VPB 53.12

(Entscheid des Bundesrates vom 26. Oktober 1988)

Strassenverkehr. Beschwerde an den Bundesrat gegen eine Parkzeitbeschränkung auf bestimmten Abschnitten einer Strasse in einem Wohngebiet neben der Hochschule St. Gallen.

Verfahren. Keine Verletzung des Akteneinsichtsrechts, wenn die Beschwerdeführerin es unterlässt, ein entsprechendes Gesuch in bezug auf ein Gutachten zu stellen, welches in ihr bekannten Verfahrensschriften erwähnt ist. Grenzen der Ausstandspflicht.

Zulässige Gründe für Parkzeitbeschränkungen. Verhältnismässigkeit der Massnahme als die gegenwärtig einzig unproblematische Lösung, um den Parkplatzsuchverkehr in den betreffenden Wohngebieten zu unterbinden.

Circulation routière. Recours au Conseil fédéral contre une restriction du temps de parcage sur certaines parties d'une route dans un quartier d'habitation situé au voisinage de la Haute Ecole de St-Gall.

Procédure. Aucune violation du droit de consulter le dossier lorsque la recourante omet de présenter une telle demande au sujet d'une expertise mentionnée dans des pièces de procédure connues d'elle. Limites de l'obligation de récusation.

Motifs justifiant des restrictions du temps de parcage. Proportionnalité de la mesure en tant que seule solution envisageable à l'heure actuelle pour diminuer le trafic à la recherche d'une place de stationnement dans les quartiers d'habitation en question.

Circolazione stradale. Ricorso al Consiglio federale contro una limitazione del tempo di parcheggio su taluni tratti di strada in un quartiere abitativo sito nelle vicinanze dell'Università di San Gallo.

Procedura. Nessuna violazione del diritto di consultare l'incarto quando la ricorrente omette di presentare siffatta domanda riguardo ad una perizia menzionata negli atti di procedura da essa conosciuti. Limiti dell'obbligo di ricusazione.

Motivazione delle limitazioni del tempo di parcheggio. Proporzionalità del provvedimento in quanto unica soluzione concepibile per ridurre il traffico alla ricerca di un posto di parcheggio nei quartieri abitativi in questione.

I

A. Der Stadtrat von St. Gallen erliess am 31. März 1987 unter anderem folgende Verfügung:.

«...strasse

Parkzeitbeschränkung: , Montag bis Freitag, 08.00 h-19.00 h

- Haus Nr. ... bis ... (2 Abschnitte à ca. 17 und 28 m)

- Haus Nr. ... (ca. 32 m).»

Die Veröffentlichung der Verkehrsanordnung erfolgte am 30. April 1987.

B. Gegen diese Verfügung beschwerte sich die Rekurrentin beim Regierungsrat des Kantons St. Gallen, welcher die Beschwerde mit Beschluss vom 19. Januar 1988 abwies.

C. Dagegen erhebt die Rekurrentin Beschwerde an den Bundesrat. Sie verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Auf die rechtserheblichen Beschwerdegründe wird in den Erwägungen eingegangen.

...

II

1. (Formelles)

2. (Keine Überprüfung der Angemessenheit, Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG.)

3. Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da ihr nicht alle entscheidrelevanten Akten, darunter ein im Zusammenhang mit dem Betrieb und Erweiterungsbau der Hochschule St. Gallen ausgearbeiteter Verkehrsmassnahmenkatalog, zur Einsicht offeriert worden seien.

Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung des Akteneinsichtsrechts. Dieses Recht ist Teil des Gehörsanspruchs, dessen Umfang sich in erster Linie nach den kantonalen Verfahrensvorschriften bestimmt. Wo sich jedoch der kantonale Rechtsschutz als ungenügend erweist, greifen die unmittelbar aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV folgenden bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften zur Sicherung des rechtlichen Gehörs Platz. Die Rekurrentin rügt selber keine Verletzung kantonalen Rechts. Die Vorinstanz hat ihr die Vernehmlassung des Stadtrates samt Beilagen zur Einsichtnahme zugestellt. Die Beschwerdeführerin konnte sich am vorinstanzlichen Verfahren umfassend äussern, und es wurden ihr im Anschluss daran weitere verkehrstechnische Erhebungen zur Kenntnis gebracht. Im Beschluss des Stadtrates vom 31. März 1987, welcher der Rekurrentin zur Verfügung stand, sind kurz die Schlussfolgerungen des erwähnten Massnahmenkatalogs enthalten. Daraus erhellt, dass die Rekurrentin die wesentliche Begründung der angefochtenen Verkehrsanordnung kannte. Es erscheint daher nicht notwendig, dass die Vorinstanz das erwähnte Gutachten, das im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau der Hochschule St. Gallen erstellt wurde, der Rekurrentin zur Einsicht anbot. Im übrigen
verpflichtet Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV in der Regel die Behörden nicht, die Parteien zur Akteneinsicht einzuladen (Häfliger Arthur, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern 1985, S. 143). Es bleibt deren Sache, ein entsprechendes Gesuch zu stellen. Im vorliegenden Fall hat die Rekurrentin dies unterlassen, obschon sie um das Gutachten wusste. Es geht deshalb nicht an, dass sie nachträglich eine Verletzung des Gehörsanspruchs geltend macht..

4. Die Rekurrentin wendet ein, die verfügten Beschränkungen würden mit dem Betrieb und dem Erweiterungsbau der Hochschule St. Gallen begründet, deren Träger der Kanton sei. Der Stadtrat habe einen im Auftrag des Kantons St. Gallen ausgearbeiteten Massnahmenkatalog seiner Verfügung vom 31. März 1987 zugrunde gelegt. Die Vorinstanz sei im Rekursverfahren selber Partei gewesen, denn es wäre ihre Sache gewesen, im Baubewilligungsverfahren den Parkraumnachweis nach Art. 72 Baugesetz zu führen. Der Entscheid beruhe nicht auf unvoreingenommener Prüfung der Sach- und Rechtslage.

Diese Rüge geht fehl. Der Kanton St. Gallen war zwar als Bauherr am Erweiterungsbau der Hochschule beteiligt. Dieses Verfahren steht aber mit dem vorliegenden nicht in einem rechtserheblichen Zusammenhang. Der Stadtrat hat die angefochtene Verfügung erlassen, weil in den letzten Jahren die Verkehrs- und Parkprobleme rund um die Hochschule unabhängig vom Erweiterungsbau stark zugenommen haben. Dass die Massnahmen erst im Hinblick auf die Erstellung des Ergänzungsbaus eingeführt werden, ist aber nicht zu beanstanden. Inwieweit die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig beziehungsweise nicht festgestellt haben soll, ist nicht ersichtlich. Sofern die Rekurrentin eine Verletzung der Ausstandsvorschriften geltend machen will, weist der Regierungsrat zutreffend darauf hin, dass nur einzelne Behördemitglieder, nicht aber die Behörde als solche in den Ausstand treten kann.

5. Nach Art. 3 Abs. 4 des BG vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr (SVG, SR 741.01) können Beschränkungen und Anordnungen erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Dabei ist die Massnahme zu wählen, die den Zweck mit den geringsten Einschränkungen erreicht (Art. 107 Abs. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
der V vom 31. Mai 1963 über die Strassensignalisation [SSV], SR 741.21).

a. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die angefochtene Verfügung decke sich nicht mit Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG. Es fehle vorab das öffentliche Interesse; Parkzeitbeschränkungen dürften nur dort geschaffen werden, wo ein Bedürfnis für Kurzzeitparkplätze bestehe. Dies sei hier nicht der Fall. Zudem gehe es im vorliegenden Fall in Tat und Wahrheit um die Entlastung der Hochschule von der Pflicht zur Parkraumbeschaffung.

Der Einwand dringt nicht durch. Die Behörden können Parkzeitbeschränkungen auch aus anderen als den von der Rekurrentin vorgebrachten Gründen ergreifen, sofern diese mit Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG vereinbar sind. Im Umkreis der Hochschule St. Gallen bestehen seit längerer Zeit Verkehrs- und insbesondere Parkierungsprobleme, welche in den letzten Jahren zugenommen haben. Die angefochtenen Massnahmen dienen der Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs und somit dem Schutz der Anwohner vor Immissionen. Eine solche Zielsetzung ist durch Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG grundsätzlich gedeckt und liegt in einem gewichtigen öffentlichen Interesse (vgl. auch Jaag Tobias, Verkehrsberuhigung im Rechtsstaat, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung [ZBl] 87 [1986], S. 310, VPB 44.24). Inwieweit es sich hier um Scheinargumente und eine Gesetzesumgehung handeln soll, wie die Rekurrentin behauptet, ist nicht ersichtlich. Es erübrigt sich deshalb, auf die diesbezüglichen Einwände weiter einzugehen.

b. Die Rekurrentin rügt die Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Die angestrebten Ziele könnten mit der angefochtenen Massnahme nicht erreicht werden. Durch die Einführung der «Blauen Zone» werde der Verkehr nicht beruhigt, sondern aktiviert. Die Automobilisten seien gezwungen, ihre Personenwagen alle 1 bis 1½ Stunden wieder in den Verkehr einzufügen und neue Parkplätze zu suchen. Die Vorinstanzen hätten an der speziellen Situation der motorisierten Studentenschaft vorbeigesehen. Diese haben dreiviertel- oder anderthalbstündige Vorlesungen. In den Pausen sei es den Studenten ohne weiteres möglich, ihre Motorfahrzeuge umzuparkieren. Für die Anwohner trete daher durch die Parkzeitbeschränkung keine Beruhigung ein, und es stehe diesen kein Parkraum zur Verfügung, da sie mit den Hochschulbenützern um die einzelnen Plätze kämpfen müssten. Ausserdem gehe es nicht an, polizeiliche Beschränkungen auf Vorrat und ohne reale Abklärung der Bedürfnisse, sondern aufgrund einer Spekulation zu verfügen.

Um den stark angestiegenen Parkproblemen in den Wohngebieten um die Hochschule zu begegnen, hat der Stadtrat verschiedene aufeinander abgestimmte Verkehrseinschränkungen erlassen. Während Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Hochschule gegen Gebühr benützt werden können, sollen die etwas entfernter liegenden Parkplätze vorwiegend den Anwohnern dienen. Das zu diesem Zweck gewählte Parkregime, eine Mischung aus «Blauer Zone» und unbeschränkt benutzbaren Parkplätzen, soll deshalb entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin die vorhandenen Parkplätze nicht einer grösseren Zahl wechselnder Benützer zugänglich machen, sondern das Dauerparkieren in diesen Gebieten unterbinden. Es darf nämlich mit gutem Grund angenommen werden, dass Fahrzeuglenker auf zeitlich unbeschränkte und gebührenfreie Parkplätze ausweichen, sofern sich diese - wie hier - in nicht allzu weiter Entfernung vom Ziel befinden. Dies widerspräche allerdings den verfolgten Zwecken, weshalb es angezeigt erscheint, einen Teil der Parkplätze in der betreffenden Strasse zeitlich zu beschränken. Der Einwand der Rekurrentin, die Prognosen seien spekulativ, erweist sich deshalb als unbegründet. Im vorliegenden Fall kann mit der Einführung der «Blauen Zone» ein gewisser
Teil der Dauerparkierer ferngehalten werden. Zugegebenermassen haben die Hochschulbenützer, namentlich die Studenten, in den Pausen Gelegenheit, ihre Fahrzeuge - ungeachtet ob dies hier rechtlich zulässig wäre - umzuparkieren. In der Regel verbringen sie aber den ganzen Tag an der Hochschule, so dass sie ihre Fahrzeuge mehrmals umparkieren müssten, was mit etwelchen Unannehmlichkeiten verbunden wäre. Es ist deshalb anzunehmen, dass ein Teil der Studenten in Zukunft auf ihr Fahrzeug verzichten, um zur Hochschule zu gelangen, zumal sie neuerdings verbilligte Fahrkarten der städtischen Verkehrsbetriebe erhalten. Aus diesem Grund ist in den zur Diskussion stehenden Gebieten infolge der Einführung der «Blauen Zone» eine Ab- und nicht eine Zunahme des Verkehrs zu erwarten. Eine «Blaue Zone» mag dort einen Mehrverkehr verursachen, wo ein grosses Bedürfnis nach Kurzzeitparkplätzen besteht (z. B. in der Nähe von Bahnhöfen, Einkaufszentren, Gewerbebetrieben usw.), was aber hier - wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt - nicht der Fall ist. Die betreffende Strasse befindet sich in einem Wohnquartier und ist nicht zentral gelegen. Der Vergleich mit der Zwinglistrasse erweist sich daher als unbehelflich.

c. Die Rekurrentin macht weiter geltend, der angefochtene Entscheid nehme auf die privaten Interessen der Rekurrentin nicht gebührend Rücksicht.

Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz verlangt namentlich, dass die mit der verkehrspolizeilichen Anordnung erzielten Vorteile in einem vernünftigen Verhältnis stehen zu den damit verbundenen Nachteilen. Die Vorinstanz hat sich mit den Argumenten der Beschwerdeführerin einlässlich auseinandergesetzt und eine Interessenabwägung vorgenommen, die zugunsten der hier umstrittenen Massnahme ausfällt. Die diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen Entscheid erscheinen zutreffend, weshalb auf diese verwiesen werden kann. Im übrigen weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht darauf hin, dass ein blosses Abtauschen der Parkplätze im zur Diskussion stehenden Strassenstück nicht zulässig sein dürfte (Art. 48 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
SSV).

Das umstrittene Parkregime erweist sich - abgesehen von einem totalen Parkverbot - als das heute einzig unproblematische Vorgehen, um den Parkplatzsuchverkehr in den Wohngebieten um die Hochschule zu unterbinden. Eine weniger einschneidende Massnahme bietet sich nicht an. Sollte jedoch eine Verkehrsberuhigung beziehungsweise Verminderung des Parkplatzsuchverkehrs nicht im erwünschten Mass eintreten, hätte die zuständige Behörde die Verfügung neu zu überprüfen (vgl. Art. 107 Abs. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
SSV). Die angefochtenen Massnahmen erscheinen gesamthaft gesehen vertretbar. Dabei gilt zu bedenken, dass den kantonalen Behörden bei der Beurteilung von Verkehrsanordnungen ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht, in welchen der Bundesrat nicht eingreift. Ein Ermessensmissbrauch oder eine Ermessensüberschreitung liegt hier jedenfalls nicht vor.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Bundesrecht, namentlich Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, der Verhältnismässigkeitsgrundsatz und der Anspruch auf rechtliches Gehör, nicht verletzt wurden.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-53.12
Date : 26 octobre 1988
Publié : 26 octobre 1988
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-53.12
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Strassenverkehr. Beschwerde an den Bundesrat gegen eine Parkzeitbeschränkung auf bestimmten Abschnitten einer Strasse in...


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LCR: 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
OSR: 48 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • conseil fédéral • étudiant • consultation du dossier • conseil d'état • pause • emploi • dossier • décision • récusation • droit d'être entendu • connaissance • état de fait • avantage • excès et abus du pouvoir d'appréciation • ordonnance sur la signalisation routière • loi fédérale sur la circulation routière • place de parc • conducteur • intérêt privé
... Les montrer tous
VPB
44.24