Language of document : ECLI:EU:C:2004:414

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 8 juillet 2004 (1)

Affaire C-27/02

Petra Engler

contre

Janus Versand GmbH





1.     Dans la lignée de l’arrêt Gabriel (2), la Cour de justice est à nouveau interrogée à propos du tribunal compétent, sur la base de la convention de Bruxelles (3), pour connaître des actions intentées par un particulier qui réclame un prix lui ayant selon toutes apparences été attribué par une entreprise commerciale.

2.     Dans l’affaire Gabriel tout comme dans la présente affaire, le demandeur était domicilié en Autriche, État dans lequel une réglementation protectrice des consommateurs permet aux tribunaux d’ordonner l’exécution forcée de la promesse d’un prix dans de telles circonstances et, dans les deux affaires, le demandeur avait reçu une notification de la part d’une entreprise établie en Allemagne, lui annonçant qu’un prix lui était attribué.

3.     Dans l’affaire Gabriel, le droit de réclamer le prix était explicitement subordonné à la passation par le client d’une commande de produits pour une certaine valeur auprès de l’entreprise et une telle commande avait été passée. La Cour de justice a donc estimé que la compétence devait être déterminée sur le fondement de la nature contractuelle du recours consistant à réclamer le prix et, plus particulièrement, que ce recours concernait un contrat conclu par un consommateur au sens de la convention.

4.     Dans la présente affaire, en revanche, une telle condition n’a pas été formulée et aucune commande n’a été passée. La question qui se pose est donc celle du fondement sur lequel doit être déterminée la compétence.

 La convention de Bruxelles

5.     La convention de Bruxelles s’applique en matière civile et commerciale. Le titre II de cette convention répartit les compétences entre les États contractants. La règle de base, énoncée à l’article 2, est que le tribunal compétent est en principe celui de l’État contractant dans lequel le défendeur a son domicile. Cependant, par exception à cette règle, d’autres tribunaux peuvent être compétents pour connaître de certains types particuliers d’actions.

6.     Ainsi, l’article 5, point 1, de la convention donne compétence en «matière contractuelle» au «tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée».

7.     De même, l’article 5, point 3, donne compétence en «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au «tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit».

8.     La section 4 du titre II de la convention, qui comprend les articles 13 à 15, est intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs». L’article 13 prévoit ce qui suit:

«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée ‘le consommateur’, la compétence est déterminée par la présente section [...]:

1)      lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

2)      lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

3)      pour tout autre contrat ayant pour objet est une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si:

a)      la conclusion du contrat a été précédée dans l’État du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité,

                  et que

b)      le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

[...]»

9.     L’article 14 prévoit qu’un consommateur peut intenter une action contre l’autre partie au contrat «soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel elle est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur».

 La législation nationale applicable

10.   L’article 5 J de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs (4), qui a été introduit par la loi sur la vente à distance (5), est ainsi formulé:

«Les entreprises qui adressent à un consommateur déterminé des promesses d’attribution de prix ou d’autres messages similaires, libellés de sorte à lui laisser croire qu’il a gagné un prix déterminé, doivent remettre ce prix au consommateur; ce prix peut également être réclamé devant les tribunaux.»

 Les faits et la procédure

11.   Mme Petra Engler, qui réside en Autriche, a assigné la société Janus Versand GmbH (ci-après «Janus»), société qui a son siège en Allemagne, sur le fondement de l’article 5 J de la loi sur la protection des consommateurs. Elle lui réclame le paiement d’un prix de 455 000 ATS (33 066,14 euros) qu’elle aurait prétendument gagné.

12.   Mme Engler expose que, après avoir attentivement lu la lettre qui lui avait été personnellement adressée et qu’elle avait reçue au début de l’année 2001, elle avait compris, au vu des termes et du contenu de cette lettre, qu’elle avait gagné la somme de 455 000 ATS en tant que «prix» à la suite d’un «tirage» organisé par Janus et que, pour obtenir ce prix, il lui suffisait de retourner le «bon de paiement» joint, ce qu’elle a fait. Dans un premier temps, Janus n’a pas répondu, puis, par la suite, a refusé de payer.

13.   Bien que l’attribution du prix ne semble pas subordonnée à la passation d’une quelconque commande et que Mme Engler n’ait rien commandé, elle affirme avoir reçu, en même temps que l’annonce du prix gagné, un catalogue de Janus ainsi qu’un bon pour une offre d’essai sans obligation. Elle estime que, dans ces conditions, cette affaire concerne la conclusion d’un contrat avec un consommateur parce qu’il y a eu intention de la pousser à conclure un contrat d’achat de produits.

14.   Le Landgericht Feldkirch l’a déboutée de sa demande au motif qu’il n’était pas territorialement compétent, essentiellement parce que Mme Engler n’avait pas prouvé que l’expéditeur de la lettre qu’elle invoque, la société Handelskontor Janus GmbH, était la même personne que Janus Versand GmbH.

15.   Saisi en appel par Mme Engler, l’Oberlandesgericht Innsbruck est d’avis, en substance, qu’il faut d’abord déterminer si les faits invoqués par Mme Engler donnent compétence aux juridictions autrichiennes, avant de pouvoir rechercher si ces faits sont établis et en particulier si l’identité de personne entre Janus Versand et Handelskontor Janus est prouvée, même si cela est également une condition de la compétence (6).

16.   La juridiction d’appel autrichienne a donc sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante à titre préjudiciel:

«Le droit, qui est accordé aux consommateurs par l’article 5 J de la loi autrichienne relative à la protection des consommateurs [...], de réclamer en justice à l’entreprise la remise du prix apparemment gagné dans le cas où l’entreprise adresse (ou a adressé) personnellement des promesses d’attribution de prix ou autres messages similaires faisant (ou ayant fait) naître, par leur forme, l’impression que le consommateur a gagné un prix déterminé, constitue-t-il au regard de la convention de Bruxelles concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968:

1)      une action en matière contractuelle au sens de l’article 13, point 3, ou

2)      une action en matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, ou

3)      une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3,

dans l’hypothèse où un consommateur normalement averti était fondé à considérer, au vu des documents communiqués, qu’il lui suffisait de réclamer le montant tenu à sa disposition en retournant le bon de paiement joint, et que, ainsi, le paiement du prix n’était pas subordonné à la passation d’une commande ni à une livraison de produits par l’entreprise ayant promis le prix, mais où, dans le même temps, le consommateur reçoit, avec la prétendue promesse de prix, un catalogue de produits de la même entreprise accompagné d’un formulaire de demande d’essai sans engagement?»

17.   Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement autrichien et la Commission, et toutes ces parties ont présenté des observations orales à l’audience du 26 mai 2004.

 Appréciation

 L’article 13, point 3

18.   Mme Engler et le gouvernement autrichien sont d’avis que la procédure engagée relève du champ d’application de l’article 13, point 3, au motif principalement que la notification de prix s’accompagnait d’une invitation à passer une commande et constituait par conséquent une démarche préalable à la conclusion d’un contrat avec un consommateur. Janus et la Commission ne sont pas d’accord: la première souligne l’absence d’engagement réciproque de la part de Mme Engler et la seconde insiste sur le fait qu’aucun contrat n’a été «conclu» par un consommateur.

19.   Nous sommes d’accord avant tout avec la Commission.

20.   L’article 13, point 3, parle clairement de contrat de fourniture de biens ou de services, qui, après l’accomplissement par le consommateur des actes nécessaires, a été conclu.

21.   Si l’on se réfère à l’exposé des faits, aucun contrat correspondant à cette définition n’a été conclu dans le présent cas. Certes, il ne fait pas de doute que la société défenderesse au principal espérait que Mme Engler commanderait des produits, mais elle ne l’a pas fait et n’a effectué aucune démarche à cet effet; aucun contrat de fourniture de services n’a été conclu non plus.

22.   Mme Engler et le gouvernement autrichien ont néanmoins soutenu avec force – particulièrement à l’audience – qu’une interprétation large du champ d’application de l’article 13 de la convention de Bruxelles y ferait entrer les faits de l’espèce parce qu’ils se situent de toute évidence dans la sphère des contrats conclus par un consommateur en général et impliquent aussi un comportement prédateur de la part d’un commerçant vis-à-vis du consommateur, lequel est censé être la partie la plus faible et mérite de ce fait la protection que les articles 13 et suivants de la convention visent à conférer.

23.   Si nous comprenons ce point de vue, nous ne pouvons cependant pas l’approuver. Dans nos conclusions dans l’affaire Gabriel (7), nous avions souligné que l’article 13 ne devrait pas être interprété de façon trop stricte. Cela ne signifie cependant pas qu’il peut être interprété de façon à ce point large que l’interprétation aille à l’encontre de ses termes clairs – qui exigent la conclusion d’un contrat de fourniture de biens ou de services – même si ce résultat peut sembler souhaitable dans le contexte d’une affaire particulière.

24.   Dans l’affaire Gabriel, il a été jugé que l’action intentée sur la base de la même disposition nationale que celle qui est en cause dans la présente affaire relevait du champ d’application de l’article 13 dans le cas où l’entreprise a donné au consommateur l’impression qu’un prix lui serait attribué à condition qu’il commande des produits et où le consommateur a effectivement passé une telle commande. La raison essentielle de cette décision était que l’action relative à l’annonce du gain du prix était si intimement liée au contrat conclu par le consommateur (la commande de produits) qu’elle en était indissociable; par conséquent, pour éviter une situation dans laquelle plusieurs juridictions seraient concurremment compétentes à l’égard d’un seul et même contrat, l’action devait pouvoir être portée devant la juridiction compétente pour connaître du contrat conclu par le consommateur (8).

25.   Dans le cas de Mme Engler, en revanche, on ne peut identifier aucun contrat de ce type auquel la notification du prix serait intimement liée. La conclusion d’un tel contrat n’était pas une condition de la réception du prix et un tel contrat n’a pas été conclu. Par conséquent, il n’y a pas de risque que plusieurs juridictions soient compétentes pour connaître de différents litiges étroitement liés à ce contrat.

26.   Le fait que la notification du prix ait été accompagnée d’une invitation à passer une commande, et qu’elle ait indubitablement eu pour but d’inciter le consommateur à passer une commande, ne peut pas être pertinent. Si un particulier reçoit un catalogue de vente par correspondance mais ne passe aucune commande, il n’existe pas de contrat de fourniture de biens ou de services conclu par le consommateur. La réception simultanée de l’annonce du gain d’un prix ne peut pas créer un tel contrat.

27.   Et, à notre avis, le souci de protection des consommateurs n’exige pas que les circonstances de la présente affaire soient qualifiées de cas relevant des articles 13 et suivants de la convention de Bruxelles.

28.   Ces dispositions ont assurément pour objectif de «protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant, qui doit pas être découragé[e] d’agir en justice en se voyant obligé[e] de porter l’action devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel son cocontractant a son domicile» (9).

29.   Cependant, comme l’a fait observer l’avocat de Janus à l’audience, le but recherché est clairement de protéger le consommateur et non pas de faciliter son enrichissement. On comprend que cet article cherche à supprimer les difficultés auxquelles un consommateur peut être confronté dans un litige concernant un contrat de fourniture de biens ou de services à titre onéreux, s’il se voit obligé d’agir dans un autre État. Cependant, la nécessité de supprimer de telles difficultés est loin d’être évidente dans le cas où la personne qui reçoit la notification de prix sans être pour autant entraînée dans d’autres dépenses se voit contrainte de porter sa demande devant les juridictions d’un autre État.

30.   Nous sommes par conséquent d’avis qu’aucun contrat au sens des articles 13 et suivants de la convention de Bruxelles n’a été conclu, et que la compétence ne peut pas reposer sur ces dispositions.

 L’article 5, point 1

31.   Mme Engler soutient qu’une obligation unilatérale volontaire du type invoqué, susceptible d’exécution forcée en droit autrichien, est de nature contractuelle. Janus affirme, au contraire, qu’une obligation créée par la loi en l’absence d’expression concordante de la volonté des deux parties ne peut pas relever de la notion de contrat et que l’invitation à passer une commande de produits est sans incidence si aucune commande n’a en réalité été passée. La Commission ne décèle dans les faits décrits aucune relation de nature contractuelle entre Janus et Mme Engler et aucune base légale pour une telle relation.

32.   À notre avis, il n’est pas possible, dans le cadre de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, de raisonner par analogie avec l’analyse qui avait été effectuée par la Cour dans l’arrêt Gabriel du point de vue de l’article 13, point 3.

33.   Pour les raisons que nous avons évoquées aux points 24 à 26 ci-dessus, il est impossible d’identifier ici l’existence d’un contrat comparable à la commande de produits qui avait été passée dans l’affaire Gabriel, à laquelle la notification de prix se trouverait intimement liée. S’il est vrai que l’article 5, point 1, n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu ou l’obligation qui sert de base à la demande a été où doit être exécutée (10). Or aucune obligation ne peut naître d’une commande qui n’a pas été passée.

34.   Cela ne veut cependant pas dire que les circonstances du cas de Mme Engler ne peuvent impliquer aucune obligation. La notification de prix en elle-même pourrait être considérée comme donnant naissance à une obligation contractuelle.

35.   L’article 5 J de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs peut être invoqué dans le cas où une entreprise adresse une notification de prix ou un message similaire à un consommateur déterminé, lui donnant l’impression qu’il a gagné un prix spécifique: dans ce cas, ce prix doit être remis. La question est donc de savoir si, dans de telles circonstances, la relation entre l’entreprise et le consommateur est de nature contractuelle au sens de la convention.

36.   Il est de jurisprudence constante que l’expression «matière contractuelle» employée à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles doit être interprétée de manière autonome en se référant au système et aux objectifs de la convention; elle ne saurait être comprise comme renvoyant à la loi nationale de l’un ou l’autre des États contractants concernés (11).

37.   Cette approche n’exclut pas à notre avis toute référence aux principes de base du droit des contrats, communs aux divers systèmes juridiques des États contractants. Elle vise plutôt à interpréter la notion de matière contractuelle sur la base de ces principes, à l’exclusion de toute référence aux notions nationales individuelles – telles que la «doctrine of consideration» en droit anglais.

38.   Lorsqu’elle a interprété l’article 5, point 1, la Cour n’a pas estimé que le champ d’application de cette disposition devait être défini de façon étroite. Elle a jugé qu’il s’étend aux «liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat», y compris le lien que l’adhésion à une association crée entre des associés (12). Une telle approche semble refléter l’intention implicite des termes utilisés dans les différentes versions linguistiques de cette disposition, termes qui sont nettement plus larges que ceux de l’article 13.

39.   Il est clair cependant qu’il doit y avoir des limites à ce que l’on peut considérer comme matière contractuelle, et le critère le plus important appliqué par la Cour est que la «matière contractuelle» ne saurait inclure une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement consenti d’une partie envers une autre (13). En d’autres termes, la matière contractuelle implique une obligation contraignante librement consentie.

40.   Gardant ces deux indications à l’esprit, il nous semble que la thèse selon laquelle l’action engagée dans la présente affaire résulte d’une relation de nature contractuelle au sens large a une réelle force.

41.   Tout d’abord, le fait pour une partie d’annoncer qu’elle fournira un objet ou un avantage déterminé ou qu’elle versera une somme déterminée d’argent à une autre partie – ce qui est précisément le message transmis par le type de communication visé à l’article 5 J de la loi autrichienne – est susceptible de créer une obligation contraignante volontairement assumée, bien que la solution effective dépende des circonstances spécifiques et des règles juridiques à l’aune desquelles elles seront appréciées. Dans les systèmes juridiques de tous les États contractants, au moins certains types de promesses unilatérales d’exécuter un acte défini au profit d’une autre personne sont susceptibles d’exécution forcée contre l’auteur de la promesse, à condition que certaines conditions précisées par chaque système soient remplies, parmi lesquelles l’exigence commune d’un engagement par écrit (14).

42.   Ensuite, un tel engagement a un caractère volontaire et l’obligation qui peut en découler n’est pas, en tant que telle, imposée par la loi. Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires de l’amendement qui a ajouté l’article 5 J à la loi sur la protection des consommateurs, tels que cités dans la décision de renvoi, l’intention était d’éliminer les obstacles qui, en droit civil, s’opposaient à l’exécution forcée des promesses («Zusagen») telles que celle qui est ici en cause – qui auraient pu sinon être non susceptibles d’exécution forcée en tant que paris ou jeu. Ainsi, l’obligation est considérée comme trouvant son origine dans la volonté de la personne obligée; la disposition légale ne la créant pas, mais se contentant d’en autoriser l’exécution forcée.

43.   Pour exprimer cette idée en termes plus généraux, la loi peut considérer certaines obligations comme non susceptibles d’exécution forcée; mais, si une modification de la loi fait disparaître l’obstacle à l’exécution forcée, cela ne change pas la nature fondamentale de l’obligation.

44.   Dans tous les systèmes juridiques, la question de savoir si un engagement volontaire donne naissance à une obligation contractuelle sera tranchée par le droit des contrats. Et la compétence pour connaître des litiges relatifs à l’existence d’une obligation contractuelle doit être déterminée conformément à l’article 5, point 1), de la convention (15).

45.   En troisième lieu, même si l’article 5 J lui-même n’exige pas explicitement d’élément de réciprocité, le simple fait que le prix doive être réclamé – à moins qu’il ne soit envoyé spontanément, auquel cas il n’y a pas de litige – signifie qu’il y a nécessairement acceptation d’une promesse faite ou d’un engagement pris et, par conséquent, qu’il existe une relation bilatérale du type de ce que l’on considère, en général, comme constituant l’élément central d’un contrat.

46.   Il semble également probable que l’auteur d’une notification de prix au sens de cette disposition exigera habituellement, si ce n’est toujours, du destinataire que, lorsqu’il réclame le prix, il accepte certaines conditions auxquelles l’attribution du prix est subordonnée. Dans le présent cas, Mme Engler devait certifier qu’elle avait lu et accepté les «conditions de paiement et de participation». Quels que soient les termes exacts, la nécessité d’une approbation de ces conditions semble impliquer une relation de nature contractuelle au sens large.

47.   En quatrième lieu, les obligations du type de celles qui peuvent fonder une action en vertu de l’article 5 J semblent être «librement assumées par une partie envers l’autre». Les messages en cause sont envoyés de sa propre initiative par l’expéditeur, à des destinataires et par des moyens librement choisis par lui. L’expéditeur ne peut pas ne pas être conscient du fait que ces messages sont susceptibles de créer l’impression qu’il attribuera le prix au destinataire. S’il envoie de tels messages à des destinataires en Autriche, il doit également être au courant du fait que, dans ce pays, il peut s’exposer à une obligation de remettre le prix annoncé.

48.   Il est vrai, comme le fait observer la Commission, que l’examen des clauses rédigées en «petits caractères» peut laisser deviner l’absence de volonté réelle de l’expéditeur de remettre le prix annoncé, tout au moins au destinataire particulier, ou en tout cas sous réserve d’autres conditions – telles que le tirage d’un numéro gagnant dans une loterie encore à intervenir – et, dans ce cas, l’article 5 J permettra de remédier à cette absence d’intention. Cependant, la question de l’intention de l’expéditeur ainsi exprimée est elle-même, dans un tel contexte, une question contractuelle. Les clauses rédigées en petits caractères ne peuvent être examinées que dans le contexte d’un litige relatif à une forme d’obligation contractuelle, ou à l’existence d’une telle obligation.

49.   Ainsi, nous sommes d’avis que les relations entre Janus et Mme Engler ou entre l’expéditeur et le destinataire d’un message du type défini à l’article 5 J de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs ont une nature contractuelle établie de façon suffisante pour qu’un litige relatif à l’obligation alléguée de payer le prix annoncé puisse être considéré comme relevant de la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

50.   Une telle approche paraît parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour dans ce domaine. Non seulement elle est conforme à l’arrêt Peters (16) dans la mesure où elle reconnaît que la «matière contractuelle» ne doit pas s’entendre de façon trop étroite, mais elle reprend également la condition, mise en lumière en particulier dans les arrêts Handte (17) et Tacconi (18), qui veut qu’il existe une obligation «librement assumée par l’une des parties à l’égard de l’autre» – même si, comme dans le présent cas d’espèce, la loi définit les contours de cette obligation d’une manière qui ne peut être librement modifiée par la partie qui l’assume.

51.   Notre conclusion en ce qui concerne l’article 5, point 1, est suffisante pour résoudre le conflit de juridictions qui est à l’origine de la demande. Il peut néanmoins être utile d’envisager la troisième possibilité évoquée par la juridiction nationale: l’article 5, point 3, de la convention.

 L’’article 5, point 3

52.   Mme Engler cite les travaux préparatoires de la loi modificative qui a introduit l’article 5 J dans la loi sur la protection des consommateurs, insistant sur les parties de texte qui qualifient les communications en cause de pratiques commerciales déloyales en droit de la concurrence, ou trompeuses pour les consommateurs. Janus relève cependant qu’il faut faire valoir une perte ou un préjudice pour pouvoir réclamer des dommages-intérêts de nature délictuelle ou quasi délictuelle, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. La Commission estime que l’annonce du prix était manifestement trompeuse ou frauduleuse dans ses intentions et peut par conséquent servir de fondement à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle; de plus, en première instance, Mme Engler a demandé également, à titre subsidiaire, que sa demande soit qualifiée ainsi.

53.   Comme l’article 5, point 1, la «matière délictuelle ou quasi délictuelle» visée à l’article 5, point 3, doit faire l’objet d’une interprétation autonome au regard du système général et des objectifs de la convention. Il a été jugé qu’elle comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1) (19).

54.   À première vue, par conséquent, si une demande ne relève pas de l’article 5, point 1, elle doit relever de l’article 5, point 3.

55.   Nous ne sommes cependant pas convaincu, d’une manière générale, de l’exactitude d’une telle classification binaire et simpliste. Non seulement il semblerait que cela réduise la portée de la règle générale énoncée à l’article 2 pour n’en faire qu’une disposition résiduelle et mineure (20), mais il existe clairement des catégories d’actions en responsabilité qui ne relèvent ni de l’article 5, point 1, ni de l’article 5, point 3. Par exemple, l’article 5, point 2, comprend les actions visant à mettre en jeu l’obligation d’aliments envers, notamment, un parent. Mais, même en l’absence de cette disposition expresse, on voit difficilement comment une telle obligation aurait pu être considérée comme relevant soit de l’article 5, point 1, soit de l’article 5, point 3. Il serait déraisonnable de supposer qu’il n’existe pas d’autres catégories similaires qui n’ont pas été spécifiquement prévues dans la convention.

56.   Cependant, bien qu’il semble trop radical d’énoncer que l’article 5, point 3, recouvre toutes les actions en responsabilité qui ne relèvent pas de l’article 5, point 1, et bien qu’il existe certainement des situations dans lesquelles cela ne s’avère pas exact, nous ne voyons pas de raison dans la présente affaire pour considérer que la procédure en question doit échapper à la portée combinée des deux dispositions.

57.   Même dans ces conditions, toutefois, il ne suffit pas de se demander simplement si l’action se rattache à un contrat. La catégorie de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle n’est pas une catégorie purement négative ou résiduelle, mais a un contenu positif. En particulier, dans les affaires qui ne relèvent pas clairement d’une catégorie, il est nécessaire d’examiner les deux.

58.   Si toute tentative de fournir une définition compréhensive de la notion de matière «délictuelle ou quasi délictuelle» en se fondant sur le droit des États contractants apparaît problématique (21), on peut toutefois identifier certaines caractéristiques générales courantes.

59.   En premier lieu, un élément fréquent de l’acte délictueux (délit ou quasi-délit) est qu’il enfreint une règle de droit.

60.   Cet élément est susceptible de se rencontrer dans de nombreuses actions fondées sur l’article 5 J de la loi autrichienne sur la protection des consommateurs. En effet, les travaux préparatoires de la loi qui a introduit la disposition litigieuse indiquent précisément que, dans la plupart des cas, les communications en question sont contraires à la loi de 1984 sur la concurrence déloyale. Cependant, rien dans l’article 5 J ne semble subordonner l’action à la preuve d’un tel acte délictueux – ou d’une intention frauduleuse, de manœuvres ou d’un autre comportement spécifiquement illicite.

61.   En second lieu, une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle suppose en général, voire toujours, au minimum l’allégation d’un dommage ou d’un préjudice subi (22) – ce qui se reflète d’ailleurs dans l’expression «fait dommageable» employée à l’article 5, point 3, de la convention.

62.   Il est vrai que celui qui reçoit une notification de prix «illusoire» peut être en mesure d’invoquer une forme de préjudice. Il peut s’être laissé entraîner dans un achat non nécessaire voire désavantageux par l’apparence d’une promesse de prix, ou avoir pris d’autres engagements ou effectué d’autres dépenses dans l’attente de la réception du prix. Toutefois, le destinataire pleinement conscient des droits que lui confère la législation autrichienne peut ne subir aucun préjudice, mais peut au contraire se réjouir pleinement de la perspective d’une aubaine soudaine qui ne lui coûtera pas grand-chose – et, on le répète, rien n’indique en tout cas que la preuve ou l’allégation d’un dommage soit nécessaire au succès d’une telle action.

63.   Dans le cas d’espèce, ni la décision de renvoi ni les observations de la demanderesse au principal ne mentionnent une allégation de préjudice qu’elle aurait subi. Nous ne considérons pas non plus comme déterminant le fait qu’elle ait demandé en première instance, à titre subsidiaire («hilfsweise»), que sa demande soit requalifiée d’action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Il s’agissait seulement de répondre à l’argument de Janus tiré de l’inapplicabilité de la convention de Bruxelles. Dans sa demande initiale, elle avait clairement indiqué que sa demande était de nature «contractuelle» («vertraglicher Natur») et, dans toute son argumentation devant les juridictions nationales, elle semble avoir insisté sur l’existence d’un contrat conclu par un consommateur et souligné l’existence d’une promesse de payer, sans avoir invoqué un préjudice spécifique.

64.   En troisième lieu, en général, les sommes allouées par un tribunal à un demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tiennent compte essentiellement de la nature et de l’ampleur du préjudice subi et peut-être, accessoirement, de la gravité de l’acte (illicite) qui est à l’origine de la demande. En principe, l’idée de réparation se trouve au centre d’une telle procédure, même si les montants finalement accordés peuvent, dans certains cas, être augmentés pour produire un effet dissuasif, ou au contraire réduits à un niveau symbolique.

65.   Rien de tout cela ne semble possible dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 5 J de la loi autrichienne. Mme Engler a été amenée à comprendre qu’elle recevrait une somme de 455 000 ATS et c’est ce à quoi elle semble avoir droit en application de cette disposition. Si cette somme avait été dix fois plus importante, ou au contraire dix fois moindre, elle y aurait eu droit qu’elle ait ou non subi un préjudice plus important, ou au contraire de moindre ampleur. Le montant ordonné sera dans tous les cas une somme – ou un autre avantage défini à l’avance par le défendeur. Si l’objectif de cette disposition semble être de dissuader les opérateurs économiques d’employer une tactique particulière, la méthode utilisée paraît être simplement de leur faire respecter leurs «promesses» – idée qui est bien davantage apparentée au domaine contractuel.

66.   À la lumière des considérations qui précèdent, nous sommes d’avis que, malgré la présence éventuelle d’aspects délictuels ou quasi délictuels dans une procédure de ce type, ces éléments ont nettement moins de poids que ceux qui rattachent la demande à une relation de nature contractuelle.

 Conclusion

67.   Nous sommes par conséquent d’avis que la Cour devrait donner la réponse suivante à la question posée par l’Oberlandesgericht Innsbruck:

«Les règles de compétence contenues dans la convention de Bruxelles concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968, doivent être comprises comme impliquant que la demande en justice relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de cette convention dans le cas où un consommateur introduit une action dans l’État contractant dans lequel il est domicilié, en application de la législation de cet État, visant à faire condamner une société de vente par correspondance domiciliée dans un autre État contractant à lui remettre un prix, alors que cette société lui avait adressé personnellement une lettre susceptible de lui donner l’impression:

–       qu’un tel prix lui serait remis

–       et que l’attribution du prix ne dépendait pas de la passation d’une commande ni de la livraison de produits par l’entreprise promettant le prix.

Le fait qu’un catalogue et un bon pour une offre d’essai sans obligation soient envoyés au consommateur en même temps que la notification de prix est sans incidence à cet égard si aucune commande n’est en réalité passée.»


1 – Langue originale: l'anglais.


2  – Arrêt du 11 juillet 2002 (C-96/00, Rec. p. I-633)7


3  – Convention concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968. Une version consolidée de la convention telle que modifiée par les quatre conventions d'adhésion – la version qui s'applique dans la présente affaire – est publiée au JO 1998, C 27, p. 1. Depuis le 1er mars 2002 (date postérieure aux faits du cas d'espèce), la convention a été remplacée, sauf à l'égard du royaume du Danemark et de certains territoires d'outre-mer d'autres États membres, par le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


4  – Konsumentenschutzgesetz (BGBl. 1979/140), tel que modifié par l'article I, paragraphe 2, de la loi sur la vente à distance (Fernabsatz-Gesetz) (BGBl. I, 1999/185).


5  – Fernabsatz-Gesetz, précité à la note 4, qui transpose la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19). Cependant, le contenu de l'article 5 J n'est pas en lui-même spécifiquement requis par les dispositions de cette directive.


6  – Compte tenu de cette controverse sur l'identité de personne et du fait qu'elle demeure sans incidence au stade de l'analyse juridique sur laquelle porte la demande préjudicielle, nous appellerons les deux sociétés «Janus» sans distinction, tout en précisant que cela ne doit pas être considéré comme préjugeant de quelque façon de la réponse à donner à la question de l'identité. Notons que, bien que la dénomination de la défenderesse soit Janus Versand GmbH dans l'ordonnance de renvoi, c'est Handelskontor Janus GmbH qui a présenté des observations devant la Cour, en qualité de partie au litige au principal.


7  – Points 45 et suiv.


8  – Points 53 à 57 de l'arrêt.


9  – Arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehmann Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139, point 18).


10  – Arrêt du 17 septembre 2002, Tacconi (C-334/00, Rec. p. I-7357, point 22).


11  – Voir arrêt du 5 février 2004, Frahuil (C-265/02, non encore publié au Recueil, point 22), et la jurisprudence qui y est citée.


12  – Arrêt du 22 mars 1983, Peters (34/82, Rec. p. 987, en particulier point 13).


13  – Arrêts du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. I-3967, point 15); du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97, Rec. p. I-6511, point 17); Tacconi, précité à la note 10, point 23, et Frahuil, précité à la note 11, point 24.


14  – Voir, en général, James Gordley (ed), The enforceability of promises in European contract law (2001), Cambridge.


15  – Voir arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825, notamment point 7).


16  – Précité à la note 12.


17  – Précité à la note 13.


18  – Précité à la note 10.


19  – Voir, par exemple, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel (C-167/00, Rec. p. I-8111, points 35 et 36), et la jurisprudence qui y est citée.


20  – Contrairement à une autre jurisprudence constante; voir, par exemple, pour un cas très récent, l'arrêt du 10 juin 2004, Kronhofer e.a. (C-168/02, non encore publié au Recueil, points 12 et suiv.).


21  – Voir conclusions de l'avocat général Warner du 8 octobre 1980 dans l'affaire Rüffer (arrêt du 16 décembre 1980), 814/79, Rec. p. 3807; conclusions de l'avocat général Darmon du 15 juin 1988 dans l'affaire Kalfelis (arrêt du 27 septembre 1988), 189/87, Rec. p. I-5565, points 20 et 21, et conclusions de l'avocat général Gulmann du 20 février 1992 dans l'affaire Reichert et Kockler (arrêt du 26 mars 1992), C-261/90, Rec. p. I-2149, p. 2168 et 2169. Voir également C. von Bar, The European Law of Torts (1998), p. 1 à 5; et W. van Gerven, J. Lever et P. Larouche, Tort Law (2000) (Common Law of Europe Casebooks Series), p. 1 à 18.


22  – Ou susceptible d'être subi. Cependant, pour les besoins de la présente affaire, nous pouvons laisser de côté les actions visant à prévenir la survenance d'un dommage futur. L'action intentée par Mme Engler n'est pas de ce type, qui d'ailleurs, ne semble pas être envisagé par l'article 5 J de la loi sur la protection des consommateurs.