Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
H 9/04

Sentenza del 30 giugno 2004
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
G.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 dicembre 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante atto del 23 gennaio 2003 G.________ ha presentato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino una domanda volta ad ottenere la revisione della pronuncia 10 dicembre 2001 con la quale la stessa Corte cantonale, in accoglimento di una petizione della Cassa di compensazione del Cantone Ticino, la condannava al risarcimento di fr. 14'746.55 per il danno causato dal mancato versamento dei contributi sociali dovuti dalla fallita società R.________ SA, della quale l'istante era stata amministratrice unica dal 28 maggio 1998 all'11 agosto 1999;
la domanda di revisione, incentrata su una pretesa condanna penale che sarebbe stata inflitta nell'ottobre 2001 a P.________ - amministratore di fatto della R.________ SA - per omissione di contabilità nell'ambito del fallimento della predetta ditta, nella misura in cui è stata ritenuta ricevibile, è stata respinta dal giudice cantonale per pronuncia del 12 dicembre 2003;
domandando, in accoglimento dell'istanza di revisione, l'annullamento della pronuncia cantonale 10 dicembre 2001 e, in subordine, la limitazione della propria responsabilità al periodo in cui essa è stata amministratrice unica della fallita, G.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni;
non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario);
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita;
ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, la presente Corte, con decreto 15 marzo 2004, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un termine di 14 giorni decorrente dall'intimazione del provvedimento per versare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato tempestivo pagamento dell'anticipo, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;
entro il termine stabilito, l'insorgente ha versato l'importo richiesto;
la Cassa cantonale di compensazione come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi;
allegando un estratto relativo alle procedure esecutive a carico della R.________ SA (stato 25 giugno 1999), con atto del 22 maggio 2004 G.________ si è riconfermata nelle proprie conclusioni;
giusta l'art. 15 cpv. 1 della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1991, cui rinvia pure l'art. 61 cpv. 1 lett. i
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA, in vigore dal 2003 - stante il quale, fatto salvo l'art. 1 cpv. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, la procedura di revisione dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni, allorché sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto, è retta dal diritto cantonale -, la domanda di revisione deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove;
ora, come sottinteso dalla Corte cantonale ed evidenziato dal Tribunale federale delle assicurazioni in occasione del decreto 15 marzo 2004, già la tempestività dell'istanza di revisione, presentata nel gennaio 2003 e fondata sulla circostanza secondo cui l'ex amministratore di fatto della società fallita sarebbe stato condannato in sede penale nell'ottobre 2001, appare dubbia se si considera che l'interessata è venuta a conoscenza del preteso motivo di revisione al più tardi in data 24 gennaio 2002, allorquando essa, nell'ambito della procedura di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni promossa - e poi lasciata decadere per non avere prestato l'anticipo delle spese - avverso la pronuncia 10 dicembre 2001 della Corte cantonale, aveva accennato alla questione;
a prescindere da tali considerazioni, mal si comprende comunque come e in quale misura il crimine o il delitto invocato - per il quale gli atti all'inserto attestano unicamente un rinvio a giudizio, mediante atto di accusa, di P.________ (sull'obbligo di dimostrare, pena l'irricevibilità della domanda di revisione, la conclusione del procedimento penale cfr. sentenza inedita del 14 agosto 1996 in re A.E, B 25/96) - avrebbe esercitato un'influenza diretta o indiretta sulla pronuncia litigiosa, e più precisamente sul suo dispositivo, ritenuto che l'influenza deve essere effettiva e scaturire da un rapporto di causalità tra il delitto e la sentenza che è stata resa (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, pag. 22);
al proposito occorre ribadire che avendo agito - come espressamente riconosciuto in sede di risposta 6 agosto 2001 alla petizione della Cassa - da semplice prestanome alfine di fare figurare, per l'ottenimento dei necessari finanziamenti, quale amministratore della fallita società una persona "senza carichi di esecuzioni", ed avendo omesso di prestare, come già rilevato dalla pronuncia cantonale, cresciuta in giudicato, del 10 dicembre 2001, dalla quale non sussiste serio motivo per dipartirsi, la dovuta attenzione alla scelta e alla sorveglianza - che si imponevano per la funzione ricoperta, ritenuto che in qualità di amministratrice unica della società era personalmente responsabile del regolare pagamento dei contributi alla Cassa di compensazione (cfr. DTF 114 V 223 seg. consid. 4a) - delle persone cui era stata affidata la gestione degli affari, la ricorrente non può ora prevalersi di esimente alcuna in suo favore per il fatto che eventuali scorrettezze sarebbero state commesse proprio da quelle terze persone (in concreto: l'amministratore di fatto P.________), della cui sorveglianza avrebbe dovuto occuparsi personalmente;
sorveglianza che se, come fatto notare dalla Corte cantonale, fosse stata esercitata in modo adeguato, avrebbe dovuto perlomeno indurre l'interessata ad attivarsi e a dimissionare immediatamente;
per il resto, l'insorgente non fa valere altri motivi di revisione ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. i
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA, bensì solleva inammissibili censure di natura appellatoria avverso una pronuncia cantonale - quella del 10 dicembre 2001 - che è stata lasciata crescere in giudicato;
in tali condizioni, il ricorso si dimostra infondato, mentre la pronuncia cantonale dev'essere confermata;

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
in relazione con l'art. 135
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OG, pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 9/04
Date : 30 juin 2004
Publié : 30 juillet 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ: 36a  134  135
PA: 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
Répertoire ATF
114-V-219
Weitere Urteile ab 2000
B_25/96 • H_9/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • recourant • tribunal cantonal • décision • tribunal fédéral • recours de droit administratif • fédéralisme • office fédéral des assurances sociales • motif de révision • action en justice • tribunal des assurances • demande d'entraide • avance de frais • répartition des tâches • manifestation • calcul • dossier • attestation • salaire • révision
... Les montrer tous