VPB 63.51

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 23 septembre 1998)

Mehrwertsteuer. Betreibungs- und Verfahrenskosten (Art. 56 Abs. 3 MWSTV). Verzugszins.

- Es rechtfertigt sich, dem Steuerpflichtigen die Betreibungskosten - durch Einbezug in die Verfahrenskosten oder zusätzlich zur Steuerschuld - aufzuerlegen, wenn dieser bei Zahlungsverzug schliesslich unter dem Druck des gegen ihn eröffneten Betreibungsverfahrens seine Schulden freiwillig bezahlt (E. 2b).

- Der Verzugszins wird ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuer unabhängig von einem Verschulden des Steuerpflichtigen geschuldet (E. 2c).

Taxe sur la valeur ajoutée. Frais de poursuite et de procédure (art. 56 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA)
OTVA). Intérêt moratoire.

- Il se justifie de mettre les frais de poursuite à la charge du contribuable - en les incluant dans les frais de procédure ou en les ajoutant à la créance d'impôt - lorsque ce dernier, en retard dans son paiement, finit par s'acquitter volontairement de ses dettes sous la pression induite par l'ouverture d'une procédure de poursuite (consid. 2b).

- L'intérêt moratoire est dû dès l'échéance du paiement de l'impôt, indépendamment de toute faute du contribuable (consid. 2c).

Imposta sul valore aggiunto. Spese di esecuzione e di procedura (art. 56 cpv. 3 OIVA). Interesse di mora.

- L'addossamento al contribuente delle spese di procedura è giustificata - includendole nelle spese di procedura o aggiungendole al debito fiscale - allorquando questi, in mora di pagamento, paga volontariamente i suoi debiti sotto la pressione indotta dall'inoltro di una procedura di esecuzione (consid. 2b).

- L'interesse di mora è dovuto a partire dalla scadenza del pagamento dell'imposta, indipendentemente da una colpa del contribuente. (consid. 2c).

Résumé des faits:

L'Administration fédérale des contributions (AFC), constatant que la société X. SA, assujettie au sens de l'art. 17
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), n'avait pas remis ses décomptes pour les périodes fiscales du 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996, l'AFC établit par voie d'estimation un décompte complémentaire fixant la créance fiscale à Fr. 35 000.-, plus intérêt moratoire à 5% dès le 15 avril 1996. Un commandement de payer fut notifié à l'assujettie, qui y fit opposition. Par décision formelle, l'AFC leva cette opposition et enjoignit à la société X. de s'acquitter de sa dette fiscale.

La contribuable déposa réclamation contre cette décision. Les conditions de recevabilité formelle d'une réclamation n'étant pas entièrement respectées, l'AFC impartit à la société X. un délai de trois jours pour la régulariser et pour lui faire notamment parvenir les décomptes manquants. L'assujettie s'exécuta en temps utile. Il apparut alors que, selon les décomptes, sa dette fiscale ne s'élevait en réalité qu'à Fr. 14 797.75, soit une différence de Fr. 20 202.25 avec la somme retenue dans le décompte complémentaire. En conséquence, l'AFC admit la réclamation et constata que la société X. devait la somme de Fr. 14 797.75, plus intérêt moratoire de 5% dès le 16 avril 1996 (date de l'échéance moyenne). Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 360.-, furent mis à la charge de la réclamante.

La société X. (la recourante) a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions. Elle ne remet pas en cause le montant de la créance fiscale proprement dite mais demande que les frais de procédure mis à sa charge soient réduits de moitié et que l'AFC renonce à percevoir un intérêt moratoire sur les montants dus. L'administrateur Y. fait valoir qu'il doit assurer seul le fonctionnement de sa société. Il invoque des difficultés financières et personnelles pour excuser son retard.

Extraits des considérants:

1. (...)

2.a. Aux termes de l'art. 56 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA)
OTVA, les frais peuvent être entièrement ou en partie mis à la charge du réclamant qui obtient gain de cause, lorsque celui-ci a provoqué inutilement la procédure de réclamation (Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, p. 123; Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée, Berne/Stuttgart/Vienne 1996, p. 290). La constitutionnalité de cet article, qui apparaît comme une lex specialis à l'art. 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, a déjà été confirmée par la Commission fédérale de recours en matière de contributions (JAAC 62.46). Cette disposition a pour objectif de faire supporter au contribuable les conséquences financières de la violation des obligations légales qui lui incombent conformément aux art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
et 38
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques - (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1    Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2    Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3    L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
a  aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b  aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.
OTVA. En vertu de ces articles - dont la constitutionnalité est patente -, l'assujetti est tenu de déclarer spontanément l'impôt et l'impôt préalable, selon la forme prescrite, dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Dans le même délai, il doit également s'acquitter de l'impôt. La TVA est en effet soumise au principe de l'auto-taxation, dont l'importance a déjà été soulignée par le Tribunal de céans et qui répond
au souci de la rationalité de la perception (cf. notamment la décision non publiée rendue par la Commission fédérale de recours en matière de contributions en date du 24 juin 1998 en la cause Z. c. AFC, consid. 3; cf. aussi JAAC 62.46 consid. 2a; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5ème éd., Zürich 1995, p. 384 s.). Il en résulte pour l'assujetti la pleine et entière responsabilité de veiller à ce que son chiffre d'affaires soit correctement imposé. Les obligations qui lui incombent sont de la sorte considérablement accrues et l'administration n'intervient dans la procédure d'établissement de la dette fiscale que lorsque le contribuable ne se conforme pas à ses obligations (Camenzind/Honauer, op. cit., p. 271). Violer l'obligation de remettre son décompte et de payer la TVA due en temps utile revient par conséquent à transgresser purement et simplement le principe de l'auto-taxation (Commentaire de l'OTVA du 22 juin 1994[90], p. 47, ad art. 56). Afin d'éviter que la perception de la TVA ne soit perturbée par la multiplication de tels comportements, il se justifie sans doute de les sanctionner par des dispositions pénales - telles que l'art. 61 al. 1 let. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 61 Déduction de l'impôt préalable sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
OTVA, mais aussi procédurales - telles que
l'art. 56 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA)
OTVA.

b. S'agissant des frais de poursuite, il y a lieu de relever que la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP, RS 281.1) s'applique également au recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique (art. 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
LP; Christophe Misteli, La mainlevée administrative de l'art. 57 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 57 - Pour les montants allant jusqu'à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l'impôt dans le cadre de la procédure de remboursement.
OTVA, in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 II p. 128 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne 1993, p. 366; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5ème éd., Zurich 1995, p. 450). En particulier, l'art. 68 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
et 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP précise que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur et que le créancier peut les prélever sur les premiers versements de ce dernier. Ce principe est valable aussi longtemps que le débiteur ne peut s'opposer avec succès aux poursuites (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, p. 95, n° 8 et 9). Il se justifie également de mettre les frais de poursuite à la charge du débiteur lorsque ce dernier, en retard dans son paiement, finit par s'acquitter volontairement de ses dettes sous la
pression induite par l'ouverture d'une procédure de poursuite pour dettes (H. Fritzsche / H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurich 1984, § 15, n° 9, p. 183). Dans ces conditions, il apparaît justifié de permettre à l'AFC d'inclure les frais de poursuite dans les frais de procédure, le cas échéant, de les ajouter à la créance d'impôt (cf. décision rendue le 11 juin 1997 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions en la cause R. c. AFC, réf. CRC 031/97).

c. Du fait du principe de l'auto-taxation, le contribuable a notamment la responsabilité de remettre ses décomptes et d'acquitter l'impôt en temps utile. Conformément à ce principe et selon une jurisprudence constante, l'intérêt moratoire est dû dès l'échéance du paiement de l'impôt - et non pas depuis l'entrée en force de la décision fixant la dette fiscale - et court pendant la durée de la procédure de réclamation et de recours, indépendamment de toute faute du contribuable (cf. la décision de la Commission de recours de céans du 24 juin 1998 précitée, consid. 4b; Archives de droit fiscal [Archives] vol. 60 p. 557 consid. 5, vol. 55 p. 447 consid. 6, vol. 50 p. 582 consid. 5). Au surplus, il n'est pas nécessaire que l'AFC adresse un avertissement au contribuable (Archives vol. 24 p. 490 consid. 7). Lorsque plusieurs périodes entrent en considération, l'intérêt dû sur la totalité de la créance est compté à partir d'une échéance moyenne (Archives vol. 58 p. 163).

3.a. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas rempli ses obligations légales: les huit décomptes relatifs aux périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996 n'ont finalement été remis à l'AFC que le 17 janvier 1998, soit avec un retard de deux ans et demi en ce qui concerne le premier décompte. L'administrateur de la recourante invoque de fréquents voyages à l'étranger et une surcharge de travail. Il explique aussi qu'il a subi un infarctus du myocarde en septembre 1995 et que son activité professionnelle s'en est trouvée très ralentie. Il soutient également avoir été mal conseillé par sa fiduciaire. Eu égard à ces circonstances, il estime que l'administration a fait preuve d'un manque de compréhension en engageant une procédure «intempestive» à son endroit et propose en conséquence de réduire les frais de procédure de moitié, afin que l'AFC supporte l'équivalent des frais de poursuite.

La Commission de recours relève tout d'abord que le décompte complémentaire n'a été établi que le 24 mai 1997, après plusieurs rappels - soit près de deux ans après la date à laquelle la recourante aurait dû remettre son premier décompte et payer l'impôt y relatif. Quant au commandement de payer, il n'a été notifié qu'en date du 18 août 1997. Force est donc de constater que la recourante disposait amplement du temps nécessaire à l'accomplissement de ses obligations légales. Un tel retard ne peut être admis par l'administration fiscale, laquelle doit veiller au respect du principe de l'auto-taxation auquel le contribuable est soumis sans réserve. Les explications avancées par la recourante ne lui sont malheureusement d'aucun secours car la loi ne permet pas d'en tenir compte. A cet égard, le Tribunal se doit de constater que les problèmes de santé rencontrés par l'administrateur de la recourante, certes regrettables, datent tout de même de septembre 1995. Or, la contribuable n'apporte pas d'éléments permettant de penser que, depuis lors, elle aurait été dans la complète incapacité de prendre les dispositions nécessaires pour remplir ses obligations et notamment de confier ses intérêts à une fiduciaire digne de confiance.
Quoi qu'il en soit, seule une demande de sursis au paiement de l'impôt aurait éventuellement pu permettre à la contribuable de différer le versement de l'impôt grâce à l'obtention d'un plan de paiement établi en accord avec l'administration (Archives vol. 63 p. 249). Ce sursis n'est cependant accordé qu'à la condition minimale que la créance soit entrée en force. Or, dans le cas présent, cette condition n'est précisément pas remplie. La Commission de recours ne peut donc que conclure que la recourante a inutilement provoqué la procédure engagée à son encontre. Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure où il demande la réduction des frais de procédure.

b. Concernant les frais de poursuite auxquels la recourante fait brièvement allusion, la Commission de recours constate qu'il ne ressort pas du dispositif de la décision attaquée que les frais de poursuite auraient été inclus dans les frais de procédure. La question de savoir s'ils devraient ou non être imputés à la recourante ne devrait donc pas en soi être tranchée ici. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que ce n'est que sous la pression induite par la procédure engagée à son encontre que la recourante a enfin consenti à exécuter une partie de ses obligations légales. La poursuite dont elle a fait l'objet n'a été engagée qu'après plusieurs rappels. Il y a d'ailleurs lieu de souligner que la contribuable ne s'est toujours pas acquittée de sa dette fiscale concernant l'année 1996 et ce, bien qu'elle se soit engagée auprès de l'AFC, par courrier du 17 janvier 1998, à régler sa dette en deux versements, le premier devant intervenir le 31 janvier 1998 et le second le 31 mars 1998. En conséquence, vu l'étendue du retard accumulé, on ne saurait faire grief à l'AFC d'avoir engagé une poursuite contre la recourante, qui n'était pas en position de pouvoir s'y opposer avec succès. Il apparaîtrait dès lors justifié qu'elle en
supporte le coût. Cette question est toutefois laissée ouverte en l'espèce.

c. S'agissant de l'intérêt moratoire dont a été assortie la créance fiscale, les arguments de la recourante sont également rejetés comme dénués de pertinence. Il n'est pas utile de trancher ici la question de savoir si son retard était excusable ou non puisqu'en tout état de cause, un intérêt moratoire est dû, indépendamment de toute faute du contribuable. En l'espèce, la créance de l'AFC à l'égard de la recourante se rapporte aux périodes fiscales comprises entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intérêt moratoire commence à courir dès l'échéance du paiement de l'impôt et la loi ne prévoit aucunement la possibilité de le suspendre ou de le reporter. Au surplus, il convient de relever que la recourante a été autorisée par l'AFC à établir ses décomptes selon le principe des contre-prestations reçues, ce qui lui permet de ne verser la TVA due qu'après l'avoir encaissée. Ainsi, durant toute la procédure, la contribuable a conservé la libre disposition de sommes qui ne lui revenaient pas par-devers elle et, par conséquent, leur rendement, alors qu'il apparaît que l'impôt était dû (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 juin 1989 en la cause O. SA contre AFC
consid. 7). La perception d'un intérêt moratoire est par conséquent pleinement justifiée.

Le recours est rejeté.

[90] Peut être obtenu auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OCFIM), 3003 Berne.

Dokumente der SRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-63.51
Date : 23 septembre 1998
Publié : 23 septembre 1998
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-63.51
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC)
Objet : Taxe sur la valeur ajoutée. Frais de poursuite et de procédure (art. 56 al. 3 OTVA). Intérêt moratoire.


Répertoire des lois
LP: 43 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
2bis  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
OTVA: 17 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
37 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
38 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques - (art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1    Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2    Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3    L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
a  aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés qu'elles détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou les fondations qu'elles ont créés de manière directe ou indirecte;
b  aux prestations fournies entre des établissements ou fondations, constitués exclusivement par des collectivités publiques, et les sociétés que ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement ou les établissements ou fondations qu'ils ont fondés directement ou indirectement.
56 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 56 Mesures appropriées d'ordre organisationnel - (art. 25, al. 3, LTVA)
57 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 57 - Pour les montants allant jusqu'à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l'impôt dans le cadre de la procédure de remboursement.
61
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 61 Déduction de l'impôt préalable sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA)
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intérêt moratoire • frais de poursuite • 1995 • acquittement • poursuite pour dettes • commission de recours • pression • taxe sur la valeur ajoutée • commandement de payer • constitutionnalité • frais • ordonnance relative à la loi sur la tva • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • excusabilité • calcul • opposition • fin • périodique • autorisation ou approbation • organisation de l'état et administration
... Les montrer tous
VPB
62.46