 décembre 1998. Il avait ainsi le droit d'être entendu dans la procédure ayant mené à son exmatriculation.

c. L'intimé se réfère, quant à la procédure de doctorat à l'EPFL, à l'art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL du 12 juin 1995. Toutefois, ce texte n'ayant pas été publié dans le recueil officiel des lois fédérales (RO) ni sous une autre forme, il ne lie pas les particuliers (art. 10 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale [loi sur les publications officielles], RS 170.512). Aussi n'est-il pas applicable au recourant, l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL du 28 juin 1991, entrée en vigueur le 1er octobre 1991, étant seule déterminante.

d. Comme l'a précisé la jurisprudence (JAAC 57.49), la procédure de doctorat, contrairement aux études de base, auxquelles toute personne a le droit d'être admise lorsqu'elle remplit les conditions exigées, est un cursus académique sui generis, qui dépend à la fois de l'aptitude du candidat à la recherche scientifique par un travail original et personnel et d'une relation de confiance entre le directeur de thèse, responsable de la haute qualité des thèses de doctorat qu'il accepte de diriger, et le candidat. Ainsi, un professeur n'est pas tenu d'accepter un candidat au doctorat ni de poursuivre la direction d'une thèse lorsqu'il s'avère que les travaux entrepris ne suffisent pas pour arriver à une thèse de doctorat de haut niveau dans des délais convenables, que cela soit dû aux qualifications scientifiques du candidat ou à des circonstances extérieures.

e. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que les rapports entre le directeur de thèse et le recourant se sont progressivement détériorés, à tel point que le directeur de thèse informa le recourant, le 20 octobre 1997, qu'il ne souhaitait plus diriger sa thèse et que ce dernier lui répondit, le 18 novembre 1997, qu'il serait tout à fait enchanté de pouvoir travailler avec un autre directeur de thèse. Dans une lettre du 12 février 1998, le directeur de thèse a encore confirmé sa position. La relation de confiance entre lui et le recourant est à l'évidence détruite. Dans ces circonstances, le directeur de thèse n'était plus tenu de continuer à diriger la thèse du recourant. La conclusion du demandeur tendant à la constatation que son directeur de thèse ne change pas jusqu'à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante pour toutes les parties soit trouvée doit dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des accusations réciproques.

Il convient toutefois de relever que la fixation de délais est justifiée pour assurer l'avancement et le bon déroulement des travaux de recherche dirigés par les professeurs concernés et pour leur permettre la planification de leurs projets. Le délai de trois ans dès l'admission au doctorat pour la réalisation de la thèse n'est certes pas un délai péremptoire (art. 10 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL), des prolongations étant possibles en fonction de la difficulté ou de l'ampleur de la thèse, voir en raison de l'activité professionnelle du candidat, mais ce dernier est tenu de respecter les délais qu'il s'est fixé lui-même en accord avec le directeur de thèse, conformément à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL; des prolongations pourront être accordés pour de justes motifs.

f. Selon l'art. 13 de l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL du 28 juin 1991 - qui correspond d'ailleurs à l'art. 12 de l'ordonnance du 12 juin 1995 -, le chef du département s'efforce de faire disparaître les désaccords profonds qui pourraient opposer le candidat au directeur de thèse. Le vice-président tranche si nul accord n'a pu être trouvé (al. 1). Le chef du département veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse pour le cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir sa fonction (al. 2).

g. Le recourant a saisi le chef du département le 18 novembre 1997 en le priant de lui laisser savoir quelles solutions étaient envisageables afin qu'il puisse terminer son travail de thèse prochainement. Il n'était pas possible d'envisager une réconciliation du recourant avec son directeur de thèse (consid. 4e). C'est donc à juste titre que le chef du département a cherché un autre directeur de thèse pour le recourant, d'autant plus que cela correspondait à la volonté du recourant qui indiquait le nom d'un professeur susceptible de reprendre la direction de sa thèse. Ce professeur ne souhaitait pas assumer la direction de la thèse du recourant parce qu'il n'avait aucune activité dans ce domaine. Un autre professeur ne put être trouvé. Le chef du département informa le recourant de ce fait et du fait qu'il transmettait le dossier au Directeur des affaires académiques, pour suite de la procédure.

h. Avant la prise de décision d'exmatriculation du 18 décembre 1997, le recourant n'a pas été informé des raisons qui ont amené le professeur W. à ne pas reprendre la direction de la thèse. Il n'a pas été informé sur le point de savoir quels autres professeurs avaient été contactés en vue d'une direction de la thèse ni des raisons des refus respectifs. Le recourant ne pouvait donc se prononcer sur le bien-fondé de ces motifs. Mais surtout, les professeurs ont été contactés par le chef du département sur la base de documents dont on ignore desquels il s'agit. Il n'est pas à exclure que la décision des professeurs concernés eût été différente si le recourant les avait interpellés personnellement et avec son manuscrit de thèse. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été violé.

Certes, le chef du département avait fixé un délai au recourant pour lui remettre une description complète de la thèse ou un document partiel comprenant les textes déjà rédigés. Le recourant a cependant sollicité une prolongation du délai pour des motifs d'ordres privé et professionnel et a proposé de contacter le professeur W. personnellement début janvier 1998. Cette demande est restée sans réponse. Le chef de département s'est borné à contacter des professeurs sur la base des documents qu'il possédait. Si le recourant a demandé à plusieurs reprises des prolongations du délai de remise de thèse, il s'agissait de la première demande dans le cadre de la procédure de l'art. 13 de l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL. Face à une décision aussi grave, pour le recourant, que l'exmatriculation, qui le prive de la possibilité de mener à bien le travail de nombreuses années, l'intimé ne devait dès lors pas passer outre la demande de prolongation et statuer sans avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir ses moyens. L'intimé devait au moins fixer un bref délai supplémentaire pour permettre au recourant d'envoyer les textes déjà rédigés, ce que le recourant aurait sans doute pu faire malgré ses difficultés d'ordres
privé et professionnel.

Le fait finalement que le recourant ait été reçu le 26 janvier 1998, soit après la décision litigieuse, par l'adjointe et la collaboratrice du directeur des affaires académiques qui lui auraient suggéré de faire une demande de nouvel examen, ne saurait évidemment pas réparer la violation du droit d'être entendu. Il ne se justifie pas de priver les administrés du droit d'être entendu lorsque l'autorité peut être obligée de reconsidérer une de ses décisions; un nouvel examen n'est en effet jamais parfaitement libre, l'organe qui a déjà tranché ayant tendance à confirmer nolens volens la prise de position (Grisel, op. cit., p. 376).

5.a. La violation du droit d'être entendu est un vice de procédure réparable. Il en va ainsi si l'affaire peut être portée devant une instance de recours ayant le même pouvoir d'appréciation que l'instance qui a pris la décision litigieuse et devant laquelle l'intéressé peut s'exprimer (ATF 124 III 138 consid. 2d, 114 Ia 314 consid. 4a).

Bien que cette jurisprudence revienne à supprimer pour l'intéressé le bénéfice de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement, elle se justifie souvent, dans la pratique, pour des motifs de célérité et d'économie de la procédure (ATF 124 II 134 consid. 2d), ainsi lorsque l'autorité de recours connaît la position au fond de l'autorité dont la décision est attaquée et qu'il ne servirait à rien de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (Moor, op. cit., p. 190).

b. Le défaut affectant la décision du 18 décembre 1997 pourrait en principe être guéri dans le cadre du présent recours, le Conseil des EPF disposant du même pouvoir d'examen que le Directeur des affaires académiques de l'EPFL. Cela étant, la faculté pour le Conseil des EPF de remédier aux défauts éventuels de la procédure antérieure ne saurait être comprise par l'autorité inférieure comme une autorisation de méconnaître les droits procéduraux des parties.

c. En l'espèce, il ressort du dossier que la décision d'exmatriculation est basée sur le fait que le chef du département n'avait pas trouvé de professeur prêt à reprendre la direction de la thèse du recourant. Il n'est cependant pas exclu qu'il en aurait été autrement si le droit d'être entendu du recourant avait été respecté (consid. 4h). Cette question ne peut cependant être tranchée dans l'abstrait par l'autorité de céans. Il convient donc de casser la décision de première instance et de renvoyer la cause à l'intimé. Il fixera au recourant un délai péremptoire convenable pour le dépôt des documents relatifs à sa thèse et pour contacter personnellement les professeurs entrant en considération en tant que directeur de thèse. Il entreprendra lui-même des démarches, sur la base des documents fournis par le recourant, en vue de trouver un directeur de thèse. Si aucun professeur n'acceptait de diriger les travaux, le vice-président radierait le recourant de la liste des candidats au doctorat et procéderait par conséquent à son exmatriculation (art. 13 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFL; JAAC 57.49).

6. Le recourant fait valoir que l'accès à son dossier lui a été refusé, puis devant son insistance accordé. Il estime que le dossier qu'on lui aurait montré n'était pas complet, puisque les rapports de thèses annuels n'y figuraient pas. L'intimé conteste avoir refusé la consultation du dossier au recourant et fait valoir que les pièces manquantes n'y avaient jamais figurées.

a. Le droit de consulter le dossier est un corollaire du droit d'être entendu, qui ne pourrait être exercé utilement si les pièces de l'affaire restaient secrètes dans le dossier de l'autorité. Il a par conséquent le même fondement, la même titularité, le même champ d'application, la même nature formelle, les mêmes sanctions (Moor, op. cit., p. 191). La partie ou son mandataire a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie de décisions notifiées (art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA).

b. Même s'il a dû insister - ce qui est contesté par l'intimé -, toujours est-il que le recourant a pu consulter le dossier dans un délai utile à la rédaction de son recours. Au demeurant, il n'y a pas d'éléments au dossier qui permettraient de mettre en doute l'affirmation de l'intimé selon laquelle le dossier était complet. En particulier, la décision du 18 décembre 1998 ne s'appuie pas sur des pièces qui ne seraient pas connues du demandeur. Le grief s'avère mal fondé.

7. Le recourant conclut à ce qu'il soit dit que ses droits en tant que doctorant avaient été violés et que son travail de doctorat doit être traité en respectant ses droits et avec le souci de ses intérêts. L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public (art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA). Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (al. 2). L'intérêt est digne de protection si l'administré risque de subir un préjudice sans la constatation (ATF 108 Ib 546 consid. 3; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 68). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La conclusion est irrecevable.

8. Au vu des considérants ci-dessus, le recours est admis dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de l'autorité inférieure.

Dokumente des ETH-Rats
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-63.66
Date : 12 novembre 1998
Publié : 12 novembre 1998
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-63.66
Domaine : Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF)
Objet : Ecoles polytechniques fédérales. Exmatriculation en tant que doctorant à l'EPFL. Violation du droit d'être entendu.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ordonnance sur le doctorat à l'EPFL: 13
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 13 Langue de la thèse
1    Le candidat rédige sa thèse dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.
2    Sur présentation d'une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l'éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.
3    Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l'une des langues officielles de la Suisse et en anglais.
Répertoire ATF
108-IB-540 • 114-IA-307 • 122-II-464 • 124-II-132 • 124-III-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
directeur • droit d'être entendu • candidat • epf • violation du droit • consultation du dossier • 1995 • vue • viol • autorité inférieure • prolongation du délai • administration des preuves • titre • calcul • nouvel examen • examinateur • quant • doute • relation de confiance • mois
... Les montrer tous
VPB
47.16 • 57.49