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831.441.1

Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(OPP 2)

du 18 avril 1984 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
vu l'art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)2,
et vu les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, du code civil (CC)3,4

arrête:

1 RS 831.40

2 RS 831.42

3 RS 210

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Chapitre 15 Principes de la prévoyance professionnelle

5 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Section 1 Adéquation

Art. 1 Cotisations et prestations

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.

2 Conformément au modèle de calcul:

a.
les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b.
le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.

3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.

4 Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.

5 Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:

a.
les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que
b.
pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6

6 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Lorsqu'un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d'affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que l'art. 1 soit appliqué par analogie à l'ensemble des rapports de prévoyance.

2 Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions de prévoyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'art. 1 soit appliqué par analogie à l'ensemble de leurs rapports de prévoyance.

Art. 1b Retraite anticipée

(art. 1, al. 3, LPP)

1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d'effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l'art. 9, al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé.

2 Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d'une retraite anticipée selon l'al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l'assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l'objectif réglementaire des prestations.

Section 2 Collectivité

Art. 1c Plans de prévoyance

(art. 1, al. 3, LPP)

1 Le principe de la collectivité est respecté lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement. L'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire.

2 Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu'une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d'assurer en principe d'autres personnes. Cet alinéa ne s'applique pas l'assurance facultative des indépendants au sens de l'art. 44 LPP.

Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance

(art. 1, al. 3, LPP)

1 L'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.

2 La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l'employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu'elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l'employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.

Art. 1e7 Choix des stratégies de placement

(art. 1, al. 3, LPP)

1 Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance.

2 L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée.

3 L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie.

4 Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose.

5 Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Section 3 Égalité de traitement

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1f

Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.

Section 4 Planification

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1g

Le principe de planification est respecté lorsque l'institution de prévoyance fixe précisément dans son règlement les différentes prestations qu'elle octroie, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de prévoyance qu'elle propose ainsi que les différents collectifs d'assurés et les plans de prévoyance s'appliquant à ces collectifs. Le plan de prévoyance doit se fonder sur des paramètres déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus.

Section 5 Principe d'assurance

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1h8

1 Le principe d'assurance est respecté lorsque l'institution de prévoyance affecte au moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d'invalidité. Est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d'un employeur auprès d'une institution.9 Si l'institution de prévoyance affilie plusieurs employeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal les cotisations des collectivités et des plans d'un seul employeur auprès de cette institution.

2 Dans une institution de prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance plus étendue et hors obligatoire, le principe d'assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que seul l'avoir de vieillesse est alimenté et que la couverture des risques de décès et d'invalidité est exclue si un examen médical met en évidence un risque considérablement accru et que la personne considérée est de ce fait exclue de l'assurance couvrant lesdits risques. Dans un tel cas, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente.

8 Voir aussi la let. c des disp. fin. de la mod.du 10 juin 2005 à la fin du texte.

9 Nouvelle teneur de la 1re et 2e phrase selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Section 6 Age minimal de la retraite

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1i10

1 Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d'âge de retraite inférieur à 58 ans.

2 Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l'al. 1 sont admis:

a.
pour les restructurations d'entreprises;
b.
pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique.

10 Voir aussi la let. d des disp. fin. de la mod du 10 juin 2005 à la fin du texte.

Chapitre 1a11 Assurance obligatoire des salariés

11 Anciennement chap. 1

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Art. 1j12 Salariés non soumis à l'assurance obligatoire

(art. 2, al. 2 et 4, LPP)13

1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:

a.
les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b.14
les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c.
les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d.15
les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e.16
les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
1.
les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.
les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.

2 Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.

3 Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.

4 Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.

12 Anciennement art. 1

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 1k17 Salariés engagés pour une durée limitée

(art. 2, al. 4, LPP)

Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont soumis à l'assurance obligatoire, lorsque:

a.
les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
b.
plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

Art. 218 Location de services

(art. 2, al. 4, LPP)

Les travailleurs occupés auprès d'une entreprise tierce dans le cadre d'une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services19 sont réputés être des travailleurs salariés de l'entreprise bailleuse de service.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

19 RS 823.11

Art. 3 Détermination du salaire coordonné

(art. 7, al. 2, et 8, LPP)

1 L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:

a.
elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b.
elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c.
elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.

2 L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.

Art. 3a20 Montant minimal du salaire assuré

(art. 8 LPP)

1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l'art. 2 LPP et qui perçoivent d'un même employeur un salaire AVS supérieur à 22 050 francs, un montant de 3675 francs au moins doit être assuré.21

2 Le salaire assuré minimal prévu à l'al. 1 est aussi valable pour l'assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l'art. 4.

20 Introduit parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 609).

Art. 422 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)23, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

23 RS 831.20

Art. 524 Adaptation à l'AVS

(art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants
Francs

Nouveaux montants
Francs

21 510

22 050

25 095

25 725

86 040

88 200

3 585

3 675

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 609).

Art. 625 Début de l'assurance

(art. 10, al. 1, LPP)

1 L'assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l'employé se met en route pour aller au travail.

2 Pour les personnes au chômage, l'assurance débute le jour où les conditions du droit à l'indemnité selon l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)26 sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l'art. 29 LACI sont perçues pour la première fois.

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

26 RS 837.0

Section 2 Affiliation obligatoire de l'employeur

Art. 7 Effets de l'affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance

(art. 10, al. 1, LPP)

1 L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi.

2 Si l'employeur veut s'affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d'assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d'assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l'employeur.

Art. 9 Contrôle de l'affiliation

(art. 11 et 56, let. h, LPP28)

1 L'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.

2 Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu'il est le seul employeur affilié à l'institution de prévoyance, une copie de la décision d'enregistrement délivrée par l'autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.

3 La caisse de compensation AVS annonce à l'institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d'être affiliés. Elle lui transmet les dossiers.29

4 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.30

5 Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l'affiliation d'un employeur qui dépend d'elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l'année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l'OFAS31, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu'elles ont effectués.32

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

31 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 1033 Renseignements à fournir par l'employeur

(art. 11 et 52c LPP)

L'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les salariés soumis à l'assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. Il donne en outre à l'organe de révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 3
Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse

(art. 15 et 16 LPP)

1 L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.

2 À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:

a.
de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.
des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.

3 Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:

a.34
de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.
des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.

4 Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:

a.
du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.
de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.
des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).

Art. 1235 Taux d'intérêt minimal

(art. 15, al. 2, LPP)

L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:

a.
pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b.36
pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c.37
pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d.38
pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e.39
pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f.40
pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g.41
pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h.42
pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i.43
pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j.44
pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k.45
pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).

37 Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).

38 Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).

40 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).

41 Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).

42 Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).

43 Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).

44 Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).

45 Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).

Art. 1447 Compte de vieillesse de l'assuré invalide

(art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48

1 Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49

2 L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.

3 Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.

4 Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.

47 Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.

48 Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).

49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 1550 Cas d'invalidité partielle

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)

1 Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51

2 La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 15a52 Consignation et communication de l'avoir de prévoyance

(art. 15 LPP)

1 L'institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l'avoir de vieillesse par rapport:

a.
à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré qui se trouve dans l'institution;
b.
au montant octroyé lors d'un versement anticipé au sens de l'art. 30c LPP;
c.
aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l'art. 22 LFLP.

2 Lors du transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l'al. 1. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 15b53 Détermination de l'avoir de vieillesse

(art. 15, al. 4, LPP)

1 Lorsque l'avoir de vieillesse ne peut plus être établi, est réputé comme tel le montant maximal que l'assuré aurait pu constituer jusqu'à la date de détermination en vertu des dispositions légales minimales; toutefois, ce montant peut au maximum correspondre à celui de l'avoir de prévoyance effectivement disponible dans l'institution de prévoyance ou de libre passage.

2 L'avoir de vieillesse ne peut plus être établi lorsque les informations nécessaires font défaut auprès des institutions précédentes et de l'institution actuelle.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 1654 Intérêts, rendements et pertes

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

1 Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12.

2 Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

55 RS 831.425

Section 3a56 Résiliation des contrats

56 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 16a Calcul du capital de couverture

(art. 53e, al. 8, LPP)

1 En cas de résiliation de contrats entre institutions d'assurance et institutions de prévoyance soumises à la LFLP, le capital de couverture correspond au montant que l'institution d'assurance exigerait de l'institution de prévoyance pour la conclusion d'un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant de la conclusion d'un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l'art. 8 OLP57.

2 Les institutions d'assurance qui travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle doivent régler le calcul du capital de couverture selon l'al. 1 et en soumettre la réglementation à l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers58.

3 L'institution de prévoyance qui transfère des rentiers à une autre institution de prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement des prestations.

57 RS 831.425

58 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16b Appartenance des rentiers en cas d'insolvabilité de l'employeur

(art. 53e, al. 7, LPP)

En cas de résiliation du contrat d'affiliation pour cause d'insolvabilité de l'employeur, les bénéficiaires de rentes sont maintenus dans l'institution de prévoyance jusque-là compétente; cette institution continue de s'acquitter des rentes en cours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur jusque-là.

Section 3b
Reprise d'effectifs de rentiers et d'effectifs à forte proportion de rentiers
59

59 Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 1760 Forte proportion de rentiers

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1 Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer.

2 Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.

3 L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise.

4 Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers.

60 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 17a61 Financement suffisant

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1 Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l'effectif couvre les valeurs suivantes:

a.
le capital de prévoyance pour l'effectif à transférer;
b.
les provisions techniques pour l'effectif à transférer, et
c.
des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l'effectif à transférer.

2 Les réserves de fluctuation de valeur de l'effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l'institution de prévoyance reprenante.

3 Lorsqu'une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l'effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l'effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée.

4 Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.

5 L'évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d'invalidité en suspens ou latents.

61 Introduit par l'annexe ch. 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Section 4 Prestations d'assurance62

62 Anciennement avant l'art. 17.

Art. 1863 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité

(art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP64)

1 En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1).

2 Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.

3 Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.

63 Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 1965 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance

(art. 24, al. 5, LPP)

1 La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.

2 Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.

3 La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 2066 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

(art. 19, al. 3, et 19a LPP)

1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.
qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

2 L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:

a.
que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b.
qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.

3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.

4 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

67 RS 211.231

Art. 20a68 Cotisations payées par l'assuré

(art. 20a, al. 1, let. c, LPP)

Les cotisations payées par l'assuré au sens de l'art. 20a, al. 1, let. c, LPP, comprennent également les rachats effectués par l'assuré.

68 Introduit parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Section 5

Section 6
Coordination avec d'autres prestations et d'autres revenus
70

70 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 2471 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants

(art. 34a LPP)72

1 Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73

a.
les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b.
les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c.
les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d.
lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.

2 Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:

a.
les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b.
le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.

3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.

4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.

5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.

6 Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.

71 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

72 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

73 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

74 RS 831.20

Art. 24a75 Réduction des prestations d'invalidité à l'âge de référence

(art. 34a LPP)76

1 Si l'assuré a atteint l'âge de référence, l'institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:77

a.
des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)78;
b.
des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)79, ou
c.
des prestations étrangères comparables.

2 L'institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu'avant que l'assuré ait atteint l'âge de référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l'âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.80

3 La somme des prestations réduites de l'institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations non réduites visées aux art. 24 et 25 LPP.

4 Lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ne compensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al. 1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), l'institution de prévoyance doit déduire de la réduction de sa prestation le montant non compensé.

5 L'art. 24, al. 4 et 5, s'applique par analogie.

6 Si, en cas de divorce, une rente d'invalidité est partagée après l'âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à l'époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d'une éventuelle baisse de la rente d'invalidité de l'époux débiteur.81

75 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

76 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

77 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

78 RS 832.20

79 RS 833.1

80 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 2582 Baisse des prestations de l'assurance-accident et de l'assurance militaire83

(art. 34a LPP)

184

2 Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88

389

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2234).

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

84 Abrogé par l'annexe ch. 1 de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

85 RS 830.1

86 RS 832.20

87 RS 833.1

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

89 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 2690 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire

(art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)91

L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque:

a.
l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.
les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.

90 Anciennement art. 27.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

Art. 26a92 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d'invalidité avant l'âge de référence réglementaire

(art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP)93

1 Si la rente d'invalidité d'un conjoint a été réduite en raison d'un concours de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l'âge de référence réglementaire.94

2 Le montant peut toutefois être utilisé pour le partage de la prévoyance si la rente d'invalidité n'était pas réduite en l'absence de rentes pour enfant.

92 Anciennement art. 25a. Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

93 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

94 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 26b95 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d'invalidité après l'âge de référence réglementaire

(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP)96

1 Si la rente d'invalidité d'un conjoint a été réduite en raison d'un concours d'autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l'âge de référence réglementaire.97

2 Si le montant de la rente d'invalidité réduite est au moins égal à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, ladite part est convertie en vertu de l'art. 124a, al. 2, CC et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance.

3 Si le montant de la rente d'invalidité réduite est inférieur à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, les règles suivantes s'appliquent:

a.
la rente d'invalidité réduite est convertie en rente viagère et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance;
b.
au décès du conjoint débiteur ou dès que la prestation versée est suffisante pour couvrir les prétentions du conjoint créancier au titre du partage de la prévoyance, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère et versée à celui-ci ou transférée dans sa prévoyance; la date déterminante pour la conversion est celle de l'entrée en force du jugement de divorce;
c.
le conjoint débiteur est redevable d'une indemnité équitable (art. 124e, al. 1, CC) pour la partie des prétentions au titre du partage de la prévoyance qui n'a pas pu être versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance en raison de la réduction de la rente d'invalidité visée à la let. a.

4 Si des parts de rente sont compensées entre elles en vertu de l'art. 124c CC, la différence entre les prétentions réciproques des conjoints est déterminante pour l'application des al. 2 et 3.

95 Anciennement art. 25b. Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

96 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

97 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Section 798 Recours

98 Introduite parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 27 Subrogation

(art. 34b LPP)

1 Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance.

2 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable.

3 Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance.

Art. 27a Étendue de la subrogation

(art. 34b LPP)

1 L'institution de prévoyance n'est subrogée aux droits de l'assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l'art. 20a que dans la mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2 Si l'institution de prévoyance a réduit ses prestations au motif que le cas d'assurance est dû à un crime ou à un délit intentionnels, les droits de l'assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l'art. 20a LPP passent à l'institution de prévoyance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

3 Les droits qui ne passent pas à l'institution de prévoyance restent acquis à l'assuré, à ses survivants ou aux autres bénéficiaires selon l'art. 20a LPP. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré, ses survivants ou les autres bénéficiaires selon l'art. 20a LPP ont un droit préférentiel sur cette partie.

Art. 27b Classification des droits

(art. 34b LPP)

1 Les droits passent à l'institution de prévoyance pour les prestations de même nature.

2 Sont notamment des prestations de même nature:

a.99
les rentes d'invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes, l'indemnisation pour l'incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;
b.
les rentes de survivants ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et les indemnités pour perte de soutien.

99 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 27c Limitation du droit de recours

(art. 34b LPP)

1 L'institution de prévoyance n'a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l'événement assuré.100

2 Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

3 Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.101

100 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

101 Introduit par le ch. II 4 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 27d Conventions

(art. 34b LPP)

L'institution de prévoyance qui dispose du droit de recours au sens de l'art. 34b LPP peut conclure avec des assureurs sociaux disposant du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA102 ou avec d'autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.

Art. 27e103 Rapports entre l'institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours

(art. 34b LPP)

Lorsque l'institution de prévoyance participe au même recours que d'autres assureurs sociaux conformément aux art. 72 à 75 LPGA104 en relation avec l'art. 34b LPP, la répartition des montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes déjà versées ou dues par chacun des assureurs.

103 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

104 RS 830.1

Art. 27f Recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile

(art. 34b LPP)

Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, la représentation sera exercée dans l'ordre suivant:

a.
par l'assurance-accidents;
b.
par l'assurance militaire;
c.
par l'assurance-maladie;
d.
par l'AVS/AI.

Section 8105 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

105 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

(art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP106)107

1 Lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.108

1bis Les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.109

2 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.110

3 Les découverts de techniques d'assurance sont calculés conformément à l'art. 44. Une éventuelle réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l'assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.

106 Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

109 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 4643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale

(art. 53d, al. 1, LPP)

1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111

2 L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.

3 Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.

4 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112

5 Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Section 9113 Conservation des pièces

113 Introduite parle ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 27i Obligation de conserver les pièces

(art. 41, al. 8, LPP)

1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l'exercice de droits éventuels des assurés, à savoir:

a.114
les documents concernant l'avoir de prévoyance, y compris les informations sur l'avoir de vieillesse visées à l'art. 15a, al. 1;
b.
les documents concernant les comptes ou les polices de la personne assurée;
c.115
les documents concernant toute situation déterminante durant la période d'assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces de même que les versements anticipés pour l'accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré;
d.
les contrats d'affiliation de l'employeur avec l'institution de prévoyance;
e.
les règlements;
f.
les correspondances importantes;
g.
les pièces qui permettent d'identifier les assurés.

2 Les documents peuvent être enregistrés sur un support autre que le papier, à la condition toutefois qu'ils demeurent lisibles en tout temps.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 27j Délai de conservation

(art. 41, al. 8, LPP)

1 Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l'obligation pour les institutions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à compter de la fin du droit aux prestations.

2 Lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est versée parce que la personne assurée n'a pas fait usage de son droit, l'obligation de conserver les pièces dure jusqu'au moment où l'assuré a ou aurait atteint l'âge de 100 ans.

3 En cas de libre passage, l'obligation pour l'institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 28 Adhésion à l'assurance facultative

(art. 4, 44 et 46 LPP)

Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la demande à l'institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.

Art. 29 Salaire coordonné

(art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP)

1 Le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé conformément à l'art. 8 LPP et à l'art. 3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative de l'assuré.

2 Si l'assuré est aussi soumis à l'assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l'assurance obligatoire.

3 L'assuré est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous ses revenus provenant d'une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant.

Art. 30 Employeurs tenus à contribution

(art. 46, al. 3, LPP)

1 L'employeur n'est tenu à contribution que s'il l'est aussi dans l'AVS.

2 L'assuré ne peut exiger une contribution de l'employeur qu'à la condition d'avoir avisé celui-ci de son adhésion à l'assurance facultative. L'employeur n'est tenu à contribution que pour la période d'assurance postérieure à cet avis.

Art. 31 Contribution de l'employeur

(art. 46, al. 3, LPP)

1 La contribution de chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d'eux.

2 Si le salarié est déjà soumis à l'assurance obligatoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination de la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L'employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre de l'assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément à l'al. 1 n'est pas déjà couvert par l'assurance obligatoire. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part des autres employeurs est réduite en proportion.

3 Lorsque l'institution de prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l'employeur peut exiger que le salaire excédentaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu'il a à couvrir dans l'assurance facultative.

4 L'institution de prévoyance remet à l'assuré, à la fin de l'année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent:

a.
le salaire versé par l'employeur, tel qu'il a été annoncé à l'institution de prévoyance (art. 29, al. 3);
b.
le salaire coordonné correspondant;
c.
le taux des cotisations en pour-cent du salaire coordonné;
d.
le montant dû par l'employeur.
Art. 32 Recouvrement des cotisations par l'institution de prévoyance

(art. 46, al. 4, LPP)

1 Lorsque le salarié charge l'institution de prévoyance de recouvrer sa créance auprès de l'employeur et que cette démarche n'aboutit pas, le salarié doit s'acquitter lui-même des cotisations dues.

2 Les frais de recouvrement sont à la charge du salarié.

Chapitre 3 Organisation

Section 1116 Organe suprême

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 33

(art. 51 et 51a LPP)

L'organe suprême d'une institution de prévoyance comprend au moins quatre membres. L'autorité de surveillance peut, dans des cas dûment motivés, notamment lors d'une liquidation, autoriser exceptionnellement un nombre de membres inférieur.

Section 2 Organe de révision117

117 Introduit par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 34118 Indépendance

(art. 52a, al. 1, LPP)

1 L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.

2 L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:

a.
l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b.
une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c.
une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d.
la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e.
l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f.
la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g.
l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.

3 Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 35119 Tâches

(art. 52c, al. 1 et 2, LPP)

1 Lors des vérifications portant sur l'organisation et sur la gestion de l'institution de prévoyance, l'organe de révision atteste l'existence d'un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution.

2 Il vérifie par échantillonnage et en fonction des risques encourus que les indications visées à l'art. 48l sont complètes et qu'elles ont été contrôlées par l'organe suprême. Si l'organe de révision a besoin de connaître l'état de la fortune de certaines personnes pour vérifier l'exactitude des données, les personnes concernées doivent le lui communiquer.

3 Si la gestion, l'administration ou la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance est confiée en partie ou en totalité à des tiers, l'organe de révision examine aussi dûment leur activité.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 35a120 Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance

(art. 53, al. 1, LPP)121

1 En cas de découvert, l'organe de révision vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire que l'autorité de surveillance a été informée conformément à l'art. 44. Si elle n'a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention.122

2 Dans son rapport annuel, il indique notamment:123

a.
si les placements concordent avec la capacité de risque de l'institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés. Les indications sur les placements auprès de l'employeur doivent être mises en évidence;
b.
si les mesures destinées à résorber le découvert ont été décidées par l'organe compétent, avec l'avis de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, si elles ont été mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et du concept de mesures, et si les obligations d'informer ont été respectées;
c.
si l'efficacité des mesures destinées à résorber le découvert a été surveillée et si ces mesures ont été adaptées à l'évolution de la situation.
3 Il signale à l'organe paritaire suprême les manquements constatés au niveau du concept de mesures.

120 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 36124 Rapports avec l'autorité de surveillance

(art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP)

1 Si, lors de son examen, l'organe de révision constate des irrégularités, il accorde à l'organe suprême un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n'est pas respecté, il informe l'autorité de surveillance.

2 Si l'organe de révision a connaissance de faits qui pourraient mettre en cause la bonne réputation ou la garantie d'une activité irréprochable des responsables d'une institution de prévoyance ou d'une institution servant à la prévoyance, il en informe l'organe suprême et l'autorité de surveillance.

3 L'organe de révision informe immédiatement l'autorité de surveillance:

a.
si la situation de l'institution requiert une intervention rapide;
b.
si son mandat prend fin;
c.
si son agrément selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision125 lui est retiré.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

125 RS 221.302

Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle126

126 Anciennement section 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 40130 Indépendance

(art. 52a, al. 1, LPP)

1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.

2 L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:

a.
l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b.
une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c.
une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d.
la collaboration à la gestion;
e.
l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f.
la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g.
l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.

3 Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 41 Rapports avec l'autorité de surveillance

(art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)131

L'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 41a132 Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance

(art. 52e et 65d LPP)133

1 En cas de découvert, l'expert établit chaque année un rapport actuariel.
2 Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces.
3 Il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Chapitre 4 Financement

Section 1 Financement des institutions de prévoyance

Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires

(art. 67 LPP)

1 L'institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:

a.
l'expert en matière de prévoyance professionnelle l'estime nécessaire, ou
b.134
elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.

2 L'organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l'ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l'expert.

3 La garantie d'un employeur de droit privé n'a pas valeur de sécurité supplémentaire.

4 Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Art. 44135 Découvert

(art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136

1 Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.

2 Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137

a.
de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b.
des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c.
de la mise en œuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.

3 Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 44a138 Réserves de cotisations d'employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert

(art. 65e, al. 3, LPP)

1 Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d'employeur. Une dissolution partielle anticipée n'est pas possible.

2 L'expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renonciation est admissible et le confirme à l'autorité de surveillance.

3 Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation visé à l'al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d'employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d'autres créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur, jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau d'avant l'apport ou le quintuple des contributions annuelles de l'employeur. Les prestations volontaires de l'employeur au bénéfice de l'institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu'à la limite précitée.

4 S'il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l'expert calcule deux taux de couverture, l'un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l'autre sans l'imputer.

138 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 44b139 Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation

(art. 65e, al. 3, let. b, LPP)

1 En cas de liquidation totale de l'institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l'institution de prévoyance.

2 En cas de liquidation partielle de l'institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de prévoyance non couvert à transférer.

139 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 44c140

140 Anciennement art. 44a. Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). Abrogé par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 46142 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées

(art. 65b, let. c, LPP)

1 Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées si:

a.
50 % au plus de l'excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que
b.
les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment.

2 La participation aux excédents résultant des contrats d'assurance prévue à l'art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations.

3 Le présent article ne s'applique ni aux institutions d'associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 2 Comptabilité et établissement des comptes143

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).

Art. 47144 Tenue régulière de la comptabilité

(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145

1 Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146

2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26147 dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.148

3 L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance.

4 Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

147 Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).

149 RS 220

150 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 48151 Évaluation

(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 52e LPP.

151 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 48a152 Frais d'administration

(art. 65, al. 3, LPP)

1 Les frais d'administration suivants doivent être indiqués dans le compte d'exploitation:

a.
les coûts de l'administration générale;
b.
les frais de gestion de la fortune;
c.
les frais de marketing et de publicité;
d.
les frais de courtage;153
e.
les honoraires de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;154
f.
les émoluments des autorités de surveillance.155

2 Les frais d'administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.

3 Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l'annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L'organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.156

152 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

153 Introduite par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

154 Introduite par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

155 Introduite par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

156 Introduit par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 2a157 Transparence

157 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 48b158 Information des caisses de pensions affiliées

(art. 65a, al. 4, LPP)

1 Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:

a.
le montant total des cotisations ou des primes versées par l'institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne;
b.
les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne.

2 Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:

a.
le montant total des fonds libres ou des excédents qu'elles ont obtenus de contrats d'assurance;
b.
la clé de répartition à l'intérieur de l'institution collective;
c.
la part revenant à la caisse de pensions affiliée.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48c159 Information des assurés

(art. 86b, al. 2, LPP)

1 Les institutions collectives présentent dans l'annexe aux comptes annuels les informations visées à l'art. 48b qui les concernent.

2 La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48e161 Réserves de fluctuation et autres réserves

(art. 65b LPP)

L'institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.

161 Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Section 2b162 Intégrité et loyauté des responsables

162 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004 (RO 2004 4279 4653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3435). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

Art. 48f163 Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune

(art. 51b, al. 1, LPP)

1 Les personnes chargées de la gestion d'une institution de prévoyance ou d'une institution servant à la prévoyance doivent attester qu'elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu'elles remplissent les conditions visées à l'art. 51b, al. 1, LPP et qu'elles respectent les art. 48g à 48l. L'entretien et l'exploitation de biens immobiliers n'entrent pas dans la gestion de fortune.

3 S'agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle.

4 Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:

a.
les institutions de prévoyance enregistrées visées à l'art. 48 LPP;
b.
les fondations de placement visées à l'art. 53g LPP;
c.
les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, LPP;
d.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques164;
e.165
les maisons de titres au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)166;
f.167
les directions de fonds au sens de l'art. 32 LEFin et les gestionnaires de fortune collective au sens de l'art. 24 LEFin;
g.
les entreprises d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances168;
h.
les intermédiaires financiers opérant à l'étranger qui sont soumis à la surveillance d'une autorité de surveillance étrangère;
i.169
les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance;
j.170
les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association.

5 à 7171

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).

164 RS 952.0

165 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 7 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

166 RS 954.1

167 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 7 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

168 RS 961.01

169 Introduite par l'annexe 1 ch. II 7 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

170 Introduite par l'annexe 1 ch. II 7 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

171 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 7 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 48g Examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables

(art. 51b, al. 1, LPP)

1 L'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables d'une institution de prévoyance ou d'une institution servant à la prévoyance s'effectue lors de la création de telles institutions, dans le cadre de l'examen visé à l'art. 13 de l'ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle172.

2 Les mutations de personnel au sein de l'organe suprême, au sein de l'organe de gestion, au sein de l'administration, ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l'autorité de surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l'intégrité et la loyauté des personnes concernées.

Art. 48h Prévention des conflits d'intérêts

(art. 51b, al. 2, LPP)

1 Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l'organe suprême de l'institution.

2 Les contrats de gestion de fortune, d'assurance et d'administration passés par l'institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l'institution.

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches

(art. 51c LPP)

1 Un appel d'offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L'adjudication doit être faite en toute transparence.

2 Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu'au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.

Art. 48j Affaires pour son propre compte

(art. 53a, let. a, LPP)

Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l'intérêt de l'institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites:

a.
utiliser la connaissance de mandats de l'institution de prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running);
b.
négocier un titre ou un placement en même temps que l'institution de prévoyance, s'il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce;
c.
modifier la répartition des dépôts de l'institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.
Art. 48k Restitution des avantages financiers

(art. 53a, let. b, LPP)

1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune consignent de manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités de leur indemnisation et le montant de leurs indemnités. Elles remettent à l'institution de prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l'exercice de leur activité pour celle-ci.

2 Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d'affaires de prévoyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l'origine de toutes les indemnités qu'elles ont reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l'indemnisation sont impérativement réglées dans une convention, qui est remise à l'institution de prévoyance et à l'employeur. Il est interdit de verser ou d'accepter d'autres indemnités en fonction du volume des affaires, de leur croissance ou des dommages subis.

Art. 48l Déclaration

(art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP)

1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune déclarent chaque année à l'organe suprême leurs liens d'intérêt. En font partie notamment les relations d'ayants droit économiques avec des entreprises faisant affaire avec l'institution de prévoyance. Les membres de l'organe suprême déclarent leurs liens d'intérêt à l'organe de révision.

2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune attestent chaque année par écrit à l'organe suprême qu'elles ont remis conformément à l'art. 48k tous les avantages financiers qu'elles ont reçus.

Section 3 Placement de la fortune

Art. 49173 Définition de la fortune

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.

2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

Art. 49a175 Responsabilité de la gestion et tâches de l'organe suprême

(art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)

1 L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.

2 Il a notamment pour tâche de:

a.
fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l'organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b.
définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire de l'institution de prévoyance;
c.176
prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l'application des art. 48f à 48l.
d.
définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l'institution de prévoyance.

3 Lorsqu'il édicte les prescriptions selon l'al. 2, let. c et d, l'organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.

175 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 50177 Sécurité et répartition du risque

(art. 71, al. 1, LPP)

1 L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.

2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178

3 Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179

4 Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181

4bis Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182

5 Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183

6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).

178 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

181 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

182 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

183 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

184 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 51 Rendement

(art. 71, al. 1, LPP)

L'institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l'argent, des capitaux et des immeubles.

Art. 52 Liquidité

(art. 71, al. 1, LPP)

L'institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d'assurance et de libre passage puissent être versées dès qu'elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.

Art. 53185 Placements autorisés

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:

a.
des montants en espèces;
b.
des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
1.
avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.
placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.
obligations de caisse,
4.
obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
5.
obligations garanties,
6.
titres hypothécaires suisses,
7.
reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.
valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
9.
dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c.
des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.
des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis.186
des placements dans les infrastructures;
dter.187
des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
1.
ont leur siège en Suisse, et qui
2.
ont une activité opérationnelle en Suisse;
e.188
des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.

2 Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189

2bis Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190

3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191

a.
les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.
les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.
les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).

4 Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.

5 Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:

a.
les placements alternatifs;
b.
les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.
un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d.
les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e.192
les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.

6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

186 Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

187 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

189 Phrase introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

190 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

192 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

193 RS 951.31

Art. 53a194 Placements à faible risque

(art. 19a LFLP)

1 Sont réputés à faible risque les placements suivants:

a.
les montants en espèces (en francs suisses);
b.
les créances au sens de l'art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l'exception des obligations d'emprunts convertibles ou assorties d'un droit d'option.

2 L'échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.

194 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 août 2017 à la fin du texte.

Art. 54195 Limite par débiteur

(art. 71, al. 1, LPP)

1 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.

2 La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:

a.
des créances sur la Confédération;
b.
des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.
des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.
des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 54a196 Limite en matière de participation

(art. 71, al. 1, LPP)

Les placements dans des titres de participation selon l'art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.

196 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 54b197 Limite en matière de biens immobiliers et d'avance

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198

2 Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.

3 Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199

197 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

199 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 55200 Limites par catégorie

(art. 71, al. 1, LPP)

La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:

a.201
50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.
50 %: dans les placements en actions;
c.
30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d.
15 %: dans les placements alternatifs;
e.
30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f.202
10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g.203
5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

202 Introduite par le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

203 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

Art. 56204 Placements collectifs

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205

2 L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:

a.
ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b.
l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c.206
les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.

3 Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207

a.
les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b.
la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.

4 Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

206 Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 56a208 Instruments financiers dérivés

(art. 71, al. 1, LPP)

1 L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.

2 La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.

3 Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.

4 L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.

5 Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209

6 Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.

7 Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.

208 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 57210 Placements chez l'employeur

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.

2 Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.

3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211

4 Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

212 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 58213 Garantie des créances envers l'employeur214

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.

2 Sont réputées garantie:

a.
la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques215. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b.216
les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.217

3 Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

215 RS 952.0

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 58a218 Obligation d'informer

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Lorsque des contributions réglementaires n'ont pas été versées, l'institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d'échéance contractuelle.

2 Avant d'effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l'employeur, lorsqu'il n'est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l'art. 57, al. 1 et 2, l'institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.

3 L'institution de prévoyance informe immédiatement l'organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.219

218 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Chapitre 5223 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

223 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3086). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Art. 60a Rachat

(art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP)

1 Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g).

2 Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l'avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d'intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l'art. 7, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance224. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d'intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.

3 Si une personne assurée dispose d'avoirs de prévoyance auprès de l'institution de prévoyance précédente ou d'avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.225

4 Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d'activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.226

224 RS 831.461.3

225 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

226 Introduit par l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 60b227 Cas particuliers

(Art. 79b, al. 2, LPP)

1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l'institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu'il est défini par le règlement. Après l'échéance du délai de cinq ans, l'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui n'aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

2 Lorsque l'assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l'étranger, la limite de rachat fixée à l'al. 1, 1re phrase ne s'applique pas, pour autant que:

a.
ce transfert soit effectué directement d'un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;
b.
que l'institution de prévoyance suisse admette un tel transfert, et
c.
que l'assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable

(art. 79c LPP)

1 La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l'art. 79c LPP vaut pour l'ensemble des rapports de prévoyance de l'assuré auprès d'une ou de plusieurs institutions de prévoyance.

2 Si l'assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l'AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre. L'institution de prévoyance doit attirer l'attention de l'assuré sur son devoir d'information.

3 La limitation du salaire et du revenu assurables prévue à l'art. 79c LPP ne s'applique pas à l'assurance des risques de décès et d'invalidité des assurés qui ont 50 ans ou plus au 1er janvier 2006 si leurs rapports de prévoyance ont été établis avant cette date.

Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement

(art. 79b, al. 3, LPP)

Dans les cas où le remboursement d'un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement n'est plus admis en vertu de l'art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement de l'institution de prévoyance peut permettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement.

Chapitre 6228 Dispositions spéciales

228 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).

Art. 60e229 Émolument pour tâches spéciales230

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 86a, al. 5, LPP, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative231.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 86a, al. 4, LPP.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

229 Anciennement art. 60b (RO 2005 5257).

230 Introduit par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

231 RS 172.041.0

Art. 60ebis 232 Qualité pour recourir de l'OFAS

L'OFAS est autorisé à former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.

232 Introduit par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Chapitre 7233 Dispositions finales

233 Anciennement chap. 5, avant l'art. 61.

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur234

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).

Art. 60f235 Abrogation du droit en vigueur

1 L'ordonnance du 7 décembre 1987 sur les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI236 est abrogée.

2 L'ordonnance du 17 février 1988 sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance237 est abrogée.238

235 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909). Anciennement art. 60c (RO 2005 5257).

236 [RO 1988 97]

237 [RO 1988 382]

238 Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 62241

241 Abrogé par le ch. IV 50 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 1a242
Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

242 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 62a

1 L'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants243 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).

2 Cet âge de la retraite est également déterminant:

a.
pour l'application du taux de conversion minimal selon l'art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
b.
pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l'art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;
c.
pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d'invalidité selon l'art. 24, al. 2, LPP.

Section 1b244
Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

244 Introduite par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943

1 Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports de travail ont pris fin alors qu'elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation de vieillesse si elles n'exercent plus aucune activité lucrative et qu'elles ne se sont pas annoncées à l'assurance-chômage.

2 Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé de la prestation de vieillesse ne peut entraîner l'application d'un taux de conversion inférieur à 7,20 %.

3 Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d'une retraite anticipée, le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence.

Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées

(let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)

Pour les classes d'âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité pour les femmes:

Classe d'âge

Age ordinaire de la retraite des femmes

Taux de conversion minimal pour les femmes

1942

64

7,20

1943

64

7,15

1944

64

7,10

1945

64

7,00

1946

64

6,95

1947

64

6,90

1948

64

6,85

1949

64

6,80

Section 1c245
Disposition en application de la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS

245 Introduite par l'annexe ch. 7 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 62d

L'âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021246 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivant247 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Dispositions finales de la modification du 23 octobre 2002248

248 RO 2002 3904. Abrogées par le ch. IV 50 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004249

1 Les institutions de prévoyance doivent adapter d'ici au 31 décembre 2004 leurs règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification.

2 Pour les placements et les participations chez l'employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens de l'art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles limitations s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.

Dispositions finales de la modification du 18 août 2004250

a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Pour les classes d'âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d'invalidité pour les hommes:

Classe d'âge

Age ordinaire de la retraite des hommes

Taux de conversion minimal pour les hommes

1940

65

7,15

1941

65

7,10

1942

65

7,10

1943

65

7,05

1944

65

7,05

1945

65

7,00

1946

65

6,95

1947

65

6,90

1948

65

6,85

1949

65

6,80

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Si le droit à la rente d'invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:

a.
jusqu'au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004;
b.
à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d'invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d'assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.

d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles

(art. 53b à 53d LPP)

Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 10 juin 2005251

a. Adaptation formelle

Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification.

b. Stratégies de placement

Lorsqu'une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l'art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification.

c. Principe d'assurance

Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l'art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.

d. Age minimal de la retraite

Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 19 septembre 2008252

Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l'art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.

Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 2011253

Les institutions de prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisation d'ici au 31 décembre 2012 à la teneur des art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, de la modification des 10 et 22 juin 2011. Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l'exercice comptable 2012.

Disposition transitoire de la modification du 6 juin 2014254

1 Les fondations de placement adaptent le placement de leur fortune et leurs règlements à la modification du 6 juin 2014 de la présente ordonnance d'ici au 31 décembre 2014.

2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l'exercice comptable 2015.

Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016255

Les conjoints divorcés et les ex-partenaires enregistrés qui ont bénéficié d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la modification du 10 juin 2016 ont droit aux prestations pour survivants en vertu de l'ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2017256

1 Les institutions de prévoyance qui proposent déjà un choix entre différentes stratégies de placement le 1er octobre 2017 doivent adapter leurs règlements et leurs stratégies de placement d'ici au 31 décembre 2019 au plus tard.

2 Tant qu'elles n'offrent pas à leurs assurés la possibilité de choisir une stratégie de placement à faible risque (art. 53a), elles ne peuvent déroger aux art. 15 et 17 LFLP lors de la sortie d'un assuré de l'institution de prévoyance.

Annexe257

257 Introduite par le ch. II de l'O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

(art. 44, al. 1)

Calcul du découvert

1 Le taux de couverture de l'institution de prévoyance est calculé comme suit:

où Fp:
est égal à l'ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l'employeur, pour autant qu'aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l'employeur n'ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu'elle ressort de la situation financière réelle au sens de l'art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et
où Cp:
est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d'épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. de l'augmentation de l'espérance de vie).

2 Si le taux de couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l'art. 44, al. 1.