30.10.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 284/43


RÈGLEMENT (CE) N o 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) prévoit que le contenu des annexes II, X et XI dudit règlement doit être déterminé avant la date de son application.

(2)

Il convient de modifier les annexes I, III, IV, VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004 pour tenir compte à la fois des exigences des États membres ayant adhéré à l’Union européenne depuis l’adoption de ce règlement et des évolutions récentes dans d’autres États membres.

(3)

L’article 56, paragraphe 1, et l’article 83 du règlement (CE) no 883/2004 prévoient que les dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres sont mentionnées à l’annexe XI dudit règlement. L’annexe XI est destinée à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres afin de faciliter l’application des règles de coordination. Plusieurs États membres ont demandé l’insertion dans cette annexe d’inscriptions concernant l’application de leur législation en matière de sécurité sociale et ont fourni à la Commission des explications juridiques et pratiques de leurs législations et de leurs systèmes.

(4)

Conformément au besoin de rationalisation et de simplification, une approche commune est nécessaire pour garantir que les inscriptions concernant différents États membres qui sont de nature similaire ou poursuivent le même objectif soient en principe traitées de la même façon.

(5)

Le règlement (CE) no 883/2004 ayant pour but de coordonner les législations en matière de sécurité sociale qui relèvent exclusivement de la compétence des États membres, il ne faut pas insérer dans ce règlement des inscriptions incompatibles avec le but ou les objectifs de celui-ci ni des inscriptions visant uniquement à clarifier l’interprétation de la législation nationale.

(6)

Certaines demandes ont soulevé des problèmes communs à plusieurs États membres: il convient donc de traiter ceux-ci à un niveau plus général, soit par une clarification dans le dispositif du règlement (CE) no 883/2004 ou dans ses autres annexes, qui devraient donc être modifiés en conséquence, soit par une disposition dans le règlement d’application mentionné à l’article 89 du règlement (CE) no 883/2004, et non par des inscriptions semblables pour plusieurs États membres dans l’annexe XI de celui-ci.

(7)

Il y a lieu de modifier l’article 28 du règlement (CE) no 883/2004 afin de préciser et d’étendre son champ d’application et de faire en sorte que les membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier puissent également bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical dans le pays où la personne assurée était employée avant sa retraite, à moins que l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité ne soit énuméré à l’annexe III.

(8)

Il convient d’évaluer l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts relatifs à l’application de la restriction du droit à des prestations en nature pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers relevant de l’annexe III du règlement (CE) no 883/2004 pour les États membres toujours recensés dans ladite annexe quatre ans après la date d’application dudit règlement.

(9)

Il convient également de traiter certaines questions particulières dans les autres annexes du règlement (CE) no 883/2004, en fonction de leur objet et de leur contenu, plutôt qu’à l’annexe XI de celui-ci, afin d’assurer la cohérence des annexes dudit règlement.

(10)

Certaines inscriptions des États membres à l’annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) sont à présent couvertes par certaines dispositions générales du règlement (CE) no 883/2004. Par conséquent, plusieurs inscriptions à l’annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 sont devenues superflues.

(11)

Pour permettre aux citoyens qui demandent des informations ou déposent des plaintes auprès des institutions des États membres d’utiliser plus facilement le règlement (CE) no 883/2004, les références aux dispositions législatives des États membres concernées devraient aussi être faites dans la langue originale en tant que de besoin, afin d’éviter tout risque de malentendu.

(12)

Le règlement (CE) no 883/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(13)

Le règlement (CE) no 883/2004 dispose qu’il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir de la même date,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré après le considérant 17:

«(17 bis)

Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.»

2)

Le considérant suivant est inséré après le considérant 18:

«(18 bis)

Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.»

3)

À l’article 1er, le point suivant est inséré:

«v bis)

les termes “prestations en nature” désignent:

i)

aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;

ii)

aux fins du titre III, chapitre 2 (accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États membres en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.»

4)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’assistance sociale et médicale;

b)

aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.»

5)

À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’article 5, point b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.»

6)

À l’article 15, les termes «agents auxiliaires» sont remplacés par les termes «agents contractuels».

7)

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent.

Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.»

8)

À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par “poursuivre un traitement” le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.

Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III.»

9)

À l’article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.»

10)

À l’article 36, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie.»

11)

À l’article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la législation ou un régime spécifique d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’article 57.»

12)

À l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:

i)

que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1;

ii)

qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’article 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et

iii)

que l’article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.»

13)

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 52:

«5.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’État membre concerné.»

14)

À l’article 56, paragraphe 1, point c), les termes «si nécessaire» sont insérés avant les termes «conformément aux modalités fixées à l’annexe XI».

15)

À l’article 56, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

dans l’éventualité où le point c) n’est pas applicable parce que la législation d’un État membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre État membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.»

16)

À l’article 57, le paragraphe suivant est inséré:

«4.   Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.»

17)

À l’article 62, paragraphe 3, les termes «travailleurs frontaliers» sont remplacés par le terme «chômeurs».

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 68 bis

Service des prestations

Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur État membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur État membre de résidence.»

19)

L’article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«10 bis.   Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.

10 ter.   La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. À la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.»

20)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application visé à l’article 89 du règlement (CE) no 883/2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 décembre 2008 (JO C 33 E du 10.2.2009, p. 1) et position du Parlement européen du 22 avril 2009. Décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


ANNEXE

Modifications aux annexes du règlement (CE) no 883/2004

A.   L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I (avances sur pensions alimentaires):

a)

le titre «A. BELGIQUE» est remplacé par le titre «BELGIQUE»;

b)

après la rubrique «BELGIQUE», la rubrique suivante est insérée:

«BULGARIE

Pensions alimentaires versées par l’État en vertu de l’article 92 du code de la famille.»;

c)

les titres «B. DANEMARK» et «C. ALLEMAGNE» sont remplacés par les titres «DANEMARK» et «ALLEMAGNE»;

d)

après la rubrique «ALLEMAGNE», les rubriques suivantes sont insérées:

«ESTONIE

Pensions alimentaires accordées en vertu de la loi du 21 février 2007 sur les pensions alimentaires;

ESPAGNE

Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu du décret royal no 1618/2007 du 7 décembre 2007.»;

e)

le titre «D. FRANCE» est remplacé par le titre «FRANCE»;

f)

après la rubrique «FRANCE», les rubriques suivantes sont insérées:

«LITUANIE

Paiements effectués par le fonds de pensions alimentaires pour enfants en vertu de la loi sur le fonds de pensions alimentaires pour enfants.

LUXEMBOURG

Avance et recouvrement des pensions alimentaires au sens de la loi du 26 juillet 1980.»;

g)

le titre «E. AUTRICHE» est remplacé par le titre «AUTRICHE»;

h)

après la rubrique «AUTRICHE», la rubrique suivante est insérée:

«POLOGNE

Prestations du fonds de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’assistance aux créanciers alimentaires.»;

i)

le titre «F. PORTUGAL» est remplacé par le titre «PORTUGAL»;

j)

après la rubrique «PORTUGAL», les rubriques suivantes sont insérées:

«SLOVÉNIE

Remplacement de la pension alimentaire en vertu de la loi relative au fonds de garantie publique et de pension alimentaire de la République de Slovénie du 25 juillet 2006.

SLOVAQUIE

Pension alimentaire de remplacement prévue par la loi no 452/2004 relative à la pension alimentaire de remplacement, modifiée ultérieurement.»;

k)

les titres «G. FINLANDE» et «H. SUÈDE» sont remplacés par les titres «FINLANDE» et «SUÈDE».

2)

Dans la partie II (allocations spéciales de naissance et d’adoption):

a)

le titre «A. BELGIQUE» est remplacé par le titre «BELGIQUE»;

b)

après la rubrique «BELGIQUE», les rubriques suivantes sont insérées:

«BULGARIE

Allocation forfaitaire de maternité (loi relative aux allocations familiales pour enfants).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation de naissance.

ESTONIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Allocation d'adoption.»;

c)

les titres «B. ESPAGNE» et «C. FRANCE» sont remplacés par les titres «ESPAGNE» et «FRANCE»;

d)

la rubrique «ESPAGNE» est remplacée par ce qui suit:

«ESPAGNE

Primes de naissance et d’adoption sous forme de versement unique.»;

e)

la mention figurant à la rubrique «FRANCE» est complétée par les termes suivants:

«, sauf lorsqu’elles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française conformément à l’article 12 ou à l’article 16.»;

f)

après la rubrique «FRANCE», les rubriques suivantes sont insérées:

«LETTONIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Allocation d’adoption.

LITUANIE

Allocation forfaitaire pour enfant.»;

g)

le titre «D. LUXEMBOURG» est remplacé par le titre «LUXEMBOURG»;

h)

après la rubrique «LUXEMBOURG», les rubriques suivantes sont insérées:

«HONGRIE

Allocation de maternité.

POLOGNE

Allocation de naissance unique (loi relative aux prestations familiales).

ROUMANIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Layette pour nouveau-nés.

SLOVÉNIE

Allocation de naissance.

SLOVAQUIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Supplément à l’allocation de naissance.»;

i)

le titre «E. FINLANDE» est remplacé par le titre «FINLANDE».

B.   L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

DISPOSITIONS DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR ET LIMITÉES, LE CAS ÉCHÉANT, AUX PERSONNES COUVERTES PAR CES DISPOSITIONS BILATÉRALES (article 8, paragraphe 1)

Observations générales

Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre États membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers.

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:

BELGIQUE – ALLEMAGNE

Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).

BELGIQUE – LUXEMBOURG

Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).

BULGARIE – ALLEMAGNE

Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

BULGARIE – AUTRICHE

Article 38, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.

BULGARIE – SLOVÉNIE

Article 32, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ALLEMAGNE

Article 39, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996); prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er septembre 2002 de la part de l’autre État contractant, alors qu’elles résidaient sur son territoire).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – CHYPRE

Article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes d’emploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – LUXEMBOURG

Article 52, paragraphe 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – AUTRICHE

Article 32, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – SLOVAQUIE

Articles 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (l’article 12 détermine la compétence pour l’octroi de pensions de survie; l’article 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes d’assurance accomplies jusqu’au jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; l’article 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).

DANEMARK – FINLANDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

DANEMARK – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ALLEMAGNE – ESPAGNE

Article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).

ALLEMAGNE – FRANCE

a)

Accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l’accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d’assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).

b)

Titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 8 mai 1945).

c)

Points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).

d)

Titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

ALLEMAGNE – LUXEMBOURG

Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).

ALLEMAGNE – HONGRIE

Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

ALLEMAGNE – PAYS-BAS

Articles 2 et 3 de l’accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

ALLEMAGNE – AUTRICHE

a)

L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 8 de la convention sur l’assurance chômage du 19 juillet 1978 ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l’État de l’emploi précédent d’indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent de s’appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.

b)

Article 14, paragraphe 2, points g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes d’assurance acquises); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

ALLEMAGNE – POLOGNE

a)

Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du statut juridique, sur la base de la convention de 1975, des personnes ayant établi leur résidence sur le territoire de l’Allemagne ou de la Pologne avant le 1er janvier 1991 et qui continuent d’y résider).

b)

Article 27, paragraphe 5, et article 28, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du droit à une pension payée sur la base de la convention de 1957 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne; prise en compte des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs polonais au titre de la convention de 1988 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne).

ALLEMAGNE – ROUMANIE

Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

ALLEMAGNE – SLOVÉNIE

Article 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1er janvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de l’autre État contractant); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

ALLEMAGNE – SLOVAQUIE

Article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l’accord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996; prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er décembre 2003 de la part de l’autre État contractant, tandis qu’elles résidaient sur son territoire).

ALLEMAGNE – ROYAUME-UNI

a)

Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

b)

Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

IRLANDE – ROYAUME-UNI

Article 19, paragraphe 2, de l’accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d’invalidité).

ESPAGNE – PORTUGAL

Article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du présent règlement.

ITALIE – SLOVÉNIE

a)

Accord sur l’exécution des obligations mutuelles en matière d’assurance sociale par référence au point 7 de l’annexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 18 décembre 1954); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.

b)

Article 45, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l’ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 5 octobre 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.

LUXEMBOURG – PORTUGAL

Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions d’une partie contractante des décisions prises par les institutions de l’autre partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension).

LUXEMBOURG – SLOVAQUIE

Article 50, paragraphe 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).

HONGRIE – AUTRICHE

Article 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

HONGRIE – SLOVÉNIE

Article 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 29 mai 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

HONGRIE – SLOVAQUIE

Article 34, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (l’article 34, paragraphe 1, de cette convention dispose que les périodes d’assurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes d’assurance de l’État contractant sur le territoire duquel l’ayant droit avait sa résidence); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – POLOGNE

Article 33, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – ROUMANIE

Article 37, paragraphe 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – SLOVÉNIE

Article 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

AUTRICHE – SLOVAQUIE

Article 34, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

FINLANDE – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).»

C.   L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLE D’UN TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE

(visée à l’article 18, paragraphe 2)

DANEMARK

ESTONIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

IRLANDE

ESPAGNE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

ITALIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

LITUANIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

HONGRIE (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

PAYS-BAS (cette mention sera valable pendant la durée visée à l’article 87, paragraphe 10 bis)

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI».

D.   L’annexe IV est modifiée comme suit:

1)

Après la mention «BELGIQUE», les mentions suivantes sont insérées:

«BULGARIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE».

2)

La mention «ITALIE» est supprimée.

3)

Après la mention «FRANCE», la mention «CHYPRE» est insérée.

4)

Après la mention «LUXEMBOURG», les mentions suivantes sont insérées:

«HONGRIE

PAYS-BAS».

5)

Après la mention «AUTRICHE», les mentions suivantes sont insérées:

«POLOGNE

SLOVÉNIE».

E.   L’annexe VI est modifiée comme suit:

1)

Les rubriques suivantes sont insérées au début de l’annexe:

«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pension d’invalidité complète accordée aux personnes dont l’invalidité totale est survenue avant l’âge de 18 ans et qui n’étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi no 155/1995 sur l’assurance pension).

ESTONIE

a)

Pensions d’invalidité qui ont été accordées avant le 1er avril 2000 au titre de la loi sur les allocations d’État et qui sont retenues en vertu de la loi sur l’assurance pension nationale.

b)

Pensions nationales d’invalidité accordées en vertu de la loi sur l’assurance pension nationale.

c)

Pensions d’invalidité accordées en vertu de la loi sur le service dans les forces armées, de la loi sur les services de police, de la loi sur les parquets, de la loi sur le statut des magistrats, de la loi sur les salaires, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et de la loi sur les indemnités officielles du président de la République.»

2)

Les rubriques «A. GRÈCE» et «B. IRLANDE» sont remplacées respectivement par les rubriques «GRÈCE» et «IRLANDE».

3)

La rubrique «IRLANDE» est supprimée pour être réinsérée avant la rubrique «GRÈCE» et la mention sous la rubrique «Irlande» est remplacée par le texte suivant:

«Deuxième partie, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale».

4)

Après la rubrique «GRÈCE», la rubrique suivante est insérée:

«LETTONIE

Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État.»

5)

La rubrique «C. FINLANDE» est remplacée par la rubrique «FINLANDE» et la mention correspondante est remplacée par le texte suivant:

«FINLANDE

Les pensions nationales en faveur des personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Les pensions d’invalidité déterminées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).»

6)

Les rubriques «D. SUÈDE» et «E. ROYAUME-UNI» sont remplacées respectivement par les rubriques «SUÈDE» et «ROYAUME-UNI».

F.   L’annexe VII est modifiée comme suit:

1)

Dans les tableaux intitulés «BELGIQUE» et «FRANCE», les lignes relatives au Luxembourg sont supprimées.

2)

Le tableau intitulé «LUXEMBOURG» est supprimé.

G.   L’annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS (article 52, paragraphes 4 et 5)

Partie 1:   situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.

LETTONIE

a)

Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).

b)

Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).

AUTRICHE

a)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG), du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.

b)

Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

c)

Toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, si aucune augmentation des prestations ne doit s’appliquer eu égard à des mois supplémentaires d’affiliation au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la loi générale sur les pensions (APG).

d)

Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).

e)

Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

f)

Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions de l’article 11 du décret-loi no 35/2002, du 19 février.

SLOVAQUIE

a)

Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.

b)

Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.

SUÈDE

Toutes les demandes de pensions de garantie sous la forme de pensions de vieillesse (loi no 1998/702) et de pensions de vieillesse sous la forme de pensions complémentaires (loi no 1998/674).

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i)

l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii)

les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.

Partie 2:   situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.

FRANCE

Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

LETTONIE

Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

HONGRIE

Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.

AUTRICHE

a)

Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

b)

Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).

c)

Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).

d)

L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

e)

Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

f)

Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.

g)

Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLOGNE

Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

SLOVÉNIE

Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SUÈDE

Pension liée au revenu et pension à prime (loi no 1998/674).

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.»

H.   L’annexe IX est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I:

a)

les titres «A. BELGIQUE», «B. DANEMARK», «C. GRÈCE», «D. ESPAGNE», «E. FRANCE», «F. IRLANDE», «G. PAYS-BAS», «H. FINLANDE» ET «I. SUÈDE» sont remplacés respectivement par les titres «BELGIQUE», «DANEMARK», «GRÈCE», «ESPAGNE», «FRANCE», «IRLANDE», «PAYS-BAS», «FINLANDE» ET «SUÈDE»;

b)

la rubrique «IRLANDE» est déplacée pour être insérée entre les rubriques «DANEMARK» et «GRÈCE»;

c)

après la rubrique «FRANCE», la rubrique suivante est insérée:

«LETTONIE

Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État.»;

d)

dans la rubrique désignée par le titre «PAYS-BAS», le texte suivant est ajouté:

«Loi du 10 novembre 2005 relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA).»;

e)

le texte de la rubrique désignée par le titre «FINLANDE» est remplacé par le texte suivant:

«Les pensions nationales versées aux personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).»;

f)

le texte de la rubrique désignée par le titre «SUÈDE» est remplacé par le texte suivant:

«L’indemnité de maladie liée au revenu et l’allocation de remplacement (loi 1962: 381).

La pension garantie et l’allocation garantie suédoises qui ont remplacé les pensions de base suédoises complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.»

2)

Dans la partie II:

a)

les titres «A. ALLEMAGNE», «B. ESPAGNE», «C. ITALIE», «D. LUXEMBOURG», «E. FINLANDE» et «F. SUÈDE» sont remplacés respectivement par les titres «ALLEMAGNE», «ESPAGNE», «ITALIE», «LUXEMBOURG», «FINLANDE» et «SUÈDE»;

b)

après la rubrique «ITALIE», les rubriques suivantes sont insérées:

«LETTONIE

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d’État).

LITUANIE

a)

Les pensions d’incapacité de travail de l’assurance sociale de l’État, payées au titre de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État.

b)

Les pensions qui relèvent du régime d’assurance sociale de l’État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l'État.»;

c)

après la rubrique «LUXEMBOURG», la rubrique suivante est insérée:

«SLOVAQUIE

a)

Les pensions d’invalidité slovaques et les pensions de survivants qui en sont dérivées.

b)

La pension d’invalidité d’une personne devenue invalide alors qu’elle était un enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d’assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale, modifiée).»

3)

Dans la partie III:

la mention «La convention nordique sur la sécurité sociale du 15 juin 1992» est remplacée par le texte suivant: «La convention nordique sur la sécurité sociale du 18 août 2003.»

I.   L’annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCE À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF [article 70, paragraphe 2, point c)]

BELGIQUE

a)

Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987).

b)

Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 du code de l’assurance sociale).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation sociale (loi no 117/1995 sur l’aide sociale de l’État).

DANEMARK

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social).

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies.

ESTONIE

a)

Allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour les personnes handicapées).

b)

Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).

IRLANDE

a)

Allocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2).

b)

Pension officielle (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4).

c)

Pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6).

d)

Allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10).

e)

Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61).

f)

Pension pour aveugle (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).

GRÈCE

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

ESPAGNE

a)

Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982).

b)

Prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981).

c)

i)

Pensions d’invalidité et de retraite, de type non contributif, visées à l’article 38, paragraphe 1, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994; et

ii)

prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, telles que prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées.

d)

Allocations de mobilité et d’indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

FRANCE

a)

Allocations supplémentaires:

i)

du fonds spécial d’invalidité; et

ii)

du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis

(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).

b)

Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).

c)

Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis.

d)

Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

ITALIE

a)

Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969).

b)

Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988).

c)

Pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).

d)

Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).

e)

Complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990).

f)

Complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984).

g)

Allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995).

h)

Majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et ses modifications successives).

CHYPRE

a)

Pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle que modifiée).

b)

Allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001).

c)

Allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales [loi 77(I)/96], telle que modifiée).

LETTONIE

a)

Allocation de sécurité sociale de l’État (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003).

b)

Indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003).

LITUANIE

a)

Pension d’assistance sociale (loi de 2005 sur les prestations d’assistance sociale accordées par l’État, article 5).

b)

Indemnité d’assistance (loi de 2005 sur les prestations d’assistance sociale accordées par l’État, article 15).

c)

Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).

LUXEMBOURG

Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

HONGRIE

a)

Rente d’invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d’invalidité].

b)

Allocation de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales).

c)

Allocation de transport [décret du gouvernement no 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées].

MALTE

a)

Allocation supplémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

b)

Pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

PAYS-BAS

a)

Loi sur l’assistance d’incapacité pour les jeunes handicapés du 24 avril 1997 (Wajong).

b)

Loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).

AUTRICHE

Supplément compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

POLOGNE

Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur les pensions sociales).

PORTUGAL

a)

Pension sociale non contributive de vieillesse et d’invalidité (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980).

b)

Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).

c)

Supplément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, modifié par le décret-loi no 236/2006 du 11 décembre 2006).

SLOVÉNIE

a)

Pension de l’État (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).

b)

Soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).

c)

Allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).

SLOVAQUIE

a)

Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l’unique source de revenus.

b)

Pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.

FINLANDE

a)

Allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour retraités, 571/2007).

b)

Soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).

c)

Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur l’assistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).

SUÈDE

a)

Allocation de logement versée aux retraités (loi 2001: 761).

b)

Aide de subsistance aux personnes âgées (loi 2001: 853).

ROYAUME-UNI

a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension [State Pension Credit Act] et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension].

b)

Allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi].

c)

Complément de revenu [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].

d)

Complément de mobilité à l’allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].»

J.   L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES

(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)

BULGARIE

L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Aux fins de la définition des termes “membres de la famille” conformément à l’article 1er, point i), “conjoint” désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.

DANEMARK

a)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par “travail à caractère saisonnier” un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.

b)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre.

c)

Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

a)

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, l’article 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

b)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3.   La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s’appliquent lorsque l’État membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.

4.   Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

ALLEMAGNE

1.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.

2.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.

3.   Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.

4.   Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.

5.   La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6.   Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7.   La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8.   Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.

ESTONIE

Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.

IRLANDE

1.   Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et l’article 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État membre, pendant ladite année de référence.

2.   Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 118, paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.

GRÈCE

1.   La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.

2.   Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.

ESPAGNE

1.   Aux fins de l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la “Ley de Clases Pasivas del Estado” (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.

a)

En application de l’article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.

b)

Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.   Les périodes accomplies dans d’autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4.   Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

FRANCE

1.   Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime d’assurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.

2.   Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

3.   La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.

CHYPRE

Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.

MALTE

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a)

Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.

b)

Aux seules fins de l’article 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.

PAYS-BAS

1.   Assurance soins de santé

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par “bénéficiaire des prestations en nature”, aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:

i)

la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et

ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b)

Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.

d)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).

e)

Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f)

Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:

les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),

les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),

les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),

les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),

les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,

les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.

g)

Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie.

2.   Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse)

a)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.

b)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.

c)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

d)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

e)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:

des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un État membre autre que les Pays-Bas, ou

des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.

Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.

f)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États membres.

g)

Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants).

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

h)

L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.

i)

Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.

3.   Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)

a)

Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise sur l’assurance généralisée des survivants) conformément à l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:

a résidé aux Pays-Bas, ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

b)

Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre en matière de pensions de survivant.

c)

Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.

d)

Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous cette législation, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4.   Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail

a)

Lorsque, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:

i)

lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a), du présent règlement:

conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou

conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;

ii)

lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi sur l’assurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.

b)

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,

des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.

AUTRICHE

1.   Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.

2.   Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3.   Lorsque, conformément à l’article 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée.

FINLANDE

1.   Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52 à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2.   Pour l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.

SUÈDE

1.   Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.

2.   La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:

pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus d’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si, pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.

3.   Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).

4.   Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):

a)

lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;

b)

lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998: 674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.

a)

Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.

b)

Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.

ROYAUME-UNI

1.   Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:

a)

les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d'assurance” est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:

i)

son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

d’une femme mariée, ou

d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ou

ii)

son ex-conjoint, si la demande émane:

d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou

d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge” une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2.   Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide (attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.

3.   Aux fins de l’application de l’article 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

4.   Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:

i)

des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou

ii)

des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.

Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

1.

Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.

2.

Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:

a)

lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre État membre;

b)

lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.

3.

Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d’assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.»