Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
H 20/03

Sentenza del 30 dicembre 2005
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, via Dufour 2, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 novembre 2002)

Fatti:
A.
Con decisione 13 giugno 2002 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha fissato i contributi AVS/AI/IPG per persona senza attività lucrativa dovuti da M.________, coniugata D.________, titolare di un permesso di domicilio per stranieri, per l'anno 2000. Quali basi di computo, desunte dalla tassazione 1999/2000, sono state ritenute una sostanza di fr. 1'323'915.- e una pensione di fr. 200'000.- moltiplicata per 20, per un importo complessivo determinante di fr. 2'661'957.50, pari alla metà del totale intermedio di fr. 5'323'915.-.
B.
Facendo valere l'assenza di una norma che preveda esplicitamente il cumulo della sostanza e dell'imponibile per la tassazione globale nel calcolo dei contributi delle persone soggette a tale regime d'imposizione fiscale, l'interessata, rappresentata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando in particolare il computo della sostanza. Nel corso della procedura è stata prodotta un'attestazione dell'Ufficio tassazione, secondo cui l'insorgente beneficiava della tassazione globale, fondata per il biennio 1999/2000 su un reddito imponibile di fr. 200'000.- e su una sostanza imponibile pari a zero.

Per giudizio 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame. I primi giudici hanno ricordato come le persone senza attività lucrativa debbano pagare il loro contributo sulla base della rendita e della sostanza conformemente alla loro condizione sociale. Nel caso in cui, come in concreto, l'assicurato sia stato tassato secondo il metodo dell'imposizione globale, il dispendio andrebbe parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita, motivo per cui a tale importo si dovrebbe ancora aggiungere la sostanza.
C.
Sempre assistita dall'avv. Pozzoli, l'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in riforma del giudizio cantonale e della decisione amministrativa querelata, di fissare i contributi litigiosi tenendo conto del solo dispendio determinante e non anche della sostanza imponibile.

La Cassa propone la reiezione del gravame facendo proprie le conclusioni della Corte cantonale. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto:
1.
Litigiosa è la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG a carico della ricorrente per l'anno 2000. Non vertendo pertanto la lite sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto disattendendo norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).
3.
Nel querelato giudizio, cui si rinvia, la precedente istanza ha già correttamente esposto che per l'art. 10 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
LAVS le persone non esercitanti un'attività lucrativa pagano i contributi secondo le loro condizioni sociali, ritenuto che giusta l'art. 28 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
OAVS gli oneri sociali sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite, laddove non sia previsto un contributo minimo annuo. Se la persona inattiva dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della pensione moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (cpv. 2). Per il cpv. 4 della stessa norma, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Inoltre, conformemente all'art. 29 cpv. 5
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé.125
3    Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
4    La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
5    Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD126 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
6    Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.127
7    Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.128
OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
LIFD (Legge federale sull'imposta federale diretta; RS 642.11) deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Al capitolo 3 del titolo primo della parte seconda della LIFD, riferito alle norme speciali concernenti l'imposta sul reddito, l'art. 14 cpv. 1 sancisce - per le persone fisiche che acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa - il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio. Per il cpv. 3, questa imposta deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme di vari elementi, tra cui anche i proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera (lett. a), i proventi da beni mobili situati in Svizzera (lett. b) e i proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare (lett. c).

Infine, l'art. 13 cpv. 1 della Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), riferito all'imposizione globale secondo il dispendio, prevede, a sua volta, che le persone fisiche che acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio. Per il cpv. 3, detta imposta deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata sull'insieme di vari elementi, tra cui anche la sostanza immobiliare situata nel Cantone e relativi proventi (lett. a), i beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi (lett. b) e i valori mobiliari di fonte svizzera e i crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera e relativi proventi (lett. c), ritenuto che giusta il cpv. 5 del medesimo articolo, per il calcolo dell'imposta in base al dispendio non si tien conto di deduzione alcuna.
4.
4.1 Nella fattispecie la Cassa ha determinato i contributi controversi dovuti dall'insorgente per il 2000 fissandoli in base ad una sostanza determinante di fr. 2'661'957.50, che tiene conto della sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero di fr. 1'323'915.- e del reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere moltiplicato per 20 di fr. 4'000'000.-, divisi per 2 in applicazione dell'art. 28 cpv. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
OAVS.

Sia in sede di ricorso cantonale sia dinanzi a questa Corte, l'insorgente ha espresso il suo dissenso nei confronti del calcolo operato dall'amministrazione, contestando in particolare il computo della sostanza. L'interessata sostiene che qualora si dovesse aggiungere all'imponibile la sostanza del contribuente, quest'ultima potrebbe essere soggetta a una doppia imposizione, poiché il suo consumo si rifletterebbe nel dispendio già imposto a livello contributivo a norma dei combinati disposti degli art. 14
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
LIFD e 29 cpv. 6 (recte 5) OAVS, mentre la sostanza in sé sarebbe pure utilizzata come base di calcolo dei contributi in virtù dell'art. 28 cpv. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
OAVS.
4.2 Dalla documentazione agli atti emerge che il 23 giugno 1997 il competente Ufficio tassazione ha intimato ai coniugi D.________, al beneficio della tassazione globale, la notifica per l'imposta cantonale 1997/1998. La stessa indicava che non vi era alcuna sostanza imponibile, mentre il reddito soggetto a tassazione risultava essere di fr. 200'000.-. Gli stessi dati fiscali vengono indicati pure nella decisione su reclamo 8 ottobre 2001, concernente l'imposta cantonale dovuta dagli interessati per il biennio successivo.

Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa, dal canto suo, considerava ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente per il 1997 una sostanza determinante di fr. 2'000'000.- (fr. 200'000.- moltiplicati per 20, poi divisi per 2), desunta dalla tassazione 1995/1996. Con provvedimento del 18 aprile 2002, poi sostituito il successivo 27 maggio da altra decisione, emanata a seguito di un ricorso interposto il 21 maggio 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa ha tenuto conto anche per la determinazione dei contributi per gli anni 1998 e 1999 di una sostanza determinante di fr. 2'000'000.-, presa in considerazione per la tassazione relativa al biennio 1997/1998 e stabilita sempre in base al reddito percepito sotto forma di rendite di fr. 200'000.-.

Con la decisione 13 giugno 2002, oggetto della presente lite, la Cassa ha considerato, come visto, anche una sostanza di fr. 1'323'915.-, riconducibile all'attestazione 7 giugno 2002 del competente Ufficio tassazione allegata alla memoria di risposta presentata dinanzi alla Corte cantonale, nonché al documento prodotto con le osservazioni del 19 agosto 2002, denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione", dal quale si rileva l'indicazione degli importi di fr. 200'000.- (codificato con i n. 243, 281 e 291) e di fr. 1'323'915.- (fr. 1'050'575.- + fr. 273'340.-, codificato con i n. 401, 402 e 481). L'amministrazione non si è per contro espressa in merito allo scritto 9 agosto 2002 inviato dall'Ufficio tassazione direttamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, nel quale veniva comunicato che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza.

La decisione controversa è stata emanata sulla base del citato scritto 7 giugno 2002 dell'Ufficio tassazione, secondo cui l'imposizione 1999/2000 - indicante appunto una sostanza netta di fr. 1'323'915.- e una rendita di fr. 200'000.- - era "conforme e cresciuta in giudicato", ritenuto altresì che nell'atto di risposta 19 luglio 2002 l'amministrazione aveva rilevato come i contributi della ricorrente fossero stati stabiliti in base ai dati vincolanti forniti dall'Autorità fiscale. La Cassa nulla ha d'altro canto eccepito, in sede di osservazioni 19 agosto 2002, allo scritto indirizzatole dall'Ufficio tassazione il precedente 9 agosto - trasmessole inoltre anche dalla Corte cantonale, il 16 agosto 2002, per una presa di posizione - il quale evidenziava, come noto, che i coniugi D.________ non disponevano di sostanza imponibile, limitandosi a ribadire che l'insorgente possedeva una sostanza complessiva netta, codificata dall'Ufficio tassazione, di fr. 1'323'915.- e allegando, a conferma della sua tesi, il documento denominato "contribuzioni PF, elementi della tassazione" dell'8 ottobre 2001, antecedente quindi all'attestazione di diverso tenore rilasciata il giorno successivo dall'Ufficio tassazione.
5.
5.1 Nel caso in esame, alla ricorrente è stata applicata dalle autorità fiscali la tassazione globale secondo il dispendio disciplinata dall'art. 14
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
LIFD (per l'imposta federale diretta) e dall'art. 13 LT (per l'imposta cantonale).

L'applicazione di un'imposta globale è riservata - per quanto è qui di rilievo - ai contribuenti stranieri che non esercitano in Svizzera alcuna attività lucrativa (art. 14 cpv. 1 e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
2 LIFD). La tassazione globale è determinata sulla base del cosiddetto dispendio del contribuente e della sua famiglia, prescindendo quindi dall'esame dei singoli elementi di reddito e di sostanza, ritenuto comunque che l'imposizione secondo il dispendio deve corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi partitamente indicati all'art. 14 cpv. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
LIFD e all'art. 13 cpv. 3 LT. Ciò si giustifica, nell'ottica dei legislatori federale e cantonale, perché anche in assenza dell'istituto dell'imposta globale, i fattori imponibili di questi contribuenti potrebbero essere fissati sostanzialmente solo per apprezzamento, essendo le fonti di reddito per lo più all'estero e le possibilità di accertamento limitate ai confini nazionali.

L'imposizione secondo il dispendio costituisce un'eccezione nel sistema fiscale svizzero e si sostituisce all'imposizione sul reddito e sulla sostanza. Il dispendio è calcolato con riferimento alle spese annue corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono a suo carico durante il periodo di calcolo (cfr. Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, pag. 247 seg. e 293). Di regola il dispendio non può essere inferiore a 5 volte l'importo della pigione o del valore locativo dell'appartamento in casa propria (cfr. Marco Bernasconi, La tassazione globale secondo la legge cantonale ticinese e la legge federale in materia di imposta federale diretta, in: Riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pag. 50 seg. e 55).
5.2 In concreto, la tassazione determinante è - stando allo scritto 9 agosto 2002 inviato dalla competente autorità fiscale alla Cassa, attestante che gli elementi imponibili per il biennio 1999/2000, risultanti dalla decisione su reclamo intimata l'8 ottobre 2001, ammontavano a fr. 200'000.- per il reddito e a fr. 0.- per la sostanza - quella che dall'atto citato chiaramente risulta confermata. Detto altrimenti e avuto riguardo alle peculiarità della tassazione globale, il dispendio viene calcolato sulla base di una serie di parametri, tra cui la sostanza nota, per evitare che il contribuente paghi meno di quello che già risulterebbe dai dati disponibili. All'importo di fr. 200'000.- il fisco è giunto già considerando la sostanza complessiva nota.

Tali conclusioni erano peraltro conosciute dalla Cassa, che sembra non averne compreso la portata. Benché invitata a determinarsi dai primi giudici, essa non si è confrontata con le affermazioni divergenti dell'autorità fiscale, da cui emerge che sulla base della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 entra in linea di conto solo il reddito imponibile cifrato in fr. 200'000.-. A nulla sussidia il rilievo dell'amministrazione in merito alle spiegazioni telefoniche ricevute dal fisco, secondo le quali la sostanza esposta non servirebbe per il calcolo delle imposte cantonali, ma piuttosto per una ripartizione a livello comunale. Infatti, avuto riguardo alla nota decisione su reclamo, fiscalmente determinante risulta essere solo un reddito imponibile di fr. 200'000.-, a fronte di una sostanza nulla, come peraltro riconfermato nello scritto 9 agosto 2002. Ne consegue in tutta evidenza l'erroneità della comunicazione 7 giugno 2002 rilasciata dall'Ufficio tassazione in termini manifestamente contrari alle emergenze oggettive riconducibili appunto alla citata decisione su reclamo, errore che ha poi portato alla nota rettifica. Per quel che riguarda la precisazione telefonica, essa deve intendersi nel senso che la sostanza indicata serve sì
ai fini del riparto fiscale intercomunale, a prescindere dall'incidenza che essa ha avuto in precedenza nella determinazione del dispendio (alla tassazione globale si giunge infatti anche sulla base di una sostanza nota di fr. 1'323'915.- per entrambi i coniugi).
5.3 In esito alle suesposte considerazioni, tenuto conto in particolare della decisione su reclamo 8 ottobre 2001 riferita al periodo fiscale 1999/2000 - vincolante per la Cassa ai sensi degli art. 23 cpv. 4 e
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
29 cpv. 5 OAVS, norma quest'ultima specifica all'imposizione secondo il dispendio giusta l'art. 14
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
LIFD - il ricorso dev'essere accolto nel senso che la sostanza determinante per il calcolo dei contributi per l'anno 2000 è di fr. 2'000'000.-, corrispondenti ad un reddito percepito sotto forma di rendite pari a fr. 200'000.- moltiplicato per 20, poi diviso per 2, trattandosi di elementi di reddito riferiti ai coniugi.

È forse opportuno ricordare a questo punto che per la giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà; questa presunzione può essere infirmata solo da fatti concreti e rilevanti. Dal momento che le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità fiscali e che il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione amministrativa unicamente dal lato della legalità, egli può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo quando essa contenga errori manifesti o debitamente comprovati, che possono essere immediatamente corretti, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 110 V 86 consid. 4 e 370 seg. con riferimenti di giurisprudenza; VSI 1997 pag. 26 consid. 2b).

Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi di incertezza atti a modificare le conclusioni dedotte dalla decisione su reclamo 8 ottobre 2001, su cui si fonda il presente giudizio.
6.
La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
OG, la procedura è onerosa. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere poste a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì alla ricorrente, assistita da un legale, fr. 1000.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio cantonale del 25 novembre 2002 e la decisione del 13 giugno 2002 della Cassa di compensazione del Cantone Ticino, gli atti sono rinviati all'amministrazione per la resa di un nuovo provvedimento, conformemente ai considerandi.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente.
3.
L'anticipo spese di fr. 600.- prestato dalla ricorrente viene retrocesso.
4.
La Cassa rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
5.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del procedimento in sede federale.
6.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 dicembre 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 20/03
Date : 30 décembre 2005
Publié : 03 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAVS: 10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
LIFD: 14
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
RAVS: 23 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
28 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
29
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé.125
3    Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
4    La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
5    Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD126 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
6    Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.127
7    Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.128
Répertoire ATF
110-V-83 • 129-V-1 • 130-V-1
Weitere Urteile ab 2000
H_20/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • activité lucrative • assurance sociale • autorité fiscale • contribuable • fédéralisme • bienne • tribunal fédéral des assurances • fortune prise en considération • tribunal cantonal • cotisation avs/ai/apg • calcul • décision • calcul de l'impôt • devise • impôt sur le revenu • impôt forfaitaire • fixation des cotisations • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
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