[AZA 7]
U 253/01 Vr

IV. Kammer

Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiberin Amstutz

Urteil vom 14. Februar 2002

in Sachen

K.________, 1964, Beschwerdeführer, vertreten durch C.________,
gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

A.- Mit Nichteignungsverfügung vom 1. April 1999 schloss die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) den 1964 geborenen, gelernten Bäcker-Konditor K.________ zufolge erheblicher Gefährdung der Gesundheit rückwirkend ab 1. Juli 1998 von "Arbeiten mit Exposition zu Staub von Weizen- und Roggenmehl" aus, stellte indessen mit Verfügung vom 8. April 1999 fest, es liege keine die Leistungspflicht des Unfallversicherers begründende Berufskrankheit vor. Während die SUVA dem Versicherten für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 1998 ein Übergangstaggeld ausrichtete, verneinte sie mit Verfügung vom 13. Januar 2000 den Anspruch auf eine Übergangsentschädigung. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 28. März 2000 fest.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher K.________ sinngemäss hatte beantragen lassen, in Aufhebung des Einspracheentscheids vom 28. März 2000 sowie der Verfügung vom 13. Januar 2000 sei ihm - namentlich zwecks Finanzierung einer Umschulung - eine Übergangsentschädigung zuzusprechen, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 11. Mai 2001 ab, soweit es darauf eintrat.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt K.________ sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren sinngemäss erneuern.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Übergangsentschädigung (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG in Verbindung mit Art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV) sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung (BGE 126 V 363; RKUV 1995 Nr. U 225 S. 161), namentlich das Erfordernis der kumulativen Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
-c VUV (RKUV 1995 Nr. U 225 S. 165 Erw. 2b), zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

2.- Streitig ist der Anspruch auf eine Übergangsentschädigung. Nicht in Frage steht dabei, dass der Beschwerdeführer die in Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
und c VUV genannten Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Übergangsentschädigung erfüllt. Zu prüfen bleibt einzig, ob dies auch für die dritte, kumulativ zu erfüllende Voraussetzung nach Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV gilt.

a) Für die Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer während des in Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV festgesetzten Zeitraums von zwei Jahren tatsächlich mindestens 300 Tage lang die als gefährdend eingestufte Arbeit mit Weizen- und Roggenmehlstaub-Exposition ausgeübt hat, hat die SUVA zutreffend die Zeitperiode zwischen dem 1. Juli 1996 und dem 30. Juni 1998 als massgebend erachtet, nachdem dem Beschwerdeführer seine bisherige Stelle bei der Firma A.________ AG auf den 30. Juni 1998 gekündigt worden war und er in der Folge arbeitslos blieb.
Gemäss Abklärungen der SUVA war der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeitspanne - welche gestützt auf Art. 86 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV zufolge Militärdienstpflicht und krankheitsbedingter Absenzen richtigerweise um 49 Tage verlängert wurde - in der Firma A.________ AG und zuvor (vom 1. März 1997 bis 31. Juli 1997) in der Firma B.________ AG während insgesamt 261 Tagen den gefährdenden Stoffen ausgesetzt. Während der vom 1. Juli 1996 bis 28. Februar 1997 ausgeübten Tätigkeiten bestand nachweislich keine Weizen- oder Roggenmehlstaub-Exposition. Gestützt auf diese Aktenlage verneinten SUVA und Vorinstanz den Anspruch auf eine Übergangsentschädigung mangels Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzung des Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV.

b) Der bereits vorinstanzlich vorgebrachte Einwand des Beschwerdeführers, die Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Übergangsentschädigung gemäss Art. 86 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV müssten nicht kumulativ erfüllt sein, ist offensichtlich unbegründet (vgl. Erw. 1 hievor). Fehl geht sodann sein sinngemäss vorgebrachtes Argument, er habe die Voraussetzung des Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV faktisch gar nicht erfüllen können, weil ihm gekündigt worden sei und er in der Folge arbeitslos blieb. Abgesehen davon, dass die konkreten Gründe für das Unterschreiten der Mindestanzahl von 300 Tagen vorbehältlich der in Art. 86 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
und 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV aufgeführten Fälle unbeachtlich sind, fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass die Kündigung durch die Firma A.________ AG unrechtmässig erfolgt wäre. Ferner kann offen bleiben, ob allfällig geleistete Überstunden im vorliegenden Zusammenhang anzurechnen sind. Selbst wenn dem so wäre, deutet aufgrund der Akten nichts darauf hin, dass in der zu beurteilenden Zeitspanne - wenn überhaupt - ein Mehreinsatz von umgerechnet mindestens 39 Tagen geleistet wurde. Von weiteren Abklärungen sind keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, was umso mehr gilt, als auch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingeräumt wird, Überstunden liessen
sich nachträglich nicht mehr nachweisen. Soweit der Beschwerdeführer schliesslich die "Zweckmässigkeit" des Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV in Frage stellt, ist dem entgegenzuhalten, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 126 V 363 die Verordnungsbestimmung als mit Gesetz und Verfassung vereinbar beurteilt hat (a.a.O., S. 366 f. Erw. 4). Es ist nicht Sache des Gerichts, darüber hinaus zu entscheiden, ob sie das geeignetste Mittel zur Verwirklichung des gesetzgeberischen Ziels darstellt (BGE 126 V 365 f. Erw. 3 mit Hinweisen).

3.- Im vorliegenden Verfahren geht es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, weshalb von der Auferlegung von Gerichtskosten abzusehen ist (Art. 134
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird dem
Beschwerdeführer zurückerstattet.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche
Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.

Luzern, 14. Februar 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 253/01
Date : 14 février 2002
Publié : 14 février 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : [AZA 7] U 253/01 Vr IV. Kammer Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari;


Répertoire des lois
LAA: 84
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
OJ: 134
OPA: 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
Répertoire ATF
126-V-363
Weitere Urteile ab 2000
U_253/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • autorité inférieure • froment • question • tribunal fédéral des assurances • 1995 • frais judiciaires • office fédéral des assurances sociales • décision sur opposition • décision • motivation de la décision • condition • condition du droit à la prestation d'assurance • marchandise • but • but de l'aménagement du territoire • hameau • pré • conclusions • reconversion professionnelle
... Les montrer tous