VPB 59.146

(Déc. de la Comm. eur. DH du 17 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 20181/92, B. A. c / Suisse)

Art. 25 EMRK. Beschwerdelegitimation.

Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern sie durch eine kantonale Strafbestimmung mehr als jedermann betroffen ist, welche es für strafbar erklärt, sich bei Versammlungen und Kundgebungen unkenntlich zu machen.

Art. 25
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière:
a  élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b  constitue des Chambres pour une période déterminée;
c  élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d  adopte le règlement de la Cour;
e  élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f  fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.
CEDH. Qualité pour agir.

La requérante ne démontre pas être affectée autrement que tout autre citoyen par une disposition pénale cantonale érigeant en délit le fait de se rendre méconnaissable lors d'un rassemblement ou d'une manifestation.

Art. 25 CEDU. Legittimazione ricorsuale.

La ricorrente non espone in che misura essa sia colpita, in modo maggiore di chiunque altro, da una disposizione penale cantonale che punisce chi si rende irriconoscibile in occasione di comizi o manifestazioni.

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ressort clairement de l'art. 25 § 1 CEDH qu'elle ne peut être saisie d'une requête émanant d'une personne physique que si celle-ci est en mesure de se prétendre victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la convention. Il est vrai que l'existence d'une législation peut affecter de manière constante l'exercice d'un droit reconnu par la convention même en l'absence d'actes individuels d'exécution et même quand le risque d'exécution est minime (déc. du 6 décembre 1990 sur la req. N° 15070/89, DR 67, p. 295).

L'art. 25
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière:
a  élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b  constitue des Chambres pour une période déterminée;
c  élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d  adopte le règlement de la Cour;
e  élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f  fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.
CEDH n'institue cependant pas pour les particuliers une sorte d'actio popularis les autorisant à se plaindre in abstracto d'une loi du seul fait qu'elle leur semble enfreindre la convention. Ils doivent être en mesure de prouver qu'ils sont personnellement touchés par la législation interne attaquée. Il n'est pas suffisant qu'ils abordent la question en qualité de citoyens ordinaires faisant jouer un intérêt général (déc. du 8 mars 1985 sur la req. N° 11045/84, DR 42, p. 247).

La Commission note qu'en l'espèce la requérante [dont le recours de droit public tendant à l'annulation d'une disposition légale approuvée en votation cantonale avait été rejeté par le Tribunal fédéral] n'allègue pas ni ne démontre avoir été affectée par la nouvelle législation autrement que tout autre citoyen. Aucune procédure n'a en effet été entamée contre elle sur la base du § 40 al. 4 de la Loi pénale cantonale sur les délits et elle ne prétend pas avoir renoncé à participer à une manifestation du fait de l'existence de cette nouvelle disposition.

La Commission estime que le désavantage invoqué par la requérante est trop lointain pour pouvoir être pris en considération et elle ne considère pas que le concept de victime au sens de l'art. 25
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière:
a  élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b  constitue des Chambres pour une période déterminée;
c  élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d  adopte le règlement de la Cour;
e  élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f  fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.
CEDH puisse être interprété assez largement pour être appliqué de façon abstraite à quiconque entend se rendre méconnaissable lors de rassemblements.

La Commission conclut dans ces circonstances que les points litigieux soulevés sont des questions abstraites au sens où elle l'entend dans sa jurisprudence constante et que la requérante ne peut se prétendre victime. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.146
Date : 17 janvier 1995
Publié : 17 janvier 1995
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-59.146
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Art. 25 CEDH. Qualité pour agir.


Répertoire des lois
CEDH: 25
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière:
a  élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b  constitue des Chambres pour une période déterminée;
c  élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d  adopte le règlement de la Cour;
e  élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f  fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • recours de droit public • personne physique • tribunal fédéral • 1995