VPB 61.76

(Commissione federale di ricorso in materia di acquisiti pubblici, decisione del 26 maggio 1997)

Öffentliches Beschaffungswesen. Selektives Verfahren. Beschränkung der Teilnehmerzahl in der zweiten Vergabephase (Art. 15 Abs. 4 BoeB).

Ablauf der zwei Phasen des selektiven Verfahrens (E. 3a).

Grundsätzlich sind alle Bewerber, welche die in der Ausschreibung angegebenen Eignungskriterien erfüllen, einzuladen, ihre Offerte für die zweite Vergabephase einzureichen. Gründe, aus welchen das Gesetz eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erlaubt (E. 3c).

Nach dem Grundsatz der Transparenz hat die Vergabebehörde die Absicht zur Beschränkung der Teilnehmerzahl bereits in der Ausschreibung bekanntzugeben. Fehlt eine solche Erwähnung, so ist eine weitergehende Einschränkung grundsätzlich ausgeschlossen, ausser unter aussergewöhnlichen Umständen (E. 3d).

Marchés publics. Procédure sélective. Limitation du nombre de participants lors de la seconde phase de la procédure (art. 15 al. 4 LMP).

Déroulement des deux phases de la procédure sélective (consid. 3a).

En principe, tous les concurrents remplissant les critères de qualification indiqués dans l'appel d'offres devraient être invités à présenter une offre lors de la seconde phase de la procédure. Motifs pour lesquels la loi permet de limiter le nombre de candidats (consid. 3c).

En vertu du principe de la transparence, l'adjudicateur doit indiquer son intention de limiter le nombre de concurrents déjà dans l'appel d'offres. En l'absence d'une telle mention, une limitation ultérieure est exclue, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles (consid. 3d).

Acquisti pubblici. Procedura selettiva. Limitazione del numero di partecipanti alla seconda fase della procedura (art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub).

Svolgimento delle due fasi della procedura selettiva (consid. 3a).

Di norma tutti i candidati che adempiono i criteri d'idoneità indicati nel bando di concorso dovrebbero essere invitati a presentare un'offerta al momento della seconda fase della procedura. Motivi per cui la legge permette di limitare il numero di candidati (consid. 3c).

In virtù del principio di trasparenza, il committente deve indicare già nel bando di concorso l'intenzione di limitare il numero di candidati. In assenza di una tale indicazione, una limitazione ulteriore è esclusa, tranne in presenza di circostanze eccezionali (consid. 3d).

Ritenuto in fatto:

A. Con pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. 154-4791 del 12 agosto 1996, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha dato avvio alla procedura di aggiudicazione nella forma di procedura selettiva, per la fornitura di servizi (prolungamento della NFTA da Lugano a Milano; esame di opportunità e rapporto di impatto ambientale di primo livello).

B. Dai documenti di concorso pubblicati ed in particolare dal punto 4.4 delle «Condizioni per i candidati della fase C - Esame di opportunità e rapporto dell'impatto ambientale di I livello», si evince che la selezione dell'ingegnere e dell'esperto di pianificazione sarebbe avvenuta «in base alle qualifiche migliori, considerando la particolare idoneità a svolgere i compiti di pianificazione previsti e tenendo conto dell'efficienza, dell'esperienza e delle qualifiche tecniche dei candidati».

Erano considerati importanti i seguenti attestati:

- certificato di competenza tecnica

- capacità di svolgimento dell'incarico in modo interdisciplinare e unitario

- capacità di dirigere il progetto attenendosi ai vincoli finanziari e alle scadenze

- informazioni relative alla disponibilità di personale e dei mezzi tecnici

- informazioni relative alla natura e all'estensione di una rappresentanza sul luogo

- informazioni relative alla struttura organizzativa del gruppo responsabile del progetto

- referenze.

Le candidature sarebbero state valutate inoltre secondo i seguenti criteri:

documentazione del candidato completezza ed esattezza

candidato struttura della ditta o del pool di ingegneri

conoscenze particolari nei settori richiesti

capacità di svolgere il progetto integralmente

disponibilità di una rappresentanza in loco del progetto

personale

infrastrutture

referenze

garanzia di qualità interna alla ditta o al pool di ingegneri

particolare idoneità allo svolgimento del lavoro di pianificazione previsto

C. In data 6 settembre 1996 il C., rappresentato dallo studio d'ingegneria P., ha inoltrato all'UFT la propria domanda di partecipazione, in conformità alle condizioni poste dal bando di concorso (art. 15 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici [LAPub], RS 172.056.1).

D. Con decisione del 9 ottobre 1996, l'UFT (Divisione della pianificazione) ha rigettato la candidatura del C. sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- buona valutazione per i settori pianificazione dei trasporti, costruzione di gallerie e pianificazione del territorio e del paesaggio;

- valutazione insufficiente per i settori ambiente e redditività;

- scarsa partecipazione di ditte con particolari conoscenze delle esigenze specifiche della Svizzera.

E. Contro questa decisione insorge, con tempestivo ricorso, il C. postulando in via cautelare il conferimento dell'effetto sospensivo, concesso da questa Commissione con decisione incidentale del 29 novembre 1996 e, in via principale, l'accoglimento del gravame. Nel merito, il ricorrente fa osservare, alla luce delle referenze delle ditte componenti il C., di essere perfettamente in grado di eseguire lo studio richiesto.

F. In sede di risposta l'UFT rileva che, in base all'art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub, al fine della gara d'appalto vera e propria sono stati ritenuti unicamente i candidati qualificatisi ai primi quattro posti della graduatoria allestita dal committente in conformità ai criteri di idoneità fissati dal bando di concorso. Il ricorrente, pur disponendo in linea di massima delle conoscenze specifiche necessarie per lo svolgimento del previsto studio di pianificazione, si è qualificato al sesto posto tra le dieci domande di partecipazione ricevute.

In merito alle referenze dei membri del C., l'UFT evidenzia che la parte dello studio relativa alla pianificazione dei trasporti e alla redditività, è assegnata a ditte italiane le quali non possono vantare una particolare conoscenza delle condizioni specifiche svizzere. Questa carenza, secondo il giudizio del committente, non può essere compensata dalle altre imprese facenti parte del C. stesso.

G. In sede di replica, il ricorrente rileva che il committente ha arbitrariamente limitato la partecipazione al concorso a soli quattro candidati. Nella sostanza evidenzia, ancora una volta, l'idoneità del C. ad eseguire lo studio di pianificazione. In particolare, esso rileva che gli studi ambientali saranno affidati alla società F., in collaborazione con la società E., Locarno; la direzione del gruppo è assunta dallo studio P., che vanta una notevole esperienza in Svizzera.

H. In sede di duplica, l'UFT osserva che la limitazione del numero di candidati invitati a presentare l'offerta è dettata dall'urgenza di giungere ad una rapida aggiudicazione della commessa, e ciò entro fine anno 1996. La limitazione del numero dei candidati è d'altronde perfettamente compatibile con le esigenze poste dall'art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub. Per il resto, l'UFT si riconferma nelle considerazioni espresse in sede di risposta.

I. In occasione del pubblico dibattimento, tenutosi il 2 maggio 1997, le parti hanno riconfermato le conclusioni dei loro allegati scritti. L'UFT ha inoltre precisato che il credito di Fr. 100 000.- previsto nel bilancio 1996 relativo alla prima parte dello studio, ha potuto essere riportato nel bilancio 1997 a seguito della decisione incidentale del 29 novembre 1996.

Considerato in diritto:

1. La Commissione federale di ricorso in materia di acquisiti pubblici (in seguito: Commissione di ricorso) è competente per statuire nel merito del ricorso giusta il combinato dei disposti art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
, art. 6 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
e art. 27 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
LAPub. La scelta dei partecipanti nell'ambito di una procedura selettiva è motivo di ricorso da parte del candidato escluso. La legittimazione a ricorrere del C., destinatario della decisione impugnata, non è pertanto contestata (art. 29 cpv. 1 lett. c
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LAPub). Ai sensi dell'art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub in relazione con l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
della legge federale del 29 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Non può invece addurre il motivo dell'inadeguatezza.

2. Nell'ambito della legge federale sugli acquisti pubblici il committente può, in linea di massima, scegliere liberamente tra due tipi di procedura: quella libera (art. 14
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 14 Préimplication - 1 Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.
1    Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.
2    Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:
a  la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables;
b  la communication des noms des participants à la préparation du marché;
c  la prolongation des délais minimaux.
3    Une étude de marché requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.
LAPub) e quella selettiva (art. 15
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub). Tra le due formalità di messa a concorso non vige nessuna particolare gerarchia (Messaggio concernente i necessari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-Uruguay-Round [Messaggio GATT 2], FF 1994 IV 1159, commento ad art. 13-16 del progetto di legge federale sugli acquisti pubblici; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechtsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, N. 179, pag. 56; Nicolas Michel, Principes et procédures d'adjudication, paragrafo B, N. 2, pag. 114, Droit des marchés publics: Les nouveautés en pratique, Journées d'information 20/21 giugno 1996, pubblicato nell'ambito dei «Séminaires pour le droit de la construction de l'Université de Fribourg»).

3.a. Nel contesto che ci occupa l'UFT ha optato per la procedura selettiva. Questa forma di messa in appalto è sostanzialmente caratterizzata da due fasi ben distinte (Galli/Lehmann/Rechsteiner, N. 153, pag. 48 seg.). Nella prima, gli offerenti interessati presentano la loro domanda di partecipazione e il committente ne verifica l'idoneità finanziaria, economica e tecnica sulla scorta dei criteri formulati nel bando di concorso (Messaggio citato, commento agli art. 13-16, pag. 1159). Nella seconda il committente, verificatane l'idoneità, invita i concorrenti prequalificati a formulare la loro offerta ed aggiudica poi la commessa (art. 15
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub e art. 12
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP)
1    Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing.
2    Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées.
dell'O dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [OAPub], RS 172.056.11).

b. Come risulta dal rapporto allestito dall'UFT in data 19 settembre 1996, tutti i dieci candidati che hanno presentato la loro domanda di partecipazione sono di principio idonei a svolgere lo studio in oggetto, fatto questo che l'UFT non ha mai contestato. Occorre pertanto unicamente esaminare se, e a quali condizioni, il committente avrebbe potuto limitare il numero dei partecipanti alla fase successiva.

c. Nella procedura selettiva, di principio tutti i candidati idonei giusta gli art. 9 o
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP)
1    Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing.
2    Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées.
10 LAPub, dovrebbero venir invitati alla fase successiva (art. 15 cpv. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub). È vero che l'art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub permette al committente di limitare il numero dei candidati invitati ad inoltrare l'offerta, ma unicamente nell'ipotesi in cui altrimenti l'aggiudicazione non può essere realizzata efficacemente. Una concorrenza efficace dev'essere tuttavia garantita (art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub).

Nondimeno, come rettamente fatto osservare da diversi autori (Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N. 154, pag. 49; Christian Bock, Das europäische Vergaberecht für Bauaufträge, unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf das schweizerische Submissionsrecht, Basilea 1993, N. 3 lett. b, pag. 288; Peter Gauch, Die Liberalisierung des öffentlichen Baumarktes und viele Fragen, pag. 9 seg.), il committente non è, di principio, libero di restringere il numero di candidati da invitare nella seconda fase, se questi rispondono ai requisiti posti dagli atti di concorso. Questa possibilità è giustificata unicamente se un'eccessiva schiera di candidati sia di ostacolo all'instaurarsi di una procedura di aggiudicazione efficace, tenuto in particolare conto della totalità degli interessi in causa e del principio della proporzionalità. Questa condizione si verifica ad esempio quando non esiste un corretto rapporto tra i costi legati alla procedura di valutazione e il valore della commessa (Philippe G. Nell, Principaux éléments de la loi fédérale sur les marchés publics pag. 85; Bock, op. cit., pag. 288).

Una limitazione ingiustificata violerebbe in effetti il testo e lo spirito dell'art. X n. 1 dell'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 609 e segg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., n. 154, pag. 49; Bock, op. cit., pag. 288; Nell, op. cit., n. 4.2, pag. 84-85; Droit des marchés publics: Les nouveautés en pratique, Journées d'information 20/21 giugno 1996, pubblicato nell'ambito dei «Séminaires pour le droit de la construction de l'Université de Fribourg»).

Si ricorda inoltre che il committente deve selezionare in modo leale e non discriminatorio i candidati ammessi a partecipare alle procedure selettive (art. X n. 1 2a frase dell'Accordo GATT/OMC).

d. Come rettamente fatto osservare da Christian Bock (op. cit., pag. 288, riferendosi in particolare alle direttive europee), la volontà di limitare il numero degli invitati alla seconda fase deve figurare nel bando di concorso. Per ottemperare al principio della trasparenza sancito dall'art. XII n. 2 lett. j Accordo GATT/OMC e ripreso poi dall'art. 1 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
LAPub, il committente è infatti invitato ad indicare per ogni procedimento le sue modalità e condizioni, evidenziando le eventuali differenze rispetto alle procedure di gara basate sulla libera concorrenza. Ora, la riduzione del numero dei partecipanti ad una procedura selettiva, seppur legalmente giustificata, è da ritenersi una limitazione al principio della libera concorrenza (art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub). Questo fà si che il committente deve poterla giustificare già al momento dell'apertura della procedura d'appalto e far pertanto figurare nei documenti di gara il numero, o l'indicazione di una forbice, dei partecipanti che saranno ammessi alla presentazione dell'offerta. In assenza di questa indicazione, una riduzione a posteriori dovrebbe, di principio, essere esclusa. Essa potrebbe essere ammessa solo in casi del tutto eccezionali, ossia quando ci si trovasse
confrontati con un numero spropositato di candidati idonei. Al proposito si cita, ad esempio, la direttiva CEE 92/50 sul coordinamento della procedura di aggiudicazione delle commesse di servizio del 18 giugno 1992 (art. 27 cpv. 2) che fissa un numero massimo di 20 invitati.

e. Dai documenti di concorso allegati all'incarto non risulta la volontà del committente di voler restringere a soli quattro candidati la possibilità di presentare l'offerta definitiva. In particolare, né l'avviso di concorso apparso sul FUSC n. 154-4791 del 12 agosto 1996, né le «Condizioni per i candidati della fase C» fanno stato di questa limitazione. Nella fattispecie l'UFT giustifica la sua esigenza di limitare il numero degli invitati, adducendo l'esistenza di un'urgenza d'ordine temporale. Questa motivazione, peraltro già conosciuta al momento dell'allestimento degli atti di concorso, avrebbe semmai dovuto essere segnalata nel bando e non utilizzata a posteriori. Essa non regge comunque al cospetto dei requisiti posti dall'art. 15 cpv. 4
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
LAPub (cfr. Nell, op. cit., pag. 85; Bock, op. cit., pag. 288) ed è in urto pure con il principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
LAPub). Il committente deve infatti pianificare le proprie procedure in modo tale che le stesse possano svolgersi in modo corretto onde garantire al meglio l'istaurarsi di una concorrenza efficace.

Si noti pure al proposito, la possibilità per il committente di ridurre, in caso d'urgenza, il termine per la presentazione delle offerte conformemente all'art. 19 cpv. 4
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 19 Directives - Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de:
a  la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou
b  la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4.
OAPub e all'art. XI n. 3 lett. c Accordo GATT/OMC.

Nelle circostanze descritte, il ricorrente non poteva essere escluso dalla fase successiva e doveva pertanto essere invitato a presentare la sua offerta.

5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l'esito della causa, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) e al ricorrente viene restituito d'ufficio l'anticipo spese versato. Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, dell'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) e degli art. 3 e 4 della

tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 9 novembre 1978 (RS 173.119.1), è riconosciuta al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili.

Dokumente der BRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-61.76
Date : 26 mai 1997
Publié : 26 mai 1997
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-61.76
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)
Objet : Acquisti pubblici. Procedura selettiva. Limitazione del numero di partecipanti alla seconda fase della procedura (art. 15...


Répertoire des lois
LMP: 1 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
6 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
9o  14 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 14 Préimplication - 1 Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.
1    Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.
2    Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:
a  la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables;
b  la communication des noms des participants à la préparation du marché;
c  la prolongation des délais minimaux.
3    Une étude de marché requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.
15 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 15 Détermination de la valeur du marché - 1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
1    L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2    Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.
3    Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4    Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5    Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6    Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
27 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
OMP: 12 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP)
1    Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing.
2    Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées.
19
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 19 Directives - Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de:
a  la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou
b  la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4.
PA: 49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • procédure sélective • appel d'offres • recourant • omc • lésé • marchés publics • urgence • procédure d'adjudication • fédéralisme • répartition des tâches • dépens • pénurie • prolongation • décision incidente • procédure administrative • proposition de candidat • feuille officielle suisse du commerce • aménagement du territoire • fin
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AS
AS 1996/609
FF
1994/IV/1159