VPB 51.88

(Déc. de la Comm. eur. DH du 6 mars 1987 déclarant irrecevable la req. n° 12573/86, F. et F. c/Suisse)

Art. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz.

Die Beschwerde an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in Asylsachen ist eine wirksame Beschwerde.

Art. 13 CEDH. Droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.

Le recours au Département fédéral de justice et police en matière d'asile est un recours effectif.

Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale.

Il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia d'asilo è un ricorso effettivo.

2. Les requérants allèguent qu'en matière de droit d'asile[118] ils devraient disposer d'un recours à un tribunal et que le recours au Département fédéral de justice et police ne constitue pas un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, qui stipule:

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»

La Commission estime qu'il ressort du libellé de l'art. 13 comparé avec celui des art. 5 et 6 CEDH, que cette disposition n'exige pas forcément un recours à un tribunal (cf. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, § 33). Cette disposition exige qu'une personne qui prétend avoir été victime d'une violation de droits et libertés reconnus dans la convention, puisse recourir à une instance nationale qui a la compétence d'annuler, le cas échéant, la mesure contestée.

Devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), un recourant peut alléguer une violation du droit fédéral, y compris la convention. Les requérants allèguent que le fait que l'Office fédéral de police (OFP) est hiérarchiquement subordonné au DFJP, implique une interdépendance des deux organes. Sur ce point, la Commission estime que le caractère hiérarchique d'un recours ne suffit pas à le faire apparaître comme non effectif. En Suisse, l'OFP détient un pouvoir de décision propre en matière d'asile politique et de droit de séjour. Les recours au DFJP sont instruits de façon indépendante par le service des recours de ce département. Les requérants n'ont nullement montré que le DFJP, en tant qu'autorité de recours, entérinerait régulièrement et simplement les décisions de l'office sans procéder de manière indépendante A un nouvel examen. En l'espèce, la motivation de la décision du département témoigne plutôt du contraire. Par ailleurs, la Cornmisssion souligne que la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Silver, où la Cour a écarté un recours au Ministère destiné à contester des directives qu'il avait lui-même émises (cf. arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série A 61, § 116). En l'espèce, au
contraire, l'Office fédéral de la police (première instance) et le Département fédéral de justice et police (deuxième instance) appliquent des dispositions (loi sur l'asile) dont l'auteur est le Parlement.

Dans ces conditions, rien ne permet, en l'espèce, de déceler une violation de la disposition précitée.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

[118] Sur les rapports entre le droit d'asile et la CEDH, cf. JAAC 51.69 (1987) et JAAC 50.90 (1986).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.88
Date : 06 mars 1987
Publié : 06 mars 1987
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-51.88
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Art. 13 CEDH. Droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.


Répertoire des lois
CEDH: 5  6  13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • recours effectif • dfjp • département fédéral • instance nationale • droit d'asile • violation du droit • office fédéral de la police • rapport de subordination • rapport entre • première instance • autorité de recours • loi sur l'asile • motivation de la décision • pouvoir de décision • office fédéral • viol • nouvel examen • montre
VPB
50.90 • 51.69