2010/1

B 2.3

2.

184

Bischofszell Nahrungsmittel AG/Weisenhorn Food Specialities GmbH

Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 33 KG

A

ERWÄGUNGEN

Examen; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 33 LCart

A.1

Geltungsbereich

Esame; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 33 LCart Mitteilung gemäss 18. Dezember 2009 Stellungnahme der 17. Dezember 2009

Art.

16

Abs.

1

VKU

Wettbewerbskommission

7. Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 (KG; SR vom 251) gilt für Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, die Kartell- oder andere Wettbewerbsabreden vom treffen, Marktmacht ausüben oder sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (Art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG).

SACHVERHALT

A.1.1 Unternehmen

1. Am 21. November 2009 hat die Wettbewerbskommission eine gemäss Art. 12 VKU erleichterte Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben erhalten. Danach beabsichtigt die Bischofszell Nahrungsmittel AG (nachfolgend: BINA) die Übernahme der Kontrolle der Weisenhorn Food Specialities GmbH (nachfolgend: Weisenhorn).

8. Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess, unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform (Art. 2 Abs. 1bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG). Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen sind als solche Unternehmen zu qualifizieren.

2. Die BINA mit Sitz in Bischofszell ist eine 100prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). Sie produziert Getränke, Fertiggerichte (ungekühlte, gekühlte und tiefgekühlte), Kartoffelprodukte und Konfitüren und liefert diese an Kunden in der Schweiz und im Ausland. Sie produziert sowohl für den Detailhandel als auch für die Gastronomie.

A.1.2 Unternehmenszusammenschluss

9. Gemäss Art. 4 Abs. 3 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG gilt als Unternehmenszusammenschluss jeder Vorgang, wie namentlich der Erwerb einer Beteiligung oder der Abschluss eines Vertrages, durch den ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über ein oder mehrere bisher unabhängige Unternehmen oder Teile 3. Die Geschäftstätigkeit der Migros-Gruppe mit Sitz in von solchen erlangen.

Zürich umfasst den Detailhandel (u.a. Migros10. Der Zusammenschluss erfolgt durch Übernahme der Supermärkte, Fachmärkte und Migrolino-Läden), den auf dem Wege einer Kapitalerhöhung neu geschaffenen Grosshandel (Scana, Beteiligung an CCA), die MigrosStammanteile der Weisenhorn durch die BINA, so dass Industrien (u.a. Micarna SA und Jowa AG), die Migrosdie BINA nach Vollzug über die Mehrheit der StammanRestaurants, den Freizeit- und Wellnessbereich, die teile verfügt. Da mit der Minderheitsbeteiligung keine Migros Bank, Migrol, Ex Libris, Hotelplan, Le Shop und Vetorechte verbunden sind, wird die Weisenhorn nach Limmatdruck. Zur Migros gehört auch die Globus-Gruppe Vollzug der Kapitalerhöhung von der BINA allein kontrol(inkl. Interio und Office World) und Denner. Dem MGB liert. Somit stellt die vorliegende Akquisition einen Konkommt innerhalb der Migros die Funktion zu, zentrale trollerwerb gemäss Art. 1 Verordnung über die Kontrolle Dienste zu erbringen und die Tochtergesellschaften zu von Unternehmenszusammenschlüssen vom 17. Juni halten.

1996 (VKU; SR 251.4) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
4. Die zu übernehmende Weisenhorn mit Sitz in Fras- KG dar.

tanz, Österreich, stellt Convenience-Produkte, insbesonA.2 Meldepflicht dere gekühlte Fertigmenüs, her. Sie liefert in den Detailhandels- und den Gastronomiekanal u.a. an Kunden in 11. Wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich ist, erreiDeutschland, Österreich und der Schweiz.

chen die beteiligten Unternehmen die Umsatzschwellen gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG nicht. Die Meldepflicht besteht 5. Mit der Übernahme strebt BINA die Stärkung ihrer allerdings ungeachtet von Art. 9 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
­3 KG, wenn am Marktposition in Europa an.

Zusammenschluss ein Unternehmen beteiligt ist, für wel6. Am 18. November 2009 wurde das Zusammen- ches in einem Verfahren nach diesem Gesetz rechtskräfschlussvorhaben dem deutschen Bundeskartellamt ge- tig festgestellt worden ist, dass es in der Schweiz
auf einem bestimmten Markt eine beherrschende Stellung meldet, am 25. November 2009 zugelassen.

hat, und der Zusammenschluss diesen Markt oder einen solchen betrifft, der ihm vor- oder nachgelagert oder benachbart ist (Art. 9 Abs. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG).

2010/1

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Tabelle 1: Umsätze der betroffenen Unternehmen 2008, in CHF Unternehmen Migros-Gruppe Weisenhorn Kumuliert

Weltweiter Umsatz

Umsatz in der Schweiz

> 2 Mrd.

> 100 Mio.

< 100 Mio.

< 100 Mio.

> 2 Mrd.

12. Gemäss der Verfügung Migros/Denner (RPW 2008/1, S. 207, Auflage 4) wurde Migros verpflichtet, sämtliche Zusammenschlüsse analog zu Art. 9 Abs. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG zu melden, wobei als relevanter Markt der LebensmittelDetailhandel (nachfolgend: Detailhandel) (Absatzmarkt) festgelegt wurde. Weisenhorn ist im Bereich der Herstellung von Convenience-Food-Produkten tätig. Dieser ist ein vorgelagerter Markt des Detailhandels. Deshalb handelt es sich beim vorliegenden Sachverhalt um einen meldepflichtigen Zusammenschluss im Sinne von Art. 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG.

dem Detailhandels- und dem Horeka-Kanal unterschie3 den. Gründe für diese Unterscheidung waren u.a. unterschiedliche Kundenbedürfnisse, Verpackungen und Qua4 litäten. In ähnlicher Weise hat die Wettbewerbskommission beim Absatz von Bier, Mineralwasser und Süssgetränken jeweils zwischen diesen beiden Kanälen unter5 schieden.

19. Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass ungekühlte, gekühlte und tiefgekühlte Convenience-Produkte eigene Bereiche darstellen und dass diese weiter dahingehend zu unterteilen sind, ob in den Detailhandels- oder A.3 Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens den Horeka-Kanal geliefert wird. Somit wird in der nachnach erfolgter vorläufiger Prüfung folgenden Analyse davon ausgegangen, dass Convenience-Produkte in sechs verschiedene sachlich relevan13. Meldepflichtige Zusammenschlüsse unterliegen der 6 te Märkte unterteilt werden können.

Prüfung durch die Wettbewerbskommission, sofern sich in einer vorläufigen Prüfung Anhaltspunkte ergeben, 20. Es kann an dieser Stelle offen gelassen werden, ob dass sie eine marktbeherrschende Stellung begründen die in Rz. 19 genannten sachlich relevanten Märkte aloder verstärken (Art. 10 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG).

lenfalls weiter oder enger abgegrenzt werden sollten, da das Resultat der Analyse dadurch nicht verändert wird 14. Um zu beurteilen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherr- 21. Dem Markt für Convenience-Produkte nachgelagert schende Stellung begründet oder verstärkt wird, sind ist der Detailhandel. Aus Konsumentensicht besteht diezunächst die relevanten Märkte abzugrenzen. In einem ser in sachlicher Hinsicht aus einem Sortiment, ,,welcher zweiten Schritt wird die Veränderung der Stellung der aus einer Vielzahl von Produktgruppen gebildet wird, die beteiligten Unternehmen auf diesen Märkten durch den gemeinsam den täglichen Bedarf der Konsumenten abZusammenschluss beurteilt.

decken" (vgl. Coop/Carrefour, RPW 2008/4, S. 598, Rz. 55). Dieses Konzept des ,,One-Stop-Shopping" wird A.3.1 Relevante Märkte 7 auch von der Europäischen Kommission angewandt.

A.3.1.1 Sachlich relevante Märkte A.3.1.2 Räumlich relevante Märkte 15. Der sachliche Markt umfasst alle Waren oder Leis22. Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in welchem tungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer die Marktgegenseite die den sachlichen Markt umfasEigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungssenden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet zwecks als substituierbar angesehen werden (Art. 11 (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU).

Abs. 3 Bst. a VKU).

16. Convenience-Produkte sind Fertigprodukte resp. ­ gerichte, die weitgehend verzehrfertig sind und
allenfalls noch aufgetaut oder aufgewärmt werden müssen. Sie können ungekühlt, gekühlt oder tiefgekühlt sein. Herstel- 1 Horeka: Hotels, Restaurants und Kaffeehäuser.

ler von Convenience-Produkten liefern diese an den 2 Vgl. Dörig/Koch, RPW 2009/2, S. 190, Rz. 18; Coop/Carrefour, RPW 1 2008/4, S. 605, Rz. 98 ff.; Migros/Denner, RPW 2008/1, S. 154­156, Detailhandel als auch in den Horeka-Kanal.

17. Die Parteien machen geltend, dass der konzerninterne Absatz von Convenience-Produkten nicht zum Markt für die Herstellung von Convenience-Produkten gezählt werden sollte. Gemäss Praxis der Wettbewerbskommission wird allerdings das konzerninterne Beschaffungsvolumen bei der Analyse der Beschaffungsmärkte berück2 sichtigt.

18. Die EU-Kommission hat in mehreren Entscheiden betreffend die Produktion von Lebensmitteln, u.a. auch einem betreffend tiefgekühlte Fertigmahlzeiten, zwischen

Rz. 224 ff.

3 Vgl. zu tiefgekühlten Fertigmahlzeiten ORKLA/CHIPS EU COMP/M.3658; zu weiteren Lebensmitteln Heinz/CSM EU COMP/M.2302, Unilever/Bestfoods EU COMP/M.1990, Unilever/Anora-Maillle EU COMP/M.1802.

4 Vgl. ORKLA/CHIPS EU COMP/M.3658, S. 3, Rz. 9.

5 Vgl. RPW 2008/3, S. 428­431, Rz. 66­86.

6 Eine gewisse Substituierbarkeit insbesondere zwischen gekühlten und tiefgekühlten Convenience-Produkten ist dabei nicht auszuschliessen. Vgl. hierzu HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND CHILLED FOODS EU COMP/M.1740, Rz. 14.

7 Rewe/Meinl EU IV/M.1221; Rewe/Billa EU IV/M.803; Ahold/Superdiplo EU Comp/M.2161; Carrefour/Promodes EU IV/M.1684.

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23. In der Verfügung Migros/Denner (RPW 2008/1, S. 159) wurde geschätzt, dass 42 % der Konserven und Saucen, 93 % der frischen und gekühlten Traiteur- und Convenienceprodukte und 45 % der Tiefkühlprodukte aus dem Inland stammen. Ein Grund für den hohen Inlandanteil bei frischen und gekühlten Traiteur- und Convenienceprodukten dürfte in der verglichen mit anderen Convenience-Produkten kurzen Haltbarkeit liegen.

20] % führt. In einem weiter gefassten Markt, welcher sämtliche Convenience-Produkte für den Detailhandelsmarkt umfasst, ergäbe sich ein höherer kumulierter Marktanteil von [10­20] %, also ein relativ knapp nicht betroffener Markt. Dies ist insbesondere eine Folge des mit [20­30] % relativ hohen Marktanteils der Migros im Markt für ungekühlte Convenience-Produkte für den Detailhandel. Für den Horeka-Kanal liegen die Marktanteile der Migros in sämtlichen Märkten (ungekühlt, gekühlt und 24. In der nachfolgenden Analyse wird davon ausgegantiefgekühlt) für die Schweiz unter 30 %.

gen, dass die Märkte für gekühlte Convenience-Produkte so abzugrenzen sind, dass sie die Schweiz und ihre Nachbarländer umfassen. Schliesslich kann die genaue Marktabgrenzung aber offen gelassen werden, da sich, wie nachfolgend gezeigt wird, selbst bei einer engeren räumlichen Marktabgrenzung keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken ergeben.

25. Die sachlich relevanten Märkte, welche ungekühlte und tiefgekühlte Convenience-Produkte betreffen, werden nachfolgend räumlich europäisch abgegrenzt, wobei die genaue Marktabgrenzung aufgrund der Unbedenklichkeit des Zusammenschlussvorhabens bei jeder möglichen räumlich relevanten Marktabgrenzung offen gelassen werden kann.

26. Aus Sicht der Konsumenten ist der Detailhandelsmarkt lokal. Der Marktradius variiert dabei mit der Grösse der Verkaufsstelle. So betragen die Marktradien gemäss Migros/Denner (RPW 2008/1, S. 156 f., Rz. 239 ff.) 10 Minuten für kleine Supermärkte, 15 Minuten für Super8 märkte und 20 Minuten für Hypermärkte. Gemäss Coop/Carrefour kann sich die Wettbewerbsbehörde bei homogenen Wettbewerbsbedingungen auf die nationale Ebene konzentrieren (RPW 2008/4, S. 606, Rz. 112).

A.3.2 Voraussichtliche Stellung in den betroffenen Märkten 27. Es werden nur diejenigen sachlichen und räumlichen Märkte einer eingehenden Analyse unterzogen, in welchen der gemeinsame Marktanteil in der Schweiz von zwei oder mehr der beteiligten Unternehmen 20 % oder mehr beträgt oder der Marktanteil in der Schweiz von einem der beteiligten Unternehmen 30 % oder mehr beträgt (vgl. Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU, diese Märkte werden hier als ,,vom Zusammenschluss betroffene Märkte" bezeichnet). Wo diese Schwellen nicht erreicht werden, kann von der Unbedenklichkeit des Zusammenschlusses ausgegangen werden. In
der Regel erübrigt sich dann eine nähere Prüfung.

28. Weisenhorn produziert Convenience-Produkte, welche gekühlt verkauft werden, nicht aber ungekühlte oder tiefgekühlte. Die Migros-Gruppe hingegen produziert sowohl ungekühlte als auch gekühlte und tiefgekühlte Produkte. Während Weisenhorn seine Produkte lediglich an den Detailhandel verkauft, produziert Migros sowohl für den Detailhandels- als auch den Horeka-Kanal.

29. Die in Tabelle 2 aufgeführten Marktanteile basieren auf Schätzungen der Migros. Es zeigt sich, dass bei den Convenience-Produkten kein betroffener Markt vorliegt.

Die einzige Marktanteilsaddition ergibt sich im Markt für gekühlte Convenience-Produkte, welche für den Detail- 8 Die Europäische Kommission geht für den Detailhandel von Markthandel bestimmt sind. In diesem Markt hat die Migros kreisen mit einem Radius von 10­30 Autofahrminuten aus. Vgl. zum einen Marktanteil von [10­20] %, Weisenhorn einen von Beispiel Promodes/Catteau EU IV/M.1085, Rz. 14; Carre[0­10] %, was zu einem kumulierten Marktanteil von [10­ four/Promodes EU COMP/M.1684, Rz. 24.

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Tabelle 2: Marktanteile in verschiedenen Märkten, Schweiz, im Jahr 2008 Produktemärkte Convenience für Detailhandel -

ungekühlt 9

-

gekühlt

-

tiefgekühlt

Convenience für Gastronomie -

ungekühlt 10

-

gekühlt

-

tiefgekühlt

Convenience für Detailhandel und Gastronomie Lebensmittel-Detailhandel

Migros

Weisenhorn

[10­20] %

[0­10] %

[20­30] %

­

[10­20] %

[0­10] %

[10­20] %

­

< 30 %

­

< 30 %

­

< 30 %

­

< 30 %

­

[10­20] %

[0­10] %

> 30 %

­

Quelle: Angaben der Parteien.

30. Der einzige betroffene Markt ist somit der Detailhandelsmarkt, in welchem die Migros einen Marktanteil von > 30 % hat. Es kommt aber in diesem Markt zu keiner Marktanteilsaddition. Um mögliche vertikale Effekte zu analysieren, wird nachfolgend kurz die Wettbewerbssituation im Markt für Convenience-Produkte im Allgemeinen und gekühlten Convenience-Produkten im Speziellen, insbesondere für den Detailhandelskanal, aufgezeigt.

Weisenhorn dabei im Schweizer Markt. Weisenhorn liefert ebenfalls an [weitere Detailhändler im Ausland, z.B.

13 an Aldi Deutschland]. Es ist davon auszugehen, dass die Abnehmer von Weisenhorn, sollten sie zukünftig nicht mehr von ihr beliefert werden, ausreichend andere Bezugsmöglichkeiten für gekühlte Convenience-Produkte zur Verfügung stehen, insbesondere im umliegenden Ausland.

31. Die wichtigsten Konkurrenten der Migros-Gruppe im Bereich Convenience-Produkte in der Schweiz sind gemäss Angaben des meldenden Unternehmens die Hilcona AG (nachfolgend: Hilcona), die Bell AG (nachfolgend: Bell), die Orior- und die Ospelt-Gruppe. Hilcona ist gemäss eigenen Angaben der führende Hersteller von Convenience-Produkten im Markt Schweiz/Fürstentum Liechtenstein und hat eine breite Palette an ungekühlten, gekühlten und tiefgekühlten Convenience-Produkten. Sie 11 weist einen Umsatz von rund CHF 300 Mio. auf. Gemäss Schätzung der Parteien erzielen sowohl Hilcona als auch die zur Coop-Gruppe gehörende Bell und die Orior-Gruppe, welche u.a. die Marken Fredag, Le Patron und Traiteur Seiler in ihrem Unternehmen vereint, höhere Umsätze in der Schweiz mit Convenience-Produkten als die Migros-Industrien. Alle vier von den Parteien genannten Konkurrenten führen auch gekühlte ConvenienceProdukte im Sortiment.

34. Aufgrund der erleichterten Meldung verfügt die WEKO nur über beschränkte Informationen über die bisherigen Lieferanten von Migros bei gekühlten ConvenienceProdukten. Im Bereich Convenience erzielen die MigrosIndustrien [einen Grossteil] ihres Umsatzes innerhalb der Migros-Gruppe.

32. Im schweizerischen Detailhandelssektor sind Migros und Coop die beiden grössten Nachfrager von Convenience-Produkten. IHA-GfK AG schätzt, dass von den wertmässigen Einkäufen der Privathaushaltungen im Jahr 2007 Migros in den Bereichen Konserven und Tiefkühlprodukten jeweils über einen Marktanteil von mindestens 40 % verfügte, Coop jeweils über einen Marktan12 teil von 30­39 %.

33. 2008 erzielte Weisenhorn seinen Umsatz in der Schweiz insbesondere mit Aldi und [einem weiteren Detailhändler]. Nur rund [0­10] % seines Umsatzes erzielte

35. Durch das Zusammenschlussvorhaben kann die Migros-Gruppe ihren Marktanteil bei gekühlten Convenience-Produkten, welche an den schweizerischen Detailhandel geliefert werden, um CHF [...] Mio. und somit rund [0­10] % erhöhen und erreicht damit einen Marktanteil von rund [10­20] %. Diese geringe Zunahme ist in Anbetracht eines genügenden aktuellen Wettbewerbs als unproblematisch zu werten. Im Markt für gekühlte Convenience-Produkte, welcher die Schweiz und ihre Nachbarländer einschliesst ist der kumulierte Marktanteil von Migros und Weisenhorn tiefer.

36. Während das vorliegende Zusammenschlussvorhaben als unproblematisch gewertet werden kann, könnte allerdings ein sukzessiver Aufkauf kleinerer Hersteller von Convenience-Produkten durch die Migros aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ­ angesichts der Stellung der Migros im nachgelagerten Detailhandelsmarkt ­ problematisch sein.

9

Inkl. Frischteigwaren.

Inkl. Frischteigwaren.

11 Swiss Gastro-Kombi, Luzern, 3/2007, S. 4.

12 Detailhandel Schweiz 2008, IHA-GfK AG, Hergiswil, S. 47.

13 Vgl. http://www.whfood.at/genuss-pur/filialfinder/ (besucht am 15.

Dezember 2009).

10

2010/1

A.3.3 Ergebnis 37. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses nach Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG sind daher nicht gegeben.

188

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2010-1-B-2.3.2
Date : 18 décembre 2009
Publié : 31 mars 2010
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Bischofszell Nahrungsmittel AG/Weisenhorn Food Specialities GmbH Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 33 KG Examen; art....


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chiffre d'affaires • commission de la concurrence • analyse • obligation d'annoncer • concentration d'entreprises • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • état de fait • concurrent • à l'intérieur • cartel • production • procédé de conservation • livraison • marchandise • restaurant • décision • examen • motivation de la décision • calcul • concurrence
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