2009/1

B 2.3

3.

61

Migros/Gries

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG

schlüsse analog zu Art. 9 Abs. 4 KG melden. Als relevanter Markt gilt der Lebensmitteldetailhandel.

Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
et art. 32 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart

6. Nach Massgabe von Art. 9 Abs. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG muss Migros ­ unabhängig vom Umsatz des Übernahmeobjekts ­ nicht nur sämtliche Übernahmen auf dem Lebensmitteldetailhandelsmarkt melden, sondern auch Übernahmen auf Märkten, die dem Lebensmitteldetailhandelsmarkt voroder nachgelagert oder benachbart sind.

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 LCart Mitteilung gemäss 26. November 2008

Art.

16

Abs.

1

VKU

vom

7. Da die zu übernehmende GDH im Bereich der Wohvom nungseinrichtung tätig ist und dieser ein vorgelagerter Markt des Detailhandels ist, handelt es sich beim vorliegenden Sachverhalt um einen meldepflichtigen ZusamDas Sekretariat der Wettbewerbskommission beantragt menschluss im Sinne von Art. 9 Abs. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG.

beim Zusammenschlussvorhaben Migros/Gries auf eine B.2 Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens Prüfung nach Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG zu verzichten.

Stellungnahme der 24. November 2008

Wettbewerbskommission

8. Meldepflichtige Zusammenschlüsse unterliegen der Prüfung durch die Wettbewerbs kommission, sofern sich A SACHVERHALT in einer vorläufigen Prüfung Anhaltspunkte ergeben, 1. Am 5. November 2008 hat die Wettbewerbskommissi- dass sie eine marktbeherrschende Stellung begründen on die Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben oder verstärken (Art. 10 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG).

erhalten.

Danach beabsichtigt der Migros9. Um zu beurteilen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, Genossenschafts-Bund (nachfolgend: MGB) sich mit dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherr49 % an der Gries Deco Holding GmbH (nachfolgend: schende Stellung begründet oder verstärkt wird, sind GDH) zu beteiligen und zusammen mit dem bisherigen zunächst die relevanten Märkte abzugrenzen. In einem Eigentümer, [...], die gemeinsame Kontrolle über die zweiten Schritt wird die Veränderung der Stellung der GDH zu erlangen.

beteiligten Unternehmen auf diesen Märkten durch den 2. Die Geschäftstätigkeit der Migros-Gruppe mit Sitz in Zusammenschluss beurteilt.

Zürich umfasst den Detailhandel (u.a. Migros- B.2.1 Relevante Märkte Supermärkte, Fachmärkte und avec-Läden), den Grosshandel (Scana, Beteiligung an CCA), die Migros- 10. Der sachliche Markt umfasst alle Waren oder LeisIndustrien (u.a. Micarna SA und Jowa AG), die Migros- tungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Restaurants, den Freizeit- und Wellnessbereich, die Eigenschaften und ihres vorgesehenen VerwendungsMigros Bank, Migrol, Ex Libris, Hotelplan, Le Shop und zwecks als substituierbar angesehen werden (Art. 11 Limmatdruck. Zur Migros gehört auch die Globus-Gruppe Abs. 3 Bst. a VKU). Vorliegend werden nur die sachlich (inkl. Interio und Office World) und Denner. Dem MGB relevanten Märkte definiert, in welchen die zu übernehkommt innerhalb der Migros die Funktion zu, zentrale mende GDH tätig ist. Es sind dies die sachlich relevanten Dienste zu erbringen und die Tochtergesellschaften zu Märkte, welche die Wohneinrichtung betreffen. Im vorliegenden Fall kann von einem Markt für Wohnungseinrichhalten.

tungen ausgegangen werden. Letztlich kann die genaue 3. Die GDH mit Sitz in Niedernberg, Deutschland, hält zu sachliche Marktabgrenzung aber offen gelassen werden, 100 % die Gries Deco Company GmbH. Sie betreibt da sich am Resultat dieser Analyse weder bei einer enunter der Marke
,,DEPOT in Deutschland Verkaufsstel- geren noch bei einer weiteren Abgrenzung des sachlich len für Wohnungseinrichtungen und Wohnbedarf. In der relevanten Marktes etwas ändern würde.

Schweiz betreibt die Demosa AG (nachfolgend: Demosa), mit Sitz in Unteriberg, als Franchisenehmerin neun 11. Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt umfaskleine DEPOT-Verkaufsstellen.

senden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet 4. Migros beabsichtigt mit der Übernahme u.a., sich mit (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU). Ob der geografische Markt der Beteiligung an der GDH im deutschen Markt zu etab- als internationaler oder schweizerischer Markt zu belieren und das Konzept der Marke ,,DEPOT in der trachten ist, kann an dieser Stelle offen gelassen werden, Schweiz auszubauen.

da selbst bei der engsten räumlichen Marktabgrenzung keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken bestehen.

B ERWÄGUNGEN Dieser Antrag wird wie folgt begründet:

B.1

Meldepflicht

B.2.2

Beurteilung der Marktstellung

5. Gemäss Auflage 4 der Verfügung vom 3. September 12. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben ist aus 2007 i.S. Migros/Denner (RPW 2008/1, S. 207) muss folgenden Gründen unbedenklich: Migros bis am 4. September 2010 sämtliche Zusammen- Im Lebensmitteldetailhandel hat Migros gesamtschweizerisch einen Marktanteil von > 30 %, womit

2009/1

62

dieser einen betroffenen Markt darstellt. Allerdings führt das Zusammenschlussvorhaben in diesem Markt zu keiner Marktanteilsaddition.

-

Migros verfügt auf dem Markt für Wohnungseinrichtungen in der Schweiz über einen Marktanteil von lediglich [0­10] % (für das Jahr 2007) bei einem geschätzten Gesamt-markt von CHF 6953 1 Mio. Verwendet man für die Gesamtmarktschätzung die kumulierten Umsätze der grössten Anbieter in diesem Markt (publiziert von der IHA-GfK AG), so beträgt der Marktanteil von Migros rund [10­20] % bei einem Gesamtmarkt von CHF 3533 Mio. In dieser Berechnung sind die Umsätze kleinerer und mittlerer Möbel-/Einrichtungsgeschäfte nicht enthalten. Die von der Demosa betriebenen DEPOT-Verkaufsstellen erzielten einen Umsatz von CHF [...] Mio., was einem Marktanteil von [0-10] % (Basis: CHF 6953 Mio.) resp. [0­10] % (Basis CHF 3533 Mio.) entspricht. In beiden Fällen werden die Schwellen gemäss Art. 11 Abs.1 Bst.d VKU nicht erreicht, d.h. beim Markt für Wohnungseinrichtungen handelt es sich nicht um einen betroffenen Markt. Wo diese Schwellen nicht erreicht werden, kann von der Unbedenklichkeit des Zusammenschlusses ausgegangen werden. Wie aus den errechneten Marktanteilen hervorgeht, ist die durch den Zusammenschluss entstehende Marktanteilsaddition im Markt für Wohnungseinrichtungen sehr gering. Eine Marktstrukturänderung aufgrund des Zusammenschlusses ist nicht zu erwarten. Zudem sind auf diesem Markt zahlreiche wichtige Konkurrenten tätig. IKEA ist der klare Marktführer in der Schweiz. Der zweitgrösste Marktteilnehmer ist die Pfister-Gruppe.

Neben IKEA, Pfister und Micasa/Interio gibt es viele mittlere und kleinere Wettbewerber (z.B. Conforama und TopTip/Lumimart).

13. Während das vorliegende Zusammenschlussvorhaben als unproblematisch gewertet werden kann, könnte allerdings ein sukzessiver Aufkauf kleinerer im Wohnungseinrichtungsmarkt tätiger Unternehmen durch die Migros aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ­ angesichts der Stellung der Migros im nachgelagerten Detailhandelsmarkt ­ problematisch sein.

B.2.3

Ergebnis

14. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses nach Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG sind daher nicht gegeben.

1

Diese Schätzung basiert auf den gesamtwirtschaftlichen Ausgaben der Haushalte für Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, sowie laufende Haushaltsführung für das Jahr 2006 in der Höhe von CHF 12'461 Mio., wovon gemäss den Gewichtungen im Warenkorb des Landesindex der Konsumentenpreise für das Jahr 2007 rund 56 % auf den Bereich Wohnungseinrichtung/Wohnbedarf entfallen (sämtliche Daten: Bundesamt für Statistik).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2009-1-B-2.3.3
Date : 24 novembre 2008
Publié : 31 mars 2009
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Migros/Gries Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et...


Répertoire des lois
LCart: 4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
32
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
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