Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 232/03

Urteil vom 22. Januar 2004
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Meyer, Schön und Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
IV-Stelle des Kantons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, Beschwerdeführerin,

gegen

S.________, 1952, Polen, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 19. Februar 2003)

Sachverhalt:
A.
Der 1952 geborene S.________ meldete sich Ende November 2000 bei der Invalidenversicherung zum Rentenbezug an. In jenem Zeitpunkt hatte er Wohnsitz in X.________, Kanton Aargau. Die kantonale IV-Stelle klärte die gesundheitlichen und erwerblichen Verhältnisse ab. Am 24. April 2003 wurde S.________ am Spital Y.________ am Rücken operiert (Dynamische Stabilisation L4/S1 mittels Dynesis-System). Am 5. Mai 2001 wurde er aus dem Spital entlassen. Am 8. Juni 2001 teilte die Tochter von S.________ telefonisch mit, ihr Vater sei vor vier Tagen nach Polen ausgereist. Er dürfe nicht mehr einreisen.
Mit Vorbescheid vom 2. Juli 2001 stellte die IV-Stelle die Ablehnung des Leistungsbegehrens des nunmehr in Polen wohnhaften Gesuchstellers in Aussicht. Zur Begründung führte sie an, im Zeitpunkt der Aufgabe des schweizerischen Wohnsitzes sei die Wartezeit von einem Jahr nicht erfüllt gewesen. Die Anspruchsberechtigung falle daher wegen fehlender Versicherteneigenschaft dahin. Am 23. August 2001 erliess die IV-Stelle für Versicherte im Ausland eine in diesem Sinne lautende Verfügung.
B.
S.________ reichte bei der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen Beschwerde ein und beantragte sinngemäss die Zusprechung einer Rente der schweizerischen Invalidenversicherung.
Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland schloss unter Hinweis auf eine Stellungnahme der IV-Stelle des Kantons Aargau auf Abweisung des Rechtsmittels. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielten die Parteien an ihren Anträgen fest. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland reichte mit der Duplik erneut eine Stellungnahme der kantonalen IV-Stelle ein.
Mit Entscheid vom 19. Februar 2003 hiess die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gut und hob die Verfügung vom 23. August 2001 auf. Sie wies die Sache zur Prüfung der Anspruchsberechtigung für die Zeit vom März 2001 bis zur Ausreise aus der Schweiz im Juni 2001 nach Ergänzung der Akten an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland zurück.
C.
Die IV-Stelle des Kantons Aargau führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem hauptsächlichen Rechtsbegehren, der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 19. Februar 2003 sei aufzuheben.
S.________ reicht keine Vernehmlassung ein, desgleichen nicht das Bundesamt für Sozialversicherung. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland verzichtet auf eine Stellungnahme und einen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde der kantonalen IV-Stelle.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Es stellt sich vorab die Frage, ob die kantonale IV-Stelle selbstständig Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid vom 19. Februar 2003 erheben kann.
1.1 Nach Art. 103 lit. c OG in Verbindung mit Art. 132 OG ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht jede Person, Organisation oder Behörde berechtigt, die das Bundesrecht, allenfalls in einer Verordnung hiezu ermächtigt (BGE 127 V 215 Erw. 1a).
Laut dem gemäss Art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
IVV im Bereich der Invalidenversicherung sinngemäss anwendbaren Art. 201
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
AHVV in der ab 1. Januar 2003 geltenden Fassung sind u.a. die beteiligten Ausgleichskassen beziehungsweise IV-Stellen befugt, gegen Beschwerdeentscheide Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht zu führen (vgl. zur früheren inhaltlich gleichen Regelung alt Art. 201 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
und Art. 202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
AHVV).
Im Urteil B. vom 28. August 2001 (I 87/99) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass die nach Art. 40 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
erster und zweiter Satz IVV für die Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung eines Grenzgängers zuständige kantonale IV-Stelle als beteiligte IV-Stelle im Sinne von alt Art. 201 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
AHVV zu betrachten ist. Sie sei daher zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen berechtigt, welcher die aufgrund von Art. 40 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
dritter Satz IVV von der IV-Stelle für Versicherte im Ausland erlassene Verfügung aufhebe.
In jenem Fall hatte die kantonale IV-Stelle die Sache instruiert und den Vorbescheid erlassen. Im Verfahren vor der Rekurskommission äusserte sie sich sodann zu den Vorbringen in der Beschwerde. Ihre Stellungnahme bildete Bestandteil der Vernehmlassung der IV-Stelle für Versicherte im Ausland als Gegenpartei.
1.2 Der hier zu prüfende Sachverhalt präsentiert sich gleich. Die am Recht stehende kantonale IV-Stelle nahm die Anmeldung entgegen, klärte die für die Beurteilung des Anspruchs auf eine Invalidenrente massgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ab und erliess den Vorbescheid. Infolge Verlegung des Wohnsitzes des Gesuchstellers ins Ausland überwies sie die Akten an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland, welche am 23. August 2001 verfügte (vgl. nachstehende Erw. 3). Im vorinstanzlichen Verfahren sodann nahm die kantonale IV-Stelle im Rahmen von Vernehmlassung und Duplik Stellung zu den Vorbringen in der Beschwerde und in der Replik.
1.3 Die Beschwerdelegitimation der kantonalen IV-Stelle ist somit zu bejahen.
2.
2.1 Die von Amtes wegen zu prüfenden formellen Gültigkeitserfordernisse des vorinstanzlichen Verfahrens (BGE 128 V 89 Erw. 2a mit Hinweisen) sind gegeben. Namentlich war die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen zuständig für die Beurteilung der Beschwerde gegen die Verfügung der IV-Stelle für Versicherte im Ausland vom 23. August 2001.
Der «Rekurrent» hatte bei Einreichung des Rechtsmittels in Polen Wohnsitz. Das genügt. Ob die IV-Stelle für Versicherte im Ausland ihrerseits örtlich zuständig für den Erlass der Verfügung war, ist ohne Belang (BGE 100 V 57 Erw. 3c, Urteil L. vom 16. Juli 2002 [I 8/02] Erw. 1.1).
2.2 Das während der Rechtshängigkeit der Beschwerde am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) hat an der Zuständigkeit der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen zum Entscheid darüber nichts geändert. Im Zuge dieser Gesetzesnovelle sind zwar Art. 84 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
AHVG und Art. 200bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200bis
AHVV gestrichen und durch Art. 85bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
AHVG ersetzt worden. Im Weitern wurde Art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
IVG neu gefasst. Diese Neuerungen sind indessen rein formeller Natur (vgl. BBl 1999 4767 f. und 4786 sowie Amtl. Bull. 1999 N 1252 ff., 2000 S 189 ff., 2000 N 652 f. und 967; vgl. auch AHI 2002 S. 242).
2.3 Die Rechtsprechung, wonach die Zuständigkeit der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen für die Beurteilung von Streitigkeiten im Bereich der Invalidenversicherung sich grundsätzlich einzig nach dem Wohnsitz (im Ausland) der Beschwerde führenden Person bei Einreichung des Rechtsmittels bestimmt (BGE 100 V 57 Erw. 3c und seitherige Urteile), gilt somit auch unter der Herrschaft des ATSG.
3.
3.1
3.1.1 Gemäss Art. 53
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 53 Principe - 1 L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
1    L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFAS des tâches d'exécution dans les domaines suivants:
a  remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);
abis  ...
b  études scientifiques (art. 68);
c  information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter);
d  projets pilotes (art. 68quater);
e  encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75).
IVG führen die IV-Stellen die Versicherung unter Aufsicht des Bundes und in Zusammenarbeit mit den Organen der Alters- und Hinterlassenenversicherung durch. Den IV-Stellen obliegen laut Art. 57 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
IVG insbesondere die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen (lit. a), die Bemessung der Invalidität und der Hilflosigkeit (lit. d) sowie die Verfügungen über die Leistungen der Invalidenversicherung (lit. e).
Es gibt kantonale IV-Stellen (Art. 54 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
IVG) und die IV-Stelle für Versicherte im Ausland (Art. 56
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 56 Office AI de la Confédération - Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
IVG und Art. 43
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 43 - 1 Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.
1    Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.
2    Le Département fédéral des finances, en accord avec le DFI et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière d'organisation.
IVV).
3.1.2 Die Zuständigkeit der IV-Stellen ist in Art. 55
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
IVG und Art. 40
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
IVV geregelt.
Zuständig ist in der Regel die IV-Stelle, in deren Kantonsgebiet der Versicherte im Zeitpunkt der Anmeldung seinen Wohnsitz hat. Der Bundesrat ordnet die Zuständigkeit in Sonderfällen (Art. 55
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
IVG, seit 1. Januar 2003 Art. 55 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
IVG).
Art. 40
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
IVV, soweit vorliegend von Interesse, konkretisiert das Gesetz wie folgt:

1 Zuständig zur Entgegennahme und Prüfung der Anmeldungen ist:
a. die IV-Stelle, in deren Tätigkeitsgebiet die Versicherten ihren Wohnsitz haben;
b. für im Ausland wohnende Versicherte unter Vorbehalt von Ab- satz 2 die IV-Stelle für Versicherte im Ausland.

2 (...)

3 Die einmal begründete Zuständigkeit der IV-Stelle bleibt im Verlaufe des Verfahrens erhalten.

4 (...).
3.1.3 Nach der Verwaltungspraxis beginnt das Verfahren mit der Registrierung der Anmeldung durch die IV-Stelle und endet mit Rechtskraft des Entscheides. In der Regel findet im Laufe des Verfahrens kein Wechsel der IV-Stelle statt (Art. 40 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
IVV). Scheint jedoch das weitere Verweilen des Antragstellers/der Antragstellerin in der Schweiz ungewiss oder steht dessen/derer Rückkehr ins Ausland bevor, so sind die Akten an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland weiterzuleiten. Indessen soll die IV-Stelle des Aufenthaltskantons vor der Aktenübermittlung die üblichen Erhebungen welche sich auf Verhältnisse im Inland beziehen, durchführen und nach Möglichkeit noch selber abschliessen. In gleicher Weise wird vorgegangen, wenn Versicherte während des Abklärungsverfahrens die Schweiz endgültig verlassen (Rz 4024 [seit 1. Januar 2003: Rz 4010 f.] des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]).
3.1.4 Die Ordnung der Zuständigkeit der IV-Stellen hat im Rahmen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit Ausnahme von neu Art. 55 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
IVG (Kompetenz des Bundesrates zum Erlass von Vorschriften über die Erledigung von Streitigkeiten bezüglich der örtlichen Zuständigkeit) keine Änderung erfahren.
3.2 Es steht fest, dass der Beschwerdegegner bei Einreichung des Rentengesuchs Ende November 2000 Wohnsitz im Kanton Aargau hatte. Die IV-Stelle dieses Kantons nahm die Anmeldung entgegen und klärte den für die Beurteilung des Anspruchs auf eine Invalidenrente erheblichen Sachverhalt ab. Am 8. Juni 2001 erfuhr die Verwaltung, dass der Gesuchsteller am 4. des Monats in sein Heimatland Polen zurückgekehrt war. Grund für die Ausreise war die von der Fremdenpolizei am 24. März 2000 verfügte Ausweisung aus der Schweiz für unbestimmte Zeit. Mit Vorbescheid vom 2. Juli 2001 teilte ihm die kantonale IV-Stelle die voraussichtliche Ablehnung des Leistungsbegehrens wegen fehlender Versicherteneigenschaft (frühest möglicher Eintritt des Versicherungsfalles erst nach Ausreise aus der Schweiz) mit. Dagegen wehrte sich der Beschwerdegegner. Am 23. August 2001 erliess die IV-Stelle für Versicherte im Ausland eine im Sinne des Vorbescheids lautende Verfügung.
3.3
3.3.1 Der Wechsel der IV-Stelle nach Erlass des Vorbescheids und vor der Verfügung über den Rentenanspruch widerspricht Art. 40 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
IVV. Diese Vorschrift, wonach die einmal begründete Zuständigkeit im Verlaufe des Verfahrens erhalten bleibt, gilt grundsätzlich auch im Verhältnis kantonale IV-Stellen/IV-Stelle für Versicherte im Ausland. Vorliegend hätte somit richtigerweise die kantonale IV-Stelle verfügen müssen.
Nach der Verwaltungspraxis ist zwar unter bestimmten Umständen ein Wechsel der Zuständigkeit von der kantonalen IV-Stelle zur IV-Stelle für Versicherte im Ausland während des Verwaltungsverfahrens zulässig (Rz 4024 [seit 1. Januar 2003: Rz 4011] KSVI). Ob solche Gründe hier gegeben sind, ist indessen zweifelhaft. Das Abklärungsverfahren war im Zeitpunkt der Ausreise des Beschwerdegegners aus der Schweiz abgeschlossen. Aufgrund der wenig substanziierten Einwendungen gegen die im Vorbescheid in Aussicht gestellte Ablehnung des Rentengesuchs allein drängten sich keine weiteren Beweismassnahmen zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes auf. Bei dieser Sachlage sprachen weder prozessökonomische Gründe noch rechtliche Überlegungen, wie die Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung «durch die Zuweisung der Fälle von im Ausland wohnenden Personen an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland» (vgl. ZAK 1980 S. 64 Erw. 2b und Urteil L. vom 16. Juli 2002 [I 8/02] Erw. 2.4) für einen Wechsel der IV-Stelle. Im Gegenteil war die kantonale IV-Stelle am besten in der Lage, aufgrund ihrer Erhebungen die Anspruchsberechtigung materiell zu prüfen. Als verfügende IV-Stelle wäre sie sodann in einem allfälligen Beschwerdeverfahren
Gegenpartei gewesen und hätte so die für ihre Entscheidung (Verneinung der Anspruchsberechtigung) massgeblichen Gesichtspunkte direkt einbringen können. Das betrifft namentlich die Frage der genügenden Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
3.3.2 Aufgrund des Vorstehenden muss der Wechsel der IV-Stelle vor der Verfügung über den Rentenanspruch als gesetzwidrig bezeichnet werden. Ein Übergang der Zuständigkeit auf die IV-Stelle für Versicherte im Ausland vor Rechtskraft des Entscheides (Rz 4024 [seit 1. Januar 2003: Rz 4010] KSVI) erscheint lediglich und frühestens nach einer gerichtlichen Rückweisung der Sache zu weiterer Abklärung und neuer Verfügung an die kantonale IV-Stelle zulässig.
3.3.3 Die Verfügung vom 23. August 2001 wurde somit von einer örtlich unzuständigen IV-Stelle erlassen.
4.
4.1 Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (ZAK 1989 S. 606 Erw. 1b; vgl. auch BGE 122 I 99 oben).
4.2
4.2.1 Im Urteil L. vom 16. Juli 2002 (I 8/02) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen aus prozessökonomischen Gründen von der Aufhebung der Verfügung einer unzuständigen kantonalen IV-Stelle und von der Überweisung der Sache an die zuständige IV-Stelle für Versicherte im Ausland absehen kann. Voraussetzung ist, dass die fehlende Zuständigkeit nicht gerügt wird und dass aufgrund der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (I 8/02 Erw. 1.1 in fine und 2.4).
Das Gleiche muss gelten, wenn die IV-Stelle für Versicherte im Ausland und nicht die an sich zuständige kantonale IV-Stelle die beschwerdeweise angefochtene Verfügung erlassen hat.
4.2.2 In dem vor Schaffung der IV-Stellen ergangenen Urteil M. vom 12. September 1989 (ZAK 1989 S. 604) stellte das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, die auf dem Beschluss einer örtlich unzuständigen IV-Kommission beruhende Verfügung einer Ausgleichskasse sei mangelhaft. Der Mangel werde nicht durch blosse Anfechtung behoben, sondern durch formellen Beschluss der zuständigen IV-Kommission im Rahmen der Vernehmlassung der Kasse.
Für die IV-Kommissionen galt dieselbe Regelung der örtlichen Zuständigkeit wie für die IV-Stellen (vgl. Art. 58
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 58 Octroi de prestations sans décision - Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA331, que la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA s'applique aussi à certaines prestations importantes.
IVG und Art. 51 f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 51 Surveillance administrative - L'OFAS peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches prévus à l'art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire.
. IVV in Kraft gestanden bis 31. Dezember 1991 resp. 30. Juni 1992; ferner BBl 1958 II 1273 und 1988 II 1383 ff.).
4.2.3 Die kantonale IV-Stelle nahm im vorinstanzlichen Verfahren auf Ersuchen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland zu den Vorbringen in der Beschwerde und in der Replik Stellung. Ob dadurch der Mangel der örtlichen Unzuständigkeit der verfügenden IV-Stelle für Versicherte im Ausland geheilt wurde, ist fraglich. Dieser Punkt kann indessen offen bleiben. Die Sache ist nicht spruchreif und muss ohnehin an die Verwaltung zu weiterer Abklärung und neuer Verfügung zurückgewiesen werden.
4.3
4.3.1 Im Hinblick auf den Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung ist in erster Linie streitig, ob die einjährige Wartezeit nach Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) abgelaufen war, bevor der Beschwerdegegner im Juni 2001 die Schweiz verliess. Die Vorinstanz bejaht dies. Aufgrund der Akten sei davon auszugehen, dass eine massgebliche Arbeitsunfähigkeit (von mindestens 20 % [AHI 1998 S. 124]) bereits im März 2000 bestanden habe. Die Wartezeit nach Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG sei somit im März 2001 abgelaufen. In diesem Zeitpunkt habe der Beschwerdeführer (und heutige Beschwerdegegner) noch Wohnsitz in der Schweiz gehabt.
4.3.2 Mit der kantonalen IV-Stelle ist festzustellen, dass die Akten nicht den Schluss zulassen, seit März 2000 habe eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20 % bestanden. Dasselbe gilt indessen auch im umgekehrten Sinne. Aufgrund der medizinischen Unterlagen kann nicht rechtsgenüglich ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdegegner vor Juni 2000 in einem für die Eröffnung der Wartezeit nach alt Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG bedeutsamen Ausmass arbeitsunfähig war. Die Akten sind in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit vor der Rückenoperation im September 2000 nicht liquid. Dass davon keine neuen verwertbaren Erkenntnisse zu erwarten sind, wie die IV-Stelle sinngemäss geltend macht, kann nicht gesagt werden. Im Übrigen findet das Vorbringen der Verwaltung, der Beschwerdegegner sei «seit der (...) Rückenoperation im September 2000 mindestens während zwei Monaten, mithin Oktober und November 2000, wieder voll arbeitsfähig» gewesen, in den Akten keine Stütze. Im Gegenteil wird im Austrittsbericht der Neurochirurgischen Klinik des Spitals Y.________ vom 10. Oktober 2000 eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % bis zur nächsten vorgesehenen Konsultation am 24. Oktober 2000 angegeben. Schliesslich ist auch fraglich, ob der Beschwerdegegner effektiv am
4. Juni 2001 die Schweiz verlassen hatte. In der vorinstanzlichen Beschwerde erwähnte er, am 25. Juni 2001 abgereist zu sein.
4.3.3 Im Sinne des Vorstehenden ist der materiell im Übrigen zu bestätigende vorinstanzliche Rückweisungsentscheid zu präzisieren.
5.
Gemäss dem in Erw. 2.3.2 Gesagten ist die Sache an die IV-Stelle des Kantons Aargau zu überweisen. Zur Zuständigkeit für das weitere Verwaltungsverfahren brauchen hier im Übrigen keine Feststellungen getroffen zu werden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Dispositiv-Ziffer 2 des Entscheides der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 19. Februar 2003 wird aufgehoben.
3.
Die Akten werden an die IV-Stelle des Kantons Aargau überwiesen.
4.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Beschwerdegegner auf dem Ediktalweg, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der IV-Stelle für Versicherte im Ausland, der Schweizerischen Ausgleichskasse und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 22. Januar 2004

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 232/03
Date : 22 janvier 2004
Publié : 13 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
53 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 53 Principe - 1 L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
1    L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFAS des tâches d'exécution dans les domaines suivants:
a  remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);
abis  ...
b  études scientifiques (art. 68);
c  information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter);
d  projets pilotes (art. 68quater);
e  encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75).
54 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
55 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
56 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 56 Office AI de la Confédération - Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
57 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
58 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 58 Octroi de prestations sans décision - Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA331, que la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA s'applique aussi à certaines prestations importantes.
69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAVS: 84 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
85bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
OJ: 103  132
RAI: 40 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
43 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 43 - 1 Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.
1    Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.
2    Le Département fédéral des finances, en accord avec le DFI et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière d'organisation.
51 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 51 Surveillance administrative - L'OFAS peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches prévus à l'art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l'optimisation nécessaire.
89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAVS: 200bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200bis
201 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
1    L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
Répertoire ATF
100-V-53 • 122-I-97 • 127-V-213 • 128-V-89
Weitere Urteile ab 2000
I_232/03 • I_8/02 • I_87/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • intimé • tribunal fédéral des assurances • argovie • autorité inférieure • pologne • état de fait • période d'attente • départ d'un pays • commission ai • requérant • décision • moyen de droit • duplique • greffier • question • conseil fédéral • office fédéral des assurances sociales • partie générale du droit des assurances sociales • qualité d'assuré
... Les montrer tous
FF
1958/II/1273 • 1999/4767
VSI
1998 S.124 • 2002 S.242