VPB 57.14

(Décision du Département fédéral de justice et police du 9 juillet 1992)

Fremdenpolizei. Fernhaltung unerwünschter Ausländer.

Art. 12 Abs. 3 ANAG. Art. 17 Abs. 2 ANAV. Ausdehnung einer kantonalen Wegweisung auf die ganze Schweiz.

- Überprüfungsbefugnis der Bundesbehörde.

- Voraussetzungen, unter welchen der Ausländer um eine Bewilligung in einem anderen Kanton nachsuchen kann, vorliegend nicht erfüllt.

Art. 13 ANAG. Art. 8 § 1 EMRK. Einreisesperre.

- Unbestimmter Gesetzesbegriff des unerwünschten Ausländers.

- Unter den vorliegenden Umständen verletzt die Massnahme nicht den Anspruch des Betroffenen, mit seinen Kindern familiäre Beziehungen nach Massgabe des in einem Scheidungsurteil festgelegten Besuchsrechts zu unterhalten.

Police des étrangers. Eloignement d'étrangers indésirables.

Art. 12 al. 3 LSEE. Art. 17 al. 2 RSEE. Extension à toute la Suisse d'une décision cantonale de renvoi.

- Pouvoir d'examen de l'autorité fédérale.

- Conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton non réalisées en l'espèce.

Art. 13 LSEE. Art. 8 § 1 CEDH. Interdiction d'entrée en Suisse.

- Notion juridique indéterminée d'étranger indésirable.

- Dans les circonstances de l'espèce, la mesure ne viole pas le droit de l'intéressé d'entretenir des relations familiales avec ses enfants en fonction du droit de visite fixé dans un jugement de divorce.

Polizia degli stranieri. Allontanamento di stranieri indesiderabili.

Art. 12 cpv. 3 LDDS. Art. 17 cpv. 2 ODDS. Estensione a tutta la Svizzera di una decisione cantonale d'allontanamento.

- Potere d'esame dell'autorità federale.

- Condizioni alle quali è subordinata la possibilità dello straniero di chiedere un permesso in un altro Cantone non soddisfatte nel caso presente.

Art. 13 LDDS. Art. 8 § 1 CEDU. Divieto d'entrata in Svizzera.

- Nozione giuridica indeterminata di straniero indesiderabile.

- Nelle circostanze presenti, la misura non lede il diritto dell'interessato di poter curare relazioni familiari con i figli in funzione del diritto di visita fissato in una sentenza di divorzio.

A., ressortissant français, est arrivé à Genève en 1976 dans le but de poursuivre des études. Il s'est marié en 1979. Deux enfants, actuellement titulaires d'une autorisation d'établissement, sont issus de cette union. Le 12 décembre 1985, ce mariage a été dissous par le divorce, l'autorité parentale et la garde des enfants attribuées à la mère et un droit de visite réservé au recourant.

Celui-ci a, le 20 août 1986, épousé en secondes noces une ressortissante suisse et a pu bénéficier à ce titre, jusqu'au divorce prononcé en décembre 1989, d'une autorisation de séjour. Le 19 octobre 1990, il a épousé une ressortissante égyptienne sans titre de séjour.

Sans emploi de novembre 1990 à novembre 1991, le recourant, bénéficiaire des prestations de l'assurance-chômage, était en février 1991 débiteur d'un montant de Fr. 119 000.- (pensions alimentaires et impôts).

Par décision du 19 mars 1991, confirmée sur recours le 13 novembre suivant, le contrôle de l'habitant de Genève a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 septembre 1991 pour quitter le canton en compagnie de son épouse, motif pris que l'intéressé n'avait conclu aucun arrangement visant au règlement de son reliquat d'impôts et qu'il avait cessé, depuis novembre 1990, tout versement destiné à l'entretien de ses enfants.

Le 7 janvier 1992, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a rendu une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi doublée d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

Dans un recours au DFJP, A. soutient notamment qu'il entend solliciter d'un autre canton une autorisation de séjour. Il estime par ailleurs que ladite décision viole l'art. 8 § 1 CEDH, dès lors qu'elle l'empêche d'entretenir des relations étroites avec ses enfants. Il expose enfin les raisons qui l'ont empêché de faire face à ses obligations, en particulier au versement des pensions alimentaires. Le DFJP rejette le recours.

Extraits des considérants:

1. ...

2. L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1er de la LF du 20 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20).

L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).

Il est tenu de partir lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée, ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE).

L'OFE étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du R d'ex. du 1er mars 1949 sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE], RS 142.201).

3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1er LSEE).

Selon la jurisprudence relative à cette disposition (JAAC 54.20, JAAC 37.7), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure ce contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (JAAC 41.94).

4. (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH)

5. En l'espèce. il convient de faire remarquer préalablement qu'il n'entre pas dans la compétence du DFJP de remettre en cause la décision cantonale de renvoi, cette dernière ayant été confirmée par l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 13 novembre 1991.

Par ailleurs, comme le spécifie l'art. 17 al. 2 RSEE, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, considérée par la jurisprudence comme un automatisme: «Hinsichtlich der vom Bundesamt für Ausländerfragen gestützt auf Art. 12 Abs. 3 des BG vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, SR 142.20) zu prüfenden Fragen der Ausdehnung der Wegweisung auf das ganze Gebiet der Schweiz besteht aber in der Praxis insofern ein gewisser Automatismus, als bei Nichterneuerung einer kantonalen Aufenthaltsbewilligung der Erlass der Ausdehnungsverfügung die normale Folge ist» (ATF 110 Ib 204, consid. 1c).

Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs spéciaux, au sens de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il convient de relever que l'autorité ne donnera la possibilité à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton que si l'intéressé est en mesure de faire valoir, avec cet autre canton, des liens tels qu'ils justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette hypothèse peut être écartée in casu, dès lors qu'au vu des pièces du dossier, il appert qu'A., au cours de son séjour en Suisse, n'a vécu qu'à Genève. Le seul motif invoqué dans le recours (le désir de pouvoir exercer pleinement le droit de visite qui lui a été accordé par jugement du 12 décembre 1985) ne saurait être retenu en l'espèce. Ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Conseil d'Etat du canton de Genève dans son arrêté du 13 novembre 1991, le départ du recourant ne lui interdira nullement de voir régulièrement ses enfants, dès lors qu'il a l'intention de s'installer en France (Ambilly) et qu'il a ainsi la possibilité de vivre à quelques kilomètres de ceux-là. Etant donné qu'il vit séparé de ses deux enfants, il importe peu dans ces conditions qu'entre les périodes de
visite le recourant séjourne en Suisse ou à l'étranger. En conséquence, la décision d'extension prononcée par l'OFE ne porte donc nullement atteinte au droit protégé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Partant, la décision querellée est parfaitement adaptée aux circonstances du cas et elle doit être confirmée.

6.a. Quant à la décision d'interdiction d'entrée prononcée par l'OFE, le DFJP estime qu'il se justifie, vu la situation financière pour le moins précaire du recourant, de soumettre durant un certain temps ses éventuelles allées et venues en Suisse à un contrôle strict. En effet, l'on ne saurait perdre de vue le caractère essentiellement préventif de cette mesure d'éloignement prise par l'office précité. A cet égard, il suffira de relever que, selon une instruction menée au long de l'année 1990 par les services cantonaux de police des étrangers, l'intéressé est redevable aux contributions cantonales d'un montant excédant Fr. 50 000.- et qu'il est en outre débiteur d'une somme de près de Fr. 69 000.- vis-à-vis du Service d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires. Selon toute probabilité, ces montants demeureront d'ailleurs définitivement à charge de la collectivité helvétique, vu l'incapacité (chômage) ou le défaut de volonté de l'intéressé de s'acquitter de leur remboursement, comme en témoigne notamment son absence durable de réaction à la requête formulée par l'administration fiscale cantonale en vue de conclure un arrangement visant à régler son reliquat d'impôts. Il s'impose donc d'admettre que la mesure
incriminée, en tant qu'elle répond à des motifs préventifs d'assistance publique, est parfaitement justifiée.

b. Le recourant fait essentiellement valoir que la décision entreprise l'empêche de maintenir des relations extrêmement étroites avec ses enfants puisqu'il ne pourra plus se rendre régulièrement en Suisse pour cela, de sorte qu'elle porte atteinte à sa vie familiale protégée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les rapports familiaux qu'un parent ne disposant pas du droit de garde ou de l'autorité parentale entretient avec son enfant peuvent, selon les circonstances, entraîner la mise en oeuvre de la protection conventionnelle (et conférer un droit à l'autorisation de séjour). Encore faut-il pour invoquer valablement l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH qu'un membre de la famille ait le droit de résider en Suisse et que la relation familiale en cause soit intacte et effectivement vécue (ATF 115 Ib 97 ss).

c. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que les conditions fixées par ladite jurisprudence sont réunies, dès lors que les deux enfants du recourant, issus de son premier mariage, sont titulaires d'une autorisation d'établissement à Genève depuis le début de l'année 1992 et que l'intéressé entretenait effectivement des relations étroites avec ses enfants avant de quitter la Suisse. En effet, selon les déclarations de la mère de ces derniers, «l'intéressé s'occupe à entière satisfaction de ses enfants, lesquels sont également très attachés à leur père» (notice téléphonique du 9 octobre 1990 figurant dans le dossier cantonal). Il reste cependant encore à examiner si la mesure d'interdiction d'entrée est susceptible d'entraver de manière fondamentale l'exercice du droit de visite qui a été accordé au recourant par jugement du 12 décembre 1985. A cet égard, le DFJP relève qu'A., qui est de nationalité française, a, depuis son départ forcé de Genève, élu résidence en Haute-Savoie, plus précisément à Ambilly, localité qui est située à quelques kilomètres seulement du territoire du canton de Genève. Dès lors, le DFJP est d'avis qu'il peut être raisonnablement exigé de la part de ses enfants, lesquels sont âgés
respectivement de onze et douze ans, qu'ils se rendent en France voisine pour rencontrer leur père. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la relation entre le père et ses enfants - bien que digne de protection - n'est pas aussi forte qu'en cas de communauté de vie. Etant déjà séparé de ses enfants à la suite de l'attribution à la mère de l'autorité parentale et de la garde sur ceux-là, il importe peu que le droit de visite s'exerce en Suisse ou à l'étranger, dès lors que l'éloignement du lieu de résidence n'est pas tel qu'il interdirait au recourant de maintenir des relations étroites avec ses enfants. Au vu de cette très grande proximité géographique, le DFJP ne saurait non plus retenir les arguments du recourant selon lesquels ses enfants, en raison de leur jeune âge et des faibles ressources financières de leur mère, ne pourraient pas se rendre à l'étranger en vue d'y rencontrer leur père. Force est de constater en conclusion que la mesure querellée ne provoque pas une atteinte inévitable au droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, d'autant moins que le recourant gardera en outre la possibilité, certes de manière occasionnelle, d'exercer son droit de visite en Suisse par le biais de sauf-conduits délivrés par
l'office fédéral compétent.

Dokumente des EJPD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-57.14
Date : 09 juillet 1992
Publié : 09 juillet 1992
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-57.14
Domaine : Département fédéral de justice et police (DFJP)
Objet : Police des étrangers. Eloignement d'étrangers indésirables.


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE: 12  13
RSEE: 17
Répertoire ATF
110-IB-201 • 115-IB-97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • dfjp • cedh • interdiction d'entrée • autorité fédérale • autorisation de séjour • autorité parentale • décision d'extension • viol • office fédéral • examinateur • conseil d'état • police des étrangers • autorisation d'établissement • décision • droit de garde • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • calcul • nationalité suisse
... Les montrer tous
VPB
37.7 • 41.94 • 54.20