Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2013.37

Urteil vom 10. Dezember 2013 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Peter Popp, Vorsitz, Sylvia Frei und Joséphine Contu Albrizio, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Carlo Bulletti, Leitender Staatsanwalt des Bundes, und als Privatklägerschaft Hyposwiss Privatbank AG, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Loher,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Fürsprecher Ralph George,

Gegenstand

Qualifizierter wirtschaftlicher Nachrichtendienst, Verletzung des Geschäftsgeheimnisses, Verletzung des Bankgeheimnisses

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB), der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) und der Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG) schuldig zu sprechen.

2. A. sei zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren zu verurteilen.

3. Die Untersuchungshaft von 28 Tagen sei auf die verhängte Freiheitsstrafe anzurechnen.

4. Für den Vollzug des vorliegenden Urteils sei der Kanton Zürich als zuständig zu erklären.

5.

5.1 Folgende beschlagnahmten Gegenstände seien einzuziehen und zu vernichten:

- Datenträger HYPER, 64 GB, schwarz-blau (06.01.0002);

- Datenträger PATRIOT Memory, Supersonic Magnum, 128 GB, schwarz-hellblau (06.01.0003);

- USB-Stick PATRIOT XT, 16 GB (01.02.0001);

- USB-Stick PATRIOT XT, 32 GB (01.02.0002);

- USB-Stick KINGSTON DT Minislim, 16 GB (01.02.0003);

- externe Festplatte WESTERN DIGITAL, WX40A89M6813, inkl. USB-Verbindungskabel (01.02.0004);

- Festplatte des PC STEG (01.02.0005);

- NAS QNAP, TS-212, Q112W01360, weiss, inkl. Netzteil und Anleitung (01.02.0006);

- externe Festplatte WESTERN DIGITAL, WXF1E701SSPK7, inkl. USB-Verbindungskabel (01.02.0007);

- Mobile NOKIA N 95, ohne SIM-Karte, 352255/01/210998/3 mit Micro-SD-Karte, 2 GB (01.02.0008);

- Festplatte MAXTOR, 250 GB, B608BL4H (01.02.0009);

- externe Festplatte MAXTOR, 160 GB, AY160A0240101 (01.02.0010);

- Floppydisks, schwarz (01.02.0011);

- Klarsichtmappe mit Unterlagen "Spezifikation Hyposwiss" (01.02.0020);

- USB-Stick TRS-STAR, 8 GB (01.06.0001);

- USB-Stick SANDISK, 2 GB (01.06.0002);

- Festplatte des PC SHUTTLE XPC PRIMA, SX48P200R0834F00229 (01.06.0005);

- Schaumstoffstücke (aus Effekten).

5.2 Folgende beschlagnahmten Gegenstände seien zum einen Teil einzuziehen und zum anderen Teil nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils an A. herauszugeben:

- Notebook ASUS UX31 E, Nr. SN: BCNOAS14624349G24M; Festplatte sei einzuziehen und zu vernichten, restliche Hardware sei herauszugeben (06.01.0001);

- Notebook DELL LATITUDE X1, JP-0T6840-48634-53N-0544, inkl. Netzteil; Festplatte sei einzuziehen und zu vernichten, restliche Hardware sei herauszugeben (01.02.0012);

- PC AOPEN MP945-VXR, 64400237JED9, mit Netzteil; Festplatte sei einzuziehen und zu vernichten, restliche Hardware sei herauszugeben (01.06.0004);

- PC SHUTTLE, 83G512015GV3GH0, B83G00437D06018; Festplatte sei einzuziehen und zu vernichten, restliche Hardware sei herauszugeben (01.06.0006);

- Notebook W622-DCX, NB61WT11A0F3, inkl. Netzteil; Festplatte sei einzuziehen und zu vernichten, restliche Hardware sei herauszugeben (01.06.0007);

- PC COMPAQ, 8041FHGZ9850; Festplatte sei einzuziehen und zu vernichten, restliche Hardware sei herauszugeben (01.08.0001).

5.3 Folgende sichergestellten Gegenstände seien nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils an A. herauszugeben:

- Kabel mit Verbindungsstück (06.01.0004);

- Adapter ASUS, schwarz (06.01.0005);

- Netzteil ASUS (01.06.0003).

5.4 Folgende sichergestellten Gegenstände seien in den Akten zu belassen:

- Liste A4, quer ausgedruckt (2 Seiten) mit handschriftlichem Vermerk: "a_big_new/a_big_new20120214" (06.01.0006);

- Internetausdruck mit Handnotizen "anna1234" "anna3912" (01.02.0018);

- Zettel mit Handnotizen (aus Effekten).

5.5 Folgender sichergestellter Gegenstand sei nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils an die Privatklägerin Hyposwiss Privatbank AG herauszugeben:

- Ordner, türkis, Anschrift Hypo (01.02.0014).

6. Die Kosten des Verfahrens in der Höhe von insgesamt Fr. 45'820.50 (zusätzlich zu den durch das Gericht festzulegenden Kosten des Hauptverfahrens) seien A. vollständig aufzuerlegen.

Antrag der Privatklägerin:

Der Beschuldigte sei zu verpflichten, der Privatklägerin in Zusatz zum in Anerkennung der Zivilforderung bereits bezahlten Betrag von Fr. 32'500.-- eine Parteientschädigung von Fr. 6'500.-- zu bezahlen.

Anträge der Verteidigung:

1. Der Beschuldigte sei freizusprechen vom Vorwurf des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB).

2. Der Beschuldigte sei zu verurteilen wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) und Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG).

3. Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit 12 Monaten Freiheitsstrafe, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs.

4. Die Verfahrenskosten seien zu je 50% dem Beschuldigten und dem Bund aufzuerlegen.

5. Dem Beschuldigten sei eine Entschädigung für seine Verteidigungskosten in gerichtlich zu bestimmendem Umfang zuzusprechen.

Prozessgeschichte:

A. Am 19. Januar 2012 ging bei der Bundesanwaltschaft ein Schreiben der Rechtsanwälte B. und C. von der Zürcher Anwaltskanzlei B. und D. ein, mit dem ihr Folgendes zur Kenntnis gebracht wurde:

Die Unterzeichnenden hätten am 19. August 2011 namens E. LLC und F. bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen G., H. und andere Personen wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, Geldwäscherei und weiterer Delikte erstattet. Die Strafanzeige betreffe insbesondere die Transaktionen bei der Hypo­swiss Privatbak AG (nachfolgend "Hyposwiss") in Zürich. In diesem Zusammenhang hätte die Unterzeichnenden am 18. Januar 2012 ein – in Kopie beigelegtes – anonymes Schreiben vom 15. Januar 2012 (adressiert an Rechtsanwalt B.) erreicht.

Im genannten Schreiben, das angeblich von zwei ehemaligen Mitarbeitern der Hyposwiss stammte, die anonym bleiben wollten, wurde darauf hingewiesen, dass die Hyposwiss durch Verschieben der Gelder über wechselnde Offshore-Konten Geld in grossem Stil wasche, welches meist auf Konten von G. sowie einem weiteren russischen Oligarchen lande, und wurden die betreffenden Bankdaten für Fr. 2 Mio. zum Kauf angeboten. Im Weiteren wurde das Prozedere für die Lieferung und Zahlung der Daten umrissen sowie weitere Kontakte per Telefon – der erste für den 24. Januar 2012, 7.15 Uhr – resp. Brief angekündigt. Dem anonymen Schreiben waren zudem mehrere in tabellarischer Form verfasste Unterlagen beigelegt, die einen Einblick in die angebotenen Daten geben sollten.

Die Rechtsanwälte B. und C. teilten der Bundesanwaltschaft ihre Bereitschaft mit, im Interesse der Wahrheitsfindung unter der Führung der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zum Schein auf das Angebot einzugehen.

B. Gleichentags, am 19. Januar 2012, eröffnete die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt wegen Verdachts des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB und der Verletzung des Bankgeheimnisses gemäss Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (Bankengesetz, BankG; SR 952.0).

C. Im Rahmen der Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden ab dem 24. Januar 2012 die (im Sinne von Art. 271
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
1    En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
2    Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:
a  des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b  des raisons particulières l'exigent.
3    En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
StPO begrenzte) Überwachung des Anschlusses der Anwaltskanzlei B. und D. durch. Dabei wurden mehrere Telefonate, die zu den im erwähnten Schreiben vom 15. Januar 2012 sowie in zwei weiteren an Rechtsanwalt B. adressierten anonymen Schreiben vom 24. und 27. Januar 2012 – diese wurden ebenfalls an die Bundesanwaltschaft weitergeleitet – angegebenen Zeiten stattfanden, aufgezeichnet.

D. Im Weiteren wurde ab dem 31. Januar 2012 ein Polizeibeamter als verdeckter Ermittler mit dem Ziel "Aufklärung der Urheberschaft der Anbahnung einer Lieferung von Schweizer Bankkundendaten für eine im Ausland ansässige private Unternehmung gegen Entgelt" eingesetzt. Dieser trat unter dem Decknamen "I." als Mitarbeiter von Rechtsanwalt B. in – ebenfalls überwachten – telefonischen Kontakt mit dem mutmasslichen Urheber der anonymen Schreiben, nachdem Letzterer von Rechtsanwalt B. in einem Telefonat entsprechend instruiert worden war. Anlässlich eines dieser Telefonate zwischen dem verdeckten Ermittler und dem Unbekannten, welches am 9. Februar 2012 stattfand, wurde vereinbart, dass dieser die erste Tranche der Daten an die Kanzlei von Rechtsanwalt B. zu Handen von Herrn "I." schicken und diesem am 14. Februar 2012 das Passwort zur Entschlüsselung der Daten per Telefon bekanntgeben würde. Am besagten Tag wurde der verdeckte Ermittler, wie vereinbart, vom anonymen Anrufer kontaktiert, der ihm das Passwort "anna1234" bekanntgab. Gleichentags meldete die Kanzlei B. und D. der Bundeskriminalpolizei (BKP), dass ein Schreiben für Herrn "I." eingetroffen sei. Im Couvert befand sich ein Datenträger, welcher von den Strafverfolgungsbehörden mit dem genannten Passwort entschlüsselt werden konnte. Darauf konnten mutmassliche Daten der Hyposwiss festgestellt werden.

E. In der Zwischenzeit ergab sich der Verdacht, dass es sich beim anonymen Anrufer um A. handeln könnte. Am 2. Februar 2012 verfügte die Bundesanwaltschaft die Ausdehnung der Strafverfolgung auf den Genannten.

F. Am 16. Februar 2012 wurde A. verhaftet und anschliessend in Untersuchungshaft versetzt, in der er sich bis 14. März 2012 befand.

G. Mit Schreiben vom 2. März 2012 konstituierte sich die Hyposwiss als Privatklägerin im Straf- und Zivilpunkt. Auf deren Antrag vom 14. März 2012 dehnte die Bundesanwaltschaft am 15. März 2012 die Strafuntersuchung gegen A. und Unbekannt auf den Tatbestand der Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB aus.

H. Am 18. Juni 2013 erhob die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Anklage im abgekürzten Verfahren gegen A. wegen qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gemäss Art. 273 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB, Verletzung des Geschäftsgeheimnisses gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB sowie Verletzung des Bankgeheimnisses gemäss Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG. Das Gericht registrierte das Verfahren unter der Geschäftsnummer SK.2013.27.

I. Am 29. August 2013 fand die Hauptverhandlung im Verfahren SK.2013.27 in Anwesenheit der Parteien am Sitz des Bundesstrafgerichts statt. Mit Beschluss vom gleichen Tag lehnte die Strafkammer die Genehmigung der Anklage im abgekürzten Verfahren ab und wies die Sache zur Durchführung eines ordentlichen Vorverfahrens an die Bundesanwaltschaft zurück.

J. Mit Datum vom 24. Oktober 2013 erhob die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer Anklage im ordentlichen Verfahren gegen A. wegen vorgenannter Delikte. Das Verfahren wurde neu unter der Geschäftsnummer SK.2013.37 registriert.

K. Im Rahmen der Prozessvorbereitung nahm das Gericht am 3. Dezember 2013 in Gutheissung der Beweisanträge der Verteidigung vom 13. November 2013 diverse vom Beschuldigten eingereichte Schriftstücke zu den Akten (cl. 7 pag. 7.521.2 ff.). Zudem wurden von Amtes diverse Unterlagen zu den Akten genommen (cl. 7 pag. 7.221.1 f., …510.2 ff., …661.1 ff.). Im Weiteren teilte das Gericht mit Schreiben vom 5. Dezember 2013 den Parteien mit, dass es sich vorbehalte, Internet-Ausdrücke betr. E. LLC zu den Akten zu nehmen, was es in der Folge, anlässlich der Hauptverhandlung, auch tat (cl. 7 pag. 7.925.1).

L. Am 9. und 10. Dezember 2013 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit der Parteien am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt.

Die Strafkammer erwägt:

1. Vorfragen

1.1 Zuständigkeit

Das Gericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. Die Anklage lautet unter anderem auf wirtschaftlichen Nachrichtendienst im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB. Es handelt sich hierbei um eine Straftat des 13. Titels des Strafgesetzbuches. Die Straftaten dieses Titels unterstehen gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. h
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO der Bundesgerichtsbarkeit, sofern sie u.a. gegen den Bund gerichtet sind. Bei Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB ist dies per se der Fall (vgl. E. 3.1.1). Für die Verfolgung der weiteren angeklagten Delikte – Verletzung des Geschäftsgeheimnisses gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB und Verletzung des Bankgeheimnisses gemäss Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG – sind grundsätzlich die Kantone zuständig (Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO). Ist in einer Strafsache sowohl Bundesgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben, so kann die Staatsanwaltschaft des Bundes gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen. Im Sinne dieser Bestimmung vereinigte die Bundesanwaltschaft mit Verfügungen vom 19. Januar und 15. März 2012 die Strafverfolgung der vorliegend zur Beurteilung stehenden Straftaten in ihrer Hand (cl. 1 pag. 1.1.1 f.). Die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist damit für alle angeklagten Straftatbestände gegeben.

1.2 Strafantrag

Eine Verletzung des Geschäftsgeheimnisses wird gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt im Sinne von Art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.19
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.20
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
StGB ist vorliegend die Hyposwiss als mutmasslich betroffene Geheimnisherrin. Der von ihr am 14. März 2012 gestellte Strafantrag (cl. 3 pag. 15.2.0.6) erfolgte innerhalb der gesetzlichen Antragsfrist von Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB. Es liegt demnach ein gültiger Strafantrag vor.

1.3 Beweisverwertbarkeit

1.3.1 Das Strafverfahren wurde vorliegend aufgrund der Verdachtsgründe eingeleitet, die sich aus der erwähnten Mitteilung der Rechtsanwälte B. und C. an die Bundesanwaltschaft über das bei ihnen eingetroffene anonyme Schreiben mit Beilagen und den in diesen enthaltenen Informationen ergaben (Prozessgeschichte, lit. A). Alle weiteren Beweismittel wurden gestützt auf diese primären Erkenntnisse erhoben.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Rechtsanwälte B. und C. mit der Übermittlung der erwähnten Informationen an die Bundesanwaltschaft nicht gegen ihre berufliche Geheimhaltungspflicht im Sinne von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB verstossen haben. Bejahendenfalls würde sich weiter fragen, ob die Beweismittel nicht in ihrer Gesamtheit einem Verwertungsverbot unterliegen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind von Privaten rechtswidrig erlangte Beweismittel nur verwertbar, wenn sie auch von den Strafbehörden hätten erlangt werden können und kumulativ dazu eine Interessenabwägung für deren Verwertung spricht (Urteile des Bundesgerichts 6B_323/2013 vom 3. Juni 2013, E. 3.4; 1B_28/2013 vom 28. Mai 2013, E. 2.2.3; 1B_22/2012 vom 11. Mai 2012, E. 2.4.4). Es lässt sich mit guten Gründen vertreten, dass in Bezug auf Erkenntnisse, die Private zwar legal erlangt, den Behörden jedoch in rechtswidriger Weise offengelegt haben, sowie entsprechende Sekundärbeweise gleiches gelten müsse. Wie es sich damit letztlich verhält, kann hier indessen offen bleiben, da, wie nachstehend dargelegt wird, die Zustellung der fraglichen Informationen an die Bundesanwaltschaft nicht widerrechtlich war.

1.3.2 Gemäss Art. 321 Ziff. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB machen sich (u.a.) Rechtsanwälte strafbar, wenn sie ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Als Geheimnis im Sinne dieser Bestimmung ist jede Tatsache anzusehen, die nicht allgemein bekannt ist und deren Geheimhaltung vom Geheimnisherr gewollt ist (Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, Zürich 1997, N 13 ff.; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Bern 2009, N 1834 ff.; Fellmann, Anwaltsrecht, Bern 2010, N 474 ff.). Der weite Wortlaut von Art. 321 Ziff. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB lässt eine – in der Lehre und der Rechtsprechung der kantonalen Aufsichtsbehörden über die Anwältinnen und Anwälte denn auch zum Teil vertretene – Auslegung zu, wonach sich die Geheimhaltungspflicht des Anwalts grundsätzlich auf alle Geheimnisse erstreckt, die dieser in Ausübung seines Berufs erfährt, unabhängig davon, ob es sich dabei um Tatsachen aus dem Geheimbereich seiner Klientschaft handelt oder nicht (vgl. Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 321 N 1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3. Aufl., Bern 2010, Bd. II, Art. 321 N 36; Maurer/Gross, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basel 2010, Art. 13 N 129 ff.; Entscheid der Anwaltskammer des Kantons Genf vom 1. November 1993, SJ 1997, S. 317 f.). Ein derart extensives Verständnis des Anwaltsgeheimnisses schiesst jedoch über den Sinn und Zweck dieses Instituts hinaus. Das Berufsgeheimnis des Anwalts hat nämlich seine Existenzberechtigung im besonderen Vertrauensverhältnis, welches den Anwalt mit seinem Klienten verbindet (BGE 117 Ia 341 E. 6a). Bei der Beziehung zwischen Anwalt und Klient muss vorausgesetzt werden dürfen, dass der Klient voll auf die Verschwiegenheit des Anwalts vertrauen darf. Wenn der Klient sich ihm nicht rückhaltslos anvertraut und ihm nicht Einblick in alle erheblichen Verhältnisse gewährt, so ist es für den Anwalt schwer, ja unmöglich, den Klienten richtig zu beraten und ihn im Prozess wirksam zu vertreten (BGE 112 Ib 606 E. b). Dritten gegenüber besteht indes kein solches Vertrauensverhältnis. Es besteht kein sachlicher Grund, weshalb der Anwalt einer Person gegenüber, der er keine Treuepflicht schuldet, einer weitergehenden
Geheimhaltungspflicht unterstehen soll, als derjenigen, die aufgrund der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen im Sinne von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB für jedermann gilt. Es ist daher der Auffassung beizupflichten, dass die Geheimhaltungspflicht des Anwalts nur gegenüber der eigenen Klientschaft besteht (so z.B. Erni, a.a.O., N 18 ff.; Bohnet/Martenet, a.a.O., N 1854 und 1858; Fellmann, a.a.O., N 483; Entscheid des Obergerichts Luzern vom 20. April 2006, LGVE 2006 I Nr. 46; Entscheid der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zürich vom 1. September 1980, ZR 1981 Nr. 7). Informationen, die dem Anwalt von Dritten anvertraut werden, unterliegen demzufolge dem Anwaltsgeheimnis nur, wenn deren Geheimhaltung der Interessenwahrung des Mandanten dient.

1.3.3 Im anonymen Schreiben vom 15. Januar 2012, dessen Urheberschaft durch den Beschuldigten unbestritten ist (cl. 1 pag. 6.0.7; cl. 3 pag. 13.0.0.148 f.; cl. 7 pag. 7.930.5 f.), wird auf die Existenz der Konten von G. bei der Hyposwiss hingewiesen, die angeblich in die Geldwäscherei verwickelt sein sollen, und werden die diesbezüglichen Bankdaten zum Kauf angeboten. Die beigelegten Unterlagen würden, so das Schreiben, einen Einblick in die Daten geben, die geliefert werden könnten (cl. 3 pag. 15.1.0.1 ff.). Die im Schreiben und dessen Beilagen enthaltenen Informationen waren nicht allgemein bekannt. Der diesbezügliche Geheimhaltungswille des Beschuldigten ist aufgrund des modus operandi evident. Die Informationen hatten somit Geheimnischarakter. Aus den Akten geht sodann hervor, dass die Rechtsanwälte B. und C. zur hier interessierenden Zeit mit der Wahrung der Interessen von E. LLC und F. im Zusammenhang mit dem von Letzteren angestrengten Strafverfahren gegen u.a. G. betraut waren. Am 19. August 2011 erstatteten die Rechtsanwälte B. und C. namens ihrer Mandanten Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft gegen u.a. G. Diesem wurde dabei u.a. vorgeworfen, über die Hyposwiss Geldwäscherei betrieben zu haben (cl. 3 pag. 15.1.0.1 ff.; cl. 7 pag. 7.510.3 ff.). Der Beschuldigte A. gibt an, aus den entsprechenden Medienberichten von der besagten Angelegenheit sowie dem Umstand, dass Rechtsanwalt B. die Interessen von F. vertrat, gewusst zu haben. Er habe sich an Rechtsanwalt B. gewandt, weil dieser als Rechtsvertreter von F. aus seiner Sicht eine geeignete Ansprechperson für die Offenlegung der verfahrensgegenständlichen Bankdaten war. Er habe sich nämlich vorgestellt, dass diese Rechtsanwalt B. helfen könnten, aufzuzeigen, dass die Hyposwiss für G. Geld wasche (cl. 1 pag. 6.0.7; cl. 3 pag. 13.0.0.17, …19, …147 f.; cl. 7 pag. 7.930.3 ff.). Die im anonymen Schreiben vom 15. Januar 2012 und dessen Beilagen enthaltenen Informationen wurden somit Rechtsanwalt B. infolge seines Berufs anvertraut. Auch Rechtsanwalt C. nahm sie in Ausübung seines Mandats wahr. Zwischen dem Beschuldigten und den genannten Anwälten bestand allerdings kein Mandatsverhältnis. Die erwähnten Informationen wurden ihnen auch nicht im Rahmen der Anbahnung eines solchen Verhältnisses zum Beschuldigten anvertraut. Bei dieser Sachlage
könnten diese Informationen nur unter der Voraussetzung, dass deren Geheimhaltung unter dem Gesichtspunkt der Interessenwahrung der Klientschaft geboten war, als vom Anwaltsgeheimnis gedeckt betrachtet werden. Dies ist jedoch zu verneinen. Wie nachfolgend (E. 3.1.2 und 3.1.4) zu zeigen sein wird, handelt es sich bei den Rechtsanwalt B. mit dem anonymen Schreiben vom 15. Januar 2012 zum Kauf angebotenen Bankdaten um Geschäftsgeheimnisse im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB und bei F. und der E. LLC um tatbestandsmässige Adressaten des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gemäss dieser Bestimmung. Die Rechtsanwälte B. und C. hätten daher die Bankdaten nicht an ihre Mandanten weiterleiten dürfen. Bei dieser Sachlage hätte die Geheimhaltung des Inhalts des erwähnten Schreibens und von dessen Beilagen den Strafverfolgungsbehörden gegenüber nicht der Interessenwahrung der Klientschaft dienen können. Die fraglichen Informationen unterstanden folglich nicht dem Anwaltsgeheimnis, weshalb deren Weitergabe an die Bundesanwaltschaft rechtmässig war.

Nach dem Gesagten greift vorliegend kein Beweisverwertungsverbot.

2. Tatsächliches

2.1 Die Bundesanwaltschaft legt dem Beschuldigten folgenden Sachverhalt zur Last:

Der Beschuldigte habe im Januar/Februar 2010 in Zürich in seiner damaligen Eigenschaft als externer Mitarbeiter der Hyposwiss, Abteilung Business & IT Services, kurz vor der Beendigung seiner Tätigkeit bei der genannten Bank interne Bankdaten auf externe Datenträger gespeichert und unbefugt aus der Bank geschafft. Im Herbst 2011 sei der Beschuldigte auf den in den Medien thematisierten Konflikt zwischen den russischen Oligarchen F. und G. aufmerksam geworden und dabei der Information, wonach G. über die Hyposwiss Geld waschen soll, besondere Beachtung geschenkt. Darauf habe der Beschuldigte eine systematische Auswertung der von der Hyposwiss behändigten Daten bezüglich Geldflüsse von und zu G. vorgenommen. Im Weiteren habe er Rechtsanwalt B. als Rechtsvertreter der russischen Organisation bzw. privaten Unternehmungen von F. als geeignete Ansprechperson für die Offenlegung der mutmasslichen Geldwäscherei von G. eruiert. Am 15. Januar 2012 habe der Beschuldigte ein anonymes Schreiben an Rechtsanwalt B. verfasst, in dem er unter Vortäuschung der Komplizenschaft mehrerer Personen darauf hingewiesen habe, dass die Hyposwiss durch Verschieben der Gelder über wechselnde Offshore-Konten in grossem Stil Geld wasche und dieses meist auf den Konten von G. und einem weiteren russischen Oligarchen lande, und angeboten habe, Bankdaten gegen Bezahlung von Fr. 2 Mio. zu liefern. Dem Schreiben habe er tabellarische Aufstellungen über grosse Finanzflüsse in Bezug auf G. und H. beigelegt. Weiter habe er im Schreiben das Prozedere für weitere Kontakte per Telefon und Brief sowie für Lieferung und Zahlung umrissen und den ersten Telefonanruf auf die Nummer von Rechtsanwalt B. für den 24. Januar 2012 angekündigt. Am 24. Januar 2012 habe der Beschuldigte, nachdem die für den gleichen Tag angekündigte telefonische Kontaktnahme misslungen war, ein weiteres anonymes Schreiben an Rechtsanwalt B. verfasst, in dem er einen neuen Anruf für den 27. Januar 2012 um 7.15 Uhr angekündigt und auf Daten eines weiteren Oligarchen, J., hingewiesen habe, über dessen Konten ebenfalls hunderte von Millionen Schweizerfranken gelaufen sein sollen und der mit G. gemeinsame Konten haben soll. Am 27. Januar 2012 um 7.15 Uhr habe der Beschuldigte aus einer Telefonkabine in Wädenswil die Kanzlei von Rechtsanwalt B. angerufen, um sich zu
erkundigen, ob dieser den Brief bekommen habe und mit dem Vorschlag einverstanden sei, worauf ihm Rechtsanwalt B. geantwortet habe, dass er interessiert sei, allerdings noch mit der Klientschaft Rücksprache nehmen müsse. Gleichentags habe der Beschuldigte ein weiteres anonymes Schreiben an Rechtsanwalt B. verfasst, in dem er angekündigt habe, die Daten verschlüsselt auf einer Micro-SD-Karte zu liefern und den Schlüssel telefonisch mitzuteilen. Zudem habe er den nächsten Telefonanruf für den 31. Januar 2012 um 7.15 Uhr angekündigt. Am 31. Januar 2012 habe der Beschuldigte, wie angekündigt, aus einer Telefonkabine in Hausen am Albis Rechtsanwalt B. angerufen, der ihm mitgeteilt habe, er, der Beschuldigte, solle inskünftig mit seinem Mitarbeiter, Herrn I., die Abwicklung des Datenverkaufs besprechen. Bei "I." handelte es sich indes um einen verdeckten Ermittler der Bundesanwaltschaft. Am 2. Februar 2012 gegen 7.15 Uhr habe der Beschuldigte aus einer Telefonkabine bei der Post in Langnau am Albis "I." angerufen und mit ihm das nächste Telefonat für den 9. Februar 2012 vereinbart. Am 9. Februar 2012 gegen 7.15 Uhr habe der Beschuldigte aus einer Telefonkabine in Birmensdorf "I." angerufen, welcher ihm gegenüber die Bereitschaft habe erkennen lassen, eine erste Tranche der Daten zu prüfen und eventuell auch zu erwerben. Weiter sei bei diesem Gespräch die Bekanntgabe des Schlüssels zur Dekodierung der elektronischen Daten beim nächsten Anruf vereinbart worden, welcher am 14. Februar 2012 stattfinden sollte. Gleichentags habe der Beschuldigte ein anonymes Schreiben an das Büro von Rechtsanwalt B. zu Handen von "I." verfasst, in dem er angekündigt habe, die Daten am 13. Februar 2012 zur Post zu bringen und am Tag danach telefonisch den Entschlüsselungscode dazu mitzuteilen. Am 13. Februar 2012 habe der Beschuldigte einen Briefumschlag mit einer verschlüsselten Micro-SD-Karte an Rechtsanwalt B. versandt, die Daten zu 47 G. zuzuordnenden Konten, 145 Einzeltransaktionen von jeweils über Fr. 100 Mio. auf einem Teil der genannten Konten sowie 3'108 Interbank-Transaktionen der Hyposwiss von jeweils über Fr. 10 Mio., mit einer Totalsumme von ca. Fr. 100 Mrd. enthielt. Am 14. Februar 2012 gegen 7.15 Uhr habe der Beschuldigte erneut aus der Telefonkabine in Birmensdorf
mit "I." telefoniert und diesem den Entschlüsselungscode "anna1234" mitgeteilt, die Lieferung eines weiteren Datenträgers versprochen und den nächsten Telefonanruf für den 16. Februar 2012 vereinbart. Am 16. Februar 2012 gegen 7.15 Uhr habe der Beschuldigte erneut aus der Telefonkabine bei der Post in Langnau am Albis mit "I." telefoniert, der ihm den Erhalt der Daten bestätigt habe, worauf der Beschuldigte einen Brief bezüglich der Bezahlung der Daten sowie die nächste telefonische Kontaktaufnahme für den 21. Februar 2012 vereinbart habe.

2.2

2.2.1 Der zur Anklage gebrachte objektive Sachverhalt ist vom Beschuldigten in allen wesentlichen Punkten eingestanden (Einvernahmen des Beschuldigten im Vorverfahren [cl. 3 Rubrik 13] sowie in der Hauptverhandlung [cl. 7 pag. 7.930.3 ff.]) und durch zahlreiche weitere Beweismittel erstellt. Unter diesen sind insbesondere zu nennen: die in der Anklageschrift erwähnten anonymen Schreiben an Rechtsanwalt B. und "I." sowie die dem Schreiben vom 15. Januar 2012 beigefügten Unterlagen (cl. 3 pag. 15.1.0.3 ff., …11 f., …16), die Protokolle der in der Anklageschrift erwähnten Telefongespräche zwischen dem anonymen Anrufer und Rechtsanwalt B. resp. dem verdeckten Ermittler (cl. 2 pag. 9.1.1.44 ff., pag. 10.0.0.30 ff.; cl. 3 pag. 15.1.0.15), die Amtsberichte der BKP vom 2., 9. und 20. Februar 2012 über die Aussagen des verdeckten Ermittlers (cl. 2 pag. 9.3.0.21 ff., …28 f.), die sichergestellte Micro-SD-Karte mit den in der Anklageschrift erwähnten Daten (cl. 2 pag. 10.0.0.12), der Festnahmerapport der BKP vom 16. Februar 2012, aus dem hervorgeht, dass der Beschuldigte beim Verlassen der Telefonkabine bei der Post in Langnau am Albis verhaftet wurde, aus welcher unmittelbar davor ein anonymer Anruf an den verdeckten Ermittler stattgefunden hatte (cl. 1 pag. 6.0.39 f.).

2.2.2 Auf die subjektive Tatseite wird bei der Beurteilung der einzelnen Anklagepunkte einzugehen sein.

3. Straftatbestände

Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das in der Anklageschrift umschriebene Handeln des Beschuldigten die Tatbestände des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes, der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses sowie der Verletzung des Bankgeheimnisses.

Das Gericht behielt sich gemäss Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
StPO anlässlich der Hauptverhandlung vor, den angeklagten Sachverhalt in Bezug auf den Vorwurf des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes sowohl als Grundtatbestand als auch als schweren Fall sowie sowohl als vollendete als auch als versuchte Tat zu prüfen.

3.1 Wirtschaftlicher Nachrichtendienst

3.1.1 Nach Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB macht sich u.a. strafbar, wer ein Geschäftsgeheimnis einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich macht (al. 2). Die Strafdrohung lautet auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren Fällen auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, mit der eine Geldstrafe verbunden werden kann (al. 3).

Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB ahndet ein Delikt gegen den Staat, wie das schon aus seiner Stellung im 13. Titel des Strafgesetzbuches ersichtlich wird. Der Tatbestand bezweckt namentlich den Schutz wirtschaftlicher Gesamtinteressen der Schweiz. Diese werden insbesondere durch Spionagehandlungen gegen einen hiesigen Geschäftsbetrieb mittelbar beeinträchtigt (vgl. BGE 108 IV 41 E. 3; 104 IV 175 E. 4a; 101 IV 312 E. 1; 98 IV 209 E. 1b; Husmann, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 273 N 5 ff.; Rosenthal, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich etc. 2008, Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB N 1 und 3). Eine konkrete Gefährdung oder gar Schädigung der staatlichen Interessen ist nicht Voraussetzung der Tatbestandserfüllung; Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB stellt ein abstraktes Gefährdungsdelikt dar (BGE 111 IV 74 E. 4a; 98 IV 209 E. 1c).

Der Begriff des Geschäftsgeheimnisses ist nach der Rechtsprechung zu Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB weit – insbesondere weiter als der gleichlautende Ausdruck in Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB (vgl. E. 3.2.1) – auszulegen, da er nach dem Sinn und Zweck der Bestimmung alle Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens umfasst, an deren Geheimhaltung nach schweizerischer Auffassung ein schutzwürdiges Interesse besteht und die deshalb dem Ausland gegenüber geschützt werden sollen (BGE 104 IV 175 E. 4a; 101 IV 177 E. II.4a; 98 IV 209 E. 1a). Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB verlangt eine geheime, d.h. relativ unbekannte, nicht allgemein zugängliche, Tatsache des wirtschaftlichen Lebens, hinsichtlich welcher ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse und ein tatsächlicher Geheimhaltungswille des Geheimnisherrn besteht. Das Geheimnis muss zudem einen Bezug zur Schweiz haben (vgl. zum Ganzen Husmann, a.a.O., Art. 273 N 12 ff.; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 273 N 5 ff.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3. Aufl., Bern 2013, Art. 273 N 2). Adressaten des Geheimnisverrats im Sinne von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB sind u.a. ausländische private Unternehmungen und ihre Agenten. Der Tatbestand ist auch dann erfüllt, wenn der Verrat nur dem privaten Unternehmen zu Gute kommt, nicht auch dem ausländischen Staat (BGE 74 IV 206 E. 2; Husmann, a.a.O., Art. 273 N 7). Die Eigenschaft als Agent hat eine Person, die – mit oder ohne Auftrag – im Interesse eines der im Gesetz genannten ausländischen Adressaten handelt (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 273 N 10; Stratenwerth/Bom­mer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7. Aufl., Bern 2013, § 46 N 29; Corboz, a.a.O., Art. 273 N 11). Agent ist mit anderen Worten, wer als Anlaufstelle für den ausländischen Abnehmer des verratenen Geheimnisses tätig ist (Husmann, a.a.O., Art. 273 N 55; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4. Aufl., Zürich 2011, S. 347). Kein tauglicher Verratsadressat im Sinne von Art. 273
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StGB ist demgegenüber die Privatperson als solche (Husmann, a.a.O., Art. 273 N 54; Rosenthal, a.a.O., Art. 273
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StGB N 63). Die Tathandlung von Art. 273 al. 2
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StGB besteht im "Zugänglichmachen". Es genügt, dass der Täter dem Destinatär die Möglichkeit verschafft, auf unzulässige Weise Einblick in das Geheimnis zu nehmen, wobei nicht erforderlich ist, dass der Einblick auch gelingt. Den Tatbestand kann selbst
eine Teillieferung erfüllen, die für sich allein genommen die Aufdeckung des Geheimnisses nicht erlaubt (Husmann, a.a.O., Art. 273 N 59; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 273 N 2 und 11; Donatsch/Wohlers, a.a.O., S. 346 f.).

Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt (Art. 12 Abs. 1
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CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
und 2
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CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Das Wissen und Wollen des Täters muss sich auf sämtliche objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen (Husmann, a.a.O., Art. 273 N 62).

3.1.2 a) Die Frage der Qualifikation als Geschäftsgeheimnis im Sinne von Art. 273
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StGB stellt sich vorliegend in Bezug auf die Informationen, welche auf der vom Beschuldigten Rechtsanwalt B. zugestellten Micro-SD-Karte (cl. 2 pag. 10.0.0.12) enthalten sind. Was die in den Beilagen zum anonymen Schreiben vom 15. Januar 2012 (cl. 3 pag. 15.1.0.4 ff.) enthaltenen Informationen anbelangt, so ist deren Inhalt in der Anklageschrift zu wenig konkret umschrieben. Insbesondere kann der Anklageschrift nicht entnommen werden, dass die besagten Beilagen ein Mehr an Informationen im Vergleich zu den auf der Micro-SD-Karte enthaltenen Daten aufweisen sollen und dementsprechend deren Offenlegung ein eigenständiger Gehalt gegenüber der Lieferung der Letzteren zukommen soll. Diesbezüglich verbietet sich daher aufgrund des Anklagegrundsatzes (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO) eine materielle Beurteilung im Hinblick auf Art. 273
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StGB wie auch die übrigen angeklagten Tatbestände.

b) Die Micro-SD-Karte enthält 3 Excel-Dateien, die als "Form 1", "Form 2" resp. "Form 4" bezeichnet sind, sowie eine Word-Datei mit dem Titel "Lieferung". Die Dateien sind jeweils mit dem Passwort zum Öffnen, lautend "anna1234", versehen.

Die "Form 1" enthält Datensätze zu 47 bei der Hyposwiss geführten Konten. Bei 23 Konten wird jeweils die kontoführende Gesellschaft sowie in den meisten Fällen der wirtschaftlich Berechtigte (überwiegend G.) genannt. Bei den übrigen Konten wird jeweils, ausser in 5 Fällen, der wirtschaftliche Berechtigte (zumeist G. oder J.) angegeben. Die Datensätze enthalten in allen Fällen insbesondere Angaben über die Gesamtbeträge der über die aufgeführten Konten getätigten Transaktionen (Ein- und Ausgänge).

Die "Form 2" enthält Datensätze mit Detailangaben zu 145 Einzeltransaktionen von jeweils über Fr. 100 Mio. auf einigen der in der "Form 1" aufgeführten Konten für den Zeitraum vom April 2006 bis Mai 2009.

Die "Form 4" enthält Datensätze zu 3'108 Transaktionen der Hyposwiss mit anderen – namentlich aufgeführten – Banken von jeweils über Fr. 10 Mio. für den Zeitraum vom Januar 2007 bis Juni 2009.

Die Word-Datei enthält Erläuterungen zu den erwähnten "Forms".

c) Die auf der Micro-SD-Karte enthaltenen Daten betreffen geschäftliche Beziehungen der Hyposwiss zu ihren Kunden und anderen Banken. Es handelt sich hierbei um nicht allgemein bekannte Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens. Die vertrauliche Handhabe solcher Informationen stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Banktätigkeit dar. Die Hyposwiss hatte folglich ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der fraglichen Daten. Dass deren Geheimhaltung von der Hyposwiss auch tatsächlich gewollt war, ergibt sich explizit u.a. aus dem zwischen ihr und dem Beschuldigten am 12. Mai 1997 abgeschlossenen Dienstleistungs-Vertrag. Letzterer wird in diesem "gegenüber jedermann zur grössten Verschwiegenheit über alles verpflichtet, was er bei seiner beruflichen Tätigkeit in der Bank erfährt." Weiter wird "nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Geheimhaltung auch nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses mit der Bank vollumfänglich weiter besteht" (cl. 5 pag. B13.0.2.490). Der von Art. 273
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StGB vorausgesetzte Binnenbezug ist gegeben, handelt es sich doch beim betroffenen Geheimnisherrn um ein schweizerisches Unternehmen. Die zur Diskussion stehenden Informationen erfüllen demnach die Merkmale eines Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 273
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StGB.

3.1.3 a) Der Beschuldigte versandte am 13. Februar 2012 die Micro-SD-Karte mit den passwortgeschützten Dateien an Rechtsanwalt B. (cl. 3 pag. 13.0.0.151 f.). Am darauffolgenden Tag traf die Sendung in der Anwaltskanzlei B. und D. ein und wurde anschliessend, nach der entsprechenden Benachrichtigung, von einem Mitarbeiter der BKP abgeholt (cl. 2 pag. 10.0.0.8, …54). Gleichentags gab der Beschuldigte das dazugehörige Passwort dem verdeckten Ermittler per Telefon bekannt, in der Annahme, es handle sich bei diesem um einen Mitarbeiter von Rechtsanwalt B. (cl. 2 pag. 9.3.0.28 f.; cl. 3 pag. 13.0.0.28, …152).

b) Mit der Zustellung der Micro-SD-Karte an Rechtsanwalt B. verschaffte der Beschuldigte diesem die Möglichkeit, Einblick in die darauf befindlichen Daten zu nehmen. Der Umstand, dass die Dateien verschlüsselt waren und dass das entsprechende Passwort Rechtsanwalt B. nicht bekanntgegeben wurde, vermag daran nichts zu ändern. Es handelt sich vorliegend um Dateien im Microsoft Office 97/2003 Format. Sie sind mit einer Standardverschlüsselung für Word- resp. Excel-Dokumente gesichert (cl. 2 pag. 10.0.0.12; cl. 3 pag. 13.0.0.127). Es ist notorisch, dass auf diese Weise verschlüsselte Dateien sich selbst ohne Kenntnis des Passworts ohne erheblichen Aufwand öffnen lassen. Dies wurde im Übrigen auch vom Beschuldigten, einem IT-Fachmann, in der Hauptverhandlung bestätigt (cl. 7 pag. 7.930.8).

Nach dem Gesagten steht fest, dass der Beschuldigte Rechtsanwalt B. die von Art. 273
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StGB geschützten geheimen Informationen zugänglich gemacht hat.

3.1.4 Als nächstes ist zu prüfen, ob Rechtsanwalt B. die Merkmale eines Adressaten – zur Diskussion steht vorliegend die Agenteneigenschaft – im Sinne des Gesetzes erfüllt.

Rechtsanwalt B. war zur anklagerelevanten Zeit Rechtsvertreter der E. LLC und von F. (cl. 7 pag. 7.510.38 f., …410). Die E. LLC ist eine Unternehmung mit Sitz in Russland. F., ein russischer Staatsangehöriger, war zur hier interessierenden Zeit Hauptaktionär und Geschäftsführer (Chief Executive Officer) der E.1 Plc., der Muttergesellschaft (zu 100 %) der E. LLC (cl. 7 pag. 7.510.6, …925.1). Aus dem Umstand, dass Rechtsanwalt B. im Rahmen eines Anwaltsmandats die Interessen eines ausländischen Unternehmens und einer Person, die dieses kontrollierte, vertrat, darf indessen nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass er als Agent im Sinne von Art. 273
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StGB für diese agierte. Als Mitglied des Zürcher und Schweizer Anwaltsverbandes (nachfolgend "ZAV" resp. "SAV") untersteht Rechtsanwalt B. den von der letztgenannten Organisation erlassenen Schweizerischen Standesregeln (SAV-SSR) (vgl. § 5 Abs. 2 Statuten ZAV, Art. 3
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 3 Certificats et autorisations
1    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l'al. 2, let. c, d ou e.
2    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14
a  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
c  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
d  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l'entraînement de génératrices, dans la mesure où l'énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
e  une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau ou à l'entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.
3    Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l'armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.
4    Si un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l'al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.
und 6
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 6 Procédure et prescriptions de forme
1    Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.
2    Se fondent sur les dispositions:
a  l'évaluation de la conformité;
b  l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c  le marquage des moteurs.
Statuten SAV, Präambel SAV-SSR [abrufbar unter www.bgfa.ch/scripts/getfile?id=950 und www.sav-fsa.ch/Regelwerk-national.769.0.html]). Art. 1 Abs. 1
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et sur la construction des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression servant à la propulsion de bateaux et aux génératrices d'énergie électrique.
2    Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou du diesel.
SAV-SSR hält ausdrücklich fest, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihren Beruf im Einklang mit der Rechtsordnung sorgfältig und gewissenhaft ausüben. Mit der Preisgabe der vom Beschuldigten erhaltenen Informationen an die E. LLC oder F. hätte Rechtsanwalt B. selbst tatbestandsmässig im Sinne von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB gehandelt. Bei der gegebenen Konstellation greift auch kein Rechtfertigungsgrund, der die Strafbarkeit einer solchen Tat entfallen lassen könnte. Demzufolge würde eine allfällige Weitergabe der nach Art. 273
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StGB geschützten Geheimnisse an die E. LLC oder F. durch Rechtsanwalt B. als von der Rechtsordnung missbilligte Handlung keine im Rahmen des Anwaltsmandats ausgeübte Interessenvertretung darstellen. Erkenntnisse dafür, dass Rechtsanwalt B. in der fraglichen Angelegenheit ausserhalb des Mandats im Interesse der E. LLC und von F. tätig geworden sein könnte, liegen nicht vor. Gegenteils ist er auf das Angebot des Beschuldigten nur zum Schein eingegangen und hat er die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet (cl. 3 pag. 15.1.0.1 f.). Er hat sich somit nicht als Anlaufstelle für die ausländischen Endabnehmer des verratenen Geheimnisses betätigt und kann daher nicht als Agent im Sinne von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB angesehen werden.

3.1.5 Da die geschützten Geheimnisse in casu nicht einem geeigneten Adressaten des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes offenbart wurden, ist der objektive Tatbestand von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB nicht erfüllt. In Frage kommt daher einzig ein Schuldspruch wegen versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes.

3.1.6 a) Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern (Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB). Ein Versuch im Sinne dieser Bestimmung ist gegeben, wenn der Täter sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt und seine Tatentschlossenheit manifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht wären (BGE 122 IV 246 E. 3a; 120 IV 199 E. 3e).

b) Wie bereits erwähnt (E. 3.1.2c), hat sich der Beschuldigte gegenüber der Hyposwiss zur Geheimhaltung in Bezug auf alle Tatsachen, die er bei seiner beruflichen Tätigkeit in der Bank erfahren würde, vertraglich verpflichtet. Der geheime Charakter der von ihm preisgegebenen Informationen war für ihn somit bekannt, was er auch nicht in Abrede stellt (cl. 3 pag. 13.0.0.35, …117, …164).

c) Weiter ist zu klären, ob der Beschuldigte mit dem auf einen der in Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB genannten Verratsadressaten gerichteten Vorsatz handelte.

Der Beschuldigte hat bei seinen Befragungen stets beteuert, dass es ihm bei der Preisgabe der Bankdaten der Hyposwiss, die er ca. 2 Jahre vor der Tat ohne eine bestimmte Absicht aus der Bank mitgenommen hatte, in erster Linie darum ging, die bei der Hyposwiss stattgefundene Geldwäscherei offenzulegen. Er habe im Herbst 2011 aus den Medien von einem Rechtsstreit zwischen G. und F. vernommen. Im Mittelpunkt der Meldungen sei gestanden, dass G. angeblich Geld über die Hyposwiss wasche. Er habe die Angelegenheit weiterverfolgt und festgestellt, dass Rechtsanwalt B. F. vertrete. Er habe sich vorgestellt, dass Rechtsanwalt B. eine geeignete Ansprechperson für die Offenlegung der Geldwäscherei wäre. Dies, weil F. der Hyposwiss Geldwäscherei vorgeworfen habe und die Informationen, in deren Besitz er, der Beschuldigte, war, Rechtsanwalt B. behilflich gewesen sein könnten, aufzuzeigen, dass die Hyposwiss für G. Geld gewaschen habe. Die finanzielle Motivation habe für ihn nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Er habe aus der Zeitung erfahren, dass F. unbeschränkte Geldmöglichkeiten hätte. Darum habe er sich gedacht, wenn da so viel Geld "rumliege", könnte man auch ihm etwas bezahlen. Er wäre blöd gewesen, wenn er dafür (für die Informationen) nichts verlangt hätte (EV vom 16. Februar 2012 [cl. 1 pag. 6.0.7 f.]; EV vom 17. Februar 2012 [cl. 1 pag. 6.0.58]; EV vom 21. Februar 2012 [cl. 3 pag. 13.0.0.17, …19]; Schluss-EV vom 13. März 2013 [cl. 3 pag. 13.0.0.147 f.]; EV vom 9. Dezember 2013 [cl. 7 pag. 7.930.3-5, …8]). Die Aussagen des Beschuldigten sind insoweit konstant und widerspruchsfrei.

Zur konkreten Frage, ob er bei der Lieferung der Bankdaten an Rechtsanwalt B. davon ausging bzw. damit rechnete, dass diese an F. und das von ihm kontrollierte Unternehmen gelangen könnten, hat sich der Beschuldigte wie folgt geäussert:

In der Einvernahme vom 21. Februar 2012 bei der BKP führte der Beschuldigte auf entsprechende Frage aus, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, dass die Bankdaten bei F. landen. Er wollte lediglich nachweisen, dass die Hyposwiss Geldwäscherei betreibe. Er hätte es jedoch nicht verhindern können, wenn die Daten weitergeleitet worden wären. Er sei davon ausgegangen, dass "darüber auch eine Diskussion mit Herrn Rechtsanwalt B. entstanden wäre." Er habe sich vorgestellt, dass "bei der Geldübergabe Herr Rechtsanwalt B. ein Dokument beilegen würde, worin er seine Sicht der Dinge offenlegt." (cl. 3 pag. 13.0.0.23). Nachdem das Gericht die Genehmigung der Anklage im abgekürzten Verfahren abgelehnt hatte, schrieb der Beschuldigte am 29. August 2013 einen Brief an Staatsanwalt Bulletti, in dem er u.a. Folgendes erklärte: "F.: Natürlich habe ich in Kauf genommen, dass die Daten zu F. und Umfeld gelangen konnten. Das ist sogar meine Formulierung." (cl. 3 pag. 16.2.0.13). In der zweiten Schlusseinvernahme vom 9. Oktober 2013 akzeptierte der Beschuldigte den Vorwurf, dass ihm von Anfang an bewusst gewesen sei, dass Rechtsanwalt B. Anwalt von F. in der Schweiz war, dass er gewusst habe, dass das Geld für den Datenkauf von F. kommen würde, und dass er aufgrund der Zustellung der Daten an Rechtsanwalt B. in Kauf genommen habe, dass diese Daten an eine Organisation oder private Unternehmung in Russland oder ihre Agenten gelangen könnten. Im Weiteren bestätigte er seine Aussage im vorstehend zitierten Schreiben an Staatsanwalt Bulletti (cl. 3 pag. 13.0.0.163 f.). In der Einvernahme in der Hauptverhandlung relativierte der Beschuldigte zum Teil seine bisherigen Aussagen. Er gab an, er habe von Anfang an nicht gewollt, dass die Daten an F. oder an irgendeine russische Organisation weitergeleitet würden. Er habe natürlich nicht zu 100% sicher sein können, dass Rechtsanwalt B. diese Informationen nicht an F. weitergeben würde. Er habe sie aber ihm, Rechtsanwalt B., anvertraut. Als Anwalt sei dieser ja dem Gesetz verpflichtet. Er, der Beschuldigte, habe angenommen, Rechtsanwalt B. würde als Anwalt wissen, was mit diesen Daten anzufangen sei. Auf Frage, ob er die Daten an Rechtsanwalt B. auch geliefert hätte, wenn er gewusst hätte, dass dieser sie an F. weitergeben würde, antwortete
der Beschuldigte, dass er auf jeden Fall der Weitergabe nicht sofort zugestimmt hätte. Es hätte eine Diskussion entstehen müssen. Er möchte auch nicht behaupten, dass er "partout" "nein" gesagt hätte. Er sei davon ausgegangen, dass Rechtsanwalt B. bei der Geldübergabe einen Brief beilegen würde, wo stehen würde, was er, Rechtsanwalt B., mit diesen Daten machen würde. Auf Frage, ob er zur Tatzeit gewusst habe, um wen es sich bei F. handelte, gab der Beschuldigte an, er habe nur gewusst, dass dieser ein russischer Oligarch sei. Er habe nur sehr wenig darüber recherchiert. Gegenüber russischen Oligarchen habe er grosse Vorbehalte. Dazu befragt, ob er damit gerechnet habe, dass F. die Informationen an die von ihm kontrollierte Unternehmung weiterleiten könnte, gab der Beschuldigte an, so weit nicht gedacht zu haben. Er habe gewusst, dass Rechtsanwalt B. Rechtsvertreter von F. sei und habe die Reichweite seiner Daten nur soweit gesehen, wobei er mit einer Weitergabe der Daten an F. nichts zu tun haben wollte. Auf Frage, woher nach seiner Vorstellung das Geld, das er für die Daten verlangt habe, kommen sollte, gab der Beschuldigte an, er habe angenommen, dass Rechtsanwalt B. möglicherweise ein separates Budget im Zusammenhang mit dem Streit zwischen F. und G. zur Verfügung stehe. Natürlich habe er aber gewusst, dass das Geld letztlich von F. hätte kommen sollen und dass Rechtsanwalt B. diesem Rechenschaft über grössere Ausgaben ablegen müsste. Auf Vorhalt der vorstehend wiedergegebenen Passage aus seinem Brief an Staatsanwalt Bulletti erklärte der Beschuldigte, es habe sich dabei um einen Kompromiss im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren gehandelt. Die Formulierung sei von Staatsanwalt Bulletti gekommen. Er, der Beschuldigte, habe etwas weniger weit gehendes gewollt. Am Tag, an dem er den besagten Brief geschrieben habe, sei er emotional am Tiefpunkt gestanden. Er habe diese Formulierung gewählt, weil er wieder auf ein abgekürztes Verfahren gehofft habe. Die Formulierung sei irgendwie auch nicht falsch, es gebe da einen grossen Interpretationsraum. Objektiv stimme das auch irgendwie, dass er das (die Weitergabe der Daten an F. und dessen Umfeld) in Kauf genommen habe. Aber persönlich habe er eine grosse Abneigung dagegen gehabt. Auf Frage des Staatsanwalts, wie er zu seinem
(vorstehend wiedergegebenen) Geständnis in der Schlusseinvernahme vom 9. Oktober 2013 stehe, gab der Beschuldigte an, dies sei Gegenstand eines längeren Streits zwischen ihm, seinem Verteidiger und Staatsanwalt Bulletti gewesen. Die Formulierung "in Kauf nehmen" sei von seinem Verteidiger vorgeschlagen worden. Staatsanwalt Bulletti habe es nicht akzeptieren wollen. Es sei hin und her gegangen. Schlussendlich habe er, der Beschuldigte, gesagt, sie sollten diese allgemeine Formulierung so stehen lassen, sie biete ja einen Interpretationsraum (cl. 7 pag. 7.930.8 ff.).

Die Aussagen des Beschuldigten zu seinem Vorstellungsbild in Bezug auf Endadressaten der von ihm gelieferten Informationen sind inkohärent und im Ergebnis ausweichend. Die dem Gericht vorliegenden Erkenntnisse über die Tat lassen dennoch keinen anderen Schluss zu, als dass der Beschuldigte mit dem von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB geforderten Vorsatz handelte. Der Beschuldigte hat sich an Rechtsanwalt B. aufgrund von dessen Stellung als Rechtsvertreter von F. gewandt und ihm die Bankdaten zum Kauf für Fr. 2 Mio. angeboten. Es wäre lebensfremd anzunehmen, dass der Beschuldigte dabei davon ausging, Rechtsanwalt B. könnte ihm diese Summe auszahlen, ohne seinem Klienten, von dem das Geld entsprechend der Erwartung des Beschuldigten letztlich kommen sollte, die damit gekauften Informationen offenzulegen. Umso weniger haltbar ist eine solche Annahme im Lichte des – vom Beschuldigten selbst eingeräumten und durch die Erkenntnisse der Telefonkontrolle belegten – Umstandes, dass ihm Rechtsanwalt B. beschieden hatte, sein Klient sei über das Angebot angeblich orientiert und daran grundsätzlich interessiert (cl. 1 pag. 9.1.1.45; cl. 3 pag. 13.0.0.124 f.). Vor diesem Hintergrund erweist sich die Aussage des Beschuldigten, er habe angenommen, dass Rechtsanwalt B. als Anwalt dem Gesetz verpflichtet sei, womit er implizit zu meinen scheint, dass er davon ausgehen konnte, der Anwalt würde die von ihm gelieferten Informationen in gesetzeskonformer Art verwenden, mithin nicht ans Ausland weiterleiten, als Schutzbehauptung. Der Beschuldigte gibt sodann zu, aus den Medien gewusst zu haben, dass es sich bei F. um einen russischen Oligarchen handelte. Dass mit diesem Ausdruck zu grossem Reichtum gelangte Geschäftsleute gemeint sind, ist allgemein bekannt. Der Beschuldigte musste folglich zumindest mit der Möglichkeit rechnen, dass es sich bei F. um einen ausländischen Unternehmer handelte. Aus dem Dargelegten folgt, dass der Beschuldigte bei der Tatbegehung davon ausging, dass es sich bei Rechtsanwalt B. um einen Agenten einer ausländischen Unternehmung im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB handelte. Gleiches gilt in Bezug auf den verdeckten Ermittler, handelte doch dieser vorliegend nach der Vorstellung des Beschuldigten stellvertretend für Rechtsanwalt B. (cl. 3 pag. 13.0.0.28, …125).

d) Mit der Lieferung der Micro-SD-Karte mit den verschlüsselten Bankdaten an Rechtsanwalt B. und der Preisgabe des Passworts dazu an den verdeckten Ermittler hat der Beschuldigte mit der Ausführung der Straftat begonnen und damit seine Tatentschlossenheit manifestiert.

e) Die Voraussetzungen eines versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes sind in casu demnach gegeben.

3.1.7 a) Als nächstes ist zu prüfen, ob der angeklagte Sachverhalt die Voraussetzungen eines schweren Falls von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB erfüllt.

b) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Vorliegen eines schweren Falls des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes objektiv, d.h. unter Ausschluss der persönlichen Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die Strafbarkeit des konkreten Täters berühren, zu prüfen (BGE 111 IV 74 E. 3; 108 IV 41 E. 2; anders noch BGE 97 IV 111 E. 5 und 101 IV 177 E. II.4.e, in denen zur Bestimmung des "schweren Falls" auch subjektive Elemente herangezogen wurden). Massgebend ist, ob der Verrat wirtschaftlicher Geheimnisse wegen ihrer grossen Bedeutung bzw. wegen ihres erheblichen industriellen Werts die nationale Sicherheit im wirtschaftlichen Bereich, wenn auch bloss abstrakt, so doch in bedeutendem Ausmass gefährdet (BGE 111 IV 74 E. 3; 108 IV 41 E. 3).

c) In BGE 111 IV 74 sowie – unter expliziter Bezugnahme auf diesen Entscheid – in den Urteilen des Bundesstrafgerichts SK.2011.21 vom 15. Dezember 2011 und SK.2013.26 vom 22. August 2013 (beide im abgekürzten Verfahren ergangen) wurde das Zugänglichmachen der Geschäftsgeheimisse einer Schweizer Bank an ausländische Behörden jeweils als schwerer Fall des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes qualifiziert. Der vorliegende Sachverhalt ist indes nicht ohne weiteres vergleichbar mit den den erwähnten Urteilen zugrundeliegenden Fällen. In BGE 111 IV 74 sowie dem Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2011.21 vom 15. Dezember 2011 ging es um den Verrat von Geschäftsgeheimnissen einer Schweizer Grossbank, der vormaligen Schweizerischen Bankgesellschaft im ersten und der Credit Suisse im zweiten Fall. In BGE 111 IV 74 wurde bei der Qualifikation der Tat als schwerer Fall von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB denn auch hervorgehoben, dass es sich bei der betroffenen Bank um eine Grossbank handle, deren Name international eng mit dem "Image" der Schweizer Banken in ihrer Gesamtheit verknüpft sei (E. 4c des Entscheids). Im dem Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.26 vom 22. August 2013 zugrundeliegenden Sachverhalt stand der Verrat der Geschäftsgeheimnisse der Bank Julius Bär & Co. AG zur Beurteilung. Diese ist zwar keine Grossbank, ist aber global mit einem weltweiten Netz von Filialen tätig und zählt zu den Weltmarktführern im Bereich des Private Banking (so wurde sie beispielsweise 2012 von der renommierten internationalen Fachzeitschrift Global Finance als beste Privatbank der Welt ausgezeichnet [www.gfmag.com/archives/160-october-2012/12003-worlds-best-banks-2012-global-winners.html#axzz2xYCWJL00]). Bei der Hyposwiss handelt es sich demgegenüber um eine relativ kleine Privatbank (zum Vergleich: die Bilanzsumme der Hyposwiss betrug 2012 Fr. 2'356'916'000, diejenige der Bank Julius Bär & Co. AG im selben Jahr Fr. 53'953'995'000 [Schweizerische Nationalbank, Die Banken in der Schweiz 2012, Zürich 2013, B 15, abrufbar unter www.snb.ch/ext/stats/bankench/pdf/defr/Die_Banken_in_der_CH.book.pdf]), von der nicht gesagt werden kann, dass ihr Name international eng mit dem Ruf der Schweizer Banken verknüpft sei. Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die illegale Preisgabe der fraglichen Bankdaten
ans Ausland geeignet wäre, das Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz und damit die wirtschaftlichen Gesamtinteressen der Schweiz in bedeutendem Ausmass zu gefährden. Die Schwelle zum schweren Fall des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes ist daher nach Auffassung des Gerichts vorliegend nicht überschritten worden.

3.1.8 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte schuldig zu sprechen des versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne des Grundtatbestandes von Art. 273 al. 2
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB.

3.2 Verletzung des Geschäftsgeheimnisses

3.2.1 Gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB wird, auf Antrag, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe u.a. bestraft, wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät (al. 1).

Gegenstand des Geheimnisses im Sinne von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB sind alle einen Geschäfts- oder Fabrikationsvorgang betreffenden und weder offenkundigen noch allgemein zugänglichen Tatsachen, an deren Geheimhaltung der den Vorgang Beherrschende ein berechtigtes Interesse hat und die er tatsächlich geheim halten will (BGE 118 Ib 547 E. 5a; 109 Ib 47 E. 5c; 80 IV 22 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 6B_496/2007 vom 9. April 2008, E. 5.1). Während sich Fabrikationsgeheimnisse auf die technische Seite der Produktion beziehen, handelt es sich bei Geschäftsgeheimnissen um Daten, die den betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen Bereich eines Geschäfts oder Unternehmens, wie z.B. Betriebsorganisation, Bezugsquellen, Kundenlisten etc., betreffen (BGE 109 Ib 47 E. 5c; 103 IV 283 E. 2b; Niggli/Hagenstein, Basler Kommentar, Strafrecht II, a.a.O., Art. 162 N 18 f.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10. Aufl., Zürich etc. 2013, S. 335; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7. Aufl., Bern 2010, § 22 N 3). Das Geheimnis muss Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens haben, also einen wirtschaftlichen Wert darstellen beziehungsweise sich auf das Geschäftsergebnis auswirken können (BGE 118 Ib 547 E. 5a; 109 Ib 47 E. 5c; 103 IV 283 E. 2b; Niggli/Hagenstein, a.a.O., Art. 162 N 9; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, a.a.O., Art. 162 N 6).

Täter eines Geheimnisverrats im Sinne von Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB kann jede Person sein, die gesetzlich oder vertraglich einer Geheimhaltungspflicht gegenüber dem Geheimnisherrn unterliegt (Niggli/Hagenstein, a.a.O., Art. 162 N 6; Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 162 N 8; Corboz, a.a.O., Art. 162 N 9).

Der Verrat besteht darin, dass der Täter das Geheimnis einer oder mehreren Personen offenbart, die von der Kenntnis ausgeschlossen bleiben sollen (Niggli/Hagenstein, a.a.O., Art. 162 N 25; Donatsch, a.a.O., S. 336; Stratenwerth/Jenny/Bommer, a.a.O., § 22 N 7). Umstritten ist, ob die Tat bereits mit der Einräumung der Möglichkeit der Kenntnisnahme des Geheimnisses an Dritte vollendet wird (so Weniger, La protection des secrets économiques et du savoir-faire [Know-how], Diss. Lausanne, Genf 1994, S. 256; Bindschedler, Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse, Diss. Bern, Bern 1981, S. 72 i.V.m. 57 f.) oder erst mit der Kenntnisnahme durch den Geheimnisempfänger (so Urteil des Obergerichts Zürich vom 3. Oktober 1967, ZR 1969 Nr. 38, S. 96 und diesem zustimmend Niggli/Hagenstein, a.a.O., Art. 162 N 36; Amstutz/Reinert, Basler Kommentar, Strafrecht II, Vorauflage [2007], Art. 162 N 20; Donatsch, in: ders. [Hrsg.], Kommentar, StGB, 19. Aufl., Zürich 2013, Art. 162 N 5). Das Bundesgericht hat sich dazu bislang, soweit ersichtlich, nicht direkt geäussert. Aufschlussreich ist indessen die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB (Verletzung des Berufsgeheimnisses). In dieser Bestimmung wird die Tathandlung in der deutschen Fassung des Gesetzes mit dem Ausdruck "offenbaren" umschrieben, während in der französischen und der italienischen Fassung derselbe Begriff – "révéler" resp. "rivelare" – verwendet wird, wie in Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB. Laut Bundesgericht umfasst der Begriff des Offenbarens im Sinne von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB jede Art der Bekanntgabe des Geheimnisses, insbesondere auch die Aushändigung von Schriftstücken oder anderen Sachen, die das Geheimnis verraten (BGE 75 IV 71 E. 1; 112 Ib 606 E. b). Eine Kenntnisnahme des Geheimnisses durch den Empfänger ist demnach für die Tatvollendung im Rahmen von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB nicht erforderlich. Für Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB kann nichts anderes gelten. Dieses Ergebnis wird auch durch die Berücksichtigung der deutschen Doktrin zu § 203 D-StGB, dessen Ziff. 2 inhaltlich Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB entspricht, gestützt. Gemäss dieser reicht nämlich für die Offenbarung eines verkörperten Geheimnisses, wenn der Täter einem Unbefugten den Gewahrsam am entsprechenden Schriftstück oder Datenträger mit der Möglichkeit der Kenntnisnahme
verschafft. Auf eine tatsächliche Kenntnisnahme durch den Empfänger kommt es dabei nicht an (Fischer, Strafgesetzbuch, 60. Aufl., München 2013, § 203 N 30a; Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., München 2012, § 203 N 52; Schünemann, Leipziger Kommentar, StGB, 12. Aufl., Berlin 2010, § 203 N 41; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder [Hrsg.], Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl., München 2010, § 203 N 19).

Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB ist ein Vorsatzdelikt (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Es wird vorausgesetzt, dass der Täter um den geheimen Charakter der preisgegebenen Information weiss und den Verrat im Bewusstsein um seine Verpflichtung, das Geheimnis zu bewahren, begeht (Niggli/Hagenstein, a.a.O., Art. 162 N 32).

3.2.2 a) Die zur Beurteilung stehenden Informationen (vgl. E. 3.1.2a und b) betreffen nicht allgemein zugängliche Tatsachen aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich einer Bank. Dass die Hyposwiss ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse und den tatsächlichen Geheimhaltungswillen bezüglich dieser Informationen hatte, ist bereits ausgeführt worden (E. 3.1.2c). Die fraglichen Informationen erfüllen demnach die Merkmale eines Geschäftsgeheimnisses gemäss Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB.

b) Der Beschuldigte war zur Geheimhaltung dieser Informationen vertraglich wie auch gesetzlich (aufgrund von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG) verpflichtet (vgl. E. 3.1.2c und E. 3.3.1-2).

c) Er hat, wie dargelegt (E. 3.1.3), Rechtsanwalt B. den Datenträger mit den genannten Informationen zugestellt und damit einer unbefugten Person die Möglichkeit der Kenntnisnahme derselben verschafft.

d) Der Beschuldigte wusste um den geheimen Charakter der besagten Informationen und gab diese im Bewusstsein um seine Verpflichtung, das Geheimnis zu bewahren, preis (vgl. E. 3.1.6b). Er handelte somit vorsätzlich.

e) Der Beschuldigte hat demnach den Tatbestand von Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB objektiv wie subjektiv erfüllt.

3.2.3 Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB konkurriert echt mit Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB (BGE 101 IV 177 E. II/5; Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2013.26 vom 22. August 2013, E. 9 und SK.2011.21 vom 15. Dezember 2011, E. 9; Niggli/Hagenstein, a.a.O., Art. 162 N 47; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 273 N 18).

3.2.4 Demnach ist der Beschuldigte schuldig zu sprechen der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB.

3.3 Verletzung des Bankgeheimnisses

3.3.1 Nach Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank, als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat.

Der Geheimhaltungspflicht nach Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG unterliegen alle Kenntnisse, die sich aus der geschäftlichen Beziehung der Bank zum Kunden ergeben, darüber hinaus aber auch Anfragen und Angebote für weitere Bankgeschäfte sowie der Geschäftsverkehr unter Banken (Kleiner/Schwob/Winzeler, in: Bodmer et al. [Hrsg], Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zürich 2013, Art. 47 N 8; Stratenwerth, Basler Kommentar, Bankengesetz, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 47 N 13). Träger der Geheimhaltungspflicht sind u.a. Beauftragte einer Bank, d.h. Personen, welche nicht organisatorisch in den Bankbetrieb eingegliedert sind, aber Dienstleistungen für die Bank erbringen. Dazu gehören insbesondere Extranei, die von der Bank mit der elektronischen Datenverarbeitung betraut werden (vgl. Botschaft über die Revision des Bankengesetzes vom 13. Mai 1970, BBl 1970 I 1144, 1182). Die geheimzuhaltenden Tatsachen müssen dem Verpflichteten in seiner Eigenschaft als Beauftragter etc. anvertraut oder von ihm in dieser Eigenschaft wahrgenommen worden sein. Die Schweigepflicht besteht auch über die Beendigung des amtlichen bzw. dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung hinaus fort (Art. 47 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG). Die Tathandlung liegt im "Offenbaren". Dieser Begriff hat im Rahmen von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG keine andere Bedeutung als in Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB. Offenbaren umfasst demnach jede Art der Bekanntgabe des Geheimnisses, insbesondere auch die Aushändigung von Schriftstücken oder anderen Sachen, die das Geheimnis verraten (vgl. E. 3.2.1).

Der von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG geforderte Vorsatz ist gegeben, wenn der Täter im Bewusstsein handelt, dass die preisgegebenen Informationen dem Bankgeheimnis unterliegen (Stratenwerth, a.a.O., Art. 47 N 18).

3.3.2 a) Die zur Beurteilung stehenden Informationen (vgl. E. 3.1.2a und b) betreffen die geschäftlichen Beziehungen der Hyposwiss zu ihren Kunden und anderen Banken. Es handelt sich somit um Informationen, die dem Bankgeheimnis unterstehen.

b) Der Beschuldigte hat diese Informationen bei der Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich im Rahmen eines Auftragsverhältnisses mit der Hyposwiss wahrgenommen (cl. 3 pag. 13.0.0.53, …145 ff.; cl. 5 pag. B13.0.2.484 ff.).

c) Er hat, wie dargelegt (E. 3.1.3), Rechtsanwalt B. den Datenträger mit den genannten Informationen zugestellt und damit einer aussenstehenden Person die Möglichkeit der Kenntnisnahme derselben verschafft.

d) Der Beschuldigte wusste, dass es sich dabei um die dem Bankgeheimnis unterliegenden Informationen handelte und dass er mit deren Preisgabe an Rechtsanwalt B. seine Geheimhaltungspflicht verletzt (cl. 3 pag. 13.0.0.35, …117, …164). Er handelte somit mit Vorsatz.

e) Der Beschuldigte hat demnach den Tatbestand von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG objektiv wie subjektiv erfüllt.

3.3.3 Zwischen Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG und Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB ist Idealkonkurrenz möglich (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2013.26 vom 22. August 2013, E. 9 sowie SK.2011.21 vom 15. Dezember 2011, E. 9; Kleiner/Schwob/Winzeler, a.a.O., N 397; Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 273 N 18). Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG und Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2013.26, a.a.O., sowie SK.2011.21, a.a.O.; Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 162 N 11).

3.3.4 Demnach ist der Beschuldigte schuldig zu sprechen der Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG.

4. Strafzumessung

4.1

4.1.1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat, d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist, und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

Der Beschuldigte wird des versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) und der Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG) schuldig gesprochen. Alle Delikte werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Der Strafrahmen erhöht sich vorliegend folglich auf 4 ½ Jahre Freiheitsstrafe. Eine Geldstrafe darf in jedem Fall 360 Tagessätze nicht übersteigen (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Auch das Strafminimum von einem Tagessatz ist aufgrund der Idealkonkurrenz angemessen zu erhöhen. Der fakultative Strafmilderungsgrund des Versuchs gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB greift vorliegend nur beim Tatbestand von Art. 273 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB und kann aufgrund der Deliktsmehrheit lediglich strafmindernd innerhalb des gegebenen Strafrahmens Berücksichtigung finden.

4.1.2 Innerhalb des Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Gesetz führt weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 mit Hinweisen).

4.2

4.2.1 In Bezug auf die Tatkomponente ist Folgendes festzuhalten:

Die vom Beschuldigten an Rechtsanwalt B. preisgegebenen Geheimnisse sind im Ergebnis an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden. Bei dieser Sachlage ist das Ausmass des verschuldeten deliktischen Erfolgs bei den vollendeten Straftaten, d.h. der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses und der Verletzung des Bankgeheimnisses, begrenzt. Beim wirtschaftlichen Nachrichtendienst ist demgegenüber, nachdem es sich hierbei um eine versuchte Tat handelt, das Ausmass des angestrebten deliktischen Erfolgs massgebend. Dieses ist angesichts der Beeinträchtigung der Geheimhaltungsinteressen einer Schweizer Bank und der damit einhergehenden – wenn auch nicht eminenten (vgl. E. 3.1.7c), so doch nicht unwesentlichen – potentiellen Gefährdung des hiesigen Bankwesens als erheblich im Rahmen des Grundtatbestandes von Art. 273 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB einzustufen. Der Beschuldigte hat sein deliktisches Vorhaben bis ins Detail geplant und zielstrebig verfolgt. So hat er die von ihm behändigten Bankdaten während ca. 2-3 Monaten gezielt nach den für sein Vorhaben relevanten Informationen ausgewertet, im Vorfeld der Tat die in der Folge benutzten Telefonkabinen rekognosziert, durch Verwendung von Handschuhen es vermieden, auf den anonymen Schreiben und den Briefumschlägen Fingerabdrücke zu hinterlassen, die Anrufe aus Telefonkabinen von zumeist unterschiedlichen Orten aus getätigt, sich bei den Telefonaten Schaumstoffstücke in die Wangen gestopft, um seine Stimme zu verstellen, für den Laptop, den er bei der Erstellung von anonymen Schreiben verwendet hat, ein raffiniertes Versteck unter der Abdeckplatte eines Nachttisches in seiner Wohnung konstruiert, um das Gerät vor einem eventuellen Zugriff zu schützen, im Hinblick auf die geplante Geldübergabe eine Navigationsanleitung erstellt (cl. 3 pag. 13.0.0.152 f.; cl. 7 pag. 7.930.4 f.). Diese Vorgehensweise zeugt von einer beträchtlichen kriminellen Energie. Die Beweggründe waren zum Teil finanzieller Natur, was insbesondere in Anbetracht der Höhe der vom Beschuldigten für seine "Dienstleistung" verlangten Belohnung belastend ins Gewicht fällt. Auf der anderen Seite geht das Gericht aufgrund der Aussagen des Beschuldigten zu seinen Gunsten davon aus, dass es ihm auch darum ging, mögliche Straftaten (Geldwäscherei) ans Licht zu bringen, was sich minimal verschuldensmindernd auswirkt.

Das Zusammentreffen mehrerer Straftatbestände führt zu einer Straferhöhung im Sinne von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB. Strafmindernd ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der wirtschaftliche Nachrichtendienst nicht über das Versuchsstadium hinausgelangt ist.

Im Lichte der dargelegten Faktoren hat das Handlungsunrecht ein erhebliches Gewicht.

4.2.2 Zur Täterkomponente ist Folgendes zu vermerken:

a) Der heute 70-jährige Beschuldigte ist gelernter Mathematiker und Softwareentwickler. Er ist seit 2010 pensioniert. Davor war er von 1997 bis 2010 bei der Hyposwiss in der Abteilung Business & IT Services als externer Mitarbeiter auf Auftragsbasis tätig (cl. 3 pag. 13.0.0.15; …53). Der Beschuldigte ist geschieden und alleinlebend. Er hat eine Tochter (Jahrgang 1968), zu der er einen regelmässigen Kontakt unterhält. Sein Gesundheitszustand ist gemäss eigenen Angaben befriedigend. Die finanziellen Verhältnisse präsentieren sich nach Angaben des Beschuldigten wie folgt: Der Beschuldigte verfügt über ein Vermögen, bestehend im Wesentlichen aus einem Bankguthaben, in Höhe von ca. Fr. 450'000, welches einen kleinen Ertrag abwirft. Seine monatliche AHV-Rente beträgt ca. Fr. 2'330. Die Wohnkosten und weiteren regelmässigen Ausgaben (Krankenkassenprämien, Steuern, Betriebskosten für den Personenwagen) belaufen sich auf ca. Fr. 3'000 monatlich. Der Beschuldigte hat keine Unterhaltspflichten (cl. 3 pag. 13.0.0.165; cl. 7 pag. 7.930.2). Dem beigezogenen Strafregisterauszug ist zu entnehmen, dass der Beschuldigte am 8. Juni 2000 vom Obergericht des Kantons Aargau wegen qualifizierten Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten und einer Busse von Fr. 4'000.-- verurteilt wurde (cl. 7 pag. 7.221.1).

b) Die Vorstrafe wirkt sich straferhöhend aus. Im Übrigen lassen sich dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten weder entlastende noch belastende Momente entnehmen.

c) Erheblich strafmindernd fällt ins Gewicht, dass sich der Beschuldigte von Anfang des Verfahrens an weitgehend geständnis- und kooperationsbereit gezeigt und damit zur Wahrheitsfindung beigetragen hat. Im Weiteren ist ihm zu Gute zu halten, dass er mit der Anerkennung der Schadenersatzforderung der Geschädigten eine gewisse Einsicht in das Unrecht seiner Tat hat erkennen lassen. Eine aufrichtige Reue kann dem Beschuldigten demgegenüber nicht attestiert werden. Zwar hat er vor Gericht Bedauern über das Geschehene geäussert. Im Mittelpunkt seiner diesbezüglichen Ausführungen steht indes nicht die Tat als solche, sondern die infolge ihrer Aufdeckung mit der Strafverfolgung eingetretenen Nachteile für ihn (exemplarisch dazu: "Im Ergebnis ist das Ganze natürlich schlecht gelaufen für mich." [cl. 7 pag. 7.920.5 f.]). Sein Bedauern ist vor allem Ausdruck von Selbstmitleid.

4.2.3 In Ansehung der vorstehend erwogenen Strafzumessungsfaktoren erachtet das Gericht im Ergebnis eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten als schuldangemessen.

4.3

4.3.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).

4.3.2 Die objektiven Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug sind vorliegend erfüllt. In subjektiver Hinsicht ist kein Rückfallrisiko erkennbar. Der Beschuldigte ist zwar vorbestraft. Die der Verurteilung zugrundeliegenden Delikte sind jedoch nicht einschlägig und liegen überdies bald 18 Jahre und mehr zurück. Seit der vorliegend beurteilten Tat hat sich der Beschuldigte wohl verhalten. Er lebt in geordneten Verhältnissen. Unter diesen Umständen erscheint eine unbedingte Strafe nicht als notwendig, um den Beschuldigten von künftigen Straftaten abzuhalten. Folglich kann ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB).

4.4 Die ausgestandene Untersuchungshaft von 28 Tagen (cl. 1 pag. 6.0.39 f., …56 ff., …85 ff.) ist auf die Strafe anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB).

5. Einziehung

5.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO).

Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB).

5.2 Vorliegend ist über die Einziehung oder Herausgabe diverser Gegenstände (vgl. im Einzelnen Anträge der Bundesanwaltschaft, Ziff. 5 [vor Prozessgeschichte]) zu entscheiden, die im Vorverfahren, bei der polizeilichen Anhaltung des Beschuldigten am 16. Februar 2012 resp. im Zuge der gleichentags sowie am 20. Februar 2012 erfolgten Durchsuchungen seiner Wohnung in Geroldswil, sichergestellt und beschlagnahmt wurden (cl. 1 pag. 8.0.1 ff.).

5.3 Der Beschuldigte hat sich mit den Einziehungsanträgen der Bundesanwaltschaft einverstanden erklärt (cl. 7 pag. 7.920.5). Bei dieser Sachlage kann auf eine einlässliche Prüfung der Einziehungsvoraussetzungen von Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB in Bezug auf die fraglichen Gegenstände verzichtet werden.

5.4 Mit den beschlagnahmten Gegenständen ist demnach wie folgt zu verfahren:

Die beschlagnahmten Datenträger (Positionen 01.02.0001–7, …9–11; 01.06.0001–2, …5; 06.01.0002–3), Mobiltelefon (Position 01.02.0008), Schaumstoffstücke (aus Effekten) sowie die Festplatten der beschlagnahmten Computer (Positionen 01.02.0012; 01.06.0004, …6–7; 01.08.0001; 06.01.0001) sind einzuziehen und zu vernichten.

Die zu den Akten genommenen Dokumente (Positionen 01.02.0018, …20; 06.01.0006; Zettel aus Effekten), mit Ausnahme des Ordners, türkis, Anschrift Hypo (Position 01.02.0014), sind im Dossier zu belassen.

Die übrigen beschlagnahmten Gegenstände, darunter insbesondere die Computer (ohne Festplatten) sowie der genannte Ordner, sind nach Eintritt der Rechtskraft an den jeweiligen Berechtigten herauszugeben.

6. Zivilforderung

6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
StPO).

6.2 Die Hyposwiss hat sich mit Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 2. März 2012 gemäss Art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
StPO als Privatklägerin konstituiert und angekündigt, ihre Forderung gegen den Beschuldigten spätestens in der Hauptverhandlung zu beziffern und zu begründen (cl. 3 pag. 15.2.0.4).

Im Parteivortrag vor dem Gericht erklärte der Rechtsvertreter der Privatklägerin, der Beschuldigte habe die Zivilansprüche der Privatklägerin im Umfang von Fr. 32'500.-- bereits anerkannt und bezahlt. Zusätzlich zu diesem Betrag mache die Privatklägerin die Parteikosten von Fr. 6'500.-- geltend, die ihr im ordentlichen Verfahren erwachsen seien. Im Anschluss daran erklärte der Verteidiger, der Beschuldigte anerkenne auch den zusätzlichen Entschädigungsanspruch der Privatklägerin in der genannten Höhe (cl. 7 pag. 7.920.4 f.).

Die Kontrahenten haben sich in der Sache geeinigt. Das Gericht nimmt hiervon Vormerk.

7. Kosten

7.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR).

7.2

7.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren Gebühren von Fr. 38'000.-- (Fr. 30'000.-- für die polizeilichen Ermittlungen und Fr. 8'000.-- für die Untersuchung) geltend (Anklageschrift, Ziff. 5; cl. 3 pag. 24.0.39 f.). Diese bewegen sich zwar innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Abs. 4 lit. c BStKR, sind jedoch in dieser Höhe in Anbetracht des Umfangs des Verfahrens nicht nachvollziehbar. Den Akten lässt sich nicht entnehmen, weshalb den Strafverfolgungsbehörden im Vorverfahren, insbesondere im Stadium der polizeilichen Ermittlungen, ein derart erheblicher Aufwand entstanden sein soll. Angemessen ist vorliegend eine Gebühr für das Vorverfahren in Höhe von Fr. 15'000.--.

7.2.2 Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor der Strafkammer ist aufgrund des angefallenen Aufwands gemäss Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR auf Fr. 3'000.--, einschliesslich der pauschal bemessenen Auslagen (Art. 424 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO, Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR), festzusetzen.

7.2.3 Die Bundesanwaltschaft beantragt weiter die Auferlegung der Auslagen in Höhe von Fr. 7'820.50 an den Beschuldigten (Anklageschrift, Ziff. 5). Auch dieser Betrag ist für das Gericht nicht nachvollziehbar. Gemäss dem bei den Akten liegenden Kostenverzeichnis (cl. 3 pag. 24.0.40) sind im Vorverfahren Auslagen in Höhe von Fr. 16'819.10 angefallen. Hiervon entfallen Fr. 5'648.60 auf die Untersuchungshaft und den Gefangenentransport. Diese Posten zählen nicht zu den Verfahrenskosten (vgl. Art. 9 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR) und sind auszuscheiden. Die übrigen Auslagen in Höhe von Fr. 11'170.50, bestehend aus den Kosten für die Telefonüberwachung (Fr. 6'224.--), einen Spuren- und DNA-Bericht der Kantonspolizei Zürich (Fr. 1'510.--), eine Rechnung der Gemeinde Hausen am Albis für die Auswertung der Überwachungsbilder der vom Beschuldigten bei der Tatausführung benutzten Telefonkabine (Fr. 236.50), sowie die im Zusammenhang mit den angeordneten Zwangsmassnahmen angefallenen Rechnungen des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts Bern (Fr. 3'200.--), sind demgegenüber gemäss Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO und Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR erstattungsfähig.

7.2.4 Die zu berücksichtigenden Verfahrenskosten betragen demnach insgesamt Fr. 29'170.50.

7.3

7.3.1 Die beschuldigte Person trägt die Kosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Sie hat diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind (Griesser, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich etc. 2010, Art. 426 N 3).

7.3.2 Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Aufklärung der hier zur Verurteilung des Beschuldigten führenden Straftaten notwendig. Da ein umfassender Schuldspruch erfolgt, hat der Beschuldigte die Verfahrenskosten im vollen Umfang zu tragen.

Die Strafkammer erkennt:

1. A. wird des versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) und der Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG) schuldig gesprochen.

2. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren.

Die Untersuchungshaft von 28 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.

3. Die beschlagnahmten Datenträger, Mobiltelefon und Schaumstoffstücke sowie die Festplatten der beschlagnahmten Computer werden eingezogen und vernichtet. Die zu den Akten genommenen Dokumente, mit Ausnahme des Ordners, türkis, Anschrift Hypo (Position 01.02.0014), verbleiben im Dossier. Alle anderen beschlagnahmten Gegenstände werden nach Eintritt der Rechtskraft an den jeweiligen Berechtigten herausgegeben, insbesondere die Computer (ohne Festplatten).

4. Es wird Vormerk genommen, dass A. die Zivilansprüche der Hyposwiss Privatbank AG in Höhe von Fr. 39'000.-- anerkennt und hiervon Fr. 32'500.-- bereits bezahlt hat.

5. Die Verfahrenskosten von Fr. 29'170.50 (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.--) werden A. auferlegt.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Vorsitzenden mündlich begründet. Den Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Zustellung der vollständigen schriftlichen Ausfertigung an:

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Thomas Loher (Vertreter der Privatklägerin)

- Fürsprecher Ralph George (Verteidiger von A.)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Versand: 21. Mai 2014

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2013.37
Date : 10 décembre 2013
Publié : 10 juin 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2014 12
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Qualifizierter wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273 al. 2 StGB), Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 StGB), Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47 BankG)


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
30 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.19
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.20
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
273 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
271 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
1    En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
2    Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:
a  des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b  des raisons particulières l'exigent.
3    En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEMB: 1 
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et sur la construction des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression servant à la propulsion de bateaux et aux génératrices d'énergie électrique.
2    Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou du diesel.
3 
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 3 Certificats et autorisations
1    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l'al. 2, let. c, d ou e.
2    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14
a  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
c  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
d  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l'entraînement de génératrices, dans la mesure où l'énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
e  une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau ou à l'entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.
3    Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l'armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.
4    Si un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l'al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.
6
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 6 Procédure et prescriptions de forme
1    Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.
2    Se fondent sur les dispositions:
a  l'évaluation de la conformité;
b  l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c  le marquage des moteurs.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
Répertoire ATF
101-IV-177 • 101-IV-312 • 103-IV-283 • 104-IV-175 • 108-IV-41 • 109-IB-47 • 111-IV-74 • 112-IB-606 • 117-IA-341 • 118-IB-547 • 120-IV-199 • 122-IV-246 • 134-IV-17 • 74-IV-206 • 75-IV-71 • 80-IV-22 • 97-IV-111 • 98-IV-209
Weitere Urteile ab 2000
1B_22/2012 • 1B_28/2013 • 6B_323/2013 • 6B_496/2007
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Décisions TPF
SK.2011.21 • SK.2013.26 • SK.2013.37 • SK.2013.27
LGVE
2006 I Nr.46
FF
1970/I/1144
ZR
1969 Nr.38 • 1981 Nr.7