TPF 2010 56, p.56

15. Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer in Sachen A., B., C., D., E. und F. gegen Bundesanwaltschaft vom 23. Februar 2010 (RR.2009.26, RR.2009.27, RR.2009.28, RR.2009.29, RR.2009.30, RR.2009.31)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Islamische Republik Iran; Ausschlussgründe und diplomatische Zusicherungen.
Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
, 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG

Menschenrechtssituation im Iran und Konsequenzen im konkreten Fall (E. 6).

TPF 2010 56, p.57

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République Islamique d'Iran; motifs d'exclusion et garanties diplomatiques.
Art. 2 let. a, 80p EIMP

Situation des droits de l'homme en Iran et conséquences dans le cas concret (consid. 6).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica Islamica dell'Iran; motivi di esclusione e garanzie diplomatiche.
Art. 2 lett. a, 80p AIMP

Situazione dei diritti umani in Iran e conseguenze nel caso concreto (consid. 6).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Behörden Irans führen ein Strafverfahren u.a. gegen den aus Syrien stammenden portugiesischen Staatsangehörigen A. wegen eines komplexen und schwerwiegenden Falles von Betrug zum Nachteil der iranischen Behörde für staatliche Käufe ("Organisme des Achats d'Etat"; nachfolgend "OAE"). Diese habe im Jahr 2002 beabsichtigt, einen "Airbus A340-213" zum Preis von USD 120 Millionen zu kaufen. A. wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, dass er die USD 120 Millionen für den Kauf des Flugzeuges entgegengenommen und sie in der Folge für eigene Bedürfnisse und zur Zahlung von Bestechungsgeldern zweckentfremdet verwendet habe; er habe nie beabsichtigt, das Flugzeug zu liefern und es auch nicht (bei M.) gekauft. Die von der OAE bezahlten USD 120 Millionen seien auf verschiedene Konten im Ausland transferiert worden, so auch in die Schweiz. Da in vielen Fällen die Gelder an seine Familienangehörigen
überwiesen worden seien, d.h. an seine Ehefrau B., D., E., C. und G., erstrecke sich das Strafverfahren u.a. auch auf diese Personen.
In diesem Zusammenhang gelangten die iranischen Behörden mit Rechtshilfeersuchen vom 6. März 2006 und ergänzendem Ersuchen vom 14. Juli 2006 an die Schweiz. Darin ersuchten sie u.a. um Herausgabe der vollständigen Bankunterlagen betreffend die auf die vorerwähnten Personen lautenden Konten bei vier Bankinstituten sowie um Sperrung der fraglichen Konten.

TPF 2010 56, p.58

Die Bundesanwaltschaft hat dem Ersuchen entsprochen und mit zehn Schlussverfügungen vom 19. Januar 2009 zum einen die Herausgabe der editierten Bankunterlagen und zum anderen die Aufrechterhaltung der mit verschiedenen Eintretensund Zwischenverfügungen verfügten Kontosperren angeordnet. Sie hielt darin fest, dass für die Einholung von eventuellen, der ersuchenden Behörde zusätzlich noch aufzuerlegenden Verfahrensgarantien das Bundesamt zuständig sei.
Mit Eingabe vom 19. Februar 2009 erhoben A. (Beschwerdeführer 1) und B. (Beschwerdeführerin 2), C. (Beschwerdeführer 3), D. (Beschwerdeführerin 4), E. (Beschwerdeführerin 5) sowie F. (Beschwerdeführerin 6) durch ihren gemeinsamen Rechtsvertreter Beschwerde gegen die Schlussverfügungen vom 19. Januar 2009.
Die II. Beschwerdekammer hat die Beschwerde gutgeheissen und die angefochtenen Schlussverfügungen aufgehoben.

Aus den Erwägungen:

6.
6.1 Gegen die Gewährung von Rechtshilfe an die Islamische Republik Iran erheben die Beschwerdeführer 1 6 Einwände grundsätzlicher Art. Sie berufen sich dabei primär auf die in Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG genannten Ausschlussgründe, wonach einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen nicht entsprochen wird, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland den in der Europäischen Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.103.2) festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht. Zunächst ist zu prüfen, ob sich die Beschwerdeführer 1 6 auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen können.

6.2
6.2.1 Die Voraussetzungen hiefür seien nach Ansicht des Rechtsvertreters beim Beschwerdeführer 1 gegeben, weil für diesen ernsthaft und konkret die Gefahr bestehe, sich gegen seinen Willen im ersuchenden Staat wiederzufinden. Diese Gefahr leitet sein Rechtsvertreter in einem ersten Punkt aus dem Umstand ab, dass er 2004 in Beirut auf offener Strasse durch

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bewaffnete Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde entführt worden sein soll. In einem weiteren Punkt bringt er vor, die iranischen Behörden hätten den britischen Behörden mitgeteilt, dass sie mit allen Mitteln die Auslieferung des Beschwerdeführers 1 nach Iran verfolgen würden. Schliesslich habe die Islamische Republik Iran Druck auf die zypriotische Regierung ausgeübt, damit diese den Beschwerdeführer 1 ausweise. Der Rechtsvertreter argumentiert weiter, dass auch für die Beschwerdeführer 2 - 6 eine solche Gefahr bestehe. Geht der Rechtsvertreter in der Beschwerdeschrift noch lediglich von der Möglichkeit aus, dass auch gegen die Beschwerdeführer 2 - 6 formell eine Strafuntersuchung eingeleitet würde, steht für ihn in der Replik fest, dass sich die laufende Strafuntersuchung gegen alle Beschwerdeführer richte.
(...)

6.2.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung können sich grundsätzlich nur natürliche Personen auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen, deren Auslieferung an einen anderen Staat oder deren Überweisung an einen Internationalen Gerichtshof beantragt wurde. Geht es wie vorliegend um die Herausgabe von Beweismitteln, kann sich nur der Beschuldigte auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen, der sich auf dem Gebiet des ersuchenden Staates aufhält, sofern er geltend machen kann, konkret der Gefahr einer Verletzung seiner Verfahrensrechte ausgesetzt zu sein. Dagegen kann sich grundsätzlich nicht auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen, wer sich im Ausland aufhält oder sich auf dem Gebiet des ersuchenden Staates befindet, ohne dort einer Gefahr ausgesetzt zu sein. Die Landesabwesenheit (mit Bezug auf den ersuchenden Staat) schützt vor einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK bzw. Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II widersprechenden unmenschlichen Behandlung und vor einer Verletzung von den in Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK bzw. Art. 9
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 9 - 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
1    Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2    Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3    Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4    Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
UNO-Pakt II garantierten Rechte im Zusammenhang mit der persönlichen Freiheit (BGE 130 II 217 E. 8.2 S. 227 f. m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts 1A.43/2007 vom 24. Juli 2007, E. 3.2; 1A.212/2000 vom 19. September 2000, E. 3a/cc). Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid 1A.212/2000 vom 19. September 2000 allerdings erkannt, dass ein ersuchender Staat die Verfahrensrechte gemäss Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK eines Angeschuldigten unter Umständen auch dann verletzen kann, wenn sich dieser im Ausland aufhält. Eine von einem Rechtshilfeersuchen betroffene Person, die im ersuchenden Staat angeschuldigt ist, muss sich gemäss dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung daher grundsätzlich trotz ihrer Landesabwesenheit auf eine objektive und ernsthafte Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung ihrer individuellen Verfahrensrechte im

TPF 2010 56, p.60

Abwesenheitsverfahren berufen können (Urteil des Bundesgerichts 1A.212/2000 vom 19. September 2000, E. 3a/cc; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.161 vom 14. Februar 2008, E. 5.3). Konkret liess das Bundesgericht im erstgenannten Entscheid die Berufung auf Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG (i.V.m. Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR) zu, soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung seines Anspruchs auf einen unabhängigen Richter (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) in einem in der Ukraine durchgeführten Abwesenheitsverfahren geltend machte (Urteil 1A.212/2000 vom 19. September 2000, E. 3a/cc und b/bb sowie 5b). In BGE 130 II 217 prüfte das Bundesgericht schliesslich den von den Beschwerdeführern unter Berufung auf Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG geltend gemachten Ausschlussgrund, obwohl die Gefahr einer Verletzung ihrer Verfahrensrechte im ersuchenden Staat, in casu Taiwan, als sehr klein eingestuft wurde. Das rechtfertige sich nach Auffassung des Bundesgerichts ,,compte tenu des particularités du cas, que Taïwan n'a pas ratifié le Pacte ONU II et qu'elle n'est pas liée à la Suisse par un traité" (E. 8.2 in fine).
6.2.3 Alle Beschwerdeführer wohnen laut Angaben ihres Rechtsvertreters in Zypern und halten sich demzufolge nicht auf dem Gebiet des ersuchenden Staates auf. Nach Darstellung ihres Rechtsvertreters ist der Beschwerdeführer 1 zudem fest entschlossen, Zypern nicht zu verlassen. Ohne weiteres ist davon auszugehen, dass auch die übrigen Beschwerdeführer nicht die Absicht haben, sich freiwillig nach Iran zu begeben. Eine ausländerrechtlich motivierte Ausschaffung der Beschwerdeführer 1 und 3 nach Iran ist unwahrscheinlich, da diese nicht iranische, sondern portugiesische Staatsbürger sind. Bei einer allfälligen Ausweisung der Beschwerdeführer aus Zypern ist anzunehmen, dass diese zumindest in Portugal Wohnsitz nehmen könnten. Im Übrigen führte der Rechtsvertreter selber aus, dass das Innenministerium Zyperns die angeblich zunächst beschlossene Ausweisung des Beschwerdeführers 1 in der Folge definitiv annulliert habe. Ob eine solche ausländerrechtliche Massnahme überhaupt gegen die Beschwerdeführer 2, 4, 5 und 6 ergriffen werden könnte, welche neben der portugiesischen zusätzlich die zypriotische Staatsbürgerschaft aufweisen, erscheint als zweifelhaft. Sodann geht aus den vorliegenden Akten nicht hervor und wurde vom Rechtsvertreter auch nicht behauptet, dass die iranischen Behörden Zypern in den vergangenen Jahren jemals formell um Auslieferung der Beschwerdeführer ersucht hätten. Schliesslich ist hervorzuheben, dass der Beschwerdeführer 1 im Jahre 2004 nicht vom Libanon nach Iran überführt wurde, obwohl er sich damals in der Gewalt der iranischen Revolutionsgarde befunden haben soll. Offenbar wurde seither auch nicht

TPF 2010 56, p.61

versucht, den Beschwerdeführer 1 auf europäischem Boden zu behelligen. Die Aussage, wonach die Beschwerdeführer konkret und ernsthaft Gefahr laufen, gegen ihren Willen nach Iran überführt zu werden, findet demnach in den vorliegenden Akten keine ausreichende Stütze, auch wenn sich eine solche Eventualität freilich auch nicht absolut ausschliessen lässt. Demgegenüber ist dem Rechtsvertreter beizupflichten, dass sich die Ermittlungen im iranischen Strafverfahren auch gegen die Beschwerdeführer 2 6 richten. Zwar lässt sich nicht abschliessend beurteilen, ob diese Ermittlungen zu einer formellen Eröffnung der Strafuntersuchung geführt haben. So erklärte der zuständige Richter Didar im Rechtshilfeersuchen vom 6. März 2006 in diesem Zusammenhang lediglich: ,,Dès lors mes enquêtes s'étendent à sa femme (...) et à ses enfants (...)". Soweit die formelle Eröffnung der Strafuntersuchung gegen die Beschwerdeführer 2 - 6 noch nicht erfolgt sein sollte, muss eine solche aufgrund der möglichen Entwicklung der Untersuchung nachfolgend in Rechnung gestellt werden.

Nach der Rechtsprechung können sich somit alle Beschwerdeführer insoweit auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen, als sie sich trotz ihrer Landesabwesenheit auf eine objektive und ernsthafte Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung ihrer individuellen Verfahrensrechte im Abwesenheitsverfahren berufen können. Demgegenüber sind sie aufgrund ihrer Landesabwesenheit vor einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK bzw. Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II widersprechenden unmenschlichen Behandlung und vor einer Verletzung von den in Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK bzw. Art. 9
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 9 - 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
1    Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2    Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3    Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4    Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
UNO-Pakt II garantierten Rechte im Zusammenhang mit der persönlichen Freiheit geschützt, weshalb sie sich in diesen Punkten grundsätzlich nicht auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG berufen können. Vorliegend rechtfertigt es sich in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung in BGE 130 II 217 (s. supra Ziff. 6.2.2 in fine) gleichwohl, alle unter Berufung auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG geltend gemachten Ausschlussgründe in der Sache zu prüfen. Der ersuchende Staat hat zwar im Unterschied zu Taiwan den UNO-Pakt II am 24. Juni 1975 ratifiziert. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass die Ratifikation zum einen noch vor der islamischen Revolution im Jahre 1979 erfolgte und dass zum anderen die Islamische Republik Iran seit mehreren Jahren in Resolutionen der UNO-Generalversammlung aufgefordert wird, die eingegangenen Verpflichtungen auf dem Gebiete der Menschenrechte und Grundfreiheiten einzuhalten (an Stelle Vieler: Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 2009, A/RES/64/176), sie diese indessen nicht gewährleistet (vgl. auch E. 6.4.2). Die staatsvertraglichen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem

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ersuchenden Staat nach der islamischen Revolution beschränken sich sodann auf ein Doppelbesteuerungs-, Luftverkehrsund Handelsabkommen (SR 0.672.943.61, SR 0748,127.194.36). Ein Rechtshilfevertrag besteht hingegen nicht.

6.3
6.3.1 Der gemeinsame Rechtsvertreter der Beschwerdeführer macht geltend, dass für die Beschwerdeführer das konkrete und ernsthafte Risiko bestehe, schwere Menschenrechtsverletzungen in Iran zu erleiden, wenn sie gegen ihren Willen nach Iran überführt würden, und dass das Strafverfahren in der Islamischen Republik Iran den in der EMRK und im UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entsprechen würde.
(...)

6.3.2 Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland den in der EMRK oder im UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht (Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG). Einem Rechtshilfeersuchen wird ebenfalls nicht entsprochen, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität oder seine Menschenwürde beeinträchtigt (Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK, Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II; vgl. auch Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV, Art. 37 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG). Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG soll verhindern, dass die Schweiz die Durchführung von Strafverfahren oder den Vollzug von Strafen unterstützt, in welchen den verfolgten Personen die ihnen in einem Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder welche den internationalen Ordre public verletzen. Dies ist von besonderer Bedeutung im Auslieferungsverfahren, gilt aber grundsätzlich auch für andere Formen von Rechtshilfe (BGE 130 II 217 E. 8.1 S. 227; 129 II 268 E. 6.1 S. 271, je m.w.H.).

Die Prüfung des genannten Ausschlussgrundes setzt ein Werturteil über das politische System des ersuchenden Staates, seine Institutionen, sein Verständnis von den Grundrechten und deren effektive Gewährleistung sowie über die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz voraus. Der Rechtshilferichter muss in dieser Hinsicht besondere Zurückhaltung walten lassen. Dabei genügt es freilich nicht, dass sich der im ausländischen Verfahren Beschuldigte darauf beruft, seine Rechte würden durch die

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allgemeinen politischen oder rechtlichen Verhältnisse im ersuchenden Staat verletzt. Vielmehr muss der im ausländischen Strafverfahren Beschuldigte glaubhaft machen, dass objektiv und ernsthaft eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte im ersuchenden Staat zu befürchten ist (BGE 130 II 217 E. 8.1 S. 227; 129 II 268 E. 6.1 S. 271, je m.w.H.). Unsicherheiten über die allgemeine Menschenrechtssituation im ersuchenden Staat rechtfertigen noch keine Verweigerung der Rechtshilfe und können deshalb die Einholung von Zusicherungen hinsichtlich der Einhaltung von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK bzw. Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II gebieten (BGE 123 II 161 E. 6 f. S. 171 ff.).

Zur Frage, in welchem Fall Zusicherungen vom ersuchenden Staat einzuholen sind, hat das Bundesgericht im Zusammenhang mit Auslieferungen eine Dreiteilung vorgenommen (BGE 134 IV 156 S. 170), welche auch im Rahmen der kleinen Rechtshilfe zur Anwendung kommt: Bei Ländern mit bewährter Rechtsstaatskultur insbesondere jenen Westeuropas bestehen regelmässig keine ernsthaften Gründe für die Annahme, dass der Verfolgte bei einer Auslieferung dem Risiko einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzenden Behandlung ausgesetzt sein könnte. Deshalb wird hier die Auslieferung ohne Auflagen gewährt. Dann gibt es Fälle, in denen zwar ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt sein könnte, dieses Risiko aber mittels diplomatischer Garantien behoben oder jedenfalls auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint. Ein solches theoretisches Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung kann, da es praktisch immer besteht, für die Ablehnung der Auslieferung nicht genügen. Sonst wären Auslieferungen überhaupt nicht mehr möglich und könnten sich Straftäter durch Grenzübertritt vor der Verfolgung schützen. Schliesslich gibt es Fälle, in denen das Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung auch mit diplomatischen Zusicherungen nicht auf ein Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint. Als Beispiel kann auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Chahal gegen Vereinigtes Königreich verwiesen werden (Urteil EGMR i.S. Chahal gegen Grossbritannien vom 15. November 1996, Recueil CourEDH 1996-V S. 1831). In diesem Urteil ging es um die Ausweisung eines separatistischen Sikh nach Indien. Die indischen Behörden hatten zugesichert, er werde in Indien keiner schlechten Behandlung unterworfen. Der Gerichtshof kam in Würdigung der konkreten Umstände zum Schluss, die von Indien abgegebenen Garantien stellten keinen hinreichenden Schutz für den

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Betroffenen dar. Der Gerichtshof stellte deshalb fest, dass eine Ausweisung, falls sie vollzogen würde, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzte. Er trug insbesondere dem Umstand Rechnung, dass schwere Menschenrechtsverletzungen der Sicherheitskräfte in der Provinz Pendjab namentlich gegen bekannte militante Sikhs, wie der Betroffene einer war, häufig waren und die indische Regierung dieses Problem noch nicht bewältigen konnte (Ziff. 72 ff.). Für die Beantwortung der Frage, in welche Kategorie der Einzelfall gehört, ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Dabei ist zunächst die allgemeine menschenrechtliche Situation im ersuchenden Staat zu würdigen. Sodann und vor allem ist zu prüfen, ob der Verfolgte selber aufgrund der konkreten Umstände seines Falles der Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt wäre (BGE 117 Ib 64 E. 5f S. 91; BGE 115 Ib 68 E. 6 S. 87; Urteil 1A.184/ 1997 vom 16. September 1997, E. 4d). Zur Risikobeurteilung sei wiederum auf das Urteil des EGMR i.S. Chahal gegen Grossbritannien verwiesen (Ziff. 96): ,,Dans des affaires telles que la présent espèce, la Cour se doit en effet d'appliquer des critères rigoureux en vue d'apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, eu égard au caractère absolut de l'article 3 et au fait qu'il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques formant le Conseil de l'Europe (...)".

6.3.3 Das Bundesamt hat über das EDA Auskünfte zum Strafverfahren im ersuchenden Staat, insbesondere über die Vereinbarkeit der Regeln des iranischen Strafverfahrens mit den Anforderungen gemäss Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG, eingeholt. Gestützt auf diese Angaben des EDA, an denen ein Geheimhaltungsinteresse geltend gemacht wurde, ist das Bundesamt zum Schluss gekommen, dass der iranische Staat nicht als Rechtsstaat beurteilt werden könne, welcher die Mindestverfahrensgarantien gemäss internationalen Standards gewährleiste. Der iranische Staat habe zwar den UNO-Pakt II ratifiziert, respektiere freilich die darin enthaltenen Mindestverfahrensgarantien nicht. Das iranische Strafverfahrensrecht gewähre den in einem Strafverfahren verwickelten Personen keinen ausreichenden Schutz. Abschliessend hält des Bundesamt fest, dass die in Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG festgelegten Voraussetzungen für die Gewährung von Rechtshilfe nicht erfüllt seien.

6.3.4 Diese Einschätzung des iranischen Staates durch das Bundesamt deckt sich mit der Beurteilung durch die Internationale Staatengemeinschaft. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in etlichen Resolutionen ihre ernste Besorgnis über die schweren Menschenrechtsverletzungen im

TPF 2010 56, p.65

Iran zum Ausdruck gebracht und den Iran jeweils aufgefordert, seine Verpflichtungen gemäss UNO-Pakt II einzuhalten (vgl. die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen der letzten fünf Jahre zur Menschenrechtslage im Iran: 18. Dezember 2008 A/RES/63/191, 18. Dezember 2007 A/RES/62/168, 19. Dezember 2006 A/RES/61/176, 16. Dezember 2005 A/RES/60/171, 20. Dezember 2004 A/RES/59/205, 22. Dezember 2003 A/RES/58/195). Zuletzt am 18. Dezember 2009 hat sich die Generalversammlung der UNO sich mit der Menschenrechtslage im Iran befasst und Iran in der UNO-Resolution A/RES/64/176 wiederum aufgefordert, seine internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Unter anderem hat sie ihre tiefe Besorgnis über die schweren anhaltenden und wiederkehrenden Menschenrechtsverletzungen wie Folter, menschenrechtswidrige Bestrafungen, Vollstreckung von Todesurteilen ohne Einhaltung von Mindestgarantien, willkürliche Festnahmen und unfaire Strafverfahren ausgedrückt. Sie stützte sich dabei auf den Bericht des Generalsekretärs Ban Ki Moon zur Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik des Irans, unter besonderer Berücksichtigung der iranischen Präsidentschaftswahlen von 12. Juni 2009 (A/64/357). Bereits im Bericht aus dem Vorjahr (A/63/459) wurde die Menschenrechtslage im Iran als beunruhigend beurteilt.

6.3.5 Ein ähnliches Bild ergibt sich aus dem Jahresbericht 2008 der Europäischen Union zur Menschenrechtslage (S. 177 f.). Danach komme es im Iran weiterhin zu schweren Menschrechtsverletzungen. Seit dem letzten Jahresbericht seien in den Hauptproblembereichen wenige bis gar keine Fortschritte zu verzeichnen, in vielerlei Hinsicht habe sich die Situation sogar verschlechtert. Der Bericht hält weiter fest, dass die Anwendung der Todesstrafe auch bei Jugendlichen in alarmierender Weise zugenommen habe. Die Freiheit der Meinungsäusserung sei stark eingeschränkt. Häufig werde von Folter berichtet. Menschenrechtsverteidiger würden immer öfter wegen ihrer Arbeit inhaftiert und über zunehmende Schikanen und Einschüchterungen berichten. Effiziente Massnahmen zur Reform der Gesetze, Einrichtungen und staatlichen Praktiken, die Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten, blieben weitgehend aus. Im Gegenteil sei die EU besorgt über den Entwurf eines Strafgesetzbuches, der zur Beratung vorliege und Abschnitte enthalte, die eindeutig Verstösse gegen die der Islamischen Republik Iran aus den internationalen Menschenrechtsübereinkünften erwachsenden Verpflichtungen darstellen würden, wie beispielsweise die Einführung der Todesstrafe als zwingendes Strafmass im Falle von Apostasie, Ketzerei und Hexerei.

TPF 2010 56, p.66

6.3.6 Nichts anderes ergibt sich aus den Berichten der internationalen Menschenrechtsorganisationen. Gemäss dem Bericht von Amnesty International 2009 seien Folterungen und Misshandlungen von Gefangenen an der Tagesordnung (S. 203 ff.). Nach wie vor hätten Gerichte Prügelund Amputationsstrafen verhängt, die auch vollstreckt worden seien. Es seien 2008 sodann mindestens 346 Menschen im Iran hingerichtet worden. Menschen seien für ein breites Spektrum von Straftaten hingerichtet worden, darunter Mord, Vergewaltigung, Drogenschmuggel und Korruption. Zahlreiche Regierungskritiker seien 2008 festgenommen worden, oftmals durch zivil gekleidete Beamte, die sich in keiner Weise ausgewiesen hätten. Einige von ihnen seien über lange Zeiträume hinweg ohne Gerichtsverfahren inhaftiert worden, so dass ihr Fall einer Kontrolle durch die Gerichte entzogen gewesen sei; sie sollen gefoltert oder in anderer Weise misshandelt worden sein. Ferner habe man ihnen den Zugang zu ihren Familien und Rechtsanwälten verwehrt. In diesem Sinne äussert sich auch der Human Rights Watch World Report 2009 (S. 460 ff.). Danach habe unter der Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad die Zahl der Verhaftungen von politischen Aktivisten, Akademikern und weiteren Personen dramatisch zugenommen, weil diese ihre Rechte auf freie Meinungsäusserung und Versammlung friedlich ausgeübt hätten. Es gebe zahlreiche Berichte von Folterungen und Misshandlungen von solchen Verhafteten. Die Zahl der Exekutionen habe 2008 stark zugenommen.
6.3.7 Gestützt auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen und die vorstehenden Berichte steht fest, dass aufgrund der anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen im ersuchenden Staat die in Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG festgelegten Voraussetzungen für die Gewährung von Rechtshilfe nicht erfüllt sind.

6.4.
6.4.1 Das Bundesamt stellt sich auf den Standpunkt, dass die Schweiz die Rechtshilfe verweigern oder an Auflagen knüpfen könne, wenn ein Rechtshilfeersuchen eines Staates vorliege, das nicht den selben Standards hinsichtlich der Verfahrensgarantien wie die Schweiz kenne. Es sei sehr selten, dass die Schweiz aus diesen Gründen die Rechtshilfe verweigere; die Praxis ziehe die Bewilligung der Rechtshilfe unter Auflagen vor. Das Bundesamt betont, dass die im Iran untersuchten Vorfälle sowohl aufgrund ihrer Tragweite sowie aufgrund der Deliktsart schwerwiegend seien. Die Korruption stelle eine Gefahr für den Vorrang des Rechts dar und

TPF 2010 56, p.67

beeinträchtige die Entwicklung eines Staates in Richtung Demokratie und Menschenrechte. Die Verweigerung der Rechtshilfe würde in keinem Fall die Menschenrechtslage verbessern. Im Gegenteil würde die Schweiz dazu beitragen, dass Personen, welche von der Korruption profitiert hätten, eine gewisse Straflosigkeit zuteil würde. Da sich die Gewährung der Rechtshilfe angesichts der Notwendigkeit rechtfertige, die Korruption, welche die iranische Gesellschaft infiziere, zu bekämpfen, sei die Einholung von Garantien angezeigt. Dieses Vorgehen stelle sicher, dass die Mindestrechte der verfolgten Personen gewährleistet würden, und signalisiere sodann, dass die Schweiz auf die Einhaltung dieser Prinzipien bestehe. Die vom Bundesamt vorgeschlagenen bzw. vom ersuchenden Staat einzuholenden Garantieerklärungen lauten im Einzelnen wie folgt:
a.
Die psychische und physische Integrität der im Rahmen des Strafverfahrens festgenommenen Personen wird gewährleistet (Art. 7, 20 und 17 UNOPakt II).

b.
Im fraglichen Strafverfahren kann kein Sondergericht angerufen werden.
c.
Den Angeklagten wird genügend Zeit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung (Art. 14 Abs. 3 lit. b
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II) und das Recht auf einen Verteidiger sowie Kontakt zu diesem (Art. 14 Abs. 3 lit. b
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II) eingeräumt.
d.
Den Angeklagten wird das Recht zugestanden, in einem öffentlichen Verfahren innert einer vernünftigen Frist durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht beurteilt zu werden (Art. 14 Abs. 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II).
e.
Die Unschuldsvermutung wird gewährleistet (Art. 14 Abs. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II).
f.
Die diplomatische Vertretung der Schweiz kann sich jederzeit über die Entwicklung des Strafverfahrens erkundigen, den Verhandlungen beiwohnen und ein Exemplar des Endentscheids anfordern. Sie kann jederzeit und ohne Beaufsichtigung die Angeklagten besuchen und diese können sich jederzeit, auch im Rahmen eines allfälligen Strafvollzugs, an die Schweizer Vertretung wenden.

g.
Körperstrafen werden weder verlangt noch ausgesprochen noch vollzogen.
h.
Die Todesstrafe wird weder verlangt noch ausgesprochen noch vollzogen.
Nach Darstellung des Bundesamtes seien diese Garantien als genügend und geeignet zu beurteilen. Gleichzeitig führt das Bundesamt aber aus: ,,Par

TPF 2010 56, p.68

contre, il n'était pas possible d'être certain que ces engagements seraient respectés, faute de précédent avec l'Iran. Cette affaire constituait donc un tel précédent et conditionnerait les relations futures ave l'Iran dans le domaine de l'entraide judiciaire, un éventuel non respect des ses garanties ne devant pas rester sans conséquence." Nach Auskunft des EDA sei der "Attorney General" zuständig für die Unterzeichnung der Auflagen. Die betreffende Erklärung seitens der iranischen Behörde sei allerdings noch nicht eingetroffen.
6.4.2 Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob das Risiko, dass die Beschwerdeführer im ersuchenden Staat einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt sein könnten, mittels diplomatischer Garantien behoben oder jedenfalls auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint. Angesichts der grundlegenden Menschenrechte, welche vorliegend zur Diskussion stehen, muss bei dieser Risikoeinschätzung das Kriterium der grenzüberschreitenden Korruptionsbekämpfung in den Hintergrund treten.
Vorliegend ist selbst das Bundesamt gestützt auf die ihm zur Verfügung stehenden Informationen nicht überzeugt, dass sich die iranischen Behörden an die zu verlangenden Garantieerklärungen halten werden. Das Bundesamt ist sich demnach nicht sicher, ob die diplomatische Vertretung der Schweiz ohne Beaufsichtigung die Beschwerdeführer besuchen kann, diesen ein faires Strafverfahren gewährleistet wird, sie nicht gefoltert werden und die Todesstrafe nicht verlangt, nicht ausgesprochen und nicht vollstreckt wird. Da zur Risikobeurteilung im Falle des ersuchenden Staates nicht auf einen Präzedenzfall zurückgegriffen werden kann, ist auf das Verhalten des ersuchenden Staates gegenüber der Internationalen Gemeinschaft, insbesondere dessen Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Vertragstreue, abzustellen.

Im bereits zitierten Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2008 wurde auf S. 19 Folgendes festgehalten: ,,Le bilan de la République islamique d'Iran en matière de coopération avec les organes des surveillance des traités est peu satisfaisant. Le pays n'a pas presenté de rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou au Comité des droits de l'homme depuis plus de 10 ans. Les conclusions finales de chacun de ces organes, adoptées en 1993, n'ont pour la plupart pas été appliquées". Das Fazit des Generalsekretärs fällt im Folgejahr nicht wesentlich anders aus (A/64/357). In der Resolution der UNOGeneralversammlung vom 18. Dezember 2009 (A/RES/64/176) wird die

TPF 2010 56, p.69

iranische Regierung deshalb wiederum zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen gemäss UNO-Pakt II aufgefordert und die fehlende Zusammenarbeit mit den internationalen Organen verurteilt. Die Generalversammlung ,,constate avec une vive inquiétude que, bien que la République islamique d'Iran ait adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales thématiques, elle n'a donné suite à aucune des demandes formulées depuis quatre ans par ces mécanismes spéciaux pour se rendre dans le pays et n'a répondu à aucune de leurs nombreuses communications; l'Assemblée engage vivement le Gouvernement de la République islamique d'Iran à coopérer pleinement avec les titulaires de mandat et à faciliter notamment les visites sur le territoire iranien, de façon à leur permettre de mener des enquêtes crédibles et indépendantes sur toutes les allégations de violations des droits de l'homme, notamment celles qui se sont produites depuis le 12 juin 2009." Gemäss dem Jahresbericht 2008 der Europäischen Union haben auch EUVertreter während des Berichtszeitraums wiederholt Menschenrechtsfragen bei der iranischen Regierung angesprochen (S. 178). Diesem Bericht zufolge hätten die iranischen Behörden immer weniger Bereitschaft gezeigt, auf Gespräche mit der EU über Menschenrechtsfälle einzugehen. Dabei ist hervorzuheben, dass es der Iran demgemäss bereits ablehnt, an einer Sitzung im Rahmen des Menschenrechtsdialogs der EU mit Iran teilzunehmen. Weigert sich der ersuchende Staat ungeachtet der etlichen Resolutionen der UNO-Generalversammlung seit Jahren seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen gemäss UNO-Pakt II nachzukommen und mit der Internationalen Gemeinschaft zusammen zu arbeiten, bestehen begründete Zweifel, ob sich die iranischen Behörden an spezifische Garantieerklärungen halten werden, welche den selben Bereich wie die verschiedenen Resolutionen der UNO-Generalversammlung beschlagen. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass sich der Iran bisher konsequent geweigert hat, den verschiedenen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates (1696 [2006], 1737 [2006], 1747 [2007] und 1803 [2008]) Folge zu leisten, welche auf die Kontrolle der Einhaltung des Atomwaffensperrvertrages ausgerichtet sind. Obwohl der Iran Mitglied der UNO ist und den Atomwaffensperrvertrag mitunterzeichnet hat, anerkennt er diese völkerrechtlich bindenden Anweisungen nicht und nimmt dafür sogar das Embargo auf verschiedene Güter in Kauf. Würde sich der Iran allenfalls über die gemäss dem Bundesamt zu verlangenden Zusicherungen hinwegsetzen, hätte er in der Folge mit der künftigen Verweigerung der Rechtshilfe durch die Schweiz und demgemäss mit weitaus weniger schwerwiegenden Sanktionen zu rechnen. Ob eine solche Aussicht für die

TPF 2010 56, p.70

iranischen Behörden eine (genügend) abschreckende Wirkung hat, erscheint als fraglich, hat sich der ersuchende Staat doch bisher weder durch die wiederholten Verurteilungen noch durch die gegen ihn verhängten Sanktionen seitens der Internationalen Gemeinschaft zur Einhaltung seiner völkerrechtlichen, vertraglichen Verpflichtungen bewegen lassen.
Unter diesen Umständen lässt sich das Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung der Beschwerdeführer mittels diplomatischer Zusicherungen nicht auf ein so geringes Mass herabsetzen, dass es als nur noch theoretisch erscheint. Im Ergebnis ist die Rechtshilfe bereits gestützt auf Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG zu verweigern.
Dies führt dazu, dass die Beschwerde zu schützen und die angefochtenen Schlussverfügungen vollumfänglich aufzuheben sind.
TPF 2010 56, p.71
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2010 56
Date : 23 février 2010
Publié : 15 mars 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2010 56
Domaine : Art. 2 let. a, 80p EIMP Situation des droits de l'homme en Iran et conséquences dans le cas concret (consid. 6).
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République Islamique d'Iran; motifs d'exclusion et...


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEEJ: 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
SR 0.103.2: 7  9  14
Répertoire ATF
115-IB-68 • 117-IB-64 • 123-II-161 • 129-II-268 • 130-II-217 • 134-IV-156
Weitere Urteile ab 2000
1A.212/2000 • 1A.43/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
iran • état requérant • pacte onu ii • tribunal fédéral • assurance donnée • prévenu • enquête pénale • mesure • peine de mort • chypre • inde • emploi • volonté • dfae • portugais • taiwan • arrestation • nombre • décision • sanction administrative
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2010 56
Décisions TPF
RR.2009.26 • RR.2007.161 • RR.2009.27 • RR.2009.29 • RR.2009.30 • RR.2009.28 • RR.2009.31