VPB 63.43

(Auszug aus einem Entscheid der Eidgenössischen Personalrekurskommission vom 23. Oktober 1998)

Bundespersonal. Besoldungskürzung bzw. -entzug im Zusammenhang mit der vorläufigen Dienstenthebung (Art. 52 BtG).

- Der Beamte darf durch die Kürzung oder den Entzug seiner vermögensrechtlichen Ansprüche nicht in eine Notlage gebracht werden (E. 4a).

- Befindet sich der Beamte in Untersuchungshaft, kommt im öffentlichen Dienstrecht des Bundes - gleich wie im privaten Arbeitsrecht - eine Lohnfortzahlungspflicht nur bei unverschuldeter Untersuchungshaft in Betracht (E. 4b).

Personnel fédéral. Réduction, respectivement privation de traitement, liée à la suspension du fonctionnaire (art. 52 StF).

- La réduction ou la privation des prestations pécuniaires accordées au fonctionnaire ne doit pas avoir pour conséquence de placer ce dernier dans une situation critique (consid. 4a).

- Lorsque le fonctionnaire se trouve en détention préventive, l'obligation de verser le salaire ne subsiste, dans le droit fédéral relatif à la fonction publique comme dans le droit privé du contract de travail, qu'en cas de détention non fautive (consid. 4b).

Personale federale. Riduzione, rispettivamente privazione dello stipendio, legata all'esonero provvisorio dal servizio (art. 52 OF).

- La riduzione o la privazione delle prestazioni pecuniarie non deve causare al funzionario uno stato di necessità (consid. 4a).

- Qualora il funzionario si trovi in carcerazione preventiva, l'obbligo di pagamento del salario sussiste unicamente, come nel contratto di lavoro di diritto privato, nel caso di carcerazione senza colpa (consid. 4b).

Die Eidgenössische Personalrekurskommission weist eine Beschwerde gegen die vorläufige Dienstenthebung und den damit verbundenen vollständigen Entzug der Bezüge ab.

Aus den Erwägungen:

(...)

4. a. Die Besoldung und die weiteren finanziellen Ansprüche des Beamten dürfen im Zusammenhang mit der vorläufigen Dienstenthebung gekürzt oder entzogen werden, wenn ein ernsthafter Verdacht besteht, dass die Dienstenthebung durch schuldhaftes Verhalten des Bediensteten veranlasst wurde, insbesondere wenn dieser dem Bund grossen Schaden verursacht hat. Eine Besoldungskürzung oder ein Besoldungsentzug ist vorab dann angezeigt, wenn eine vorläufige Prüfung zur Annahme berechtigt, die disziplinarische Entlassung oder die selbstverschuldete Auflösung aus wichtigem Grund werde sich rechtfertigen (vgl. Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St. Gallen 1985, Rz. 311). Auch wenn die Disziplinarmassnahme der Versetzung ins Provisorium oder einer längeren Diensteinstellung wahrscheinlich erscheint, kann sich eine Besoldungskürzung rechtfertigen (vgl. Max Strauss, Die vorläufige Dienstenthebung nach Art. 52 BtG, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl], 46 [1945], S. 283). Der Beamte darf durch die Kürzung oder den Entzug seiner vermögensrechtlichen Ansprüche indessen nicht in eine Notlage gebracht werden (VPB 53.20 E. 2d; vgl. auch VPB 60.6 E. 2c).

b. Am letztgenannten Grundsatz ist an sich festzuhalten. Vorliegend ist indes - aufgrund der noch andauernden Untersuchungshaft - von einem besonderen Sachverhalt auszugehen. In den bisher beurteilten Fällen zur vorläufigen Dienstenthebung konnte die Eidgenössische Personalrekurskommission immer davon ausgehen, dass der Beamte oder Angestellte bereit und in der Lage war, seine Dienstpflicht zu erfüllen. Aus dienstlichen Gründen und insbesondere im Interesse an einem reibungslosen Verwaltungsablauf war der öffentliche Arbeitgeber jedoch nicht bereit, die grundsätzlich mögliche Arbeitsleistung anzunehmen. Bei einer solchen Sachlage darf die Kürzung oder der Entzug der Bezüge den Beamten keinesfalls in eine finanzielle Notlage versetzen. Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt liegt aber so, dass der Beschwerdeführer selber gar nicht in der Lage ist, seine Dienstpflicht zu erfüllen.

Das Gemeinwesen schuldet die Besoldung grundsätzlich nur für die Zeit der Dienstleistung (ZBl 67 [1966] S. 338 E. 2; vgl. Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in: ZBl 95 [1994], S. 449). Der Bedienstete hat lediglich dann Anspruch auf Besoldung während der Dienstaussetzung, sofern dies ausdrücklich festgehalten wird. Für die Zeit der Krankheit, des Unfalls, des obligatorischen Militär- und Zivilschutzdienstes oder des Urlaubs enthalten die Art. 73 , 74 und 81 der Beamtenordnung (2) vom 15. März 1993 (BO 2, SR 172.221.102) die entsprechenden Bestimmungen. Diese Regelung entspricht weitestgehend dem privaten Arbeitsrecht, wonach ein beschränkter Anspruch auf Lohnzahlung besteht, wenn der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert wird (Art. 324a des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR], SR 220). Die herrschende Lehre führt zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR aus, dass auch bei unverschuldeter Untersuchungshaft ein
beschränkter Lohnfortzahlungsanspruch bestehe (Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Aufl., Bern 1996, N. 2 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR; Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. Aufl., Bern 1997, S. 80; derselbe, Berner Kommentar VI 2/2/1, Bern 1985, N. 11 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR; Wilhelm Schönenberger / Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar V 2c, Zürich 1996, N. 17 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR; Ullin Streiff / Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Aufl., Zürich 1993, N. 19 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
/b OR). Zur Frage, wann die Untersuchungshaft verschuldet und wann sie unverschuldet ist, bestehen unterschiedliche Meinungen. Zum Teil wird angenommen, die Untersuchungshaft sei selbstverschuldet, wenn der Verhaftete später für schuldig erklärt werde (Schönenberger / Staehelin, a.a.O., N. 26 zu Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR). Andere Autoren vertreten die Meinung, auf eine spätere Verurteilung komme es nicht an (Brühwiler, a.a.O.; Rehbinder, Berner Kommentar, a.a.O.; Streiff / von Kaenel, a.a.O.). Das Privatrecht stellt überdies strenge Anforderungen an das Verschulden. So gelten beispielsweise Sportunfälle bei normaler sportlicher Betätigung auch bei riskanten Sportarten (Skifahren, Bergsteigen, Deltasegeln) im Zweifel als unverschuldet (vgl. BGE 122 III 271 E.
3a/aa und 104 V 22 f. E. 1; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, a.a.O., S. 81).

Aus den vorstehenden Erwägungen ist zu schliessen, dass auch für das öffentliche Dienstrecht des Bundes die Lohnfortzahlungspflicht nur bei unverschuldeter Untersuchungshaft in Frage kommen kann. In welchen Fällen und unter welchen Umständen die Untersuchungshaft als verschuldet zu betrachten ist und eine Lohnfortzahlungspflicht des öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers ausschliesst, braucht nicht abschliessend untersucht zu werden. Denn die Untersuchungshaft des Beschwerdeführers, der durch seine Handlungsweise zumindest die objektiven Tatbestandsmerkmale einer strafbaren Handlung gegen die körperliche Integrität einer anderen Person erfüllt, ist klarerweise auch dann als verschuldet zu bezeichnen, wenn ein strenger Massstab angesetzt wird, um das Verschulden an der Verhinderung einer Arbeitsleistung zu bejahen. Dem Wortlaut der erstinstanzlichen Verfügung und den Erwägungen im angefochtenen Beschwerdeentscheid ist zu entnehmen, dass die Dienstenthebung mit Entzug der Besoldung nur für die Dauer der Untersuchungshaft gilt. Sollte auch für die Zeit nach einer allfälligen Entlassung des Beschwerdeführers aus der Haft eine Dienstenthebung verfügt werden, liesse sich ein vollständiger Entzug der Besoldung wohl nicht
rechtfertigen.

Dokumente der PRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-63.43
Date : 23 octobre 1998
Publié : 23 octobre 1998
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-63.43
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)
Objet : Bundespersonal. Besoldungskürzung bzw. -entzug im Zusammenhang mit der vorläufigen Dienstenthebung (Art. 52 BtG).


Répertoire des lois
CO: 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
RF 2: 73  74  81
StF: 52
Répertoire ATF
104-V-19 • 122-III-268
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détention préventive • droit du travail • question • commission de recours en matière de personnel fédéral • durée • état de fait • employeur • militaire • travailleur • code des obligations • maintien du paiement du salaire • révocation disciplinaire • décision • employé public • examen • infraction • dommage • comportement • mesure disciplinaire • condamnation
... Les montrer tous
VPB
53.20 • 60.6