VPB 55.52

(Arrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1991, affaire Quaranta, Série A 205; voir en outre la Résolution prise par le Comité des Ministres à ce sujet, JAAC 55.57C )

Fall Quaranta. Verletzung der EMRK durch die Weigerung eines Gerichtspräsidenten, einem Angeklagten für die Untersuchung und die Gerichtsverhandlung einen Pflichtverteidiger beizuordnen.

Art. 6 § 3 Bst. c EMRK. Beurteilung der Frage, ob der Beistand eines Pflichtverteidigers «im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist».

- Der Gerichtshof stellt auf Kriterien ab, die grundsätzlich auch der Schweizer Praxis eigen sind, insbesondere die Schwere des Delikts und der möglichen Strafe, die Komplexität der Sache und die Persönlichkeit des Angeklagten.

- Anwendung dieser Kriterien auf den vorliegenden Fall: in einem Strafverfahren wegen eines Betäubungsmitteldelikts, für welches das Gesetz eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis vorsieht, das von einem drogensüchtigen, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlecht gestellten jungen Erwachsenen während der Probezeit (also Gefahr des Widerrufs eines früheren bedingten Vollzugs) begangen wurde, hätte dem Angeschuldigten/Angeklagten ein Pflichtverteidiger beigeordnet werden müssen.

- Die Konventionsverletzung wurde durch den Beistand eines Verteidigers in den Rechtsmittelverfahren nicht geheilt, da sowohl der waadtländische Kassationshof als auch das BGer im Rahmen der Prüfung einer staatsrechtlichen Beschwerde nur über eine eingeschränkte Kognition verfügen.

Art. 50 EMRK. Zusprechung einer Genugtuung und einer Entschädigung für Partei- und Verfahrenskosten, nicht aber für materiellen Schaden.

Arrêt Quaranta. Violation de la CEDH dans le refus du président d'un tribunal de nommer un avocat d'office pour assister un prévenu pendant l'instruction puis à l'audience de jugement.

Art. 6 § 3 let. c CEDH. Appréciation de la question de savoir si «les intérêts de la justice ... exigent» l'assistance d'un défenseur d'office.

- La Cour utilise des critères auxquels correspond en principe la jurisprudence suisse, soit la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire et la personnalité de l'accusé; mais l'application qu'elle en fait peut différer.

- En l'espèce, une infraction en matière de stupéfiants pour laquelle la peine pouvait aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, commise durant un délai d'épreuve (soit posant la question de la révocation d'un sursis) par un jeune adulte drogué et dans une situation socio-économique très défavorisée, ne devait pas être traitée par les tribunaux sans défenseur d'office.

- La violation de la convention n'a pas été réparée par l'assistance judiciaire dans la suite de la procédure, en raison des limites du pouvoir d'examen dont jouissent la Cour de cassation pénale vaudoise et le TF en matière de recours de droit public.

Art. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CEDH. Octroi d'une indemnité pour dommage moral et frais et dépens, mais non pour dommage matériel.

Caso Quaranta. Violazione della CEDU a causa del rifiuto del presidente di un tribunale di nominare un difensore d'ufficio per assistere un imputato durante l'istruttoria e i dibattimenti.

Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Valutazione della questione a sapere se «gli interessi della giustizia ... esigono» l'assistenza di un difensore d'ufficio.

- La Corte si basa su criteri che di principio corrispondono a quelli della giurisprudenza svizzera, in particolare la gravità del reato e la severità della pena, la complessità dell'affare e la personalità dell'imputato; l'applicazione dei criteri può però differire.

- Nella fattispecie, un reato in materia di stupefacenti, per il quale la pena poteva essere la detenzione per un massimo di tre anni, commesso durante un periodo di prova (vale a dire pericolo della revoca di un'esecuzione precedente con condizionale) da parte di un giovane adulto tossicodipendente e in una situazione socioeconomica assai disagiata, non deve essere trattato dai tribunali in mancanza di un difensore d'ufficio.

- La violazione della convenzione non è stata sanata mediante concessione dell'assistenza giudiziaria nel seguito della procedura a causa dei limitati poteri d'esame di cui godono la Corte di cassazione penale vodese e il TF in materia di ricorso di diritto pubblico.

Art. 50 CEDU. Accordo di un indennizzo per danno morale e per costi e spese alla parte lesa, ma non per danno materiale.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 6 §3 LET. C

26. Le requérant se plaint de ce que le président du Tribunal correctionnel de Vevey repoussa, par deux fois, sa demande de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat d'office pour le représenter devant cette juridiction. Il invoque l'art. 6 § 3 let. c CEDH, ainsi libellé:

«3. Tout accusé a droit notamment à:

(...)

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

(...)»

27. La Cour rappelle que le droit pour un accusé à pouvoir, dans certains cas, être assisté d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15, § 32). L'alinéa c de l'art. 6 § 3 l'assortit de deux conditions. La première, l'absence des «moyens de rémunérer un défenseur», ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les «intérêts de la justice» commandaient d'accorder à l'intéressé une telle assistance.

28. La Commission estime que même si les refus du président du Tribunal correctionnel, pendant l'information puis avant l'audience, étaient conformes au droit et à la pratique suisses, il ne s'ensuit pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la CEDH; d'après elle, les «intérêts de la justice» exigeaient en l'occurrence d'attribuer au requérant un avocat d'office aussi bien durant l'instruction que devant le Tribunal correctionnel du district de Vevey.

29. Le Gouvernement combat cette thèse. L'art. 6 § 3 let. c n'édicterait aucune garantie supérieure à celles que le TF a dégagées de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais dépendrait de l'appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause et d'un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en droit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d'un avocat d'office et en subordonne l'octroi à l'accomplissement de différentes conditions; l'art. 104 al. 2 du code vaudois de procédure pénale la reconnaîtrait notamment «quand les besoins de la défense l'exigent». Le Gouvernement relève que la let. c de l'art. 6 § 3 CEDH emploie des termes similaires. Il estime cependant que la Cour a eu peu d'occasions de préciser la notion d> «intérêts de la justice» et que sa jurisprudence en la matière manque de clarté; si la Cour devait confirmer l'avis de la Commission, il l'invite à démontrer de façon explicite en quoi les autorités judiciaires auraient enfreint l'art. 6 § 3 let. c.

30. A plusieurs reprises, la Cour a noté que les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l'art. 6. Sa tâche consiste à rechercher si la voie suivie par eux en ce domaine aboutit à des résultats qui, dans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de la CEDH.

31. Ainsi que le souligne le Gouvernement, pour rejeter la demande de M. Quaranta les autorités cantonales et fédérale se fondèrent sur des éléments concrets tels que le défaut de difficultés particulières de la cause, l'absence d'un représentant du ministère public lors des débats de première instance, la personnalité du requérant, la brièveté de sa détention préventive et la peine encourue.

32. Pour déterminer si les «intérêts de la justice» voulaient que M. Quaranta bénéficiât des services d'un avocat d'office, la Cour utilisera divers critères. Dans une large mesure, ils correspondent à ceux qu'a développés le Gouvernement. Cependant, l'application que semblent en faire les autorités suisses peut différer - et a différé en l'espèce - de celle qu'a opérée la Cour.

33. Il échet de considérer d'abord la gravité de l'infraction imputée à M. Quaranta et la sévérité de la sanction dont il risquait de se voir frapper: inculpé de consommation et de trafic de stupéfiants, il était passible «de l'emprisonnement ou de l'amende» (art. 19 al. ler de la LF du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup][3]).

D'après le Gouvernement, rien dans le dossier ne laissait présager que le Tribunal correctionnel prononcerait une peine supérieure à dix-huit mois, donc excluant l'octroi du sursis. En condamnant le requérant à six mois d'emprisonnement, il n'avait pas atteint cette limite même si l'on tient compte de la peine infligée en 1982.

La Cour relève cependant qu'il s'agissait là d'une simple prévision; en droit, rien n'empêchait une peine plus sévère. Aux termes de l'art. 19 al. 1er
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, combiné avec l'art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
CP, elle pouvait aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. A lui seul, un enjeu aussi lourd de conséquences commandait en l'espèce d'accorder au requérant l'assistance gratuite d'un avocat.

34. A cela s'ajoute la complexité de l'affaire. Avec le Gouvernement, la Cour constate que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières quant à l'établissement des faits; le requérant les avait d'ailleurs reconnus d'emblée lors de son seul interrogatoire par le juge d'instruction. Toutefois, l'issue du procès revêtait pour lui une grande importance: les infractions reprochées se situaient pendant le délai d'épreuve fixé en 1982; partant, le Tribunal correctionnel devait statuer à la fois sur une éventuelle révocation du sursis et sur le choix d'une nouvelle peine. L'intervention d'un avocat aurait permis d'assurer au mieux la défense de l'accusé, d'autant qu'un large éventail de solutions s'offrait au tribunal.

35. Déjà complexes en soi, ces questions l'étaient davantage encore pour M. Quaranta en raison de sa personnalité: jeune adulte d'origine étrangère et provenant d'un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l'époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l'assistance publique.

36. Dans les circonstances de l'espèce, sa propre comparution devant le juge d'instruction puis devant le Tribunal correctionnel, sans le concours d'un avocat, ne lui a donc pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate.

37. Pareil manquement n'a été corrigé ni devant la Cour de cassation pénale du canton de Vaud - en dépit de la présence d'un conseil rémunéré par le requérant - ni devant le TF - malgré l'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat d'office - en raison des limites du contrôle qu'exercent ces deux juridictions (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Weber du 22 mai 1990, Série A 177, p. 20, § 39).

38. En conclusion, il y a eu violation de l'art. 6 § 3 let. c.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 50

39. Selon l'art. 50,

«Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.»

En vertu de ce texte, M. Quaranta réclame la réparation d'un dommage et le remboursement de frais et dépens.

A. Dommage

40. Le requérant reconnaît qu'il a bénéficié d'une grâce partielle le 18 novembre 1987. Il prétend cependant avoir subi un préjudice matériel, en raison de son incarcération qui a duré plus de cinq mois, du 21 juillet au 24 décembre 1987. S'y ajouterait un dommage moral: privé de défense effective pendant une longue période, il aurait éprouvé un sentiment pénible d'isolement, de désarroi et d'abandon. Il réclame de ces deux chefs une indemnité qui pourrait être «arrêtée équitablement» à 10 000 francs suisses (FS).

41. D'après le Gouvernement, rien ne permet d'affirmer que le procès eût abouti à un résultat plus favorable à l'intéressé si un conseil avait été désigné d'office. Il y aurait donc lieu de rejeter la demande d'indemnité pour préjudice matériel. Quant au tort moral, il ressortirait de l'arrêt Neumeister du 7 mai 1974 (Série A 17) qu'une mesure de grâce, sans effacer en entier les conséquences d'une violation, joue en la matière un rôle important, de sorte qu'un constat de manquement fournirait en l'espèce une satisfaction suffisante.

42. Pour le délégué de la Commission, le fait de se voir juger sans l'assistance d'un conseil provoqua chez M. Quaranta un état d'angoisse et d'amertume qui mériterait une compensation.

43. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre l'infraction à l'art. 6 et le dommage matériel allégué. En revanche, la violation relevée a dû porter au requérant un tort moral justifiant l'octroi, en équité, de 3 000 FS.

B. Frais et dépens

44. Au titre de ses frais et dépens, l'intéressé sollicite 10 000 FS dont 2 000 pour la procédure devant la Cour de cassation pénale, 2 000 pour le recours en grâce et 6 000 pour la «procédure européenne proprement dite».

45. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais exposés devant la Cour de cassation pénale peuvent donner lieu à remboursement, mais non ceux du recours en grâce. Quant aux frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg, M. Quaranta n'en fournit pas le détail. La Cour lui accorde en équité 7 000 FS au total, moins les 10 441 francs français payés par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH;

2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, 3 000 (trois mille) francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 (sept mille) francs suisses moins 10 441 (dix mille quatre cent quarante et un) francs français, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

[3] RS 812.121.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-55.52
Date : 24 mai 1991
Publié : 24 mai 1991
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-55.52
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Arrêt Quaranta. Violation de la CEDH dans le refus du président d'un tribunal de nommer un avocat d'office pour assister...


Répertoire des lois
CEDH: 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CP: 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...27
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
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avocat d'office • cedh • cour de cassation pénale • emprisonnement • assistance judiciaire • d'office • mois • quant • tort moral • autorité judiciaire • décision • assistance publique • matériau • calcul • jeune adulte • dommage matériel • révocation du sursis • membre d'une communauté religieuse • directeur • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
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