Language of document : ECLI:EU:C:2001:485

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TRADUCTION PROVISOIRE DU

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F.G. JACOBS

présentées le 25 septembre 2001 (1)

Affaire C-28/00

Liselotte Kauer

contre

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten

1.
    Dans la présente espèce, l'Oberster Gerichtshof (cour suprême autrichienne) demande si le droit communautaire s'oppose à une réglementation de la législation nationale en matière de sécurité sociale selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants dans un État membre de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») ou de la Communauté européenne sont considérées comme périodes assimilées pour l'assurance pension uniquement si (i) ces périodes ont été accomplies après l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen du 1er janvier 1994 et (ii) que la mère avait droit, en vertu de la législation nationale, à des allocations de maternité en espèces ou à des prestations en cas de maternité.

2.
    Afin de répondre à cette question, qui soulève le problème essentiel du champ d'application ratione temporis du droit communautaire après l'adhésion d'un État membre, il convient de voir si les dispositions nationales en cause sont contraires aux dispositions transitoires prévues à l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlementn° 1408/71 (2) et aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes.

Les dispositions légales en cause

Les dispositions communautaires

3.
    L'article 1er du règlement n° 1408/71 dispose, pour ce qui concerne la présente espèce, que:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

a)    Les termes 'travailleur salarié‘ et 'travailleur non salarié‘ désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant auxbranches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;

[...]

r)    le terme 'périodes d'assurance‘ désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

s)    les termes 'périodes d'emploi‘ ou 'périodes d'activité non salariée‘ désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

s bis)     le terme 'périodes de résidence‘ désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies».

4.
    L'article 2 est intitulé «champ d'application personnel». L'article 2, paragraphe 1, stipule que:

«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

5.
    L'article 4 est intitulé «champ d'application matériel». L'article 4, paragraphe 1, stipule, pour ce qui nous concerne, que:

«1.    Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a)    les prestations de maladie et de maternité;

[...]

h)    les prestations familiales.»

6.
    L'article 13, intitulé «règles générales», est le premier article du titre II du règlement n° 1408/71, intitulé «détermination de la législation applicable».

7.
    L'article 13, paragraphe 1, stipule que:

«Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»

8.
    L'article 14 quater contient des règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres, règles qui n'ont pas d'incidence dans la présente espèce.

9.
    L'article 13, paragraphe 2, prévoit une série de règles en vue de déterminer la législation applicable dans des circonstances particulières. Il est indiqué que ces règles s'appliquent sous réserve des articles 14 à 17, constituant le reste du titre II, qui comportent diverses règles particulières, dont aucune n'est applicable dans la présente espèce.

10.
    L'article 13, paragraphe 2, sous a), stipule que:

«la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre».

11.
    Les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, sous b) à e), concernent, respectivement, les personnes qui exercent une activité non salariée, les personnes qui exercent leur activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, les fonctionnaires et les personnes appelées sous les drapeaux ou au service civil. L'article 13, paragraphe 2, sous f), inséré dans le règlement n° 1408/71 par le règlement n° 2195/91 (3) avec effet à compter du 29 juillet 1991, prévoit que:

«la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation».

12.
    L'article 94 du règlement, intitulé «dispositions transitoires pour les travailleurs salariés», stipule, pour ce qui nous concerne, que:

«1.    Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure [...] à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé [...]

2.    Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre [...] avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre [...] est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement [...] à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé [...]».

13.
    La république d'Autriche a adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995. L'article 2 de l'acte d'adhésion (4) stipule que, dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par l'acte d'adhésion. Le règlement n° 1408/71 est cependant entré en vigueur en Autriche le 1er janvier 1994en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen (5). Étant donné que les faits ayant donné lieu à la procédure au principal ont eu lieu entre 1970 et 1975, les dispositions du traité CE et du règlement n'étaient pas en vigueur en tant qu'instruments communautaires.

La législation nationale

14.
    En vertu des dispositions de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur les assurances sociales, ci-après l'«ASVG») autrichienne, les institutions d'assurance pension sont tenues d'établir, à la demande de l'assuré, les périodes d'assurance qui seront prises en considération selon la législation autrichienne pour le calcul de l'assurance vieillesse de l'assuré en question (6). Dans ce contexte, les institutions d'assurance doivent prendre en compte les périodes au cours desquelles une personne a payé des cotisations («périodes de cotisation», Beitragszeiten), ainsi que les autres périodes que la loi considère comme périodes d'assurance pour les besoins de l'assurance vieillesse («périodes assimilées», Ersatzzeiten).

15.
    L'article 227a de l'ASVG contient des dispositions concernant les périodes assimilées consacrées à l'éducation des enfants après le 31 décembre 1955. Cette disposition est, pour ce qui nous concerne, libellée comme suit (7):

«(1)    En ce qui concerne les assurées [...] qui [...] ont [...] effectivement et principalement élevé leurs enfants [...], sont également considérées comme périodes assimilées, pour les périodes accomplies après le 31 décembre 1955, dans la branche de l'assurance pension dans laquelle a été accomplie la dernière période de cotisation, ou, à défaut, celle dans laquelle se situe la première période de cotisation suivante, les périodes consacrées à l'éducation des enfants accomplies dans le pays, à concurrence d'un maximum de 48 mois civils, à partir de la naissance de l'enfant.

[...]

(3)    En cas de naissance [...] d'un autre enfant avant l'écoulement de la période de 48 mois civils, celle-ci prend fin avec la naissance de l'autre enfant [...]; si l'éducation de cet autre enfant (paragraphe 1) prend fin avant l'écoulement de cette période de 48 mois civils, les mois civils suivants sont à compter à nouveau jusqu'à la fin. L'éducation d'un enfant dans un État membre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) est à assimiler à l'éducation d'un enfant dans le payss'il existe ou s'il a existé, pour l'enfant en question, un droit à des allocations de maternité en espèces, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, ou à la Betriebshilfe, en vertu du Betriebshilfegesetz, et que la période consacrée à l'éducation des enfants se situe après l'entrée en vigueur de cet accord.»

16.
    Comme l'indique clairement le libellé de ce texte, le troisième paragraphe de cette disposition soumet la reconnaissance de périodes consacrées à l'éducation des enfants accomplies en dehors de l'Autriche, mais au sein de l'EEE, à une condition de délai et à une condition de fond. Ces périodes sont considérées comme étant des périodes assimilées pour les besoins de l'ASVG uniquement si (i) elles ont été accomplies après le 1er janvier 1994 et que (ii) le demandeur avait droit, pour l'enfant en question, à des allocations de maternité en espèces, en vertu de l'ASVG (ou d'une autre loi fédérale autrichienne) ou à des prestations en cas de maternité, en vertu du Betriebshilfegesetz.

Les faits et la question déférée

17.
    Les faits, tels qu'exposés dans l'ordonnance de renvoi, peuvent être résumés comme suit.

18.
    Liselotte Kauer, demanderesse au principal, est une ressortissante autrichienne née en 1942. Elle a trois enfants, nés en 1966, en 1967 et en 1969. Après avoir achevé ses études en juin 1960, elle a travaillé enAutriche de juillet 1960 à août 1964. En avril 1970, elle a transféré, avec sa famille, son domicile d'Autriche en Belgique. Tant qu'elle vivait en Belgique, elle ne travaillait pas. Elle n'a donc pas cotisé au régime d'assurance pension belge ni, semble-t-il, à une quelconque autre branche du régime de sécurité sociale belge. Après son retour en Autriche, elle a recommencé à travailler et elle a accompli des périodes d'assurance obligatoires à compter de septembre 1975.

19.
    En avril 1998, la demanderesse a demandé à la défenderesse, la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance pension des employés), d'établir les périodes d'assurance qui seraient prises en compte pour les besoins du calcul de sa pension. Par décision du 6 avril 1998, la défenderesse a reconnu, jusqu'à la date de référence du 1er avril 1998, en tout et pour tout 355 mois d'assurance. Sur ce total, la défenderesse a reconnu 46 mois correspondant à la période comprise entre juillet 1966, lorsque le premier enfant de la demanderesse est né, et avril 1970, lorsque la demanderesse a déménagé en Belgique, comme périodes assimilées, consacrées à l'éducation des enfants, conformément à l'article 227a de l'ASVG.

20.
    La demanderesse a contesté cette décision devant les juridictions autrichiennes. Selon elle, la défenderesse aurait dû reconnaître 82 mois consacrés à l'éducation des enfants, étant donné que la période au cours de laquelle elle a élevé son enfant en Belgique devrait être considérée comme une période assimilée. Elle fait valoir que le refus de ladéfenderesse de reconnaître une période consacrée à l'éducation des enfants à l'étranger (dans son cas, 36 mois) violait le droit constitutionnel autrichien et le droit communautaire.

21.
    La défenderesse s'est opposée à cette demande en indiquant qu'une période consacrée à l'éducation des enfants dans l'Espace économique européen n'est à assimiler à une période consacrée à l'éducation des enfants en Autriche que si la période en question se situe après le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord EEE. Cette condition n'était pas remplie dans la présente espèce, étant donné que la période litigieuse consacrée à l'éducation des enfants se situe entre 1970 et 1975. Dans ce contexte, la défenderesse a affirmé qu'il résulte de l'article 2 de l'acte d'adhésion que les traités communautaires et les actes communautaires adoptés avant l'adhésion n'ont acquis force obligatoire que depuis l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, le 1er janvier 1995. Elle indique par ailleurs que, selon la jurisprudence constante de la Cour, le droit communautaire ne s'applique pas rétroactivement à des faits qui se sont réalisés avant l'adhésion.

22.
    Après avoir succombé sur le fond devant l'Arbeits- und Sozialgericht (tribunal du travail et des affaires sociales), Vienne, et l'Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur), Vienne, la demanderesse a formé, devant l'Oberster Gerichtshof, un pourvoi en Revision contre l'arrêt de l'Oberlandesgericht. Devant cette juridiction,elle a affirmé, entre autres, que la décision de la défenderesse était contraire aux dispositions du règlement n° 1408/71. Estimant que l'affaire dont elle était saisie soulevait une question de droit communautaire, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de déférer la question suivante à la Cour:

«L'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, est-il à interpréter en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants sont considérées comme périodes assimilées pour l'assurance pension si les enfants sont élevés en Autriche, tandis que ces mêmes périodes, accomplies dans un autre État membre de l'Espace économique européen (ci-après EEE) (ici: la Belgique), ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies après l'entrée en vigueur de l'accord EEE (1er janvier 1994) et à la condition supplémentaire qu'il existe ou a existé pour l'enfant en question un droit, soit à des allocations de maternité en espèces en vertu de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (autrichien) (loi générale sur les assurances sociales, ci-après l'ASVG) ou d'une autre loi fédérale (autrichienne), soità la Betriebshilfe (prestations en faveur de certaines catégories de personnes, notamment en cas de maternité) selon le Betriebshilfegesetz (autrichien) (loi prévoyant des prestations, dont des prestations en cas de maternité, en faveur de certaines catégories de personnes)?»

23.
    Dans son ordonnance de renvoi, l'Oberster Gerichtshof indique qu'elle souhaite savoir, notamment, si l'éducation des enfants doit être considérée comme une «éventualité» au sens de l'article 94, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71.

24.
    Les gouvernements autrichien et espagnol, ainsi que la Commission ont soumis des observations écrites, de même que des réponses écrites à une question posée par la Cour. Lors de l'audience, la demanderesse, le gouvernement autrichien et la Commission ont présenté des observations orales.

Délimitation des problèmes

25.
    Toutes les parties considèrent, dans leurs observations, que l'Oberster Gerichtshof cherche, en substance, à obtenir une décision concernant la compatibilité de l'article 227a de l'ASVG avec le droit communautaire. Ainsi, la Cour devrait, selon les parties, examiner deux questions. Premièrement, l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG est-il contraire soit à l'article 94 soit à d'autres dispositions du règlement n° 1408/71 ou à des dispositions du traité CE dans la mesure où il limitedans le temps la reconnaissance de périodes consacrées à l'éducation d'un enfant accomplies dans un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE, à savoir aux périodes postérieures au 1er janvier 1994? Deuxièmement, l'article 227a, paragraphe 3, est-il contraire au règlement n° 1408/71 ou aux dispositions du traité CE dans la mesure où il limite matériellement la reconnaissance de périodes consacrées à l'éducation d'un enfant en exigeant du demandeur qu'il ait le droit de prétendre à des allocations en espèces en vertu de l'ASVG ou à des prestations en cas de maternité selon le Betriebshilfegesetz?

26.
    Il convient de commencer par examiner la première de ces questions, étant donné que c'est la seule qui a été explicitement soulevée dans l'ordonnance de renvoi. De plus, s'il n'y a aucune incompatibilité entre le droit communautaire et la limitation dans le temps inhérente à l'article 227a de l'ASVG, alors la demande formulée par la demanderesse au principal peut être rejetée sans qu'il soit nécessaire, dans le cadre de la présente espèce, que la Cour se prononce sur la compatibilité avec le droit communautaire d'une limitation matérielle comme celle prévue à l'article 227a de l'ASVG.

La limitation dans le temps: résumé des arguments

27.
    Les observations présentées en l'espèce concernant la limitation dans le temps inhérente à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG visent, premièrement, la compatibilité de cette limitation avec le règlement n°1408/71 et, deuxièmement, sa compatibilité avec les articles 18 et 39 CE (ex-articles 8A et 48 du traité CE).

Observations concernant le règlement n° 1408/71

28.
    Le gouvernement autrichien et la Commission font valoir que la limitation dans le temps prévue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG est compatible avec l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1408/71 et que, par conséquent, la demanderesse ne saurait bénéficier, en vertu du règlement, d'une reconnaissance, pour les besoins de l'assurance vieillesse, de la période qu'elle a passée en Belgique.

29.
    Selon le gouvernement autrichien, la question de la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants accomplies avant le 1er janvier 1994 doit être examinée dans le cadre de l'article 94, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71. En vertu de ce texte, les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sont prises en considération pour la détermination des droits en matière de sécurité sociale, lorsque ces périodes ont été «accomplies sous la législation d'un État membre». Le gouvernement autrichien estime qu'il en découle que l'article 94, paragraphe 2, exige des États membres qu'ils ne tiennent compte que des périodes qui ont été accomplies par des travailleurs salariés, conformément aux conditions fixées par la législation nationale. Il fait valoir que, dans la présente espèce, la période allant de 1970 à 1975, pendant laquelle la demanderesse a vécu en Belgique, neremplissait pas les conditions pour être reconnue comme une période assimilée à une période d'assurance, telle que prévue par la législation autrichienne. Il en déduit que cette période ne saurait donc être prise en compte pour les besoins du calcul des droits à pension de la demanderesse.

30.
    Le gouvernement autrichien affirme par ailleurs que le fait de se consacrer à l'éducation d'un enfant ne saurait être considéré comme une «éventualité» au sens de l'article 94, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71. Selon lui, ce terme fait référence à des événements qui entraînent un droit à des prestations sociales, tel que le fait, pour une personne, d'atteindre l'âge de la retraite, de devenir invalide ou d'être mourant; il n'inclut pas l'intégralité des différents éléments - comme les périodes consacrées à l'éducation des enfants - pouvant être pris en compte par un État membre en vue de décider s'il existe un droit à des prestations sociales et de calculer celles-ci.

31.
    Outre ces arguments, le gouvernement autrichien ajoute que la tentative de la demanderesse de se fonder sur les dispositions du règlement n° 1408/71 en vue d'obtenir la reconnaissance, en droit autrichien, des périodes consacrées à l'éducation des enfants en Belgique est, en tout état de cause, vouée à l'échec, étant donné que, lors de son séjour en Belgique, la demanderesse était soumise à la législation belge, plutôt qu'autrichienne en matière de sécurité sociale, conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement.

32.
    La Commission souligne tout d'abord que l'article 94, paragraphe 1, limite le champ d'application ratione temporis du règlement n° 1408/71, en stipulant que «[l]e présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure [...] à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé». Elle en déduit que, tandis que l'article 94, paragraphe 1, a pour but de protéger des droits déjà ouverts en vertu de la législation nationale, un droit qui n'a pas été ouvert de cette manière avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 en Autriche, le 1er janvier 1994, ne saurait être ouvert, avec effet rétroactif, sur le fondement de ce règlement. Elle ajoute cependant que, en vue de déterminer dans quelles circonstances et à quel moment un droit a été «ouvert», il est nécessaire de se reporter aux dispositions transitoires prévues à l'article 94, paragraphes 2 et 3.

33.
    La Commission se réfère aux définitions figurant à l'article 1er, sous r), s) et s bis), du règlement n° 1408/71, pour affirmer que seules les périodes accomplies en accord avec les exigences prévues par la législation nationale doivent être prises en compte au titre de l'article 94, paragraphe 2. Concernant l'article 94, paragraphe 3, la Commission estime, contrairement au point de vue du gouvernement autrichien, qu'une période consacrée à l'éducation des enfants peut être considérée comme constituant une «éventualité» au sens de ce texte. Cependant, la possibilité, prévue à l'article 94, paragraphe 3, de l'ouverture de droits se rapportant à une éventualité réalisée avant l'entrée en vigueur du règlement existe «[s]ous réserve des dispositionsdu paragraphe 1» de l'article 94. Selon la Commission, il en découle que l'article 94, paragraphe 3, n'est applicable que dans l'hypothèse où une éventualité réalisée avant la date d'application du règlement a, en tant que telle, ouvert un droit en matière de prestations sociales. Cette condition n'est pas remplie dans la présente espèce, étant donné qu'il découle clairement de l'article 227a de l'ASVG que la période consacrée, par la demanderesse, à l'éducation des enfants en Belgique n'ouvre aucun droit à des prestations sociales.

34.
    Contrairement au gouvernement autrichien et à la Commission, le gouvernement espagnol affirme, quant à lui, que la limitation dans le temps prévue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG est contraire au règlement n° 1408/71. Selon lui, la question de la reconnaissance, en Autriche, des périodes consacrées à l'éducation des enfants ne relève pas de l'article 94, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. Il estime qu'il ne s'agit pas de la reconnaissance de quelconques droits constitués ou ouverts avant l'entrée en vigueur du règlement, étant donné que les périodes consacrées à l'éducation des enfants ne sont que des éléments participant au processus d'ouverture de droits à pension. Si nous avons bien compris l'argument du gouvernement espagnol, celui-ci considère par ailleurs que les périodes consacrées à l'éducation des enfants devraient être considérées comme constituant une éventualité au sens du règlement n° 1408/71 et que de telles périodes doivent donc être prises en compte pour les besoins du calcul des droits à pension, mêmesi elles se situent avant le 1er janvier 1994, date à laquelle le règlement est entré en vigueur en Autriche.

Observations concernant les articles 18 et 39 CE

35.
    Le gouvernement autrichien souligne que, à l'époque où la demanderesse a déménagé en Belgique, à savoir en 1970, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes n'étaient pas encore applicables en Autriche. Il précise que, par conséquent, la demanderesse, lorsqu'elle s'est déplacée, n'avait pas la qualité de travailleur migrant ou de citoyen communautaire au sens des articles 39 et 18 CE. Le gouvernement autrichien en déduit que la demanderesse ne saurait donc se prévaloir de ces articles en vue de contester les dispositions de l'ASVG relatives à la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants; selon lui, cette question doit être exclusivement considérée à la lumière de l'article 94 du règlement n° 1408/71.

36.
    La Commission admet que la demanderesse ne saurait invoquer l'article 39 CE, étant donné qu'elle n'a exercé aucune activité économique en Belgique. Cependant, en réponse à une question posée par la Cour concernant l'incidence, sur la présente espèce, de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Elsen (8), la Commission a indiqué quela demanderesse peut se fonder sur le droit de libre circulation des citoyens de l'Union, prévu à l'article 18 CE, et que le refus du législateur autrichien de reconnaître comme périodes assimilées les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies avant le 1er janvier 1994 dans un État membre de l'EEE ou de l'Union européenne, est contraire à cette disposition.

37.
    Dans ce contexte, la Commission rejette l'affirmation du gouvernement autrichien selon laquelle les dispositions du traité relatives à la libre circulation seraient inapplicables ratione temporis aux périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies avant l'entrée en vigueur de ces dispositions en Autriche. Selon la Commission, l'article 18 CE est, en l'absence de dispositions transitoires dans l'acte d'adhésion, applicable lorsqu'une autorité nationale, telle que la défenderesse au principal, établit et calcule les droits à pension d'une personne après l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre en question. Invoquant les arrêts rendus dans les affaires Vougioukas (9) et Österreichischer Gewerkschaftsbund (10), la Commission fait valoir que l'acte consistant à établir et à calculer des droits à pension est nécessairement fondé sur des faits antérieurs. Elle en déduit que l'application de l'article 18 à cet acte n'implique donc pas la reconnaissance de droits communautaires avec effet rétroactif, même si certains des faits devant être pris en compte - telles que les périodes consacrées à l'éducation des enfants -ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du traité. L'application de l'article 18 dans ce contexte se borne à assurer que, à l'heure actuelle, les personnes migrantes ne soient pas traitées de manière discriminatoire.

38.
    La Commission estime que, en vertu de l'article 18 CE, les autorités autrichiennes sont, par conséquent, tenues, lorsqu'il s'agit de décider de l'éventuelle reconnaissance de périodes consacrées à l'éducation des enfants, d'éviter toute discrimination à l'égard des personnes qui ont exercé leur droit de libre circulation. Elle relève que la règle prévue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG donne lieu à une discrimination de ces personnes dans la mesure où elle exclut les périodes consacrées à l'éducation des enfants qui auraient été prises en compte si elles avaient été accomplies en Autriche. Selon la Commission, cette discrimination n'est pas justifiée. Elle en déduit que l'article 227a, paragraphe 3, est contraire au droit communautaire et qu'il incombe aux autorités autrichiennes de prendre en compte les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies en Belgique par la demanderesse, comme si elles avaient été accomplies en Autriche.

La limitation dans le temps: analyse

39.
    Au vu des éléments de fait et des observations soumises à la Cour, il apparaît que, en vue de fournir à l'Oberster Gerichtshof une réponse lui permettant de trancher dans l'affaire au principal pendante devant elle, il est nécessaire de déterminer s'il convient de considérercomme contraire au droit communautaire une disposition du droit national qui limite dans le temps la reconnaissance, pour les besoins du calcul des droits à pension, des périodes consacrées à l'éducation des enfants dans un État membre de l'EEE ou de l'Union européenne aux périodes de ce type accomplies après la date à laquelle le règlement n° 1408/71 est entré en vigueur dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est recherchée. En d'autres termes, une règle comme celle figurant à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG est-elle contraire au droit communautaire dans la mesure où les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies en Autriche avant le 1er janvier 1994, sont traitées différemment des périodes accomplies dans d'autres États membres?

40.
    Afin de répondre à cette question, nous proposons d'examiner, tout d'abord, les dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et, ensuite, les articles 18 et 39 CE.

Le règlement n° 1408/71

41.
    Il est, avant tout, nécessaire de résoudre trois questions préalables.

42.
    Premièrement, il convient de déterminer si une personne se trouvant dans la situation de la demanderesse au principal relève du champ d'application personnel du règlement.

43.
    Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, les dispositions de celui-ci s'appliquent aux ressortissants communautaires qui sont des travailleurs salariés ou non salariés et qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille. Selon l'article 1er, sous a), du règlement et la jurisprudence de la Cour, la notion de «travailleurs salariés ou non salariés» recouvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres, et cela, même si elle n'est assurée que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale (11). Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, pendant de nombreuses années, la demanderesse était assurée en Autriche au titre d'une assurance obligatoire en vue de pouvoir bénéficier de prestations d'assurance vieillesse. Il ne fait donc aucun doute que la demanderesse relève du champ d'application personnel du règlement en tant que travailleur salarié au sens des articles 1er, sous a), et 2, paragraphe 1.

44.
    La circonstance que, selon les faits établis par la juridiction de renvoi, la demanderesse n'a exercé aucune activité économique en Belgique n'exclut pas celle-ci du champ d'application du règlement. Il estvrai que la Cour a, de manière répétée, dit pour droit que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci, dont le règlement n° 1408/71, ne peuvent être appliqués à des activités dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre (12). Nous pensons cependant que cette jurisprudence n'est pas applicable à la situation de personnes qui se sont déplacées d'un État membre vers un autre État membre conjointement avec leur époux, qui ont travaillé dans ce dernier État et qui ont consacré du temps à l'éducation d'enfants dans cet État. En tout état de cause, le texte de l'article 2, paragraphe 1, du règlement montre clairement que les dispositions de celui-ci s'appliquent aux membres de la famille des travailleurs migrants (13). Selon les indications fournies à la Cour par le gouvernement autrichien, l'époux de la demanderesse travaillait en Belgique et y versait des cotisations sociales. La demanderesse relève donc du champ d'application personnel du règlement. De plus, la demanderesse peut, en sa qualité de membre de la famille d'un travailleur au sens de l'article 2, paragraphe 1, invoquer toutes les dispositions du règlement, la seule exception étant lesdispositions relatives aux prestations qui sont exclusivement applicables aux travailleurs salariés, telles que les prestations de chômage (14).

45.
    Deuxièmement, il convient de vérifier si les prestations sociales réclamées par la demanderesse au principal sont comprises dans le champ d'application matériel du règlement, dans la mesure où elles relèvent des branches de sécurité sociale qui, selon l'article 4, paragraphe 1, sont couvertes par le règlement.

46.
    D'après la jurisprudence établie de la Cour, la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de la prestation concernée, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale. De plus, selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie, à condition qu'elle se rapporte à l'undes risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (15). Selon nous, il est clair que l'octroi, en vertu de l'ASVG, de périodes de pension supplémentaires au titre de l'éducation d'enfants remplit ces critères, analyse qui n'a pas été contestée par le gouvernement autrichien.

47.
    Troisièmement, il est nécessaire de déterminer si, en vertu du règlement n° 1408/71, la législation autrichienne est applicable à la situation d'un travailleur qui, après avoir cessé son activité professionnelle en Autriche, a donné naissance à un enfant et, par la suite, transféré son domicile dans un autre État pour une période d'environ cinq ans avant de retourner en Autriche et d'y reprendre une activité professionnelle.

48.
    Le gouvernement autrichien estime que, selon le règlement, la législation autrichienne n'est pas applicable à ce cas de figure. Il souligne que la demanderesse a mis fin à toutes ses activités professionnelles en août 1964, plus de 21 mois avant la naissance de son premier enfant le 25 juin 1966, et qu'elle n'a pas exercé d'autre activité économique entre cette date et son départ pour la Belgique en avril 1970. C'est pourquoi, selon le gouvernement autrichien, la demanderesse n'était pas soumise à la législation autrichienne en matière de sécurité sociale au titre de l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement; elleétait soumise à cette législation uniquement en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du fait de sa résidence continue en Autriche. Il relève cependant que, selon l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Kuusijärvi (16), la législation de cet État cesse, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous f), de s'appliquer à partir du moment où une personne transfère sa résidence dans un autre État. Pour le gouvernement autrichien, il en découle que la question de la reconnaissance des périodes consacrées par la demanderesse à l'éducation des enfants en Belgique doit être réglée sur le fondement de la législation belge. Il fait valoir que le fait que la législation belge ne semble pas prévoir une telle reconnaissance et que la demanderesse risque, pour cette raison, de subir un désavantage résultant de son déménagement en Belgique est la conséquence des différences existant entre les régimes nationaux de sécurité sociale laissés en place par le règlement n° 1408/71. Il en déduit que cela ne saurait affecter la compatibilité de la législation autrichienne avec le droit communautaire.

49.
    Selon nous, cet argument n'est pas convaincant. L'article 13, paragraphe 2, sous f), a été inséré dans le règlement n° 1408/71 de nombreuses années après les faits en cause dans la présente espèce par le règlement n° 2195/91 (17). La question de la législation applicable à lademanderesse doit, par conséquent, être réglée selon l'article 13, paragraphe 2, du règlement tel qu'il se présentait avant la modification apportée par le règlement n° 2195/91. Selon les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Ten Holder (18) et Twomey (19), il convenait, avant la modification, d'interpréter les dispositions figurant sous a) de ce texte en ce sens que le travailleur qui a cessé ses activités exercées sur le territoire d'un État membre continue à être soumis à la législation de celui-ci du moment qu'il n'a pas été occupé dans un autre État membre.

50.
    Conformément à ces observations préliminaires, nous sommes d'avis qu'une personne se trouvant dans la situation de la demanderesse, ainsi que les dispositions autrichiennes en cause dans la procédure au principal relèvent des champs d'application personnel et matériel du règlement. De plus, c'est la législation autrichienne, et non la législation belge, qui, en vertu des dispositions du règlement, était applicable à l'époque concernée.

51.
    La question qui se pose alors est celle de savoir si une disposition comme celle de l'article 227a de l'ASVG est contraire à l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1408/71, dans la mesure où elle limite la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants dans un État membre de l'EEE ou de la Communauté européenne aux périodes de ce type accomplies après la date à laquellele règlement est entré en vigueur dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est recherchée.

52.
    Les dispositions transitoires figurant à l'article 94, paragraphes 1 à 3, ont une longue histoire. L'article 53 du règlement n° 3 de 1958 (20), qui a précédé le règlement n° 1408/71, comporte des règles similaires et on trouve des dispositions équivalentes dans un certain nombre de conventions internationales concernant le renforcement et la coordination de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et non salariés (21). La proposition, faite par la Commission en 1998, en vue d'un nouveau règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (22), reprend également l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1408/71 (23).

53.
    Cependant, bien que la Cour ait occasionnellement examiné la signification de l'article 53, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 3 de1958 (24) et de l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1408/71 (25), sa jurisprudence ne fournit pas de réponse précise à la question déférée dans la présente espèce. De même, ni l'histoire législative de ces règlement ni les mémorandums explicatifs édités par la Commission de manière concomitante avec lesdits règlements ne permettent d'éclairer cette question.

54.
    En vue de répondre à la question déférée, il est donc nécessaire d'interpréter le libellé de l'article 94 à la lumière de l'objectif du règlement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour concernant les principes régissant l'application de la législation communautaire dans le temps.

55.
    L'article 94, paragraphe 1, stipule que le règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé. Cette disposition reflète le principe selon lequel la législation communautaire n'a normalement pas d'effet rétroactif (26). En tant que telle, elle pose la règle générale pourl'application du règlement dans le temps. Les dispositions de l'article 94, paragraphes 2 et 3, ne sont, à notre avis, pas destinées à déroger à cette règle. Ces dispositions reflètent un autre principe établi, selon lequel une disposition législative s'applique, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi ancienne (27), sauf si l'application immédiate de la législation était contraire au principe de la protection de la confiance légitime (28). La fonction des paragraphes 2 et 3 dans le cadre du régime de l'article 94 est donc, essentiellement, d'expliquer dans quelles circonstances des droits doivent être considérés comme «ouverts» au sens de l'article 94, paragraphe 1.

56.
    Étant donné que la demanderesse au principal ne peut pas acquérir de nouveaux droits au titre de l'article 94, paragraphe 1, pour la période qu'elle a consacrée à l'éducation des enfants en Belgique, se pose la question de savoir si ces périodes doivent être prises en compte au titre de l'article 94, paragraphes 2 ou 3.

- L'article 94, paragraphe 2

57.
    Il sera rappelé que l'article 94, paragraphe 2, prévoit la règle selon laquelle «[t]oute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre [...] avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre [...] est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement».

58.
    Le texte de l'article 94, paragraphe 2, ne clarifie pas les notions de «périodes d'assurance» et de «périodes d'emploi ou de résidence» et il convient donc de se référer aux définitions figurant à l'article 1er, sous r), s) et s bis), du règlement (29).

59.
    L'article 1er, sous r) définit les «périodes d'assurance» comme étant des «périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance».

60.
    À notre avis, il découle de cette définition que seules les périodes qui remplissent les conditions matérielles d'une reconnaissance telles que prévues par la législation nationale doivent être prises en compte au titre de l'article 94, paragraphe 2, du règlement. Cette règle ne s'applique cependant que sous réserve de conformité avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes (30). Si la législation nationale - du fait qu'elle ne tient compte, pour les besoins de l'acquisition de droits en matière de prestations d'assurance vieillesse, que des périodes d'assurance accomplies sur le territoire national à l'exclusion des périodes similaires accomplies sur le territoire d'un autre État membre - enfreint ces dispositions du traité, la reconnaissance de ces dernières périodes ne saurait être refusée sur le fondement de l'article 94, paragraphe 2, du règlement.

61.
    Cette interprétation de l'article 94, paragraphe 2, est conforme à la jurisprudence établie de la Cour qui a jugé que «les États membres demeurent libres d'aménager leurs régimes de sécurité sociale, notamment en déterminant les conditions donnant droit à prestations, sous réserve de ne pas enfreindre le droit communautaire à l'occasion de l'exercice de cette compétence» (31), et que «l'article [42 CE] et lerèglement n° 1408/71 prévoient uniquement la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans différents États membres et ne règlent pas les conditions de constitution de ces périodes d'assurance» (32).

62.
    Le point de vue selon lequel les périodes devant être prises en compte au titre de l'article 94, paragraphe 2, sont définies par la législation nationale, sous réserve du respect du traité, est, de plus, confirmé par la jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation de la notion de «périodes d'assurance ou périodes assimilées» figurant aux articles 27 et 28, lus conjointement avec l'article 1er, sous p) et r), du règlement n° 3 de 1958 (33), et de la notion de «périodes d'assurance» figurant à l'article 45, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408/71 (34). Par exemple, dans l'arrêt Iurlaro, la Cour a, après avoir cité l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408/71, jugé que «les 'périodes d'assurance‘ désignent, notamment aux fins de l'application de l'article 45 du règlement n° 1408/71, les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies [...] sous réserve toutefois du respect des articles [39 à 42] du traité» (35).

63.
    Si, comme nous l'avons affirmé, l'article 94, paragraphe 2, ne confère aucun droit à la reconnaissance de périodes d'assurance qui ne remplissent pas les conditions fixées par la législation nationale, alors quels sont ses objectifs et effets? Cette disposition vise, comme la Commission l'a expliqué, la situation des personnes qui ont accompli des périodes d'assurance au titre de la législation d'un État membre dans lequel le règlement n° 1408/71 n'était - à l'époque où ces périodes ont été accomplies - pas encore applicable (36). Dans ce contexte, cette disposition vise à garantir que les autorités compétentes prennent en compte ces périodes accomplies avant la date d'application du règlement en vue de déterminer les droits découlant du règlement n° 1408/71; le refus de tenir compte de ces périodes pour la seule raison qu'elles ont été accomplies avant l'entrée en vigueur du règlement serait illégal. Ainsi, lorsqu'il a été demandé à la Cour, dans l'affaire Rönfeldt (37), d'examiner la légalité du refus, par les autorités allemandes, de prendre en compte, en vue de la constitution d'une pension de retraite allemande, des périodes d'assurance que la personne intéressée avait accomplies au titre de la législation danoise avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 au Danemark, elle a jugé qu'il aurait fallu tenir compte de ces périodes au titre de l'article 94, paragraphe 2, du règlement (38).

64.
    Il en découle, pour la présente espèce, qu'il n'y a aucune obligation, au titre de l'article 94, paragraphe 2, du règlement, de tenir compte, en vue de la constitution des droits à pension de la demanderesse en Autriche, de la période au cours de laquelle celle-ci a élevé son enfant en Belgique, étant donné que, au cours de cette période, elle ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l'ASVG pour la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants comme périodes assimilées aux périodes d'assurance. Nous examinerons ci-dessous si ce résultat est compatible avec les règles du traité relatives à la libre circulation des personnes (39).

- L'article 94, paragraphe 3

65.
    L'article 94, paragraphe 3, stipule que «[s]ous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement [...] à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé».

66.
    Selon nous, cette disposition vise les situations dans lesquelles une éventualité, telle qu'un accident du travail causant la mort d'une personne relevant du champ d'application du règlement ou lelicenciement d'une personne entraînant le chômage de celle-ci (40), a été réalisée avant l'entrée en vigueur du règlement dans l'État membre intéressé, et cette éventualité a des effets juridiques - soit sous la forme d'un droit à des prestations sociales, soit sous la forme d'un droit à la reconnaissance de certaines périodes comme équivalant à des périodes de cotisation - qui continuent à agir après l'entrée en vigueur dudit règlement. Dans de telles situations, les droits découlant du règlement doivent être accordés à la personne affectée avec effet immédiat à compter du moment où le règlement entre en vigueur (41). L'article 94, paragraphe 3, a donc, essentiellement, pour but d'éviter que l'État membre en question refuse de reconnaître ces droits pour la seule raison que l'éventualité dont ils découlent a été réalisée avant l'entrée en vigueur du règlement.

67.
    Cependant, cette règle est expressément applicable «sous réserve des dispositions du paragraphe 1», aux termes duquel le règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé. À notre avis, et sur ce point nous sommes d'accord avec la Commission, il découle du libellé de ce texte que les États membres ne sont tenus d'accorder des droits au titre du règlement, avec effet à compter de la date d'entrée envigueur du règlement, au regard des éventualités qui se sont réalisées avant cette date, que dans l'hypothèse où ces éventualités ont donné lieu à un droit à des prestations sociales ou à la reconnaissance de certaines périodes comme équivalant à des périodes de cotisation en vertu de la législation nationale. Au cas contraire, l'article 94, paragraphe 3, aurait pour effet de créer - avec effet rétroactif - des droits nouveaux, contraires à l'article 94, paragraphe 1.

68.
    Dans la présente espèce, il est évident que les périodes consacrées par la demanderesse à l'éducation des enfants en Belgique ne donnent pas lieu à un droit à la reconnaissance de ces périodes comme périodes assimilées pour l'assurance pension au titre de l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG. Il en découle que, même si le fait de se consacrer à l'éducation d'un enfant pourrait - comme l'affirme la Commission - relever de la notion d'«éventualité», l'article 94, paragraphe 3, ne saurait, en aucun cas, avoir pour effet d'obliger les autorités autrichiennes à reconnaître ces périodes comme périodes assimilées.

69.
    C'est pourquoi, nous aboutissons à la conclusion qu'une disposition comme celle de l'article 227a de l'ASVG n'enfreint pas l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1408/71 en ce qu'il limite la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants dans un État membre de l'EEE ou de l'Union européenne aux périodes de ce type accomplies après la date à laquelle le règlement est entré envigueur dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est recherchée.

Les articles 18 et 39 CE

70.
    Le gouvernement autrichien et la Commission sont d'accord pour dire que l'article 39 CE n'est pas applicable dans la présente espèce.

71.
    Nous pouvons admettre ce point de vue. La demanderesse a arrêté de travailler plus de 21 mois avant de déménager en Belgique, où elle n'a exercé aucune activité professionnelle. Elle ne saurait par conséquent être considérée comme un travailleur migrant au sens de l'article 39 CE.

72.
    Selon la Commission, la demanderesse au principal peut cependant invoquer l'article 18 CE. Elle estime en effet que la non-reconnaissance comme périodes assimilées des périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies avant le 1er janvier 1994 dans un État membre de l'EEE ou de l'Union européenne est contraire à cet article (42).

73.
    Cette argumentation soulève un certain nombre de problèmes épineux sur le plan du champ d'application ratione temporis et materiaede l'article 18 CE. Ces questions n'ont pas été discutées dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'elles n'apparaissaient ni dans l'ordonnance de renvoi ni dans les termes de la question déférée, et que, comme nous l'avons déjà indiqué, l'article 18 n'a été invoqué par la Commission que dans le cadre d'une réponse à une question posée par la Cour sur un point différent. Il n'y avait donc aucune possibilité de traitement, notamment par les États membres, des implications, peut-être très importantes, de l'interprétation que la Commission a faite de l'article 18. Dans ces circonstances, il ne semble pas approprié de se lancer dans une analyse de l'article 18; nous souhaitons uniquement noter que nous doutons que l'article 18, qui était essentiellement destiné à étendre les droits de libre circulation des travailleurs à tous les citoyens de l'Union, soit applicable aux faits de la présente espèce.

74.
    Par conséquent, nous concluons - sans qu'il soit nécessaire, pour la Cour, de se prononcer spécifiquement sur ces points - qu'une disposition comme celle de l'article 227a de l'ASVG n'enfreint pas les articles 18 et 39 CE en ce qu'elle limite la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants dans un État membre de l'EEE ou de l'Union européenne aux périodes de ce type accomplies après le 1er janvier 1994.

La limitation sur le plan matériel

75.
    À la lumière de la conclusion figurant ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner, dans la présente espèce, la question de savoir si l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG est contraire au droit communautaire en ce qu'il limite la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants dans un État membre de l'EEE ou de l'Union européenne sur le plan matériel, en prévoyant une telle reconnaissance uniquement dans l'hypothèse où la mère a droit soit à des allocations de maternité en espèces, en vertu de l'ASVG ou d'une autre loi fédérale autrichienne, soit à des prestations en cas de maternité selon le Betriebshilfegesetz (43).

Conclusion

76.
    Au vu des observations qui précèdent, nous sommes d'avis que la Cour devrait répondre comme suit à la question déférée par l'Oberster Gerichtshof:

L'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne s'oppose pas à une réglementation nationale, selonlaquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ne sont considérées comme périodes assimilées pour l'assurance pension que si elles ont été accomplies après l'entrée en vigueur du règlement dans le premier État, alors que de telles périodes accomplies dans le premier État sont considérées comme périodes assimilées pour l'assurance pension sans aucune limite dans le temps.


1: -     Langue originale: l'anglais.


2: -     Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5 juillet 1971, p. 2, modifié à de nombreuses reprises par la suite. La version codifiée la plus récente de ce règlement se trouve dans le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, JO L 28 du 30 janvier 1997, p. 1.


3: -     Règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, JO L 206 du 29 juillet 1991, p. 2.


4: -     JO C 241, du 29 août 1994, p. 21.


5: -     JO L 1 du 3 janvier 1994, p. 3; voir notamment l'article 29, le protocole n° 1 et l'annexe VI.


6: -     Cependant, l'assuré ne peut présenter une telle demande qu'au plus tôt deux années avant l'accomplissement de l'âge requis pour bénéficier d'une prestation d'assurance vieillesse.


7: -     Telle que publiée au BGBl 1997/47.


8: -     Arrêt de la Cour du 23 novembre 2000, Elsen (C-135/99, Rec. p. I-10409).


9: -     Arrêt de la Cour du 22 novembre 1995 (C-443/93, Rec. p. I-4033).


10: -     Arrêt de la Cour du 30 novembre 2000 (C-195/98, Rec. p. I-10497).


11: -    Voir, notamment, les arrêts de la Cour du 31 mai 1979, Pierik (182/78, Rec. p. 1977, point 4); du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 36); du 11 juin 1998, Kuusijärvi (C-275/96, Rec. p. I-3419, point 21); et, plus récemment, du 4 mai 1999, Sürül (C-262/96, Rec. p. I-2685, point 85).


12: -     Voir, notamment, les arrêts de la Cour du 22 septembre 1992, Petit (C-153/91, Rec. p. I-4973, point 8); du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet (C-64/96 et 65/96, Rec. p. I-3171, point 16); du 2 juillet 1998, Kapasakalis (C-225/95, C-226/95 et C-227/95, Rec. p. I-4239, point 22); et, plus récemment, du 26 janvier 1999, Terhoeve (C-18/95, Rec. p. I-345, point 26).


13: -     En ce sens, voir également les arrêts de la Cour du 17 juin 1975, Epoux F. (7/75, Rec. p. 679, point 16), et du 3 juin 1999, Gómez-Rivero (C-211/97; Rec. p. I-3219, point 26).


14: -     Voir les arrêts de la Cour du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, Rec. p. I-2097, point 34); du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 32), et du 29 octobre 1998, Commission/Grèce (C-185/96, Rec. p. I-6601, point 28). Voir également les conclusions de l'avocat général Alber présentées le 26 juin 2001, dans l'affaire Ruhr, C-189/00.


15: -     Voir l'arrêt récent de la Cour du 15 mars 2001, Offermanns (C-85/99, Rec. p. I-2261, points 27 et 28).


16: -     Affaire C-275/96, précitée à la note 11.


17: -     Précité à la note 3. Concernant les circonstances qui ont abouti à l'adoption de cette disposition, voir les conclusions présentées dans l'affaire Kuusijärvi, précitée à la note 11, notamment les points 44 à 52.


18: -     Arrêt du 12 juin 1986 (302/84, Rec. p. 1821).


19: -     Arrêt du 10 mars 1992 (C-215/90, Rec. p. I-1823).


20: -     Règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, JO n° 30, p. 561.


21: -     Voir, par exemple, l'article 53 de la convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signée le 9 décembre 1957 par les six membres fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Tractatenblad (1958) n° 54; l'article 74 de la convention européenne de sécurité sociale du Conseil de l'Europe, faite à Paris le 14 décembre 1972, Série des traités européens n° 78.


22: -     Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, COM(1998) 779 final.


23: -     Voir article 70 de la proposition.


24: -     Voir arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Rec. p. 1191, spécialement p. 1200), et du 14 avril 1970, Brock (68/69, Rec. p. 171, points 7 à 9).


25: -     Voir les arrêts de la Cour du 12 octobre 1978, Belbouab (10/78, Rec. p. 1915, point 8); du 14 novembre 1990, Buhari Haji (C-105/89, Rec. p. I-4211, point 21); du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323, point 15), et du 11 juin 1998, Kuusijärvi (précité à la note 11, points 24 et 25).


26: -     Pour une application de ce principe dans le contexte de la sécurité sociale, voir l'arrêt de la Cour du 5 mai 1977, Jansen (104/76, p. 829, point 7).


27: -     Voir, dans le contexte de la sécurité sociale, les arrêts Singer, spécialement p. 1200, et Brock (point 7), tous deux précités à la note 24.


28: -     Voir, notamment, les arrêts de la Cour du 4 juillet 1973, Westzucker (1/73, Rec. p. 723, points 6 à 10); du 15 février 1978, Bauche (96/77, Rec. p. 383, points 54 à 58, et du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission (278/84, Rec. p. 1, points 34 à 37).


29: -     Voir, en ce sens, dans le contexte de l'article 28 du règlement n° 3 de 1958, l'arrêt de la Cour du 5 décembre 1967 Welchner (14/67, Rec. p. 427, spécialement p. 436).


30: -     Voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 15 octobre 1991, Faux (C-302/90, Rec. p. I-4875, points 25 à 28).


31: -     Voir, notamment, les arrêts de la Cour intervenus le 28 juin 1978, Kenny (1/78, Rec. p. 1489, point 16) et, plus récemment, le 20 mars 2001, Fahmi (C-33/99, Rec. p. I-2415, point 25).


32: -     Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, Paraschi (C-349/87, Rec. p. I-4501, point 15).


33: -     Arrêts de la Cour du 5 décembre 1967, Welchner (précité à la note 29), et du 6 juin 1972, Murru (2/72, Rec. p. 333).


34: -     Arrêts de la Cour du 7 février 1990, Vella (C-324/88, Rec. p. I-257), et du 17 septembre 1997, Iurlaro (C-322/95, rec. p. I-4881).


35: -     Points 27 et 28 de l'arrêt.


36: -     Voir également l'arrêt de la Cour du 10 mai 2001, Sundgren (C-389/99, non encore publié au Recueil, point 29).


37: -     Arrêt du 7 février 1991 (C-277/89, précité à la note 25).


38: -     Points 15 et 16 de l'arrêt.


39: -     Voir points 70 à 74.


40: -     Voir, en ce sens, les arrêts Singer (précité à la note 24, spécialement p. 1200) et Kuusijärvi (précité à la note 11, points 23 et 24).


41: -     Voir, pour une interprétation similaire de l'article 53, paragraphe 3, du règlement n° 3 de 1958, l'arrêt Brock (précité à la note 24, points 6 à 9).


42: -     Voir, ci-dessus, les points 35 à 38.


43: -     Voir point 26.