VPB 58.44

(Entscheid des Bundesrates vom 26. Mai 1993)

Verkehrsbeschränkung.

Art. 3 Abs. 4 und Art. 32 Abs. 4 SVG. Art. 2a und Art. 108 Abs. 4 SSV. Zulässigkeit einer Zonensignalisation Tempo 30, die Erschliessungs- und Sammelstrassen innerhalb eines klar abgegrenzten Wohnquartiers betrifft, dessen Grösse im Rahmen der in den Weisungen des EJPD festgelegten Richtwerte bleibt, und die aufgrund eines Gutachtens eingeführt wurde, das den gesetzlichen Anforderungen standhält.

Restriction de la circulation.

Art. 3 al. 4 et art. 32 al. 4 LCR. Art. 2a et art. 108 al. 4 OSR. Admissibilité d'une signalisation par zones à 30 km/h, qui touche des routes collectrices et de desserte à l'intérieur d'un quartier d'habitation clairement délimité, dont la taille demeure dans le cadre des valeurs indicatives fixées par les instructions du DFJP, et qui a été introduite sur la base d'une expertise conforme aux exigences légales.

Limitazione del traffico.

Art. 3 cpv. 4 e art. 32 cpv. 4 LCStr. Art. 2a e art. 108 cpv. 4 OSStr. Ammissibilità di una segnaletica per zone a 30 km/h, che concerne strade collettrici e di servizio all'interno di un quartiere d'abitazione chiaramente delimitato, la cui portata rimane nell'ambito dei valori indicativi stabiliti nelle istruzioni del DFGP e che è stata introdotta in base alla perizia conforme alle esigenze legali.

I

A. Der Gemeinderat von Wettingen führte mit Verfügung vom 6. Dezember 1990 im Lägernhang, auf sämtlichen Gemeindestrassen im überbauten Gebiet lägernseits der Schartenstrasse, inklusive Müllernstrasse und Empertstrasse eine Zonensignalisation mit der Höchstgeschwindigkeit 30 km/h ein und hob gleichzeitig verschiedene Vortrittsregelungen auf.

Die Veröffentlichung der Massnahmen erfolgte am 29. April 1991.

B. Eine dagegen eingereichte Einsprache wies der Gemeinderat ab. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Aargau, der das Rechtsmittel am 13. Januar 1992 abwies.

C. Diesen Entschied ficht der Beschwerdeführer beim Bundesrat an. Er verlangt im wesentlichen, die Zonensignalisation sei aufzuheben...

II

...

3. Nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) können Beschränkungen und Anordnungen erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Sicherheit, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden.

Die angefochtene Zonensignalisation bezweckt eine Erhöhung der Verkehrssicherheit, eine Verkehrsberuhigung, eine Verbesserung des Wohnschutzes und die Förderung des Fussgänger- und Veloverkehrs. Solche Zielsetzungen sind grundsätzlich durch Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG gedeckt. Eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit ist durchaus geeignet, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, kann doch gegebenenfalls ein Motorfahrzeuglenker bei einer tieferen Fahrgeschwindigkeit angemessener reagieren; zudem verkürzt sich der Anhalteweg und bei einem Unfall nimmt die Schwere der Personen- und Sachschäden ab. Ist die umstrittene Massnahme grundsätzlich geeignet, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, dann braucht nicht weiter abgeklärt zu werden, ob die umstrittenen Massnahmen die übrigen Zielsetzungen erreichen können.

4. Nach Art. 2a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
1    Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
2    La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités.
3    Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
4    Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.
5    Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21
6    Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV, SR 741.21) können unter anderem Vorschriftssignale innerorts auf einer rechteckigen weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» dargestellt werden. Die Signale gelten für die ganze Zone bis zum entsprechenden Ende-Signal. Die Zonensignalisation ist nur zulässig für Verkehrsanordnungen innerorts, die Strassen mit gleichartigen Merkmalen eines abgegrenzten Gebietes betreffen; ausgenommen sind signalisierte Hauptstrassen, Autostrassen und Autobahnen.

Das EJPD hat am 3. April 1989 gestützt auf Art. 2a Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
1    Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
2    La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités.
3    Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
4    Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.
5    Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21
6    Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22
SSV Weisungen über die Zonensignalisation von Verkehrsanordnungen (im folgenden: Weisungen) erlassen. Bei diesen Richtlinien handelt es sich nicht um Rechtsnormen. Sie können insofern berücksichtigt werden, als sie Grundsätze enthalten, die die Ansicht von Sachverständigen über die Gesetzesauslegung wiedergeben und den mit der Gesetzesanwendung betrauten Behörden dazu dienen sollen, die einschlägigen Bestimmungen rechtsgleich und anhand sachgemässer Kriterien anzuwenden. Solche Richtlinien sind jedoch nicht wie Rechtssätze zu verstehen und dürfen deshalb namentlich nicht schematisch angewendet werden oder die dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung des Bundesrechts vereiteln oder erschweren. Ausnahmen müssen daher selbst dann möglich sein, wenn die Regelung in den Richtlinien, die selbstverständlich über eine Konkretisierung der bundesrechtlich umschriebenen Voraussetzungen nicht hinausgehen darf, im allgemeinen als sachgerecht zu bezeichnen ist (BGE 116 Ib 158 E. 2b, mit Hinweisen).

Der Beschwerdeführer macht geltend, zwei der Grundanforderungen an eine Zonensignalisation seien nicht erfüllt: Die von der Verkehrsanordnung betroffenen Strassen wiesen keine gleichartigen Merkmale auf und die in den Weisungen festgelegte Zonenfläche sei überschritten.

Nach Ziff. 1.1 Weisungen müssen die Strassen innerhalb einer Zone hinsichtlich Funktion, Nutzung, verkehrsmässiger Bedeutung und Erscheinungsbild gleichartigen Charakter haben. In Betracht fallen nutzungsorientierte Strassen, insbesondere Erschliessungs- und Sammelstrassen. Mit dieser Beschränkung auf nutzungsorientierte Strassen ist ein erstes Kriterium für die Gleichartigkeit gegeben. Strassen mit gleichartigen Merkmalen sind zudem solche, die zum Beispiel in Bezug auf den Ausbaugrad und das Erscheinungsbild sehr ähnlich sind. Der Begriff «gleichartig» darf dabei aber nicht zu eng gefasst werden: Gewisse Unterschiede zum Beispiel in Bezug auf die Breite, die Verkehrsmenge, das Fehlen oder Vorhandensein eines Trottoirs oder eines Längs-Parkierfeldes schliessen das Nebeneinander in der gleichen Zonenebene ebenso nicht aus wie topographische Unterschiede der einzelnen Strassen (z. B. Hanglage).

Das umstrittene Gebiet «Lägernhang» liegt teilweise an einem Hang und ist gemäss Zonenplan der zweigeschossigen Wohnzone oder der Zone für öffentliche Bauten zugeordnet. Das Gebiet bildet von seiner Siedlungsstruktur her eine Einheit. Die in der Zone liegenden Strassen nehmen keinen Durchgangsverkehr auf; sie sind als Erschliessungs- und Sammelstrassen ausschliesslich nutzungsorientiert. Die Staffel-, Rebberg-, Schönbühl-, Berg- und Müllernstrasse führen als Quartiersammelstrassen den Verkehr auf die Erschliessungsstrassen. Die Strassen in der Zone sind eher schmal und weisen kurze Abschnitte zwischen den Verzweigungen (Knoten) auf. Zudem sind selbst auf den Quartiersammelstrassen die Verkehrsmengen verhältnismässig gering. Aufgrund der Akten ergibt sich deshalb unzweifelhaft, dass es sich vorliegend um Strassen mit gleichartigen Merkmalen handelt, zumal wie erwähnt gewisse Unterschiede in der Natur der Sache liegen und zulässig sind. Bei dieser Sachlage erübrigt sich die vom Beschwerdeführer verlangte Durchführung eines Augenscheins.

Aus Art. 2a Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
1    Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
2    La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités.
3    Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
4    Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.
5    Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21
6    Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22
SSV ergibt sich, dass nur ein abgegrenztes Gebiet als Zone in Frage kommt. Die Zone muss für Verkehrsteilnehmer überschaubar und als einheitliches Gebiet erkennbar sein. Deshalb soll eine Zone im Normalfall die Grössenordnung von 0,4 km² nicht übersteigen und auch bei besonderen Fällen nicht grösser als 0,7 km² sein. Bei einem grösseren Gebiet besteht die Gefahr, dass der Verkehrsteilnehmer sich der beim Zonenbeginn signalisierten Verkehrsanordnungen nicht mehr bewusst ist (Ziff. 1.2 Weisungen). Laut Ausführungen der Behörden sei das umstrittene Gebiet in fünf Teilgebiete (eine davon im Gemeindebann von Baden) aufgeteilt, die untereinander keine Verbindungen für den Motorfahrzeugverkehr aufwiesen. Die Fläche des grössten Gebietes betrage etwas mehr als 0,4 km², alle übrigen seien wesentlich kleiner. Gesamthaft weise das Gebiet eine Fläche von rund 0,7 km² auf. Demgegenüber bringt der Beschwerdeführer vor, eine Schätzung eines Ingenieurbüros habe eine Fläche von rund 78,46 ha ergeben. Zudem seien die Teilgebiete untereinander strassenmässig verbunden. Es kann offen bleiben, ob letztere Behauptung zutrifft. Selbst in einem solchen Fall widerspricht die Zone nicht den Weisungen. Diese enthalten nämlich
keine Bestimmung, die die Zonengrösse verbindlich festlegt; es handelt sich dabei lediglich um Richtgrössen (Sollbestimmung), die im Einzelfall in einem gewissen Mass überschritten werden können, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Wesentlich erscheint, dass es sich hier um ein klar abgegrenztes Gebiet am Rande der Gemeinde Wettingen handelt. Abgegrenzt wird das Gebiet im Westen und Norden durch die Lägern, im Osten durch landwirtschaftliches Gebiet und im Süden durch die Schartenfelsstrasse. Diese ist als Hauptsammelstrasse klassiert und deshalb verkehrsorientiert, weshalb sie zu Recht nicht in die Zonensignalisation miteinbezogen wurde. Auf den betroffenen Strassen herrscht kein Durchgangsverkehr, weshalb es sich bei den Fahrzeuglenkern hauptsächlich um ortskundige Personen (namentlich Anwohner) handelt. Bei diesen Lenkern darf das Bewusstsein um die Zonensignalisation vorausgesetzt werden. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Zonensignalisation das ganze Gebiet «Lägernhang» umfasst. Aufgrund dieser Überlegungen erübrigt es sich, die - wie vom Beschwerdeführer verlangt - genaue Zonengrösse durch den Bezirksgeometer ermitteln zu lassen.

5. Der Beschwerdeführer rügt, das verkehrstechnische Gutachten genüge den Anforderungen an ein solches nicht

Nach Art. 32 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG und Art. 108 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
SSV muss vor der Festlegung einer abweichenden Höchstgeschwindigkeit innerorts durch ein Gutachten die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit einer solchen abgeklärt werden. Inhalt und Umfang des Gutachtens hängen vom Zweck der Geschwindigkeitsbeschränkung ab und sind deshalb von Fall zu Fall verschieden (Ziff. 2.2 Weisungen, VPB 55.31 E. 5c). Die Behörde kann das Gutachten durch verwaltungseigene oder externe Sachverständige erstellen lassen. Zunächst ist festzuhalten, dass sich in den Akten keine Anhaltspunkte finden, die an der Seriosität der Autoren des Gutachtens zweifeln lassen. Es ist nicht zu beanstanden, dass die gleichen Autoren schon das ganze gemeindeinterne Verkehrskonzept erarbeitet haben. Das umstrittene Gutachten hat die in den Weisungen verlangten Abklärungen getroffen und deren Ergebnisse - wenn auch nicht immer im gewünschten Mass, so doch zumindest sinngemäss - gewürdigt. Ob indessen die Einführung der Zonensignalisation aufgrund dieser Würdigung zu Recht erfolgte, ist vorliegend zu überprüfen.

a. Es trifft zu, dass im Ausland neben guten auch schlechte Erfahrungen mit Tempo-30-Zonen gemacht wurden. Eine im Dezember 1991 veröffentlichte Pilotstudie des Institutes für Verkehrsplanung, Transporttechnik, Strassen- und Eisenbahnbau der Eidg. Technischen Hochschule Zürich und der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung über die «Zonensignalisation in Wohngebieten Tempo 30», durchgeführt in der Stadt Bern, kommt zum Schluss, dass jedes Quartier in gross- beziehungsweise kleinstädtischen Verhältnissen sowie in ländlichen Dörfern als Einzelfall zu behandeln ist. Im vorliegenden Fall stellt zwar der Lägernhang kein Gebiet mit grosser Unfallhäufigkeit dar. Wie aus den Akten, insbesondere den Gutachten, aber hervorgeht, ist die Übersichtlichkeit durch die topographische Lage am Lägernhang und die Bebauungsstruktur mit vielen Hekken, Zäunen und Mauern entlang von Gehwegen und Strassen für die Verkehrsteilnehmer an vielen Orten nicht genügend. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers entstehen mit den heute gültigen Höchstgeschwindigkeiten von 40 beziehungsweise 50 km/h viele kritische Situationen, welche dem Sicherheitsbedürfnis der Bewohner, namentlich Kindern und Betagten nicht genügend Rechnung tragen. Aus
den gemessenen Geschwindigkeiten lässt sich zudem schliessen, dass mit der Zonensignalisation und den flankierenden baulichen Massnahmen die angestrebte Geschwindigkeit von 30 km/h erreicht werden kann. Demgegenüber wiegen die Nachteile nach Meinung der urteilenden Behörde nicht schwer, selbst wenn diese im behaupteten Masse eintreten. Es ist nun nicht Aufgabe des Bundesrates, der die Angemessenheit hier nicht überprüfen kann (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), zu beurteilen, ob auch eine Zonensignalisation Tempo-40 zum Ziel führen kann. Jedenfalls erscheint diese Massnahme nicht wesentlich milder, weshalb die Vorinstanz keine Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes begangen hat. Mit der vierteljährlichen Nachkontrolle während des ersten Jahres können im übrigen allfällige Mängel erkannt und beseitigt werden. Gesamthaft gesehen erweist sich deshalb die Zonensignalisation Tempo-30 als vertretbar.

b. Der Beschwerdeführer rügt, die Zonensignalisation sei lediglich aufgrund eines Vorstosses eines Einwohnerrates eingeführt worden; diese werde von der Bevölkerung aber nicht gewünscht. Zuständig für den Erlass von Verkehrsanordnungen ist im vorliegenden Fall der Gemeinderat von Wettingen. Diesem obliegt die richtige Durchsetzung des Strassenverkehrsrechtes. Dabei kann er von sich aus oder auf Antrag eines Dritten Verkehrsverhältnisse überprüfen und Verkehrsanordnungen erlassen oder aufheben, sofern die Voraussetzungen nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG erfüllt sind. Stehen wie hier öffentliche Interessen (Verkehrssicherheit) auf dem Spiel, so kann die zuständige Behörde zudem auch gegen den Willen der Bevölkerung oder eines Teils davon die notwendigen Massnahmen erlassen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Bundesrecht, namentlich Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
, Art. 32 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG, Art. 108 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
SSV und der Verhältnismässigkeitsgrundsatz, nicht verletzt wurde. Dabei wird berücksichtigt, dass den zuständigen Behörden ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht, in welchen der Bundesrat nicht eingreift.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-58.44
Date : 26 mai 1993
Publié : 26 mai 1993
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-58.44
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Verkehrsbeschränkung.


Répertoire des lois
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
OSR: 2a 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
1    Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
2    La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités.
3    Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
4    Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.
5    Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21
6    Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22
108
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
116-IB-155
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
directive • conseil fédéral • sécurité de la circulation • conseil exécutif • mesure • équipement • à l'intérieur des localités • loi fédérale sur la circulation routière • ordonnance sur la signalisation routière • à l'intérieur • dfjp • pré • décision • conducteur • calcul • trottoir • zone d'habitation • autoroute • vitesse maximale • travaux de construction
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VPB
55.31