[AZA 7]
P 18/99 Hm

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Meyer, Ferrari und nebenamtliche Richterin Rumo-Jungo; Gerichtsschreiberin Keel

Urteil vom 22. September 2000

in Sachen

H.________, 1931, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Rudolf Stoll, Kornhausstrasse 18, St. Gallen,

gegen

Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau, EL-Stelle, St. Gallerstrasse 13, Frauenfeld, Beschwerdegegner,

und

AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden

A.- Der 1931 geborene H.________ ist seit 1991 mit der 1953 geborenen K.________ verheiratet. Am 25. Juni 1998 meldete er sich zum Bezug von Ergänzungsleistungen zur AHV- Altersrente an. Die EL-Stelle des Kantons Thurgau ermittelte die anrechenbaren Einnahmen und die anerkannten Ausgaben, wobei sie von einem hypothetischen Einkommen der Ehefrau in der Höhe von Fr. 34'560. - pro Jahr ausging. Gestützt darauf errechnete sie einen Einnahmenüberschuss und lehnte das Leistungsgesuch mit Verfügung vom 13. August 1998 ab.

B.- Hiegegen liess H.________ bei der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau Beschwerde erheben und die Zusprechung von Ergänzungsleistungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen beantragen. Er machte namentlich geltend, das zugrunde gelegte Einkommen von Fr. 34'560. - sei absolut illusorisch; seine Ehefrau habe von April bis Dezember 1997 bloss Fr. 3860. - verdient. Mit Entscheid vom 8. Februar 1999 wies die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau die Beschwerde ab.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert H.________ sein Rechtsbegehren und beantragt die Aufhebung des kantonalen Entscheides. Eventualiter sei die Sache zur Vornahme weiterer Abklärungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die EL-Stelle schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Stellungnahme verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG haben Schweizer Bürger und Bürgerinnen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine der Voraussetzungen nach den Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
- 2d
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG erfüllen und die gesetzlich anerkannten Ausgaben (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) die anrechenbaren Einnahmen (Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) übersteigen. Dabei entspricht die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG).
b) Die anrechenbaren Einnahmen werden nach Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG berechnet. Als Einkommen anzurechnen sind danach u.a. Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG). Eine Verzichtshandlung liegt vor, wenn die versicherte Person ohne rechtliche Verpflichtung auf Vermögen verzichtet hat, wenn sie einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. ihre Rechte nicht durchsetzt, oder wenn sie aus von ihr zu verantwortenden Gründen von der Ausübung einer möglichen und zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht (BGE 121 V 205 Erw. 4a, 117 V 289 Erw. 2a; AHI 1997 S. 254 Erw. 2; SVR 1999 EL Nr. 2 S. 3 Erw. 2).
Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 117 V 291 Erw. 3b entschieden hat, ist unter dem Titel des Verzichtseinkommens (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) auch ein hypothetisches Einkommen der Ehefrau eines EL-Ansprechers anzurechnen, sofern diese auf eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder auf deren zumutbare Ausdehnung verzichtet. Nach Art. 3a Abs. 7 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG regelt der Bundesrat die Anrechnung von Einkünften aus einer zumutbaren Erwerbstätigkeit bei Teilinvaliden und bei Witwen ohne minderjährige Kinder. Entsprechend hat er in den Art. 14a Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
und Art. 14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELV minimale anrechenbare Erwerbseinkünfte festgelegt, welche vom Invaliditätsgrad und/oder vom Alter der rentenbeziehenden Person abhängen. So ist beispielsweise für nichtinvalide, 41- bis 50jährige Witwen ohne minderjährige Kinder mindestens der Höchstbetrag für den Lebensbedarf von Alleinstehenden (Art. 3b Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELG) anzurechnen (Art. 14b lit. b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELV), welcher im Jahre 1998 Fr. 17'090. - betrug (Art. 3b Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELG in Verbindung mit Verordnung 97 über Anpassungen bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV vom 16. September 1996). Bei der Ermittlung der zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau eines EL-Ansprechers kann indessen nicht von den
pauschalen Minimalbeträgen im Sinne von Art. 14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELV ausgegangen werden. Vielmehr ist der konkrete Einzelfall unter Anwendung familienrechtlicher Grundsätze zu berücksichtigen (BGE 117 V 292 Erw. 3c). Dementsprechend ist auf das Alter, den Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tätigkeit, die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit vom Berufsleben abzustellen (BGE 117 V 290 Erw. 3a, 115 II 11 Erw. 5a, 114 II 302 Erw. 3a; ZAK 1989 S. 572 Erw. 3c; vgl. auch Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB in der seit 1. Januar 2000 geltenden Fassung).
Ferner ist bei der Festlegung eines hypothetischen Einkommens zu berücksichtigen, dass für die Aufnahme und Ausdehnung der Erwerbstätigkeit eine gewisse Anpassungsperiode erforderlich und nach einer langen Abwesenheit vom Berufsleben die volle Integration in den Arbeitsmarkt in einem gewissen Alter nicht mehr möglich ist. Die entsprechenden im Bereich des nachehelichen Unterhalts geltenden Grundsätze haben auch vorliegend ihre Bedeutung: Bei der Festsetzung von nachehelichen Unterhaltsansprüchen wird einer allfällig erforderlichen (Wieder-)Eingliederungsfrist ins Berufsleben Rechnung getragen (Art. 125 Abs. 2 Ziff. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; vgl. dazu Ingeborg Schwenzer, Kommentar zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB, in: Ingeborg Schwenzer (Hrsg. ), Scheidungsrecht, Basel 2000, N 63). Dies geschieht regelmässig in Form der Befristung oder Degression des Unterhaltsanspruches (BGE 115 II 431 Erw. 5, 11 Erw. 5a, 114 II 303 Erw. 3d, 110 II 226 Erw. 5, 109 II 185 Erw. 5, 289 Erw. 5b; Schwenzer, a.a.O., N 36; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4. Aufl. , Zürich 1995, S. 285 ff., mit zahlreichen Hinweisen). Bei der EL-Berechnung kann diese Rücksichtnahme dadurch erfolgen, dass der betreffenden Person eine gewisse realistische Übergangsfrist für die
Aufnahme oder Erhöhung des Arbeitspensums zugestanden wird, bevor ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird.
Ausserdem ist die Rechtsprechung zum alten Scheidungsrecht davon ausgegangen, dass einer Frau der vollständige und dauerhafte (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben nach dem 45. Altersjahr in der Regel nicht mehr zumutbar bzw. möglich ist (BGE 115 II 11 Erw. 5a, 114 II 11 Erw. 7b). Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch im neuen (am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen) Scheidungsrecht ihre Bedeutung, wobei auf Grund des nunmehr in Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB vorgesehenen Vorsorgeausgleichs eine Erhöhung der Altersgrenze in Betracht zu ziehen ist (Schwenzer, a.a.O. N 53; vgl. auch Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N 28 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Zwar geht Art. 14b lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELV von der Hypothese aus, dass auch noch über 50jährigen Frauen ohne minderjährige Kinder der Wiedereinstieg in das Berufsleben zumutbar ist, doch wird hier bloss ein jährliches Minimaleinkommen von Fr. 11'393. - (zwei Drittel von Fr. 17'090. -) angenommen. Diese zivil- und EL-rechtlichen Leitlinien sind zu berücksichtigen, wenn in einem konkreten Fall zu entscheiden ist, ob und in welchem Umfang der Ehefrau eines EL-Ansprechers die (Wieder-)Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in einem bestimmten Alter überhaupt noch zugemutet werden kann.

c) Vom hypothetisch ermittelten Einkommen der Ehefrau des EL-Ansprechers sind - ebenso wie bei den hypothetischen Einkommen nach Art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
und 14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELV - gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
ELG bei Ehepaaren jährlich insgesamt Fr. 1500. - abzuziehen und vom Rest zwei Drittel anzurechnen. Insofern sind hypothetische Einkünfte in gleicher Weise zu privilegieren wie tatsächlich erzielte (BGE 117 V 292 Erw. 3c).

2.- a) Die EL-Stelle ging davon aus, das von der Ehefrau effektiv erzielte (auf ein Jahr aufgerechnete und unter Einschluss eines 13. Gehalts ermittelte) Einkommen von Fr. 5967. - entspreche nicht deren zumutbaren Erwerbsmöglichkeiten. Daher legte sie der EL-Berechnung ein hypothetisches Netto-Einkommen von Fr. 34'560. - (40 Std. à Fr. 18.- x 48 Wochen) zugrunde. Nach Abzug des Freibetrages von Fr. 1500. - rechnete sie zwei Drittel davon an, also Fr. 22'040. -. Dieses Vorgehen wurde von der Vorinstanz geschützt, während der Beschwerdeführer geltend macht, er sei zwar nicht pflegebedürftig, brauche aber Überwachung und könne seinen Haushalt nicht selber organisieren. Die Überwachung des Ehemannes gehöre zu den primären Pflichten einer Ehefrau, welche der Pflicht zur Erzielung eines Erwerbseinkommens vorgehe. Ferner habe sich seine Ehefrau wegen ihrer schlechten Deutschkenntnisse und der schwierigen Arbeitsmarktlage erfolglos um eine Ausdehnung der Erwerbstätigkeit bemüht.

b) Gemäss Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB sind die Eheleute einander Treue und Beistand schuldig. Insofern gehören bei entsprechendem Bedarf Pflege und Überwachung des Ehemannes durch die Ehefrau zweifellos zu deren ehelichen Pflichten. Eine eheliche Pflicht stellt aber auch die gemeinsame Sorge für den ehelichen Unterhalt dar (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Es obliegt den Eheleuten, sich über den Beitrag zu verständigen, den jede(r) von ihnen an den ehelichen Unterhalt leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des/ der anderen (Art. 163 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände (Art. 163 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Die Ehefrau hat mithin von Gesetzes wegen weder die Pflicht noch das Recht, ihren Beitrag alleine durch die Führung des Haushaltes zu erbringen, wie dies noch im alten Eherecht der Fall war (Art. 161 Abs. 3 aZGB, in der bis 31. Dezember 1987 geltenden Fassung). Vielmehr kann ihr unter Umständen die Aufnahme oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit zugemutet werden, sofern dies zur Deckung des ehelichen Unterhalts erforderlich ist. Umgekehrt ist der Ehemann gegebenenfalls verpflichtet, seinen Unterhaltsbeitrag in
Form von Haushaltführung zu erbringen.

c) Die Ehefrau des Beschwerdeführers war im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (BGE 121 V 366 Erw. 1b) knapp 45 Jahre alt und ging damals seit fast 1½ Jahren (seit 1. April 1997) einer Erwerbstätigkeit im Umfang von rund sechs StundenproWochenach(Fr. 4131. - :9Monate :4.3Wochen : 18 Fr./Std. = 5.88 Std. /Woche). Zweifellos wäre ihr an sich die Ausdehnung der Erwerbstätigkeit, womöglich gar bis zu einer Vollzeitbeschäftigung, zumutbar gewesen. Dabei hätte sie bei der Führung des Haushaltes durch den Ehemann entlastet werden können, da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diesem die Haushaltarbeit für die 2-Zimmer- Wohnung nicht zuzumuten wäre (vgl. auch BGE 117 V 293 Erw. 3d). Da er nicht pflegebedürftig ist, kann sich die angegebene Notwendigkeit seiner Überwachung nur auf die Verrichtung der Hausarbeit beziehen. Diese Tatsache ändert indessen nichts daran, dass er seinen Beitrag an den Familienunterhalt in Form der Haushaltführung erbringen könnte. Gegebenenfalls wäre ihm aber ebenso eine gewisse Anpassungszeit einzuräumen wie der Ehefrau für die Eingliederung ins Berufsleben (Erw. 1b hiervor).

d) Nimmt man den allgemeinen und ausgeglichenen Arbeitsmarkt als Vergleichsbasis, erscheint der von der Verwaltung zugrunde gelegte Nettolohn von Fr. 18.- pro Stunde (einschliesslich 8,3 % Ferienentschädigung und Sozialabzüge) oder von Fr. 34'560. - pro Jahr (bzw. rund Fr. 38'000. - brutto) als angemessen. Denn laut Tabelle TA1 der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung 1996 (LSE) belief sich der Zentralwert, auf den für Einkommensvergleiche abzustellen ist (BGE 124 V 322 Erw. 3b/aa), für die mit einfachen und repetitiven Aufgaben (Anforderungsniveau 4) beschäftigten Frauen im privaten Sektor bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden im Jahre 1996 auf brutto Fr. 3455. - im Monat, was bei Annahme einer betriebsüblichen durchschnittlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden einem Gehalt von Fr. 3619. - pro Monat bzw. Fr. 43'429. - entspricht. Indessen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung des hypothetischen Erwerbseinkommens für die EL-Berechnung nicht auf den allgemeinen und ausgeglichenen Arbeitsmarkt, sondern auf die konkrete persönliche Situation sowie den Arbeitsmarkt im fraglichen Zeitpunkt und in der Nähe des Wohnortes der betreffenden Person abzustellen ist (Erw. 1b hiervor).
Entsprechend würde sich ein tieferes Einkommen, nämlich Fr. 36'277. - (12 x Fr.2886. - : 40 Std. x 41,9 Std. ) ergeben, wenn auf Grund der konkreten Situation jenes für "persönliche Dienstleistungen" gemäss Ziff. 93 Tabelle TA1 zugrunde zu legen wäre. Da aber auch dieser Wert auf dem gesamtschweizerischen Arbeitsmarkt basiert, müsste er je nach der konkret zu berücksichtigenden Region und Arbeitsmarktlage nach oben oder unten korrigiert werden.
Ferner ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass gerade im Bereiche von Tätigkeiten wie Reinigen und Bügeln eine kurzfristige Erhöhung der Arbeitszeit auf ein Vollzeitpensum kaum möglich ist. Vielmehr muss von einer gewissen Anpassungsfrist ausgegangen werden, in welcher - häufig auf Grund von Empfehlungen bestehender Arbeitgeber(innen) - weitere Teilzeitarbeitsverträge abgeschlossen werden können. Die Gewährung einer solchen Anpassungsfrist erwiese sich als in ganz besonderem Masse notwendig, wenn die Ehefrau des Beschwerdeführers erstmals knapp 1½ Jahre vor Erlass der angefochtenen Verfügung, also im Alter von 43½ Jahren eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufgenommen hätte. Gegebenenfalls wäre den Schwierigkeiten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt insofern Rechnung zu tragen, als der Ehegattin eine realistische Übergangsfrist für die Erhöhung des Arbeitspensums zugestanden würde. Dabei wäre sowohl die Dauer der Abwesenheit vom Berufsleben überhaupt wie gegebenenfalls auch die Abwesenheit vom schweizerischen Arbeitsmarkt zu berücksichtigen.

3.- Aus den Akten geht nicht hervor, wie lange die über schlechte Deutschkenntnisse verfügende Ehefrau im Zeitpunkt des Verfügungserlasses bereits in der Schweiz gelebt hatte, ob und gegebenenfalls welcher Erwerbstätigkeit sie früher nachgegangen war sowie über welche Ausbildung sie verfügt. Ferner hat die EL-Stelle auch nicht dargelegt, inwiefern im massgeblichen Zeitpunkt für Frauen mit dem Ausbildungsprofil, wie es die Ehefrau des Beschwerdeführers aufweist, an deren Wohnort tatsächlich Vollzeit-Arbeitsstellen verfügbar waren, welche die Erzielung eines Nettojahreseinkommens von Fr. 34'560. - ermöglicht hätten. Diese Fragen sind durch die EL-Stelle abzuklären, wonach sie unter Beachtung der in Erw. 1b dargelegten Grundsätze über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen neu zu befinden hat.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid der AHV/IV- Rekurskommission des Kantons Thurgau vom 8. Februar 1999 und die Verfügung der EL-Stelle des Kantons Thurgau vom 13. August 1998 aufgehoben werden und die Sache an die EL-Stelle des Kantons Thurgau zurückgewiesen wird, damit diese, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen neu verfüge.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Die EL-Stelle des Kantons Thurgau hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1500. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV. Die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.

V. Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 22. September 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 18/99
Date : 22 septembre 2000
Publié : 22 septembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : [AZA 7] P 18/99 Hm I. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Meyer,


Répertoire des lois
CC: 122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a  2d  3a  3b  3c
OPC-AVS/AI: 14a 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
14b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides - Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.
Répertoire ATF
109-II-184 • 110-II-225 • 114-II-301 • 114-II-9 • 115-II-427 • 115-II-6 • 117-V-287 • 121-V-204 • 121-V-362 • 124-V-321
Weitere Urteile ab 2000
P_18/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
thurgovie • emploi • opc-avs/ai • revenu hypothétique • ménage • durée et horaire de travail • tribunal fédéral des assurances • conjoint • calcul • autorité inférieure • mois • revenu d'une activité lucrative • office fédéral des assurances sociales • durée • marché équilibré du travail • veuve • décision • tenue du ménage • nationalité suisse • jour déterminant
... Les montrer tous
VSI
1997 S.254