Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 87/00

Urteil vom 18. Februar 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Attinger

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

C.________, 1948, Beschwerdegegnerin, vertreten durch M.________, und dieser vertreten durch Advokat Andreas Wiede, Buchenstrasse 6, 4054 Basel,

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 20. Dezember 1999)

Sachverhalt:
A.
Die 1948 geborene kanadisch-schweizerische Doppelbürgerin L.________ (nunmehr wieder C.________) hatte seit der am 30. April 1982 erfolgten Heirat mit M.________ bis zum 22. Dezember 1982 Wohnsitz in der Schweiz. Eine Erwerbstätigkeit übte sie damals nicht aus. Zuvor und danach lebte bzw. lebt sie weiterhin in X.________ (Kanada), wo sie am 18. April 1983 zwei Söhne zur Welt brachte. Ihre Ehe wurde im September 1997 geschieden. Unter Hinweis auf ein im Dezember 1995 aufgetretenes Krebsleiden und eine seit 1970 bestehende Skoliose, welche ab Ende 1995 bzw. ab 1997 zu einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit geführt hätten, meldete sie sich im August 1997 zum Rentenbezug bei der Invalidenversicherung an. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland verneinte mit Verfügung vom 27. Januar 1998 einen Anspruch auf eine Invalidenrente mangels Erfüllung der einjährigen Mindestbeitragsdauer.
B.
Die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen hiess die hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 20. Dezember 1999 in dem Sinne gut, als sie die angefochtene Verfügung aufhob (Dispositiv-Ziffer 1) und die Sache zur weiteren Abklärung im Sinne der Erwägungen 7a und b und anschliessender neuer Verfügung über den Rentenanspruch an die IV-Stelle zurückwies (Dispositiv-Ziffer 2). Den genannten Erwägungen ist zu entnehmen, dass C.________ nach dem Grundsatz von Treu und Glauben abweichend vom materiellen Recht so zu behandeln sei, wie wenn sie am 15. April 1994 den Beitritt zur freiwilligen AHV/IV für Auslandschweizer erklärt hätte. Ihr sei demnach die Möglichkeit einzuräumen, die entsprechenden Beiträge nachzuzahlen. Mit dieser Nachzahlung wäre die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt, worauf die Verwaltung zu prüfen habe, ob und gegebenenfalls wann C.________ invalid geworden und ob sie bei Eintritt der Invalidität versichert gewesen sei.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Antrag, Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Rückweisungsentscheids sei mit der Feststellung abzuändern, dass bei Eintritt des Versicherungsfalls vor dem 1. Januar 1997 altes Recht zur Anwendung gelangen würde und demzufolge C.________ als damals von der Beitragspflicht befreite nichterwerbstätige Ehefrau eines Versicherten persönlich gar keine Beiträge an die freiwillige Versicherung für Auslandschweizer hätte bezahlen können.
C.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen; eventuell sei der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid dahin gehend abzuändern, dass "die Mindestbeitragsdauer (...) auf Grund des Vertrauensprinzips als erfüllt zu betrachten" sei. Ferner lässt C.________ um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Kostenerlass und unentgeltliche Verbeiständung) ersuchen. Die IV-Stelle beantragt die Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts stellt der Rückweisungsentscheid einer vorinstanzlichen Rekursbehörde eine im Sinne von Art. 128 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1 OG und Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht anfechtbare Endverfügung dar. Anfechtbar ist grundsätzlich nur das Dispositiv, nicht aber die Begründung eines Entscheids. Verweist indessen das Dispositiv eines Rückweisungsentscheids ausdrücklich auf die Erwägungen, werden diese zu dessen Bestandteil und haben, soweit sie zum Streitgegenstand gehören, an der formellen Rechtskraft teil. Dementsprechend sind die Motive, auf die das Dispositiv verweist, für die Behörde, an die die Sache zurückgewiesen wird, bei Nichtanfechtung verbindlich. Beziehen sich diese Erwägungen auf den Streitgegenstand, ist somit auch deren Anfechtbarkeit zu bejahen (BGE 120 V 237 Erw. 1a, 113 V 159 mit Hinweisen).

Im vorliegenden Fall gehört die Frage nach der Möglichkeit einer Nachzahlung von Beiträgen an die freiwillige Versicherung für Auslandschweizer zum Streitgegenstand (Anspruch auf eine Invalidenrente). Da die Rekurskommission im Dispositiv ihres Entscheids auf die entsprechenden Erwägungen verwies, sind diese anfechtbar. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist deshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten.
2.
Wie das Beschwerde führende Bundesamt zutreffend feststellt und nachfolgend zu zeigen sein wird, kommt es im vorliegenden Fall entscheidwesentlich darauf an, wann die allfällige rentenbegründende Invalidität eingetreten ist. Liegt dieser Zeitpunkt vor dem 1. Januar 1997 (Datum des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision), gelangt das bis Ende 1996 gültig gewesene Recht (aAHVG, aIVG) zur Anwendung (lit. c Abs. 1 erster Satz der Übergangsbestimmungen zur Änderung des AHVG in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG im Rahmen der 10. AHV-Revision). Nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 27. Januar 1998) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen werden vom Sozialversicherungsgericht rechtsprechungsgemäss nicht berücksichtigt (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b). Deshalb ist insbesondere das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, mit welchem zahlreiche Bestimmungen im IV- und AHV-Bereich geändert worden sind, nicht anwendbar.
3.
3.1 Nach dem seit Inkrafttreten des IVG bis heute unveränderten Art. 36 Abs. 1 haben diejenigen rentenberechtigten Versicherten Anspruch auf eine ordentliche Rente, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben. Im Gegensatz zur Rechtslage vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision (BGE 111 V 106 Erw. 1b, 110 V 280 Erw. 1a) ist nach neuem Recht bei der Ermittlung der einjährigen Mindestbeitragsdauer eine persönliche Beitragsentrichtung nicht mehr erforderlich. Abgesehen von der Möglichkeit der Anrechnung von Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften im Sinne der Art. 29sexies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
und 29septies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
AHVG kann eine nie erwerbstätig gewesene Person das gesetzliche Erfordernis des Mindestbeitragsjahres nach Art. 36 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
IVG auch dadurch erfüllen, dass sie insgesamt länger als elf Monate (obligatorisch oder freiwillig) versichert und während dieser Zeit mit einem erwerbstätigen Ehegatten verheiratet war, der Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat (Art. 32 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 32 Mode de calcul - 1 Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
1    Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
2    La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
IVV in Verbindung mit Art. 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
AHVV sowie Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
und Art. 29ter Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG; BGE 125 V 255 Erw. 1b). Bei Versicherungsfällen, die vor dem 1. Januar 1997 eingetreten sind, kann nicht
rückwirkend vom Erfordernis der persönlichen Beitragsentrichtung abgesehen werden; daher hat eine Antragstellerin, die bei Eintritt der Invalidität 1985 zufolge Wohnsitzes versichert war, aber keine eigene Mindestbeitragsdauer von einem Jahr aufwies, auch nach Inkrafttreten der 10. AHV-Revision, ungeachtet der Beitragszahlungen ihres Ehegatten, keinen Anspruch auf eine Invalidenrente (BGE 126 V 273).
3.2 Unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten ist letztinstanzlich unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin das Anspruchserfordernis der einjährigen Mindestbeitragsdauer an sich nicht erfüllt: Sie unterstand lediglich vom 30. April bis 22. Dezember 1982, als sie in der Schweiz Wohnsitz hatte, der obligatorischen Versicherung (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG) und trat der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer erst in einem Zeitpunkt nach Erlass der streitigen Verfügung bei. Mangels einer länger als elf Monate dauernden Versicherteneigenschaft vor dem allfälligen Invaliditätseintritt kann der Beschwerdegegnerin von vornherein kein volles Beitragsjahr angerechnet werden.
3.3 Ebenfalls von keiner Seite bestritten hat indessen die Rekurskommission erkannt, dass die falsche bzw. unvollständige Auskunft des zuständigen Schweizerischen Generalkonsulats in X.________ nach dem Vertrauensschutzprinzip eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung der Beschwerdegegnerin gebietet. Entgegen deren Auffassung ist dieser Teilaspekt der hier zu beurteilenden Frage nach der Rentenberechtigung, obwohl er in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbeanstandet blieb, nicht in "Teilrechtskraft" erwachsen und einer letztinstanzlichen Überprüfung durchaus zugänglich (BGE 125V 416 f. Erw.2b und d; Ulrich Meyer-Blaser/Peter Arnold, Der letztinstanzliche Sozialversicherungsprozess nach dem bundesrätlichen Entwurf für ein Bundesgerichtsgesetz [E-BGG], in: ZSR 121 2002, I.Halbband, S.490). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat jedoch den einlässlichen und überzeugenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid zur Bindungswirkung der falschen behördlichen Auskunft vom 15.April 1994 (BGE 126II 387 Erw.3a, 121V 66 Erw.2a mit Hinweisen) nichts hinzuzufügen. Der gesamte durch die unzutreffende Auskunft entstandene Nachteil ist mithin zu beseitigen und die Beschwerdegegnerin so zu halten, wie wenn sie gestützt auf eine
vollständige Auskunfterteilung Mitte April 1994 ihren Beitritt zur freiwilligen AHV/IV für Auslandschweizer erklärt hätte (vgl. BGE 121V 79 unten, AHI 1995 S.113 Erw.2c/bb). Damit ist dem Vertrauensschutz vollauf Genüge getan. Entgegen der Sichtweise der Beschwerdegegnerin (vgl. etwa ihren letztinstanzlichen Eventualantrag) gibt es im Hinblick auf das Prinzip von Treu und Glauben keinen Grund, gleichzeitig das Anspruchserfordernis der Mindestbeitragszeit von einem Jahr als erfüllt zu betrachten.
3.4 Dem Beschwerde führenden BSV ist insofern beizupflichten, als auf Grund der (spärlichen) Aktenlage nicht auszuschliessen ist, dass im Hinblick auf das sich im Dezember 1995 manifestierende Krebsleiden und unter Berücksichtigung der einjährigen Wartezeit gemäss Art.29 Abs.1 lit.b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG bereits im Dezember 1996, d.h. noch vor dem Inkrafttreten der 10.AHV-Revision am 1.Januar 1997 eine rentenbegründende Invalidität eingetreten ist. Die in diesem Fall heranzuziehende Rechtsprechung zum früheren Recht verlangt -wie in Erw.3.1 hievor dargelegt- die persönliche Entrichtung von Beiträgen während mindestens eines vollen Jahres. In Übereinstimmung mit dem weiteren Einwand des BSV ist festzuhalten, dass nach altem Recht die nichterwerbstätige Ehefrau eines Versicherten von der Beitragspflicht befreit war (Art.3 Abs.2 lit.b
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 3 Attributions des représentations suisses - Les représentations suisses prêtent leur concours pour l'application de l'assurance facultative. Elles servent au besoin d'intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
a  renseigner sur l'existence de l'assurance facultative;
b  recevoir les déclarations d'adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;
c  collaborer à l'instruction des demandes de prestations AVS et AI;
d  attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d'état-civil;
e  transmettre la correspondance aux assurés.
aAHVG). Trotz anerkannter Versicherteneigenschaft ab 1.Mai 1994 (Art.7 Abs.2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
1    Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
2    ...14
VFV in der bis 31.März 2001 gültig gewesenen Fassung) kann die Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten bei rentenrelevantem Invaliditätseintritt vor dem 1.Januar 1997 die Anspruchsvoraussetzung der einjährigen Mindestbeitragsdauer von vornherein nur erfüllen, wenn sie insgesamt länger als elf Monate eine Erwerbstätigkeit ausübte. Laut ihren
letztinstanzlichen Vorbringen war sie in Kanada "immer wieder" (teil)erwerbstätig "und zwar zuletzt bis Dezember 1995". Die mit der Vernehmlassung eingereichte Arbeitsbestätigung der Firma H.________ vom 18.Dezember 1995 bescheinigt eine Beschäftigungsdauer vom 26.März bis 9.Dezember 1995. Ob die Beschwerdegegnerin im davor liegenden Zeitraum ab 1.Mai 1994 (Beginn der freiwilligen Versicherung) noch eine anderweitige Arbeitsstelle innehatte und damit insgesamt während der erforderlichen Mindestdauer einer Erwerbstätigkeit nachging, werden die von der Verwaltung vorzunehmenden ergänzenden Abklärungen zeigen.

3.5 Sollten hingegen die von der IV-Stelle ebenfalls durchzuführenden medizinischen Abklärungsmassnahmen ergeben, dass eine rentenbegründende Invalidität erst nach dem 31. Dezember 1996 eingetreten ist, kämen die einschlägigen Bestimmungen der 10. AHV-Revision zur Anwendung und die gesetzliche Anspruchsvoraussetzung der einjährigen Mindestbeitragsdauer wäre im vorliegenden Fall zweiffellos erfüllt. Denn der Beschwerdegegnerin wären für die bis zum Invaliditätseintritt zurückgelegte Versicherungsdauer (April bis Dezember 1982 in der obligatorischen, ab Mai 1994 in der freiwilligen Versicherung) Beitragszeiten auf Grund eigener Beitragsleistung, derjenigen ihres Ehemannes sowie im Hinblick auf ihr zustehende Erziehungsgutschriften anzurechnen (Erw. 3.1 hievor). Entgegen der Auffassung der Rekurskommission steht angesichts des nach dem Grundsatz von Treu und Glauben angenommenen Beitritts zur freiwilligen AHV/IV die zusätzlich erforderliche Versicherteneigenschaft der Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt des Invaliditätseintritts (Art. 6 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
IVG in der bis Ende 2000 gültig gewesenen Fassung) ausser Frage.
4.
Der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid bedarf nach dem Gesagten insofern der Korrektur, als die IV-Stelle zunächst abzuklären hat, ob und gegebenenfalls wann eine rentenbegründende Invalidität eingetreten ist. Während bei einem Invaliditätseintritt nach dem 31. Dezember 1996 ein Rentenanspruch besteht, ist ein solcher - entgegen der Auffassung des Beschwerde führenden BSV - bei Eintritt der Invalidität vor dem 1. Januar 1997 nicht gänzlich ausgeschlossen. Er ist indessen, anders als dies die Rekurskommission erkannt hat, auch nicht allein von einer (vermeintlich in jedem Fall möglichen) Beitragsnachzahlung abhängig. Vielmehr wird die IV-Stelle bei der allfälligen Prüfung einer Rentenberechtigung nach altem Recht die vorstehenden Erwägungen, insbesondere Erw. 3.4, zu beachten haben.
5.
Das Begehren der Beschwerdegegnerin um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten ist gegenstandslos, weil im Verfahren über die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
OG).

Ihrem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung kann entsprochen werden, da die hiefür nach Gesetz (Art. 152
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
OG) und Rechtsprechung (BGE 124 V 309 Erw. 6) erforderlichen Voraussetzungen der Bedürftigkeit sowie der Gebotenheit der anwaltlichen Vertretung erfüllt sind. Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 des Entscheids der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 20. Dezember 1999 im Sinne der Erwägungen abgeändert.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Advokat Andreas Wiede, Basel, für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung (Honorar, Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) von Fr. 2500.- ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle für Versicherte im Ausland zugestellt.
Luzern, 18. Februar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 87/00
Date : 18 février 2003
Publié : 13 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 6 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
36
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29septies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
29sexies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
OAF: 3 
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 3 Attributions des représentations suisses - Les représentations suisses prêtent leur concours pour l'application de l'assurance facultative. Elles servent au besoin d'intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:
a  renseigner sur l'existence de l'assurance facultative;
b  recevoir les déclarations d'adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;
c  collaborer à l'instruction des demandes de prestations AVS et AI;
d  attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d'état-civil;
e  transmettre la correspondance aux assurés.
7
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
1    Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
2    ...14
OJ: 97  128  134  135  152
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
RAI: 32
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 32 Mode de calcul - 1 Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
1    Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
2    La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
RAVS: 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
Répertoire ATF
110-V-278 • 111-V-104 • 113-V-159 • 120-V-233 • 121-V-362 • 124-V-301 • 125-V-253 • 126-V-273 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
I_87/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
durée minimale de cotisation • 1995 • office ai • tribunal fédéral des assurances • assurance facultative • entrée en vigueur • conjoint • assurance facultative avs/ai • autorité inférieure • principe de la bonne foi • question • mois • qualité d'assuré • objet du litige • rente d'invalidité • office fédéral des assurances sociales • assistance judiciaire • jour déterminant • canada • greffier
... Les montrer tous
VSI
1995 S.113