Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2013.280-281 Procédures secondaires: RP.2013.57-58

Arrêt du 20 novembre 2013

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, B., toutes deux représentées par Me Corinne Corminboeuf Harari, recourantes

contre

Office fédéral de la Justice, Office central USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 12 ch. 3 let. b
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
1    Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
2    A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande.
3  a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence.
b  L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale.
c  En outre, au cours de l'exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu'à ce qu'il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.
d  Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies.
4    Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats.
5    Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise.
6    Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.
et c TEJUS et 26 LTEJUS); effet suspensif (art. 19a al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
LTEJUS)

Vu:

- la demande d'entraide judiciaire du 6 août 2013 déposée par le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) dans le cadre de la procédure pénale menée à l'encontre de C., D. et autres pour corruption (art. 191 à 197 du Code pénal guinéen; act. 1.15),

- la décision d'entrée en matière rendue à cet égard par le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), autorité d'exécution, le 23 août 2013 (procédure CP/262/2013; act. 1.19),

- la décision rendue dans ce contexte par le MP-GE le 4 octobre 2013 autorisant la participation de l'autorité requérante aux actes d'exécution (act. 1.26),

- le recours interjeté devant la Cour de céans contre cette décision le 21 octobre 2013 par A. SA et B. (RR.2013.277-278) et l'effet suspensif lui ayant été attribué à titre superprovisoire le 24 octobre 2013 (RP.2013.53-54),

- la procédure pénale nationale ouverte par le MP-GE (P/12914/2013),

- la procédure pénale contre le groupe E., F. Holdings, A. SA et leurs employés, G., H., I., J., K. et consorts conduite depuis janvier 2013 aux Etats-Unis dans le même complexe de faits que ceux investigués par la République de Guinée (ci-après: Guinée; act. 1.30),

- la demande d'entraide du 8 octobre 2013 adressée par les Etats-Unis à la Suisse et portant en particulier sur l'identification des comptes bancaires et de la documentation y relative en lien avec les précités, ainsi que l'audition de tous les individus qui seraient des directeurs, employés, mandataires consultants ou bénéficiaires du groupe E., de A. SA ou d'une quelconque société ou entité associée, et enfin, la possibilité de consulter les objets séquestrés lors des perquisitions domiciliaires effectuées au cours de l'enquête suisse sur cette affaire, y compris et sans s'y limiter, tous matériels obtenus lors de perquisitions à la demande du gouvernement de Guinée, en présence de fonctionnaires américains (act. 1.30),

- la décision d'entrée en matière et incidente du 9 octobre 2013 de l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) dont le chiffre 6 du dispositif "Admet la présence des fonctionnaires étrangers lors de l'exécution des mesures d'entraide et notamment des auditions" (act. 1.1),

- la remise de cette décision à B. lors de son audition par le MP-GE le 16 octobre 2013 en exécution des commissions rogatoires guinéennes et américaines (act. 1.29; act. 5),

- le recours interjeté par A. SA et B. auprès de la Cour de céans le 28 octobre 2013 concluant, après attribution préalable de l'effet suspensif, principalement, à la mise à néant de la décision incidente du 9 octobre 2013 en tant qu'elle admet la participation des fonctionnaires étrangers aux actes d'exécution, sous suite de frais et dépens (act. 1),

- l'effet suspensif octroyé à titre superprovisoire au recours le 31 octobre 2013 (act. 4),

- la réponse de l'OFJ du 7 novembre 2013 concluant notamment à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

Et considérant:

que l'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité du 25 mai 1973 sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93);

que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) sont applicables aux questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale y relative (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126);

qu'en vertu de l'art. 17 al. 1bis
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTEJUS, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 11 Décisions incidentes - 1 L'office central rend sans délai une décision incidente:27
1    L'office central rend sans délai une décision incidente:27
a  s'il est vraisemblable que:
a1  l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
a2  le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
b  si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
c  s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité.
2    L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision.
3    Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17.31
LTEJUS peuvent faire l'objet d'un recours séparé au Tribunal pénal fédéral;

que par application analogique de l'art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, le recours contre les décisions par lesquelles l'OFJ autorise la présence d'un représentant de l'autorité américaine – au sens de l'art. 11 al. 1 let. c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 11 Décisions incidentes - 1 L'office central rend sans délai une décision incidente:27
1    L'office central rend sans délai une décision incidente:27
a  s'il est vraisemblable que:
a1  l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
a2  le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
b  si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
c  s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité.
2    L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision.
3    Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17.31
in fine LTEJUS – est recevable uniquement si le recourant rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable (voir également l'art. 19a al. 3
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
LTEJUS qui exige la démonstration de ce préjudice pour l'attribution de l'effet suspensif);

qu’il est admis qu’un risque de préjudice immédiat et irréparable existe, conformément à l’art. 65a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP, lorsque la présence des fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter prématurément à la connaissance de l’Etat requérant des faits qui ressortissent au domaine secret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.49 du 16 avril 2007);

que ce risque peut cependant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409);

que selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. Zimmermann, ibidem);

que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la présence d'agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);

qu'en effet, la présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; Zimmermann, op. cit., n° 408);

qu'en l'espèce, s'agissant des garanties requises, la décision entreprise du 9 octobre 2013 mentionne expressément que "la participation des fonctionnaires étrangers est subordonnée à la signature de la déclaration de garanties, qui fait partie intégrante de la présente décision, par les personnes concernées, avant leur participation à l'exécution" (act. 1.1, p. 5 ch. 7);

que, selon le texte de ces garanties, les représentants de l'autorité étrangère doivent s'engager à suivre les instructions de l'OFJ, à ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre de preuve, des informations auxquelles ils auront accès en Suisse dans le cadre de l'exécution de la demande, jusqu'à ce que ces informations aient été transmises en vertu d'une décision suisse exécutoire, et que de son côté, l'OFJ doit veiller à ce que ces agents n'emportent avec eux ni notes ni copies;

que le contenu des garanties telles que requises remplissent les exigences posées par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008; RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);

qu'en effet, même si l'interdiction de "révéler au gouvernement guinéen […] les informations auxquelles [l'autorité requérante] aura eu accès" ne figure pas expressément dans la déclaration de garantie, la mention qu'elle contient – rappelée ci-dessus – et selon laquelle "[l'autorité requérante] ne peut en faire aucun usage de quelque manière que ce soit ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre de preuve" démontre que la nécessité d'une telle restriction est connue de l'OFJ;

que vu les rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6/bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant se conformera à ses engagements internationaux;

que certes, les recourantes prétendent que la demande d'entraide américaine vient en renfort de celle de la Guinée, les deux Etats étant selon elles liés par un accord informel de collaboration dans le cadre de l'enquête menée contre le groupe E. et ce hors des canaux de l'entraide judiciaire (act. 1 p. 12, 25);

qu'il est vrai que la demande d'entraide des Etats-Unis fait état d'informations obtenues des autorités guinéennes par celles américaines (act. 1.30 p. 4);

que toutefois, la même demande précise également que l'Etat requérant a eu des informations d'autres sources encore (act. 1.30 p. 4);

qu'il en ressort notamment que les Etats-Unis disposent d'éléments issus de leur propre enquête contre H. pour "obstructing the U.S. investigation" en lien avec la présente affaire (idem p. 5);

qu'il résulte par ailleurs de la commission rogatoire formée par la Guinée au mois d'août 2013 et produite par les recourantes (act. 1.15) que L. a accepté de coopérer avec les justices américaine et guinéenne, ce qui, à l'évidence, est susceptible d'alimenter leurs dossiers;

qu'à cet égard, les recourantes se limitent à invoquer que les règles étrangères d'entraide applicables entre les deux pays auraient "apparemment" été violées;

qu'elles se réfèrent en particulier à l'audition de l'un des prévenus en Guinée "hors des canaux de l'entraide", en présence d'agents du FBI, et à des questions qui auraient été posées par l'intermédiaire du procureur;

qu'outre le fait qu'il s'agit simplement d'allégations de la part des recourantes, celles-ci ne démontrent pas à satisfaction que le droit guinéen aurait été violé, ni du reste que le prévenu n'aurait pu se prévaloir de son droit de se taire;

que les recourantes n'établissent pas non plus que des renseignements ou informations résultant de la mise en œuvre de mesures de contrainte auraient été transmises des Etats-Unis vers la Guinée ou vice-versa, sans respecter les garanties essentielles de procédure;

que, pour le surplus, l'on ne voit pas en vertu de quels principes les justices américaine et guinéenne ne pourraient pas coopérer entre elles;

que l'accord informel invoqué par les recourantes ainsi qu'un hypothétique transfert illégal d'informations d'un pays à l'autre ne peut dès lors être tenu pour avéré et il n'est ainsi pas à même de faire douter du respect des garanties précitées;

qu'au surplus, ainsi que le relève justement l'OFJ, la décision entreprise spécifie que l'autorité d'exécution prendra toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour préserver les intérêts de sa procédure nationale ainsi que ceux de la procédure d'entraide en faveur de la République de Guinée (act. 1.1 p. 5 ch. 4);

qu'en tout état de cause, il lui sera possible d'intervenir et de rappeler la teneur de cet engagement aux représentants de l'autorité américaine lors de leur venue;

qu'enfin, les arguments des recourantes quant au bien-fondé de la procédure d'entraide avec la Guinée excèdent le cadre du présent recours lequel n'a pour objet que la décision incidente rendue en lien avec la demande d'entraide américaine;

que ceux relatifs à l'inadmissibilité de l'entraide avec les Etats-Unis ne pourront être soulevés qu'en lien avec un éventuel recours contre la décision de clôture y relative encore à venir (cf. le considérant non publié de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.48 du 26 juin 2007, consid. 1);

qu'en conséquence, à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;

que vu le sort de celui-ci, la demande d'effet suspensif ainsi que la demande de jonction de la présente affaire avec la cause RR.2013.277-278 relative à la présence de fonctionnaires et d'avocats dans le cadre de l'entraide avec la Guinée sont sans objet;

que l'effet suspensif à titre superprovisoire est révoqué;

qu'en tant que parties qui succombent, les recourantes doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP; RS 173.71] et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le solde de l'avance de frais acquittée se montant à CHF 1'000.-- sera restitué aux recourantes par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les demandes de jonction des causes et d'effet suspensif sont sans objet.

3. L'effet suspensif octroyé à titre superprovisoire est révoqué.

4. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de l'avance de frais à hauteur de CHF 1'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 25 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate

- Office fédéral de la justice, Office central USA

- Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2013.280
Date : 20 novembre 2013
Publié : 11 février 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 12 ch. 3 let. b et c TEJUS et 26 LTEJUS); effet suspensif (art. 19a al. 2 LTEJUS).


Répertoire des lois
EIMP: 65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTEJUS: 11 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 11 Décisions incidentes - 1 L'office central rend sans délai une décision incidente:27
1    L'office central rend sans délai une décision incidente:27
a  s'il est vraisemblable que:
a1  l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
a2  le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
b  si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
c  s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité.
2    L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision.
3    Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17.31
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
19a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
LTF: 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
TEJUS: 12
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
1    Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
2    A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande.
3  a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence.
b  L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale.
c  En outre, au cours de l'exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu'à ce qu'il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.
d  Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies.
4    Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats.
5    Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise.
6    Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.
Répertoire ATF
101-IA-405 • 121-I-181 • 122-II-367 • 124-II-124 • 128-II-211 • 131-II-132
Weitere Urteile ab 2000
1A.215/2006 • 1A.217/2004 • 1A.225/2006 • 1A.3/2007 • 1A.369/1996 • 1A.85/1996
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • effet suspensif • ltejus • demande d'entraide • tribunal fédéral • procédure pénale • office fédéral de la justice • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • usa • cour des plaintes • vue • décision incidente • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • avance de frais • quant • doute • mention • décision • information • tribunal pénal
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2008.106 • RR.2008.259 • RR.2013.280 • RR.2009.205 • RR.2007.49 • RP.2013.57 • RR.2007.48 • RR.2013.277 • RP.2013.53