VPB 60.87

(Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 14 février 1996).

Art. 36 BVO. Wichtige Gründe, welche die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen an nichterwerbstätige Ausländer rechtfertigen. Begriff.

Art. 36 OLE. Raisons importantes justifiant l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative. Notion.

Art. 36 OLS. Motivi importanti che giustificano il rilascio di permessi di dimora a stranieri che non esercitano un'attività lucrativa. Nozione.

12. L'art. 36 de l'O du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Les «raisons importantes» au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal.

L'OLE a pour but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er OLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Le contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l'essentiel par le contingentement (cf. art. 12 OLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par l'Office fédéral des étrangers (OFE; cf. art. 47 et 52 let. c OLE). Les mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, l'OLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite des art. 38 ss concernant le regroupement familial) établissant les catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d'une autorisation. Lorsque le séjour des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative sera d'une durée d'une année ou plus, chaque cas
particulier est soumis à l'approbation de l'OFE (art. 52 let. b OLE). Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs pour l'octroi des autorisations.

L'art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres articles du chapitre 3 de l'OLE, ceux-ci se référant chacun à des raisons bien précises justifiant l'octroi d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 OLE avec celle de l'art. 13 OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l'art. 36 OLE et le fait que celui-ci se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition sont très restrictives. Le contenu de cette disposition reste toutefois imprécis et n'est pas limité seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d'une longue durée. Cependant, si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l'OLE, le fait que l'étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex. art. 7 et 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20) ou des traités (par ex. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Conv. de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101), d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 4
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE). Si l'étranger ne peut se prévaloir d'un tel droit, on peut encore examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
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2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE. Dans la systématique de l'OLE, les art. 13 let. f
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 36 OLE ont pour but de régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des nombres maximums. Une application moins restrictive de l'art. 36 OLE est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que l'OLE, comparativement à l'ancienne ordonnance du DFJP limitant le nombre des étrangers du 26 octobre 1983 (RO 1983 1438, 1984 1192), a soumis à des conditions très strictes l'octroi d'autorisation à cette catégorie
d'étrangers, et ce en vue d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers.

Dokumente des EJPD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-60.87
Date : 14 février 1996
Publié : 14 février 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-60.87
Domaine : Département fédéral de justice et police (DFJP)
Objet : Art. 36 OLE. Raisons importantes justifiant l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative. Notion....


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE: 4
OLE: 1  12  13  36  47  52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • autorisation de séjour • cedh • analogie • cas de rigueur • dfjp • membre d'une communauté religieuse • nombre • contingent • droit fondamental • condition • limitation • conseil fédéral • office fédéral • notion juridique indéterminée • efficac • tennis • département fédéral • examinateur • marché du travail
... Les montrer tous
AS
AS 1983/1984 • AS 1983/1438